TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Association «Vélo pour tous» AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Mme Mariller Juge des référés
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- Valentine Victoire Labranche
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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON N Association «Vélo pour tous» Mme Mariller Juge des référés RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La vice-présidente de la 1 ère chambre, Juge des référés Ordonnance du 25 juin 2015 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015 sous le n , et un mémoire, enregistré le 9 juin 2015, l association «Vélo pour tous», demande au juge des référés d ordonner, sur le fondement des dispositions de l article L du code de justice administrative, la suspension de l arrêté n du 22 janvier 2015 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan particulier d intervention (PPI) du dépôt d hydrocarbures du Lazaret, dispositions spécifiques du plan Orsec et prescrit l élaboration du plan communal de sauvegarde (PCS) de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer. Elle fait valoir que : - le dépôt d hydrocarbures du Lazaret, situé sur la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer a été classé en site «Seveso II seuil haut» en 2003 ; par arrêté du 22 janvier 2015, le préfet du Var a approuvé le plan particulier d intervention (PPI) du dépôt d hydrocarbures du Lazaret, dispositions spécifiques du plan Orsec ; - elle a introduit un recours gracieux auprès du préfet du Var afin d obtenir le retrait de l arrêté en litige ; par courrier du 24 avril 2015, le préfet du Var a rejeté son recours gracieux ; la requête enregistrée dans le délai de deux mois est recevable ; - elle a intérêt et qualité à agir contre l arrêté en litige ; en premier lieu, elle est membre de la commission de suivi du site (CSS) du parc d hydrocarbures du Lazaret créée par arrêté préfectoral du 14 mars 2012 ; en second lieu, la décision d engager un recours en annulation a été prise lors du conseil d administration du 6 mai 2015 ; - il y a urgence à suspendre l arrêté attaqué ; cet arrêté valide la description des scenarii d accident et des effets pris en compte par le PPI qui vont par conséquent s imposer au plan de prévention des risques technologiques (PPRT) et au plan communal de sauvegarde (PCS) ; or, d une part, le risque de pollution majeure est totalement ignoré par ce PPI alors même qu il en est la raison d être, et d autre part, le PPI retient un scénario dont les probabilités d occurrence peuvent être facilement diminuées par la mise en place de mesures de maitrise de risque simples et peu onéreuses ; enfin, il y a urgence à suspendre cet arrêté afin de ne pas valider les omissions
2 !2 et les erreurs manifestes d appréciation des scenarii d accidents ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l arrêté en litige ; d une part, l arrêté préfectoral est entaché de vices de forme ; en effet, plusieurs visas font défaut, la consultation du publique a été faussée, la commission de suivi du site ne s est pas réunie depuis son installation et il est particulièrement difficile d obtenir une copie de ce PPI ; d autre part, l arrêté en litige est entaché de vices de légalité interne et notamment d erreurs manifestes d appréciation et d erreurs de fait ; en premier lieu, le risque environnemental n est pas pris en compte ; en second lieu, l avis au public publié par la préfecture était incomplet, ce qui confirme l erreur d appréciation ; en troisième lieu, les scenarii d accident retenus ne tiennent pas suffisamment compte des diagnostics de l expertise de «Technip» ; en quatrième lieu, il y a une erreur substantielle dans la description des encuvements des réservoirs à gazole qui s avèrent ne pas être étanches ; en cinquième lieu, il y a une erreur sur la sismicité du site qui a conduit à ne pas tenir compte des conclusions de l étude de danger «Sermacom Ineris». requête. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la Il fait valoir que : - les PPI prévoient les réponses opérationnelles et les moyens de secours à mettre en œuvre pour faire face à tous les phénomènes dangereux identifiés dans une étude de danger et ayant des effets sur des enjeux en dehors de l établissement ; l élaboration d un PPI du dépôt d hydrocarbures du Lazaret découle du décret n du 13 septembre 2005 ; - l association «Vélo pour tous» a pour objet social de promouvoir les déplacements non motorisés sur la presqu île de Saint-Mandrier-sur-Mer, essentiellement à vélo et plus généralement d œuvrer pour l amélioration des déplacements en toute sécurité des cyclistes et des piétons ; il n existe pas de lien suffisamment direct et étroit entre les intérêts défendus par l association et l arrêté en litige dont le but est de prévoir la réponse de sécurité civile pour assurer la sauvegarde des personnes, des biens et de l environnement en cas de survenance d un accident majeur sur le site du dépôt d hydrocarbures du Lazaret ; la requête est irrecevable ; - il n y a pas d urgence à suspendre l arrêté en litige ; en premier lieu, le PPI prend en compte le risque de pollution majeur, contrairement aux allégations de l association requérante ; en second lieu, il est faux de prétendre que les scenarii d accident et les effets pris en compte dans le PPI vont s imposer au PPRT dès lors que ces deux documents ont une finalité différente ; en outre, le délai de deux ans laissé à la commune pour adopter un PCS ne justifie pas l adoption d une mesure d urgence ; en troisième lieu, la non suspension du PPI ne peut entrainer des conséquences financières pour l Etat en matière de transactions immobilières dès lors que la zone d application du PPI impose uniquement l application de mesures opérationnelles et des modalités spécifiques d information des populations concernées ; en quatrième lieu, la mise en œuvre de mesures de maîtrise des risques ne seraient pas de nature à déclasser une probabilité d occurrence des risques ; - il n existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l arrêté en litige ; d une part, s agissant de la légalité externe, l omission des visas est sans incidence sur la légalité de l acte dès lors que ces derniers n ont pas de portée juridique propre, la CSS n a pas compétence pour donner des avis sur le PPI dès lors qu elle est uniquement associée à l élaboration du PPRT et il est possible d obtenir une copie du PPI auprès des mairies concernées et à la préfecture du Var, comme cela est indiqué dans les avis du 3 février 2015 informant de la publication de l arrêté ;
3 !3 d autre part, s agissant de la légalité interne, et en premier lieu de la prise en compte du risque environnemental, le PPI renvoie à l activation du plan Polmar Terre ; en second lieu, l avis au public publié est conforme aux exigences de l article R du code de la sécurité intérieure ; en troisième lieu, les probabilités d occurrence des phénomènes dangereux n entrent pas en compte pour l élaboration du PPI, seuls la nature et l intensité du phénomène comptent ; en quatrième lieu, le PPI n est pas entaché d erreurs de fait. Vu : - les autres pièces du dossier ; -la pièce complémentaire, enregistrée le 23 juin 2015 avant l audience, présentée par le préfet du Var ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mariller, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique du 23 juin 2015 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Mariller, juge des référés ; - les observations de M. Cano, représentant l association «Vélo pour tous», qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens développés ; il soutient en outre que l intérêt à agir de l association est justifié au regard de son objet social dès lors que l arrêté en litige valide l existence d un risque mortel pour les usagers de la route départementale 18 ; pour caractériser l existence de l urgence, l association requérante soutient en outre que l arrêté en litige va entrainer une perte de valeur vénale des immeubles de la commune de Saint-Mandriersur-Mer et qu il risque de générer une peur panique des populations qui empruntent quotidiennement la route départementale n 18 ; - les observations de M. Boutonnet pour le préfet du Var, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens développés. Les parties ayant été informées que l instruction serait close à l issue de l audience en application des dispositions de l article R du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L du code de justice administrative et sans qu il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Var : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou
4 !4 en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)» et qu'aux termes de l'article L dudit code : «Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L et L , de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...)» ; qu aux termes du premier alinéa de l article R dudit code : «La requête visant au prononcé de mesures d urgence doit (...) justifier de l urgence de l affaire» ; 2. Considérant que l association «Vélo pour tous» demande au juge des référés d ordonner la suspension de l exécution de l arrêté n du 22 janvier 2015 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan particulier d intervention du dépôt d hydrocarbures du Lazaret, dispositions spécifiques du plan Orsec et prescrit l élaboration du plan communal de sauvegarde (PCS) de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer ; que cet arrêté a pour objet d identifier les risques générés par l installation et de définir l organisation des secours publics dans l hypothèse où les conséquences d un sinistre sont susceptibles d affecter les populations ou l environnement ; 3. Considérant que l urgence justifie la suspension de l exécution d un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu il entend défendre ; qu il appartient au juge des référés d apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ; 4. Considérant que pour caractériser une situation d urgence au sens des dispositions de l article L du code de justice administrative, l association requérante fait valoir en premier lieu que le plan particulier d intervention approuvé par l arrêté en litige ne prend pas en compte le risque environnemental de pollution majeure que représente le dépôt d hydrocarbures du Lazaret et qu il y a urgence à suspendre cet arrêté afin que les services préfectoraux adoptent un nouveau plan particulier d intervention qui prendra en compte ce risque ; qu il ressort toutefois des énonciations du plan particulier d intervention, que si le risque de pollution majeure n a pas été retenu compte tenu de sa faible occurrence, il rappelle que la baie du Lazaret fait l objet d une surveillance particulière dans le cadre des dispositions des plans «pollution maritime» (POLMAR) qui constituent des plans d intervention spécialisés applicables en cas de pollution marine accidentelle majeure, notamment par hydrocarbures et que ces plans permettent la mobilisation et la coordination des moyens de lutte de l Etat ; qu ainsi, même si le plan litigieux n a repris les dispositions spécifiques du plan POLMAR, aucune situation d urgence n est caractérisée de ce fait dès lors que le risque de pollution est pris en compte de façon spécifique par un autre dispositif dont il n est ni établi ni allégué qu il serait insuffisant
5 !5 s agissant de la baie du Lazaret et qu il aurait du être complété par des dispositions spécifiques dans le plan particulier d intervention ; que l association requérante fait valoir en second lieu que d autres risques ont été maximisés et que leur réalisation est totalement improbable, voire impossible ; qu à le supposer établi, l excès de prévention, s agissant d impératif de sécurité civile, n est pas susceptible de caractériser une situation d urgence au sens des dispositions précitées ; qu à cet égard, il apparait peu probable comme le soutient la société requérante que la diffusion publique de ce plan suscite une peur panique de la population de Saint-Mandrier et notamment des usagers de la route départementale n 18 ; que les conséquences négatives de ce plan sur la valeur vénale des propriétés privées de Saint-Mandrier, à les supposer avérées, ne portent en tout état de cause pas atteinte à la situation de l association requérante ou aux intérêts qu elle est chargée de défendre selon les termes de ses statuts ; qu en troisième lieu, l association «Vélo pour Tous» soutient que les risques tels que définis dans le plan particulier d intervention, classés au niveau D, s imposeront au plan de prévention des risques technologiques et au plan communal de sauvegarde de la ville de Saint-Mandrier-sur-Mer ; que toutefois, à supposer même que le classement des risques ait une incidence sur ces deux documents d urbanisme en cours d élaboration, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à constituer une urgence au sens des dispositions précitées, en l absence d une atteinte suffisamment grave et immédiate, alléguée ou démontrée, à un intérêt public, à la situation de l association requérante ou aux intérêts qu elle entend défendre ; qu en tout état de cause, compte tenu de l objet du plan particulier d intervention, qui est d organiser les secours en cas de réalisation d un risque sur le dépôt d hydrocarbures du Lazaret, il existe un intérêt public fort s opposant à sa suspension ; que dans ces conditions, eu égard à l ensemble des intérêts en présence, et à l office du juge des référé, l urgence de l affaire n est pas justifiée, au sens de l article R du code de justice administrative ; 5. Considérant qu il résulte de ce qui précède qu il y a lieu de rejeter la requête de l association «Vélo pour tous» ; O R D O N N E Article 1 er : La requête de l association «Vélo pour tous» est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l association «vélo pour tous» et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 25 juin Le juge des référés, Signé
6 !6 C. MARILLER La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
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