PARLEMENT WALLON SESSION OCTOBRE 2016 PROPOSITION DE DÉCRET

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1 544 ( ) N ( ) N 2 PARLEMENT WALLON SESSION OCTOBRE 2016 PROPOSITION DE DÉCRET visant à améliorer le régime juridique de conservation des cendres à domicile déposée par Mmes Salvi, Trotta, MM. Knaepen, Arens, Dupont et Mouyard RAPPORT présenté au nom de la Commission des pouvoirs locaux, du logement et de l énergie par M. Fourny 4 e session de la 10 e législature site internet : * Voir Doc. 544 ( ) N o 1 courriel : courriel@parlement-wallonie.be CRIC ( ) N 14 CRAC ( ) N 14

2 Mesdames, Messieurs, Votre Commission des pouvoirs locaux, du logement et de l énergie s est réunie le mardi 18 octobre 2016 afin d examiner la proposition de décret visant à améliorer le régime juridique de conservation des cendres à domicile (Doc. 544 ( ) N 1) ( 1 ). ( 1 ) Ont participé aux travaux : M. Collignon, Mme Defrang-Firket, MM. Dermagne, Dupont, Fourny (Rapporteur), Mme Géradon, MM. Killic, Knaepen (Art. 47.4), Maroy, Mouyard (Président), Mmes Salvi (Art. 47.4), Trotta (Art. 47.4). Ont assisté aux travaux : M. Henry. M. Furlan, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l Énergie. 2

3 I. EXPOSÉ DE MME SALVI, COAUTEURE DE LA PROPOSITION DE DÉCRET Mme Salvi indique que la présente proposition de décret a pour but d améliorer le régime juridique de conservation des cendres à domicile, la crémation étant une pratique en augmentation. En effet, en 1990 environ 4000 crémations ont été enregistrées par l administration wallonne ; en 2002, plus de 8000 ; et en 2015, plus de Par ailleurs, certaines initiatives intéressantes se développent, comme l ASBL Arbres du souvenir, dont le but est d assurer la dispersion des cendres funéraires dans un parc privé qu elle détient. Si cette pratique est permise par le régime juridique actuel, l article L du Code de la démocratie locale et de la décentralisation crée un flou qui a conduit certaines communes à refuser le passage de la conservation de cendres à domicile à une dispersion sur un terrain privé. Ces communes estimaient que la dispersion des cendres ne pouvait avoir lieu qu immédiatement après la crémation, l article mentionnant une dispersion consécutive à la crémation. Suite à ce constat, l oratrice ainsi que d autres députés ont rencontré divers experts en matière de sépultures et de cimetières notamment au niveau de la DGO4, lesquels ont confirmé que le Code de la démocratie locale était, en l état actuel, trop flou en matière de conservation des cendres. Suite aux rencontres avec certains experts notamment M. Deflorenne, responsable du patrimoine funéraire à l administration de la Région wallonne il a été décidé de limiter l application de la présente proposition de décret aux urnes funéraires conservées à domiciles, en excluant les urnes inhumées ou entreposées dans des columbariums, afin d éviter des abus. De plus, la destination finale des cendres ne pourra se faire que dans le respect des dernières volontés du défunt. Il n est donc pas question de disperser les cendres d un défunt ayant exprimé le souhait d être placé en columbarium. L oratrice indique par ailleurs que le cessionnaire public, les familles et la commune recevront désormais une copie du document de destination finale des cendres, ce qui permettra à cette dernière d assurer un suivi des cendres. II. DISCUSSION GÉNÉRALE Mme Trotta se dit satisfaite du travail accompli avec la présente proposition de décret. En effet, le nombre croissant de crémations, lié à une baisse des pratiques traditionnelles issues de la religion catholique et à la pénétration de pratiques issues de cultures étrangères, rendait effectivement nécessaire une adaptation de la législation. En effet, les règles actuellement en vigueur en Wallonie sont trop floues et sont à l origine de décisions problématiques ne correspondant pas nécessairement à l esprit de la loi et empêchant certaines familles de disperser les cendres de leurs défunts sur un terrain privé, comme elles le souhaiteraient. La législation actuelle précisant que la dispersion doit avoir lieu consécutivement à la crémation, certaines administrations communales ont déduit qu elle devait se faire immédiatement après la crémation. Or, certaines familles peuvent prendre cette décision plusieurs mois ou années après la crémation. Le terme «consécutivement» est donc supprimé afin de lever cette ambiguïté et de permettre aux familles qui le désirent de procéder à la dispersion des cendres d un défunt dont l urne est conservée à leur domicile uniquement si cela respecte ses dernières volontés. Il est néanmoins important que ces familles soient obligées d en informer le gestionnaire public, afin d assurer un contrôle minimal et éviter certaines dérives. M. Knaepen se réjouit du travail accompli sur proposition de décret à l examen et de la collaboration entre les différents groupes politiques, mais aussi avec la DGO4. Les modifications proposées pour l article L rendent ce dernier beaucoup plus lisible en évitant le problème d interprétation qu il connaissait jusqu ici. M. le Ministre se dit satisfait du travail accompli par les parlementaires et la DGO4, lequel trouve son origine dans l interpellation de l ASBL Arbres du Souvenir. Il se réjouit notamment de constater que les remarques de la DGO4 ont été suivies, entre autres pour ce qui est de la nécessité de ne pas privatiser certaines pratiques, au risque de rencontrer un refus des différentes fédérations concernées, telles que la Fédération des crématoriums. La loi est effectivement plus lisible suite au toilettage de la présente proposition de décret. Cette dernière permet également un meilleur suivi de la destination finale des cendres par le gestionnaire public. Enfin, il était important de préciser que cendres déjà inhumées n étaient pas visées par les dispositions précisées par le texte à l examen. En l état, M. le Ministre indique que le Gouvernement et lui-même peuvent donc suivre la présente proposition. 3

4 III. EXAMEN ET VOTE DE L ARTICLE UNIQUE L article unique ne fait pas l objet de commentaire. L article unique est adopté à l unanimité. IV. VOTE SUR L ENSEMBLE L ensemble de la proposition de décret est adopté à l unanimité. V. RAPPORT À l unanimité des membres, il a été décidé de faire confiance au Président et au Rapporteur pour l élaboration du rapport. Le Rapporteur, Le Président, D. Fourny G. Mouyard 4

5 TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION PROPOSITION DE DÉCRET visant à améliorer le régime juridique de conservation des cendres à domicile Article unique L article L du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacé par ce qui suit : «Art. L er. Les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l objet d aucune activité commerciale, à l exception des activités afférentes à la dispersion ou à l inhumation des cendres ou à leur translation à l endroit où elles seront conservées. La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect des dispositions contenues dans cet article. Le Gouvernement peut déterminer d autres conditions auxquelles répondent la conservation, l inhumation ou la dispersion des cendres visées aux 2 et Les cendres des corps incinérés peuvent : 1 être recueillies dans des urnes qui sont, dans l enceinte du cimetière, a) soit inhumées en terrain non concédé, en terrain concédé ou dans une sépulture existante dont la concession a expiré ou dont l état d abandon a été constaté conformément à l article L ; b) soit placées dans un columbarium; 2 être dispersées, a) soit sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet; b) soit sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique; 3 si le défunt l a spécifié par écrit ou à la demande des parents, s il s agit d un mineur d âge ou, le cas échéant à la demande du tuteur ou à défaut d écrit du défunt, à la demande de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles, a) être inhumées en pleine terre dans un endroit autre que le cimetière, via une urne biodégradable. Cette inhumation ne peut toutefois se faire sur le domaine public; b) être dispersées dans un endroit autre que le cimetière. Cette dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public; c) être mises dans une urne à la disposition des proches pour être conservées dans un endroit autre que le cimetière. Sans préjudice des dispositions du présent article, une partie symbolique des cendres du défunt peut être confiée, à leur demande, au conjoint, au cohabitant légal et aux parents ou alliés au premier degré. Ces cendres sont déposées dans un récipient fermé et transportées de manière digne et décente. Cette disposition n est pas applicable aux fœtus. 3. Dans l hypothèse visée au 2, alinéa 1, point 3, a) et b), lorsque le terrain sur lequel les cendres du défunt seront dispersées ou inhumées n est pas sa propriété, une autorisation écrite du propriétaire du terrain est requise préalablement à la dispersion ou l inhumation des cendres. En l absence de l autorisation écrite préalable du propriétaire du terrain, les cendres sont soit transférées dans un cimetière pour y être inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées, soit peuvent faire l objet des dispositions prévues au point 3. Dans l hypothèse visée au 2, alinéa 1, point 3, c), la personne qui prend réception des cendres et les ayants droit doivent préciser au gestionnaire public quelle sera la destination finale des cendres dans l éventualité de la mise à terme future de leur conservation, dans le respect des dernières volontés du défunt, si ce dernier en a manifestées, et des prescrits de cet article. Le gestionnaire public conserve le document précisant la destination finale des cendres funéraires et en communique une copie à la personne qui prend réception des cendres. Une liste des récipiendaires de substitution est proposée au gestionnaire public. L urne utilisée, lorsque la destination finale des cendres funéraires consiste en une inhumation en pleineterre, est biodégradable. Si la destination finale des cendres funéraires ne consiste pas en une inhumation en pleine-terre, une urne non-biodégradable est de rigueur. Lorsqu il est mis fin à la conservation des cendres, la personne qui avait pris réception des cendres ou les ayants droit se rendent auprès du gestionnaire public afin de mettre un terme à la conservation des cendres. À défaut de document précisant la destination finale des cendres funéraires, les cendres sont soit remises au gestionnaire public pour y être transférées dans un cimetière en vue d y être inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées, soit peuvent faire l objet des dispositions prévues au point 3, a) et b) du présent article.». 5

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