O b j e t : Référé suspension. 1 - Moyens. Paris, le 28 mai 2010

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1 Paris, le 28 mai 2010 Monsieur Eric Woerth Ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique 127, rue de Grenelle PARIS O b j e t : Référé suspension 1 - Moyens L article L521-1 exige qu il soit fait état d un «moyen propre à créer en l état de l instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision» : Cela implique copie de la requête au fond et rappeler que : Rappeler aussi que : L article 3 du décret n du 28 mai 1982 modifié, relatif à la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l Etat, stipule que : «Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'état est composé de quarante membres, dont vingt sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires de l'état les plus représentatives. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles comme suit : 1 Un siège pour chaque organisation dont la représentativité s étend à un nombre important de ministères et de professions exercées par les fonctionnaires de l Etat ; 2 Les autres sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues aux commissions administratives paritaires.» Comme, la FGAF est actuellement légalement implantée dans 7 ministères regroupant 85,6 % des effectifs ministériels sur les 11 mentionnés par la DGAFP dans son dernier rapport rendu public, dont les trois plus grands de la fonction publique de l Etat : l Education nationale, l Enseignement supérieur et la Recherche ( agents) ; l Intérieur, l Outre mer et les Collectivités territoriales ( ) ; l Economie, les Finances et l Emploi ( ), qui regroupent à eux trois 82,2% des effectifs ministériels ; Comme elle est aussi présente dans les sept filières professionnelles de la Fonction publique de l Etat : Administration générale, Finances et fiscalité, Sociale, Education et recherche, Culturelle, Technique et Sécurité (voir Dossier) après avoir participé à 49 élections professionnelles pour la désignation des représentants du personnel aux CAP nationales, élections qui concernaient agents (soit 69,1% des effectifs ministériels) et ayant obtenu voix sur les exprimées, soit 5,8% des suffrages ; - 1-

2 On est en droit de penser que la FGAF remplit d ores et déjà les conditions fixées par le décret susvisé ; ce qui aurait du lui permettre de retrouver un siège au Conseil supérieur de la FPE, instance où elle a siégé en tant que telle de 1983 à 1993, puis jusqu en 2005, dans le cadre de l UNSA. De plus, la FGAF obtient dans 5 ministères une représentativité globale de plus de 2%. A titre de comparaison, pour les mêmes élections et la même période, parmi les organisation bénéficiant d un siège préciputaire, la CFTC était présente dans 9 ministères, dont 3 seulement à plus de 2% ; la CGC, 8 ministères dont 5 à plus de 2% ; Solidaires, 7 ministères dont 5 à plus de 2%. 2 - Urgence 21 - La FGAF est écartée des négociations fonction publique Bien qu ayant recueilli près de voix lors des élections aux CAP des trois fonctions publiques, et les suffrages de plus de * fonctionnaires (*) si l on remplace les CAP par les CTP à la fonction publique territoriale (qui compte 20% de non titulaires) : o C est plus que la CFTC qui ne recueille que voix (ou *) sur la même période et qui est pourtant présente dans les trois Conseils supérieurs des fonctions publiques ; o C est plus que la CGC qui ne recueille que voix (ou *) et qui était présente dans les trois Conseils supérieurs, mais qui a perdu sa représentativité à la territoriale en Pour autant, la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (qui siège au Conseil supérieur de la territoriale par le biais de la FAFPT) et qui est donc la 7 e organisation en nombre de voix, sur l ensemble des trois fonctions publiques, n a pas été conviée ces derniers mois à participer à la concertation que l administration développe et organise en dehors du cadre institutionnel des instances de participation! Car, si la loi n du 13 juillet 1983, applicable aux 3 fonctions publiques, consacre dans son article 8, 2 e alinéa, ainsi libellé : «Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau national avec le Gouvernement des négociations préalables à la détermination de l évolution des rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées de la gestion, aux différents niveaux, des questions relatives aux conditions et à l organisation du travail» une concertation qui vient s ajouter à celle plus traditionnelle, qui se déroule habituellement dans le cadre des instances de participation prévues par la loi, aucune règle juridique n est venue en fixer le déroulement, qui reprend le plus souvent (comme pour les salariales) des pratiques apparues au fil des ans. Aussi, depuis 1970, date de la première négociation salariale à laquelle participèrent les sept organisations représentatives (dont la FGAF) des fonctionnaires de l Etat (les fonctions publiques territoriale et hospitalière n existant pas encore) l administration perpétue la tradition, en ne conviant à ces négociations que les seules organisations siégeant au Conseil supérieur de la Fonction publique de l Etat. La FGAF est donc écartée des négociations sur les retraites! Doit-on voir dans ces oublis un dysfonctionnement de l administration, ou plutôt une volonté sournoise de nuire au développement de notre organisation, après sa scission avec l UNSA en 2006 (la DGAFP ayant toujours attribué, après cette date, les voix de la territoriale à l UNSA dans sa revue annuelle, ce qui facilita grandement la tache de l UNSA lors du dépôt des listes aux élections professionnelles de 2008 à la territoriale!) 22 - La FGAF est écartée des subventions versées aux organisations représentatives - 2-

3 L article 1 er du décret n du 11 décembre 2000, relatif à la subvention versée aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires de l'etat, énonce que : «des subventions sont allouées aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires de l'etat au niveau national.» Tandis que l article 2 précise que : «Le montant de la subvention accordée à chaque organisation syndicale est déterminé compte tenu du nombre de ses sièges au Conseil supérieur de la fonction publique de l'etat. Il est fixé par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.» 23 - La FGAF est écartée des décharges de service à caractère interministériel Le dernier alinéa de l article 16 du décret n du 28 mai 1982 modifié, relatif à l exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'etat, édicte en effet que : «Chaque fédération syndicale de fonctionnaires représentée au conseil supérieur de la fonction publique a droit à un nombre de décharges de service à caractère interministériel fixé, compte tenu du nombre de sièges dont elle dispose à ce conseil, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.» - 3-

4 O b j e t : Exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'etat : Demande de subvention et de décharges de service à caractère interministériel Monsieur le Ministre, Suite à votre courrier en date du 2 mars 2010, nous refusant l attribution d un siège «préciputaire» au sein de Conseil supérieur de la fonction publique de l'etat, nous revenons vers vous afin de solliciter de votre haute bienveillance, dans le cadre de l exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'etat prévu par le décret n du 28 mai 1982 modifié, l octroi : de la subvention versée aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires de l'etat, prévue par le décret n du 11 décembre 2000 ; de décharges de service à caractère interministériel, prévu par le dernier alinéa de l article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Sur la demande de subvention Sur le cadre juridique L article 1 er du décret n du 11 décembre 2000, relatif à la subvention versée aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires de l'etat, énonce que : «des subventions sont allouées aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires de l'etat au niveau national.» Tandis que l article 2 précise que : «Le montant de la subvention accordée à chaque organisation syndicale est déterminé compte tenu du nombre de ses sièges au Conseil supérieur de la fonction publique de l'etat. Il est fixé par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.» Quant à l article 3 du décret n du 28 mai 1982 modifié, relatif à la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l Etat, il édicte pour sa part que : «Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'état est composé de quarante membres, dont vingt sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires de l'état les plus représentatives et vingt en qualité de représentants de l administration. Sur l allocation de la subvention La FGAF n étant pas encore représentée au Conseil supérieur de la Fonction publique de l Etat, elle ne peut pas être regardée comme appartenant aux «organisations syndicales de fonctionnaires de l'état les plus représentatives». Néanmoins, ayant participé dans 7 ministères à 49 élections professionnelles aux CAP nationales, élections qui concernaient agents (soit 69,1% des effectifs de ces 7 ministères) réparties dans les 7 filières professionnelles du Livre blanc, et ayant obtenu voix sur les exprimées, soit 5,9% des suffrages, avec notamment : Plus de 2% dans 47 CAP nationales, concernant agents, Plus de 5% dans 37 CAP nationales, concernant agents, Plus de 8% dans 32 CAP nationales, concernant agents. - 4-

5 Son total de voix est supérieur à celui de la CFTC, plus petite organisation à bénéficier d un siège «préciputaire» au Conseil supérieur de la Fonction publique de l Etat, avec seulement suffrages obtenus dans les ministères sur la même période (et voix en rajoutant les Etablissements publics nationaux, la Poste et France Télécom). Dès lors, force est de constater que la FGAF doit être considérée comme une organisation syndicale représentative des fonctionnaires de l Etat au niveau national. A ce titre, elle doit bénéficier des subventions allouées à ces organisations par l article 1 er du décret du 11 décembre 2000, puisque aucune disposition de ce texte ne réserve ce droit aux seules organisations syndicales siégeant au Conseil supérieur de la Fonction publique de l Etat. Sur le montant de la subvention Le fait que l article 2 du décret du 11 décembre 2000 précise que «le montant de la subvention accordée à chaque organisation syndicale est déterminé compte tenu du nombre de ses sièges au Conseil supérieur de la fonction publique de l'etat.» ne change rien au constat. En effet, en vertu de ces dispositions, ce n est pas de l allocation de la subvention dont il est question dans cet article, mais du montant de la subvention, qui doit être déterminé «compte tenue du nombre» des sièges détenus par chacune d elle : le terme «compte tenu» ne signifiant pas pour autant que seule les organisations disposant d au moins un siège peuvent prétendre au montant de cette subvention. Cette disposition prévoit seulement une répartition proportionnée des montants, répartition qui doit être effectuée en tenant compte du nombre de siège détenu par chaque organisation au Conseil supérieur de la FPE : ce nombre pouvant varier de 0 (aucun siège) à 20 (pour la totalité). Aussi, compte tenu de la pratique actuelle en ce domaine, et sans toucher aux équilibres en vigueur, qui prévoient l attribution d un montant X pour celles ayant 1 ou 2 siège(s) et d un montant 2X pour celles ayant 3 sièges ou plus, les organisation n ayant aucun siège au Conseil supérieur pourraient se voir attribuer une subvention d un montant X/2. Mais rien dans les textes ne permet d écarter la FGAF de l octroi de cette subvention. Sur la deman de de décharges de service à caractère interministériel Sur le cadre juridique Le dernier alinéa de l article 16 du décret n du 28 mai 1982 modifié, relatif à l exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'etat, édicte en effet que : «Chaque fédération syndicale de fonctionnaires représentée au conseil supérieur de la fonction publique a droit à un nombre de décharges de service à caractère interministériel fixé, compte tenu du nombre de sièges dont elle dispose à ce conseil, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.» Sur l octroi de décharges interministérielles En réservant l octroi de décharges de service à caractère interministériel, aux seules fédérations syndicales de fonctionnaires «représentées au conseil supérieur de la fonction publique» l article 16 du décret du 28 mai 1982 semble écarter irrémédiablement la FGAF de cette attribution. Cependant, la licéité de ce texte nous paraît contestable, car ces dispositions, en raison des différences de traitement qu elles entraînent, «sont contraires aux principes de liberté syndicale et de non-discrimination entre organisations syndicales légalement constituées» comme l a rappelé la Haute juridiction (CE 15 mai 2009, req. n ). De plus, l exercice du droit syndical nous semble à présent relever du domaine législatif et non règlementaire, selon un avis du Conseil d Etat et deux décisions du Conseil constitutionnel. - 5-

6 Dans un Avis en date du 26 septembre 1996, le Conseil d Etat a rappelé qu il résulte du 6 e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie la Constitution de 1958, que : «la liberté syndicale a valeur constitutionnelle» et que «il n appartient qu au législateur de définir les conditions d exercice du droit syndical». Dans sa Décision DC du 22 octobre 1982, le Conseil constitutionnel a rappelé : «[qu ] il appartient au législateur, dans le respect du droit de grève et du droit syndical ainsi que des autres droits et libertés ayant également valeur constitutionnelle, de définir les conditions d'exercice du droit de grève et du droit syndical». Dans sa Décision DC du 6 novembre 1996, le Conseil constitutionnel a considéré : «qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical ; que s'il appartient au législateur de fixer les conditions et garanties de la mise en oeuvre des dispositions à valeur constitutionnelle, la détermination des modalités concrètes de cette mise en oeuvre peut cependant faire l'objet d'une concertation appropriée» Aussi, compte tenu de ce qui précède, la FGAF ne peut être écartée de l attribution de décharges de service à caractère interministériel, sans y voir une discrimination. Elle se trouverait ainsi privée de moyens de développement et pénalisée par rapport aux autres organisations, alors que la représentativité syndicale va subir de profondes modifications dans les mois à venir. La période qui s annonce présente en effet un risque certain pour les organisations syndicales qui n auront pu atteindre, faute de développement, une taille critique. Conclusions Aux vues des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des analyses mentionnées supra, des résultats obtenus par la FGAF lors des élections aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique de l Etat, et de son implantation professionnelle et géographique, il nous semble légitime de vous demander l attribution de la subvention versée aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires de l'etat, ainsi que l attribution de décharges de service à caractère interministériel, toutes deux prévues dans le cadre de l exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'etat. Souhaitant que notre démarche retienne toute votre attention, et dans l attente d une réponse que nous espérons favorable, je vous prie d agréer, Monsieur le Ministre, l assurance de ma considération respectueuse. François PORTZER Secrétaire Général de la FGAF - 6-

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