CONFERENCE DU 4 FEVRIER 2009 Réglementation ICPE Présentation Monsieur DURAND Alain
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- Charles Gauthier
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1 CONFERENCE DU 4 FEVRIER 2009 Réglementation ICPE Présentation Monsieur DURAND Alain expert CEACE Membre de la CNAMOME Ingénieur IPF Inspecteur accrédité COFRAC Agréé MEEDAT Président de la commission de l arrêté du 18 avril 2008 SOCOMEX Société de conseil maîtrise d œuvre et expertise 43 rue jean Chaptal VELAUX Tel Fax socomex@wanadoo.fr
2 Nous sommes dans le cadre des ICPE (Installations classées pour la protection de l environnement) soumises à simple déclaration ou autorisation en fonction de la classification à là Rubrique : 1430 Classements Elles concernent les rubriques 1432 Stockages produits inflammables 1434 Débits produits inflammables 1412 Gaz de stockage 1413 Débit de stockage
3 MODALITES DE CLASSEMENT RUBRIQUE 1430 ( définition du produit) Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'afnor et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables. Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la "capacité totale équivalente" exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de la 1ère catégorie, selon la formule : C équivalente totale = 10 A + B + C/5 + D/15 où A. représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0 C et dont la pression de vapeur à 35 C est supérieure à 105 pascals. B. représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables. C. représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2ème catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55 C et inférieur à 100 C, sauf les fuels lourds. D. représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15): fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives. Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5.
4 RUBRIQUE 1432 Définition du stockage (Rubrique modifiée par le décret n du 8 juin 2006) Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de). 1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visée à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est : a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A AS 4 b) Supérieure ou égale à t pour le méthanol AS 4 c) Supérieure ou égale à t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55 C (carburants d'aviation compris) AS 4 d) Supérieure ou égale à t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes, dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 C AS 4 2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 : a) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3 A2 b) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 100 m3 D C (1) A : autorisation, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique
5 Rubrique N 1432 Arrêté type n 253 Redevance : Décret n du 26 décembre 2000 Capacité de l'activité Coefficient multiplicateur 1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visée à la rubrique1430 susceptible d'être présente est : - supérieure à 50 t pour la catégorie A supérieure à t pour le méthanol supérieure à t pour la catégorie B Stockage de liquides inflammables visée à la rubrique 1430 représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3... 3
6 Soit par le débit Rubrique 1434 Installations de chargement de véhicules-citernes, de remplissage de récipients mobiles ou des réservoirs des véhicules à moteur le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) étant : a) Supérieur ou égal à 20 m3/h (A)1 b) Supérieur ou égal à 1 m3/h, mais inférieur 20m3/h (D C) 2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation (A)1 (1) A : autorisation, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique
7 Ce qui est applicable Concernant la station-service Le classement par rapport à la demande de déclaration ou d autorisation est dépendant soit du débit, soit du volume de stockage. Il prend aussi en compte la nature du produit stocké. Ce document de déclaration ou d autorisation est délivré par la Préfecture, service des établissements classés. Il doit être disponible pour toute demande dans les bureaux de la station Dossier installation classée L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de déclaration ; - les plans tenus à jour ; - le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ; - les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ; - les documents prévus au titre des articles du présent arrêté. Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique. Toute modification notable doit faire l objet d une nouvelle demande
8 Concertant les stockages Simple paroi enterrée : Soumis aux contrôles d étanchéité tous les cinq ans, Doivent être remplacés ou modifiés avant le 31 décembre 2010, Ils font l'objet d'un suivi par l'exploitant du volume de produit présent dans le réservoir par jauge manuelle ou électronique à une fréquence régulière n'excédant pas une semaine. Ces relevés doivent être consignés sur le cahier de la station Simple paroi en fosse Soumis aux contrôles d étanchéité tous les cinq, Ils font l'objet d'un suivi par l'exploitant du volume de produit présent dans le réservoir par jauge manuelle ou électronique à une fréquence régulière n'excédant pas une semaine. À cette occasion, l'absence de liquide aux points bas de la fosse est également contrôlée. Ces relevés doivent être consignés sur le cahier de la station. Simple enveloppe stratifiée Soumis aux contrôles d étanchéité tous les cinq ans, Doivent être remplacé ou modifié avant le 31 décembre 2020 Ils font l'objet d'un suivi par l'exploitant du volume de produit présent dans le réservoir par jauge manuelle ou électronique à une fréquence régulière n'excédant pas une semaine. Ces relevés doivent être consignés sur le cahier de la station.
9 Stockage aérien Les réservoirs à axe horizontal sont conformes à la norme NF EN dans sa version en vigueur le jour de la mise en place du réservoir ou à toute norme équivalente en vigueur dans l'union européenne ou l'espace économique européen. Les réservoirs non conformes à la norme NF EN ou à toute norme équivalente en vigueur dans l'union européenne ou l'espace économique européen, installés avant la date de parution du présent arrêté augmentée de six mois sont stratifiés sur toute la surface en contact direct avec le sol avec une continuité de 70 centimètres minimum au-dessus de la ligne de contact avec le sol. Le matériau de stratification est compatible avec les produits susceptibles d'être contenus dans le réservoir et avec l'eau. En outre, les réservoirs rivetés sont stratifiés sur toute la surface interne. Le matériau de stratification est compatible avec les produits susceptibles d'être contenus dans le réservoir et avec l'eau. Les réservoirs fixes sont maintenus solidement de façon qu'ils ne puissent être déplacés sous l'effet du vent ou sous celui de la poussée des eaux. Chaque réservoir est équipé d'un dispositif permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu Contrôles Les réservoirs aériens en contact direct avec le sol sont soumis à une visite interne, à une mesure d'épaisseur sur la surface en contact avec le sol ainsi qu'à un contrôle qualité des soudures, tous les dix ans à partir de la première mise en service, par un organisme compétent. Le rapport de contrôle est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et du contrôle périodique. Pour les réservoirs existants à la date du 31 décembre 2002, le premier contrôle est réalisé avant le 31 décembre Les réservoirs aériens font l'objet d'un suivi par l'exploitant du volume de produit présent dans le réservoir par jauge manuelle ou électronique à une fréquence régulière n'excédant pas une semaine. Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
10 Double paroi avec détecteur de fuite Le détecteur de fuite de fuite doit faire l objet d un contrôle annuel par une personne Habilité. Il doit être vérifié tous les cinq ans par un organisme accrédité. Cette vérification doit être consignée sur le cahier de la station. Tout réservoir ou compartiment doit être muni d un limiteur de remplissage et chaque bouche de remplissage doit comporter une étiquette indiquant le type et le mode de fonctionnement du limiteur. Chaque réservoir doit être muni d une jauge permettant de vérifier les volumes de produit restant en cuve. Un étiquetage doit permettre d identifier la nature du produitstocké. Chaque réservoir ou compartiment doit être identifié par un numéro reporté sur le plan général qui doit être affiché de façon visible dans le bureau de la station. S agissant des canalisations Premier contrôle en Contrôle d étanchéité tout les 10 ans. L ensemble des contrôles doit être effectué par un organisme agréé. Toute modification notable doit faire l objet d un contrôle avant la remise en service. Les canalisations d évents doivent être identifiées au regard du produit et numérotées par rapport au réservoir ou compartiment duquel elles sont reliées.
11 La récupération des vapeurs Récupération des vapeurs liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur Le présent point est applicable aux stations de distribution de carburant de la catégorie B de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées. Tout exploitant d'une station-service d'un débit inférieur à 500 mètres cubes par an d'essence est tenu de déclarer au préfet l'augmentation de ce débit si celui-ci dépasse 500 mètres cubes par an d'essence, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où le dépassement a été constaté Récupération des vapeurs Les stations d'un débit prévu supérieur à 500 mètres cubes par an d'essence sont équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service. Cette disposition est applicable : - à partir de la date de publication du présent arrêté pour les installations nouvelles ; - à partir de la date de publication du présent arrêté pour les stations d'un débit supérieur à mètres cubes par an ainsi que pour les stations dont le débit a dépassé pour la première fois 500 mètres cubes par an postérieurement au 4 juillet 2001 ; - le 30 septembre de l'année suivant l'année civile durant laquelle le débit a dépassé 500 mètres cubes d'essence pour les installations dont le débit a été inférieur à 500 mètres cubes par an depuis le 4 juillet 2001 jusqu'à la date de publication du présent arrêté ; - au plus tard le 1er janvier 2016 pour les autres installations. Ce taux de récupération est porté à 90 % : - à partir de la date de publication du présent arrêté pour les nouvelles installations ; - au 1er janvier 2016 pour les stations-service dont le débit est supérieur à mètres cubes par an ; - au 1er janvier 2020 pour les stations-service dont le débit est supérieur à mètres cubes par an. Les systèmes de récupération des vapeurs d'essence sont constitués de quatre types d'équipements : - un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l'atmosphère ; - un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer à la fois l'essence et les vapeurs ; - un organe déprimogène permettant d'assister l'aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule pour les transférer vers le réservoir de la station-service ; - un dispositif de régulation permettant de contrôler le rapport entre le débit de vapeur aspirée et le débit d'essence distribuée Dispositif de régulation Le dispositif de régulation cité au point est en boucle fermée. Le signal de mauvais fonctionnement du système de récupération des vapeurs entraîne l'arrêt de la distribution de carburant dès lors que la réparation n'est pas réalisée sous 72 heures. Ces dispositions sont applicables : - aux stations-service nouvelles à la date de publication du présent arrêté ; - aux stations-service existantes dont le débit est supérieur à mètres cubes par an à compter du 1er janvier 2014 ; - aux stations-service existantes dont le débit est supérieur à mètres cubes par an à compter du 1er janvier Retour des vapeurs Le retour des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service s'effectue dans des canalisations de diamètre suffisant pour permettre l'écoulement des vapeurs d'essence.
12 Piste étanche L aire de distribution où stationnent les véhicules et celle de remplissage où stationne le camion de livraison doivent être étanches, aptes à recevoir les égouttures et débordements accidentels. Il peut s agir d une aire commune si les canalisations de remplissages débouchent sur l aire de distribution. Les aires étanches sont reliées au séparateur d hydrocarbures. Séparateur d hydrocarbure Dimensionné en fonction de la surface de l aire étanche et de la pluviométrie locale il doit être muni d un système de détection avec alarme. Son entretien est au minimum annuel et autant de fois que nécessaire en fonction de son utilisation. Cette opération doit être consignée sur le cahier de la station avec le récépissé de destruction des boues (BSDI) Inspection quinquennale obligatoire L ensemble des ICPE doit faire l objet d un contrôle quinquennal à l initiative du propriétaire ou de l exploitant, par un organisme sélectionné parmi la liste des sociétés agrées disponible sur le site du MEEDAT Pour tout renseignement complémentaire, nous vous conseillons de consulter sur internet : Et d autre part le Voir réglementation Site AIDA CPDC 8 Rue Eugène et Armand PEUGEOT BP REUIL MALMAISON Tel (01) Fax (01) FF3C 114 Avenue Wagram PARIS, Tel (01) Fax (01)
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