LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

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1 COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 5ème Chambre Renvoi après cassation ARRET N CONTRADICTOIRE DU 02 FEVRIER 2012 R. G. N 10/05142 AFFAIRE : Pierre F. C/ Société STMI en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU N Section : Encadrement N RG : 05/540 Copies exécutoires délivrées à : Me Stéphane MARTIANO Me Hubert FLICHY Copies certifiées conformes délivrées à : Pierre F. Société STMI en la personne de son représentant légal le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

2 DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 27 octobre 2010 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2010 cassant et annulant l'arrêt rendu le 22 octobre 2008 par la cour d'appel de PARIS (22ème chambre A) Monsieur Pierre F. né le 08 Août 1941 à BOULEMANE (MAROC) comparant en personne, assisté de Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 1459, substitué par Me Sandrine MICHEL, avocat au barreau de PARIS **************** DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI Société STMI en la personne de son représentant légal Zac de Courcelle 1 route de la Noue GIF SUR YVETTE CEDEX représentée par Me Hubert FLICHY, avocat au barreau de PARIS vestiaire P 461, substitué par Me Juliana KOVAC **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2011, devant la cour composée de : Madame Jeanne MININI, Président, Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Madame Catherine R. FOLLIARD, Conseiller, et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire, Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. Pierre F., né le 8 août 1941, a été embauché en qualité d'ingénieur par la société STMI (société des techniques en milieux ionisants) selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 juillet 1987 avec reprise de l'ancienneté passée depuis 1963 au sein du CEA.

3 Membre du groupe AREVA, la société STMI est une entreprise de services spécialisée dans le secteur de l'assainissement nucléaire (traitement et conditionnement des déchets assainissement et décontamination) employant environ 800 salariés soumis aux dispositions de la convention collective de la métallurgie, le personnel bénéficiant également des dispositions plus favorables de l'accord d'entreprise en date du 7 octobre M. Pierre F. a été mis à la disposition de CEA en son établissement de Fontenay aux Roses à compter de M. Pierre F. a atteint l'âge de 60 ans le 8 août Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 juillet 2003 (M. Pierre F. étant alors âgé de 62 ans) la société STMI lui a notifié sa mise à la retraite conformément aux dispositions prévues par l'article L du code du travail après avoir relevé qu'il résultait des informations qu'il avait fournies qu'il aurait droit à une retraite à taux plein puisqu'il avait cotisé un nombre suffisant de trimestres à un ou plusieurs régimes de base de sécurité sociale. La société STMI a dispensé M. Pierre F. d'effectuer son préavis de six mois, sa mise à la retraite prenant donc effet à compter du 31 janvier * * * Contestant le motif de sa mise à la retraite au regard tant des règles applicables (article L du code du travail) que des dispositions de la convention collective (article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie), M. Pierre F. a saisi le 18 mai 2005 le conseil de prud'hommes de Longjumeau d'une action tendant à voir requalifier la mise à la retraite en licenciement nul (motivé par son âge) et à défaut en licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à obtenir la condamnation de la société STMI au paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, des salaires dus jusqu'à l'âge de 65 ans et des dommages intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture injustifiée de son contrat de travail. Par jugement en date du 5 octobre 2006 le conseil de prud'hommes a débouté M. Pierre F. de l'ensemble de ses demandes. Sur appel de M. Pierre F., la cour d'appel de Paris, 22ème chambre A, par arrêt en date du 22 octobre 2008 a confirmé le jugement. Sur pourvoi formé par M. Pierre F., la Cour de cassation, chambre sociale, par arrêt en date du 19 octobre 2010, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris mais seulement en ce qu'il a débouté M. Pierre F. de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que sa mise à la retraite constitue un licenciement nul et à ce que la société STMI soit en conséquence condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement nul pour la période du 31 janvier 2004 au 8 août 2006, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un solde d'indemnité de licenciement. La Haute juridiction a considéré que la cour d'appel de Paris avait fait une mauvaise application de l'article 32-1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dans sa rédaction applicable, résultant de l'accord du 28 juillet 1998, concernant la preuve du lien existant entre les nouvelles embauches réalisées postérieurement à la mise à la retraite de M. Pierre F. et la mise à la retraite de ce salarié. M. Pierre F. a régulièrement saisi la cour d'appel de Versailles, désignée comme cour de renvoi.

4 Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 24 novembre 2011 par lesquelles M. Pierre F. demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, de dire que sa mise à la retraite ne respecte pas les dispositions prévues par l'article 32-1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et s'analyse en un licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse puisqu'il faut considérer que la rupture de son contrat de travail n'est fondée que sur son âge et de condamner en conséquence la société STMI au paiement des sommes de : ,40 euros au titre des salaires sur la période de nullité (31 janvier 2004, date de prise d'effet de la mise à la retraite jusqu'au 8 août 2006, date à laquelle il a atteint l'âge de 65 ans) avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, ,84 euros au titre des congés payés afférents, euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ,87 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir rappelé les conditions de mise à la retraite avant 65 ans fixées par l'article 32-1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, M. Pierre F. fait valoir que la société STMI n'a pas démontré qu'elle avait procédé à sa mise à la retraite en l'accompagnant de l'une des mesures compensatrices au niveau de l'embauche d'un autre salarié dès lors que son employeur n'apporte pas la preuve du lien existant entre sa mise à la retraite et la conclusion postérieure de contrats d'embauche, à savoir les contrats de qualification et d'apprentissage et le contrat de travail à durée indéterminée de salariés dénommés. Il estime en conséquence que la rupture de son contrat de travail n'a été motivée que par son âge et que par voie de conséquence elle est discriminatoire et donc nulle et de nul effet. La société STMI demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. Pierre F. au paiement d'une indemnité de euros au titre des frais de procédure exposés. Elle fait valoir que la mise à la retraite de M. Pierre F. répond aux prescriptions imposées par l'article L du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et par l'article 32-1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dès lors qu'elle justifie, qu'après la mise à la retraite de M. Pierre F., elle a conclu un contrat d'apprentissage et deux contrats de qualification et procédé également à l'embauche d'un salarié pour une durée indéterminée, les salariés ainsi recrutés, et principalement M. L. (contrat de qualification) et M. M. (contrat de travail à durée indéterminée), ayant occupé des fonctions similaires à celles de M. Pierre F., le lien entre ces embauches et la mise à la retraite ne pouvant être contesté. A titre subsidiaire, la société STMI demande à la cour de débouter M. Pierre F. de sa demande au titre des salaires dès lors que le licenciement n'est pas nul mais seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement dès lors qu'il a perçu une indemnité de départ en retraite au moins équivalente à l'indemnité légale de licenciement et enfin de réduire dans de plus justes proportions les dommages intérêts réclamés puisque M. Pierre F. n'a effectué aucune recherche d'emploi après son départ de l'entreprise et a fait liquider immédiatement sa retraite.

5 Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 novembre MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant qu'avant la loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'article L du code du travail permettait à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié qui pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et qui remplissait les conditions d'âge prévues par la convention collective ou l'accord collectif ou le contrat de travail; Considérant qu'en sa qualité d'ingénieur, M. Pierre F. était soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui dans son article 32-1, dans sa rédaction résultant de l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail, a prévu que "la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre âgé de moins de soixante cinq ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires obligatoires auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des dispositions suivantes : conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification...conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée... Le contrat d'apprentissage ou de qualification doit être conclu dans un délai d'un an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite. Il doit comporter soit la mention du nom de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, si celui ci ne s'y oppose pas, soit la mention de son identification codée"; Considérant au cas présent que la société STMI a mis M. Pierre F. à la retraite selon notification en date du 29 juillet 2003, ayant pris effet à compter du 31 janvier 2004, alors que ce salarié avait moins de 65 ans; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Pierre F., alors âgé de 62 ans, pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et pouvait faire liquider sans abattement les retraites complémentaires dont il bénéficiait; Considérant qu'il n'est pas non plus contesté que la société STMI a procédé, dans l'année suivant la notification de cette mise à la retraite, à l'embauche de plusieurs salariés selon un contrat d'apprentissage et deux contrats de qualification et a procédé à l'embauche d'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée; Considérant toutefois que la société STMI ne démontre pas en quoi la conclusion de ces contrats avait un lien avec la mise à la retraite de M. Pierre F. ; qu'en effet, il convient de rappeler qu'à la date de sa mise à la retraite M. Pierre F., bénéficiaire d'une ancienneté de quarante années, était ingénieur de formation et avait occupé les fonctions d'ingénieur d'études au sein du CEA, ingénieur d'études et expert qualité auprès de la société Technicatome (membre du groupe CEA), responsable de l'antenne de La Hague et enfin, à partir de 1996 et sans interruption jusqu'en 2003, chargé de mission auprès du CEA sur le site de Fontenay aux Roses, en charge de tâches en matière de distribution électrique, de remise en état de fonctionnement d'un groupe électrogène et de rénovation de systèmes électriques et d'alarmes, alors que les embauches invoquées par la société STMI comme étant en lien avec la mise à la retraite ont été réalisées à des niveaux de qualification et de compétence très

6 différents et très inférieurs à ceux atteints par M. Pierre F. dès son embauche et à la date de son départ de l'entreprise et alors que les contrats conclus n'ont comporté ni mention du nom du salarié mis à la retraite ni mention de son identification codée, s'agissant : - de l'embauche de Mark T. sous contrat d'apprentissage le 28 août 2003 sur le site de Gif sur Yvette (91196), ce salarié étant âgé de 21 ans et n'étant titulaire que d'un BTS en informatique et gestion et devant préparer une licence et maîtrise des méthodes informatiques appliquées à la gestion, - de l'embauche d'anthony L. sous contrat de qualification le 6 novembre 2003 en qualité d'intervenant en maintenance nucléaire sur le site de Bollène (Vaucluse), ce salarié étant âgé de 17 ans et n'étant titulaire que d'un BEP et devant préparer un BT en maintenance et logistique nucléaire, - de l'embauche de Fanny P. en contrat de qualification en qualité d'assistante de gestion sur le site de Bollène (Vaucluse), cette salariée étant âgée de 22 ans et n'étant titulaire que d'un BTS de comptabilité et d'un BAC professionnel en comptabilité et devant préparer un BTS assistante de gestion, Considérant de même que l'embauche le 19 septembre 2003 sous contrat de travail à durée indéterminée de M. Pierre M. en qualité d'ingénieur affecté à compter du 1er janvier 2004 à la direction régionale Nord secteur Ouest à Beaumont Hague ne fait référence à aucun lien avec la mise à la retraite de M. Pierre F. alors que ces deux salariés étaient affectés en 2004 sur des sites différents et à des tâches totalement distinctes; Considérant en conséquence que la société STMI ne démontre pas qu'elle a satisfait aux conditions fixées par l'article 32-1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour mettre M. Pierre F. à la retraite avant l'âge de 65 ans; que n'ayant fourni aucune explication quant à l'objectif poursuivi par la mise à la retraite de ce salarié, il faut considérer que l'entreprise n'avait d'autre motif à invoquer que l'âge de celui ci pour mettre fin à son contrat de travail ; que par voie de conséquence la mise à la retraite de M. Pierre F. pour un motif discriminatoire à raison de l'âge doit produire les effets d'un licenciement nul; Qu'ainsi le jugement déféré doit être infirmé; Considérant que M. Pierre F., victime d'un licenciement nul et qui n'a pas demandé sa réintégration, a droit d'une part à l'indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l'indemnité légale de licenciement et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L du code du travail ; Considérant que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée en fonction du salaire brut mensuel au moment du départ de l'entreprise ; qu'à cette date le salaire de M. Pierre F. s'établissait à la somme de 5 277,02 euros ; qu'ainsi l'indemnité conventionnelle de licenciement, plafonnée à 20 mois de salaires, doit être fixée à la somme de ,40 euros; qu'après déduction de la somme versée à titre d'indemnité de départ en retraite, soit ,13 euros, la société STMI reste redevable d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement égal à la somme ,27 euros ; Considérant enfin qu'après avoir pris en considération les circonstances de la rupture, les difficultés rencontrées par M. Pierre F. pour retrouver un nouvel emploi et la réduction de la pension de vieillesse résultant de la cessation anticipée et injustifiée de son activité

7 professionnelle, la cour condamne la société STMI à lui verser la somme de euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et sur renvoi après cassation, INFIRME le jugement rendu le 5 octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, CONDAMNE la société STMI à verser à M. Pierre F. les sommes de : ,27 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la mise à la retraite produisant les effets d'un licenciement nul, euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, CONDAMNE la société STMI aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Sabrina NIETRZEBA CARLESSO, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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