POLITIQUE D EXECUTION DES ORDRES SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
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- Alphonse Morel
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1 POLITIQUE D EXECUTION DES ORDRES SUR INSTRUMENTS FINANCIERS La présente section vise à vous communiquer, conformément à la Directive, des informations sur la politique d exécution des ordres sur instruments financiers de notre Banque. Ces informations seront réputées acceptées - et les ordres que vous nous transmettrez seront par conséquent exécutés conformément à cette politique - à défaut d instruction en sens contraire au moment de la transmission de vos ordres. Politique d exécution des ordres 1. Préambule La politique d exécution des ordres sur instruments financiers («la politique d exécution») décrite dans le cadre du présent document vient compléter le Règlement des Opérations régissant les relations entre notre Banque et ses clients. Elle est établie conformément à l article 21 de la Directive européenne 2004/39/EC (Markets in Financial Instruments Directive «MiFID»), transposée en droit belge par les arrêtés royaux des 27 avril et 3 juin La politique d exécution est considérée comme acceptée par le client lorsque celui-ci, après avoir reçu un exemplaire de la présente, donne un ordre pour exécution à notre Banque. Le client qui ne souhaite pas accepter cette politique doit par conséquent impérativement transmettre par écrit, en même temps que son ordre, une instruction spécifique visant à ne pas appliquer la présente politique sur le(s) point(s) qu il détermine. Sauf instruction contraire, une instruction spécifique donnée pour une transaction particulière ne vaut que pour cette seule transaction, les autres ordres du client étant réputés transmis pour exécution conformément à la présente. 2. Marchés et instruments financiers concernés Depuis le 1 er novembre 2007, la présente politique est d application pour l exécution des ordres sur instruments financiers appartenant aux catégories suivantes confiés à notre Banque par les clients privés et les clients professionnels : a) les valeurs mobilières, à savoir les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l'exception des instruments de paiement), telles que : les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités, ainsi que les certificats représentatifs d'actions ; les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats concernant de tels titres ; toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une devise, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures.
2 b) les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l'exclusion des instruments de paiement). c) les parts d'organismes de placement collectif. d) les produits dérivés financiers, tels que les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des devises, des taux d'intérêt ou des rendements ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces. e) les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation). f) les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange et tout autre contrat dérivé relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé et/ou un système multilatéral de négociation (MTF). g) les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, contrats à terme ferme (forwards) et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point f) et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers. h) les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit. i) les contrats financiers pour différences (financial contracts for differences). j) les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des autorisations d'émissions ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés plus haut, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé ou un MTF, sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers. L acceptation et l exécution d ordres portant sur tous instruments financiers appartenant ou non à ces catégories peuvent être sujettes à toutes conditions imposées par notre Banque. Le cas échéant, les conditions d exécution de certaines transactions particulières peuvent être déterminées dans le cadre d accords particuliers.
3 3. Principes 3.1 La politique d exécution des ordres de notre Banque vise à décrire la manière dont celleci assure l exécution des ordres de ses clients privés et de ses clients professionnels. En pratique, notre Banque recherche le meilleur résultat possible pour le client, dans les limites prévues par la présente, en tenant compte d une série de paramètres tels que le prix, les coûts afférents à la transaction, la rapidité d exécution, la liquidité du marché, la probabilité d exécution de la transaction, ainsi que tous autres facteurs que la Banque estimerait appropriés. Elle prend les mesures raisonnables à cet effet, tenant compte notamment du statut du client, de la nature de son ordre (par exemple, un ordre à exécuter sur un marché ou un ordre OTC), de la nature de l instrument financier concerné (par exemple, un instrument coté ou un instrument non coté, pour lequel des cotations sont disponibles ou non), du contexte conjoncturel (par exemple, un contexte conjoncturel de forte volatilité des prix, requérant de privilégier une exécution rapide), réglementaire et technique, dans le cadre duquel l instrument concerné est négocié. Dans les limites prévues par la présente politique d exécution, notre Banque détermine, selon ce qu elle estime le plus approprié au regard des éléments cités ci-dessus, les paramètres à privilégier et/ou à prendre en considération dans le cadre de l exécution de la transaction. Pour les clients privés, la détermination du meilleur résultat repose sur le coût total, qui comporte le prix de l'instrument financier et tous les coûts directement liés à l'exécution de l'ordre. Pour les clients professionnels, d'autres facteurs, tels que la rapidité et la probabilité d'exécution, peuvent également être importants. La Banque pourra décider, tant pour les clients privés que pour les clients professionnels, d'exécuter l'ordre en attribuant un poids supérieur à d'autres facteurs, si elle estime que cela peut mieux servir les intérêts du client. En matière d ordres OTC, quel que soit le statut du client, notre Banque privilégie le critère de probabilité d exécution de la transaction. Le coût global d exécution correspond au prix des instruments financiers concernés sur les lieux d exécution pris en considération en vertu de la présente politique, augmenté de tous les frais liés à l exécution de l ordre (à savoir les frais propres au lieu d exécution, de compensation et de liquidation, ainsi que tous les autres frais) payés à des tiers en liaison avec l exécution de l ordre. Pour déterminer ces frais, notre Banque choisit, selon ce qu elle estime le plus approprié, d exécuter elle-même la transaction ou - par exemple si elle n est pas membre du marché concerné - d en confier l exécution à un autre intermédiaire. Notre Banque n est pas tenue d exécuter elle-même les transactions qui lui sont confiées par ses clients. Elle peut faire appel à un ou plusieurs intermédiaires de son choix, chaque fois qu elle l estime utile ou nécessaire. En fonction de son expérience, notre Banque sélectionne de tels intermédiaires sur la base de la meilleure qualité de service. Une liste d intermédiaires auxquels notre Banque peut recourir forme l annexe 1 de la présente. Cette liste n est pas exhaustive, notre Banque se réservant le droit de choisir d autres intermédiaires quand cela lui semble approprié, en accord avec la présente politique d exécution des ordres. 3.2 Notre Banque sélectionne les lieux d exécution qui lui paraissent, dans la plupart des cas, le plus à même d assurer la meilleure exécution des ordres pour le compte de ses clients au regard des paramètres prévus par la présente politique.
4 La liste des lieux d exécution sélectionnés par notre Banque forme l annexe 2 de la présente. À défaut d instruction contraire du client, les ordres des clients seront exécutés sur ces lieux d exécution. Notre Banque se réserve néanmoins le droit de modifier à tout moment la liste fournie en annexe 2 ou de sélectionner, pour certains ordres particuliers, d autres lieux d exécution en accord avec la présente politique. 4. Restrictions a. Lorsqu un client accompagne son ordre d instructions spécifiques, notre Banque peut, afin d exécuter cette instruction, déroger en tout ou en partie à la présente politique d exécution. Notre Banque est irréfragablement considérée, en exécutant la transaction conformément à l instruction spécifique du client, comme ayant satisfait à ses obligations de meilleure exécution vis-à-vis du client. Par «instructions spécifiques», notre Banque entend, notamment, une instruction relative au lieu d exécution, une limite de prix, un délai particulier dans lequel l ordre doit être exécuté. Les ordres transmis sur un marché réglementé par le truchement d un terminal ou écran délocalisé sont d office considérés comme assortis de l instruction spécifique d exécuter les transactions en cause sur le marché réglementé correspondant. b. Notre Banque se réserve le droit de consolider entre eux des ordres de clients avec ses propres ordres ou avec ceux d autres clients, quand elle estime raisonnablement qu elle pourrait obtenir un meilleur résultat qu en exécutant les ordres séparément. La consolidation peut cependant, occasionnellement, engendrer un résultat moins favorable pour un ordre donné. c. Moyennant l accord du client, notre Banque pourra exécuter des ordres sur instruments financiers admis sur des marchés réglementés ou des MTF, en dehors de ces marchés ou MTF. Au cas où le client n aurait pas donné son accord sur une telle exécution, l ordre en cause sera exécuté sur un marché réglementé ou un MTF, même si ce mode d exécution n offre pas, selon l appréciation de notre Banque, le meilleur résultat possible pour le client. d. Moyennant l accord du client, dans le cas d'un ordre à cours limité concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé et qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, notre Banque peut choisir de ne pas rendre l ordre immédiatement public. Au cas où le client n aurait pas donné son accord, notre Banque rendra immédiatement public tout ordre à cours limité donné par le client. 5. Révisions et mises à jour Notre Banque réévalue régulièrement sa politique d exécution des ordres. Elle évalue notamment sa sélection des lieux d exécution au moins une fois par an et chaque fois qu intervient un changement significatif requérant de modifier la liste des lieux d exécution. Les modifications éventuelles de la politique d exécution et de ses annexes sont portées à la connaissance du client selon les modalités déterminées par notre Banque et considérées comme approuvées quand le client transmet à notre Banque un ordre pour exécution, sans réserve, après que les modifications en question ont été portées à sa connaissance.
5 ANNEXES : Annexe 1 Liste des intermédiaires financiers Annexe 2 Liste des lieux d exécution
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