LES PRINCIPALES MESURES FISCALES PORTANT LOI DE FINANCES POUR LA MOHAMED ILYES GHRAB GESTION 2014

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1 LES PRINCIPALES MESURES FISCALES PORTANT LOI DE FINANCES POUR LA 1 GESTION 2014

2 Préparé par : Mohamed Ilyes GHRAB Rym SOUISSI Présenté par: Mohamed Ilyes GHRAB Expert Comptable membre de l ordre & Enseignant universitaire 2

3 3

4 LES CHIFFRES DE FINANCES PUBLIQUES 4

5 HYPOTHÈSES DE BASE POUR LE BUDGET DE L ETAT 2014 Budget 2012 Budget 2012 COMP Budget 2013 Budget 2013 COMP Budget 2014 Prix du Baril en $ Cours du $US Croissance PIB Déficit budgétaire Dette , ,42 1,5 1,58 1,625 1,67 4,50% 3,50% 4,50% 3,60% 4,00% 6,00% 6,60% 5,90% 6,80% 5,70% publique en 44,50% 45,90% 46,80% 47,20% 49,10% 5 % du PIB

6 RESSOURCES PUBLIQUES Ressources propres Recettes fiscales Recettes non fiscales Ressources d emprunts 2012 Loi de Loi de Loi de Loi Fin Comp finances finances finances % COMP ,26% ,81% ,83% ,75%

7 RESSOURCES PUBLIQUES 7

8 LES RECETTES FISCALES Impôts directs Impôts indirects Loi de finances 2012 COMP Loi Fin 2013 Loi de finances 2013 COMP Loi de finances 2014 % ,25% ,69% TOTAL Recettes Fiscales ,81% 8

9 IMPÔTS DIRECTS 9

10 IMPÔTS DIRECTS Loi de finances 2012 COMP Loi Fin 2013 Loi de finances 2013 COMP Loi de finances 2014 % Impôts / le revenu Impôts/les sociétés ,11% ,82% TOTAL Recettes Fiscales ,25% 10

11 IMPÔTS INDIRECTS Loi de Loi de Loi de finances Loi Fin 2013 finances finances % 2012 COMP 2013 COMP 2014 TVA ,16% DC ,50% DD ,85% TAFT DE D/T ,96% Amendes et divers TOTAL ,69% 11

12 CLASSEMENT DES RECETTES FISCALES TVA DC DD TAFT DE D/T Amendes et divers 12

13 RESSOURCES D EMPRUNTS Ressources d emprunts intérieurs Ressources d emprunts extérieurs Ressources d emprunts extérieurs affectées Budget 2012 COMP Loi Fin 2013 Loi de finances 2013 COMP Loi de finances 2014 variation ,00 9,65% ,00 41,56% ,00 32,63% % TOTAL ,00 28,75% 13

14 DÉPENSES DE L ETAT Budget 2012 COMP Loi Fin 2013 Loi de finances 2013 COMP Loi de finances 2014 Dépenses de gestion ,14% Dépenses d'investissem ent Crédit et avances sur trésor ,64% ,56% % Services de la dette ,17% TOTAL DEPENSES ,07% 14

15 DÉPENSES DE GESTION Budget 2012 COMP Loi Fin 2013 Loi de finances 2013 COMP Loi de finances 2014 % Salaires ,91% Compensation Moyens de service ,16% ,52% Intervention publique Dépenses imprévues ,73% ,97% ,13% 15

16 COMPENSATION Produits de base Carburant Budget 2012 COMP Loi Fin 2013 Loi de finances 2013 COMP Loi de finances / ,97% ,05% Transport ,67% % Total ,16% 16

17 Remboursement principal sur dette publique intérieure Remboursement principal sur dette publique extérieure TOTAL Remboursement du Principal Intérêts sur dette publique intérieure Intérêts sur dette publique extérieure TOTAL Remboursement des Intérêts Service de la Dette Intérieure Service de la Dette Extérieure Service de la Dette Totale SERVICE DE LA DETTE 2012 Loi de finances Réalisé 2013 Loi de finances 2013 COMP Loi de finances 2014 Part ,80% ,38% ,49% ,23% ,50% ,43% ,89% ,67% ,17% 17

18 STRUCTURE DE LA DETTE PUBLIQUE 2012 Loi de Loi de Loi de Part Réalisé finances 2013 finances 2013 COMP finances 2014 Encours de la dette publique intérieure Encours de la dette publique extérieure Encours général de la dette dette publique en % PIB ,77% ,81% ,03% 46,10% 46,80% 47,20% 49,10% 4,03% 18

19 Budget 2012 Budget 2013 Loi de finances 2013 Loi de finances 2014 ATTENDU COMP Dépenses de gestion % Salaires ,91% Compensation ,16% Moyens de service ,52% Intervention publique ,73% Dépenses imprévues ,97% Dépenses d'investissement Crédit et avces sur trésor ,5 12,64% ,8 87,56% Services de la dette ,17% TOTAL DEPENSES ,07% Ressources propres ,26% Recettes fiscales ,81% Impôts directs ,25% Impôts / le revenu ,11% Impôts/les sociétés ,82% Impôts indirects ,69% TVA ,16% DC ,50% DD ,85% Autres taxes ,96% Recettes non fiscales ,83% Ressources ,75% d emprunts TOTAL RECETTES ,07% 19

20 LES PRINCIPALES DISPOSITIONS 20

21 ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÉGIME DÉFINITIF DE L EXPORTATION Mettre fin à la reconduction de la déduction des revenus et bénéfices provenant de l exportation L imposition des bénéfices provenant de l export est entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2014 au taux réduit d IS de 10% pour les PM et la déduction des 2/3 des revenus des personnes physiques Pour les entreprises qui entrent en activité effective au cours de l année 2014 : Les entreprises qui ont obtenu une attestation de dépôt de déclaration d investissement avant le 1er janvier 2014 bénéficient de la déduction totale des revenus et bénéfices provenant de l exportation au cours des dix premières années d activité à partir de la première opération d exportation à condition que cette opération soit réalisée au cours de l année

22 MODIFICATION DU TAUX D IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS (ARTICLE 18) Réduction du taux d imposition sur les bénéfices des sociétés de 30% à 25% au titre des bénéfices réalisés à partir du 1er janvier Soumettre les entreprises qui rendent services avec les sociétés opérant dans le secteur d hydrocarbures à un taux d IS de 35%. 22

23 IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES (ARTICLE 19) Suppression d exonération des dividendes des PP résidentes Suppression d exonération des dividendes des PP non résidentes ou PM non établies et non domiciliées en Tunisie Tout en maintenir la déductibilité, de ces revenus, de la base imposable pour les PM résidentes L imposition des dividendes entre les mains des associés et des actionnaires à hauteur de 5% par voie de RAS libératoire. Toutefois, cette Retenue est déductible de L IIRPP annuel en cas où le montant des dividendes distribués ne dépasse pas les dinars. Ces dispositions ne sont pas applicable pour les bénéfices distribués au titre des23 exercices 2013 et antérieurs.

24 RECONDUCTION DE L ENCOURAGEMENT DE CRÉATION DES PME (ART 20) 24

25 MESURES POUR L ENCOURAGEMENT DE L EMPLOI (ART 21) Prorogation d une année des avantages accordés au titre des recrutements effectués au titre des primo-demandeurs et des ouvriers de chantiers jusqu au 31/12/2014 (5 ans TFP, FOPROLOS, CNSS). La prise en charge par l Etat de 50% de son salaire (limité à 250 dinars) pendant une année seulement pour les ouvriers de chantiers. La prise en charge de la cotisation patronale à la sécurité sociale pendant 5 ans une exonération de la TFP et la FOPROLOS pendant 5 ans au titre des dits salaires. 25

26 SOUTIEN DES ENTREPRISES INSTALLÉES DANS LES ZONES DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL PRIORITAIRES (ART 22) Octroi de l exonération dégressive de la contribution patronale pour les projets installées dans les ZDRP durant les années 2008, 2009 et 2010 pour une période de 5 ans supplémentaire au titre des recrutements avant le 31/12/

27 SOUTIEN DES ENTREPRISES INSTALLÉES DANS LES ZONES DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (ART 23) les entreprises disposant d'une attestation de dépôt de déclaration d'investissement avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi d initiative économique (avant 2008) et qui entrent en activité effective avant le 31 décembre 2014, continuent de bénéficier des avantages, relatifs aux zones de développement régional avant la modification de 2008, jusqu'à la fin de la période qui leur est impartie à cet effet conformément à la législation en vigueur. 27

28 ENCOURAGEMENT DE L ÉPARGNE À LONG TERME EN MATIÈRE D ASSURANCE VIE (ART 24) Reconduction des avantages, en matière d impôt, accordés aux souscripteurs des contrats d assurance-vie, aux contrats de capitalisation. 28

29 LES TYPES DE CONTRAT D ASSURANCE VIE L assurance vie couvre essentiellement deux besoins: un besoin de prévoyance en vue de faire face aux conséquences financières du décès, d où l assurance en cas de décès, et un besoin d épargne afin de disposer dans l avenir d un revenu sous forme de capital ou de rente, ce qui correspond à l assurance en cas de vie et à la capitalisation. 29

30 Les contrats d assurance en cas de vie Les contrats capitalisation Les contrats en unité de compte LES TYPES DE CONTRAT D ASSURANCE VIE qui garantissent le versement des capitaux assurés en cas de survie de l assuré qui sont des produits financiers qui se rapprochent de ceux de l épargne bancaire. qui sont des contrats basés sur des supports d investissements composés essentiellement d actions, obligati ons et valeurs mobilières qui suivent l évolution de leur marché. 30

31 INSTITUTION D UN RÉGIME FISCAL SPÉCIFIQUE AUX SUKUK ISLAMIQUES ET AU FONDS COMMUN DE SUKUK (ART 25-30) Enregistrement au droit fixe de 20D la page Les contrats de mutation de biens conclus par le fonds commun de Sukuk dans le cadre de l opération d émission de sukuk Enregistrement au droit fixe de 100D Les contrats de mutation de biens conclus par le fonds commun des Sukuk dans le cadre de l opération d émission de sukuk sont inscrits moyennant un droit fixe de cent dinars. La location de biens par le fonds commun de Sukuk dans le cadre de l opération d émission de sukuk. Les contrats de mutation de biens conclus par le fonds commun de Sukuk dans le cadre de l opération d émission 31 de Sukuk sont soumis au droit fixe de cent dinars.

32 EXONÉRATION DE LA TVA DES ENTREPRISES EXERÇANT DANS LE SECTEUR CULTUREL (ART 31-32) Est ajouté au tableau «A» annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée et supprimées du tableau «B»: c) La production, la diffusion et la présentation des œuvres théâtrales, scéniques, musicales, litt éraires et plastiques à l exclusion des représentations réalisées dans des espaces où il est d usage de consommer des repas et des boissons pendant la séance. 32

33 RÉDUCTION DU TAUX DE LA TVA APPLICABLE AU PAPIER DESTINÉ À L IMPRESSION DES REVUES DE 18% À 6% (ART 33) Est ajouté au numéro 13 du paragraphe III du tableau «B» annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée l expression suivante : Le papier destiné à l impression de revues relevant du n du tarif des droits des douanes, importé ou acquis localement par les entreprises d impression de revues. 33

34 RATIONALISATION DES OPÉRATIONS COMMERCIALES EFFECTUÉES EN ESPÈCES (ART 34 ET 35) Ne pas admettre en déduction les charges ainsi que les amortissements relatifs à des immobilisations acquises en espèce pour une valeur supérieure ou égale à dinars. De même, la Taxe sur la valeur ajoutée associée à cette acquisition ne sera pas admise en déduction. Ce montant sera réduit à dinars en 2015 et dinars en Par ailleurs, il a été décidé de faire supporter les sociétés qui bénéficient dudit règlement d une amende de 8% du total de la facture si l identité du client n est pas mentionnée au niveau de la déclaration employeur. Cette mesure vise à limiter l ampleur de l économie informelle qui dépasserait selon 34 certaines études 50% du total des transactions.

35 AUTORISATION DES SERVICES FISCAUX POUR L ACCÈS AUX PROGRAMMES, APPLICATIONS, SYSTÈMES INFORMATIQUES AINSI QU ENREGISTREMENTS ET TRAITEMENTS Y AFFÉRENTS (ART 36 ET 37) Autorisation des services fiscaux pour l accès aux programmes, applications, systèmes informatiques ainsi qu enregistrements et traitements y afférents La permission aux agents de l administration fiscale d accéder aux programmes, systèmes, applications informatiques auxiliaires, fichiers et bases de données utilisées dans la gestion des achats, des ventes, des services, de la facturation, des recettes, des recouvrements, des paiements, des actifs ou des stocks. La sanction de 100D à D 35

36 APPLICATION DE LA SANCTION EXIGIBLE EN CAS DE MINORATION DES MONTANTS FACTURÉS AUX OPÉRATIONS DE SUR FACTURATION (ART 38) 36

37 MAITRISE DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES (ART 39) Exemple: une Avant la promulgation de cette loi, la non déductibilité est réservé seulement pour les retenues à la source supportées au lieux et place des personnes Extension de la non déductibilité de la retenue à la source supportée à tout personne qui supporte les 15% de loyer va être privé de la déductibilité de la non résidentes ni établies au titre impôt et retenue prise en charge de des redevances payées. supportés cette retenue en tant que charge. 37

38 DÉDUCTION PAR LES ASSUJETTIS DE LA TVA AU TITRE DES ACHATS AYANT SERVI À LA RECONSTITUTION DU CHIFFRE D AFFAIRES (ART 40) Cette nouvelle loi a validé la jurisprudence qui permet la déduction de la TVA mentionnée sur les factures d achats conformes aux dispositions de l article 18 du code de TVA et rattachée aux factures d achat non déclarées en cas de reconstitution extracomptable du chiffre d affaires Est appliquée une amende fiscale administrative au taux de 50% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite. 38

39 APPLICATION D UNE AMENDE FISCALE ADMINISTRATIVE EN CAS DE VENTE EN SUSPENSION DES DROITS ET TAXES SANS DISPOSER DES ORIGINAUX DES BONS DE COMMANDES ( ART 41) Est puni d une amende fiscale administrative égale à 50% du montant de la taxe et du droit objet de la suspension, tout assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ayant effectué des ventes en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits et taxes dus sur le chiffre d affaires sur la base des attestations générales et sans qu ils disposent des originaux des bons de commande devant être présentés par le bénéficiaire du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée. 39

40 HABILITATION DES CHEFS DE SERVICES CENTRAUX ET RÉGIONAUX DES IMPÔTS POUR L ÉTABLISSEMENT DES ARRÊTÉS DE TAXATION D OFFICE ET LA MISE EN MOUVEMENT DE L ACTION PUBLIQUE( ART 42) le directeur général des impôts, le chef de l unité du contrôle national et des enquêtes fiscales, le directeur des grandes entreprises ou le chef du centre régional de contrôle des impôts sont habilités à: Etablir les arrêtés de taxation d office et la mise en mouvement de l action publique Mettre en mouvement l action publique et transmettre les procèsverbaux dûment établis au procureur de la république auprès du tribunal compétent, et ce, pour les infractions fiscales pénales non passibles d une peine corporelle. 40

41 HABILITATION DES CHEFS DE SERVICES CENTRAUX ET RÉGIONAUX DES IMPÔTS POUR L ÉTABLISSEMENT DES ARRÊTÉS DE TAXATION D OFFICE ET LA MISE EN MOUVEMENT DE L ACTION PUBLIQUE( ART 42) le directeur général des impôts, le chef de l unité du contrôle national et des enquêtes fiscales, le directeur des grandes entreprises ou le chef du centre régional de contrôle des impôts sont habilités à: Mise en mouvement de l action publique pour les infractions fiscales pénales passibles d une peine corporelle, par délégation du ministre des finances après avis d une commission dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. 41

42 EXTENSION DU CHAMP D APPLICATION DES ARRÊTÉS DE TAXATION D OFFICE (ART 43) Au titre des amendes fiscales administratives prévues par les articles 84 bis à 85 Et ce en cas de non régularisation de la situation fiscale du contribuable dans un délai de trente jours à compter de la date de sa mise en demeure ARTICLES SANCTIONS 84 BIS 20% des revenus ou bénéfices transférés, s il s agit de transfert de revenus ou bénéfices soumis à l impôt en Tunisie 1% des revenus ou bénéfices transférés s il s agit, s il s agit de transfert de revenus ou bénéfices non soumis à l impôt en Tunisie 84 TER 2000D au titre de chaque bon de commande non apuré parmi les 5 premiers bon de commande. 5000D au titre de chaque bon de commande non apuré au-delà de cinq premiers bons de commande 84 QUARTER 8% du total de la facture si l identité du client n est pas 42 mentionnée au niveau de la déclaration employeur

43 EXTENSION DU CHAMP D APPLICATION DES ARRÊTÉS DE TAXATION D OFFICE (ART 43) Au titre des amendes fiscales administratives prévues par les articles 84 bis à 85 relatives au: ARTICLES SANCTIONS 84 QUINQUIES 50% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite en cas de reconstitution du CA 84 SEXIES 50% du montant de la taxe et du droit objet de la suspension, tout assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ayant effectué des ventes en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sans qu ils disposent des originaux des bons de commande devant être présentés par le bénéficiaire du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée Une pénalité au taux de 1 % des revenus et bénéfices exonérés de l impôt ou soumis à une retenue à la source libératoire.

44 Le taux de la retenue à la source est relevé à 25% au titre des: RELÈVEMENT DU TAUX DE LA RETENUE À LA SOURCE SUR LES MONTANTS PAYÉS À DES RÉSIDENTS DANS DES PARADIS FISCAUX (ART 44) * Redevances * Revenus de capitaux mobiliers, les jetons de présence, * les dividendes, * les intérêts des prêts bancaires servis à des personnes résidentes ou établies dans des paradis fiscaux. 44

45 MAITRISE DU BÉNÉFICE DU RÉGIME FORFAITAIRE (ART 45) Sont exclues du bénéfice de ce régime les entreprises qui exercent dans les zones communales des activités qui sont fixées par décret. 45

46 MAITRISE DU BÉNÉFICE DU RÉGIME FORFAITAIRE (ART 45) Le minimum d impôt dû par les forfaitaires est augmenté comme suit: 100 dinars à 150 dinars de 50 dinars à 75 dinars 46

47 MAITRISE DU BÉNÉFICE DU RÉGIME FORFAITAIRE (ART 45) L impôt dû conformément aux dispositions du présent article est majoré de 50% en cas de dépôt de la déclaration annuelle de l impôt après 30 jours de l expiration des délais légaux. Obligation d établissement des factures selon les dispositions de l article 18 code de la TVA pour les personnes morales et aux personnes physiques soumises à l obligation de dépôt de la déclaration d existence autres que celles soumises à l impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire et ce, pour leurs opérations dont la valeur ne dépasse pas 500 dinars pour chaque opération. 47

48 RATIONALISATION DE L ASSIETTE FORFAITAIRE EN CE QUI CONCERNE LES BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX (ART 46) L assiette forfaitaire passible de l impôt sur le revenu selon le régime de forfait d assiette est relevée à 80% des revenus TTC au lieu de 70%. 48

49 ELARGISSEMENT DU CHAMP D APPLICATION DE L IMPÔT SUR LE REVENU AU TITRE DE LA PLUS- VALUE IMMOBILIÈRE (ART 47) Extension du champ d application à tout type d immeubles sauf: Les terrains agricoles situés dans les zones agricoles cédés au profit de personnes autres que les promoteurs immobiliers et au profit de personnes qui s engagent dans le contrat de cession de ne pas réserver le terrain objet de la cession à la construction avant l expiration d une période de 4 ans à partir de la date de cession. 49

50 ELARGISSEMENT DU CHAMP D APPLICATION DE L IMPÔT SUR LE REVENU AU TITRE DE LA PLUS- VALUE IMMOBILIÈRE (ART 47) la plus-value imposable, est égale à la différence entre d une part, le prix de cession déclaré des biens et droits susvisés ou celui révisé suite aux opérations de vérifications fiscales selon les procédures applicables en matière de droits d enregistrement 50

51 ELARGISSEMENT DU CHAMP D APPLICATION DE L IMPÔT SUR LE REVENU AU TITRE DE LA PLUS- VALUE IMMOBILIÈRE (ART 47) Le prix de revient pour les opérations de cession de l usufruit et de la nuepropriété est déterminé sur la base d une quotepart de la valeur de la propriété totale et ce conformément au tableau suivant (art 38 CDET) Age de l'usufruitier Valeur de l'usufruit Valeur de la nue propriété Moins de 20 ans révolus 7/10 3/10 Moins de 30 ans révolus 6/10 4/10 Moins de 40 ans révolus 5/10 5/10 Moins de 50 ans révolus 4/10 6/10 Moins de 60 ans révolus 3/10 7/10 Moins de 70 ans révolus 2/10 8/10 Plus de 70 ans révolus 1/10 9/10 51

52 ELARGISSEMENT DU CHAMP D APPLICATION DE L IMPÔT SUR LE REVENU AU TITRE DE LA PLUS- VALUE IMMOBILIÈRE (ART 47) 1 er donateur : l assiette de la plus value immobilière en cas de donation est la différence entre le prix de vente et le prix d achat chez le 1 er donateur (art 28 du code de l IRPP et de l IS). 52

53 ELARGISSEMENT DE L ASSIETTE DU CALCUL DU MINIMUM D IMPÔT ET AUGMENTATION DE SON TAUX (ART 48) L'impôt annuel calculé conformément aux dispositions du code de l'irpp et l'is pour les activités commerciales et les activités non commerciales des personnes physiques, ne peut être inférieur à : 0,2% du montant brut du chiffre d affaires ou des recettes à l exception du chiffre d affaires ou des recettes provenant de l exportation avec un minimum égal à 300 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d affaires. 0,1% du montant brut du chiffre d affaires ou des recettes provenant de l exportation ainsi que les recettes des cliniques travaillant avec les nonrésidents ainsi que les ventes des produits bénéficiant de l'homologation administrative des prix et dont la marge ne dépasserait pas 6% avec un minimum égal à 200 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d affaires. 53

54 ELARGISSEMENT DE L ASSIETTE DU CALCUL DU MINIMUM D IMPÔT ET AUGMENTATION DE SON TAUX (ART 48) La question qui se pose: est ce que ces deux Minimums sont cumulables ou non. 54

55 ELARGISSEMENT DE L ASSIETTE DU CALCUL DU MINIMUM D IMPÔT ET AUGMENTATION DE SON TAUX (ART 48) Concernant les personnes morales et conformément à l'article 49 du code de L'IRPP et IS nouveau, l impôt annuel ne peut être inférieur à un montant égal à: 0,2% du chiffre d affaires brut local avec un minimum exigible même en cas de non réalisation de chiffre d affaires égal à 500 dinars pour les entreprises non soumises au taux de 10%, 0,1% du chiffre d affaires brut avec un minimum exigible même en cas de non réalisation de chiffre d affaires égal à 300 dinars pour les entreprises réalisant des bénéfices soumis au taux de 10% ou encore sur le chiffre d'affaires réalisé suite à la vente de produits homologués et dont la marge bénéficiaire ne dépasserait pas 6%, 55

56 ELARGISSEMENT DE L ASSIETTE DU CALCUL DU MINIMUM D IMPÔT ET AUGMENTATION DE SON TAUX (ART 48) Ce minimum ne s'applique pas aux activités nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période ne dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d'existence. Les dispositions du présent paragraphe ne s appliquent pas aux bénéficiaires d une déduction totale des revenus dans la limite de la période légale. Ce minimum exigible sera majoré de 50% lorsqu il est payé en dehors des délais légaux dépassant 30 jours. Le minimum d impôt s applique aux entreprises en cessation d activité et qui n ont pas déposé leur déclaration. 56

57 ELARGISSEMENT DE L ASSIETTE DU CALCUL DU MINIMUM D IMPÔT ET AUGMENTATION DE SON TAUX (ART 48) Le minimum d impôt prévu au titre d un exercice, est déductible de l impôt sur le revenu ou de l impôt sur les sociétés exigible conformément aux dispositions du présent code successivement au titre des exercices ultérieurs et ce dans la limite de la cinquième année inclusivement et sans que la déduction aboutisse à un impôt inférieur au minimum d impôt Le taux du minimum d impôt fixé à 0.2% prévu au présent article y compris le minimum exigible à ce titre s applique au chiffre d affaires réalisé au titre de l année 2013 et aux recettes réalisées durant le même exercice. 57

58 SOUMISSION DU CHIFFRE D AFFAIRES PROVENANT DE L EXPORTATION À LA TCL (ART ) Application du taux de 0,1% au : Chiffre d affaires provenant de l exportation, Chiffre d affaires réalisé par les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents provenant de leur activité avec les non résidents, Chiffre d affaires réalisé par les prestataires des services financiers non résidents provenant de leurs prestations avec les non résidents, Chiffre d affaires réalisé par les sociétés d investissement à capital variable à règles d investissement allégées provenant de l utilisation de 58 leurs actifs avec les non résidents.

59 ASSOUPLISSEMENT DE L APPLICATION DE LA RETENUE À LA SOURCE ET L AMÉLIORATION DU RECOUVREMENT DE L IMPÔT (ART 51) La généralisation de la RAS au titre des montants supérieurs ou égaux à 1000D (au lieu de 2000D antérieurement ) aux entreprises du secteur privé Les forfaitaires BNC sont tenues d appliquer cette RAS Cette RAS n est pas applicable pour les produits homologués et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% La RAS de 50% de la TVA n est pas applicable pour les produits homologués et dont la marge ne dépasse pas 6%. La retenue à la source de 50% de la TVA est appliquée, même si le paiement des montants est effectué pour le compte d autrui. 59

60 ASSOUPLISSEMENT DE L APPLICATION DE LA RETENUE À LA SOURCE ET L AMÉLIORATION DU RECOUVREMENT DE L IMPÔT (ART 51) Application d une RAS au titre des opérations qualifiées comme export au taux de 5% et ce au titre des honoraires, commissions, courtage, loyers (???) et rémunération des activités non commerciales qu elle qu en soit l appellation. 60

61 ASSOUPLISSEMENT DES OBLIGATIONS FISCALES DES SALARIÉS NON RÉSIDENTS QUI TRAVAILLENT EN TUNISIE PENDANT UNE PÉRIODE LIMITÉE (ART 52) Les salariés ou non salariés non résidents qui travaillent en Tunisie pour une ou des périodes ne dépassant pas en totalité 6 mois, sont soumis à une retenue à la source libératoire au taux de 20% de leur montant brut majoré des avantages en nature selon leur valeur réelle. 61

62 RATIONALISATION DES RÉGIMES DE FAVEUR ACCORDÉS AUX ACQUISITIONS AUPRÈS DES PROMOTEURS IMMOBILIERS (ART 53) Application d un taux d enregistrement de 3% des acquisitions auprès des promoteurs immobiliers pour usage d habitation et ceci sur la partie de la valeur du logement qui excède dinars. L application du droit proportionnel dans ce cas ne doit pas aboutir à un montant inférieur au droit fixe calculé sur la base du nombre des pages et des copies du contrat. 62

63 SUPPRESSION DE L EXONÉRATION DES REDEVANCES PAYÉES PAR LES ENTREPRISES TOTALEMENT EXPORTATRICES AUX NON- RÉSIDENTS NON- ÉTABLIS (ART 54) Annulation de l exonération des rémunérations payées par les entreprises totalement exportatrices telles que définies par la législation en vigueur, au titre: Des droits d auteur ; De l usage, de la concession de l usage ou de la cession d un brevet, d une marque de fabrique ou de commerce, d un dessin ou d un modèle, d un plan, d une formule ou d un procédé de fabrication, y compris les films cinématographiques ou de télévision ; De l usage ou de la concession de l usage d un équipement industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique ; Des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; Des études techniques ou économiques, ou d une assistance technique. L impôt est également dû par les personnes physiques non résidentes qui réalisent des revenus de source tunisienne ou qui réalisent la plus-value immobilière. 63

64 INSTITUTION D UN IMPÔT SUR LES IMMEUBLES (ART 55) Montant : une fois et demie, la taxe sur les immeubles bâtis ou la taxe sur les immeubles non bâtis, selon le cas, Echéance : au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année, Lieu de déclaration : auprès la recette des Finances dans la circonscripti on de laquelle se trouve la résidence principale du contribuable, Documents : une déclaration selon un modèle spécifique, accompag née d une attestation comportant le montant de la taxe sur les immeubles bâtis ou de la taxe sur les immeubles non bâtis exigible sur l immeuble durant l année d exigibilité de l impôt foncier délivrée par la collectivité locale concernée. 64

65 INSTITUTION D UN IMPÔT SUR LES IMMEUBLES (ART 55) Ledit impôt n est pas dû sur : l habitation principale, les immeubles bâtis exploités par leurs propriétaires pour l exercice d une activité industrielle, commerciale ou professionnelle, les immeubles dans le cadre d une opération d émission de sukuk conformément à la législation les régissant, les terrains agricoles situés dans les zones agricoles, et ce, sur la base d une attestation délivrée par les autorités compétentes, les terrains non bâtis situés dans les zones industrielles, d habitation, de tourisme et dans les zones destinés à un usage artisanal ou professionnel qui sont lotis conformément à la législation et aux réglementations en vigueur, les terrains non bâtis exploités par leurs propriétaires pour l exercice d une activité industrielle, commerciale ou professionnelle, les immeubles destinés à la location à condition de joindre à la déclaration de l impôt foncier une copie de la déclaration annuelle de l impôt sur le revenu dû sur les revenus fonciers, dont le délai de dépôt de déclaration est échu avant l expiration du délai légal du dépôt de la déclaration de l impôt foncier. 65

66 AMÉLIORATION DU RECOUVREMENT DE LA TAXE AU NIVEAU DES FOURNISSEURS DE MARCHANDISES, DE TRAVAUX ET DE BIENS AU PROFIT DES SERVICES PUBLICS (ART 62) Le paiement par l Etat, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif et les entreprises publiques des montants égaux ou supérieurs à 1000 dinars y compris la taxe sur la valeur ajoutée revenant à leur fournisseur de marchandises, de services, de travaux et de biens, est subordonné à la présentation d une attestation délivrée par les services fiscaux attestant que le fournisseur en question a déposé toutes les déclarations fiscales échues et non prescrites à la date de l ordonnancement du paiement desdits montants ou à la présentation, le cas échéant, des justificatifs prouvant l établissement d un calendrier de recouvrement par le receveur de finances au titre des créances fiscales constatées à leur charge à la date de l ordonnancement du paiement desdits montants. 66

67 MAÎTRISE DE LA RESTITUTION DES SOMMES PERÇUES EN TROP ( ART 63) La restitution des sommes perçues en trop ne peut être accordé qu au contribuable ayant une situation fiscale régularisée à la date de dépôt de la demande de restitution ainsi qu à la date de l ordonnancement de restitution des sommes perçues en trop 67

68 SUPPRESSION DE L EXONÉRATION DE LA TVA POUR LES SERVICES DE SANTÉ RENDUS AU PROFIT DES ÉTRANGERS NON-RÉSIDENTS (ART 64) Soumission des services de santé rendus au profit des étrangers non résidents à la TVA 68

69 CLARIFICATION DU CHAMP D APPLICATION DE L EXONÉRATION DE LA TVA DES VENTES DE LOCAUX DESTINÉS À L HABITATION PAR LES PROMOTEURS IMMOBILIERS (ART 65) L exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des ventes des immeubles bâtis à usage exclusif d'habitation, réalisée par les promoteurs immobiliers tels que définis par la législation en vigueur, ainsi que leurs dépendances y compris les parkings collectifs attenants à ces immeubles est accordée seulement pour les acquisitions faites par les personnes physiques ou les promoteurs immobiliers publics. Le changement d affectation des locaux à usage d habitation par l acquéreur entraine le paiement de la TVA normalement due. 69

70 EXTENSION DE L OBLIGATION DU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION D EXISTENCE AUX AGRICULTEURS ET AUX PERSONNES RÉALISANT DES REVENUS FONCIERS BÉNÉFICIANT D AVANTAGES FISCAUX (ART 66) Ces personnes sont tenues de déposer une déclaration d existence, et ce, dans le cas où elles bénéficient d avantages fiscaux au titre des revenus en question conformément à la législation en vigueur. Les agriculteurs doivent procéder au dépôt d une déclaration d existence telle que prévue par l article 56 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés, pour pouvoir bénéficier de la réduction de 80% de la taxe unique de compensation sur leurs véhicules. 70

71 RENFORCEMENT DE RESSOURCES DU FONDS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE PROFIT (ART 66-68) par une taxe due sur les produits énergétiques consommés. La liste des produits soumis, le taux de la taxe et ses modalités de recouvrement sont fixés par décret. par une taxe due à l importation de moteurs et de pièces de rechange usagés calculée sur la base de 3 dinars par kilogramme du poids du moteur ou de la pièce de rechange. 71

72 RENFORCEMENT DES RESSOURCES DU FONDS DE DÉPOLLUTION (ART 71) Extension du champ d application de la taxe de dépollution qui est fixé à 5% par l ajout d autres articles 72

73 ALLÉGEMENT DE LA CHARGE FISCALE DES PERSONNES À FAIBLE REVENU (ART 73) Exonérer les personnes qui réalisent des revenus classés dans la catégorie traitements, salaires et pensions et que le montant imposable annuel ne dépasse les dinars après les déductions au titre de la situation et des charges de famille (chef de famille+ enfants à charge et parents à charge) à condition de ne pas réaliser d autres natures de revenus. Suppression de la déduction supplémentaire de 1000 D pour les SMIGARDS. 73

74 RÉVISION DU CHAMP D APPLICATION DE LA TAXE UNIQUE DE COMPENSATION DE TRANSPORTS ROUTIERS (ART 56-61) Extension du champ d application de la taxe unique de compensation aux autres véhicules autres que ceux utilisés pour le transport de personnes ou le transport de marchandises autorisés à utiliser la route 74

75 RÉVISION DU CHAMP D APPLICATION DE LA TAXE UNIQUE DE COMPENSATION DE TRANSPORTS ROUTIERS (ART 56-61) Le montant annuel de la taxe unique de compensation de transports routiers pour les véhicules et les remorques destinés au transport de marchandises pour propre compte ou pour compte d autrui et dont la charge utile ne dépasse pas 2 tonnes est fixé comme suit : Transport pour propre compte : Charge utile ne dépassant pas une tonne : 200 dinars, Charge utile supérieure à une tonne et ne dépassant pas 2 tonnes : 400 dinars. Transport pour compte d autrui : Charge utile ne dépassant pas une tonne : 150 dinars, Charge utile supérieure à une tonne et ne dépassant pas 2 tonnes : 250 dinars. 75

76 RENFORCEMENT DES RESSOURCES DE LA CAISSE GÉNÉRALE DE COMPENSATION (ART 76) Les voitures particulières selon le tarif figurant au tableau suivant : Voitures particulières Montant de la redevance en dinars - Les voitures dont la puissance est égale à : 4 chevaux fiscaux 20 5 chevaux fiscaux 40 6 chevaux fiscaux 70 7 chevaux fiscaux chevaux fiscaux chevaux fiscaux chevaux fiscaux chevaux fiscaux chevaux fiscaux chevaux fiscaux chevaux fiscaux chevaux fiscaux Les voitures dont la puissance est égale ou supérieure à 16 chevaux fiscaux ainsi que les voitures de sport

77 RENFORCEMENT DES RESSOURCES DE LA CAISSE GÉNÉRALE DE COMPENSATION (ART 76) Les véhicules soumis à la taxe unique de compensation de transports routiers : un montant égal à 25% de la taxe unique de compensation de transports routiers due. Ces dispositions sont mise en suspension jusqu à nouvel ordre 77

78 RENFORCEMENT DES RESSOURCES DE LA CAISSE GÉNÉRALE DE COMPENSATION (ART 77-78) Suppression du plafond de la redevance de 1% (Maximum : dinars) Clarification du champ d application de la redevance de compensation applicable pour les personnes physiques dont le revenu net annuel dépasse dinars, quelque soit leur régime d imposition. 78

79 RENFORCEMENT DES RESSOURCES DE LA CAISSE GÉNÉRALE DE COMPENSATION (ART 77-78) Le revenu annuel net soumis à ladite redevance couvre les revenus soumis à l impôt déduction faite de l impôt sur le revenu exigible et majoré des revenus exonérés et des revenus situés hors champ d application de l impôt sur le revenu ainsi que les revenus soumis à des régimes spécifiques. Ladite redevance n est pas due sur : les montants revenant aux personnes non résidentes non établies, la plus value mobilière et immobilière. 79

80 RENFORCEMENT DES RESSOURCES DE LA CAISSE GÉNÉRALE DE COMPENSATION (ART 77-78) Redevance Pour les montants soumis à la retenue à la source prévue par les articles 52 et 53 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés, la redevance est due par voie de retenue à la source au taux de 1% des montants nets de la retenue et par voie de régularisation lors de dépôt de la déclaration annuelle de l impôt sur le revenu. La retenue à la source au taux de 1% s applique aux rémunérations dont le montant annuel global dépasse dinars nonobstant les montants payés. Ladite redevance est recouvrée dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités fixées pour le paiement de l impôt sur le revenu. La redevance n est pas déductible de l impôt sur le revenu. 80

81 MESURES POUR LE TRAITEMENT DE L ENDETTEMENT DU SECTEUR DE L AGRICULTURE ET DE PÊCHE (ART 79-80) l Etat prend en charge le remboursement du principal du crédit abandonné par les établissements de crédit ayant la qualité de banque, selon les critères prévus au paragraphe 3 du présent article, relatif aux crédits obtenus jusqu au 31 décembre 2012 qui ont fait l objet de montants non recouvrés et dont le montant en principal ne dépasse pas cinq milles dinars par agriculteur ou par pêcheur à la date de leur obtention. L Etat abandonne les montants dus en principal et en intérêts au titre des crédits agricoles obtenus jusqu au 31 décembre 2012 objet de dettes non recouvrées et dont le montant en principal ne dépasse pas cinq mille dinars par agriculteur ou par pêcheur à la date de leur obtention et qui ont été accordés sur des ressources budgétaires ou sur des crédits extérieurs directs au profit de l Etat, et ce, dans la limite de quatre vingt millions de dinars (80 millions dinars). Le crédit abandonné est remboursé en principal sur une durée de vingt ans sans intérêts, et ce, en vertu des conventions conclues le 31 décembre de chaque année à cet effet entre le ministère des finances et l établissement de crédit concerné, et ce, dans la limite de quarante millions de dinars (40 millions dinars) et après présentation des banques concernées d une liste nominative des agriculteurs et des pêcheurs ayant bénéficié de l abandon et des montants abandonnés pour chaque agriculteur ou pêcheur. Les crédits susvisés sont abandonnés sur la base d une étude des dossiers des bénéficiaires au cas par cas, par des commissions régionales multilatérales et sur présentation des demandes à cet effet et selon des critères fixés portant notamment sur la poursuite de l exercice de l activité agricole ou de pêche et l incapacité de remboursement du crédit objet de l abandon. La composition desdites commissions régionales et les modalités de leur fonctionnement sont fixées par une circulaire conjointe des ministres des finances et de l agriculture. 81

82 MESURES POUR LE TRAITEMENT DE L ENDETTEMENT DU SECTEUR DE L AGRICULTURE ET DE PÊCHE (ART 79-80) Les établissements de crédit ayant la qualité de banque peuvent déduire de l assiette soumise à l impôt sur les sociétés, la totalité des intérêts conventionnels qui ont fait partie de leurs produits, ayant fait l objet d abandon et ayant été décomptés sur les crédits agricoles, obtenus jusqu au 31 décembre 2012 et ayant fait l objet de montants non recouvrés et dont le montant en principal ne dépasse pas cinq milles dinars par agriculteur ou par pêcheur à la date de son obtention. La déduction s opère sur une période maximale de 3 ans à compter de l année de l abandon. Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la présentation par l'établissement de crédit concerné, à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, d'un état détaillé des créances abandonnées indiquant notamment le montant des intérêts abandonnés, l exer cice de leur imposition et l identité du bénéficiaire de l abandon. Les établissements de crédit ayant la qualité de banque peuvent radier de leurs comptes la totalité des intérêts relatifs aux crédits agricoles obtenus jusqu au 31 décembre 2012, dont le montant en principal ne dépasse pas cinq milles dinars à la date de son obtention et qui font l objet d abandon au cours des années 2014 et Cette opération de radiation ne doit aboutir ni à l'augmentation ni à la diminution du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés de l'année de la radiation. 82

83 EXONÉRATION DES ACQUISITIONS DANS LE CADRE DES CONTRATS DE VENTE MURABAHA ET DANS LE CADRE DU MÉCANISME DES SUKUK ISLAMIQUES DE LA RETENUE À LA SOURCE (ART 81) La retenue à la source ne s applique pas aux montants payés par les établissements de crédit au titre des acquisitions effectuées dans le cadre des contrats de vente Murabaha, et ce, lorsque les bénéficiaires desdits contrats ne sont pas tenus d effectuer la retenue à la source ainsi qu au titre des acquisitions réalisées dans le cadre du mécanisme des sukuk prévus par la législation les régissant. 83

84 CLARIFICATION DES OBLIGATIONS FISCALES DES PERSONNES PHYSIQUES SOUMISES AU RÉGIME RÉEL SIMPLIFIÉ (ART 82) L harmonisation des dispositions comptables et fiscales pour les personnes physiques soumises au régime réel simplifié. L extension du champ d application de la déduction des provisions aux personnes physiques soumises au régime réel simplifié. 84

85 DÉTERMINATION DE L ASSIETTE DE LA TVA POUR LES EXCÉDENTS DE L ÉLECTRICITÉ ET LE PRIX DE TRANSPORT DE L ÉLECTRICITÉ PRODUITE À PARTIR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (ART 83) Pour les excédents de l électricité produite à partir des énergies renouvelables, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de la différence entre le prix de l énergie électrique livrée par la société tunisienne de l électricité et du gaz et le prix de l énergie qu elle reçoit des clients et ce en se basant sur les tarifs et prix appliqués conformément aux réglementations en vigueur 85

86 RELÈVEMENT DE LA DÉDUCTION AU TITRE DES ENFANTS HANDICAPÉS ET DES ÉTUDIANTS (ART 94) La loi de finances pour l année 2014 a prévu d augmenter les déductions supplémentaires en les fixant comme suit : 1000 dinars par enfant poursuivant des études supérieures sans bénéfice de bourse et âgé de moins de 25 ans au 1 er janvier de l'année d'imposition dinars par enfant infirme quel que soit son âge et son rang. A noter que ces déductions sont prises en considération au niveau du calcul de la retenue à la source. 86

87 SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES, FISCALES ET DOUANIÈRES (ART 88-90) En cas de cessation d activité, la carte d identification fiscale est restituée contre reçu dans les mêmes délais aux services fiscaux compétents dont relève l entreprise concernée (bureau de contrôle et non à la recette). La réduction du taux de la RAS de 15% à 5% au titre des honoraires versées aux PP soumis au RR est subordonné dorénavant à la présentation de la carte d identification fiscale au lieu de l attestation délivrée auparavant par les services des impôts compétents. La suppression de l obligation de dépôt d une copie de PV AGEO et la liste des éléments d actifs objet d apport et la liste de provisions constituées le cas échéant pour les opérations de fusion. La déclaration de cessation pour les sociétés fusionnées ou scindées doivent être déposée dans un délai ne dépassant pas la fin du troisième mois à compter de la date de la tenue de la dernière assemblée générale extraordinaire ayant approuvé l opération de fusion ou l opération de scission 87

88 SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES, FISCALES ET DOUANIÈRES (ART 88-90) Réduction du délai de restitution des sommes perçues en trop par les douanes dans un délai d un mois au lieu de six mois La suppression des livres cotés et paraphés de comptes d achat et de vente pour les commerçants détaillants qui tiennent pas une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises. La suppression de l obligation de l'engagement express de présenter à l'administration les pièces justificatives de la sortie des marchandises dans les vingt jours du mois suivant celui de l'exportation au niveau de la demande pour bénéficier de la suspension de la TVA pour l acquisition de marchandises destinées à l export, par les non assujettis. Suppression pour les assujettis à la TVA de l obligation de joindre à leur déclaration mensuelle un état des affaires résiliés. 88

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