La cytologiste et la loi. Par Me Sophie Cloutier

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1 La cytologiste et la loi Par Me Sophie Cloutier

2 2 TABLE DES MATIÈRES Introduction 1 1. Les cas engageant la responsabilité personnelle de la cytologiste Les critères de la responsabilité civile La faute : l obligation de résultat versus l obligation de moyens L erreur Le préjudice Le lien de causalité Les cas où la responsabilité de l institution pour laquelle travaille la cytologiste est engagée La responsabilité de l institution pour la faute de l institution elle-même La responsabilité de l institution pour la faute de la cytologiste La responsabilité de l institution pour les dommages causés par les instruments et les produits Les cas où la responsabilité d un médecin est engagée Le cas de la cytologiste travaillant dans une institution du Réseau de la santé Le cas de la cytologiste travaillant à l extérieur du Réseau de la santé Le cas de la faute contributive du médecin ou de la faute exclusive du médecin...23

3 3 4. Les incidences de la faute commise par une cytologiste dans ses relations avec son employeur La distinction entre la faute civile et la mesure disciplinaire ou administrative imposée par un employeur La distinction entre la faute civile et la faute disciplinaire Le témoignage à titre d expert...29

4 4 Introduction Malgré que les technologies pour dépister le cancer se multiplient et ne cessent de se perfectionner, il demeure possible qu une erreur se glisse malencontreusement dans une analyse faite par une cytologiste 1. Or, comme on le sait, une seule erreur peut parfois aboutir à des résultats lourds de conséquences pour un patient. Dans ces circonstances, de quelle manière une cytologiste peut-elle être impliquée dans des procédures légales et dans quels cas pourra-t-elle être appelée à comparaître ou à témoigner devant les tribunaux? D abord, en matière civile, toute personne dûment assignée est contrainte à témoigner devant les tribunaux 2. Dans une poursuite civile, contrairement aux affaires en matière criminelle, la personne poursuivie ne peut invoquer la protection contre l autoincrimination 3. Ainsi, la personne directement impliquée comme partie à une procédure, par exemple la partie qui est poursuivie, peut être contrainte à témoigner lors du procès si l une des parties l exige et pourra alors être appelée à témoigner sur des faits qui peuvent lui être préjudiciables 4. Cependant, dans ce cas, une objection pourra tout de même être formulée afin que son témoignage ne puisse servir contre elle dans une poursuite pénale 5. Notons toutefois que lorsqu une cytologiste est poursuivie personnellement pour une faute, son témoignage sera de toutes façons nécessaire, la plupart du temps, si elle veut tenter de démontrer, dans le cadre de sa défense, que sa responsabilité ne devrait pas être retenue. Comme toute personne peut être assignée à témoigner, une cytologiste pourra également être appelée à témoigner comme témoin de faits dans des cas où une collègue de travail est visée par une poursuite, lorsque l institution où la cytologiste travaille est poursuivie ou lorsqu un médecin avec qui elle travaille est poursuivi. Ces cas seront abordés dans le présent exposé. Nous traiterons également de la situation dans laquelle la faute professionnelle commise par la cytologiste aura une conséquence sur la relation avec son employeur. Finalement, nous aborderons le cas du témoignage à titre de témoin-expert. 1 Seule la forme féminine est utilisée pour alléger le texte, mais elle comprend le masculin. 2 Article 295, Code de procédure civile du Québec, LRQ c. C Article 309, Code de procédure civile du Québec, LRQ c. C L. Ducharme, L administration de la preuve, 3 e édition, Montréal, éditions Wilson & Lafleur, 2001, p Article 309, Code de procédure civile du Québec, LRQ c. C-25.

5 5 Nos recherches jurisprudentielles ne nous ont pas permis de trouver de décisions rendues par les tribunaux québécois portant sur des cas où l on recherchait la responsabilité professionnelle d une cytologiste. Cependant, plusieurs décisions ont été rendues par les tribunaux judiciaires concernant des cas de responsabilité civile de d autres professionnels de la santé comme des infirmières et d autres techniciens tels que technicien en radiologie, technicien en hémodynamie et technicien perfusionniste. Ces cas sont pertinents puisque l on peut y faire des analogies avec des situations auxquelles peuvent être confrontées les techniciennes de laboratoire médical. 1. Les cas engageant la responsabilité personnelle de la cytologiste Tel que mentionné en introduction, il est possible que le témoignage de la cytologiste soit requis devant les tribunaux civils lorsqu une poursuite entamée allègue la responsabilité personnelle de cette dernière. Voyons d abord quels sont les critères pour que soit engendrée la responsabilité civile d une personne. 1.1 Les critères de responsabilité civile La responsabilité des professionnels oeuvrant dans le domaine médical n étant pas régie par les dispositions particulières du Code civil du Québec 6, c est aux règles générales de la responsabilité civile auxquelles on doit se rapporter : «Art Code civil du Québec Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu elle est douée de raison et qu elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d une autre personne ou par le fait des biens qu elle a sous sa garde. Art Code civil du Québec Toute personne a le devoir d honorer les engagements qu elle a contractés. 6 L.Q. 1991, c. 64.

6 6 Elle est, lorsqu elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ( )» Pour que la responsabilité civile d une cytologiste soit engagée, comme celle de toute personne, et que celle-ci soit contrainte d indemniser une victime pour les dommages qu elle a subis (nous verrons au titre 2.2 en quoi la cytologiste n aura pas nécessairement à indemniser elle-même la victime), cette dernière doit être en mesure de démontrer trois éléments : la faute de la cytologiste, le dommage subi et le lien de causalité entre la faute et le dommage. Chacun des éléments constitutifs de la responsabilité de la cytologiste doit être démontré selon la balance des probabilités, c est-à-dire par une preuve qui rend l existence d un fait plus probable que son inexistence 7. En effet, le standard de preuve en matière civile diffère de celui en matière criminelle où la culpabilité d une personne doit être démontrée hors de tout doute raisonnable. 1.2 La faute : l obligation de résultat versus l obligation de moyens Le premier critère de la responsabilité civile est la commission d une faute. La victime qui réclame des dommages à une cytologiste doit donc d abord démontrer que celle-ci a commis une faute. On définit généralement la faute civile comme un manquement à un devoir ou à une obligation 8. Selon les gestes posés, une personne peut être tenue à une obligation de résultat ou à une obligation de moyens. Cette distinction est importante pour déterminer si, dans le cadre de cette obligation, la personne a adopté une conduite fautive. Dans le cas d une obligation de résultat, la faute de la personne sera généralement reconnue simplement par la démonstration que le résultat attendu n est pas survenu. Par exemple, manquerait à son obligation de résultat la personne qui s est engagée à livrer un objet à une autre personne et qui ne s exécute pas 9. Dans certains cas, on ne peut exiger un résultat précis étant donné les aléas que comporte l exécution de l obligation ou parce que, dans l exécution de cette obligation, la personne 7 J.-C. Royer, La preuve civile, 2 e édition, Cowansville, Les éditions Yvon Blais, 1995, p P. Lesage-Jarjoura et S. Philips-Nootens, Éléments de responsabilité civile médicale : le droit dans le quotidien de la médecine, Cowansville, Les éditions Yvon Blais, 2001, p J.-L. Beaudoin et P. Deslauriers, La responsabilité civile, 5 e édition, Cowansville, Les éditions Yvon Blais, 1998, p. 694.

7 7 doit exercer un certain jugement. On parlera alors d une obligation de moyens. Dans ce cas, la personne est liée à l obligation de faire tout ce qui est en son pouvoir pour tenter d obtenir le résultat escompté. Si la personne a pris tous les moyens qu aurait utilisés une personne prudente et diligente placée dans la même situation, alors on ne pourra lui reprocher une faute, même en l absence de résultat 10. D une manière générale, il est reconnu que les professionnels de la santé ont des obligations de moyens. Cependant, à l égard de certains actes qu ils posent, ils seront assujettis à des obligations de résultat L obligation de résultat Dans l affaire Thomassin c. Hôpital de Chicoutimi 12 la Cour a reconnu la responsabilité des infirmières et du centre hospitalier alors qu une gaze oubliée à l intérieur d un patient, suite à une intervention chirurgicale, a engendré des problèmes importants pour ce dernier. En l espèce, un protocole prévoyait que le décompte des gazes, suite à une intervention chirurgicale, devait se faire par trois infirmières différentes. Ici, la Cour a considéré qu un calcul mathématique tel que faire le décompte de gazes ne devrait pas normalement engendré d erreur, surtout lorsque plusieurs personnes devaient l effectuer. La Cour a donc considéré que, en effectuant le décompte des gazes, le personnel infirmier avait une obligation de résultat et non pas une obligation seulement de moyens. Une erreur dans le décompte a donc nécessairement entraîné la faute personnelle des infirmières impliquées. La Cour d appel a également confirmé qu il n y avait pas lieu de retenir ici la faute du chirurgien, puisque ce dernier était en droit de se fier entièrement au décompte que devaient effectuer les infirmières. La Cour d appel explique comme suit la distinction entre l obligation de moyens et l obligation de résultat : «Par ailleurs, chacun peut être soumis à des obligations d intensités diverses. Le médecin est tenu généralement à une obligation de moyens. L obligation imposée à un personnel infirmier vis-à-vis d un acte de contrôle arithmétique, comme un décompte de compresses ou d instruments chirurgicaux, présente une nature différente. Elle peut être qualifiée d obligation de résultat, qui ne fait pas appel à une marge de jugement ou d appréciation, mais doit être accomplie exactement.» 10 J.-L. Beaudoin et P. Deslauriers, La responsabilité civile, 5 e édition, Cowansville, Les éditions Yvon Blais, 1998, p. 693; P. Lesage-Jarjoura et S. Philips-Nootens, Éléments de responsabilité civile médicale : le droit dans le quotidien de la médecine, Cowansville, Les éditions Yvon Blais, 2001, p J.-L. Beaudoin et P. Deslauriers, La responsabilité civile, 5 e édition, Cowansville, Les éditions Yvon Blais, [1990] R.J.Q (C.S.), [1997] R.J.Q. 2121(C.A.).

8 8 Exemple : serait sans doute reconnue comme constituant une obligation de résultat la tâche de la cytologiste qui doit faire l étiquetage des lames et des spécimens. En effet, cette obligation peut certes être comparée à l obligation de décompte des gazes par les infirmières, tel que vu ci-haut. En conséquence, l erreur de résultat d analyse qui serait due à un mauvais étiquetage par la cytologiste serait certainement considérée comme une faute entraînant la responsabilité civile de cette dernière. - L obligation de moyens Dans le cas d une obligation de moyens, pour démontrer la faute commise par une cytologiste, la victime doit être en mesure de démontrer, selon une balance de probabilité, que cette dernière n a pas adopté un comportement conforme à celui qu aurait adopté, dans les mêmes circonstances, une cytologiste raisonnablement prudente et diligente ou, exprimé autrement, qu elle n a pas respecté les standards généralement reconnus dans le milieu 13. Par exemple, dans l affaire Mainville c. Cité de la santé de Laval 14, la Cour a retenu la responsabilité d une étudiante infirmière en raison des dommages causés par celle-ci lors du retrait d une sonde urinaire chez un patient. Au départ, l étudiante infirmière avait reçu les instructions du médecin de retirer la sonde urinaire. La sonde était munie d un ballonnet rempli d eau qui se trouvait dans la vessie du patient. L étudiante infirmière devait nécessairement vider le ballonnet rempli d eau à l aide d une seringue, puis tirer sur la sonde. Cependant, en tirant sur la sonde, cette dernière a senti une résistance et le patient lui a demandé d arrêter en raison de la douleur. L étudiante infirmière a tenté une seconde fois de retirer la sonde, mais étant donné que le patient se plaignait encore de douleurs, elle s est référée à l infirmière qui la supervisait. C est cette dernière qui a terminé de retirer la sonde après s être assurée que le ballonnet était vide. Le patient a toutefois subi plusieurs complications des suites du retrait de cette sonde. La Cour a rappelé que les professionnels de la santé ont, règle générale, une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat. Voici comment la Cour s est exprimée à cet égard : «Généralement, les professionnels de la santé ont une obligation de moyens et leur conduite doit être évaluée par rapport à la conduite d un professionnel prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. 13 J.-L. Beaudoin et P. Deslauriers, La responsabilité civile, 5 e édition, Cowansville, Les éditions Yvon Blais, 1998, p. 855; P. Lesage-Jarjoura et S. Philips-Nootens, Éléments de responsabilité civile médicale : le droit dans le quotidien de la médecine, Cowansville, Les éditions Yvon Blais, 2001, p [1998] R.J.Q (C.S.).

9 9 ( ) La responsabilité hospitalière ne fait pas exception à la règle et la personne qui prétend avoir subi un dommage supporte, en principe, le fardeau de la preuve. Dans cette perspective, il appartient au demandeur, qui veut mettre en jeu la responsabilité de l hôpital et de ses préposés, de prouver la faute et que celle-ci a été causale. En d autres mots, il lui faut relever une faute qui a provoqué un dommage et qu un lien de causalité unisse la faute au dommage. La faute médicale étant un fait, elle peut être prouvée par tous moyens, témoignages ou présomptions. Dans l appréciation de cette faute, l intention n intervient pas.» En l espèce, la Cour a retenu comme norme de prudence et de diligence que le ballonnet devait être dégonflé complètement, auquel cas la sonde pouvait être retirée sans douleur. On a cependant retenu que, en raison des douleurs alléguées et surtout de la résistance, l étudiante infirmière aurait dû cesser le retrait de la sonde et en ne le faisant pas, l infirmière a entraîné sa responsabilité professionnelle. Par ailleurs, dans l affaire Bernard c. Cloutier 15 une infirmière n a pas été reconnue responsable du décès d un patient des suites d une injection effectuée par cette dernière en raison de l absence de preuve sur la norme de conduite qu aurait dû adopter l infirmière normalement prudente et diligente en pareilles circonstances. Dans cette affaire, le patient s était présenté à l urgence de l hôpital alors qu il s était blessé à une hanche en faisant une chute au cours d une soirée. Au moment où il s est présenté à l hôpital, le patient était en état d ébriété. L infirmière en cause, responsable de la clinique externe, a alors téléphoné au médecin de garde à ce moment. Elle a expliqué sommairement le cas au médecin qui lui donné comme instructions de faire une injection de léritine et de demander au patient de revenir le lendemain, si les douleurs persistaient. L infirmière s est exécutée, a procédé à l injection et le patient est décédé des suites d une crise cardiaque, 30 minutes après l injection, alors qu il avait quitté l hôpital. Il semble que la léritine est une substance contre-indiquée lorsqu une personne a un taux d alcool élevé dans le sang. En l espèce, la Cour d appel n a retenu que la faute du médecin ayant fait la prescription à distance. En ce qui concerne l infirmière, la Cour a considéré qu elle n avait pas été fautive en l espèce, n agissant que sous les ordres du médecin. De plus, la Cour a considéré qu aucune preuve n avait été faite par le demandeur de la norme de conduite de l infirmière en pareilles circonstances. Voici comment s est exprimée la Cour à ce sujet : 15 [1982] C.A. 289.

10 10 «De même l infirmière aurait-elle dû garder le patient sous observation pendant une heure après l injection alors que le médecin lui avait dit de le renvoyer chez lui? Était-ce le devoir de l infirmière de prendre cette précaution qui paraît élémentaire (...). Ces points d interrogation ne trouvent pas de réponse dans la preuve, muette quant aux obligations de l infirmière sur ces points. Il est un fait certain : l infirmière a agi sous les ordres du médecin. Il n est pas de sa compétence de soigner le patient. La preuve a démontré son ignorance de la contre-indication quant à l injection de léritine à un patient en état d ébriété. Je suis d avis qu en l absence d une preuve que l infirmière [dut] être au courant de cette donnée, sa faute ne saurait être retenue sur ce chef.» Ainsi, n ayant pas démontré que l infirmière aurait dû savoir que la léritine était contreindiquée dans le cas du patient, la poursuite n a donc pas été en mesure de démontrer que l infirmière avait commis une faute, soit qu elle n aurait pas agi comme une infirmière normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances aurait dû agir. Exemple : une cytologiste qui examine un frottis interprète erronément des amas de cellules anormales. Le pathologiste qui révise le résultat le confirme et un diagnostic erroné est posé par le médecin traitant des suites de cette analyse. L erreur de la cytologiste ne constituera pas nécessairement une faute civile. En effet, il ne pourra s agir d une faute si la cytologiste a respecté son obligation de moyens, c est-à-dire si elle a utilisé les méthodes généralement reconnues dans le milieu, qu elle a agi d une manière prudente et diligente et qu elle a également fait une contrevérification des résultats de la manière généralement reconnue dans le milieu. 1.3 L erreur Il est reconnu qu une erreur commise dans un contexte médical n est pas nécessairement une faute entraînant la responsabilité civile 16. En effet, c est le cas par exemple lorsqu une erreur commise par la cytologiste aurait également pu être commise, dans les mêmes circonstances, par une cytologiste raisonnablement prudente et diligente. Par contre, l erreur commise par la cytologiste qui aurait pu être évitée ou détectée par une cytologiste normalement prudente et diligente sera, elle, une faute et entraînera sa responsabilité. 16 J.-L. Beaudoin et P. Deslauriers, La responsabilité civile, 5 e édition, Cowansville, Les éditions Yvon Blais, 1998, p. 856.

11 11 Dans le jugement Pépin c. Hôpital du Haut-Richelieu 17, la Cour d appel a conclu qu une technicienne en radiologie avait commis une faute à l origine des dommages subis par un patient en raison de l erreur commise. Il s agissait d un patient qui s était présenté à l urgence de l hôpital après s être infligé une fracture à l annulaire droit en faisant une chute. Le médecin qui l avait reçu à l urgence avait alors fait une réquisition pour obtenir une radiographie de l annulaire droit. Or, le même jour, la technicienne en radiologie, interprétant mal l écriture du médecin ayant procédé à la réquisition, a plutôt procédé à la radiographie de l auriculaire droit. Toujours le même jour, la radiographie a été acheminée au médecin et celui-ci n a pas détecté la bévue commise par la technicienne. Il a donc seulement diagnostiqué une entorse et a donné congé au patient. Un mois plus tard, le patient éprouvant toujours des douleurs s est rendu dans un autre centre hospitalier où on a constaté, après une radiographie du bon doigt, qu il y avait présence d une fracture. On a alors noté un déplacement avec une importante déformation. On a dû, quelques mois plus tard, procéder à une chirurgie corrective du doigt. La Cour d appel a confirmé que la technicienne avait commis une faute en effectuant une radiographie du mauvais doigt, alors que la réquisition indiquait bien une radiographie de l annulaire droit. Elle a également conclu que le médecin aurait dû constater l erreur commise en analysant les radiographies, le jour-même. Il est important de noter que les circonstances dans lesquelles est adopté le comportement reproché sont également prises en compte 18. Par exemple, l erreur commise dans des situations urgentes où la vie d un patient serait en danger pourrait être un élément permettant de démontrer qu une cytologiste normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances urgentes, aurait pu commettre la même erreur. Dans l affaire Béliveau c. Ciricillo 19, un médecin a été poursuivi par une patiente qui lui a demandé de rembourser la somme déboursée pour faire réparer deux dents brisées lors d une intubation pratiquée par celui-ci. Dans cette affaire, la patiente est arrivée par ambulance à l urgence, et souffrait d insuffisance respiratoire aiguë. Il fallait donc intuber cette patiente de toute urgence. Comme la patiente avait une glotte oedématisée, l intubation a été très difficile. Le médecin a fait plusieurs tentatives infructueuses au cours desquelles il a admis avoir endommagé les dents de la requérante. Ce n est qu après l intervention d un anesthésiste qui, lui aussi, après de nombreuses tentatives, a finalement réussi à intuber la patiente. 17 [1983] C.A J.-L. Beaudoin et P. Deslauriers, La responsabilité civile, 5 e édition, Cowansville, Les éditions Yvon Blais, 1998, p [1997] RJQ 884 (C.Q.).

12 12 Le médecin poursuivi a fait entendre un expert qui a expliqué que dans la situation ci-haut décrite, ne pas intuber la patiente aurait entraîné un arrêt respiratoire à très court terme. De plus, cet expert a expliqué que la technique utilisée par le médecin pour intuber et qui a entraîné le bris des dents était une technique utilisée par les médecins d urgence dans les cas problématiques comme celui de la patiente. Cependant, le bris d une dent est un risque inhérent à cette technique utilisée. Le médecin-expert a expliqué que dans le cas d une pratique non urgente, il est de mise de faire un examen de la dentition du patient pour éviter les bris. Cependant, dans les cas urgents, cette recommandation n est évidemment pas applicable, la perte d une dent étant moins dommageable que le manque d oxygène. La Cour a donc retenu que le médecin n avait pas commis de faute en l espèce, en tenant compte de la preuve d urgence qui avait été faite. Ainsi, la Cour a conclu que le médecin avait respecté son obligation de moyens en utilisant une technique reconnue. 1.4 Le préjudice Dans le cadre d une poursuite civile, pour que la responsabilité de la cytologiste soit engendrée, un préjudice doit nécessairement être démontré par la personne qui a entamé la poursuite. En effet, la faute d une cytologiste qui n aurait pas entraîné de dommage n entraînera pas la responsabilité civile de cette dernière. Le préjudice subi sera généralement établi par le biais d une expertise médicale. Il est possible que les dommages accordés à une victime le soient pour compenser des dommages corporels, mais également pour compenser des dommages moraux. Il est également possible que la personne dont la responsabilité civile a été reconnue se voit dans l obligation de dédommager des victimes que l on dit «victimes par ricochet». La décision rendue dans l affaire Bouchard c. D amours 20 constitue une bonne illustration de ces principes. Dans cette affaire, il s agissait d un patient chez qui l on avait erronément posé un diagnostic de cancer du foie. Les médecins avaient annoncé au patient que ce cancer était incurable et qu il ne lui restait que peu de temps à vivre. Or, l état du patient étant demeuré stable malgré l écoulement du temps, de nouveaux tests ont été effectués qui ont démontré que les lésions au foie étaient bénignes. La Cour supérieure a retenu que les médecins avaient posé un diagnostic hâtif, sans le faire confirmer par d autres tests que l historique médical du patient aurait dû les inciter à faire. On a accordé au patient des dommages de $ pour perte de jouissance de la vie. On a également condamné les médecins à payer à l épouse du patient un montant de 20 [1999] R.R.A. 107; appel rejeté sur requête.

13 $ pour perte de compagnonnage et 3000$ pour divers troubles et inconvénients reliés au stress et à l anxiété. Quant au fils du patient, la Cour lui a aussi accordé un montant de $ pour troubles et inconvénients. Notons toutefois que la cytologiste qui a commis une faute n ayant entraîné aucun préjudice sera tout de même susceptible, comme nous le verrons plus loin, de recevoir une sanction au niveau disciplinaire par son employeur et/ou par son ordre professionnel, si elle en est membre Le lien de causalité La victime qui entreprend une poursuite civile doit être en mesure de démontrer le lien de causalité entre la faute de la cytologiste et le dommage subi. On exige, toujours selon la balance des probabilités, la preuve que la faute a été la cause directe du préjudice pour lequel la poursuite est entreprise 22. Dans l affaire Gélinas c. Dumont & als. 23, il s agissait d un technicien en hémodynamie qui assistait un médecin lors d une coronarographie effectuée chez une patiente. Cette dernière, suite à la coronarographie, a subi une dissection de l artère coronaire droite, un infarctus du myocarde puis un accident cérébro-vasculaire. Le médecin responsable de la coronarographie avait eu de la difficulté à introduire le cathéter dans l artère coronaire droite de la patiente. Il a alors demandé au technicien qui l assistait de tenir la seringue qui sert à injecter un colorant dans l artère, par le cathéter. En travaillant de cette manière, le médecin pouvait alors utiliser ses deux mains pour tenter de diriger le cathéter dans l artère coronaire. Cependant, alors que le cathéter n était pas encore installé correctement, le technicien a décidé, sans ordre de la part du médecin, d effectuer une injection-test en injectant une petite quantité de colorant pour voir où se situait la tête du cathéter. La patiente s est alors plainte d une douleur alors que se faisait un épanchement du colorant. Le médecin a pris la décision de changer de type de cathéter pour faciliter l introduction. Il a découvert alors qu un spasme s était produit dans l artère coronaire qui s était occlue et que le colorant ne passait plus. Il a donc procédé à une injection de nitroglycérine afin que la coronaire se réouvre. Il a par la suite introduit un nouveau cathéter puis a procédé à la coronarographie. 21 J.-L. Beaudoin et P. Deslauriers, La responsabilité civile, 5 e édition, Cowansville, Les éditions Yvon Blais, 1998, p P. Lesage-Jarjoura et S. Philips-Nootens, Éléments de responsabilité civile médicale : le droit dans le quotidien de la médecine, Cowansville, Les éditions Yvon Blais, 2001, p [2000] R.R.A. 803 (C.S.), décision portée en appel.

14 14 La patiente a été dirigée vers les soins intensifs après l intervention et, suite à une chute de tension, un médecin a effectué une angioplastie pour revasculariser d urgence l artère coronaire. Or, suite à la coronarographie et suite à ses complications, la patiente a continué d avoir de nombreux problèmes et a été évaluée comme ayant une incapacité partielle permanente de 33%. En l espèce, il a été démontré lors de l audience, par le visionnement du film de la coronarographie, que l injection-test du technicien n avait aucun lien de causalité avec les événements subséquents subis par la patiente, soit la dissection dans l artère coronaire droite, l infarctus du myocarde puis un accident vasculaire cérébral. En effet, on a démontré que l injection-test du technicien avait eu lieu dans l aorte, avant la pénétration du cathéter dans l ostiom de la coronaire. Malgré le fait que les agissements du technicien qui avait agi sans ordre du médecin aurait pu constituer une faute, sa responsabilité n a pas été retenue par la Cour étant donné l absence de lien de causalité. De fait la Cour a considéré que les dommages subis par la patiente relevaient des risques inhérents à ce type d intervention. Cependant, la responsabilité professionnelle d une infirmière a été reconnue par la Cour d appel dans l affaire Tabah c. Liberman 24 alors qu un patient est décédé des suites d une hémorragie interne survenue après une thyroïdectomie effectuée par un médecin de l hôpital. La Cour d appel a conclu que la preuve n avait pas démontré que le saignement postopératoire avait été causé par une faute du médecin ayant procédé à la chirurgie. On a cependant retenu que le décès du patient était directement dû à l absence de soins appropriés, alors que des saignements avaient été constatés. En effet, l interne de garde avait d une part omis de vérifier la plaie après avoir été informé des saignements puis, par la suite, l infirmière avait appliqué un pansement supplémentaire, ce qui a retardé l apparition des signes extérieurs de l hémorragie. Ce faisant, la Cour a considéré que ces dernières avaient toutes les deux commis des fautes entraînant leur responsabilité et que le lien direct entre ces fautes et le décès du patient avait été démontré. Exemple : une cytologiste procède à l analyse demandée par un gynécologue qui a fait un prélèvement chez une patiente. Il est par ailleurs prévu que cette patiente doit subir une hystérectomie. En examinant le frottis gynécologique, la cytologiste commet une erreur d analyse et indique sur son rapport qu il y a présence de cellules cancéreuses. Le pathologiste qui révise le spécimen ne détecte pas l erreur et confirme le résultat qui est transmis au médecin traitant de la patiente. Lors de l hystérectomie, des complications surviennent et la patiente subit des préjudices des suites d une hémorragie importante. L analyse des tissus prélevés sur l utérus qui a 24 [1990] R.J.Q (C.A.).

15 15 été retiré démontre qu il y a absence de cellules cancéreuses. Malgré le fait qu au départ la cytologiste et le pathologiste aient pu commettre des fautes dans l analyse du premier prélèvement, ils ne verront pas leur responsabilité engagée puisque le préjudice subi par la patiente ne découle que de la chirurgie qui était nécessaire, indépendamment du résultat de la première analyse. 2. Les cas où la responsabilité de l institution pour laquelle travaille la cytologiste est engagée Il existe une controverse jurisprudentielle sur la qualification du contrat liant le patient à une institution de santé 25. Pour certains, il s agit d une relation contractuelle en ce que le patient, lorsqu il se présente dans une institution, conclut un contrat pour recevoir des soins. Pour d autres, il s agit non pas d une relation contractuelle, mais bien d une relation que l on qualifie d extra-contractuelle puisque, en raison du système étatique, l hôpital ne peut refuser un patient. Dans tous les cas, malgré la qualification de la relation juridique qui unit le patient à une institution, il n en demeure pas moins que cette dernière sera responsable, la majorité du temps, des dommages causés par la faute de ses préposés ou par les dommages causés par les biens et produits qu elle utilise. Également, la responsabilité de l institution pour une faute commise par l institution ellemême peut être retenue. 2.1 La responsabilité de l institution pour la faute de l institution elle-même Deux grandes catégories de services sont offertes par les établissements hospitaliers, l une regroupant l ensemble des prestations non médicales tel que l hébergement et la garde des effets, l autre comprenant tous les services professionnels médicaux. Dans cette dernière catégorie, on retrouve tous les services permettant d établir un diagnostic ainsi que les services de soins et de traitements des patients 26. C est à cette catégorie que nous nous intéresserons. Les services diagnostiques offerts par une institution doivent être conformes aux normes généralement acceptées. Le centre hospitalier aura à cet égard une obligation de moyens 27. Cependant, la doctrine reconnaît qu une erreur de diagnostic qui résulterait 25 J.-L. Beaudoin et P. Deslauriers, La responsabilité civile, 5 e édition, Cowansville, Les éditions Yvon Blais, 1998, p J.-L. Beaudoin et P. Deslauriers, La responsabilité civile, 5 e édition, Cowansville, Les éditions Yvon Blais, 1998, p Idem.

16 16 d un système administratif déficient serait plutôt reliée à une obligation de résultat 28. Ainsi, la responsabilité de l hôpital pourrait être engendrée dans le cas où une erreur de diagnostic aurait été entraînée par un système administratif déficient, mis en place par l institution. La responsabilité du centre hospitalier pour les services diagnostiques pourrait également être retenue, pour la faute de l institution elle-même, si cette dernière a toléré des carences de son personnel ou accepté que du personnel incompétent procède à des analyses 29. Exemple : un système est mis en place par un centre hospitalier afin que soient acheminés certains résultats émanant du laboratoire de cytologie. Si un mauvais résultat est transmis à un médecin et que ceci entraîne un préjudice chez un patient, alors la responsabilité civile du centre hospitalier lui-même pourra être retenue s il est possible de mettre en preuve que l erreur résulte du système administratif déficient, par exemple un problème d acheminement des résultats. 2.2 La responsabilité de l institution pour la faute de la cytologiste D abord, pour qu une institution se trouve dans l obligation d indemniser une victime dans les cas où une cytologiste est impliquée, il faut d abord être en mesure de démontrer la faute de la technologiste, le dommage causé et le lien de causalité entre les deux. Nous verrons plus loin en quoi, dans certains cas, les actes posés par des professionnels de la santé pourront engendrer la responsabilité du médecin et non celle de l institution. En milieu hospitalier, on distingue les actes dits «actes hospitaliers» et les actes dits «actes médicaux». On reconnaît généralement comme faisant partie des actes hospitaliers tous les soins infirmiers traditionnels comme les soins courants aux malades, l observation des signes vitaux, l administration des médicaments prescrits, le confort, l hygiène, les soins préopératoires et post-opératoires, l assistance en salle d opération, la participation à différentes techniques, les activités de rééducation, de dépistage, etc 30. C est également les cas des actes professionnels autonomes effectués par les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les techniciens en radiologie, les technologistes médicaux etc Idem. 29 J.-L. Beaudoin et P. Deslauriers, La responsabilité civile, 5 e édition, Cowansville, Les éditions Yvon Blais, 1998, p J.-L. Beaudoin et P. Deslauriers, La responsabilité civile, 5 e édition, Cowansville, Les éditions Yvon Blais, 1998, p J.-P. Ménard et D. Martin, La responsabilité médicale pour la faute d autrui, Les éditions Yvon Blais, 1992, p.72.

17 17 Ainsi, selon les auteurs, les actes posés par la cytologiste dans le cadre de ses fonctions constitueraient des actes hospitaliers. Lorsqu une cytologiste commet une faute alors qu elle effectue un acte hospitalier, c est l institution qui serait tenue d indemniser la victime, sans que l on doive démontrer la faute de l institution elle-même 32. Lorsqu un patient prendra une action pour se voir compensé des dommages causés par la faute d une cytologiste, ce dernier prendra, la plupart du temps, action tant contre l institution que contre la cytologiste 33. Si la faute de la cytologiste est reconnue par le Tribunal, alors une condamnation pourra être établie tant contre elle que contre l institution. Cependant, comme l institution est entièrement responsable de la faute de la cytologiste, elle pourra être condamnée à verser les dommages-intérêts au demandeur. D une manière générale, l institution aurait elle-même un recours que l on dit «recours récursoire» afin de récupérer auprès de la cytologiste les montants qu elle a dû verser au patient en raison des dommages subis 34. Cependant, pour les cytologistes oeuvrant dans le Réseau de la santé et dont les conditions de travail sont régies par une convention collective, il est prévu que l employeur doit contracter une police d assuranceresponsabilité professionnelle offrant une couverture à la cytologiste dont la responsabilité civile pourrait être engagée dans le cadre de ses fonctions. Cette couverture exclut cependant la faute lourde. On définit généralement la faute lourde comme celle qui dénote chez son auteur une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières 35. Les conventions collectives prévoient également que l employeur qui n a pas contracté d assurance-responsabilité doit prendre fait et cause pour la cytologiste qui est poursuivie au civil, pour une faute commise dans le cadre de ses fonctions. L employeur s engage alors à n exercer aucune réclamation auprès de la cytologiste. Notons par ailleurs qu en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 36 les établissements du Réseau de la santé ont une obligation de contracter une assuranceresponsabilité à l égard des fautes dont ils peuvent être appelés de répondre. 32 Voir J.-P. Ménard et D. Martin, La responsabilité médicale pour la faute d autrui, Les éditions Yvon Blais, 1992, p J.-L. Beaudoin et P. Deslauriers, La responsabilité civile, 5 e édition, Cowansville, Les éditions Yvon Blais, 1998, p P. Lesage-Jarjoura et S. Philips-Nootens, Éléments de responsabilité civile médicale : le droit dans le quotidien de la médecine, Cowansville, Les éditions Yvon Blais, 2001, p Article 1474 Code civil du Québec, L.Q. 1991, c L.R.Q., c. S-4.2

18 18 Également, les cytologistes membres de l Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec ont l obligation de contracter une assurance-responsabilité professionnelle 37. La cytologiste, dans ce contexte, pourra être contrainte à témoigner parce que assignée par la partie demanderesse ou par l une des parties impliquées, ou pourra témoigner pour tenter de contrer une preuve de responsabilité. Si plusieurs intervenants ont commis des fautes qui ont causé le dommage, le Tribunal devra déterminer la part de responsabilité de chacun et le témoignage de la cytologiste pourrait également être nécessaire. Par exemple, dans les affaires ci-haut rapportées Thomassin c. Hôpital de Chicoutimi; Mainville c. Cité de la santé de Laval et Tabah c. Liberman, dans ces trois cas on a conclu à la faute commise par l infirmière ou par l infirmière étudiante et, en bout de ligne, l hôpital, employeur, a été condamné par la Cour à indemniser la victime. Exemple : une cytologiste procède à une cytologie des urines prescrite pour un patient éprouvant des problèmes à uriner et chez qui un diagnostic de cystite a été posé. À l examen du spécimen, la cytologiste détecte la présence de quelques cellules isolées et anormales, mais ne porte pas ce fait à l'attention du pathologiste. Il est mis en preuve que la cytologiste normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, aurait fait remarquer les cellules isolées au pathologiste en les pointant. Le pathologiste qui révise le résultat ne décèle rien de particulier vu l absence de mention par la cytologiste de la présence de cellules anormales et il est démontré que le pathologiste a respecté les normes généralement reconnues dans le milieu en faisant la vérification. L erreur de diagnostic qui s ensuit fait en sorte que le patient ne reçoit pas les traitements qu il aurait dû recevoir dès ce moment et des complications sérieuses surviennent quelques années plus tard chez ce patient. Il est démontré que la faute commise par la cytologiste lors de la première analyse est la cause directe des préjudices subis par le patient. Dans ce cas, le patient pourra poursuivre tant l institution que la cytologiste elle-même. Même si l institution n a pas commis de faute en tant que telle, elle sera responsable de la faute de la cytologiste de sorte que les deux défenderesses pourront être condamnées solidairement à payer les dommages subis par la victime. Dans l exemple ci-haut mentionné, on sait cependant, en bout de ligne, que c est l assurance-responsabilité prise en faveur de la cytologiste qui couvrira l indemnité à être versée à la victime et qu aucun recours ne pourra être exercé par l employeur contre la cytologiste pour récupérer ces sommes. 37 Règlement sur l assurance-responsabilité professionnelle des technologistes médicaux, R.R.Q. [1981], c. C-21 r.168

19 La responsabilité de l institution pour les dommages causés par les instruments et les produits Tel que mentionné plus haut, dans certains cas, des gestes posés par des professionnels de la santé seront considérés comme constituant une obligation de résultat, tel le décompte de gazes par des infirmières. On reconnaît ainsi d une manière générale que l institution a, à l égard des patients, une obligation de résultat de fournir des appareils qui ne comportent pas de danger pour leur sécurité 38. Comme l institution a la responsabilité des biens qui se trouvent sous sa garde, un patient qui aurait subi un dommage, par exemple parce que le mécanisme d un appareil serait déréglé, pourrait en tenir responsable l institution. Évidemment, si le dommage est dû uniquement à un défaut de l appareil, dans certains cas, l hôpital pourra se tourner vers le fabricant ou le distributeur de cet appareil pour démontrer qu il a fait défaut d assurer la sécurité de l appareil 39. Ces questions ont été étudiées dans l affaire Crawford c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 40. Dans cette affaire, il s agissait d un patient qui avait subi une intervention à cœur ouvert. Or, en raison de la mauvaise installation de l appareil oxygénateur par un technicien perfusionniste, le patient a subi une anoxie cérébrale en raison d un manque d oxygène et est décédé. La Cour a condamné tant le centre hospitalier pour la faute commise par le perfusioniste que la compagnie Travenol, fabricant de l appareil. Il a été démontré que le perfusioniste avait mal installé l appareil et avait omis de faire certains tests pré-opératoires requis. Par ailleurs, on a considéré que la compagnie avait failli à son obligation de sécurité en vendant un appareil en apparence non dangereux, mais qui comportait des dangers mortels en cas de mauvaise installation, alors que ce fait n avait pas été porté à la connaissance du technicien de l hôpital, par le représentant de la compagnie. On a par ailleurs exclu la faute du chirurgien. En effet, on a considéré que ce dernier était en droit de se fier à la compétence du technicien perfusioniste et n avait pas à vérifier que l appareil fonctionnait bien. Dans une autre affaire, Richard c. Hôtel-Dieu de Québec & als. 41, la Cour a également rappelé l obligation de résultat de l hôpital en ce qui concerne le fonctionnement des appareils utilisés pour les fins de soins hospitaliers. 38 A. Bernardot et R.P. Kouri, «La responsabilité du centre hospitalier et des fabricants résultant du fait des appareils médicaux défectueux», (1981) McGill L.J., Voir à cet égard les articles 1468, 1469 et 1726 du Code civile du Québec. 40 J.E (C.S.). 41 [1975] C.S. 223.

20 20 Il s agissait dans ce cas d une patiente qui avait été brûlée par un matelas chauffant sur lequel elle était placée, au cours d une intervention chirurgicale. Dans le genre de chirurgie que la patiente avait subie, il a été mis en preuve qu il était usuel d utiliser ce genre de matelas. La chaleur du liquide qui se trouvait à l intérieur du matelas devait être préétablie par l anesthésiste. Ensuite, au cours de l intervention, l anesthésiste avait également le devoir de vérifier la chaleur du matelas. Or, durant l intervention, il y a eu surchauffe du matelas, ce qui a entraîné des brûlures sur le corps de la patiente. La Cour a considéré que, étant donné son obligation de résultat face au bon fonctionnement des appareils utilisés, le centre hospitalier avait manqué à cette obligation et devait donc indemniser la victime. Cependant, dans cette affaire, l hôpital poursuivi avait intenté une action en garantie contre l anesthésiste afin de démontrer que toute la responsabilité du bon fonctionnement du matelas chauffant relevait de ce dernier. La Cour a effectivement retenu qu il n y avait pas eu défectuosité soudaine du matelas, mais plutôt une négligence de la part de l anesthésiste de ne pas avoir fait les vérifications nécessaires en s absentant de la salle d opération. C est donc lui qui a été, en bout de ligne, condamné à payer à la victime les dommages réclamés. Dans tous les cas, on constate que le témoignage d une cytologiste pourrait être requis en Cour, par exemple pour déterminer comment un appareil a été utilisé ou quelle formation elle a reçue de la compagnie qui a vendu l appareil sur le mode de fonctionnement et les risques inhérents à son utilisation. La cytologiste pourrait elle-même vouloir témoigner dans le cadre de sa propre défense pour tenter de contrer une preuve de responsabilité. Exemple : une cytologiste utilise un microscope pour analyser des lames. Ce microscope, en raison du vieillissement, ne permet plus une résolution microscopique très fine et il en résulte une erreur d identification. Cependant, le vieillissement s est fait progressivement et la cytologiste n est pas en mesure d identifier le problème. Plusieurs situations sont possibles si un patient en subit un préjudice. D une part, il pourrait y avoir responsabilité de la compagnie si aucune mise en garde n a été faite pour détecter le mauvais fonctionnement du microscope pouvant créer des erreurs ou que le mauvais fonctionnement est considéré comme un défaut de sécurité. Par ailleurs, le résultat erroné pourrait être imputé à l institution si c est cette dernière qui a omis, par exemple, de faire un entretien du microscope et qui l a laissé devenir vétuste. Cependant, il pourrait également arriver que la faute de la cytologiste soit aussi reconnue si cette dernière aurait dû constater que le microscope ne permettait plus une résolution très fine.

21 21 En ce qui concerne maintenant les produits utilisés, c est l institution qui pourra être tenue responsable, par exemple, du fait qu une substance utilisée pour des examens de laboratoire est devenue périmée 42. Cependant, si la cytologiste pouvait se rendre compte d elle-même que le produit était périmé, alors sa responsabilité pourrait également être entraînée 43. Encore une fois, le témoignage de la cytologiste pourra être nécessaire en Cour par exemple, pour contrer une preuve qu elle serait responsable de l erreur survenue. 3. Les cas où la responsabilité d un médecin est engagée Nous venons de voir dans quels cas une cytologiste peut être impliquée dans des procédures judiciaires parce qu elle aurait elle-même commis une faute où dans les cas où la responsabilité de l établissement dans lequel elle travaille est engagée. Nous traiterons maintenant de l implication que peut avoir une cytologiste dans le cadre d une poursuite dans laquelle la responsabilité d un médecin est recherchée. 3.1 Le cas de la cytologiste travaillant dans une institution du Réseau de la santé Nous avons vu au titre 2.2 la distinction entre «acte médical» et «acte hospitalier». On sait que lorsque la cytologiste commet une faute alors qu elle pose un acte hospitalier, elle entraîne la responsabilité de l institution pour laquelle elle travaille. Dans quels cas la faute d un professionnel de la santé pourrait-elle entraîner la responsabilité d un médecin? Il est important d abord de noter qu en vertu de l article 31 de la Loi médicale 44 un règlement a été adopté afin de déléguer à des professionnels de la santé, autres que des médecins, des actes qui seraient normalement réservés à ces derniers. Dans ce règlement, aucun acte médical n est délégué aux cytologistes. Malgré le fait que des actes posés par des professionnels de la santé en vertu du Règlement sont des actes médicaux à proprement parler, ceci ne signifie pas qu un médecin en sera responsable. En effet, dans un contexte hospitalier, dans la plupart des cas, c est l institution qui demeurera responsable de la faute commise par ces professionnels lors de l exécution d un acte médical délégué 45. Seule exception prévue au Règlement: lorsqu il est prévu qu un acte délégué ne peut être accompli qu en la présence immédiate du médecin, alors c est la responsabilité d un médecin qui sera engendrée par la faute de la personne qui a exécuté l acte. 42 P. Lesage-Jarjoura et S. Philips-Nootens, Éléments de responsabilité civile médicale : le droit dans le quotidien de la médecine, Cowansville, Les éditions Yvon Blais, 2001, p P. Lesage-Jarjoura et S. Philips-Nootens, Éléments de responsabilité civile médicale : le droit dans le quotidien de la médecine, Cowansville, Les éditions Yvon Blais, 2001, p L.R.Q., c. M N. Lajoie et C. Simard, «La responsabilité pour les actes médicaux délégués» (1996) 10 R.J.E.U.L. 125, p.139.

22 22 La présence immédiate d un médecin, selon le Règlement, signifie que le médecin doit être présent physiquement auprès du bénéficiaire lors de l exécution de l acte par la personne à qui l acte a été délégué 46. Dans les autres cas, la présence du médecin peut être exigée «sur place», c est-à-dire que le médecin doit être dans l établissement, prêt à intervenir rapidement auprès du patient, ou simplement «à distance», c est-à-dire que le médecin doit être en mesure d intervenir dans une délai raisonnable auprès du bénéficiaire 47. Encore une fois, selon les conditions prévues au Règlement, seule la faute commise lors d un acte exécuté sous la présence immédiate d un médecin pourra engendrer la responsabilité d un médecin. À titre d exemple, aucun acte médical délégué aux membres de l Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec ne nécessite la présence immédiate d un médecin. Ainsi, une faute commise par une technologiste dans l exécution d un acte médical délégué n est susceptible d entraîner que la responsabilité de l institution pour laquelle elle travaille et non celle d un médecin. Mentionnons par ailleurs que le 14 juin dernier, l Assemblée nationale a sanctionné le Projet de loi n o 90, soit la Loi modifiant le Code des professions et d autres dispositions législatives dans le domaine de la santé. Ces modifications ne sont toujours pas en vigueur, mais tel que l indiquent les notes explicatives de ce projet de loi, il vise un nouveau partage des champs d exercice professionnel dans le domaine de la santé ainsi qu un nouveau partage des activités réservées à certains membres d ordres professionnels. Cependant, aucun acte n est réservé aux cytologistes dans ces nouvelles dispositions. 3.2 Le cas de la cytologiste travaillant à l extérieur du Réseau de la santé En dehors du Réseau de la santé, c est le médecin sous la supervision duquel travaille la cytologiste qui verra sa responsabilité engendrée pour les fautes de cette dernière commises dans l exécution de ses fonctions. Par exemple, c est le cas de la cytologiste qui travaillerait en clinique privée. C est alors le médecin sous les ordres de qui travaille la cytologiste qui devra répondre des conséquences des actes fautifs posés par cette dernière. Dans le même sens, une cytologiste qui travaillerait dans un laboratoire privé, c est cette entreprise qui serait responsable des fautes commises par la cytologiste dans le cadre de son travail, lesquelles fautes entraîneraient des préjudices à un tiers. 46 Article 1.01 k) 47 Article 1.01 l); le Règlement prévoit aussi que certains actes peuvent être exécutés selon d autres conditions : en vertu d une ordonnance médicale, en centre hospitalier seulement ou selon un protocole.

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