RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES (R.R.V.M., CHAPITRE V-1, ARTICLE 22) ORDONNANCE Numéro 66 ORDONNANCE GÉNÉRALE SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
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1 VILLE DE MONTRÉAL RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES (R.R.V.M., CHAPITRE V-1, ARTICLE 22) ORDONNANCE Numéro 66 ORDONNANCE GÉNÉRALE SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES Vu les paragraphes 1, 2, 3, 5, 10 et 12 de l article 22 du Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M., chapitre V-1); À la séance du 4 février 2015, le comité exécutif de la Ville de Montréal décrète : SECTION I QUALIFICATION DU CONDUCTEUR 1. Un requérant qui, pour la première fois, demande un permis de conducteur doit produire une attestation signée par un propriétaire exploitant à l'effet qu il dispose des connaissances nécessaires pour : 1 conduire le véhicule conformément aux règles de la circulation, notamment pour le passage aux intersections, la montée et la descente des passagers, le stationnement et le comportement au poste d'attente; 2 donner des informations aux passagers portant sur l'identification et la description de certains bâtiments, monuments, rues et places publiques d'intérêt touristique ou à caractère historique, qui se trouvent principalement sur les parcours prévus au plan joint à l annexe A de la présente ordonnance; 3 mettre en pratique les règles mentionnées au Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M., chapitre V-1), notamment celles relatives : a) à la tenue vestimentaire du conducteur; b) au comportement du conducteur envers l'agent de la paix ou le fonctionnaire chargé d'appliquer ce règlement, envers la clientèle et envers le cheval; c) aux exigences d'hygiène et de sécurité. /1
2 SECTION Il PERMIS 2. Une demande de permis de véhicule hippomobile doit être présentée au plus tard le 31 mars de l'année en cours. Le détenteur d'un permis valide a droit au renouvellement de son permis avant qu'il en soit délivré à tout nouveau requérant, à condition d'avoir exercé ce droit au plus tard le 15 mars. 3. Aucun permis ne peut être délivré à un nouveau requérant tant que le nombre de permis renouvelés est, après le 15 mars de chaque année, égal ou supérieur à 24. Lorsque ce nombre est inférieur à 24, les permis sont délivrés aux nouveaux requérants, selon l ordre de présentation de leur demande, jusqu à concurrence d au plus 24. Ce contingentement ne vise toutefois pas les traîneaux et les carrioles. 4. Un permis n'est valide que pour la période allant du 1 er avril jusqu'au 31 mars de l'année suivante. SECTION III PARCOURS ET POSTES D'ATTENTE 5. Les parcours et les postes d'attente que doit utiliser le conducteur d'un véhicule hippomobile sont prévus au plan de l'annexe A. SECTION IV TARIF DES PROMENADES 6. Le prix maximal qui peut être exigé pour une promenade en véhicule hippomobile est de 53 $ pour une demi-heure et de 85 $ pour une heure. Pour toute fraction d'heure au-delà d'une heure, le prix doit être ajusté proportionnellement sur la base du tarif fixé pour une heure de promenade. SECTION V CONSIGNATION QUOTIDIENNE DU TEMPS D'ATTELAGE D'UN CHEVAL 7. Le conducteur d'un véhicule hippomobile doit consigner quotidiennement le temps durant lequel un cheval est attelé en utilisant la fiche de contrôle de temps d'attelage jointe à l annexe B de la présente ordonnance. 8. Le conducteur d'un véhicule hippomobile doit avoir en tout temps en sa possession la fiche de contrôle de temps d'attelage qu'il utilise pour la semaine courante, soit du lundi à 00h01 au dimanche à minuit. /2
3 SECTION VI DISPOSITION FINALE 9. Les ordonnances numéros 32, 35, 36, 38, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64 et 65 édictées en vertu du Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M., chapitre V-1) sont abrogées ANNEXE A PARCOURS ET POSTES D ATTENTE POUR LES CALÈCHES ANNEXE B FICHE DE CONTRÔLE DE TEMPS D'ATTELAGE Cette ordonnance a été promulguée par l avis affiché à l hôtel de ville et publié dans Le Devoir le 9 février /3
4 ANNEXE A PARCOURS ET POSTES D ATTENTE POUR LES CALÈCHES
5 ANNEXE B FICHE DE CONTRÔLE DE TEMPS D'ATTELAGE
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