Règlement d études de la Haute école du paysage, d ingénierie et d architecture. concernant les filières Bachelor et HES.

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1 Règlement d études de la Haute école du paysage, d ingénierie et d architecture de la HES-SO du 2 septembre 2014 Le Conseil de direction de la HES-SO Genève vu la loi fédérale sur les Hautes Écoles Spécialisées, du 6 octobre 1995 ; vu la convention intercantonale sur la Haute École Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), du 26 mai 2011 ; vu le règlement d admission en Bachelor HES-SO, du 22 novembre 2012 ; vu les directives-cadres relatives à la formation de base (Bachelor et Master) en HES-SO, du 6 mai 2011 ; vu la loi cantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale Genève, du 29 août 2013 ; vu le règlement d organisation de la HES-SO Genève (RO), du 10 décembre 2013 ; vu le règlement sur les procédures de réclamation et de recours dans le cadre des relations d études (RRR) de la HES-SO Genève, du 25 mars 2014 ; arrête Art. 1 Egalité homme et femme Au sens du présent règlement et conformément au principe constitutionnel de l égalité des sexes, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l homme ou la femme. Art. 2 Champ d application Les dispositions du présent règlement s appliquent aux candidats, aux étudiants ainsi qu aux auditeurs d hepia. Elles complètent et précisent la convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, du 26 mai 2011, les règlements et directives de la HES-SO, la loi cantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale Genève, du 29 août 2013, ainsi que le règlement d organisation de la HES-SO Genève (RO), du 10 décembre 2013 et le règlement sur les procédures de réclamation et de recours dans le cadre des relations d études (RRR), du 25 mars 2014 Page 1 sur 12

2 Les auditeurs sont les personnes qui, sans être immatriculées, sont autorisées à suivre certains enseignements. Chapitre I Art. 3 Conditions d'admission et d'enseignement Admission hepia applique les conditions d'admission fixées par la HES-SO. Tous les candidats remplissant les conditions du règlement d admission de la HES- SO, ainsi que des directives d admission en Bachelor dans le domaine Ingénierie et Architecture HES-SO, sont admis sous réserve du paiement des taxes d inscription et autres frais. Sur décision du Comité gouvernemental de la HES-SO, hepia peut limiter le nombre d étudiants domiciliés hors du périmètre fixé par l Accord intercantonal sur les Hautes écoles spécialisés à partir de 2005 (AHES), du 12 juin 2003, dans la filière Bachelor of Science HES-SO en Architecture du paysage. Les étudiants "non- AHES" sont admis sur dossier. Les cas particuliers sont traités sur dossier et sur proposition de la coordination des enseignements par le conseil de direction de l école en accord avec les règles du conseil du domaine Ingénierie et Architecture. 5 Si un étudiant ne se présente pas à la rentrée de l année académique pour laquelle il est inscrit, sa candidature ne peut être prolongée que d une année. Passé ce délai, un nouveau dossier devra être déposé. 6. Les filières permettent d obtenir, selon les cas, un Bachelor of Science HES-SO ou un Bachelor of Arts HES-SO. 7. Les conditions d immatriculation et d exmatriculation des étudiants sont régies par les directives-cadres relative à la formation de base (Bachelor et Master) en HES- SO, du 6 mai 201 Art. 4 Durée de la formation Bachelor La formation se déroule : - soit à plein temps la journée (filières Architecture, Architecture du paysage, Génie civil, Génie mécanique, Microtechniques, Agronomie, Gestion de la nature, Ingénierie des technologies de l information) ; - soit à temps partiel avec un horaire particulier (filières Technique des bâtiments, Ingénierie des technologies de l information soir), pour autant que l étudiant en fasse la demande les quatre premières semaines du semestre. Chaque formation compte 180 crédits ECTS et s organise à plein temps sur 6 semestres, à temps partiel sur 8 semestres. La durée maximale ne peut dépasser 12 semestres à dater de l immatriculation dans l école. Page 2 sur 12

3 Art. 5 Organisation générale des études 1 La formation est organisée en modules énumérés dans un plan d'études annuel de la filière fixant notamment le nombre de crédits ECTS attribués à chacun d'eux. Les modules sont constitués de plusieurs cours, sauf cas particuliers, liés à la nature de certaines disciplines; chaque module donne lieu à l attribution d une note, et s il est réussi, d un certain nombre de crédits ECTS. La réussite des études implique l'acquisition de 180 crédits ECTS. Un crédit correspond à un volume de travail d environ 30 heures de la part de l étudiant. Ce dernier est divisé en deux catégories: les heures de contact (heures de cours et travaux encadrés) et le travail personnel de l étudiant. Art. 6 Module et cours Un module est une combinaison structurée et cohérente d un ou plusieurs cours servant à la réalisation d objectifs pédagogiques définis. Un cours peut prendre différentes formes : cours magistral, travaux pratiques, atelier, séminaire, voyage d études, enseignement à distance, projets. Il implique des heures de présence et des heures de travail personnel. Chaque module fait l objet d un descriptif appelé «fiche module» qui précise entre autres les objectifs globaux et par cours, les contenus, les formes d enseignement, le nombre de périodes d enseignement et le volume de travail global, les modalités d évaluation et de validation (y compris les remédiations) et leur pondération, le nombre de crédits ECTS attribués ainsi que le caractère obligatoire ou optionnel et les pré-requis nécessaires s ils existent. Après le début de l année académique ou de chaque semestre selon la filière, l étudiant dispose d un délai de quatre semaines pour annoncer son retrait d un module, par écrit à la coordination des enseignements. Après ce délai, chaque module choisi par l étudiant est définitif. L étudiant ne peut pas se désinscrire d un cours ; le module est pris dans sa globalité. Art. 7 Dispenses, équivalences et mobilité L étudiant qui peut démontrer l acquisition préalable à ses études de connaissances, voire de compétences correspondantes ou équivalentes à celles enseignées dans un module, peut, après examen d une demande écrite, être mis au bénéfice par la direction de l école d une dispense ou d une équivalence. La dispense s entend par la possibilité de ne pas suivre tout ou partie des cours qui composent un module, mais demeure l obligation de se soumettre aux évaluations du module. Dans certains cas, l évaluation peut être remplacée par un examen organisé au début du module. L équivalence se traduit par la validation du module et l octroi automatique des crédits correspondants. Page 3 sur 12

4 Les crédits obtenus dans le cadre d'un programme de mobilité faisant l objet d une convention avec l école sont reconnus par la direction de l'école, à condition que l'étudiant ait participé à ce programme de mobilité avec l'accord préalable de l'école. Art. 8 Organisation de l année académique L'année académique débute en semaine 38 pour le semestre d automne et en semaine 8 pour le semestre de printemps. Un calendrier est établi au début de l année académique pour en préciser le déroulement. Il contient notamment, pour chaque filière, les dates de début et de fin des semestres d études, les jours fériés, les périodes sans cours pour les étudiants, les périodes réservées à des activités pédagogiques planifiées en dehors des semestres d études (cours blocs, ateliers, visites d entreprises, de chantiers et d expositions, voyages d études, universités d été, modules à choix, etc ) ainsi que les délais d inscription aux modules et les sessions de remédiation. Art. 9 Congé (art. 81 RO) Les étudiants qui désirent interrompre leur formation avec l'intention de la reprendre ultérieurement doivent présenter leur demande de congé par écrit à la coordination des enseignements au plus tard dans les 4 premières semaines du semestre. Les cas exceptionnels sont réservés. La direction de l école statue. La direction de l école peut accorder un congé pour une période d un semestre ou d une année. L octroi d un congé est renouvelable. La durée totale cumulée des congés ne peut pas excéder deux ans. Aucun congé ne pourra être accordé avant le semestre consacré à la rédaction du travail de Bachelor. Art. 10 Abandon (art. 82 RO) Est exmatriculé l étudiant qui a abandonné ses études. Abandonne ses études l étudiant qui en manifeste l intention auprès de la direction de l école : a) si l abandon est communiqué au plus tard dans les 4 premières semaines du semestre, le semestre n est pas comptabilisé dans la durée des études sous réserve du respect des conditions de l art. [30] ; b) si l abandon est communiqué au-delà des 4 premières semaines du semestre, le semestre est comptabilisé et l étudiant obtient la note de 1 ou F aux examens du semestre. Est réputé avoir abandonné ses études l étudiant qui ne s inscrit pas aux cours ou aux examens dans les délais fixés malgré une mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue. Les situations exceptionnelles sont réservées. Page 4 sur 12

5 Chapitre II Evaluation-Promotion-Certification Art. 11 Crédits ECTS Les modalités relatives à l'attribution de crédits ECTS sont régies par le «Guide de l'utilisateur de l'ects de la Commission européenne», du 31 mars L évaluation des modules est basée sur l échelle suivante : Note ECTS A B C D E FX F Qualification EXCELLENT TRES BIEN BIEN SATISFAISANT PASSABLE INSUFFISANT INSUFFISANT Description Résultat remarquable, avec seulement quelques insuffisances mineures. Résultat supérieur à la moyenne, malgré un certain nombre d'insuffisances. Travail généralement bon, malgré un certain nombre d'insuffisances notables. Travail honnête, mais comportant des lacunes importantes. Le résultat satisfait aux critères minimaux. Un travail supplémentaire est nécessaire pour l'octroi des crédits. Un travail supplémentaire considérable est nécessaire. Note numérique 6.0 Note de module Note de module Note de module 9 8 Note de module 4 3 Note de module 0 9 Note de module 5 Note de module < 5 Art. 12 Participation aux modules et validation La participation aux activités pédagogiques est obligatoire. La présence aux ateliers, laboratoires, travaux pratiques, sorties est obligatoire. Les exigences particulières liées à la fréquentation de la formation peuvent être précisées dans les descriptifs de modules. L étudiant doit être capable de répondre à toutes les exigences liées aux cours. Page 5 sur 12

6 Art. 13 Fréquentations et absences (art.80 RO) Les absences pour raison de santé doivent dès le 3 ème jour être justifiées auprès de l école par un certificat médical, sous peine de sanction. Un certificat médical est valable au maximum 30 jours. Les autres absences de plus de 3 jours doivent être justifiées auprès de l école par un motif valable et faire l objet, dès que possible, d une demande d absence, sous peine de sanction, avec les documents justificatifs à l appui. Sont en particulier considérés comme motifs valables la grossesse, le congé maternité ou paternité et l accident, justifiés par certificat médical, ainsi que le décès d un parent au 1 er ou 2 ème degré et le service militaire ou civil. 5. Sont réservées les dispositions particulières des institutions d accueil pour la formation pratique. 6. Une absence injustifiée ou un défaut de ponctualité sont passibles de sanctions pouvant aller jusqu à l exclusion définitive. 7. L absence à un contrôle continu ou à une évaluation doit être justifiée au même titre qu une absence pour raison de santé ou une absence de plus de 3 jours. Art. 14 Evaluation des examens, notamment des contrôles continus et des évaluations (art. 79 al. 1 à 3 RO) Sauf mentions contraires expresses, les examens se déroulent sans matériel et/ou aide extérieure. Tout étudiant ou candidat surpris avec du matériel non-autorisé ou avec une aide extérieure non-autorisée verra son examen sanctionné avec la note de 1 ou F. Tout travail non-rendu ou rendu en-dehors des délais se voit attribuer la note de 1 ou F. Art. 15 Contrôle continu et évaluation des cours Chaque cours décrit dans la fiche d un module est évalué au moyen de deux contrôles continus minimum, sauf indication contraire décrite dans la fiche module, notamment sous forme de travaux effectués en classe, d évaluations écrites ou orales, de travaux personnels ou de groupe. La fraction demi-point est utilisée pour noter la valeur des travaux des étudiants dans le cadre du contrôle continu. Chaque cours fait l objet d une note inscrite dans le prochain bulletin de notes délivré, calculée sur la base de la moyenne au dixième de point des contrôles continus. Page 6 sur 12

7 Art. 16 Note de module La note d un module est le résultat du calcul de la moyenne (éventuellement pondérée) des notes finales des cours qui le composent, selon les règles de validation précisées dans le descriptif du module. La note au dixième apparaît pour les modules. En principe, à l exception de l évaluation d un module par remédiation, une note de module ne peut pas être le résultat d une seule évaluation notée du travail de l étudiant. Pour valider un module, tous les cours doivent avoir au minimum la note de 5 sauf indication contraire dans la fiche module. Art. 17 Validation des modules et attribution des crédits ECTS Les crédits sont affectés globalement à un module. Si un module est composé de plusieurs cours, les crédits ne peuvent en aucun cas être divisés et affectés à chacune des unités qui le composent. Si les exigences liées à la validation du module sont remplies, le module est considéré comme réussi et l étudiant reçoit une qualification comprise entre A et E. Dans ce cas, tous les crédits correspondants sont attribués à l étudiant. Si les exigences liées à la validation du module ne sont pas remplies (légèrement insuffisantes, ou nettement insuffisantes) le module est considéré comme échoué et l étudiant reçoit une qualification FX ou F. Les crédits correspondants ne sont pas attribués à l étudiant. A la fin de chaque année académique tous les crédits de l année sont soit acquis soit échoués. Art. 18 Remédiation Lorsqu un module a la qualification FX et pour autant que la fiche module le permette, l étudiant peut demander une remédiation. Les modalités de la remédiation sont précisées dans le descriptif du module. Les remédiations sont organisées par le responsable de module en accord avec les enseignants du module. L étudiant qui participe à une remédiation et la réussit obtient la note de 0 (E) et la mention «acquis après remédiation» apparaît sur le bulletin de notes. Selon la qualification obtenue après la remédiation, E ou F, les crédits sont alloués ou refusés. 5. L étudiant ne peut pas demander plus de deux remédiations de modules par session. 6. Les remédiations doivent être réalisées lors de la session qui suit la fin du semestre. Les dates des sessions des remédiations sont fixées dans le calendrier académique de l année. Page 7 sur 12

8 Art. 19 Répétition L étudiant qui n obtient pas les crédits affectés à un module doit le répéter dès la prochaine session. Chaque module ne peut être répété qu une seule fois. Les abandons en cours de semestre sont considérés comme des échecs, sauf situation exceptionnelle. Pour un même module, les formes d enseignement peuvent être différentes pour un étudiant qui fréquente le module pour la première fois et pour celui qui le répète. Dans ce cas, les modalités de répétition sont approuvées et validées par le responsable de filière, après discussion avec l enseignant du cours. Lorsque l étudiant a obtenu une note supérieure ou égale à 5.0 à l un des cours qui composent un module, la note peut être conservée. 5. Le candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 dans un cours doit répéter l évaluation du cours quelle que soit la moyenne du module. 6. Lorsqu un étudiant ne réussit pas à valider un module après l avoir répété, il est en échec définitif pour ce module. Art. 20 Dérogations Les éventuelles dérogations sont examinées par le conseil de filière en présence d un membre de la direction de l école. Art. 21 Empêchement ou interruption des évaluations Toute absence injustifiée à une évaluation conduit à la note de 1 ou F. L étudiant empêché de se présenter à une évaluation pour un motif valable au sens de l art. 13 doit en avertir immédiatement (48 heures maximum) l école, pièces justificatives à l appui. Les cas exceptionnels sont réservés (art. 79 al. 4 RO). Le rattrapage de cette évaluation demandé par l étudiant doit se faire dès que possible à une date fixée par l enseignant. Dans l intervalle, la moyenne est calculée avec la note de 0. L étudiant qui se présente à un examen malgré un état de santé déficient en assume les risques. Il ne peut en principe pas en obtenir l annulation pour raisons de santé (art. 79 al. 5 RO). Art. 22 Bulletins de notes Les notes sont communiquées à la fin de chaque semestre de manière informatique. Un bulletin de notes final est délivré sous forme papier à la fin de l année académique, résumant l ensemble des résultats des modules auxquels l étudiant est inscrit, y compris ceux obtenus lors de sessions d examens de remédiation auxquelles il a éventuellement participé. Page 8 sur 12

9 Chapitre III Etudiants Art. 23 Valeurs fondamentales (art. 72 RO) L étudiant garantit sa probité intellectuelle et veille au respect des valeurs fondamentales telles que définies dans la charte éthique et déontologique de la HES- SO Genève et ses règlements d application. L'étudiant observe un comportement respectueux vis-à-vis des autres, en particulier vis-à-vis des étudiants, des membres du personnel de la HES-SO Genève et de l institution d accueil pour la formation pratique, des partenaires extérieurs. L'étudiant est tenu au secret professionnel ou de fonction, au respect des clauses de confidentialité ou aux dispositions relatives à la protection des informations ou données de la sphère privée. Art. 24 Hygiène, santé et sécurité au travail (art. 73 RO) La direction de l'école, respectivement de l'institution d'accueil pour la formation pratique ou du partenaire extérieur, est tenue de prendre ou de faire prendre les mesures nécessaires pour protéger l intégrité et la santé des étudiants pendant la durée de leur formation. L étudiant doit jouir d un état de santé compatible avec la formation. Un certificat médical du médecin-traitant de l étudiant ou d un médecin désigné par la HES-SO Genève peut être exigé de l étudiant par la direction de l école. En cas de non-présentation, une sanction disciplinaire peut être prononcée. Lorsque l état de santé de l étudiant n est pas compatible avec la formation ou le stage, ceux-ci peuvent être suspendus par la direction de l école pour une période maximale d un semestre renouvelable. Une telle suspension repose en principe sur un certificat médical. Le cas échéant, la formation ou le stage peuvent être suspendus avec effet immédiat à titre de mesure provisionnelle pour une période maximale de quatre semaines. 5. Une telle suspension fait l objet d une décision avec indication des voies et délais de réclamation prononcée par le directeur de l école. Art. 25 Règles de comportement (art. 74 RO) L étudiant respecte les règles applicables ainsi que les directives et les consignes de l école, des institutions d accueil pour la formation pratique et des partenaires extérieurs. L étudiant utilise de façon appropriée les infrastructures, le matériel, ainsi que tous les moyens, dont ceux informatiques, mis à disposition. Il respecte les règles et les consignes de l'école, des institutions d accueil pour la formation pratique et des partenaires extérieurs en la matière. Page 9 sur 12

10 Art. 26 Propriété intellectuelle (art. 17 des directives-cadres relatives à la formation de base (Bachelor & Master) en HES) A l exception des droits d auteur, les droits sur les biens immatériels réalisés par les étudiants dans le cadre de leur formation ou d un mandat de recherche confié par ou à l école sont la propriété de l école. Les droits sur les biens immatériels résultant de collaboration sont définis dans les contrats ou accords passés entre l étudiant et l école, et cas échéant les partenaires intéressés. Chapitre IV Eléments disciplinaires Art. 27 Fraude ou plagiat (art. 87 RO) Le plagiat est considéré comme une faute grave. La fraude, la participation ou la tentative de fraude, de même que le plagiat, peuvent entraîner, suivant la gravité de la faute, la non-acquisition des crédits ECTS correspondants, l exmatriculation, le refus de délivrance du diplôme ou son annulation et peuvent faire l objet d une des sanctions disciplinaires fixées à l art. 28 La présentation d un faux certificat médical est considérée comme fraude. Toute information erronée, incomplète ou inexacte dans un dossier d admission ainsi que tout document falsifié ou incomplet peut entraîner la non-admission du dossier de candidature et le refus de tout nouveau dossier, l exmatriculation, le refus de délivrance du diplôme ou son annulation. Art. 28 Sanctions disciplinaires L étudiant qui ne respecte pas les règles ainsi que les directives ou les consignes de l école, de l institution d accueil pour la formation pratique ou des partenaires extérieurs, dont l'absence injustifiée se prolonge ou qui perturbe par son comportement la vie de l école ou le déroulement normal des enseignements, quelles que soient leurs formes, est passible des sanctions disciplinaires suivantes : a) l'avertissement prononcé par le responsable de filière ; b) l exclusion temporaire prononcée par le directeur de l école ; c) l'exclusion de la filière, voire du domaine Ingénierie et Architecture si les directives de domaine le précisent, prononcée par le directeur de l'école sur préavis du conseil de domaine. Le cas échéant, la formation peut être suspendue avec effet immédiat à titre provisionnel. La sanction doit être motivée et communiquée par écrit. L'étudiant ou le candidat a le droit d'être entendu avant qu'une décision affectant sensiblement sa situation ne soit prise à son encontre. Les dispositions en matière d'examens ou d'évaluation des travaux et des connaissances demeurent réservées. L'étudiant ou le candidat a le droit de consulter les pièces de son dossier destinées à servir de fondement à la décision. Page 10 sur 12

11 Chapitre V Exclusion et exmatriculation Art. 29 Exclusion de la filière Exclusion de la filière 1 En cas d échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l étudiant est exclu de la filière et exmatriculé (art. 25 et 31 des directives-cadres relatives à la formation de base (bachelor et master) en HES-SO). 2 L étudiant est également en échec définitif et, donc, exclu de la filière et exmatriculé lorsqu il n a pas obtenu les crédits requis pour l obtention du Bachelor, soit 180 crédits ECTS, dans la durée maximale de la formation (art. 25 des directives-cadres relatives à la formation de base (bachelor et master) en HES-SO). Art. 30 Exmatriculation Conformément à l art 31 des directives-cadres relatives à la formation de base (Bachelor et Master) en HES-SO, est exmatriculé de la filière l'étudiant qui, respectivement : a) a obtenu le titre ; b) est exclu pour cause d échec définitif ; c) est exclu suite à des sanctions disciplinaires ; d) ne s est pas acquitté des taxes de cours et contributions aux frais d études après deux rappels ; e) a abandonné sa formation. L exmatriculation conduit au retrait immédiat de la carte d étudiant. Art. 31 Certificat d exmatriculation ou diplôme Ne peut obtenir son certificat d exmatriculation et/ou son diplôme que l étudiant qui a remis au secrétariat de la coordination des enseignements les documents suivants : a) une attestation certifiant que toutes les taxes ont été payées ; b) une attestation de la bibliothèque que tous les ouvrages ont été rendus ; c) une attestation du responsable de filière que le matériel mis à disposition a été restitué en parfait état ; d) sa carte d étudiant ; e) tous les documents relatifs au travail de Bachelor (correction éventuelle suite à la soutenance) qui sont rendus et approuvés le cas échéant. Art. 32 Recours Les voies de réclamation et de recours sont régies par le règlement sur les procédures de réclamation et de recours dans le cadre des relations d études, du 25 mars 201 Page 11 sur 12

12 Chapitre VI Conditions transitoires Art. 33 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur dès la rentrée académique du 15 septembre 201 Le règlement d études bachelor des filières de formation HES HEPIA est abrogé. Page 12 sur 12

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