Questions concernant la vente des véhicules automobiles neufs
|
|
- Monique Bouchard
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Questions fréquemment posées Au cours de la période de transition prévue par l'article 10 du règlement 1400/2002 1, la Commission a reçu un certain nombre de questions concernant l'application du règlement. Les questions les plus fréquemment posées, ou susceptibles de susciter un plus large intérêt, sont reproduites ci-dessous ainsi que leurs réponses. Ces questions et réponses ne sont destinées qu à compléter la brochure explicative du règlement 2, et ne la remplacent pas. Questions concernant la vente des véhicules automobiles neufs CONSOMMATEURS ACHETANT UNE VOITURE À L'ÉTRANGER 1. Un consommateur qui a acheté son véhicule dans un autre État membre doit-il attendre avant qu il ne puisse avoir des réparations effectuées sous garantie dans son pays d'origine ou ailleurs dans l'ue? Non. En vertu du règlement, les garanties des constructeurs accordées dans un État membre doivent être valides dans les mêmes conditions dans tous les autres États membres. Les constructeurs sont libres de mettre en oeuvre cette exigence de différentes manières, et peuvent par exemple mettre en place une base de données de garantie européenne unique, ou une base de données distincte dans chaque État membre. Lorsqu'un constructeur choisit d'avoir des bases de données nationales distinctes, un consommateur avec un livret de garantie rempli par un concessionnaire dans un autre État membre ne devrait pas devoir attendre pour que cette garantie soit honorée dans son pays d'origine. Et ni le concessionnaire ou le réparateur agréé à qui le consommateur apporte son véhicule ne devrait pas non plus imposer de frais ni exiger une documentation supplémentaire avant d'introduire la garantie dans une base de données de garantie nationale. Voir également la réponse à la question 34 dans la brochure explicative. 2. Si un consommateur achète sa voiture par le biais d un intermédiaire (agent acquéreur), quand la garantie commence-t-elle à jouer, et quand expire-t-elle? Dans les systèmes distribution sélective ou exclusive, tels que ceux généralement utilisés dans le secteur automobile, la garantie commence généralement à opérer à la date à laquelle le véhicule quitte le réseau. Lorsqu'un consommateur utilise un intermédiaire (agent acquéreur) pour acheter une voiture en son nom, la garantie commencera donc normalement à opérer quand le concessionnaire agréé livrera le 1 2 Période qui a expiré au 30 septembre 2003 Publiée par par Direction Générale de la concurrence et disponible en ligne:
2 véhicule à l'intermédiaire mandaté. Cela peut signifier que lorsque le consommateur prend livraison du véhicule, une courte période de la garantie s'est déjà écoulée 3. Le règlement, cependant, ne prescrit pas la date d expiration de la garantie. Les fournisseurs sont libres d adopter une politique plus favorable selon laquelle, par exemple, une garantie "de deux ans" sur un véhicule importé n'expire pas jusqu à l écoulement de deux années complètes après que les données de la voiture aient été introduites dans la base de données de garantie du réseau de l'état membre où le véhicule a été importé. 3. Dans quelles circonstances le fournisseur 4 peut-il exiger d un concessionnaire qu il demande des documents supplémentaires avant de vendre un véhicule à un consommateur ou à quelqu'un prétendant être un intermédiaire agissant au nom d'un consommateur? La règle générale, comme la brochure explicative l exprime clairement 5, est que les fournisseurs ne peuvent pas exiger des concessionnaires qu ils demandent plus qu'un mandat signé par le consommateur individuel. En outre, si un fournisseur exige normalement d un concessionnaire qu il demande à ses clients locaux de fournir une copie d'un passeport ou d'une carte d'identité quand ils achètent un véhicule, il peut exiger la même chose en ce qui concerne les consommateurs en provenance d'autres parties de l'union européenne. Le même principe est valable pour les intermédiaires mandatés, qui peuvent être invités à produire une documentation semblable prouvant l identité de leurs clients. Le fournisseur peut également exiger que le concessionnaire prenne d'autres mesures dans les cas individuels exceptionnels où il a de bonnes raisons de soupçonner que le consommateur ou l'entreprise se présentant comme intermédiaire mandaté entend revendre le véhicule neuf en tant que tel pour en obtenir un gain commercial. 4. Le fournisseur peut-il exiger d un concessionnaire qu il obtienne d un intermédiaire de signer un engagement selon lequel ce dernier n'entend pas revendre le véhicule neuf pour en obtenir un gain commercial? Si le fournisseur a de bonnes raisons de soupçonner qu'un intermédiaire donné a utilisé de faux mandats en vue d'acquérir des véhicules pour la revente, il peut exiger du concessionnaire qu il obtienne de l'intermédiaire la signature d un engagement selon lequel il ne revendra pas le véhicule. Cependant, il est évident que si un intermédiaire a fourni des preuves de l'identité de son client, telle que la copie d'un passeport ou de la carte d'identité, cela devrait en soi être une preuve suffisante de validité du mandat, et que l'intermédiaire agit Certains agents acquéreurs peuvent décider "de compléter" la garantie, de sorte que le consommateur profite de la période de garantie complète offerte par le constructeur. Le terme "fournisseur" inclut les constructeurs automobiles, les importateurs de la marque en question, et les distributeurs grossistes. Voir la section 5.2 de la brochure explicative 2
3 véritablement au nom d'un consommateur. En pareil cas, en l'absence de preuves indubitables de tromperie, le fait pour le fournisseur de demander au concessionnaire d obtenir de l'intermédiaire la signature d un engagement constituerait une restriction inutile 6. Il est également évident que si une entreprise agit en tant que revendeur indépendant dans certains cas et comme intermédiaire dans d'autres, sans aucune preuve qu elle ait effectué de fausse déclaration, cela ne peut justifier d exiger que l'entreprise en question produise des documents allant au-delà d'un mandat signé. En outre, si le concessionnaire a régulièrement traité avec une entreprise donnée, sans qu'il n'y ait de preuve que cette entreprise ait revendu les véhicules qu'elle a affirmé acheter comme intermédiaire, le fournisseur ne peut pas demander au concessionnaire d obtenir de l'intermédiaire la signature d engagements 7. Si le fournisseur devait le demander, ceci serait susceptible d'être considéré comme une restriction indirecte aux ventes à des consommateurs, et comme une restriction sérieuse de concurrence. Voir également la réponse à la question 29 dans la brochure explicative, qui se rapporte à l exigence pour un consommateur de signer l engagement qu'il ne revendra pas le véhicule. MULTIMARQUISME 5. Quelles conditions pratiques un fournisseur peut-il imposer à un concessionnaire souhaitant vendre des marques de constructeurs concurrents? Pour qu un réseau de distribution d'un fournisseur puisse être exempté en vertu du règlement, les concessionnaires doivent avoir une possibilité réelle et effective de vendre des marques de fournisseurs concurrents. Cependant, le nouveau règlement ne cherche pas à définir en détail ce qu'un fournisseur peut exiger d'un concessionnaire multi-marque qui vend une ou plusieurs de ses marques. Premièrement, une telle démarche aurait été impraticable, étant donné la diversité des éléments en cause. Deuxièmement, et surtout, cette approche n'aurait pas tenu compte des différentes caractéristiques des concessionnaires, notamment en termes d'emplacement et de dimension. Une exigence acceptable pour un concessionnaire multi-marque pourrait devenir une obligation de non-concurrence non-exemptable si elle était appliquée à un autre. Clairement, si certains équipements, tels que les parkings, les toilettes réservés à la clientèle, les zones d attente et les machines à café peuvent être exigés par un fournisseur, ils ne doivent jamais être réservés à une marque particulière. 6 7 Voir l'article 4(1) (b) et (c) du règlement 1400/2002, et plus particulièrement le considérant 14 Si par contre un fournisseur exige d'un concessionnaire qu'il demande aux clients finals l'engagement écrit de ne pas revendre le véhicule, dans ce cas il peut exiger le même engagement pour les intermédiaires. 3
4 Certaines exigences peuvent devoir être assouplies ou abandonnées entièrement si elles rendent le multi-marquisme difficile en termes pratiques ou financiers, étant données les caractéristiques du concessionnaire en question. L exigence d un bureau d accueil spécifique pour la marque devrait être abandonnée si, par exemple, la pénurie d'espace ou d'autres considérations pratiques rendaient la mise en place de bureaux d accueil distincts pour chaque marque indûment difficile. Les exigences concernant le secteur de la salle d'exposition réservé à la marque, ou le nombre de véhicules de la marque à exposer dans la salle d'exposition, peuvent également devoir être assouplies. Les fournisseurs peuvent également devoir adapter les exigences concernant ce que l on appelle l identité de marque afin de s assurer qu'elles ne constituent pas un obstacle pour un concessionnaire souhaitant vendre des marques de constructeurs concurrents. Les implications de ce principe varieront en fonction des caractéristiques du concessionnaire concerné. Clairement, dans certaines circonstances, il sera par exemple difficile qu'un concessionnaire disposant d une salle d'exposition de taille limitée prenne une marque supplémentaire, à moins que de nombreuses exigences ne soient assouplies 8. Les aides financières accordées à un concessionnaire par son fournisseur dans le but de satisfaire aux exigences "d'identité de marque" ne peuvent faire obstacle à la commercialisation d'une marque additionnelle par ce concessionnaire. Les contrats de concession devraient prendre des dispositions claires en ce qui concerne le multi-marquisme, et devraient clarifier le fait que les exigences constitant des obstacles au multi-marquisme seront adaptées ou abandonnées si un concessionnaire souhaite prendre des marques de fournisseurs concurrents. Les parties doivent être libres de transmettre tout désaccord sur la dispense ou l adaptation d une exigence donnée à un tiers expert ou à un arbitre. 6. Un fournisseur qui fournit deux marques de véhicule automobiles ou davantage peut-il exiger que le concessionnaire expose ces marques dans les salles d'exposition distinctes? Le but du règlement en ce qui concerne le multi-marquisme est d'augmenter la concurrence entre les marques de fournisseurs différents 9. Clairement, les constructeurs devraient de manière générale être libres de choisir la manière dont leurs propres marques interagissent entre elles, et le règlement leur permet donc de stipuler que leurs marques ne peuvent pas être vendues ensemble dans la même salle d'exposition. Si le constructeur automobile A produit les marques A1 et A2, il peut stipuler que celles-ci doivent être vendues dans des salles d'exposition distinctes. 8 9 Par exemple, les exigences obligeant à prévoir une entrée pour la clientèle frappée du sigle de la marque devront être levées. Les exigences concernant le détail et la mise en place de la signalétique de la marque à l'extérieur de la salle d'exposition, ou dans les zones de présentation spécifiques à la marque, peuvent également devoir être assouplies. Pour qu'une telle obligation de vendre les marques d'un fournisseur particulier soit couverte par le règlement, elle ne peut concerner au maximum que 30% des véhicules achetés et vendus par le concessionnaire- Voir l'article 1(1)(b) et 5(1)(a) du règlement 1400/2002. Ces clauses sont d'application également pour les accords exclusifs. 4
5 Cependant, il ne peut stipuler que A1 ou A2 ne peuvent pas être vendues dans la même salle d'exposition que les marques d'autres fournisseurs. En ce qui concerne les obligations pratiques qui peuvent être exigées d'un concessionnaire multi-marques, veuillez vous reporter à la question Dans un système de distribution sélective, un concessionnaire peut-il être obligé d acheter 30% de ses véhicules directement auprès du constructeur, ou de l'importateur national? Quoiqu'un concessionnaire, membre d'un réseau de distribution sélective, puisse être obligé de s'assurer que 30% 10 de ses achats totaux de véhicules automobiles soient de marques d'un fabricant donné, il doit être libre de s'approvisionner auprès d'autres concessionnaires ou importateurs nationaux (approvisionnements croisés). Toute obligation pesant sur un tel concessionnaire d acheter 30% de ses achats totaux de véhicules automobiles directement après d'un constructeur ou d'un importateur national déterminé ne serait donc pas couverte par le règlement 11. Si le fournisseur A imposait au concessionnaire X l'obligation que 30% des véhicules qu'il achète soit des véhicules de marques de ce fournisseur, X devrait être libre d'acheter ces véhicules auprès d'autres concessionnaires, grossistes ou importateurs du fournisseur de véhicules de marques A, et il devrait être libre d'acheter jusqu'à 70% de ses achats totaux de véhicules auprès de fournisseurs d'autres marques. Si tous les autres fournisseurs imposaient la même obligation d'achat de 30%, X serait libre de commercialiser des marques provenant de trois fournisseurs au maximum. Donc, X pourrait, par exemple, vendre les marques A1 et A2 12 appartenant au fournisseur A, plus B1 du fournisseur B, et C1 du fournisseur C. Il est également possible que les petits fournisseurs ou de nouveaux concurrents n'imposent pas d'obligation de 30%, et qu'en conséquence, X puisse prendre des marques à concurrence de plus de trois fournisseurs. Voir également la section de la brochure explicative Selon l'article 1(1)(b) du règlement 1400/2002, ce pourcentage est calculé en tenant compte des achats totaux de biens contractuels, bien équivalents et leurs substituts dans le marché relevant, par l'acheteur. Si le concessionnaire vend, par example, des véhicules commerciaux légers et des camions, le seuil de 30% doit être calculé distinctement pour chacune de ces catégories de véhicules puisqu'ils appartiennent à des marchés de produits distincts. Ce serait une restriction aux approvisionnement croisés, qui est une restriction de concurrence caractérisée selon l'article 4(1)(c) du règlement 1400/2002. L'obligation d'achat de 30% s'applique aux produits de chaque fournisseur. Si un concessionnaire vend les marques A1 et A2 du fournisseur A, alors l'obligation de ventes de 30% s'applique aux achats totaux de véhicules des deux marques. 5
6 OBJECTIF DE VENTES / PRIMES 8. Si un fournisseur accorde des primes à un concessionnaire au titre des ventes de voitures qui ont été achetées directement auprès du fournisseur, doit-il également accorder des primes au titre des ventes de véhicules de la même marque achetées auprès d'autres membres du réseau (c'est-à-dire les véhicules issus de livraisons croisées)? Les fournisseurs doivent veiller à ce que le non-paiement de prime n équivale pas à une restriction indirecte aux approvisionnements croisés de véhicules entre concessionnaires. Si des primes sont octroyées à un concessionnaire pour des ventes à des clients finals, alors elles devraient également être octroyées pour des ventes à d'autres concessionnaires agréés qui commercialisent la marque de véhicule en question 13. Cependant, lorsqu'un concessionnaire X a reçu une prime pour une vente au concessionnaire Y, il ne saurait être question de restriction aux livraisons croisées si le concessionnaire Y ne se voit pas attribuer une (deuxième) prime pour la revente ultérieure de ce véhicule à un client final. 9. Un fournisseur peut-il résilier le contrat d'un concessionnaire si ce dernier n'atteint pas un objectif de ventes convenu dans sa zone géograhique? En vertu du règlement 1400/2002, les fournisseurs sont libres de se mettre d'accord sur des objectifs de ventes avec les concessionnaires. Ces objectifs peuvent être généraux, ou peuvent être fixés en se référant à une zone géographique. Le règlement n'empêche pas un fournisseur de résilier le contrat d'un concessionnaire qui n'a pas développé ses meilleurs efforts en vue d'atteindre un objectif de ventes convenu enre eux. Néanmoins, un fournisseur ne peut pas résilier le contrat d'un concessionnaire si le manquement du concessionnaire concernant l atteinte d un objectif de ventes est dû à une incapacité d'obtenir suffisamment de véhicules pour satisfaire la demande, y compris la demande des clients en dehors de sa zone géographique 14. Les concessionnaires doivent avoir un droit de recours à l'arbitrage en cas de conflit sur la fixation ou la réalisation des objectifs de ventes, y compris les objectifs de ventes dans sa zone géographique. Voir également la réponse à la question 43 dans la brochure explicative Dans le cadre d'un système de distribution exclusive, ces primes doivent être disponibles également pour les ventes à des revendeurs indépendants. Par exemple, si un concessionnaire soumis à un objectif local de ventes de 200 véhicules vend localement 180 véhicules, et 40 autres à des clients hors zone géographique de référence, mais que son fournisseur est par la suite incapable de lui fournir le total de 240 véhicules nécessaires pour satisfaire tant l'objetif de vente "local" que les ventes "hors zone de référence", alors ledit fournisseur ne peut pas résilier le contrat du concessionnaire pour manquement à l'objectif local de ventes, puisque ceci équivaudrait à une restriction indirecte des ventes, mesure figurant sur la liste noire en vertu de l'article 4 paragraphe 1 sous d) et e) du règlement. 6
7 AGENTS COMMERCIAUX 10. Un fournisseur peut-il empêcher un concessionnaire de nommer des agents commerciaux 15 pour vendre des véhicules au nom du concessionnaire? Oui, un fournisseur peut décider si un concessionnaire peut ou non nommer des agents, et peut déterminer des critères concernant la façon dont ces agents effectuent leurs activités de ventes. COEXISTENCE DE SYSTÈMES DE DISTRIBUTION 11. Un fournisseur peut-il utiliser la distribution exclusive et la distribution sélective dans différentes zones du même État membre? Le règlement 1400/2002 n'oblige pas un constructeur à utiliser le même système de distribution pour la totalité du territoire d'un État membre. En théorie, un constructeur ou un importateur dans l'état membre X pourrait avoir un système exclusif de distribution dans la région X1, et un système sélectif dans la région X2. Néanmoins, ce fournisseur ne pourrait pas limiter les flux de véhicules d'un secteur à l'autre, puisque le règlement ne permet pas aux fournisseurs d'interdire aux concessionnaires avec des territoires exclusifs de vendre aux revendeurs indépendants (c'est-à-dire aux entreprises qui ne sont pas des membres du réseau du constructeur). Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, le constructeur ou l'importateur ne pourrait pas empêcher les distributeurs (exclusifs) dans la région X1 de vendre des véhicules directement aux consommateurs dans la région X2, ou aux revendeurs indépendants. Ces revendeurs seraient alors évidemment libres de revendre des véhicules dans la région X2, et de fait dans toutes les autres régions de l'ue. De plus, les distributeurs (sélectifs) dans la région X2 ne peuvent se voir interdire de vendre aux revendeurs indépendants dans la région X1 16 et à tout consommateur établi dans la région X1 qui les aurait contactés 17. Questions concernant l'entretien et la réparation HONORER LA GARANTIE Voir réponses aux questions 1 et Un agent commercial doit être distingué d un intermédiaire mandaté (mandataire). Alors qu'un mandataire achète des véhicules au nom de consommateurs individuels, un agent commercial agit au nom d'un ou plusieurs concessionnaires. Voir considérant 13 du règlement 1400/2002 c'est-à-dire s'engageant dans les "ventes passives" 7
8 CRITÈRES DE QUALITÉ 12. A quels critères de qualité requis par un fournisseur les réparateurs agréés doivent-ils satisfaire? La plupart des fournisseurs établiront des systèmes de distribution sélective qualitative pour la réparation et l'entretien, puisque la part de marché de leur réseau en ce qui concerne la réparation et l entretien des véhicules de leurs marques sera plus élevée que 30%. Dans ce système, un fournisseur est libre de définir les critères de qualité que les candidats doivent remplir afin de devenir des membres de son réseau agréé de réparation. Tandis qu'il est évident que de nombreux critères de qualité limiteront indirectement le nombre de candidats capables de les remplir, de véritables critères de qualité ne doivent pas directement limiter le nombre de réparateurs agréés, et ne doivent pas aller au-delà de ce qu'exige la nature des services de réparation et d'entretien qui sont l'objet du contrat entre le fournisseur et le réparateur. Les fournisseurs peuvent légitimement exiger des réparateurs agréés qu ils soient en mesure d'exécuter une réparation et un entretien d'une qualité définie et dans des délais définis. Néanmoins, si un fournisseur devait fixer des exigences qui n accorderaient pas à un concessionnaire un certain degré de flexibilité quant à la façon dont un résultat défini devrait être réalisé, ces exigences constitueraient des critères de sélection quantitatifs non couverts par l'exemption par catégorie, notamment si elles augmentaient inutilement le coût de la fourniture du service. Les exemples suivants, tirés d accords de distribution réels, illustrent ce principe : F Un constructeur peut légitimement préciser que les réparateurs agréés doivent être capables d'effectuer un large éventail de services de réparation et d'entretien. Pour y arriver, un réparateur peut avoir besoin d outils et d un équipement spécialisés qui sont requis seulement de manière occasionnelle. Tandis que l'obligation d'avoir accès à cet équipement utilisé rarement est clairement légitime, l exigence de posséder effectivement cet équipement et de le stocker dans ses locaux ne serait pas un véritable critère de qualité, puisque la nature des services de réparation et d'entretien en question ne l exige pas. Dans de telles circonstances, le fournisseur devrait, par exemple, permettre aux réparateurs agréés de louer ces outils. F De même, l exigence consistant à devoir acheter ou utiliser un équipement de diagnostic spécifique à la marque là où un équipement générique équivalent est disponible ne serait pas un véritable critère qualitatif et ne serait donc pas couvert par le règlement. En outre, cette exigence serait susceptible de restreindre indirectement le multi-marquisme dans le domaine des services de réparation et d'entretien, puisqu'un réparateur devrait alors détenir un équipement de diagnostic spécifique à chaque marque, ce qui réduirait les économies d'échelle découlant d un atelier de réparations multi-marques. F Egalement, l exigence que chaque réparateur agréé ait un portique de lavage automatique de voitures ne serait pas un véritable critère de qualité. Tandis qu'un constructeur peut avoir un intérêt légitime de préciser qu'un réparateur doit avoir 8
9 accès à un équipement permettant de laver les véhicules des clients qui exigent ce service, le réparateur agréé devrait déterminer lui-même comment réaliser ce résultat, et il peut, par exemple, y arriver en amenant le véhicule à une stationservice voisine disposant d un portique de lavage automatique de voitures. F Un fournisseur a clairement un intérêt légitime à s assurer que tout matériel électronique qu'un réparateur utilise pour communiquer avec lui réalise le travail efficacement et en toute sécurité, et qu il est compatible avec les propres systèmes électroniques du fournisseur. Cependant, l exigence d'utiliser une solution technique étroitement spécifique pour cette communication ne serait pas un véritable critère de qualité si le concessionnaire pouvait réaliser les mêmes objectifs par d'autres moyens moins chers ou plus flexibles. Si le réparateur a besoin de certaines informations techniques pour relier son propre système de communication à celui du fournisseur, ces informations doivent être mises à disposition. F L'exigence de mettre à disposition des clients dont le véhicule est en maintenance ou en réparation des véhicules de remplacement peut constituer un critère qualitatif valide. Cependant, quoique cette exigence soit légitime, l'obligation de posséder des véhicules de remplacement ne serait pas un vrai critère qualitatif puisque la nature des services de réparation et d'entretien en question ne l exige pas. Par exemple, le fournisseur devrait autoriser le réparateur agréé de satisfaire aux besoins de mobilité de leur clients par la mise à disposition d'un véhicule de location. Le fournisseur et le réparateur agréé doivent avoir un droit de recours à un expert indépendant ou à l'arbitrage en cas de conflit sur l'interprétation de telles exigences Un fournisseur peut-il exiger que les candidat réparateurs agréés remplissent des critères supplémentaires à ceux exigés des membres existants du réseau de réparation? D'une manière générale, non. La plupart des fournisseurs établiront des systèmes de distribution sélective qualitative pour la réparation et l'entretien, puisque la part de marché de leur réseau en ce qui concerne la réparation et l entretien des véhicules de leurs marques sera plus élevée que 30%. Exiger des candidats de remplir des critères supplémentaires et allant au-delà de ceux exigés des membres existants du système de distribution ne serait pas compatible avec la nature d'un système qualitatif et ne seraient pas couvert par le règlement. 14. Un fournisseur doit-il établir des critères identiques pour tous les membres du réseau agréé de réparation? Pas nécessairement. Un fournisseur doit établir des critères de qualité identiques et les appliquer de la même façon à tous les réparateurs qui sont dans les situations semblables (principe de non-discrimination). Cependant, un fournisseur peut par exemple exiger que des réparateurs dans des zones urbaines prospères répondent à des 18 Voir article 3(6) du règlement 1400/2002 9
10 normes différentes de ceux établis dans des zones rurales, ou peut exiger des grands ateliers de respecter des critères différents de ceux des petits ateliers. 15. Un fournisseur peut-il refuser d'accorder l'agrément à un réparateur qui effectue des réparations de carrosserie (un carrossier) et qui n'effectue pas de réparations d'autres types, tels que le travail mécanique? La réponse dépend du fait si le fournisseur a mis en place un système sélectif quantitatif ou purement qualitatif pour nommer les réparateurs agréés. (Un fournisseur utilisant un système quantitatif ne peut bénéficier du règlement que si sa part de marché en ce qui concerne la réparation et l'entretien de la marque en question est au-dessous de 30%.) Une exigence concernant la gamme des services qu'une entreprise doit offrir est généralement considéré comme un critère de qualité valide et est par conséquent permis dans un système de sélection purement qualitative. Par conséquent, de manière générale, un fournisseur avec un système de sélection qualitative peut refuser d'autoriser les établissements "carrossier seulement". Cependant, l'une des caractéristiques d'un système purement qualitatif est que les fournisseurs ne peuvent pas discriminer entre les membres de ce système. Par conséquent, si un fournisseur a déjà d'autres réparateurs de type "carrossier seulement" dans son réseau agréé, il ne peut pas refuser de nommer d autres établissements "carrossier seulement" à moins que ceux-ci ne remplissent pas les critères de qualité déterminés pour ce type d'établissement. D'autre part, un fournisseur opérant un système quantitatif peut toujours refuser de nommer un réparateur "carrossier seulement" donné, même s'il a déjà nommé d'autres établissements de type "carrossier" et même si le nouveau demandeur remplit les critères de qualité. Les mêmes principes s'appliquent aux candidats réparateurs agréés qui souhaitent fournir d'autres gammes limitées de services au sein du réseau, tel que les chaînes de réparation rapide qui se concentrent sur le remplacement des échappements, des pneus, des freins et des amortisseurs. 16. Un fournisseur peut-il refuser d'agréer les distributeurs de pièces de rechange qui ne réparent pas également des véhicules? Normalement, non. Dans la grande majorité des cas, les fournisseurs dépasseront le seuil de parts de marché de 30% pour certaines catégories de pièces de rechange, et afin d'être couverts par le règlement utiliseront donc la sélection qualitative pour sélectionner les distributeurs agréés de pièces de rechange. La question se pose donc de savoir si une obligation de réparer des véhicules dans le réseau du constructeur est une exigence de qualité valide pour un distributeur de pièces de rechange. Afin de le déterminer, on doit examiner si cette exigence (à être également agréé pour réparer des véhicules) est ou non objective, et si elle est exigée par la nature du produit (les pièces de rechange). Rien dans la nature des pièces de rechange n exige qu elles soient vendues exclusivement par les entreprises qui sont autorisées à réparer des véhicules de la marque en question, et cette obligation s'élève donc à une condition 10
11 qui ne peut pas être exemptée en vertu du règlement dans le cadre d'un système de distribution sélective qualitative. ATELIERS DE RÉPARATION MULTI-MARQUES 17. Quelles conditions pratiques un fournisseur peut-il imposer à un réparateur qui souhaite prendre le statut de réparateur agréé de constructeurs concurrents? Les principes exposés dans la réponse à la question 5 à propos des concessionnaires multi-marques s'appliquent également aux ateliers de réparations multi-marques. Questions générales 18. Un fournisseur est-il obligé d'utiliser des contrats distincts pour la vente de véhicules et pour la réparation et l'entretien? Non. Le fournisseur peut choisir d'utiliser des contrats distincts pour chaque activité, mais peut également choisir d'utiliser un contrat unique pour les concessionnaires qui sont également réparateurs agréés. Néanmoins, qu il existe un contrat ou plusieurs, une entreprise effectuant à la fois la vente, la réparation et l'entretien doit pouvoir mettre un terme aux obligations contractuelles concernant l'une de ces activités 19 sans devoir conclure un nouvel accord avec son fournisseur en ce qui concerne l'autre activité. Par exemple, un concessionnaire ayant conclu un accord couvrant la vente et la réparation, et qui souhaite se retirer de la vente de voitures neuves tout en maintenant son activité de réparateur agréé doit pouvoir le faire sur la base de l accord existant. 19. Dans quelle mesure un fournisseur peut-il avoir accès aux données d'affaire d'un concessionnaire ou d'un réparateur qui est également autorisé à vendre ou à réparer des marques de constructeurs concurrents? Un fournisseur peut avoir un intérêt légitime à s assurer qu'un concessionnaire ou une entreprise de réparation agréée sont financièrement sains, et peut donc demander à examiner la comptabilité générale du concessionnaire ou du réparateur agréé. Néanmoins, un fournisseur ne peut pas exiger l'accès aux données spécifiques concernant les ventes ou les réparations de véhicules d'autres marques, puisque d'autres fournisseurs pourraient s'opposer à ce que leurs véhicules soient vendus par un concessionnaire ou réparés par un réparateur soumis à un tel examen minutieux. En outre, l'échange d'informations confidentielles sur le plan commercial concernant les ventes ou la réparation pourrait clairement poser d'autres problèmes de concurrence. Dans le cas où un fournisseur ressentirait comme nécessaire l examen détaillé des comptes d'un concessionnaire ou d'un réparateur agréé multi-marques, il devrait 19 Dans le respect de ses obligations contractuelles en termes de préavis 11
12 prendre à sa charge le coût de cet examen par un tiers indépendant, tel qu un comptable, à même de respecter la nature confidentielle d'informations sensibles. 20. Si un concessionnaire ou un réparateur d'une marque donnée souhaite vendre sa concession ou son atelier de réparation à un autre concessionnaire ou réparateur de la même marque, doit-il d'abord le proposer au fournisseur de cette marque? Doit-il informer le fournisseur bien avant la vente proposée? Le règlement donne à chaque concessionnaire désirant vendre sa concession le droit de la vendre à tout autre membre agréé qu'il choisit à l'intérieur du réseau de marque. Il en est de même des réparateurs agréés qui doivent être libres de vendre leur atelier de réparation à tout membre agréé de leur choix appartenant au même réseau de marque. Le règlement ne couvre donc aucune disposition obligeant un concessionnaire ou un réparateur agréé à offrir sa concession ou son atelier de réparation au fournisseur avant de l'offrir à d'autres concessionnaires ou réparateurs agréés du même réseau (droit de préemption). Le concessionnaire et le réparateur agréé peuvent être obligés d informer le fournisseur de leur intention de vendre la concession ou l'atelier de réparation et d'entretien, mais cette obligation ne doit pas retarder le transfert. Une exigence de préavis de quatre semaines avant l entrée en vigueur du transfert serait donc acceptable. 12
(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS
23.4.2010 Journal officiel de l Union européenne L 102/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N o 330/2010 DE LA COMMISSION du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe
Plus en détailQUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES CONCERNANT L'APPLICATION DES RÈGLES DE L'UE RELATIVES AUX ENTENTES DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE
COMMISSION EUROPÉENNE QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES CONCERNANT L'APPLICATION DES RÈGLES DE L'UE RELATIVES AUX ENTENTES DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE 27 août 2012 Depuis l adoption du nouveau règlement d exemption
Plus en détailLA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR
LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR Tous les produits achetés auprès d'apple, y compris les produits qui ne sont pas de la marque Apple, bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans du vendeur, prévue
Plus en détailEXEMPLE D ENTENTE AVEC UN DISTRIBUTEUR AU DÉTAIL
EXEMPLE D ENTENTE AVEC UN DISTRIBUTEUR AU DÉTAIL Direction du développement des entreprises et des affaires Préparé par Benoît Tremblay avec la collaboration de Gaétan Lavoie, Pierre Léveillé et Jean Fauteux
Plus en détailPolitique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION
Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION 1.1 Objet. La présente politique de l'acei en matière de règlement
Plus en détailCONVENTION ENTRE LES SOUSSIGNÉS
CONVENTION ENTRE LES SOUSSIGNÉS ET La société WwWWw SA au capital de x immatriculée au registre de commerce et des sociétés de xxxx sous le numéro SIRET 0000 dont le siège social est au... (Ci-après désignée
Plus en détailConditions Générales Location d équipements terminaux
Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent
Plus en détailContrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat de travail Auteur: Me Arnaud Carlot, avocat E-mail: (Bruxelles) arnaudcarlot@skynet.be Tel / @lex4u.com 02.346.00.02 Fax: AVERTISSEMENT Le contrat
Plus en détailDescription du Service Service de suppression certifiée des données :
Description du Service Service de suppression certifiée des données : Présentation du Service Dell a le plaisir de vous proposer un service de suppression certifiée des données (ci-après dénommé le «Service»
Plus en détailCONDITIONS GENERALES VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1 Article 1. AUTOEASY.FR : AutoEasy.fr est une marque déposée, toute contrefaçon ou utilisation non autorisée peut faire l'objet de poursuites pénales. Les conditions générales
Plus en détailMENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR COMPLÉMENT AU CHAPITRE 25 PAGE 199 Ce document contient le texte des mentions obligatoires exigées par la Loi de la protection
Plus en détailLA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr
LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr Termes et conditions L'achat de produits et de services La Cyber Compagnie
Plus en détailOrientations sur la solvabilité du groupe
EIOPA-BoS-14/181 FR Orientations sur la solvabilité du groupe EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu
Plus en détailLes crédits à la consommation
Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application
Plus en détailLocation de voitures
Location de voitures Données sur la branche Aujourd'hui en Israël, il y a 240 agences de location de voitures. La plupart d'entre elles appartiennent à de grandes sociétés/centrales qui coiffent des dizaines
Plus en détailORGANISATION MONDIALE
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE Comité du commerce des services financiers S/FIN/W/25/Add.1 19 juin 2003 (03-3275) Original: anglais COMMUNICATION DE HONG KONG, CHINE Tendances du marché et questions
Plus en détailCODE DE CONDUITE POUR LES AGENTS DE COMMERCIALISATION DE GAZ
CODE DE CONDUITE POUR LES AGENTS DE COMMERCIALISATION DE GAZ Règlement fait au titre de la partie 6 de la Loi sur la distribution du gaz de 1999 Commission des entreprises de service public du Nouveau-Brunswick
Plus en détailCOMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN Page 1 de 7 DIRECTIVE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA PERCEPTION DES REVENUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 1.0 FONDEMENTS 1.1 Devoir d'établissement
Plus en détailLES CONSOMMATEURS MIEUX PROTÉGÉS d'après un document produit par l'acef Estrie, que nous remercions chaleureusement Juillet 2010
LES CONSOMMATEURS MIEUX PROTÉGÉS d'après un document produit par l'acef Estrie, que nous remercions chaleureusement Juillet 2010 D importantes modifications à la Loi sur la protection du consommateur sont
Plus en détailL assurance en temps réel
L assurance en temps réel LASSUREUR Meix Colas 21200 MEURSANGES N de Siret 482 645 694 00019 Convention de Courtage Protocole d'accord Entre Lassureur.com Gestion Meix Colas 21200 MEURSANGES Et Mentions
Plus en détailQUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA)
Questions Quand un exportateur doit-il prendre le statut d'exportateur agréé? QUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA) Réponses
Plus en détailConditions Générales de Vente et d'utilisation
Conditions Générales de Vente et d'utilisation ARTICLE 1 OBJET : Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles Varcap Informatique fournit des
Plus en détailCONTRÔLES D'ACCÈS PHYSIQUE AUTOMATISÉS
Cour Pénale Internationale International Criminal Court Instruction administrative ICC/AI/2007/004 Date : 19/06/2007 CONTRÔLES D'ACCÈS PHYSIQUE AUTOMATISÉS Le Greffier, aux fins d'établir des groupes d'accès
Plus en détail"P" CONDITIONS D'ASSURANCE CONSULTATION ET SERVICES PROFESSIONNELS
"P" CONDITIONS D'ASSURANCE p_insur_conditions_fr.pdf Document révisé le 7 mai 2013 PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'ASSURANCE (DGA)... 1 DGA 1 INDEMNISATION... 1 DGA 2 CONSULTANT... 1 DGA 3 PRODUIT DE
Plus en détailPOLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ
POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ ASSURANCE DE REMPLACEMENT 1 er août 2010 F.P.Q. N 5 POLICE D'ASSURANCE
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE A DISTANCE DES PRODUITS DE TESTS ET DIAGNOSTICS EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET BOUTIQUE AFNOR CERTIFICATION
CONDITIONS GENERALES DE VENTE A DISTANCE DES PRODUITS DE TESTS ET DIAGNOSTICS EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET BOUTIQUE AFNOR CERTIFICATION 1. Documents et clients concernés Les présentes Conditions générales
Plus en détailConvention Beobank Online et Beobank Mobile
Convention Beobank Online et Beobank Mobile Lisez attentivement cette Convention ("la Convention"). Lisez en tout cas la Section 1 - Conditions générales Beobank Online et Beobank Mobile. Ces conditions
Plus en détailXTRADE TRADING CFD EN LIGNE. XTRADE - XFR Financial Ltd. est régulée par la CySEC, Licence CIF no 108/10
XTRADE TRADING CFD EN LIGNE POLITIQUE RELATIVE AU MEILLEUR INTÉRÊT ET AUX ORDRES D'EXÉCUTION 1. Introduction La présente Politique relative au meilleur intérêt et aux Ordres d'exécution ("la Politique")
Plus en détailEtablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé
Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:
Plus en détailConseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited
Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,
Plus en détailCONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Décision du Conseil
Plus en détailCOGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993
COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre
Plus en détailConditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles.
Conditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles. établies par la "Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten" (VGB - Association des Grossistes en Produits Floricoles)
Plus en détailAssurance de remplacement
Assurance de remplacement Police d'assurance automobile du Québec F.P.Q. No 5 Formule d'assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré C3228 (2010-07) Guide de distribution 731
Plus en détailDécision 04/77/ILR du 6 juillet 2004
Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004 concernant les règles relatives aux modalités pour l'introduction de la portabilité des numéros mobiles Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications
Plus en détailREGLEMENT GENERAL. Préambule
COUNCIL OF BUREAUX CONSEIL DES BUREAUX REGLEMENT GENERAL Préambule (1) Considérant que le Groupe de travail des transports routiers du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour
Plus en détailNC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles
NC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles Objectif 01. Une entreprise peut acquérir des éléments incorporels ou peut elle-même les développer. Ces éléments peuvent constituer des
Plus en détailFORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)
FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) N o 5 Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (assurance de remplacement) F.P.Q. N o 5 1 er
Plus en détailConditions générales de vente
Conditions générales de vente Droits SIRC accorde à l'abonné et les utilisateurs autorisés à l'abonné de l'institution d'un droit d'accès à la version électronique de ces revues pour les volumes qui maintient
Plus en détailEXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE
EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE JUIN 1999 Exigences minimales relatives à la protection des
Plus en détailSUPPLEMENT TRADING ELECTRONIQUE
ActivTrades Plc est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority SUPPLEMENT TRADING ELECTRONIQUE Ces conditions supplémentaires doivent être lues conjointement avec les Contrats Clients
Plus en détail[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence
BESOINS PROPRES DE L'AGENCE LICENCE TYPE DE l'esa 4 [Contractant] et [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence Contrat partiellement
Plus en détailLIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES La libre circulation des marchandises, la première des quatre libertés fondamentales du marché intérieur, est garantie par la suppression des droits de douane et des
Plus en détailPOLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 1 er mars 2001 Aux intéressés : Vous trouverez ci-joint le texte révisé de la police d'assurance
Plus en détailComment les informations peuvent être. utilisées pour influencer l'application du
Comment les informations peuvent être utilisées pour influencer l'application du Règlement Bois de l'ue 1 Contexte Le Règlement Bois crée deux exigences principales. Il interdit la mise sur le marché de
Plus en détailMODE D'EMPLOI DE LA CALCULATRICE POUR LES COURTS SÉJOURS DANS L'ESPACE SCHENGEN
MODE D'EMPLOI DE LA CALCULATRICE POUR LES COURTS SÉJOURS DANS L'ESPACE SCHENGEN 1. Introduction Le règlement (UE) n 610/2013 du 26 juin 2013 a modifié la convention d'application de l'accord de Schengen,
Plus en détailSTATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition
STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA LICENCE SERVEUR
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA LICENCE SERVEUR Article 1. Objet Du Contrat : La société CapiTechnic a pour activité l ingénierie en méthodes et maintenance et plus particulièrement la location d un
Plus en détailCONTRAT D APPORTEUR D AFFAIRE
CONTRAT D APPORTEUR D AFFAIRE ENTRE LES SOUSSIGNES : La Société CBN centre Bio Naturel SPRL, 18 avenue Albert Drossart 1350 Orp-Jauche BELGIQUE. Représentée par Madame Bernard Dominique, agissant en qualité
Plus en détailDroit des contrats spéciaux : distribution, entremise, entreprise, louage
Droit des contrats spéciaux : distribution, entremise, entreprise, louage Auteur(s) : Corinne Saint-Alary-Houin Présentation(s) : Professeur de Droit privé et de sciences criminelles Leçon 1 : Introduction
Plus en détailCONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL
CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL Entre, DiffusionNet, SARL au capital de 7 700 uros, RCS 435 068 440 de Reims, Allée des Bleuets - 51400 LES PETITES LOGES, ci-après
Plus en détailQUESTION 143. Noms de domaine Internet, marques et noms commerciaux
QUESTION 143 Noms de domaine Internet, marques et noms commerciaux Annuaire 1998/VIII, pages 427-433 37 e Congrès de Rio de Janeiro, 24-29 mai 1998 Q143 QUESTION Q143 Noms de domaine Internet, marques
Plus en détailACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE
Page 153 ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE Les Membres, Considérant que les Ministres sont convenus, dans la Déclaration de Punta del Este, que "à la suite d'un
Plus en détailA V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 -------------------------------------------
A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- Utilisation de titres-repas électroniques : projet d'arrêté royal adapté modifiant l'article
Plus en détailApplicable sur le site www.clicinformatique62.fr, à compter du 1 Février 2015
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D'UTILISATION Applicable sur le site www.clicinformatique62.fr, à compter du 1 Février 2015 PRÉAMBULE : Le site est la propriété de THERIEZ Clément en sa totalité, ainsi
Plus en détailConditions Générales de Vente
Conditions Générales de Vente 1. Définitions Gonzague TROUFFIER est auto-entrepreneur domiciliée à Sainte Maxime, 9 avenue des Sardinaux, 83 120. SIRET : 481 839 702 00042 - APE : 7734Z Son activité principale
Plus en détailIl n'existe pas de contrat "type", mais des types de contrat. Nous pouvons instruire ensemble ces différents types de contrat.
Les contrats Il n'existe pas de contrat "type", mais des types de contrat. Nous pouvons instruire ensemble ces différents types de contrat. Les points essentiels d'un Contrat de Collaboration sont: le
Plus en détailNC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés
NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés Champ d'application 1. La présente norme doit être appliquée à la préparation et à la présentation des états financiers consolidés d'un groupe
Plus en détailAvec la collaboration des Instituts du C.S.N L AVANT-CONTRAT
Avec la collaboration des Instituts du C.S.N L AVANT-CONTRAT En principe, l'accord sur la chose et sur le prix vaut vente; mais toutes les conditions d'une vente sont rarement réunies lorsque les parties
Plus en détailLOGEMENT : FOIRE AUX QUESTIONS
Dois-je signer un contrat de location ou bail? Le contrat de bail écrit est obligatoire dans la mesure, s il constitue la résidence principale du locataire. (Télécharger un modèle de bail sur www.pap.fr
Plus en détailCONTRAT DE BIERE - CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF
CONTRAT DE BIERE - CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF 17/11/2011 Des conventions lient très fréquemment, surtout dans le Nord et dans l'est de la France, un brasseur à un débitant de boissons. Aux termes
Plus en détailCIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements
Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les
Plus en détailCONTRAT DE PARTENARIAT
CONTRAT DE PARTENARIAT Entre: ODIMAT, SARL au capital de 8700 dont le siège social est situé rue de l'abregain, 62800 Liévin, immatriculée au registre du commerce de Béthune sous le numéro 493 754 824
Plus en détailSelon le type de votre logement et votre situation familiale, vous pouvez bénéficier de l une de ces aides au logement :
Puis-je bénéficier d une aide au logement de la CAF? Selon le type de votre logement et votre situation familiale, vous pouvez bénéficier de l une de ces aides au logement : l Aide personnalisée au logement
Plus en détailConditions générales de la réservation et frais de No Show. I. Procès de réservation en ligne. II. Confirmation de Réservation par Europcar
Conditions générales de la réservation et frais de No Show Merci de lire les Conditions Générales de la réservation en ligne autant que les Conditions Générale de Location car vous serez invités à confirmer
Plus en détailE-commerce : l'interdiction de vente en ligne de produits Pierre Fabre viole la libre concurrence
E-commerce : l'interdiction de vente en ligne de produits Pierre Fabre viole la libre concurrence Article juridique publié le 14/10/2011, vu 3780 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM J'envisagerai ci-après
Plus en détailConditions générales relatives à l'enregistrement de noms de domaine
Version Dec 2007 Article 1. Définitions Preneur de licence : personne morale ou physique avec laquelle est conclu le présent contrat. Registry : personne morale gérant et administrant le domaine en amont.
Plus en détailLIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE
LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE Les présentes lignes directrices sont fournies par la SUN LIFE DU CANADA, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE, pour les
Plus en détailETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS POSITIF
Groupe Europe Directive «Droits des consommateurs» 16 mars 2010 ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS
Plus en détailRèglement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé
Page 1 of 5 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er novembre 2009 c. D-9.2, r.1.1.1 Règlement sur les critères d'obtention des titres
Plus en détailMANITOWOC. Bulletin d'orientation de l'entreprise. Circulaire originale En remplacement de la circulaire 103 datée du 22 septembre 1999
Page 1 MANITOWOC Bulletin d'orientation de l'entreprise Objet : Éthique Circulaire originale En remplacement de la circulaire 103 datée du 22 septembre 1999 CIRCULAIRE 103 2 décembre 2002 EXPIRATION :
Plus en détailInformation Technology Credits (ITCredits)
Informations générales Information Technology Credits (ITCredits) Vous pouvez faire appel à tout moment à notre service technique (tarifs horaires standard) en cas d installations, intervenions à distance
Plus en détailJuillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des
Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans
Plus en détailVoyager en voiture : louer un véhicule
Les fiches pratiques de la concurrence et de la consommation Voyager en voiture : louer un véhicule Avant la location Comparer les offres des loueurs (en agence ou sur sites Internet) : s informer sur
Plus en détailBulletin en recours collectifs
Bulletin en recours collectifs Octobre 2014 La Cour suprême du Canada tranche sur la portée des «frais de crédit» dans la Loi sur la protection du consommateur et sur l octroi de dommages-intérêts punitifs
Plus en détailMarquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD
Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD (Version 11 juillet 2008) 1- Quels enrobés doivent être marqués? Tous les enrobés bitumineux
Plus en détailLa procédure V.E.I. (Véhicules Economiquement Irréparables) Renforcer la sécurité routière en empêchant un véhicule ayant subi des dommages importants
La procédure V.E.I. (Véhicules Economiquement Irréparables) Objectifs de la procédure Renforcer la sécurité routière en empêchant un véhicule ayant subi des dommages importants d'utiliser sans contrôle
Plus en détailClause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT
Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Article 00 Assurances. Dans la mesure où les garanties préconisées ou souscrites par le Maître de l ouvrage, sont accordées selon des clauses
Plus en détailCONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME
CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME F PRAT COM - compétence territoriale A2 Bruxelles, le 26 mai 2011 MH/AB/JP A V I S sur UNE PROPOSITION DE LOI MODIFIANT LA LOI DU 6 AVRIL 2010 RELATIVE AUX
Plus en détailL action récursoire contre le producteur d un bien de consommation
L action récursoire contre le producteur d un bien de consommation par Christoph Teichmann Depuis sa création en 1804, le Code civil français est vanté comme l'exemple - type de langage clair et compréhensible.
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. EN LISANT ET ACHETANT SUR LE SITE EN LIGNE DE SAS TEESHIRT- MINUTE.COM, LE CLIENT CERTIFIE AVOIR LU ET APPROUVÉ CES PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE VENTES. I. GENERALITÉS.
Plus en détailN de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08
N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 CONVENTION D'ACCUEIL D'ETUDIANTS AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DANS LE CADRE DES STAGES D'ETUDES I. CONDITIONS GENERALES DE
Plus en détailPOLITIQUE FINANCIÈRE
POLITIQUE FINANCIÈRE SYNDICAT DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES SALARIÉS-E-S DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI (SEES-UQAR) ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (AFPC)/FTQ Adoptée en AG le 30 octobre
Plus en détailContrat d'enregistrement d'un nom de domaine qui dépend du domaine ".ch"
Contrat d'enregistrement d'un nom de domaine qui dépend du domaine ".ch" Entrée en vigueur: 14 février 2013 (version 4) 1 DÉFINITIONS 2 2 CONCLUSION ET PARTIES INTÉGRANTES DU CONTRAT D'ENREGISTREMENT D'UN
Plus en détailSituation: 01.08.2012
Conditions pour l exécution de travaux sur des véhicules automobiles, des remorques, des agrégats et sur leurs pièces constitutives ainsi que sur des fauteuils roulants et sur leurs pièces constitutives
Plus en détailCONTRAT DE MAINTENANCE
CONTRAT DE MAINTENANCE Entre: La Société ORTEMS, Société par actions simplifiée au capital de 230 000, dont le siège social est 304 Route Nationale 6 - Le bois des Côtes II, 69578 LIMONEST CEDEX, Immatriculée
Plus en détailGuide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne
Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites
Plus en détailLE PETIT PROPRIETAIRE
Prospectus concernant les prêts hypothécaires sociaux accordés par la s.a. LE PETIT PROPRIETAIRE agréée par la région Bruxelles-Capitale inscrite en vertu d'une décision de la Commission bancaire, financière
Plus en détailEn conséquence, toutes les banques qui souhaitent notes de commerce, doit obtenir l'autorisation de la Commission.
Le système bancaire Shvetsarii caractérisé par des règles strictes. Toutes les banques et institutions financières impliquées dans les activités bancaires, doivent s'inscrire auprès de la Commission bancaire
Plus en détailJournal officiel de l'union européenne
20.5.2014 L 148/29 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 528/2014 DE LA COMMISSION du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques
Plus en détailAVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour
AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE Prise de position de la Cour Sur l'admissibilité de la demande d'avis 1 Les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni, mais aussi les gouvernements danois
Plus en détailCOMITE DU COMMERCE DES AERONEFS CIVILS. Projet. Compte rendu de la réunion du Comité tenue le 14 mars 1988
"STRICTED '*9 988 Déciale COMITE DU COMMERCE DES AERONEFS CIVILS Projet Compte rendu de la réunion du Comité tenue le 14 mars 1988 Les délégations sont invitées à faire parvenir au secrétariat, d'ici au
Plus en détailACCORD SUR LES SAUVEGARDES
Page 299 ACCORD SUR LES SAUVEGARDES Les Membres, Considérant l'objectif général des Membres qui est d'améliorer et de renforcer le système de commerce international fondé sur le GATT de 1994, Reconnaissant
Plus en détailContrat de creation de site web et de maintenance
Contrat de creation de site web et de maintenance Entre : La société.. (nom et forme juridique, ex : MYCOMPANY, Sarl) au capital de euros dont le siège social est à. enregistrée au Registre du Commerce
Plus en détailConvention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes
Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes Strasbourg, 11.V.2000 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'europe et les autres Etats Parties
Plus en détailPROGRAMME D'ASSURANCE COMPLET
PROGRAMME D'ASSURANCE COMPLET Un programme d'assurance collective réalisé exclusivement à l'intention des membres canadiens de l'iabc* Souscrit par : AXA Compagnie d'assurance du Canada Ligne téléphonique
Plus en détailL 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012
L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
Plus en détailGUIDE DE DISTRIBUTION
GUIDE DE DISTRIBUTION F.P.Q. N o 5 - Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (Assurance de remplacement) Affilié à : La Capitale assurances générales inc.
Plus en détailRÈGLES ET PRATIQUES EN COMPTABILITÉ DE GESTION FACTURATION INTERNE Août 2000
A Hydro-Québec Requête R-3401-98 RÈGLES ET PRATIQUES EN COMPTABILITÉ DE GESTION FACTURATION INTERNE Original : 2000-11-21 HQT-13, Document 1.1.2 (En liasse) 1 1. PRINCIPES ET RÈGLES DE FACTURATION INTERNE
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION 1) Mentions Légales 1.1 - Le site internet FacileSMS est édité la société FACILE SOLUTION S.A.R.L. dont le siège est situé 68 Avenue de la Liberté, 1930 Luxembourg
Plus en détail