COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

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1 CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n 50160/99 présentée par Kier KOUGHOULI contre la France La Cour européenne des Droits de l Homme (première section), siégeant le 26 septembre 2002 en une chambre composée de M. C.L. ROZAKIS, président, M me F. TULKENS, M. J.-P. COSTA, M. E. LEVITS, M me S. BOTOUCHAROVA, M. A. KOVLER, M me E. STEINER, juges, et de M. E. FRIBERGH, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 5 août 1999, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l article 39 du règlement de la Cour et le fait que cette mesure provisoire n a pas été adoptée, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, Kier Koughouli, est un ressortissant algérien, né en Il est représenté devant la Cour par Maître Marie-Noëlle Frery, avocate au barreau de Lyon.

2 2 DÉCISION KOUGHOULI c. FRANCE A. Les circonstances de l espèce Les faits de la cause, tels qu ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1959, alors âgé de vingt jours, le requérant entra en France avec sa mère et ses frères et sœurs pour rejoindre son père arrivé, en Quatre de ses sœurs sont de nationalité française, sa cinquième sœur et un de ses frères bénéficient de certificats de résidence algériens valables dix ans. Son second frère, marchand ambulant, réside également de façon habituelle en France. Ses grands-parents ainsi que deux oncles qui résidaient en Algérie sont décédés. Ses parents sont propriétaires d une maison à Vaux-en-Velin où plusieurs membres de la famille résident. A l âge de 5 ans, le requérant fut atteint de poliomyélite et fut retiré du cursus scolaire compte tenu de son handicap physique et mental. Il présente encore à ce jour des séquelles médicales importantes et vit de façon très renfermée. De 1967 à 1974, il suivit un enseignement pratique des Écoles de Métiers dans un centre socio-médico-éducatif. En 1975, il fut suivi dans un centre spécialisé pour l obtention d un CAP. En 1978, il fut placé dans un centre pour jeunes en difficultés, étant constamment en échec scolaire. Il fut réformé du service militaire algérien. Il effectua divers petits contrats temporaires avant de tomber dans la délinquance. En 1985, ses vols le conduisirent deux ans en prison. A cette occasion, le préfet prit un arrêté d expulsion le 11 mai 1987 sur le fondement de l article 23 de l ordonnance du 2 novembre Cette décision fut notifiée au requérant le 27 mai L Algérie, pays d origine du requérant mais où il déclara ne connaître personne, fut désignée comme pays destinataire. Le requérant ne fit aucun recours à l encontre de l arrêté d expulsion. Le requérant indique qu il ne parle pas l arabe et que, lors de son séjour en Algérie, il avait habité la maison jadis occupée par son grand-père. De retour sur le territoire français, le requérant fut condamné à différentes peines de prison pour vols en 1989 et Sur le fondement de l arrêté d expulsion du 11 mai 1987, le requérant fut expulsé, en 1993, vers l Algérie, mais il revint à nouveau en France. En 1996, le requérant fut condamné pour vol en réunion, usurpation d identité, obtention frauduleuse de documents administratifs et usage de faux documents. Le 27 octobre 1997, le requérant demanda au préfet du Rhône de régulariser sa situation administrative par la délivrance d un titre de séjour et, à défaut, de transmettre sa lettre au ministre de l intérieur pour la délivrance d une assignation à résidence avec autorisation de travail. Le 20 novembre 1997, le préfet rejeta la demande tendant à la régularisation de la

3 DÉCISION KOUGHOULI c. FRANCE 3 situation du requérant, apparemment sans avoir transmis la lettre au ministre de l intérieur. Le 26 février 1998, le requérant fut interpellé et le 27 février 1998, le préfet mit une nouvelle fois l arrêté d expulsion, daté du 11 mai 1987, à exécution en prenant une décision sur le pays de renvoi. Le requérant demanda au tribunal administratif l annulation de la décision par laquelle le préfet avait prescrit qu il serait éloigné en direction de l Algérie. Il soutenait que son état de santé ne lui permettait pas de vivre en Algérie loin de sa famille et que son renvoi vers ce pays constituerait une violation de l article 3 de la Convention. Il arguait également du fait qu un ami de la famille avait tué en Algérie. Par une décision du 14 mars 1998, le tribunal accorda la suspension de l expulsion et sollicita une enquête médicale à fin de déterminer si l état de santé du requérant lui permettait de résider seul en Algérie. Il ressortait du rapport d expertise que le requérant avait «peur de son expulsion, car il sait que ne parlant pas l arabe, il ne peut s intégrer dans une société algérienne où il n a plus ses racines et où il est mal accueilli (...). Au plan physique [le requérant] présente des séquelles importantes d une poliomyélite (...) ne lui permettant pas d effectuer des travaux de force, sans limiter notamment sa déambulation. Il y a là un élément constituant un obstacle à son insertion professionnelle, d autant plus qu il ne peut fournir de preuves d un métier suivi garant d une qualification quelconque. Au plan neuro-psychique, il apparaît comme un petit délinquant récidiviste, certainement immature après des séjours hospitaliers très prolongés dans l enfance, retardé dans sa formation scolaire, il paraît avoir été le seul d une nombreuse fratrie à ne pas s intégrer dans la société française (...) il ne paraît pas avoir eu d autres attaches affectives [que sa famille]. Incontestablement, il avait paru perturbé en milieu carcéral où un abord psychothérapique avait été instauré : il s agit évidemment d un sujet névrotique à la suite de ses problèmes physiques dans l enfance et de l incapacité dans laquelle lui-même et ses parents ont été d éviter l entrée dans la délinquance. La tentative de suicide récente prouve la réalité d un état anxio-dépressif réactionnel chez un sujet devenu marginal sans autre attache qu une famille solidement structurée et intégrée, consciente de sa fragilité depuis l épreuve de la maladie dans l enfance et de ce fait ne l abandonnant pas malgré la charge qu il représente (...)». Le 16 avril 1998, l expert, professeur en neurologie, conclut : «l état de santé [du requérant] ne lui permet pas de résider seul en Algérie». Par un jugement du 11 mars 1999, le tribunal administratif refusa d annuler la décision de fixation de l Algérie comme pays de renvoi, prise le 27 février Il estima que le requérant, qui ne suivait aucun traitement particulier en France, n était pas fondé à soutenir que son renvoi en Algérie serait constitutif d un traitement inhumain et dégradant, prohibé par l article 3 de la Convention. Le tribunal ajouta que la décision prise régulièrement le 27 février 1998, ne faisant que mettre à exécution l arrêté d expulsion du 11 mai 1987, le requérant ne pouvait utilement invoquer à son encontre la nécessité dans laquelle il se trouvait de demeurer auprès de sa famille. Il

4 4 DÉCISION KOUGHOULI c. FRANCE jugea finalement qu en se prévalant de la mort d un de ses amis et des menaces de mort reçues par un autre ami, le requérant ne justifiait pas être personnellement soumis à des risques particuliers en cas de retour en Algérie. Au vu de ce jugement, le préfet consulta, en avril 1999, l administration centrale qui, après un nouvel examen du dossier, l autorisa à mettre l expulsion à exécution. Le 25 mai 1999, le requérant fit appel du jugement du 11 mars Il exposa que cette expulsion porterait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale au sens de l article 8 de la Convention et constituerait un traitement contraire à l article 3 de la Convention en raison de son état médical. Cet appel n était pas suspensif. Le 4 août 1999, le requérant fut interpellé et placé en garde à vue à Lyon à la suite d une réquisition pour outrage à agent chargé d un service public. La consultation de son dossier montra que le requérant était toujours sous le coup de l arrêté d expulsion du 11 mai Il fut emmené en voiture, et en urgence, au centre de rétention d Arenc à Marseille, sans avoir pu contacter un avocat ou avoir fait l objet d une présentation devant un juge judiciaire. Une nouvelle décision sur le pays de renvoi fut prise le même jour et notifiée au requérant. Il ne fit aucune observation et refusa de signer la notification des effets de la décision. Il ne forma aucun recours devant la juridiction administrative pour contester cette décision. Le 5 août 1999 en début d après-midi, l avocate du requérant saisit la Cour d une demande d application de l article 39, invoquant les articles 3 et 8 de la Convention et exposant qu en cas de renvoi, son client était exposé à des traitements inhumains et dégradants compte tenu de son état de santé et de son handicap général. Le 5 août 1999, la Vice-Présidente de la Cour décida d appliquer l article 39 jusqu au 24 août 1999 et demanda des informations au Gouvernement sur la prise en compte de l état de santé du requérant et la violation éventuelle de l article 3 de la Convention. Cette décision fut communiquée au Gouvernement par téléphone à 16h30 et par télécopie à 16h58. Par télécopie du 11 août 1999, le Gouvernement indiqua ce qui suit : «(...) Ce courrier reçu par fax le 5 août à 17h05 avait été précédé d un appel téléphonique d un agent de votre service à 16h30, me précisant que l exécution de cette mesure d expulsion était fixée le même jour à 17 heures. J ai le regret de vous faire connaître qu il n a pas été possible de réserver une suite favorable à la demande présentée par la Cour sur le fondement de l article 39 de son règlement, dans la mesure où, contrairement aux renseignements qui vous avaient été communiqués, l embarquement [du requérant] à bord du bateau qui l a ramené en Algérie a été effectué à 15h30, et le départ est intervenu à 16 heures. Par conséquent, avant même votre appel téléphonique, la mesure d expulsion dont faisait l objet le requérant avait déjà été exécutée. En tout état de cause, à supposer même que l embarquement [du requérant] ait eu lieu, comme il vous avait été indiqué, à 17

5 DÉCISION KOUGHOULI c. FRANCE 5 heures, il est à craindre que la demande de suspension de l exécution de la mesure d expulsion n aurait pas davantage pu être traitée en temps utile. En effet, des instructions éventuelles aux fins de non exécution d une mesure d expulsion ne sauraient à l évidence se fonder sur un simple appel téléphonique, sans examen préalable des pièces du dossier constitué par le requérant». Le 16 août 1999, le Gouvernement répondit aux questions de la Cour. Par courrier du 18 août 1999, l avocate du requérant fut invitée à présenter ses observations en réponse pour le 9 septembre Le 27 septembre 1999, elle sollicita un délai supplémentaire d une quinzaine de jours pour ce faire. Par courrier du 30 septembre 1999, il lui fut indiqué que cette demande avait été rejetée par le président de la troisième section car elle avait été formulée au delà du délai imparti pour la présentation des observations. Il était précisé que les observations reçues hors délai ne seraient pas versées au dossier sauf décision contraire du président. Les 27 septembre et 18 octobre 2001, deux nouveaux courriers furent adressés à l avocate pour lui demander si le requérant désirait maintenir sa requête. Le second courrier fut envoyé en recommandé avec accusé de réception. L avocate du requérant reprit contact avec la Cour le 11 décembre 2001 pour solliciter un délai de quinze jours, précisant qu en raison de l état médical et mental du requérant elle n avait pu s entretenir valablement avec lui. Le 18 décembre 2001, l avocate du requérant fut informée que l affaire avait été affectée à la Section I de la Cour. Le 7 janvier 2002, l avocate du requérant déposa des conclusions et pièces complémentaires. Il ressortait également de ce courrier que le requérant se trouvait à nouveau en France, au domicile de ses parents. Il ressort du dossier que la cour administrative d appel de Lyon ne s est pas encore prononcée sur l appel formé par le requérant le 25 mai GRIEFS Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son renvoi dans son pays d origine l exposerait à des traitements inhumains ou dégradants compte tenu de son état de santé et porterait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.

6 6 DÉCISION KOUGHOULI c. FRANCE EN DROIT Le requérant se plaint de ce que son renvoi dans son pays d origine l exposerait à des traitements inhumains ou dégradants et porterait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. Il invoque les articles 3 et 8 de la Convention qui se lisent comme suit : Article 3 «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants». Article 8 «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)». Le Gouvernement expose que le droit interne dissocie la mesure d éloignement du territoire français et la détermination du pays de renvoi et qu un étranger ne peut être éloigné à destination d un pays s il démontre qu il y est exposé à des traitements contraires à l article 3 de la Convention. Dans le cas où un étranger justifie être dans l impossibilité de regagner son pays d origine ou de se rendre dans un autre pays, il peut être assigné à résidence. Le Gouvernement admet que l éloignement en Algérie pouvait présenter des aspects désagréables, voir pénibles pour le requérant, mais rejette la possibilité que ces difficultés puissent atteindre le niveau de gravité au-delà duquel un traitement tombe sous le coup de l article 3 de la Convention. Le Gouvernement souligne finalement qu au cours de l expertise médicale le requérant indiqua avoir un cousin militaire en Algérie. Le requérant indique qu il ne peut se prendre en charge de façon autonome et n a d autre attache que sa famille qui réside sur le sol français et y est établie de façon particulièrement durable. Le requérant rappelle la jurisprudence de la Cour estimant que la protection de la santé mentale d une personne est un préalable indispensable à la jouissance effective du droit au respect de la vie privée et familiale et invoque l expertise médicale du 16 avril 1998 qui conclut que son état de santé ne lui permet pas de résider seul en Algérie. La Cour rappelle qu aux termes de l article 35 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu après l épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l occasion que l article 35 1 a pour finalité de ménager en

7 DÉCISION KOUGHOULI c. FRANCE 7 principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n 200, p. 19, 36). En l espèce, la Cour constate que le requérant a omis d exercer certains recours qui étaient à sa disposition et auraient pu lui permettre d essayer de remédier à la situation. En effet, l arrêté d expulsion est daté du 11 mai Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait exercé un recours en annulation à l encontre de l arrêté d expulsion daté du 11 mai 1987 ou ait présenté une demande d abrogation de cet arrêté. Le requérant aurait pourtant déjà pu invoquer son handicap général lié à une poliomyélite contractée à l âge de cinq ans et l absence d attaches familiales en dehors de la France à l encontre de cette décision. En exécution de cet arrêté, le préfet prit plusieurs décisions successives désignant l Algérie comme pays de renvoi en 1987, 1993, 1998 et le 4 août 1999, date de la décision litigieuse. Lors du recours qu il a exercé contre la décision du Préfet en date du 27 février 1998 de le renvoyer en Algérie en exécution de l arrêté d expulsion de 1987, le requérant se plaignit des conséquences d un départ pour l Algérie sur son état de santé et sa vie familiale. Toutefois, il ressort du dossier que cette procédure est toujours pendante devant la cour administrative d appel suite à l appel exercé par le requérant le 25 mai 1999 contre le jugement du 11 mars Dans ces conditions, le requérant n a pas épuisé, conformément à l article 35 1 de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français, et la requête doit être rejetée en application de l article 35 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l unanimité, Déclare la requête irrecevable. Erik FRIBERGH Greffier Christos ROZAKIS Président

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