LE SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENTT CONDITIONS D OCTROI

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1 LE SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENTT Le supplément familial de traitement (SFT) est un accessoire obligatoire du traitement auquel le droit est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge, à raison d un seul droit par enfant (art. 20 loi n du 13 juil. 1983). Un fonds de compensation du entre toutes les collectivités. 1- Bénéficiaires potentiels Peuvent être bénéficiaires du SFT : - les fonctionnaires - les agents non titulaires, pour lesquels l'article 136 de la loi n du 26 janvier 1984 renvoie à l'article 20 de la loi n du 13 juillet 1983 Par contre, les agents rétribués selon un taux horaire ou à la vacation sont exclus de son bénéfice (art. 10 décr. n du 24 oct ). 2- Principe de non cumul CONDITIONS D OCTROI Lorsque deux agents publics potentiellement bénéficiaires du SFT assument la charge du ou des mêmes enfants, l agent du chef duquel le SFT est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés (art. 20 loi n du 13 juil. 1983) : le SFT est donc versé à l'un ou à l'autre selon leur libre choix. Cette option ne peut être remise en cause qu'auu terme d'un délai d'un an (art. 10 décr. n du 24 oct. 1985). De plus, le SFT n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par (art. 20 loi n du 13 juil. 1983) : - les administrations de l'etat et leurs établissements publics non industrielss ou commerciaux - les collectivités territoriales et leurs établissements publics non industrielss ou commerciaux - les employeurs de la fonctionn publique hospitalière - les établissements publics industriels et commerciaux supplément familial assure la répartition de la charge du SFT - les entreprises publiques ou organismes dont le budget de fonctionnementt est alimenté en permanence et pour plus de 50% par des taxes parafiscales, des cotisations obligatoires ou des subventions allouées par une des entités précitées.

2 Le refus de l'agent de fournir les coordonnées précises de l'organisme qui emploie son conjoint, empêchant de vérifier le respect du principe de non cumul, peut fonder la suspension du versement du SFT (CAA Bordeaux 4 mars 2008 n 06BX00765). 3- Dates d'ouverture, de modification et de fin de droit Les dates d'ouverture, de modification et de fin de droit sont fixées par l'article L du code de la sécurité sociale (art. 10 décr. n du 24 oct. 1985) : - Le SFT est versé à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Ex : naissance d'un enfant le 12 janvier 2007 : versement du SFT le 1er février Le versement du SFT est supprimé au premier jour du mois civil au cours duquel les conditions ne sont plus remplies. Ex : enfant ayant 20 ans le 12 janvier 2007 : suppression du SFT le 1er janvier En cas de décès d'un enfant à charge, le SFT est modifié ou supprimé le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le décès est survenu. Ex : décès le 12 janvier 2007 : suppression du SFT le 1er février Agents de nationalité étrangère L'article 20 de la loi n du 13 juillet 1983 auquel renvoie l'article 136 de la loi n du 26 janvier 1984 pour les agents non titulaires prévoit que le droit au SFT est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. Or, l'article L C. sécurité sociale pose une condition de résidence en France des enfants pour l'attribution des prestations familiales, l'article R C. sécurité sociale définissant cette notion de résidence en France. Les agents étrangers dont les enfants résident en France perçoivent donc le SFT dans les conditions de droit commun et sous réserve du respect des conditions prévues par l'article L C. sécurité sociale Quant aux agents étrangers dont les enfants ne résident pas en France, ils ne perçoivent pas en principe de prestations familiales. Cependant, les dispositions de l' article 73 du règlement communautaire n 1408/71 du 14 juin 1971 pour les ressortissants des pays de l'union européenne, ainsi que des conventions internationales de sécurité sociale passées avec un certain nombre de pays prévoient le bénéfice des prestations familiales pour les enfants résidant dans un autre pays. Ces textes permettent ainsi à des agents étrangers dont les enfants ne résident pas en France de percevoir des prestations familiales, et donc également le SFT. NOTION D'ENFANT A CHARGE

3 La notion d'enfant à charge à retenir est celle fixée pour l'ouverture du droit aux prestations familiales, prévue par le titre Ier du livre V du Code de la sécurité sociale (art. 10 décr. n du 24 oct. 1985). L'existence d'un lien de filiation n'est pas nécessaire ; le SFT est versé dès lors que la personne assume la charge effective et permanente de l'enfant (art. L C. sécurité sociale). Ouvrent droit aux prestations familiales (art. L et R C. sécurité sociale), et donc au SFT : - tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire (16 ans) - tout enfant âgé de moins de 20 ans et dont l éventuelle rémunération n'excède pas 55% du SMIC 1- Montant de base MODE DE CALCUL Le SFT est composé (art. 10 bis décr. n du 24 oct. 1985) : - d'un élément fixe, variable selon le nombre d'enfants à charge - d'un élément proportionnel, à partir du 2ème enfant, calculé sur le traitement augmenté de l'éventuelle NBI (art. 3 décr. n du 18 juin 1993) Le traitement servant de base au calcul du SFT est : - au moins égal à celui correspondant à l'indice majoré 449 (plancher) - au plus égal à celui correspondant à l'indice majoré 717 (plafond) Pour connaître les montants minimum et maximum en vigueur, 2- Variations Pour les agents occupant un emploi à temps non complet, le SFT est versé en fonction du nombre d'heures de service rapportées à la durée légale du travail. Toutefois, l'élément fixe versé pour un enfant ne doit pas être proratisé (art. 105 loi n du 26 janv et circ. min. du 9 août 1999) Pour les agents à temps partiel, le SFT est calculé en fonction de la quotité de traitement perçu, à l'exception de l'élément fixe perçu pour un enfant, qui n est pas proratisé (art. 12 décr. n du 24 oct. 1985). En outre, le SFT ne peut être inférieur au montant minimum versé aux agents travaillant à temps plein et ayant le même nombre d'enfants à charge (art. 60 loi n du 26 janv ). Les agents à temps partiel ont donc droit au montant plancher. De même, pour les agents en cessation progressive d'activité le SFT est calculé en fonction de la quotité de traitement perçu et ne peut être inférieur au montant minimum versé aux agents

4 travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfant à charge (art. 2-1 ord. n du 31 mars 1982). Par ailleurs, le SFT est maintenu en totalité : - en cas de congé de maladie à plein ou à demi traitement (art. 57 2, 3 et 4 loi n du 26 janv. 1984) On considère, par analogie et dans le silence des textes, que le maintien intégral s'applique également durant les congés de maladie rémunérés spécifiques aux fonctionnaires relevant du régime général et aux agents non titulaires. - en cas de suspension, même si l'agent subit une retenue sur sa rémunération (art. 30 loi n du 13 juil. 1983) 1- Principe de base CONSEQUENCES DU DIVORCE ET DE LA SEPARATION En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l un au moins est fonctionnaire ou agent public, chaque bénéficiaire peut demander que le SFT qui continue (s il assume encore la charge effective et permanente de tout ou partie des enfants) à lui être dû soit calculé (art. 11 décr. n du 24 oct. 1985) - soit, s il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l ensemble des enfants dont il est parent ou a la charge effective et permanente - soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente Le SFT est calculé sur la base de l indice du traitement du fonctionnaire ou agent public du chef duquel le droit est ouvert, pour l ensemble des enfants dont il est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, puis il est réparti au prorata du nombre de ces enfants à charge de chacun (art. 11 décr. n du 24 oct. 1985). La jurisprudence avait dégagé ce principe avant qu il ne soit repris dans la réglementation (CE 24 oct n ). La " charge effective et permanente " s'analyse comme une obligation générale d'entretien et d'éducation, et ne peut être réduite à la simple notion de charge financière. C est pourquoi le SFT ne sera pas forcément attribué au débiteur d une pension alimentaire, mais au parent auquel les enfants sont confiés, ce critère étant prépondérant (quest. écr. AN n du 27 juil. 1998). Remarque: les dispositions du décret n du 13 avril 2007 modifiant certaines règles du code de la sécurité sociale et prévoyant le partage des allocations familiales en cas de garde alternée des enfants ne s'appliquent pas, faute de renvoi, au SFT ; en l'état actuel des textes, le SFT ne peut être versé qu'à un seul bénéficiaire, même en cas de garde alternée. Cela a été confirmé par réponse ministérielle (quest. écr. AN n du 2 juin 2009). 2- Implications pratiques * Modalités de versement : cas où seul l un des ex-conjoints est agent public

5 L application des dispositions de l article 11 du décret n du 24 octobre 1985 implique notamment, en cas de séparation d un couple au sein duquel un seul est agent public, que l ex-conjoint n ayant pas lui-même la qualité d agent public pourra néanmoins continuer à percevoir tout ou partie du SFT. Celui-ci sera calculé en fonction de l ensemble des enfants dont son ancien conjoint est parent et/ou a la charge, et lui sera dû au prorata des seuls enfants demeurés à sa propre charge. Le fait que l ex-conjoint n ayant pas la qualité d agent public se remarie ou entame un concubinage ne remet pas en cause son droit au SFT au titre des enfants issus de la précédente union. Ce principe avait été dégagé par la jurisprudence (CAA Nancy 2 avr n 95NC01526). Après une séparation, si l agent public vient à avoir de nouveaux enfants, ceux-ci entreront dans «l assiette» des enfants retenus pour calculer le SFT ouvert de son chef. En revanche, si l ex-conjoint n ayant pas la qualité d agent public a d autres enfants, ceux-ci n entreront pas en compte, ni pour l un, ni pour l autre des ex-conjoints. * Modalités de versement : cas où les deux ex-conjoints sont agents publics L application des dispositions de l article 11 du décret n du 24 octobre 1985 implique notamment, en cas de séparation d un couple d agents publics, que chacun des anciens conjoints a droit à un SFT au titre de l ensemble des enfants dont il est parent et/ou dont il a la charge, calculé sur la base de son propre indice de traitement, et qui lui est versé au prorata de ceux dont il a la charge. Toutefois, l agent public peut demander que son droit à SFT soit ouvert, sous réserve qu il assure la charge d une partie d entre eux, au titre de l ensemble des enfants dont l autre conjoint est parent et/ou a la charge (c est le «droit d option»). Le SFT sera alors calculé sur la base du traitement de l ex-conjoint, en fonction du nombre d enfants dont l ex-conjoint est parent et/ou a la charge, et réparti au prorata du nombre d enfants, inclus dans l assiette, dont chacun assure la charge. Dans ce cas, la circulaire du 9 août 1999 indique que l administration gestionnaire de l autre conjoint, à laquelle est transmise la demande de l agent public, doit calculer et verser un complément de SFT égal à la différence entre le montant dû au titre de ce droit d option exercé d une part, et le montant versé jusqu alors par l administration du demandeur d autre part. Le remariage ne remettra pas en cause le principe du droit au SFT ouvert au titre des enfants de la précédente union. Néanmoins, en cas de nouvelle union avec un agent public, la règle selon laquelle un enfant ne peut être pris en compte qu une fois pour l ouverture d un droit à SFT devra être respectée. 3- Cas d application (circ. min. du 9 août 1999) * Cas n 1 Soit un couple de fonctionnaires ayant 2 enfants ; ils se séparent, chacun obtenant la garde d un enfant. Chacun perçoit alors la moitié du SFT pour 2 enfants, calculé sur la base de son indice.

6 Toutefois, chacun d entre eux peut faire jouer son «droit d option» et demander que le SFT auquel il a droit soit calculé du chef de son ex-conjoint. En cas d option, la circulaire indique que le fonctionnaire continue à percevoir de la part de son administration le même montant qu auparavant, tandis que l administration de l autre exconjoint lui verse la différence avec le nouveau montant basé sur l indice de l ex-conjoint. Evénement n 1 : le père se remarie, et a 2 enfants de cette nouvelle union. Il perçoit alors 3/4 du SFT pour 4 enfants à son indice. La mère perçoit toujours la moitié du SFT pour 2 enfants, à son indice. Elle peut exercer son droit d'option et demander à bénéficier du SFT du chef de son ex conjoint ; elle aura alors droit à ¼ du SFT pour 4 enfants, calculé à l indice du père. Ainsi que l indique la circulaire du 9 août 1999, la mère percevra alors : - la moitié du SFT pour 2 enfants à son indice, versé par son administration - un complément, versé par l administration du père, pour combler (le cas échéant) la différence avec 1/4 de SFT pour 4 enfants calculé à l'indice du père, auquel elle a désormais droit. Evénement n 2 : à son tour, la mère a un nouvel enfant à charge Si elle n a pas fait jouer son droit d option, elle a droit à 2/3 du SFT pour 3 enfants, à son indice. Si elle exerce son droit d'option et demande à bénéficier du SFT au titre de son ancien conjoint, elle aura droit à ¼ du SFT pour 4 enfants, à l indice du père. L administration du père lui versera alors un complément de SFT égal à la différence entre ¼ du SFT pour 4 enfants à l indice du père et 2/3 du SFT pour 3 enfants à son propre indice. * Cas n 2 Soit un couple de fonctionnaires ayant 2 enfants ; ils se séparent, et la garde des 2 enfants est confiée à la mère. Celle-ci perçoit alors le SFT pour 2 enfants, à son indice. Si le père a un indice supérieur, elle peut exercer son droit d option et obtenir de la part de l administration du père un complément égal à la différence entre le SFT pour 2 enfants à son indice et le SFT pour 2 enfants à l indice du père. Quoi qu il en soit, le père n a droit à aucun SFT, n ayant la garde d aucun enfant. Evénement n 1 : le père a un nouvel enfant issu d une seconde union. Il perçoit alors 1/3 du SFT pour 3 enfants, à son indice. Si la mère n a pas fait jouer son droit d option, elle perçoit toujours le SFT pour 2 enfants à son indice.

7 Si la mère exerce son droit d'option et demande à bénéficier du SFT au titre de son ancien conjoint, elle aura dorénavant droit aux 2/3 du SFT pour 3 enfants à l indice du père. L administration du père lui versera donc un complément de SFT égal à la différence entre les 2/3 du SFT pour 3 enfants à l'indice du père et le SFT pour 2 enfants à son propre indice. Evénement n 2 : à son tour, la mère a un nouvel enfant issu d une seconde union Si elle n a pas fait jouer son droit d option, elle perçoit le SFT pour 3 enfants, à son indice. Si cela est plus avantageux pour elle, elle peut exercer son droit d'option, et aura alors droit au versement d un complément de SFT égal à la différence entre les 2/3 du SFT pour 3 enfants à l'indice du père et le SFT pour 3 enfants à son propre indice. * Cas n 3 Soit un couple "mixte" (père agent public, mère non agent public) ayant 3 enfants ; à leur séparation, le père a la garde d'un enfant, la mère des 2 autres. La mère perçoit alors 2/3 du SFT pour 3 enfants à l indice du père, et ce dernier perçoit 1/3 du SFT pour 3 enfants à son indice. Evénement n 1 : le père se remarie avec une personne qui n est pas agent public et qui a 2 enfants à charge Il a dorénavant 3 enfants à sa charge. Il perçoit alors 3/5èmes du SFT pour 5 enfants à son indice. Quant à la mère, elle perçoit désormais les 2/5èmes du SFT pour 5 enfants à l indice du père. Evénement n 2 : la mère a un nouvel enfant à charge Cela ne joue ni sur son SFT, ni sur celui du père, puisque le SFT ne peut être ouvert qu au titre des enfants dont le père a la paternité et/ou la charge. Evénement n 3 : le père a 2 nouveaux enfants de sa seconde union. Il a donc désormais 5 enfants à sa charge : 1 enfant né de sa première union, 2 enfants nés de la précédente union de sa femme, et 2 enfants de sa seconde union. En tout, 7 enfants ont désormais un lien de rattachement avec lui, puisqu il faut ajouter ses deux enfants dont sa première ex-conjointe a conservé la garde. Il percevra donc les 5/7èmes du SFT pour 7 enfants. Sa première femme, qui a la charge des 2 enfants issus de la première union, aura droit aux 2/7èmes du SFT pour 7 enfants. Evénement n 4 : Le père se sépare de sa seconde conjointe ; il conserve la garde de l un des 2 enfants qu il a eu avec elle. Il lui reste 2 enfants à sa charge : 1 enfant né de sa première union, 1 enfant né de sa seconde union.

8 En tout, 5 enfants ont désormais un lien de rattachement avec lui, puisqu il faut rajouter les 2 enfants issus de sa première union dont il n a plus la garde, et l enfant issu de sa seconde union dont il n a plus la garde. Il percevra donc désormais les 2/5èmes du SFT pour 5 enfants. La première épouse a la charge de 2 enfants nés de la première union ; elle a droit aux 2/5 du SFT pour 2 enfants ouvert du chef de son ex-conjoint agent public. La seconde épouse a la charge d'1 enfant né de la seconde union ; elle a droit à 1/5ème du SFT pour 5 enfants ouvert du chef de son ex-conjoint agent public. PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES Pour connaître les sources juridiques et les taux de prélèvement appliqués, 1- Agents relevant du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires territoriauxc'està- dire fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois pour une durée hebdomadaire au moins égale, selon la règle générale, à 28 heures Le SFT est assujetti aux prélèvements suivants : cotisations au régime public de retraite additionnel, CSG, CRDS, contribution exceptionnelle de solidarité. 2- Agents relevant du régime général de sécurité sociale, c'est-à-dire fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois pour une durée inférieure, selon la règle générale, à 28 heures hebdomadaires, et agents non titulaires Le SFT est assujetti à l'ensemble des prélèvements obligatoires, à l'exclusion de l'ircantec : cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès ; cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; cotisations à la CNAF ; cotisations au titre de l'assurance vieillesse ; CSG ; CRDS ; contribution exceptionnelle de solidarité ; contribution de solidarité autonomie ; cotisations au FNAL ; versement destiné aux transports en commun. 3- Cas du versement du SFT à l'ex-conjoint d'un agent public Après séparation, le SFT figure toujours sur la fiche de paye du parent agent public du chef duquel il est ouvert, et fait l objet des cotisations et contributions sociales (CSG, CRDS, RAFP, contribution exceptionnelle de solidarité), même s il est versé, pour son montant net, à l autre ex-conjoint. Le parent agent public qui ne perçoit pas le SFT est cependant autorisé à déduire du revenu déclaré aux services des impôts le montant net versé à son ex-conjoint (CE 24 nov n quest. écr. S n du 17 mars 2005).

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