CRÉATION D'UN NOUVEAU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE A : PUÉRICULTRICES TERRITORIALES

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1 DOCUMENTATION/CONSEIL DÉCEMBRE 2014 DC2014_CIRC_REFPUERIC Notice explicative CRÉATION D'UN NOUVEAU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE A : PUÉRICULTRICES TERRITORIALES Références : - Loi n du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique territoriale - Décret n du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale - Décret n du 29 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des puéricultrices territoriales - Décret n du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d emplois des puéricultrices territoriales - Décret n du 18 août 2014 portant échelonnement indiciaire applicable aux puéricultrices territoriales Le décret n du 18 août 2014 a pour objet de créer le cadre d emplois de catégorie A des puéricultrices territoriales. Ce nouveau statut particulier entre en vigueur à compter du 1 er septembre Il fixe les conditions d intégration des puéricultrices territoriales relevant actuellement des dispositions du décret n du 29 août 1992 modifié dans le nouveau cadre d emplois des puéricultrices territoriales selon les modalités suivantes : - Intégration automatique, au 1 er septembre 2014, pour les puéricultrices appartenant à la catégorie sédentaire au sens de la réglementation de la CNRACL ; - droit d option prévu par l article 37 de la loi n du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social pour les puéricultrices territoriales relevant de la catégorie active entre l intégration dans le nouveau cadre d'emplois de catégorie A et la conservation de la catégorie active au sein de l ancien cadre d emplois mis en extinction 1. L exercice du droit d option est définitif et devra intervenir au plus tard le 28 février Le reclassement intervient avec une date d effet au 1 er septembre Le décret n du 18 août 2014 prévoit quant à lui l échelonnement indiciaire applicable aux puéricultrices territoriales sachant qu une revalorisation indiciaire sera opérée à compter du 1 er juillet Ce droit d option ne devrait toutefois pas avoir de portée pratique dans la fonction publique territoriale dans la mesure où l instruction générale de la CNRACL ne vise pas les puéricultrices territoriales dans la liste des emplois et des grades susceptibles d être concernés par un classement en catégorie active. Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Immeuble HORIOPOLIS - 25 rue du Cardinal Richaud - CS Bordeaux cedex Téléphone : Télécopie : cdg33@cdg33.fr - 1/15

2 I / ARCHITECTURE DU CADRE D EMPLOIS ET MISSIONS A. Architecture Le cadre d emplois des puéricultrices territoriales comprend deux grades : Puéricultrice qui comporte 2 classes : - Puéricultrice de classe normale (9 échelons), - Puéricultrice de classe supérieure (7 échelons), Puéricultrice hors classe (11 échelons). Les grilles indiciaires correspondantes sont annexées à la présente notice. B. Missions Les missions des puéricultrices territoriales sont définies à l article 2 du décret n du 18 août II / LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT A. Recrutement par concours (Articles 3 et 4 du décret n ) Le recrutement au grade de puéricultrice de classe normale peut intervenir après inscription sur liste d aptitude suite à réussite à un concours sur titre avec épreuves. Ce concours sur titre est ouvert aux candidats titulaires : - soit du diplôme d État de puéricultrice mentionné à l article R du code de la santé publique ; - soit d une autorisation d exercer la profession de puéricultrice délivrée en application de l article L du même code. Ces concours sont organisés par les Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale ou par les collectivités et établissements publics non affiliés. B. Recrutement par voie de détachement et intégration directe (Articles 23 et 24 du décret n ) Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d emplois s ils justifient du diplôme ou de l autorisation d exercice mentionnés à l article 4 du décret susvisé. Les fonctionnaires sont classés conformément aux dispositions des titres I, III bis et IV prévues par le décret n du 13 janvier Toutefois, les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régis par le décret n du 29 septembre 2010 susvisé, titulaires du deuxième grade, détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d emplois, sont classés conformément au tableau ci-dessous : Situation dans le 2 ème grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés Situation dans le grade de puéricultrice de classe supérieure Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1 er échelon Ancienneté acquise 2/15

3 Situation dans le 2 ème grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés Situation dans le grade de puéricultrice de classe normale Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise Les infirmiers en soins généraux et spécialisés du deuxième grade détachés dans la classe normale de puéricultrice perçoivent le traitement afférent à leur grade d origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui qu ils perçoivent dans le grade de détachement. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment. Peuvent également être détachés dans le présent cadre d emplois, s ils justifient de l un des diplômes ou titres requis pour l accès à ce cadre d emplois, les militaires mentionnés à l article 13 ter de la loi n du 13 juillet 1983 dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. REMARQUE : Le recrutement dans le cadre d emplois des puéricultrices territoriales n est pas possible par voie de promotion interne. III / LA NOMINATION STAGIAIRE A. Stage et formation obligatoire (Articles 5 et 13 du décret n ) Après réussite à concours, les agents recrutés au grade de puéricultrice de classe normale sont nommés stagiaires pour une période d un an. Cette période de stage peut être prolongée par l autorité territoriale pour une durée maximale d un an. Les stagiaires sont soumis aux obligations de formation prévues par le décret n du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux : - formation d intégration d une durée totale de 5 jours, - formation de professionnalisation au premier emploi (5 à 10 jours dans les 2 ans suivant la nomination), - formation de professionnalisation tout au long de la carrière (2 à 10 jours par période de 5 ans), - le cas échéant, formation d accès à un poste à responsabilité (3 à 10 jours dans un délai de 6 mois après l affectation sur le poste). B. Règles de classement à la nomination stagiaire Lors de la nomination stagiaire au grade de puéricultrice de classe normale, les règles de classement sont celles définies dans le décret cadre n du 22 décembre 2006 (articles 7, 8 et 12-II) et des articles 8 et 9 du décret n du 18 août Les lauréats de concours ne bénéficient plus de la bonification d ancienneté de 18 mois lors de la nomination stagiaire qui figurait dans l article 7 du décret n du 28 août Classement dans le grade de puéricultrice de classe normale La nomination stagiaire intervient au 1 er échelon du grade sous réserve des dispositions particulières ci-après qui organisent la prise en considération d activités ou services antérieurs. 3/15

4 Situation de l intéressé avant son classement dans le grade de puéricultrice de classe normale Référence de la règle de classement Fonctionnaires de catégorie A, B ou C ou de même niveau Article 8 du décret n Services antérieurs de non titulaire ou d ancien fonctionnaire civil ou d agent d une organisation internationale intergouvernementale Article 7 du décret n Militaires et anciens militaires engagés Article 8 du décret n Anciens agents d un État membre de l Union Européenne Article 11 du décret n Articles 9 et 10 du titre II du décret n Reprise de l expérience professionnelle (Article 9 du décret n ) Les puéricultrices : - Qui justifiaient à la date de leur nomination dans le nouveau cadre d emplois des puéricultrices territoriales de services ou d activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles ont été nommées ; - Et possédaient, à la date de leur accomplissement, des titres de formation, diplômes ou autorisation d exercice de la profession de puéricultrice ; Sont classées dans le grade de puéricultrice de classe normale suivant les modalités définies aux points I et II de l article 9 du décret n du 18 août Ces services doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après : - Établissement de santé ; - Établissement social ou médico-social ; - Laboratoire d analyse de biologie médicale ; - Cabinet de radiologie ; - Entreprise de travail temporaire ; - Établissement français du sang ; - Service de santé au travail. a) Services ou activités professionnelles accomplis avant la date de la nomination dans le nouveau cadre d emplois (soit avant le 1 er septembre 2014) (Article 9-I-1 ) Durée de services ou d activités professionnelles accomplis avant le 1 er septembre 2014 Plus de 25 ans Entre 20 ans 6 mois et 25 ans Entre 16 ans et 20 ans 6 mois Entre 13 ans 6 mois et 16 ans Entre 11 ans 6 mois et 13 ans 6 mois Entre 8 ans et 11 ans 6 mois Entre 4 ans 6 mois et 8 ans Avant 4 ans 6 mois Situation dans le grade de puéricultrice de classe normale 8 ème échelon 7 ème échelon 6 ème échelon 5 ème échelon 4 ème échelon 3 ème échelon 2 ème échelon 1 er échelon 4/15

5 b) Services ou activités professionnelles accomplis après la date de nomination dans le nouveau cadre d emplois (soit après le 1 er septembre 2014) (Article 9-I-2 ) Les intéressées sont classées à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d échelon en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d activités professionnelles. c) Services ou activités professionnelles accomplis au titre des 1 et 2 de l article 9-I du décret n du 18 août 2014 (Article 9-II) Les puéricultrices qui justifient avant la date de leur nomination dans le nouveau cadre d emplois de services ou activités professionnelles ci-dessus exposés sont classées de la manière suivante : - Les services accomplis avant le 1 er septembre 2014 sont pris en compte conformément au tableau prévu au point a) ; - Les services accomplis au-delà de la date du 1 er septembre 2014 sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s ajoutent au classement réalisé en vertu du 1 du II de l article 9 du décret n du 18 août 2014 en tenant compte de la durée maximale fixée pour chaque avancement d échelon. 3. Délai d option (Article 10 du décret n ) Une même personne ne peut bénéficier de l application de plus d une des dispositions des articles 7 et 8 du décret n du 22 décembre 2006 et des articles 8 et 9 du décret n du 18 août Les puéricultrices qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs de ces dispositions sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions de l article correspondant à leur dernière situation. Elles personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, demander que leur soit appliquée une autre disposition qui leur est plus favorable. 4. Le service national (Article 12 du décret n ) La durée du service national est prise en compte dans sa totalité, conformément au code du service national. 5. Maintien d indice à titre personnel (Article 12 - II du décret n et article 8 II du décret n ) Une clause de maintien d indice à titre personnel est prévue, sous certaines conditions et dans certaines limites, d une part pour les agents justifiant de services antérieurs de fonctionnaires civils, d autre part pour les agents justifiant de services antérieurs d agent non titulaire de droit public. IV / L AVANCEMENT DE GRADE Les règles applicables pour les avancements de grade au sein du cadre d emplois des puéricultrices territoriales sont celles fixées par le décret cadre n susvisé (articles 17 à 22). Elles entrent en vigueur au 1 er septembre A. Avancement au grade de puéricultrice de classe supérieure (Articles 19 et 20) 1. Conditions L accès à la classe supérieure du grade de puéricultrice s opère uniquement au choix (après avis de la Commission Administrative Paritaire). 5/15

6 Les intéressées doivent avoir atteint le 5 e échelon de leur classe et justifier d au moins 9 ans de services effectifs dans un cadre d emplois ou corps de puéricultrices ou dans un corps militaire de puéricultrices dont 4 années au moins accomplies dans le cadre d emplois des puéricultrices territoriales. 2. Classement Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure en application de l article 19 du décret n susvisé sont classées à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu elles détenaient dans la classe normale. Dans la limite de l ancienneté maximale exigée à l article 18 pour une promotion à l échelon supérieur, elles conservent l ancienneté d échelon acquise dans la classe normale lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans la classe supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans la classe normale. Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure alors qu elles ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d échelon dans les mêmes limites lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d un avancement à ce dernier échelon. B. Avancement au grade de puéricultrice hors classe (Articles 21 et 22) 1. Conditions L accès au grade de puéricultrice hors classe s opère uniquement au choix (après avis de la Commission Administrative Paritaire). Les intéressées doivent justifier d au moins un an d ancienneté dans le 1 er échelon de leur classe. 2. Classement Les puéricultrices de classe supérieure nommées au grade de puéricultrices hors classe, en application de l article 21, sont classées conformément au tableau de correspondance prévu à l article 22 du décret n du 18 août V / CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D EMPLOIS A. Intégration immédiate dans le nouveau cadre d emplois des puéricultrices appartenant à la catégorie sédentaire (Article 27 du décret n ) Les puéricultrices territoriales régies par le décret n du 28 août 1992 relevant de la catégorie sédentaire au sens de la réglementation de la CNRACL sont intégrées et reclassées dans le nouveau cadre d emplois des puéricultrices territoriales conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADES ET ÉCHELONS D ORIGINE Puéricultrice de classe supérieure GRADES ET ÉCHELONS D INTÉGRATION Puéricultrice de classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l échelon 7 e échelon 6 e échelon Ancienneté acquise 6 e échelon 5 e échelon 8/7 de l ancienneté acquise 5 e échelon 4 e échelon 4/3 de l ancienneté acquise 4 e échelon 3 e échelon Ancienneté acquise 3 e échelon 2 e échelon 3/2 de l ancienneté acquise 2 e échelon 1 e échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 1 e échelon Sans ancienneté 6/15

7 Puéricultrice de classe normale Puéricultrice de classe normale ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l échelon 8 e échelon 8 e échelon Sans ancienneté 7 e échelon 7 e échelon 2/3 de l ancienneté acquise 6 e échelon 6 e échelon 2/3 de l ancienneté acquise 5 e échelon : à partir de 2 ans avant 2 ans 5 e échelon 4 e échelon 4/5 de l ancienneté acquise au-delà de 2 ans Ancienneté acquise 4 e échelon 3 e échelon 4/7 de l ancienneté acquise 3 e échelon 2 e échelon 4/7 de l ancienneté acquise 2 e échelon 1 e échelon 2/5 de l ancienneté acquise 1 e échelon 1 e échelon Sans ancienneté B. Droit d option pour les puéricultrices appartenant à la catégorie active (Article 37 de la loi du 5 juillet 2010 et 26 du décret n ) Ce droit d option est ouvert aux membres du cadre d emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret n du 28 août 1992 qui occupent ou ont occupé un emploi classé dans la catégorie active. Ces puéricultrices territoriales peuvent opter entre : - Intégrer le nouveau cadre d emplois des puéricultrices territoriales en bénéficiant d un reclassement plus favorable que les puéricultrices relevant de la catégorie sédentaire ; - Rester dans le cadre d emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret n du 28 août 1992 qui est mis en voie d extinction. À SAVOIR : L arrêté ministériel du 12 novembre 1969 et l instruction générale de la CNRACL ont établi la liste des emplois classés en catégorie active. Ce classement ne concerne qu un nombre limité d emplois soumis à un risque particulier ou à des fatigues exceptionnelles. Il ne vise pas les puéricultrices territoriales (mais les auxiliaires de puériculture). Le droit d option prévu à l article 26 du décret n du 18 août 2014 ne devrait donc pas avoir de portée pratique dans la fonction publique territoriale. Ce droit d option est ouvert durant une période de 6 mois à compter de la date d entrée en vigueur du décret soit jusqu au 28 février Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé est définitif. Les puéricultrices territoriales occupant un emploi classé dans la catégorie active (article 26), et ayant accepté la proposition d intégration prévue au II de l article 26, sont intégrées dans le nouveau cadre d emplois des puéricultrices territoriales et reclassées, au 1 er septembre 2014, conformément au tableau de classement ci-dessous : 7/15

8 GRADES ET ÉCHELONS D ORIGINE Puéricultrice de classe supérieure GRADES ET ÉCHELONS D INTÉGRATION Puéricultrice hors classe ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l échelon 7 e échelon 9 e échelon Ancienneté acquise 6 e échelon 9 e échelon Sans ancienneté 5 e échelon 8 e échelon 4/3 de l ancienneté acquise 4 e échelon 7 e échelon Ancienneté acquise 3 e échelon 6 e échelon Ancienneté acquise 2 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise 1 e échelon 4 e échelon Ancienneté acquise Puéricultrice de classe normale Puéricultrice de classe supérieure 8 e échelon 4 e échelon Sans ancienneté 7 e échelon 3 e échelon 2/3 de l ancienneté acquise 6 e échelon 2 e échelon 2/3 de l ancienneté acquise 5 e échelon : à partir de 2 ans avant 2 ans 1 e échelon 4 e échelon provisoire 4/5 de l ancienneté acquise au-delà de 2 ans Ancienneté acquise 4 e échelon 3 e échelon provisoire 4/7 de l ancienneté acquise 3 e échelon 2 e échelon provisoire 4/7 de l ancienneté acquise 2 e échelon 1 er échelon provisoire 2/5 de l ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon provisoire Sans ancienneté Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d emplois par arrêté de l autorité territoriale dont ils relèvent (article 28). Les services accomplis dans le cadre d emplois et le grade d origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d emplois et grade d intégration (article 29). C. Obligation de la collectivité (Article 26-II) L autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d intégration dans le cadre d emplois des puéricultrices territoriales en précisant le classement qui résulterait d une telle intégration. D. Création d échelons provisoires (Article 25) Afin de permettre l intégration dans le présent cadre d emplois des puéricultrices territoriales occupant un emploi de catégorie active sont créés quatre échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade de puéricultrices de classe supérieure. Les durées maximale et minimale du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées selon tableau prévu à l article 25 du décret n du 18 août E. Dispositions transitoires 1. Les agents inscrits sur le tableau d avancement de grade au titre de l année 2014 (Article 30 du décret n ) Les tableaux annuels d avancement de grade établis au titre de l année 2014 dans l ancien cadre d emplois des puéricultrices territoriales demeurent valables jusqu au 31 décembre /15

9 Puéricultrices ayant exercé leur droit d option en faveur de leur intégration dans le nouveau cadre d emplois Les puéricultrices de classe normale promues postérieurement au 1 er septembre 2014 sont classées dans le grade de puéricultrices hors classe en tenant compte : 1) de la situation qui aurait été la leur si elles n avaient cessé d appartenir à leur ancien cadre d emplois (décret n du 28 août 1992) jusqu à la date de leur avancement 2) puis avaient été promues dans le grade d avancement de puéricultrice de classe supérieure de ce cadre d emplois en application de l article 18 du décret n du 28 août 1992 (indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d origine) 3) et enfin été reclassées à cette même date dans leur cadre d emplois d intégration conformément au tableau de correspondance prévu à l article 26 du décret n du 18 août 2014 Puéricultrices non éligibles au droit d option Les puéricultrices de classe normale promues postérieurement au 1 er septembre 2014 sont classées dans le grade de puéricultrice de classe supérieure en tenant compte : 1) de la situation qui aurait été la leur si elles n avaient cessé d appartenir à leur ancien cadre d emplois (décret n du 28 août 1992) jusqu à la date de leur avancement 2) puis avaient été promues dans le grade d avancement de puéricultrice de classe supérieure dans ce cadre d emplois en application de l article 18 du décret n du 28 août 1992 (indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d origine) 3) et enfin été reclassées à cette même date dans leur cadre d emplois d intégration conformément au tableau de correspondance prévu à l article 27 du décret n du 18 août /15

10 Exemples : situation d une puéricultrice de classe normale bénéficiant d un avancement de grade au 1 er décembre Les lauréats de concours (Article 31 du décret n ) Les concours d accès au cadre d emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret n du 28 août 1992, dont les arrêtés d ouverture ont été publiés avant la date d entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés. Les lauréats des concours mentionnés au I de l article 31 susvisé, dont la nomination n a pas été prononcée dans le cadre d emplois régi par les dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé avant la date d entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du grade de puéricultrice du présent cadre d emplois. 3. Les fonctionnaires détachés (Article 32 du décret n ) Les puéricultrices régies par le décret n du 29 septembre 2010 (portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière) détachées dans l ancien cadre d emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret n du 28 août 1992 sont placées en position de détachement dans le nouveau cadre d emplois des puéricultrices territoriales pour la durée de leur détachement restant à courir. 10/15

11 Elles sont classées (et non intégrées) conformément au tableau de correspondance prévu à l article 26 du décret n du 18 août Les services accomplis en position de détachement dans leurs précédents cadres d emplois sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d emplois et le grade d accueil. Les puéricultrices régies par le décret n du 30 novembre 1988 portant statut particulier du corps des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, et détachées dans l ancien cadre d emplois des puéricultrices régi par le décret n du 28 août 1998, poursuivent leur détachement dans le cadre d emplois des puéricultrices territoriales jusqu au terme initialement prévu. Elles ne peuvent, en revanche, se prévaloir des dispositions de l article 26 du décret n du 18 août Les agents contractuels de l article 38-7 alinéa de la loi n du 26 janvier modifiée (travailleurs handicapés) (Article 33 du décret n ) Les agents non titulaires recrutés en vertu de l article 38-7 alinéa de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée (dispositif dérogatoire de recrutement des personnes reconnues travailleurs handicapés) et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de puéricultrice de classe normale sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le grade de puéricultrice de classe normale régi par le présent décret. VI / AUTRES INCIDENCES DE LA RÉFORME A. Notation ou évaluation Les décrets n et n susvisés ne contiennent pas de disposition relative à la notation ou à l évaluation par entretien professionnel. Dans l attente de précisions ultérieures, il convient de faire application de la loi n du 27 janvier 2014 dont l article 69-II rend obligatoire, à compter du 1 er janvier 2015, l évaluation de l ensemble des fonctionnaires territoriaux par entretien professionnel. B. Régime indemnitaire La refonte du cadre d emplois des puéricultrices territoriales induit une mise en conformité du régime indemnitaire des personnels intégrés. Toutefois, le décret n du 6 septembre 1991 modifié (relatif au régime indemnitaire) n a pas encore été modifié pour adapter les références indemnitaires à la structure du nouveau cadre d emplois. Les décrets ne prévoyant aucune disposition transitoire en la matière, le maintien des régimes indemnitaires existant dans l attente de la modification des textes de référence est recommandé. C. Tableau des effectifs L état du personnel (ou tableau des effectifs) annexé aux documents budgétaires de la collectivité doit être modifié pour tenir compte des nouveaux libellés de grades. S agissant de l application d une disposition statutaire règlementaire, une délibération spécifique de l organe délibérant ne s impose pas. D. Contrats en cours La réforme ne s applique pas directement aux agents contractuels de droit public relevant du décret n du 15 février 1988 modifié relatif aux contractuels de la fonction publique territoriale dont la situation reste régie par les dispositions de leur contrat ou (arrêté) d engagement. 11/15

12 CADRE D'EMPLOIS DES PUÉRICULTRICES TERRITORIALES SUIVI DES CARRIERES INFORMATISEES SEPTEMBRE 2014 Catégorie A - CE infirmiers.doc Grilles indiciaires au 1 er septembre 2014 et au 1 er juillet 2015 (catégorie A) I / PUÉRICULTRICE DE CLASSE NORMALE ÉCHELONS Date d effet INDICES BRUTS INDICES MAJORÉS (Valeurs IM au ) INDICES BRUTS INDICES MAJORÉS (Valeurs IM au ) DURÉE MINIMUM total : 17 ans 6 mois DURÉE MAXIMUM total : 19 ans a 1a10m 1a10m 1a10m 1a10m 2a9m 2a9m 3a8m 1a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 4a 12/15

13 II / PUÉRICULTRICE DE CLASSE SUPÉRIEURE ÉCHELONS Date d'effet 1 prov 2 prov 3 prov 4 prov INDICES BRUTS INDICES MAJORÉS (Valeurs IM au ) INDICES BRUTS INDICES MAJORÉS (Valeurs IM au ) DURÉE MINIMUM total : 18 ans 4 mois (sans éch prov) 24 ans 10 mois (avec éch prov) DURÉE MAXIMUM total : 20 ans (sans éch prov) 27 ans (avec éch prov) a 1a10m 1a10m 1a10m 1a10m 2a9m 2a9m 3a8m 3a8m 3a8m 1a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 4a 4a 4a 13/15

14 III / PUÉRICULTRICE HORS CLASSE ÉCHELONS Date d'effet INDICES BRUTS INDICES MAJORÉS (Valeurs IM au ) INDICES BRUTS INDICES MAJORÉS (Valeurs IM au ) DURÉE MINIMUM total : 23 ans 11 mois DURÉE MAXIMUM total : 26 ans a 1a10m 1a10m 1a10m 1a10m 1a10m 2a9m 3a8m 3a8m 3a8m 1a 2a 2a 2a 2a 2a 3a 4a 4a 4a 14/15

15 SUIVI DES CARRIERES INFORMATISEES Septembre 2014 Schéma intégration Puéricultrices SCHÉMA POUR L'INTÉGRATION DES PUÉRICULTRICES TERRITORIALES AU Décret n et n du LE FONCTIONNAIRE OCCUPE UN EMPLOI CLASSE DANS LA CATEGORIE RETRAITE "SEDENTAIRE" (sans période classée en catégorie active) LE FONCTIONNAIRE OCCUPE OU A OCCUPE UN EMPLOI CLASSE DANS LA CATEGORIE RETRAITE "ACTIVE" INTEGRATION IMMEDIATE dans le nouveau cadre d'emplois des puéricultrices territoriales au (catégorie retraite Sédentaire) Conditions reclassement art 27 décret n EXERCICE DU DROIT D'OPTION dans un délai de 6 mois à compter du Intégration dans le nouveau cadre d'emplois des puéricultrices territoriales. Intégration des puéricultrices de classe normale dans le nouveau grade de puéricultrice de classe normale. Intégration des puéricultrices de classe supérieure dans le nouveau grade de puéricultrice de classe supérieure. L'autorité territoriale notifie aux fonctionnaires concernés une proposition d'intégration dans le nouveau cadre d'emplois des puéricultrices territoriales. Cette proposition précise le classement résultant de cette intégration. Le fonctionnaire accepte la proposition d intégration Le fonctionnaire refuse la proposition d'intégration ou n a pas exprimé son choix INTEGRATION dans le nouveau cadre d'emplois des puéricultrices territoriales (catégorie retraite sédentaire) Conditions reclassement art. 26 décret n MAINTIEN dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret n du 28/08/1992 (cadre d'emplois en voie d'extinction) Conservation de la catégorie retraite active Intégration des puéricultrices de classe normale dans le nouveau grade de puéricultrice de classe supérieure Intégration des puéricultrices de classe supérieure dans le nouveau grade de puéricultrice hors 15/15

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

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