La fiscalité internationale des revenus des personnes physiques

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1 Université Cady Ayyad Département des Sciences de Gestion. Master Spécialisé : Management Financier de l entreprise Matière : La fiscalité approfondie. Responsable : Mr. S.M RIGAR La fiscalité internationale des revenus des personnes physiques Mlle. Ihssane ALLAM Encadré par : Mlle. Wafaa ESSail Mr. S.M RIGAR

2 Plan : Introduction Première partie : Le rattachement des personnes physiques 1- En l absence de convention 2- En droit conventionnel Deuxième partie : Les modalités d imposition des Personnes Physiques ayant leur domicile au Maroc. 1- En l absence de convention 2- En droit conventionnel Troisième partie : Les modalités d imposition des Personnes Physiques ayant leur domicile à l étranger. 1- En l absence de convention 2- En droit conventionnel Quatrième partie : Le régime applicable au transfert du domicile fiscal Conclusion 2

3 Introduction La notion de «Droit Fiscal International» est relativement récente, elle a fait son apparition à l époque où sont conclus entre les Etats les premières conventions fiscales bilatérales contre le risque de la double imposition. Mais les règles juridiques applicables aux rapports internationaux en matière fiscale ne procèdent pas toutes des traités internationaux qui sont les conventions fiscales. Elles étaient d abord, et fondamentalement, issue des législations nationales. Le droit fiscal international s alimente tout d abord aux sources du droit fiscal interne, mais il tend de plus en plus à devenir un droit conventionnel. Cette dualité des sources ne doit pas faire oublier qu une convention internationale contre la double imposition est comme un pont jeté entre deux systèmes fiscaux. Elle n est pas elle-même un système fiscal complet. Généralement, la convention se trouve à la fois superposée à une partie du droit interne et juxtaposée à l autre partie. Les relations entre la convention et le droit interne posent des problèmes délicats ; le recours au droit interne est le plus souvent indispensable pour l interprétation et l application des conventions. Le champ d application de tout impôt se définit classiquement de quatre points de vue, à savoir ceux de la matière imposable, de la personne du contribuable, du temps et de l espace. L application dans l espace suppose qu au préalable un territoire ait été géographiquement délimité et qu aient été posées des règles dites de rattachement. Celles-ci précisent le seuil à partir duquel les liens unissant à ce territoire avec une matière ou une personne déterminée sont suffisamment étroits pour que cette matière ou cette personne y tombe sous le coup de l impôt. Généralement, l impôt sur le revenu est établi par le foyer fiscal. Mais son champ d application territorial est déterminé par rapport au domicile fiscal de chaque personne. Il convient donc d examiner la situation de chacune des personnes qui composent le foyer fiscal au regard des critères du domicile. Ainsi, les revenus de source étrangère du conjoint et des enfants à charge d un redevable domicilié par exemple au Maroc ne sont compris dans l assiette de l impôt que pour autant que le conjoint et les enfants sont eux-mêmes personnellement considérés comme fiscalement domiciliés au Maroc. 3

4 Première partie : Le rattachement des personnes physiques Pour la majorité des critères de rattachement territorial de la matière imposable comme du contribuable sont communs à plusieurs impôts marocains. Ceci se vérifie tant dans le droit interne applicable en l absence de convention (par exemple : le domicile fiscal pour l IR ) que dans le droit conventionnel (par exemple : l établissement stable pour les conventions relatives à l imposition du revenu, ). Généralement, on distingue entre les critères de rattachement des personnes et les critères de la source des revenus. 1- En l absence de convention : Le domicile des personnes physiques : Auparavant, pour que les règles législatives et jurisprudentielles puissent définir le champ d application territoriale de l impôt sur le revenu elles faisaient intervenir divers critères tirés de la résidence habituelle du contribuable, de son domicile fiscal, de sa nationalité et de la source de ses revenus. Une personne physique n était passible de l impôt que si elle disposait d une résidence habituelle au sens l article 4, c'est-à-dire que si elle possédait une habitation à sa disposition à titre de propriétaire, de locataire ou si sans disposer d une habitation dans ces conditions, elle avait néanmoins au Ma roc le lieu de son séjour principal. Si l une de ces conditions était remplie, la personne qualifiée de résident était soumise à une obligation fiscale plus ou moins étendue selon qu elle était considérée comme domiciliée ou non au Maroc. On revanche, un étranger ou un marocain était considéré, par les législations, comme ayant son domicile au Maroc lorsqu il y avait le centre de ses intérêts économiques ou professionnels, ou son séjour principal. Dans le choix des critères de détermination du domicile fiscal, le législateur s est inspiré dans une certaine mesure des critères de résidence des personnes physiques retenus dans la convention modèle de l OCDE (foyer d habitation permanent) puisque les règles prises en compte par le Maroc sont des règles standards car il s inspirent des modèles de conventions préconisées à l échelle internationale. 4

5 Actuellement, les critères de base de définition des domiciliés se rapportent soit à la personne du contribuable (critère personnel), soit à sa situation économique ou professionnelle (critères réels). Cependant ces critères ont posés souvent de problèmes redoutables. Aux termes de l article 2 de la loi sur l I.R, on retient au Maroc les critères suivant pour imposer les revenus : Les critères personnels : Toute personne dont le foyer ou dont le lieu de séjour principal est situé au Maroc est fiscalement domiciliée dans ce pays. Ce critère est lié à la personne du contribuable quelle que soit la source de son revenu. En effet, au terme de l alinéa 1de l article 2 de la loi «sont assujettis à l impôt en raison de leur revenu global de source marocaine ou étrangère, les personnes physiques ayant au Maroc leur résidence habituelle». Les critères réels : Est domiciliée au Maroc toute personne qui y exerce son activité professionnelle principale ou y dispose d un centre d intérêts économique. Le critère réel est forcément lié à la source de la matière imposable même si le contribuable n a aucune relation avec L Etat marocain. L alinéa 2 du même article dispose à cet égard que : «sont assujettis à l impôt en raison de leur revenu global de source marocaine, les personnes physiques qui n ont pas au Maroc leur résidence habituelle». Le cas particulier des agents de l Etat exerçant leurs activités à l étranger Même dans le cas où aucun des critères précédents ne lui est applicable, un agent de l Etat exerçant ses fonctions, ou chargé de mission dans un pays étranger, est considéré comme fiscalement domicilié au Maroc ; sauf s il apporte l épreuve qu il a été effectivement soumis à l étranger à un impôt personnel sur l ensemble des éléments de sa rémunération qui serait taxable selon la loi marocaine. Ainsi, le dernier alinéa de l article 2 précité précise que : «sont considérées comme ayant leur résidence habituelle au Maroc les agents de L'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission à l étranger lorsqu ils sont exonérés de l'impôt personnel sur le revenu dans le pays étranger où ils résident». Ces règles dérogatoires aux critères de domiciliation fiscale visent à éviter de trop grandes disparités de traitement, et en particulier à faire en sorte que les intérêts ne puissent, le cas échéant, bénéficier d une absence totale d imposition. 5

6 2- En droit conventionnel : Le domicile des personnes physiques : Le fait qu un seul domicile ou résidence soit assigné à un même contribuable est une condition essentielle pour que le cumul d imposition soit évité. Les conventions doivent s efforcer de retenir une définition commune des notions de domicile fiscal. Cette définition s impose et se substitue aux dispositions du droit interne des Etats contractants et doit, si possible, recevoir une même interprétation dans des deux Etats. Les conventions modèles de l OCDE ne rejettent pas la pratique du renvoi aux législations nationales. Elles en font même le premier critère de droit commun à utiliser pour localiser la résidence ou le domicile des personnes physiques ou morales. Qu il s agisse du droit interne ou du droit conventionnel, il est souhaitable que les mêmes critères régissent la détermination du domicile, ou de la résidence, en matière d imposition du revenu. La notion de convention date depuis longtemps et aucune modification n a était apportée aux définitions données à ces conventions. En attente d une modernisation, les conventions les plus anciennes continuent à retenir pour le domicile d un contribuable le lieu du principal établissement, ou faisant confiance à la procédure amiable lorsque chacun des Etats le situe sur son territoire, ou encore retenant que le domicile dans le droit conventionnel est le foyer permanent d habitation. 6

7 Deuxième partie : Les modalités d imposition des personnes physiques ayant leur domicile au Maroc 1- Les revenus imposables au Maroc : En l absence de convention : Les contribuables domiciliés au Maroc sont normalement passibles de l impôt marocain sur l ensemble de leurs revenus, que ceux-ci soient de source marocaine ou étrangère, et dans ce dernier cas, qu ils aient été ou non transférés au Maroc (en raison de l interdiction édictée par la législation de L Etat de leur source). Les revenus de source étrangère sont inclus dans le revenu global imposable du contribuable pour leur montant brut même si ces revenus ont été soumis à un impôt dans le pays de la source. Ils sont donc pris en considération pour détermine l impôt sur le revenu dû au Maroc. De ce fait, l article 6 prévoit dans son alinéa 3 que : «sous réserve des conventions fiscales et des dispositions de l article 98, les revenus de source étrangère sont compris dans le revenu global imposable pour leur montant brut». Une fois le revenu global est déterminé et l impôt sur le revenu est calculé, on doit déduire de ce dernier le montant de l impôt étranger dont le paiement est justifié par le contribuable. Cette imputation est opérée dans la limite de la fraction de l impôt marocain correspondant au revenu de source étrangère (Article 98 loi 17-89). La déduction n est possible que dans la limite du taux marocain, mais il faut encore justifier le paiement de l impôt étranger. Par ailleurs, lorsque les revenus ont bénéficiés dans le pays de la source d une exonération, celle-ci vaut paiement. La déduction est également subordonnée à une justification de la part du contribuable. Ce dernier doit disposer d une attestation de l administration fiscale étrangère dont figurent les indicateurs sur les références légales de l exonération, les modalités de calcul de l impôt étranger et le montant des revenus qui feront l objet d imposition en l absence de ladite exonération. 7

8 Les contribuables ayant au Maroc leur résidence habituelle au sens de l article 2, et titulaires de pension de retraite où ayant cause de source étrangère, bénéficient dans les conditions prévues, d une réduction égale à 80% du montant de l impôt dû au titre de leur pension et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles ; pour bénéficier de la réduction, le contribuable doit présenter un certain nombre de documents. En droit conventionnel : La quasi-totalité des conventions marocaines ont recours aux conventions modèles de l OCDE qui avaient pour objet d éviter la double imposition des revenus du même contribuable. Elles précisent le droit d imposer de chacun des Etats contractants et les méthodes retenues pour éliminer les doubles impositions. Le droit d imposer : est en principe consacré au domicile du contribuable. Toutefois, et en ce qui concerne certaines catégories de revenus, le droit d imposer est attribué à la source de revenus de ce dernier. Il s agit notamment des : - Revenus agricoles - des établissements stables. - Bénéfices Revenus et profits immobiliers. Dans d autres cas, le droit d imposer est partagé entre L Etat de la résidence du contribuable et L Etat de la source du revenu. C est le cas des dividendes et des intérêts. Les méthodes prévues pou éviter la double imposition : Il s agit particulièrement de la méthode de l exemption et de celle de l imputation : *La méthode de l exemption : Selon cette méthode, le montant des revenus imposés dans L Etat de la source est compris dans la base imposable au niveau de L Etat de résidence afin d atteindre le taux effectif, puis l impôt ainsi obtenu est réduit au prorata des revenus de source étrangère. Cette méthode évite que l exonération ne fasse échec à la progressivité de l impôt du sur les autres revenus. *La méthode d imputation : consiste à déduire l impôt étranger de l impôt local dans la limite de la fraction de cet impôt correspondant au revenu de source étrangère. Le modèle de convention de l OCDE contient des dispositions spéciales ayant trait notamment à la non discrimination, aux procédures contentieuses, aux échanges de renseignements et au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. En ce qui concerne la non discrimination, le principe retenu est de ne pas imposer différemment ou d une manière plus lourde les " nationaux " d un Etat contractant ou de tout Etat étranger, que les "nationaux" de cet autre Etat. 8

9 En matière contentieuse, il est prévu en plus des procédures inhérentes à la législation fiscale du pays hôte, la soumission des litiges portant sur des traitements fiscaux jugés non conformes à la convention aux autorités compétentes des deux Etats contractants qui peuvent leur trouver des solutions amiables. 2- Les modalités de l imposition : En l absence de convention : Les mêmes modalités d assiette s appliquent aux revenus de source étrangère et aux revenus de source marocaine. En particulier, le montant imposable des diverses catégories de revenus et bénéfices perçus ou réalisés à l étranger est obtenu après déduction des charges exposées en vue de leur acquisition ou de leur conservation, lesquelles sont déductibles sous les mêmes conditions et évaluées de la même manière que celles qui grèvent les revenus de source marocaine. Au nombre de ces charges déductibles figurent les impôts acquittés à l étranger à raison des revenus et bénéfices considérés. Le revenu global sera soumis au barème progressif, avec l application dans la plupart des cas du quotient familial. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal au Maroc, les personnes physiques qui y ont leur résidence habituelle. Cette dernière veut dire : La disposition au Maroc d un foyer permanent d habitation (lieu où le contribuable ou sa famille habite habituellement). La présence au Maroc du centre de ses intérêts économiques (notamment lorsque les principaux investissements du contribuable sont situés au Maroc du fait qu il y a le siège de ses affaires ou qu il tire la majeure partie de ses revenus d actions marocaines par exemple). Le séjour au Maroc pendant une durée continue ou discontinue supérieure à 183 jours pour toute période de 365 jours. Le problème peut se poser lorsque la personne en question est considérée comme ayant un séjourné à titre principal dans un autre pays qui retient une durée inférieure à celle prise comme séjour principal au Maroc, pendant le reste de l année d imposition. D autant plus que l on prend en considération la durée du séjour du contribuable au Maroc, quel que soit par ailleurs, le lieu de résidence de sa famille. Pour répondre à ce genre de problème, on doit alors se référer aux conventions internationales. Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : 9

10 Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, pour leurs revenus de source étrangère, dans la mesure où les pays qu ils représentent concèdent le même avantage aux ambassadeurs et agents diplomatiques, consuls et agent consulaires marocains. En droit conventionnel Les conventions internationales viennent remédier aux conflits de lois fiscales qui peuvent avoir lieu chaque fois que le contribuable doit être regardé comme le résident de chacun des Etats cocontractants sur le fondement de leurs législations internes respectives. Ainsi, à l instar de la solution préconisée par le modèle de l OCDE, les conventions reposent sur une pluralité de critères: Un critère principal : Aux termes de l article 4-1 du modèle de L OCDE, l expression «résident d un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation d un Etat contractant, est assujettie à l impôt de cet Etat. S il se présente un conflit de résidence, la solution doit être recherchée dans les critères subsidiaires. Les critères subsidiaires : l utilité des critères subsidiaires apparaît surtout lorsqu une personne physique a la qualité de résident de chacun des deux Etats contractants. Ils permettent de rattacher le contribuable à l un des deux pays seulement. Le modèle de l OCDE en présente quatre : Le lieu où est établi le foyer d habitation permanent. Le lieu où est localisé le centre des intérêts vitaux. Le lieu du séjour habituel. La nationalité du contribuable. Ces critères, en principe, ne sont pas alternatifs. Enfin, le modèle O.C.D.E. recommande aux pays de conclure des accords amiables entre les Etats contractants afin de déterminer L'Etat de résidence des contribuables qui soulèvent des difficultés au regard des critères conventionnels ci-dessus avancées. 10

11 Troisième partie : Imposition des personnes physiques ayant leurs domiciles à l étranger Au terme de l article 23 du CGI, les personnes physiques qui n ont pas leur domicile fiscal au Maroc, peuvent être redevables de l impôt sur le revenu, lorsqu elles perçoivent des revenus et profits de source marocaine. Cette imposition est établie sur un fondement et selon des modalités qui révèlent une autonomie de régime qui leur est applicable par rapport à celui qui régit les contribuables domiciliés au Maroc. A- Base d imposition des personnes physiques domiciliés hors du Maroc Les personnes non domiciliées au Maroc, sont assujetties quelque soit leur nationalité à l impôt sur le revenu au Maroc pour seuls revenus de source marocaine. Ainsi sont considérés comme revenus de source marocaine : Des revenus afférents à des biens ou droits sis au Maroc ou une activité exercée au Maroc : Revenus d'immeubles situés au Maroc ou de droits relatifs à ces immeubles ; Revenus de valeurs mobilières marocaines à revenu variable et revenus de tous autres capitaux mobiliers placés au Maroc ; Revenus d'exploitations agricoles, industrielles ou commerciales, sises au Maroc ; Revenus tirés d'activités professionnelles salariées ou non salariées exercées au Maroc ; Revenus d'autres opérations à caractère lucratif ; Sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées au Maroc. 11

12 Des Revenus versés par un débiteur domicilié ou établi au Maroc : Pensions et rentes viagères ; produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; Rémunération des prestations de toute nature matériellement fournies ou effectivement utilisées au Maroc. Comparaison entre droit marocain et français : Alors que le législateur marocain, n impose les non résidents qu à raison des revenus de source marocaine, le législateur français lui soumis à l impôt sur le revenu les personnes non résidentes dés lors qu elles disposent d une habitation dans ce pays, même si qu elle ne disposeraient pas de revenus de source française L impôt du est établi sur une base forfaitaire, égale à trois fois la valeur locative réelle de l habitation mise à leur disposition. L imposition forfaitaire est indifférente aux conditions de la mise à la disposition de l habitation qui peut résulter d une situation de droit (propriété, usufruit location) ou d une situation de fait (mise à la disposition de l habitation sous le couvert d un tiers) il n y a pas lieu de rechercher si l habitation a été effectivement occupée. Impact des conventions fiscales Les contribuables qui selon les dispositions d une convention fiscale sont résidents de l Etat étranger Cocontractant ne peuvent être assujettis à l impôt marocain qu au titre des seuls revenus de source marocaine à l égard desquels la convention reconnaît un droit d imposition à l Etat de la source. En vue de l identification des revenus de source marocaine les règles de source fixée par la convention l emportent sur celles de droit interne. 12

13 B- Modalités d imposition des personnes physiques domiciliées hors du Maroc La disposition des revenus de source marocaine par une personne non domiciliée au Maroc justifie son assujettissement à l impôt sur le revenu. L imposition des revenus de source marocaine est généralement établie de la même manière que pour les personnes fiscalement domiciliées au Maroc : La base d imposition est constituée par le montant des revenus de source marocaine déterminé selon les règles applicables aux revenus de même nature perçue par les personnes qui ont leur domicile fiscal au Maroc Les différents revenus catégoriels de source marocaine doivent être retenus pour leur montant net. Le revenu global imposable est constitué par le ou les revenus nets d'une ou Plusieurs des catégories, à l exclusion des revenus et profits soumis à l impôt selon un taux libératoire. La compensation entre résultats négatifs et positifs catégoriels est admise sous les réserves de droit communs dès lors que les revenus ou déficits sont les deux de source marocaine L impôt est calculé en faisant application des règles de droit commun. Il est donc fait application du barème progressif de l impôt sur le revenu Par exception à ce principe, certains revenus de source marocaine versés à des personnes domiciliées hors du Maroc supportent une retenue à la source ou un prélèvement. Institués dans le but de prémunir le trésor contre le risque de non recouvrement, ces prélèvements et retenues à la source, s appliquent à des revenus variés généralement perçus par des personnes physiques ou morales, ne relevant pas de l impôt sur les sociétés et non domiciliés ni établies au Maroc. Il s agit : de redevances pour l'usage ou le droit à usage de droits d'auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques y compris les films cinématographiques et de télévision ; de redevances pour la concession de licence d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, de marques de fabrique ou de commerce ; 13

14 de rémunérations pour la fourniture d'informations scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux d'études effectués au Maroc ou à l'étranger de rémunérations pour l'assistance technique ou pour la prestation de personnel mis à la disposition d'entreprises domiciliées ou exerçant leur activité au Maroc ; de rémunérations pour l exploitation, l'organisation ou l exercice d activités artistiques ou sportives et autres rémunérations analogues ; de droits de location et des rémunérations analogues versées pour l'usage ou le droit à usage d'équipements de toute nature ; d intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe à l exclusion des intérêts des prêts consentis à l état ou garantis par lui et de ceux afférents aux dépôts en devises ou en dirhams convertibles ainsi que des intérêts des prêts octroyés en devises pour une durée égale ou supérieure à 10 ans. de rémunérations pour le transport routier de personnes ou de marchandises effectué du Maroc vers l'étranger, pour la partie du prix correspondant au trajet parcouru au Maroc ; de commissions et d'honoraires ; de rémunérations des prestations de toute nature utilisées au Maroc ou fournies par des personnes non résidentes Impact des conventions fiscales Ces règles d imposition instituées par la loi marocaine ne sont applicables aux contribuables domiciliés hors du Maroc que sous la réserve des dispositions des conventions fiscales. Celles-ci peuvent ne pas reconnaître à l Etat de la source un droit d imposition sur les revenus de la nature intéressée, ou bien limiter ce droit d imposition. 14

15 Quatrième partie : Régime applicable au transfert du domicile fiscal Les principes selon lesquels les contribuables domiciliés au Maroc sont assujettis à une obligation fiscale illimitée, alors que les contribuables domiciliés hors du Maroc sont soumis à un obligation fiscale limitée à leur revenu de source marocaine, sont à l origine des règles d imposition en cas de transfert de domicile entre le Maroc et l étranger. A- Cas du contribuable qui établit son domicile au Maroc Il n est imposable à raison de l ensemble de ses revenus qu à partir de la date d acquisition de son domicile. S il n était pas imposable au Maroc avant d y établir son domicile, ce contribuable doit être imposé d après l ensemble des revenus de source marocaine ou non, qu il a réalisé depuis la date de son arrivée au Maroc. Si le contribuable disposait de revenus de source marocaine avant d établir son domicile au Maroc, sa base d imposition doit inclure outre l ensemble des revenus acquis depuis la date de son arrivée, le total des revenus de source marocaine dont il a disposé jusqu à cette date. B- Cas de transfert de domicile à l étranger Si le contribuable n est pas passible de l impôt sur le revenu, postérieurement à ce transfert.il sera imposé au titre de l année du changement de domicile, sur une base comprenant : L ensemble des revenus perçus du 1er janvier à la date de départ ; Tous les revenus acquis. Si le contribuable est passible de l'impôt sur le revenu postérieurement au transfert de son domicile à l étranger, il sera imposé sur : L ensemble des revenus perçus du 1er janvier à la date de départ ; Tous les revenus acquis avant le départ ; Les revenus de source marocaine perçus après le départ. 15

16 Donc, Le transfert de domicile hors du Maroc entraîne par ailleurs l imposition immédiate des revenus. Ceci est d après l article 175 du CGI : «Lorsque le contribuable cesse d avoir au Maroc sa résidence habituelle ou son principal établissement ou son domicile fiscal, l impôt devient exigible immédiatement en totalité». 16

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