ACCORD D ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L AMENAGEMENT ET L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "ACCORD D ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L AMENAGEMENT ET L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL"

Transcription

1 ACCORD D ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L AMENAGEMENT ET L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ENTRE LES SOUSSIGNES : La société EIFFAGE ENERGIE D une part, ET : Le syndicat CGT EIFFAGE ENERGIE, représenté par de délégué syndical ; Le syndicat FO, représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical ; Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical ; D autre part.

2 PREAMBULE Des négociations ont été engagées au sein de la société EIFFAGE ENERGIE en vue de la conclusion d un accord global portant sur la durée du travail et l aménagement du temps de travail applicable à l ensemble du personnel, aux fins : De définir les modalités d aménagement de la durée du travail ; De les adapter aux besoins actuels de la société EIFFAGE ENERGIE ; Et de substituer ces nouvelles dispositions à l ensemble des dispositions et pratiques préexistantes. Dans ce cadre, l objectif du présent accord est de mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de : Concilier les conditions de travail favorables et le développement de l activité ; Améliorer l organisation du travail au sein de l entreprise ; Préserver, développer et adapter l emploi du personnel aux exigences des activités de la société EIFFAGE ENERGIE Favoriser l équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les salariés. IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 1. Cadre juridique Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d en apprécier les conséquences, comme l opportunité d une révision des dispositions de l accord sur les modalités prévues à l article Champ d application Le présent accord s applique à l ensemble des salariés de la société EIFFAGE ENERGIE. Il est rappelé cependant que les cadres dirigeants répondant à la définition de l article L du Code du Travail sont exclus de l ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l aménagement des horaires, ainsi qu aux repos et aux jours fériés. Ils sont, par conséquent, exclus des dispositifs prévus par le présent accord. 3. Définition des différentes catégories du personnel

3 3.1. Ouvriers et Etams Cette catégorie est constituée de l ensemble des salarié(e)s relevant des catégories sociaux-professionnelles ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, selon la classification en vigueur Cadres Cette catégorie de salarié(e)s «Ouvriers, Etams» recouvre à la fois : Le personnel administratif et sédentaire Le personnel affecté aux opérations de chantier ou en interaction régulière avec les chantiers (exemple : le Bureau d Etudes, les mécaniciens.) Cette catégorie est composée de salarié(e)s relevant de la catégorie socioprofessionnelle des cadres, selon la classification en vigueur. Au sein de la société EIFFAGE ENERGIE, certains salarié(e)s relevant de cette catégorie bénéficient, à ce jour, dans l exercice de leurs fonctions, d une large autonomie pour organiser leur emploi du temps sans être conduits à suivre l horaire collectif applicable aux équipes placées sous leur autorité. Les salarié(e)s cadres mensualisé(e)s, sont soumis aux mêmes conditions que les ouvriers et Etams. 4. Organisation du temps de travail en heures sur l année 4.1. Salariés concernés Les dispositions du présent article s appliquent à la catégorie des salarié(e)s «Ouvriers et ETAMS», telle que définie à l article 3.1., ainsi qu aux salarié(e)s cadres qui ne seraient pas concernés par l article 6. Elles ne concernent pas le personnel administratif et sédentaire Durée du travail et horaire hebdomadaire La durée du travail applicable à ces salariés est fixée à 1596 heures par an incluant l accomplissement de la journée de solidarité. Le temps de travail est décompté en heures dans un cadre annuel. Les salarié(e)s effectueront une durée hebdomadaire de : - 32 h ou 40 alternativement de travail effectif Octroi de jours de repos dits «Repos 35 Heures»

4 Principe Afin d atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de jours de Repos 35 Heures, tels que définis cidessous Détermination du nombre de jours de repos Les jours de repos sont acquis de la manière suivante : Lors des semaines à 40 heures, 3 heures complètent les semaines à 32 heures pour arriver à 35 heures et les 2 heures restantes seront comptabilisées dans un compteur dit Repos 35 heures majorées de 25%. Des plannings annuels de semaine 32/40 seront transmis aux salarié(e)s en début d année, après avoir préalablement été soumis aux Institutions Représentatives du Personnel. Ce cycle de travail permet aux salariés de bénéficier de 63,75 heures de repos ( ) équivalent à 8 jours de repos. Ces heures ainsi acquises pourrons être prise selon les modalités définies à l article Période d acquisition des jours de Repos 35 Heures Année civile La période d acquisition des jours de Repos 35 Heures est l année civile s écoulant sur une période de 12 mois comprise entre le 1 er janvier et le 31 décembre. Le nombre de jours de Repos 35 Heures acquis au début de chaque période est égal à 0, et chaque salarié acquiert progressivement au cours de l année ses droits à jours de repos en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées à du temps de travail effectif, tel que défini à l article 4.4 cidessous Prise des jours de Repos 35 Heures Prise par journées ou exceptionnellement par demi-journées. Les jours de Repos 35 Heures acquis par les salarié(e)s doivent êtres pris par journées entières. A titre exceptionnel, ils pourront être pris par demijournées dans le cas spécifique où ces demi-journées sont générées par l application de la règle des arrondis dans le décompte des jours de repos. Fixation des dates Les dates de prise de Repos 35 Heures sont fixées comme suit : 3 jours de Repos 35 Heures seront positionnés à l initiative de l employeur en priorité sur des ponts.

5 Les jours de Repos 35 Heures restants seront fixés à l initiative du salarié(e) selon les modalités définies ci-après. après information de leur hiérarchie, qui en cas de refus, devra motiver sa décision et informer les Institutions Représentatives du Personnel ; en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ. Il est toutefois admis que la pose tardive de jours de repos (hors délai de prévenance) est autorisée en cas de circonstances exceptionnelles Impact des périodes particulières, absences et des arrivées et départ en cours de période sur la rémunération et situation des CDD En cas d entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de jours de repos au prorata du nombre d heures de travail effectif. Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques. Il est rappelé que : - Les jours de formation professionnelle continue ; - Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ; - Les absences pour accident de travail et maladie professionnelle. sont comptabilisées en temps de travail effectif. Toutes les autres périodes d absence (exemple : maladie, congé sans solde, parental ) du salarié(e) pour quelque motif que ce soit ne sont pas considérés en temps de travail effectif ou assimilé. Il est expressément constaté entre les parties que la non acquisition des jours de repos pendant les périodes d absences ne constitue pas, ni ne peut être assimilée dans son objet ou ses effets, à une récupération prohibée des absences pour maladie Remise à Zéro du compteur en fin d année Il est entendu que les 1596 heures annuelles sont comptabilisées au cours de la période de référence soit l année civile du 1 er janvier au 31 décembre de l année suivante. Le principe de cet accord doit favoriser la prise de repos. Dans le cas ou le salarié n a pas pris l ensemble des ses jours de Repos Temps de Travail, le solde restant sera payé sur la fiche de paie de décembre. Chaque heure sera majorée de 25%.

6 5. Heures supplémentaires 5.1. Déclenchement Les heures supplémentaires (effectuées à la demande de la société) peuvent intervenir à tout moment de la semaine et seront validées par la hiérarchie de manière hebdomadaire sur les fiches de pointage. Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà : De 32 heures lors des semaines prévues sur cet horaire ; De 40 heures hebdomadaires Contrepartie : priorité au Repos Compensateur de Remplacement Les parties souhaitent privilégier une rétribution des heures supplémentaires sous forme de repos. Il est convenu que les heures effectuées au-delà de 32 heures, pour les semaines planifiées à ce nombre d heures, feront l objet en priorité, d une contrepartie en cours d année sous forme de repos compensateur de remplacement dans le cadre visé à l article L du Code du travail. Ainsi, il est prévu de comptabiliser les heures au-delà de 32 heures, lors des semaines prévues à ce nombre, sur un compteur dit : Repos Compensateur de Remplacement et de payer la majoration de 25% sur le mois considéré. Le repos ainsi acquis devra être pris par journées entières, avant la fin juin pour la1er période et la fin décembre pour la 2 ème période. Les salarié(e)s seront informés sur leur bulletin de paie de l acquisition progressive de leur RCR. La prise des repos se fera en totalité au choix du salarié avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Dans le cas ou le compteur serait positif à la fin de la période, l entreprise paiera au salarié la contrepartie des heures non prises majorées de 25%. Il est convenu que les heures effectuées au-delà de 40 heures feront l objet, d un paiement majoré sur le mois en cours de 25% jusqu à la 43 e heure, et de 50% au-delà, conformément aux dispositions légales. Il est convenu de fixer le contingent annuel d heures supplémentaires à 140 heures Suivi et décompte du temps de travail Le décompte du temps de travail est matérialisé par un système de pointages validé par le responsable hiérarchique et fait l objet d un suivi en paie.

7 5.4 Organisation du temps de travail du Personnel sédentaire Organisation des horaires hebdomadaires - Trois semaines à 37.5 heures - Une semaine à 32 heures Pour les semaines à 37.5 heures, la durée journalière de travail sera de 8h du lundi au jeudi et de 5.5 heures en journée continue le vendredi, avec possibilité de pause casse-croûte de 10 (dix) minutes maximum. Variabilité des horaires Le principe d horaire variable suivant la charge de travail dans le mois avec possibilité de récupérer dans le reste du mois au choix du salarié(e), existant aujourd hui est maintenue, avec les contraintes suivantes : - Bureau ouvert de 7h45 à 18 heures, du lundi au jeudi et 17 heures le vendredi. - Plage de présence obligatoire : 9h/11h30 et 14h30/16h - Obligation d une pause de 3/4h dans la plage du repas de midi - Horaire hebdomadaire entre 32h et 38h - Cumul maximum d heures reportées : 8h 6. Organisation du travail dans le cadre de convention annuelle de forfait en jours 6.1. Salariés concernés Les dispositions suivantes s appliquent aux salarié(e)s ayant signé un avenant en forfait jour. Ces Salarié(e)s, partant des directives données par leur supérieur, doivent : Prendre des initiatives et assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; Étudier des projets et participer à leur exécution ; En application des articles L et suivants du Code du Travail, le décompte du temps de travail de ces salarié(e)s se fera donc exclusivement à la journée travaillée Durée annuelle décomptée en jours La durée de travail de ces salariés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel. Les parties conviennent que la durée de travail des salarié(e)s visés à l article 6.1 du présent accord est égale à 216 jours par année civile avec une large autonomie.

8 Impact des absences et arrivées / départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD Les règles applicables sont identiques à celles retenus au 4.4. ci-dessus Rémunération des salariés. La rémunération des salarié(e)s en forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. Pour les salariés mensualisés, ils bénéficieront des minimas de grille et des dispositions des NAO Contrôle du nombre de jours travaillés Respect du temps repos minimal L amplitude d une journée de travail est limitée à 12 heures. Le suivi des missions est opéré au sein de chaque service dans le cadre des réunions périodiques. Le comité d établissement sera informé et consulté sur cette situation. Suivi individuel du nombre de jour de travail et de repos 5 jours seront travaillés sur une semaine, à titre exceptionnelle et en accord avec le salarié(e), un 6 ème jour pourra être effectué, sur l année, le nombre de jours travaillé fera l objet d un suivi et d un décompte spécifique. Il est tenu et communiqué pour chaque salarié(e) un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels. Entretien individuel annuel Conformément aux dispositions de l article L du Code du Travail, chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié(e), ce dernier pourra être assisté(e). Cet entretien permettra de définir : sa charge de travail, son organisation du travail au sein de l entreprise, l amplitude de ses journées de travail, l articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération. L objectif est de vérifier l adéquation de la charge de travail au nombre de jours. Un compte-rendu écrit sera établi à l issue de cet entretien et une copie sera remise au salarié. Cet entretien aura lieu, en principe, simultanément avec l entretien annuel d appréciation. 7. Contrepartie Les parties conviennent que la disparition de l accord de 2004 qui était un tout indivisible avec la signature de l accord sur la prime d ancienneté.

9 Ainsi, il est décidé de l attribution de la prime Habillage/déshabillage à tous les salariés réalisant des pointages hebdomadaires dits «de chantier» son montant est fixé à 2 et sera réexaminé à l occasion de chaque NAO. Pour les salarié(e)s qui ne bénéficient pas de cette prime, la direction augmentera sa participation du ticket restaurant du montant correspondant à la prime d habillage/déshabillage. 8. Cessation des accords et usages existants ayant le même objet. Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d entrée en vigueur et ayant un objet identique. 9. Clause d indivisibilité du présent accord. Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l objet d une dénonciation partielle. En outre, l adhésion ultérieure d une organisation syndicale représentative dans l entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l accord dans son entier. Durée et entrée en vigueur de l'accord. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1 er janvier 2015 sous réserve de l exercice du droit d opposition. 10. Révision de l accord. Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l esprit même et l équilibre de ce dernier. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l initiative de l une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. 11. Dénonciation de l accord. Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande. Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l article L du Code du travail.

10 12. Notification, dépôt et publicité. Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud hommes compétent. Conformément à l article L du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. En outre, conformément à l article R du Code du travail, un exemplaire sera remis au délégué syndical ainsi qu au Comité d établissement et aux délégués du personnel. Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet. Pour la société EIFFAGE ENERGIE Monsieur Fait à, le Pour le syndicat CGT EIFFAGE ENERGIE Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFDT

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI PREAMBULE Pour répondre à la continuité du service que l entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à

Plus en détail

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

AVENANT DU 6 AVRIL 2006 Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales Direction du Développement Social Compte Epargne Temps AVENANT DU 6 AVRIL 2006 13/04/06 1 Sommaire PREAMBULE...3 ARTICLE 1 : CHAMP D APPLICATION...3

Plus en détail

Avenant n 1 à la Convention d entreprise n 40 relatif à la mise en place d une journée de solidarité

Avenant n 1 à la Convention d entreprise n 40 relatif à la mise en place d une journée de solidarité Avenant n 1 à la Convention d entreprise n 40 relatif à la mise en place d une journée de solidarité Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général,

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ENTRE LES SOUSSIGNES : AVENANT A L ACCORD SUR L AMENAGEMENT, L ORGANISATION ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ENTRE LES SOUSSIGNES : La société DHL EXPRESS, Stéphane CORTHIER dûment mandaté aux fins des présentes D une part,

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE En date du 24 avril 2006

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE En date du 24 avril 2006 ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE En date du 24 avril 2006 Entre les soussignés : Société GRANDOPTICAL France, dont le siège social est situé au 18 Parc Ariane 3 5 rue Alfred Kastler

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3078 Conventions collectives nationales CABINETS D AVOCATS IDCC : 1000. Personnel

Plus en détail

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre Entre les soussignés La Caisse d'epargne Loire-Centre dont le siège social est situé à ORLEANS,

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999 AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999 ooo Après quatre ans d application de l Accord sur l Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, les partenaires

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical, Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC Entre : - La Caisse des dépôts et consignations (CDC), sise 56 rue de Lille 75007 PARIS représentée par Pierre DUCRET, agissant en qualité de secrétaire

Plus en détail

Convention d entreprise n 80 relative à l évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage

Convention d entreprise n 80 relative à l évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage Convention d entreprise n 80 relative à l évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Erik Leleu, Directeur

Plus en détail

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps Convention d entreprise n 67 relative au compte épargne-temps Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Président Directeur Général, et les organisations syndicales

Plus en détail

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (7BB) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UES du GROUPE MALAKOFF représentée par Monsieur Stéphane ROSTAND Directeur des Ressources Humaines Et Les représentants

Plus en détail

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Entre les soussignés La Caisse d'epargne LOIRE CENTRE dont le siège social est situé à ORLEANS, 7 rue d'escures, représentée par adame Dominique LANGUILLAT,

Plus en détail

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ARTICLE 1 - OBJET Le Compte Epargne Temps permet au salarié, à son initiative, d accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d une rémunération, immédiate

Plus en détail

Convention d entreprise n 86

Convention d entreprise n 86 relative au régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire du personnel de la société des Entre la Société, représentée par M. Josiane Costantino, Directeur des Ressources Humaines

Plus en détail

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS Entre la Direction Générale de la société Herakles, représentée par Philippe BOULAN, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, D une part, Et les organisations

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D UN ENFANT GRAVEMENT MALADE Préambule Lors de la négociation de l accord «Nouveau Contrat Social», les Organisations Syndicales ont fait

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

AUTOMOBILE ET SPORTIVE D.A.S. COVEA RISKS, COVEA FLEET M.M.A IARD SA, M.M.A. VIE SA

AUTOMOBILE ET SPORTIVE D.A.S. COVEA RISKS, COVEA FLEET M.M.A IARD SA, M.M.A. VIE SA ACCCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE DE L U.E.S. : La MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. M.M.A. I.A.R.D. La MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE M.M.A. VIE La DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE D.A.S. COVEA

Plus en détail

Accord cadre d'aménagement et réduction du temps de travail dans l'établissement Français du Sang

Accord cadre d'aménagement et réduction du temps de travail dans l'établissement Français du Sang Accord cadre d'aménagement et réduction du temps de travail dans l'établissement Français du Sang EFS/DRH Page 1 sur 25 Accord ARTT- Sommaire Plan détaillé de l accord ARTT TITRE 1 PRÉAMBULE... 5 1-1 Principes

Plus en détail

PROJET D ACCORD RELATIF A L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES CENTRES DE RELATION CLIENTS

PROJET D ACCORD RELATIF A L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES CENTRES DE RELATION CLIENTS PROJET D ACCORD RELATIF A L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES CENTRES DE RELATION CLIENTS Entre - La société CREDIT LYONNAIS SA (ci-après dénommée «LCL») Représentée par Renaud CHAUMIER Directeur des Ressources

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail

Le coin des conventions

Le coin des conventions ACCORD DE LA BRANCHE SANITAIRE, SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE À BUT NON LUCRATIF Mise en œuvre de la création d emplois par l aménagement et la réduction du temps de travail Accord de branche signé le 1er

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

PROJET/ACCORD HARMONISATION DES REGLES SOCIALES ASSA ABLOY Côte Picarde

PROJET/ACCORD HARMONISATION DES REGLES SOCIALES ASSA ABLOY Côte Picarde PROJET/ACCORD HARMONISATION DES REGLES SOCIALES ASSA ABLOY Côte Picarde A la suite au 1 er juin 2009, de la fusion absorption par la société Fichet Serrurerie Bâtiment des sociétés Laperche, Abloy France

Plus en détail

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Accord instituant un Compte Épargne Temps Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés

Plus en détail

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France Convention d entreprise n 87 relative au régime collectif et obligatoire de prévoyance «incapacitéinvalidité-décès» du personnel de la Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M.

Plus en détail

ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172)

ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172) ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172) SOMMAIRE PREAMBULE ARTICLE A : DISPOSITIONS ANNULEES ET REMPLACEES PAGES 2 ARTICLE B :

Plus en détail

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX ET INDEMNITES DIVERSES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX ET INDEMNITES DIVERSES CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX ET INDEMNITES DIVERSES Entre les soussignés, - La Caisse d'épargne Nord France Europe, dont le siège est situé à LILLE,

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3018 Convention collective nationale IDCC : 1486. BUREAUX D ÉTUDES TECHNIQUES, CABINETS D INGÉNIEURS-CONSEILS

Plus en détail

ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la TOURAINE et du POITOU ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES Entre les Soussignés : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE

ACCORD D ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE ACCORD D ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE Le 30 mars 2004 ENTRE LES SOUSSIGNES : La société HEWLETT-PACKARD France, société par Actions Simplifiée au capital de 123.151.815,

Plus en détail

ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST

ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE PORTAGE DE PRESSE AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST Entre les soussignés Les Syndicats C.G.T. et F.O. D'une part, et La Société MEDIAPOST Centre Ouest, représentée par

Plus en détail

DISTRIBUTION CASINO FRANCE : ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 2008

DISTRIBUTION CASINO FRANCE : ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 2008 DISTRIBUTION CASINO FRANCE : ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 2008 Entre : D une part, La Direction de Distribution Casino France représentée par M. Yves DESJACQUES,

Plus en détail

ACCORD DU 9 DECEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE L ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUEL DU 21 MARS 2007

ACCORD DU 9 DECEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE L ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUEL DU 21 MARS 2007 ACCORD DU 9 DECEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE L ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUEL DU 21 MARS 2007 Préambule Dans le prolongement de la loi du 9 mai 2001 relative

Plus en détail

Monsieur Patrick DESWARTE, Délégué Syndical National Monsieur Jean-Jacques FORESTIER, Délégué Syndical Central

Monsieur Patrick DESWARTE, Délégué Syndical National Monsieur Jean-Jacques FORESTIER, Délégué Syndical Central ACCORD SUR L AMENAGEMENT, LA REDUCTION, L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET L EMPLOI Entre : Le Groupe DALKIA représenté par : Monsieur Armand BURFIN, Gérant D une part, La Confédération Française de

Plus en détail

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles (étendu par arrêté du 19 décembre 2001 J.O. du 29/12/01, modifié par arrêté du 21 janvier

Plus en détail

La Journée de solidarité

La Journée de solidarité La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés

Plus en détail

2012/44 24 novembre 2012 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

2012/44 24 novembre 2012 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES 2012/44 24 novembre 2012 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES BULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES BULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES FASCICULE N 2012/44 DU 24 NOVEMBRE 2012 Pages Ministère

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 Entre La Caisse d Epargne de Bourgogne, dont le siège social est situé 1, Rond-Point de la Nation

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT Accord du 7 août 2015 relatif à la durée et à l organisation du travail dans les activités du transport

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511. MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3328 Convention collective nationale IDCC : 2511. SPORT AVENANT N 87 DU 15 MAI 2014 RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU

Plus en détail

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective IDCC : 1468. CRÉDIT MUTUEL (29 juin 1987) AVENANT DU 24 SEPTEMBRE

Plus en détail

ACCORD DISTRIBUTION CASINO FRANCE RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ACCORD DISTRIBUTION CASINO FRANCE RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ACCORD DISTRIBUTION CASINO FRANCE RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES La Direction de Distribution Casino France, représentée par M. Gérard MASSUS, Directeur des Ressources

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

A Absence lors de la journée de solidarité... 3

A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Partie 1 - L actualité 2011.... 1 A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Absence pour maladie sans justification... 9 Absences répétées pour maladie et évolution professionnelle.... 10 Accident

Plus en détail

ACCORD DE BRANCHE SUR L AMENAGEMENT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA CREATION D'EMPLOI

ACCORD DE BRANCHE SUR L AMENAGEMENT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA CREATION D'EMPLOI ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES D ENSEIGNEMENT AGRICOLE RELEVANT DE L ARTICLE L.813-8 DU CODE RURAL ACCORD DE BRANCHE SUR L AMENAGEMENT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA CREATION D'EMPLOI Le présent accord

Plus en détail

vous concerne! cet accord donnez votre avis Consultation du personnel du 28 novembre au 2 décembre 2011 spécial accord temps de travail erdf grdf

vous concerne! cet accord donnez votre avis Consultation du personnel du 28 novembre au 2 décembre 2011 spécial accord temps de travail erdf grdf spécial accord temps de travail erdf grdf novembre 2011 agents de maîtrise et cadres cet accord vous concerne! donnez Photo P. Lejaune votre avis Consultation du personnel du 28 novembre au 2 décembre

Plus en détail

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Ucanss PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Entre, d'une part : - l'union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale représentée

Plus en détail

PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013

PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel CAISSE D ÉPARGNE PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013 RELATIF

Plus en détail

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel

Plus en détail

Accord collectif des entreprises de «portage salarial» adhérentes au CICF-SNEPS

Accord collectif des entreprises de «portage salarial» adhérentes au CICF-SNEPS Accord collectif des entreprises de «portage salarial» adhérentes au CICF-SNEPS Entre la Fédération CICF Chambre de l ingénierie et du Conseil de France, sis 4 avenue du recteur Poincaré 75016 PARIS :

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt

Plus en détail

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3367 Convention collective nationale IDCC : 2847. PÔLE EMPLOI ACCORD DU 18 JUIN 2010 RELATIF AU TRANSFERT

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR Conclue, à Paris, le 1 er juillet 2004 Entre LA FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS FEPEM D une

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT

Plus en détail

«CHAPITRE I ER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

«CHAPITRE I ER DISPOSITIONS GÉNÉRALES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3061 Conventions collectives nationales AGENCES DE VOYAGES ET DE TOURISME IDCC

Plus en détail

Les syndicats ci-après, affiliés aux organisations représentatives sur le plan national (art. L423-2 du Code du Travail) :

Les syndicats ci-après, affiliés aux organisations représentatives sur le plan national (art. L423-2 du Code du Travail) : AVENANT A L ACCORD DU 20/07/2000 CONCERNANT L AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL RELATIF AU DISPOSITIF APPLIQUE AUX CADRES AU FORFAIT ET A CELUI CONCERNANT L UTILISATION DU COMPTE EPARGNE

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS GROUPE CASINO DU 20 MAI 2008

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS GROUPE CASINO DU 20 MAI 2008 ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS GROUPE CASINO DU 20 MAI 2008 Entre : D une part, La Direction du Groupe CASINO représentée par M. Yves DESJACQUES, Directeur des Ressources Humaines et M. Gérard MASSUS,

Plus en détail

circulaire du 10 mai 2006

circulaire du 10 mai 2006 429 année service téléphone document 2006 drhrs 01 55 44 27 15 RH 68 01 55 44 27 31 permanent circulaire du 10 mai 2006 Compte Epargne-Temps Références : Loi n 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme

Plus en détail

III. Le temps de travail :

III. Le temps de travail : III. Le temps de travail : III.1. L Organisation, l Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (OARTT). Un accord national (l OARTT «national») est négocié entre la Direction Générale et les Organisations

Plus en détail

ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE

ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS N 3044 1 SOMMAIRE PREAMBULE 1. DISPOSITIONS GENERALES..4

Plus en détail

Hôtellerie : industrie hôtelière de plein air IDCC 1631 BROCHURE JO 3271

Hôtellerie : industrie hôtelière de plein air IDCC 1631 BROCHURE JO 3271 CD Permanent Conventions collectives - Hôtellerie : industrie hôtelière de plein air A jour au 1 er mai 2007 Date du dernier texte enregistré : 26 décembre 2006 Avertissement Caractères bleu : dispositions

Plus en détail

ACCORD DU 5 MARS 2013

ACCORD DU 5 MARS 2013 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3005-I Accords nationaux TRAVAUX PUBLICS Tome I : Accords nationaux Brochure

Plus en détail

Accord sur le Compte Epargne Temps

Accord sur le Compte Epargne Temps Accord sur le Compte Epargne Temps ENTRE LES SOUSSIGNEES : La CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE, dont le siège social est sis au 1, route du Rhin- 67925 STRASBOURG Cedex 9, représentée par Monsieur Marion-Jacques

Plus en détail

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le syndicat général des organismes privés

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE SOLIDARITÉS

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE SOLIDARITÉS MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX Arrêté du 3 octobre 2011 relatif à l agrément de certains accords de travail applicables dans les

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

COMPTE EPARGNE-TEMPS. En application du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11

COMPTE EPARGNE-TEMPS. En application du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11 COMPTE EPARGNE-TEMPS En application du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11 PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF SOMMAIRE I. CADRE GENERAL

Plus en détail

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord collectif national COMPTE ÉPARGNE-TEMPS DANS LES EXPLOITATIONS

Plus en détail

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3173 Convention collective nationale IDCC : 1810. ENTREPRISES DE PROPRETÉ AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

Plus en détail

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en

Plus en détail

PORTANT AVENANT N 1 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ETAM DU BÂTIMENT DU 12 JUILLET 2006

PORTANT AVENANT N 1 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ETAM DU BÂTIMENT DU 12 JUILLET 2006 ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 26 SEPTEMBRE 2007 RELATIF A LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS DES EMPLOYES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE (ETAM) DU BATIMENT PORTANT AVENANT N 1 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

Plus en détail

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Ministère de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Direction des relations du travail Sous-direction de la négociation collective

Plus en détail

Saison été 2015. L embauche. le contrat de travail

Saison été 2015. L embauche. le contrat de travail L embauche Déclaration préalable à l embauche (D.P.E.) L embauche de tout salarié y compris un extra ne peut intervenir qu après déclaration nominative auprès de l U.R.S.S.A.F. Lors de l embauche, l employeur

Plus en détail

ACCORD SUR LA REDUCTION ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES CABINETS DE COURTAGE D ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES

ACCORD SUR LA REDUCTION ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES CABINETS DE COURTAGE D ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES ACCORD SUR LA REDUCTION ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES CABINETS DE COURTAGE D ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES Version complète au 13 juin 2004 SOMMAIRE Préambule... 3 Titre I - Champ d

Plus en détail

Restauration rapide IDCC 1501 BROCHURE JO 3245

Restauration rapide IDCC 1501 BROCHURE JO 3245 CD Permanent Conventions collectives - Restauration rapide Voir jurisprudence A jour au 1 er mai 2007 Date du dernier texte enregistré : 1er décembre 2006 Avertissement Caractères bleu : dispositions non

Plus en détail

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008 AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008 ENTRE LES SOUSSIGNES : Le Groupe CASINO représenté par M. Yves DESJACQUES, Directeur des Ressources

Plus en détail

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ENTRE : RENAULT s.a.s représentée par Mme Marie Françoise DAMESIN Directeur des Ressources

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISES DU. 2008 SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD D ENTREPRISES DU. 2008 SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD D ENTREPRISES DU. 2008 SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ENTRE Les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS ; SOGARA France ; CARCOOP France ; GML France ; CARREFOUR Formation Hypermarchés France ; S.N.S.

Plus en détail

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEEINSTITUANTUN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES «REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX»

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEEINSTITUANTUN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES «REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX» ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEEINSTITUANTUN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES «REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX» ENTRE LES SOUSSIGNES: société MONOPRIX SA agissant tant pour son compte que celui

Plus en détail

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social. Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail Bureau des relations individuelles

Plus en détail

Objet : Proposition de partenariat avec le Fastt

Objet : Proposition de partenariat avec le Fastt Objet : Proposition de partenariat avec le Fastt Madame, Monsieur, Le Fastt (www.fastt.org), est une association (Loi 1901) paritaire, créée en 1992 par les partenaires sociaux de la branche professionnelle

Plus en détail

Les assistants maternels. employès par des particuliers

Les assistants maternels. employès par des particuliers Les assistants maternels employès par des particuliers Sommaire Références 1 - OBLIGATIONS GÉNÉRALES 2 2 - LE CONTRAT DE TRAVAIL 3 et 4 3 - PÉRIODE D ESSAI 4 4 - DURÉE DE L ACCUEIL 5 5 - RÉMUNÉRATION

Plus en détail