Revue de presse du 01 au 07 février 2013

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1 Revue de presse du 01 au 07 février 2013 Textes Législation Nationale (042559) Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles L et suivants du code monétaire et financier ( J.O. n 28 du , p.2009 ) Civil (042598) Arrêté du 30 janvier 2013 fixant le taux de la cotisation due par les notaires au titre de la garantie collective pour l'année 2013 ( J.O. n 32 du ) Environnement (042549) Vocabulaire de l'environnement et du bâtiment (liste de termes, expressions et définitions adoptés) ( J.O. n 27 du , p.1982 ) Procédure (042548) Décret n du 30 janvier 2013 relatif à la simplification de la procédure de saisie des rémunérations ( J.O. n 27 du , p.1962 ) Public (042558) Arrêté du 24 janvier 2013 portant modification de l'arrêté du 7 février 2012 précisant les informations figurant dans l'état récapitulatif à fournir annuellement par les fonds mentionnés aux articles L et L du code monétaire et financier et par les sociétés mentionnées au e du 3 du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au f du 3 du I de l'article V bis du même code ( J.O. n 28 du , p.2009 ) (042560) Convention du 21 décembre 2012 entre l'etat et OSEO relative au programme d'investissements d'avenir (action : «aide à la réindustrialisation») ( J.O. n 29 du , p.2078 ) (042562) Avenant n 2 du 21 décembre 2012 à la convention entre l'etat et OSEO relatif à la priorité 2 de la mesure «renforcement de la compétitivité des PMI et des filières industrielles stratégiques» (action : «financement des entreprises innovantes états généraux de l'industrie», mesure «

2 renforcement de la compétitivité des PMI et des filières industrielles stratégiques») ( J.O. n 29 du , p.2085 ) (042587) Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor ( J.O. n 31 du , p.2139 ) (042599) Arrêté du 31 janvier 2013 accordant la garantie de l'etat aux emprunts obligataires émis par l'unédic en 2013 ( J.O. n 32 du ) Législation Communautaire (042543) Avis de la centrale européenne du 27 novembre 2012 sur une proposition de règlement du Conseil confiant à la centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (CON/2012/96) (UE) n 1093/2010 instituant ( J.O.U.E. série C n 30 du , p.6 ) (042544) Règlement (UE) n 85/2013 du Conseil du 31 janvier 2013 modifiant le règlement (CE) n 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l Iraq ( J.O.U.E. série L n 32 du , p.1 ) (042545) Règlement d'exécution (UE) n 86/2013 du Conseil du 31 janvier 2013 mettant en œuvre l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) n 753/2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan ( J.O.U.E. série L n 32 du , p.5 ) (042546) Décision 2013/72/PESC du Conseil du 31 janvier 2013 modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie ( J.O.U.E. série L n 32 du , p.20 ) (042547) Décision d'exécution 2013/73/PESC du Conseil du 31 janvier 2013 mettant en œuvre la décision 2011/486/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan ( J.O.U.E. série L n 32 du , p.21 )

3 (042556) Taux d'intérêt appliqué par la centrale européenne à ses opérations principales de refinancement : 0,75 % au 1er février 2013 Taux de change de l'euro ( J.O.U.E. série C n 31 du , p.8 ) (042584) Orientation de la centrale européenne du 23 janvier 2013 modifiant l orientation BCE/2012/18 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l Eurosystème et l éligibilité des garanties (BCE/2013/2) ( J.O.U.E. série L n 34 du , p.18 ) Doctrines Législation Nationale (042108) Les mutations non translatives : à propos de l'eirl (II), par LAURENT JULIEN (Droit et patrimoine 2012, n 220, p ) (042283) La mosaïque bancaire est-elle de retour?, par BONNEAU THIERRY (Revue de droit bancaire et financier 2012, n 6, p.1-2 ) Bourse et marchés financiers (042028) L'information précontractuelle des souscripteurs de parts ou actions d'opcvm : standardisation et cohérence, par STORCK MICHEL (Bulletin Joly Bourse et produits financiers 2012, n 12, p ) (042344) Commission des sanctions de l'amf : «une claire volonté du législateur de voir s'accroître les montants des sanctions», par HASSAN JEAN-CLAUDE, NOCQUET CLAUDE ( et droit 2012, n Hors série, p.4-8 ) (042594) Les OPC de partage : à la croisée de la finance et de la philantropie, par RIASSETTO ISABELLE (Bulletin Joly Bourse et produits financiers 2013, n 2, p ) Civil (042443) Retour sur la caducité en matière contractuelle, par AUBRY MARIE-CHRISTINE (R.T.D. CIV. 2012, n 4, p )

4 (042444) L'universalité de fait, par MEILLER ERIC (R.T.D. CIV. 2012, n 4, p ) Garantie (042302) Réalisation du nantissement d'actions de société ah hoc ou de projet : «substitutions» réciproques aux effets inappropriés (?), par L'HOMME JEAN (Revue de droit bancaire et financier 2012, n 6, p ) (042504) Caution, coobligé, garant et procédure de sauvegarde : «imbroglio et aggiornamento», par GUERY DORIAN, NEVEU PASCAL (Revue des procédures collectives civiles et commerciales 2012, n 6, p ) Immobilier et urbanisme (042583) Publicité foncière et formalités : ce qui change au 1er janvier 2013, par BERARD SERGE (J.C.P. N. 2013, n 1-2, p.5-7 ) Nouvelles technologies et commerce électronique (042212) Modification de la norme simplifiée 48 : un nouvel état de l art pour les banques en matière de gestion de la relation clients/prospects?, par JOUFFIN EMMANUEL, LEMARTELEUR XAVIER ( et droit 2012, n 146, p ) (042512) Réflexions sur la preuve et l imputabilité des contrats électroniques, par NETTER EMMANUEL (Revue Lamy Droit de l immatériel 2013, n 89, p ) Procédures collectives (042500) Le décret Pétroplus est arrivé!, par ROUSSEL GALLE PHILIPPE (Revue des procédures collectives civiles et commerciales 2012, n 6, p ) (042502) La sanction du non paiement d'une condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, par DELATTRE CHRISTOPHE (Revue des procédures collectives civiles et commerciales 2012, n 6, p ) Sociétés et autres groupements (042084) Les sociétés de participations financières de professions libérales monoprofessionnelles après le décret du 23 mars 2012, par HOVASSE HENRI (Bulletin Joly Sociétés 2012, n 12, p )

5 (042566) Actualité 2012 du registre du commerce et des sociétés (Bulletin Joly Sociétés 2013, n 1, p ) Législation Communautaire Bourse et marchés financiers (042460) Gestion d'actifs : rémunérations ; implications pratiques de la directive AIFM, par KERISIT PATRICK, DAUTRIAT MATTHIEU ( 2013, n , p ) Procédures collectives (042520) Le mandataire de justice en Europe : droit comparé et règlement insolvabilité, par MENJUCQ MICHEL (Revue des procédures collectives civiles et commerciales 2012, n 6, p ) Législation Internationale Bourse et marchés financiers (042338) CDS, carnets d'ordres électroniques, THF, dark pools, plates-formes de trading...les innovations financières aident-elles les marchés à remplir leur rôle?, par BIAIS BRUNO ( 2012, n 754 (supplément), p ) Jurisprudence Législation Nationale (042567) Quelle sanction pour le non-respect par le prêteur professionnel des règles concernant le renouvellement d'un crédit renouvelable?: En application de l'article 7 de la loi du 25 janvier 2005, les dispositions de l'article L du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de cette loi, s'appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de sa promulgation. Il en résulte qu'une offre de prêt renouvelée le 14 juin 2005 est soumise à ces dispositions et que la résiliation du contrat est encourue en cas de manquement du professionnel aux obligations qu'elles imposent. (Cass. Civ : Petites Affiches 2012, n 261, p.12 - note de CLARET HELENE) (042593) Affaire Jérôme Kerviel : rigueur confirmée en appel: Le trader qui s'est rendu coupable des délits d'abus de confiance, faux et usage de faux et introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, s'est rendu coupable de délits intentionnels contre les biens ou atteinte aux biens d'autrui. La faute de la victime ne saurait réduire le montant des réparations dues à celles-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens. (Cour d Appel Paris : Bulletin Joly Bourse et produits financiers 2013, n 2, p.87 - note de RONTCHEVSKY NICOLAS)

6 Bourse et marchés financiers (042589) Précisions utiles sur le retrait d'une carte professionnelle par le collège de l'amf: La décision par laquelle l'amf retire une carte professionnelle à un responsable de conformité au motif qu'il ne respectait plus la condition d'honorabilité, ne présente pas le caractère d'une sanction. Par ailleurs, la circonstance qu'une cour d'appel, ayant prononcé une condamnation pénale à l'encontre de l'intéressé, décide de ne pas inscrire la condamnation au bulletin n 2 de son casier judiciaire ne fait pas obstacle à ce que l'amf tire des seuls faits ayant entrainé cette condamnation les conséquences relevant de sa compétence. (Conseil d Etat : Bulletin Joly Bourse et produits financiers 2013, n 2, p.70 - note de LASSERRE CAPDEVILLE JEROME) (042591) Les sanctions du défaut de permanence des conditions d'agrément d'une société de gestion de portefeuille: Lorsqu'une condition d'agrément d'une société de gestion de portefeuille n'est plus remplie en cours d'exercice de son activité, elle ne peut justifier le prononcé de sanctions administratives que lorsqu'elle caractérise un manquement d'une obligation professionnelle. (Commission des sanctions de l'amf : Bulletin Joly Bourse et produits financiers 2013, n 2, p.78 - note de RIASSETTO ISABELLE) (042592) Commercialisation d'instruments financiers : ce qu'il ne faut pas faire!: Encourt une interdiction d'exercice à titre définitif la société de gestion de portefeuille qui procède à des actes de démarchage sans y être autorisée, délivre une information inexacte, imprécise et trompeuse sur le produit, n'informe pas le client sur l'existence d'un conflit d'intérêts à son détriment, n'évalue pas correctement le client et commercialise des parts d'un OPCVM étranger sans autorisation. (Commission des sanctions de l'amf : Bulletin Joly Bourse et produits financiers 2013, n 2, p.82 - note de RIASSETTO ISABELLE) Civil (042046) Intégration volontaire de la garantie dans l'actif successoral: Après avoir relevé que le testament énonce que le défunt déclare léguer le capital du contrat d'assurance-vie à sa fille (...) et aux deux enfants de celle-ci, c'est par une appréciation souveraine de sa volonté que la cour d'appel a admis que le souscripteur avait entendu inclure ce capital dans sa succession et en gratifier les bénéficiaires désignés. (Cass. Civ : Gazette du Palais 2012, n , p.27 - note de LEROY MICHEL) (042089) Legs consenti postérieurement à l'acceptation par le bénéficiaire désigné dans un contrat d'assurance-vie: Le legs d'une somme d'argent, même si son montant équivaut au prix de vente d'un bien, a nécessairement pour effet de rendre le légataire créancier de la succession. (Cass. Civ : Gazette du Palais 2012, n , p.37 - note de LEDUCQ XAVIER) Immobilier et urbanisme (042541) Une SCI ne peut pas bénéficier du délai de rétractation de l'article L du code de la construction et de l'habitation: Ayant constaté que l'objet social de la société civile immobilière (SCI) était l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens

7 immobiliers meublés et aménagés et relevé que l'acte avait un rapport direct avec cet objet social, une cour d'appel qui en a déduit à bon droit que la SCI n'étant pas un acquéreur non-professionnel ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L du code de la construction et de l'habitation, a légalement justifié sa décision. (Cass. Civ : Dalloz 2013, n 4, p note de BLANCHARD CHRISTOPHE) Procédures collectives (042505) Conciliation : la confidentialité de l'article L du Code de commerce : Le principe de confidentialité qui protège les procédures de prévention peut engendrer des situations particulières et préjudiciables à l'égard des prêteurs constituant un manquement à l'obligation de sincérité et de loyauté caractérisant un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit au sens des dispositions de l'article L , alinéa 2, du CMF. (Cass. Com : Revue des procédures collectives civiles et commerciales 2012, n 6, p.38 - note de DELATTRE CHRISTOPHE) (042514) Interprétation de la directive 2001/44/CE sur l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit: La Cour de cassation pose deux questions préjudicielles à la CJUE aux fins d'interprétation de la directive 2001/44/CE. L'une porte sur la nature de mesures prises sur le fondement de la loi islandaise au regard de la directive, l'autre sur les effets de ces mesures sur les mesures prises dans un autre Etat. (Cass. Com : Revue des procédures collectives civiles et commerciales 2012, n 6, p.52 - note de MENJUCQ MICHEL) (042586) L'anticipation du risque de défaillance économique dans les groupes de sociétés: La cour d'appel de Versailles a affirmé sur renvoi la compétence juridictionnelle internationale des juridictions françaises pour ouvrir une procédure de sauvegarde à l'égard d'une société holding ayant son siège au Luxembourg et détenant à 100 % le capital d'une filiale française. La demande initiale émanait des sociétés mère et filiale, lesquelles, sous la pression de réunir des garanties supplémentaires, souhaitaient anticiper le risque de ne pas pouvoir rembourser immédiatement le prêt accordé par un fonds de titrisation, créancier principal. (Cour d Appel Versailles : Petites Affiches 2013, n 12, p.3 - note de LAUGIER NATHALIE, COTIGA ANDRA) Sociétés et autres groupements (042542) Dirigeant social : un devoir de loyauté décidément conquérant: Dès lors que le dirigeant de la société (une société par actions simplifiée) avait laissé les autres associés dans l'ignorance de l'opération d'acquisition pour son compte personnel d'un immeuble que les associés entendaient acheter ensemble pour y exercer leur activité, il en résulte que ce dirigeant avait manqué à son devoir de loyauté envers eux. (Cass. Com : Dalloz 2013, n 4, p note de FAVARIO THIERRY) (042552) Cession de droits sociaux et sort du compte courant : conflit récurrent : Une cour d'appel peut, sans encourir la critique, déduire l'existence d'un l'abandon de son compte courant d'associé par la cédante, de ce que, bien que l'acte de cession ait mentionné la remise d'un bilan faisant état du compte courant de la cédante, avait été remis au cessionnaire, préalablement à la signature de l'acte de cession, une situation comptable postérieure audit bilan ne faisant plus mention du compte courant, et de ce que la remise de cette situation ne mentionnant plus la créance de compte courant formalisait nécessairement un abandon de cette créance, ce qui avait été au demeurant prévu avec un précédent

8 candidat cessionnaire. (Cass. Com : Bulletin Joly Sociétés 2013, n 1, p.16 - note de BARBIERI JEAN-FRANCOIS) (042557) Distinguer entre les clauses «purement léonines» et les clauses «simplement léonines»: La clause, contenue dans un pacte d'actionnaires, prévoyant la sortie prioritaire d'un investisseur dans des situations précises dont la survenance ne dépend pas de son fait, ne fait pas disparaître l'aléa social auquel le nouvel actionnaire est soumis. En conséquence, elle n'est ni léonine ni contraire à l'intérêt social. (Cour d Appel Paris : Bulletin Joly Sociétés 2013, n 1, p.39 - note de DONDERO BRUNO) (042561) Une dissolution frauduleuse est inopérante : Une société assignée en liquidation judiciaire par un créancier ne peut s'y soustraire en procédant à sa dissolution avec transmission de son patrimoine à une nouvelle société. (Cass. Com : Bulletin Joly Sociétés 2013, n 1, p.45 - note de VALLENS JEAN-LUC) Législation Communautaire (042568) Crédit à la consommation ; indication erronée du TAEG ; clauses abusives ; pratiques commerciales déloyales ; sanction ; possibilité d'une nullité par le juge: L'article 6, 1 de la directive n 93/13 relative aux clauses abusives doit être interprété en ce sens que, dans l'appréciation du point de savoir si le contrat peut subsister sans lesdites clauses, le juge ne peut se fonder uniquement sur le caractère avantageux pour le consommateur de l'annulation du contrat. Le droit national peut cependant prévoir une telle prise en considération. L'indication d'un TAEG erroné dans un contrat de crédit est une pratique déloyale au sens de la directive n 2005/29 relative aux pratiques commerciales déloyales. Ce caractère déloyal peut constituer un élément d'appréciation parmi d'autres du caractère abusif de la clause. Mais une telle constatation n'a pas d'incidences sur la validité du contrat conclu au regard de l'article 6, 1 de la directive relative aux clauses abusives. (CJUE : Petites Affiches 2012, n 261, p.15 - note de CLARET HELENE) Procédures collectives (042507) L'action exercée par le cessionnaire du droit de révocation que le syndic tire de la lex concursus relève de la matière civile et commerciale au sens du règlement Bruxelles I: L'action exercée par le cessionnaire du droit de révocation n'entre pas dans le champ d'application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n 1346/ 2000 et ne relève pas de la faillite au sens de l'article 1er paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n 44/2001. Cette action introduite à l'encontre d'un tiers par un demandeur agissant sur le fondement d'une cession de créance consentie par le syndic désigné dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, ayant pour objet le droit de révocation que ce syndic tire de la loi nationale applicable à cette procédure, relève de la notion de matière civile et commerciale au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n 44/2001. (CJUE : Revue des procédures collectives civiles et commerciales 2012, n 6, p.44 - note de MASTRULLO THOMAS)

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