Tarif des risques simples & risques à usage industriel Tarif des risques simples ou commercial ou commercial
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- Jean Gravel
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1 Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Grille tarifaire 1 CONSEIL NATIONAL DES ASSURANCES Tarif des risques simples & risques à usage industriel Tarif des risques simples ou commercial & risques à usage industriel ou commercial 2004
2 Sommaire Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Grille tarifaire 2 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Grille tarifaire de la garantie de base Chapitre Préliminaire : GENERALITES Chapitre I : GARANTIE DE BASE Chapitre 2 : EXTENSIONS A D AUTRES EVENEMENTS Chapitre 3 : EXTENSIONS A D'AUTRES BIENS Chapitre 4 : EXTENSIONS A DES FRAIS ET PERTES Chapitre 5 : ASSURANCES DES RESPONSABILITÉS Chapitre 6 : MODALITES D'ASSURANCES PARTICULIERES Annexe A : Tarification Analytique Annexe B : Clauses Communes Annexe C : Conventions d'assurance T
3 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Grille tarifaire 3 2 Classes tarifaires Taux de primes pures en 0 /00 Grille tarifaire de la garantie de base A 0,20 B 0,27 C 0,30 D 0,40 E 0,50 F 0,60 G 0,75 H 1,00 J 1,10 K 1,40 L 1,70 M 2,40 N 2,90 P 3,70 Q 4,00 R 4,50 S 5,20 T 6,60 U 7,20 W 8,00 Les taux de primes pures correspondent à la compensation des sinistres et ne prennent pas en compte les chargements suivants : Le commissionnement des intermédiaires, Les frais de gestion de la société y compris le bénéfice technique. En conséquence, si l on désigne par C le pourcentage de chargement par rapport à la prime commerciale, il faut multiplier les taux de primes pures par un facteur égal à K pour parvenir aux taux de primes commerciales. K = 1 1 C 100
4 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Généralités 4 3 Chapitre Préliminaire GENERALITES 1. Domaine d application du tarif Le présent tarif s applique aux polices qui garantissent des risques où s exerce une activité visée à la tarification analytique à l exception des risques signalés hors tarif et de ceux relevant du tarif des risques d entreprise (RE). Les risques concernés par ce tarif se rangent dans la catégorie des risques simples (RS) ou dans celle des risques à usage (RIC) et sont affectés aux usages suivants : simples habitations, professions libérales, petits commerces et artisans, petites entreprises industrielles, propriétés publiques (communes, hôpitaux, ), de bienfaisance et religieuses, salles des spectacles, agences de services divers. La distinction entre la catégorie des risques simples (RS) et celle des risques à usage industriel ou commercial (RIC) s opère en fonction des indicateurs mentionnés dans la colonne 3 (seuils) de la tarification analytique; soit : par un symbole : - X : Le risque relève des risques simples (R.S.) quelle soit son importance, - O : Le risque est de type R.I.C., jusqu à 1000 fois l indice RI en contenu, et il est de type R.E. au-delà de 1000 fois l indice RI, par un seuil donné qui indique le passage d un RS à un RIC puis à un RE. Ce seuil est exprimé : X RS quelque soit la valeur 0 RIC Jusqu'à 1000 x RI RE 1000 x RI - Soit par une valeur du contenu assuré ou non, en nombre de fois l indice RI (100, 350, 600 ou 1000), Exemple: si le seuil indiqué est 350, cela signifie que jusqu à une valeur en contenu SEUIL RS Jusqu'à Seuil ci-dessous RIC Jusqu'à 1000 RE SEUIL 100 x RI 350 x RI 600 x RI RS Jusqu'à x RI RE 1000 x RI SOMMAIRE
5 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Généralités 5 4 de 350 fois l indice RI, le risque relève des RS, entre 350 et 1000 fois la valeur de l indice le risque relève des RIC et au-delà de 1000 fois l indice RI c est un risque d entreprise. - Soit différemment (mètres carrés de superficie développée, volume de produits stockés, nombre de véhicules dans un parking, etc.). 2. Le contrat d'assurance contre l incendie Le contrat d assurance contre l incendie relève de la branche "incendie et éléments naturels". L'assureur peut indemniser : les dommages matériels causés aux biens assurés par un événement garanti ; les frais et pertes qui en résultent ; les conséquences pécuniaires de responsabilités encourues par l'assuré du fait du sinistre. Le contrat comporte une GARANTIE DE BASE (incendie, foudre, explosion) à laquelle s'ajoutent des GARANTIES OPTIONNELLES, moyennant des primes distinctes et assorties de leurs propres exclusions. 3. Définitions a- Compartiment à l épreuve du feu (C.E.F.) Le compartiment à l épreuve du feu est destiné à isoler, à l intérieur d un bâtiment, une activité ou un stockage aggravant. En aucun cas, il ne peut être considéré comme un compartiment destiné : - à protéger des matériels ou des marchandises d un incendie survenu à l extérieur du compartiment, - à résister aux effets d une explosion survenant à l intérieur du compartiment. Un compartiment à l épreuve du feu doit être conforme aux prescriptions de la règle édictée par le comité de prévention de l'u.a.r. qui doit être annexée au contrat. b. Coups d'eau des appareils à vapeur Un coup d'eau est une surpression à l'intérieur d'un cylindre due soit à la présence d'eau à la place de vapeur, soit au choc d'une masse d'eau provenant de la condensation accidentelle dans un système utilisant la vapeur d'eau (turbine à vapeur par exemple). c. Emballages Par "emballages" il faut entendre tous objets permettant de transporter, de manutentionner, de stocker et de distribuer un produit. Ils assurent en premier lieu la fonction de contenant: ce sont notamment des caisses, palettes-caisses, casiers, boîtes, sacs, poches, étuis, tubes, filets, plateaux, cageots, cagettes, blisters (enveloppes réalisées par pelliculage), fûts, tonneaux, jales (récipients de capacité comprise entre 200 et 400 litres), jerricans, outres, bouteilles, flacons, seaux, pots, aérosols, et petits conteneurs de capacité allant jusqu'à litres environ. Doivent être également considérés comme emballages: les films en matières plastiques utilisés pour le suremballage, des produits assurant une protection mécanique (par calage, amortissement, capitonnage, rembourrage) ou physico-chimique (enveloppement au moyen de matériaux-barriéres tel que les complexes thermo-soudables, produits déshydratants, produits absorbant,...), les liens (ficellerie, feuillards de cerclage, sangles, sandows), les adhésifs, les moyens de fermeture (couvercles, bouchons, capsules) et de préhension, cônes, manchons, bobines, tourets, ainsi que les palettes de toute nature. Les grands emballages de transport (grands conteneurs dont la capacité se mesure par dizaine de mètres cubes et les citernes) ainsi que les emballages fixes de stockage ne sont pas considérés comme des emballages et doivent être assimilés à du matériel.
6 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Généralités d- Etablissement Est considéré comme un seul établissement, un risque ou un ensemble de risques appartenant au même propriétaire ou à la même société concourant à la même exploitation et réunis dans un même enclos ou regroupés dans des conditions telles qu aucun risque n est séparé du risque le plus voisin par une distance supérieure à 200 m e- Explosion Par explosion on entend une action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeurs, que ceux-ci aient existé avant cette action ou que leur formation lui ait été concomitante. f- Incendie Par incendie on entend une combustion avec flammes en dehors d un foyer normal.indice RI Il s agit d un indice propre à l assurance incendie, plus particulièrement destiné aux risques industriels. L indice ayant pour valeur au premier semestre 2000, il faut traduire 1000 fois l indice par DA. Les valeurs de l indice RI sont publiées périodiquement par le Conseil National des Assurances (C.N.A.). g- Inflammabilité L expression inflammable se rapporte à un gaz ou une matière qui émet des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d une flamme ou d un point chaud. Les matières inflammables sont d autant plus dangereuses que la température à partir de laquelle elles émettent une quantité appréciable de vapeurs est moins élevée. La température minimale à laquelle il faut porter un liquide pour que les vapeurs émises s enflamment en contact de l air et en présence d une flamme dans des conditions normalisées, se nomme "point d éclair". On classe les liquides inflammables en quatre catégories en fonction de leur point d'éclair : a) Liquides particulièrement inflammables (catégorie A) Les liquides dont le point d éclair est inférieur à 0 C et dont la pression de vapeur à 35 C est supérieur à 1013 millibars, comprennent notamment oxyde d éthyle, éther éthylique, sulfure de carbone. b) Liquides inflammables de 1 ère catégorie (catégorie B) Tous les liquides dont le point d éclair est inférieur à 55 C et qui ne répondent pas à la définition des liquides particulièrement inflammables. Sont assimilés aux liquides inflammables de 1 ère catégorie : Les alcools de toute nature dont le titre est supérieur à 60% en volume. Les liquides inflammables des catégories C et D définies ci-après lorsqu ils sont réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d éclair. c) Liquides inflammables de 2 ème catégorie (catégorie C) Tous les liquides dont le point d éclair est supérieur ou égal à 55 C et inférieur à 100 C, sauf les fiouls (ou mazout) lourds. Sont assimilés aux liquides inflammables de 2 ème catégorie les alcools de toute nature dont le titre est supérieur à 40% mais inférieur ou égal à 60% en volume. d) Liquides peu inflammables (catégorie D) Fiouls (ou mazout) lourds tels qu ils sont définis par les spécifications administratives.
7 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Généralités NOTA Tout produit en solution ou dilué à plus de 20% en volume doit être assimilé au solvant ou diluant utilisé sauf à connaître le point d éclair réel du mélange ; Les pétroles bruts sont assimilés aux liquides de catégorie B sauf à connaître leur point d éclair ; Les huiles et les graisses à l état liquide d origine animale, végétale et minérale, les asphaltes, bitumes, brais, résines et matières bitumineuses à l état liquide sont assimilés aux produits de catégories D ; Par «liquide inflammable», sans mention d un point d éclair ou sans références à une catégorie réglementaire rappelée ci-dessus, on désigne un liquide dont le point d éclair est inférieur à 100 C ; La classification réglementaire n est pas retenue pour les alcools de bouche (alcool éthylique ou éthanol) ; suivant leur titre alcoométrique, on distingue les alcools n excédant pas 25%, compris entre 25%et 72%, supérieur à 72% en volume. h- Majorations et rabais Il s agit des augmentations (de réductions) du taux de primes sanctionnant les aggravations (les améliorations) présentées par un risque. Les majorations (les rabais) sont exprimées en pourcentage et s appliquent additionnées (successivement) dans le calcul du taux net à partir du taux de base. i- Mur séparatif coupe-feu (M.S.C.F.) Le mur séparatif coupe-feu est destiné à séparer deux bâtiments ou deux parties d une même construction de telle sorte que tout incendie se déclarant d un côté du mur séparatif coupe-feu ne puisse pas se propager de l autre côté. Un mur séparatif coupe-feu doit pouvoir jouer son rôle en se suffisant à lui-même. Un mur séparatif coupe-feu doit être conforme aux prescriptions de la règle édictée par le comité de prévention de l'u.a.r. qui doit être annexée au contrat.
8 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Généralités j- Mur séparatif ordinaire (M.S.O.) Le mur séparatif ordinaire a pour objet de constituer, dans un bâtiment, une ligne naturelle de défense contre l incendie, sur laquelle les services de secours peuvent s appuyer pour limiter la propagation du feu. Un mur séparatif ordinaire doit être conforme aux prescriptions de la règle édictée par le comité de prévention de l'u.a.r. qui doit être annexée au contrat. k- Portes coupe-feu (P.C.F.) Les portes coupe-feu doivent être d un modèle agrée par la commission d'agrément des matériels de sécurité de l U.A.R. et installées conformément à la règle édictée par le comité de prévention de l'u.a.r. L application des dispositions prévues par le présent tarif concernant les portes coupe-feu, est subordonnée à la réception de la déclaration d installation desdites portes coupe-feu, conforme au modèle adopté par l U.A.R. l- Premier risque (garantie au ) Garantie accordée avec dérogation à la règle proportionnelle, dans la limite d'un capital fixé aux conditions particulières du contrat qui constitue à la fois l'assiette de la prime et la limite de l'engagement de l'assureur. Cette forme de garantie est admise pour certaines extensions à des frais et pertes et d'assurances de responsabilités pour lesquelles l'assuré ne peut déterminer à l'avance la valeur de la chose assurée. m- Prime La prime ou cotisation est la prestation fournie par l assuré à l assureur en contrepartie de la garantie qui lui est accordée. Dans le tarif, la période d assurance étant par convention fixée à une année, c est donc le montant d une prime annuelle qui est obtenue par le produit du capital assuré (ou assiette de prime) par le taux de prime exprimée en n- Prime commerciale La prime commerciale (ou prime totale) est la somme que paye l assuré. Elle est égale à la prime nette à laquelle il faut ajouter les accessoires et les taxes perçues pour le compte de l Etat. SOMMAIRE
9 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Généralités 9 8 o- Prime nette La prime nette est égale aux produits des capitaux assurés par le taux net. o- Prime pure La prime pure correspond au coût probable de la couverture du risque. p- Règle proportionnelle de capitaux Si le capital déclaré par l assuré et figurant dans le contrat est inférieur aux existences réelles à assurer, l indemnité qui serait versée en cas de sinistre ne serait pas celle correspondant aux montants effectifs des dommages (principe indemnitaire énoncé à l'article 30 de l'ordonnance 95/07). Cette indemnité serait diminuée dans le rapport des existences réelles au capital déclaré (article 32 de l'ordonnance 95/07). Cette règle est dénommée "règle proportionnelle de capitaux" (appelée "règle proportionnelle" dans la suite du tarif) : Les conditions générales admettent la non-application de la règle proportionnelle dans le cas des garanties pour lesquelles l assuré ne peut déterminer "la valeur de la chose assurée". Il s agit de la garantie de certains frais, pertes et responsabilités accordée au premier risque : voir chap. 4 "Extensions à des frais et pertes" et chap. 5 "Assurances de responsabilités". capitaux indemnité = dommage valeurs à assurés garantir L assureur renonce également à l application de la règle proportionnelle pour les biens (bâtiment, mobilier personnel et matériel) qui font l objet d une estimation préalable ( 6.1. "Assurances adaptables, Assurance après estimation préalable"). Dans le cas où l écart entre la valeur au jour du sinistre des biens garantis et le montant des capitaux assurés ne dépasse pas 10% de ce montant, la règle proportionnelle de capitaux n est pas applicable. Cette tolérance couvre les effets d inflation entre l échéance et le sinistre.
10 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Généralités 10 9 q- Règle proportionnelle de prime L assuré est tenu de déclarer tous les éléments connus de lui qui permettront d apprécier exactement le danger d incendie présenté par son risque. Des omissions ou des inexactitudes dans sa déclaration peuvent amener l assureur à percevoir une prime inférieure à celle qui correspond à la matérialité réelle du risque. En cas de sinistre, et si l assuré est de bonne foi, l indemnité devra être diminuée dans le rapport existant entre le taux de prime effectivement payée et le taux de prime due par l assuré. Indemnité diminuée = dommage taux de la prime payée taux de la prime due Si par contre, l assuré est de mauvaise foi, le contrat est réputé nul (article 21 de l ordonnance 95/07). La réduction proportionnelle est applicable même si l aggravation non déclarée a été sans influence sur la réalisation du sinistre. q- Risque En matière d assurance, le mot risque a une signification très étendue. Dans le cadre du présent tarif, ce terme signifie : d abord l événement ou péril couvert par l assureur (risque d incendie, risque d explosion,.), par extension, il représente aussi la chose exposée au péril et sur laquelle porte l assurance (un bâtiment, son contenu, ). En assurance incendie, on distingue plusieurs catégories de risques : les risques simples (RS), les risques à usage (RIC) et les risques d entreprises (RE). r- Superficie développée On entend par superficie développée d un immeuble, la surface de plancher développée hors œuvre. Elle est calculée en se fondant sur le nu extérieur des murs de façades, tels que ceux-ci figurent sur les plans de niveaux. Les terrasses, les balcons, les portes-fenêtres et autres saillies de la construction ne sont pas pris en compte. Par contre, la surface des loggias et des "bow-windows", du fait qu ils se situent à l intérieur du gros œuvre, doit être retenue.
11 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Généralités Cette surface tient compte des superficies réelles de tous les locaux communs selon les dispositions de communauté, contiguïté, proximité et communication par passage, y compris notamment les étages techniques, les combles et les sous-sols. s- Taux de base Les taux attribués sans autres indications aux différentes natures de risques traités dans la tarification analytique sont dits "taux de base". Ils sont susceptibles de subir, selon des dispositions décrites aux chap. 2 (critères de tarifications) du présent tarif, une ou plusieurs modifications (majorations et/ou rabais). t- Taux moyen Lorsqu un contrat porte sur un établissement composé de plusieurs risques passibles de taux nets différents, le taux moyen est la moyenne des taux nets des différents bâtiments pondérés par leurs capitaux respectifs. u- Taux net Le taux net est obtenu après application des majorations et rabais de prime prévus par le tarif (voir l exemple de calcul de ce taux). v- Taux propre C est le taux dont est passible un risque considéré en lui-même, sans tenir compte de l influence aggravante que pourrait exercer sur ce risque un autre risque placé sous le même toit ou voisin (voir communauté et proximité).
12 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Généralités Schéma du Taux de prime de la garantie de base Tarification analytique Taux pur de base Chargement Taux commercial de base Construction, Chauffage, Installations Electriques, Protection et Prévention, inflammables Taux propre Communauté - Contiguïté - Proximité Taux net aggravé R1 Taux net R2 Taux net R3 Moyenne des taux nets pondérés par les capitaux Taux net moyen Taxes et autres Taux final
13 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base Chapitre 1 GARANTIE DE BASE 1.1 Evènements assurés au titre de la garantie de base L'assurance contre l'incendie garantit, au titre de la garantie de base, les dommages matériels causés par l'un des trois événements suivants : l'incendie, la chute de la foudre, l'explosion y compris les coups d'eau dans les appareils à vapeurs Biens assurables a) Les bâtiments Ce sont tous les biens immobiliers y compris leurs annexes et dépendances dont l assuré est propriétaire (à l exclusion du terrain), ainsi que tous les aménagements et installations, quand ils ne peuvent être détachés des bâtiments sans être détériorés ou sans détériorer la construction elle-même (ascenseur par exemple). Doivent être assimilés à ces biens, et compris dans leur évaluation, les aménagements tels que les installations privatives de chauffage et de climatisation ainsi que tout revêtement de mur, de sol et de plafond. Valeurs à garantir (1). La somme à garantir au titre des bâtiments doit correspondre à la valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, honoraires d architectes compris (appelée valeur d'usage ou valeur d'assurance). En effet, en cas de sinistre total ou partiel, l'assuré peut percevoir une indemnité basée sur la valeur de reconstruction si la reconstruction ou la réparation des bâtiments (sauf impossibilité absolue) est effectuée : SOMMAIRE
14 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre, sur l'emplacement des bâtiments sinistrés ou à l'intérieur de l'établissement, et sans que l'affectation des bâtiments reconstruits ou réparés diffère de celle des bâtiments sinistrés au point que l'activité de l'ensemble de l'établissement s'en trouve modifiée. Faute de remplir ces trois conditions et si au jour du sinistre la valeur d'usage est supérieure à la valeur économique, l'indemnité sera limitée au montant de cette valeur économique. Par valeur économique il faut entendre une valeur ci-après, augmentée des frais de déblai et de démolition et diminuée de la valeur du terrain nu : au cas où l'établissement ne comporte qu'un seul bâtiment, valeur de vente de ce bâtiment avant sinistre, au cas où l'établissement comporte plusieurs bâtiments, fraction que représente (nt) le (s) bâtiment (s) endommagé (s) de la valeur de l'ensemble des bâtiments avant sinistre. Dans tous les cas, le montant de la différence entre l'indemnité en valeur de reconstruction et l'indemnité correspondante en valeur économique ne sera payée qu'après reconstruction, sur justification de son exécution par la production de factures. (2). L'assuré peut également garantir les bâtiments, le mobilier personnel et le matériel : en valeur à neuf au jour du sinistre (c'est-à-dire sans déduction de la dépréciation ou vétusté, 6.2.1), en valeur à neuf au jour de reconstitution ( 6.2.2). b) Le mobilier Il s agit de tous les meubles et objets à usage domestique appartenant tant à l assuré qu à ses employés et ouvriers ou à toute autre personne résidant ou se trouvant momentanément dans les biens assurés y compris les objets de valeur ( 3.2). Valeurs à garantir Le mobilier est assuré en valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite. (voir (a 2) ci-dessus). c) Le matériel Sont compris dans l assurance du matériel tous les objets mobiliers, instruments ou machines, nécessaires à l assuré pour les besoins de sa profession. Sont assimilés au matériel les équipements à usage professionnel, artisanal, commercial ou industriel suivants : informatiques, électroniques, de télécommunication, d'essais, de sécurité, de levage et de manutention, les transformateurs et les installations de courant force. Valeurs à garantir L assurance du matériel doit être réalisée en valeur de remplacement au jour de sinistre, par du matériel d état et de rendement identique (ou valeur d usage) y compris, s il y a lieu, les frais de transport et d installation (voir (a-2) ci-dessus). d) Les marchandises Sont considérées comme marchandises tous les objets destinés à être transformés ou vendus par l assuré (matières premières, produits en cours de fabrication ou finis) ainsi que tous les approvisionnements et emballages se rapportant à la profession. Valeurs à garantir Les matières premières, emballages et approvisionnements sont estimés d'après leur prix d'achat apprécié au dernier cours précédant le sinistre, frais de transport et de manutention compris. Les produits semi-ouvrés, finis ou en cours de fabrication sont estimés d'après leur coût de production, c'est-à-dire au prix des matières et produits utilisés, majoré des frais de fabrication déjà exposés et d'une part proportionnelle des frais généraux nécessaires à la fabrication, à l'exclusion de ceux se rapportant à la distribution. Cas des aménagements (tels qu'ils sont définis ci-dessus) dans les bâtiments loués
15 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base Il appartient au bailleur (propriétaire ou copropriétaire) de prévoir dans la garantie des bâtiments les aménagements qu'il a réalisés à ses frais. Selon les clauses du bail, c'est soit au bailleur soit au locataire (ou occupant) qu'il appartient de garantir les aménagements réalisés aux frais du locataire en cours de bail : 1. le bail peut prévoir qu'au fur et à mesure de leur incorporation aux bâtiments, les aménagements deviennent la propriété du bailleur. Dans ce cas, il appartient au bailleur de les prévoir dans la garantie des bâtiments. Quant au locataire, il a la possibilité de souscrire la garantie de la perte financière ( 4.7) ; 2. le bail peut être muet sur ce point. Dans ce cas, ces mêmes aménagements, ainsi que ceux que le locataire (ou occupant) pourrait avoir rachetés au locataire précédent avec un bail en cours, demeurent la propriété du locataire (ou occupant) jusqu'à expiration ou rupture du bail. C'est donc au locataire (ou occupant) qu'il appartient d'assurer les aménagements au titre de son mobilier ou de son matériel ; mais c'est aussi l'intérêt du propriétaire de les assurer puisqu'il en devient le propriétaire après rupture du bail ; 3. quels que soient les termes du bail, la garantie dite de la perte financière ( 4.7) permet au locataire (ou occupant) de percevoir une indemnité au titre des aménagements qu'il a réalisés à ses frais s'il y a résiliation du bail ou si le bailleur, devenu aux termes du bail propriétaire de ces aménagements par accession (1. ci-dessus), refuse de les reconstituer (après sinistre partiel n'entraînant pas la résiliation du bail). Cette garantie peut conduire à verser deux indemnités pour un même sinistre : une au locataire (ou occupant), l'autre au bailleur (pour autant qu'il se soit assuré en conséquence). Cette double indemnisation est justifiée par le fait que tous deux subissent une perte correspondant à la valeur des aménagements détruits. Cas des approvisionnements Un propriétaire occupant partiel, un propriétaire non occupant ou un syndicat de copropriétaires peut garantir des approvisionnements (autres que ceux se rapportant à la profession de l'assuré), qui sont compris dans la garantie des marchandises: soit au titre du mobilier pour les objets divers utilisés par les préposés attachés au service ou à la garde de l'immeuble et ne leur appartenant pas, ainsi que ceux mis dans les parties communes à la disposition de l'ensemble des occupants; soit au titre des marchandises pour le combustible utilisé pour le chauffage collectif.
16 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base Critères de tarification Pour l application des dispositions "chauffage", "installations électriques" et "communauté contiguïté proximité" trois types de risques sont distingués : Les risques très dangereux : sont signalés dans la 2 ème colonne de la tarification analytique "type de risque" par deux astérisques (**). Il s agit des RIC les plus dangereux (notamment risques à atmosphère explosive) et de certains R.S. Les risques dangereux : sont signalés dans la même colonne par un astérisque (*). Il s agit pour la plupart des RIC et de certains R.S. Les risques ordinaires : sont signalés par un tiret (-). Il s agit des RIC les moins dangereux et les RS ne relevant pas des deux types de risques définis ci-dessus Construction Deux types de construction sont distingués : Type 1 Ce sont les bâtiments : dont les murs extérieurs sont constitués d au moins 75% de matériaux tels que béton, brique, pierre, parpaing ou encore de vitrages, de panneaux métalliques, fibre-ciment et tous panneaux composites dont l isolant est minéral, pris en sandwich entre deux plaques de métal, fibre-ciment, quelle que soit l ossature verticale, dont la couverture est constituée pour au moins 75% d ardoises ou tuiles, en vitrages, en plaques simples de métal, fibre-ciment (couverture sèche), en panneaux composites dont l isolant est minéral pris en sandwich entre deux plaques de métal, fibre-ciment, en béton avec isolant minéral (ou sans isolant) et étanchéité (quelle que soit l étanchéité) quelle que soit la charpente de toiture, Sans revêtement intérieur des murs extérieurs et sans aménagement intérieur (sousplafond, sous-toiture), constitués de plus de 25% de matériaux combustibles. Aucune majoration n est prévue pour ce type de bâtiments. Type 2 tous les autres bâtiments qui ne répondent pas aux critères ci-dessus, sont affectés d une majoration de 50% par rapport au taux de base figurant à la tarification analytique Chauffage Risques ordinaires Dans ce cas, le procédé de chauffage, quel qu il soit, n a pas d influence sur le taux Risques dangereux ou très dangereux La présence dans ces risques d un dispositif de chauffage est considérée comme constituant une aggravation. Les majorations applicables au taux de base sont données dans le barème des majorations pour chauffage du tableau n 1 ci-après. Règles d'application Pour un risque classé dangereux ou très dangereux : tout dispositif de chauffage est à prendre en compte, qu il s agisse : - du chauffage des locaux, y compris celui des bureaux ; - du chauffage industriel lié au processus de fabrication ou des procédés de séchage. un chauffage d appoint est à retenir au même titre qu un chauffage permanent ; le caractère temporaire de l utilisation du chauffage (en hiver pour les locaux notamment) n est pas à prendre en compte, la majoration s applique à l année et non au prorata temporis ; en présence de plusieurs dispositifs de chauffage, retenir la plus élevée des sanctions relatives à ces dispositifs. SOMMAIRE
17 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base Cas particulier des risques très dangereux La clause n 132-H "Absence de foyer-interdiction de fumer" (en «Annexe B» du présent tarif) doit être insérée. A défaut, une majoration supplémentaire de 100% est appliquée. Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration pour chauffage et la majoration pour non-insertion de la clause n 133-A "Installations électriques contrôlées".
18 Risques dangereux (*) 0% 50% 100% (1) par "local spécial " il faut entendre : Tableau n 1: Barème des majorations pour chauffage Risques très Procédés de chauffage utilisés pour le chauffage des locaux ou le chauffage industriel dangereux(**) 1. Chauffage centralisé à eau chaude,vapeur ou fluide thermique avec :. chaudière à combustible installée dans un "local spécial" (1) -avec insertion de la clause n 132-A (2) (3). chaudière éléctrique ou hydroaccumulateur 2. Pompes à chaleur (eau/eau ; air/eau ) à compression à moteur électrique à moteur thermique installées dans un local spécial (1) (3) 3. Chauffage solaire (capteur plans). 4. Chauffage indirect à air chaud pulsé avec générateur à combustible installé dans un "local spécial" (1) -avec insertion de la clause n 132-A (2) (3) 5. Aérothèmes à gaz à circuit étanche (ou aérothermes à ventouses)-avec insertion de la clause n 132-C Planchers chauffants électriques, chauffage par résistances électriques noyées dans le mur Appareils électriques fixes ou mobiles à rayonnement obscur (sans élément incandescent) : convecteurs(ou radiateurs)statiques, plinthes chauffantes, tubeschauffants, panneaux rayonnants Aéorothèremes (ou convecteurs dynamiques) électriques à rayonnement obscur (sans élément incandescent) avec dispositif d'arrêt du courant en cas d'arrêt du ventilateur (4) - avec insertion de la clause n 132-E Radiateurs électriques fixes ou mobiles à circulation liquide, radiateurs ou poêles électriques à accumulation sans dispositives d'appoint intégré (résistance additionnelle) (5) Chauffage centralisé éléctrique à accumulation sèche avec échangeur air/eau, l'accumulateur étant installé dans un local spécial (1) Aérothèrmes décrit en 8 mais sans insertion de la clause n 132-E Pompes à chaleur à compression à moteur thermique non installé dans un local spécial Chauffage centralisé décrit en 10, l'accumulateur n'étant pas installé dans un local spécial Chauffage centralisé à eau chaude, vapeur ou fluide thermique avec chaudière à combustible installée dans le bâtiment chauffé (ou renferment les appareils chauffés) ou installée dans un local spécial mais sans insertion de la clause n 132-A Chauffage indirect à air chaud pulsé avec générateur à combustible installé dans le bâtiment chauffé ou renferment les appareils chauffés posé au sol avec insertion de la clause n 132-B ou suspendu avec insertion de la clause n 132-C ou avec générateur à combustible installé dans un local spécial avec insertion de la clause n 132-B mais sans insertion de la clause n 132-A Chauffage direct à air chaud pulsé ("make up" ou ventillation tempérée) avec insertion de la clause n 132-D Aérothermes à gaz -à circuit étanche (ou aérotherme à ventouses) - sans insertion de la clause n 132-C autres - avec insertion de la clause n 132-C Tubes radiant à gaz basse température (rayonnement obscur) Appareils électriques fixes à rayonnement non obscur à chauffage statique avec insertion de la clause n 132-F Poêles brûlant un combustible quelconque, chauffage indirect à air chaud pulsé sans insertion des clauses n 132-B ou n 132-C, chauffage indirect à air chaud pulsé sans insertion de la clause n 132-D, panneaux ou tubes radiants à gaz à haute température, appareills de chauffage par combustion catalytique, appareils électriques mobiles à rayonnement non obscur, appareils éléctriques fixes à rayonnement non obscur à chauffage statique sans insertion de la clause n 132-F, appareils électriques fixes à rayonnement non obscur à chauffage dynamiqur (aérothèrmes) Tout ou partie d'un bâtiment séparé, c'est-à-dire distinct ou proche (dés lors que la situation de proximité n'est pas assimilable à une communauté de risques),.tout ou partie d'un bâtiment contigu par M.S.O. ou par M.S.C.F. tel que décrit dans les règles édictées par le comité de prévention de l'u.a.r.,.un compartiment à l'épreuve du feu (C.E.F.). (2) Lorsque le générateur ou la chaudière est installé dans une chaufferie distincte du bâtiment chauffé ou contigue à celui-ci par M.S.O. ou M.S.C.F. conforme aux règles édictées par le comité de prévention de l'u.a.r. ou encore proche de celui-ci et que la clause n 132-A ne peut être insérée du fait de la précense de marchandises dans la chaufferie, le taux propre du bâtiment chauffé ne subit aucune majoration et la non insertion de la clause n 132-A ne s'oppose pas à l'insertion de la clause n 132-H "absence de foyer -interdiction de fumer" et n 132-G. "local spécial isolé" (3) Sous réserve que la clause n 132-G "local spécial isolé" soit insérable. Le local spécial isolé doit être sans communication, même équipe de porte coupe-feu, avec le bâtiment chauffé (ou renfermant les appareils chauffés). Si cette condition n'est pas remplie, appliquer une majoration de 100%. (4) Sans dispositif de coupure du courant : voir procédés n 20. (5) Avec dispositif d'appoint intégré : appliquer les dispositions correspondant aux dispositifs d'appoint intégré (3) 0% 100% Tarif Incendie des Risques Simples et Garantie de Base 24 Risques à usage Industriel ou Commercial
19 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base Exemple de tarification d un risque très dangereux Majoration Procédé de chauffage prévue Majoration possible - Chauffage solaire - Non "absence de feu nu - interdiction de fumer" % +100% - Tubes radiants à gaz à basse température - Présence de feu nu mais interdiction de fumer - Tubes radiants à gaz à basse température - Présence de feu nu et possibilité de fumer - Cas avec installation électrique majorable +100% +100% +100% +100% +100% +100% (et non +200%) +100% (et non +300%) Installations électriques Risques ordinaires ou dangereux Pour ce type de risques, les installations électriques sont acceptées sans majoration. De plus, si les installations sont contrôlées au moins une fois par an par un vérificateur agréé par l'u.a.r., qui ne signale aucun danger d incendie ou d explosion, un rabais de 15% est applicable (insérer la clause n 133-A "Installations électriques contrôlées") Risques très dangereux La clause n 133-A "Installations électriques contrôlées" doit être insérée. Si cette clause n'est pas insérée, une majoration de 100% est appliquée. Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration pour chauffage et celle relative à la non insertion de la clause "Absence de foyer-interdiction de fumer". Lorsque les procédés de chauffage ne font l objet d aucune majoration, en cas d insertion des clauses "Absence de foyer-interdiction de fumer" et "Installations électriques contrôlées", appliquer un rabais de 15% Protection et prévention Moyens de premier secours (extincteurs mobiles RIA) Une majoration de 10% pour absence des moyens de premier secours est appliquée. Cette majoration ne s applique pas aux risques simples d habitations. Lorsqu un risque à assurer est doté d'une installation d extincteurs mobiles et/ou d une installation de robinets d incendie armés (R.I.A.) conformes aux règles édictées par le comité de prévention de l'u.a.r., les rabais suivants sont appliqués : Moyens de protection Rabais possibles Clauses à insérer Extincteurs mobiles... R.I.A.... Extincteurs mobiles + R.I.A.... Extincteurs mobiles + RIA + présence d'une équipe de secours... 5% 7% 10% 15% 134-A 134-B 134-A et 134-B 134-A, 134-B et 134-C Autres moyens de protection et de prévention Service de sécurité, installations de détection automatique d incendie, installations d'extinction automatique (sprinklers), installations d exutoires de fumées. Les rabais à appliquer sont laissés à l appréciation de la société Clause de participation bénéficiaire
20 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base L assureur peut insérer une clause de participation bénéficiaire (P.B) destinée à améliorer la protection et la prévention des risques assurés. Les modalités et le taux de cette P.B sont laissés à l appréciation de la société Risques éloignés de tous secours On entend par risques éloignés de tous secours, les risques qui ne peuvent être atteints en un quart d heure par une équipe de la protection civile. Ces risques sont passibles d'un reclassement dans les conditions suivantes : S'il s'agit d'un risque de type RS ordinaire, le taux minimum à appliquer est celui de la classe tarifaire "G", S'il s'agit d'un risque de type RS dangereux ou d'un risque de type RIC, le taux minimum à appliquer est celui de la classe tarifaire "P" Stockage et emploi accessoires de liquides inflammables et de gaz combustibles non prévus ailleurs dans la nomenclature La détention dans un risque de liquides inflammables et/ou de gaz combustibles destinés à des emplois accessoires, doit être sanctionnée comme suit : 1. le volume ou le poids de chaque produit est exprimé en litres-équivalents suivant le barème d équivalence présenté au tableau n 2 ci-dessous. 2. les résultats obtenus sont ensuite additionnés pour déterminer le volume total des produits stockés ou employés, et appliquer le barème de majorations présenté au tableau n 3 ci-après. SOMMAIRE
21 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base Tableau n 2: Barème d équivalence Produits Barème d'équivalence Liquides inflammables à point d'éclair : inférieur à 0 C (catégorie A)...20 litres-équivalents par litre Compris entre 0 C et 55 C (catégorie B)...1 litres-équivalents par litre Compris entre 55 C et 100 C (catégorie C)...1/3 litres-équivalents par litre Alcool éthylique (éthanol)...1 litres-équivalents par litre Supérieur à 100 C...15 litres-équivalents par litre Gaz combustible : Hydrogène gazeux ou ses mélanges combustibles avec 50 litres-équivalents par m3 des gaz inertes... Acétylène dissous litres-équivalents par m 3 Gaz liquide (propane, butane) - réservoirs fixes aériens ou enterrés...2 litres-équivalents par kg - dépôts en emballages (bouteilles)...4 litres-équivalents par kg tout produit dilué ou en solution à plus de 20% en volume, dont le point d'éclair réel ne serait pas connu, doit être assimilé au diluant ou au solvant utilisé, 1bouteille d'hydrogène gazeux de 40L équivaut à 8 m 3 de gaz, 1bouteille standard d'acétylène dissous équivaut à 4 m 3 de gaz. Tableau n 3: Barème de majoration Quantités par 100 m 2 de superficie Clauses 135-A ou 135-B ; 132-H et 133-A développée des bâtiments communs insérables non insérables Jusqu'à 5 litres-équivalents de 5 à 10 litres-équivalents % plus de 10 litres-équivalents...10 % 30 %
22 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base Nota : a- la détention dans un risque de produits inflammables et/ou de gaz combustibles peut être sanctionnée, selon l emploi de ces produits, par l application : soit des majorations ci-dessus, soit des dispositions prévues à la rubrique de la nomenclature dont relève l activité (en «Annexe A» du présent tarif), soit des dispositions relatives à la communauté sanctionnant l utilisation dans ce risque de produits inflammables pour un autre usage que l activité principale (atelier de peinture par exemple). Dans tous les cas, ces sanctions ne se cumulent pas et il convient de retenir le plus élevé des taux auxquels elles conduisent. b- Lorsque les volumes stockés excédent litres-équivalents pour les stockages aériens et litres-équivalents pour les stockages enterrés : voir TRE. c- la détention de liquides et/ou de gaz inflammables dans les risques d'habitation et de bureaux, est admise sans majoration, d- la détention dans un risque, quelle que soit sa superficie développée, de moins de 200 litres-équivalents de liquides inflammables et/ou de gaz combustibles est admise sans majoration (soit 10 litres, 200 litres ou 600 litres selon que les liquides inflammables relèvent de la catégorie A, B ou C, 50 kg de gaz liquéfiés (propane, butane, ) 1 bouteille standard d'acétylène dissous ou d'hydrogène gazeux (ou ses mélanges avec des gaz inertes), e- si les liquides inflammables et/ou de gaz combustibles stockés dans un bâtiment ne sont pas utilisés dans ledit bâtiment ou dans des bâtiments qui lui sont communs, les majorations prévues ci-dessus doivent être réduites de moitié, f- le stockage de liquides inflammables en réservoir enterré est considéré comme constituant un risque distinct qui doit être tarifé à la rubrique LIQUIDES INFLAMMABLES ET GAZ COMBUSTIBLES lorsque les liquides sont destinés à un autre usage que le chauffage. Exemple Soit un bâtiment de m² de superficie développée renfermant entre autres marchandises : 10 bouteilles de butane de 13 kg, 5 bouteilles d hydrogène de 40 litres, 200 litres de liquides inflammables à point d éclair compris entre 0 C et 55 C. Conversion en litres-équivalents : Butane : litres-équivalents Hydrogène : litres-équivalents Liquides inflammables à point d éclair compris entre 0 C et 55 C : litres-équivalents 2720 litres-équivalents Soit 27 litres-équivalents par 100 m² de superficie développée du bâtiment. La majoration à appliquer est de 10% ou de 30% selon que les clauses 135-A ou 135-B, 132- H et 133-A sont insérables ou qu'une de ces clauses n'est pas insérée Stockage accessoire d'emballages combustibles vides La présence dans un risque d'emballages combustibles vides, quelle qu'en soit la nature, peut être admise sans majoration sous réserve que leur quantité n'excède pas les seuils suivants (insérer la clause n 136-A) : ateliers : 500 kilogrammes d'emballages"ordinaires" (c'est à dire emballages autres que ceux en matières fibreuses ou aérées plastiques alvéolaires), magasins : kilogrammes d'emballages "ordinaires". Conventionnellement, la quantité d'emballages en matières fibreuses aérées ou alvéolaires doit être évaluée sur les bases suivantes :
23 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base kilogramme de ces emballages est équivalent à 10 kilogrammes d'emballages "ordinaires", sauf à connaître leur volumétrie réelle, celle-ci est comptée pour 25 kilogrammes par mètre cube. Au-delà des seuils précités, appliquer les dispositions relatives à la communauté ci-après, le taux propre à retenir relatif aux emballages stockés étant déterminé à la tarification analytique (en «Annexe A» du présent tarif) Communauté Contiguïté Proximité Définitions a) Risques distincts Sont considérés comme distincts deux bâtiments séparés par un espace à ciel ouvert, libre de tout matériel ou marchandise, supérieur à 10 mètres. Si des matériels ou des marchandises sont entreposés aux abords des bâtiments, c est la partie maintenue libre de l espace séparant les bâtiments qui doit être prise en compte. A > 10 m b) Communauté Des risques sont dits communs lorsque, situés dans un même bâtiment ou dans un groupe de bâtiments, ils ne sont pas séparés par des murs répondant aux prescriptions des règles de construction pour ouvrages séparatifs coupe-feu (mur séparatif coupe feu, mur séparatif ordinaire, compartiment à l'épreuve du feu). B B A Mur simple (non coupe-feu) A B A ouverture B Le risque passible du taux le plus élevé peut être enfermé dans un COMPARTIMENT A L'EPREUVE DU FEU (C.E.F.) conforme aux prescriptions des règles de construction. Insérer la clause n 137-A (C.E.F.) SOMMAIRE
24 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base c) Contiguïté Contiguïté sans communication Deux risques sont contigus sans communication s ils sont séparés par les murs ci-après, qui doivent répondre aux prescriptions des règles de construction pour ouvrages séparatifs coupefeu : - un mur séparatif ordinaire (M.S.O.), sans ouverture, - un mur séparatif coupe-feu (M.S.C.F.), sans ouverture. A B Mur MSO ou MSCF Contiguïté avec communications protégées Si l'ouvrage séparatif comporte des ouvertures, celles-ci doivent être équipées de PORTES COUPE-FEU (P.C.F) d'un modèle agréé par l'uar, installées conformément aux prescriptions des règles concernant les dispositifs d'obturation automatique verticaux. Dans ce cas, les deux bâtiments sont dits contigus avec communications protégées. Lorsqu'elles équipent un mur séparatif coupe-feu, ces portes doivent être doubles (c'est à dire qu'il doit exister une porte de chaque côté de l'ouverture) ; lorsqu'elles équipent un mur séparatif ordinaire, elles peuvent être simples. Insérer la clause n 137-B (M.S.O) ou n 137-C (M.S.C.F). c) Proximité Deux bâtiments sont considérés comme proches lorsqu'ils sont séparés par un espace à ciel ouvert, libre de tout matériel et marchandise, inférieur ou égal à 10 mètres. Si des matériels ou des marchandises sont entreposés aux abords des bâtiments, c est la partie maintenue libre de l espace séparant les bâtiments qui doit être prise en compte Tarification a) Risques distincts, risques contigus sans communication ou avec communications protégées, risques communs avec un compartiment à l épreuve du feu Ces risques demeurent passibles de leurs taux propres. b) Risques proches Risques ordinaires : Ces risques demeurent passibles de leurs taux propres. Dans les autres cas de proximité, si au moins un des murs en regard est conforme aux prescriptions des règles de construction pour ouvrages séparatifs coupe-feu (mur séparatif coupe feu, mur séparatif ordinaire, compartiment à l'épreuve du feu), ou si les deux murs en regard sont conformes aux mêmes prescriptions, mais comportent des ouvertures d une surface totale maximum de 10% de la surface des murs, et que chaque ouverture n excède pas 10 m², ces risques demeurent passibles de leurs taux propres. Dans tous les autres cas, les risques proches sont considérés comme des risques communs et il convient de leur appliquer les dispositions prévues pour la communauté des risques. c) Risques en communication par passage aérien ou souterrain Si le passage est totalement vide 1. Risques ordinaires : ces risques demeurent passibles de leurs taux propres. 2. Autres risques : dans ce cas, l existence d un tel passage n a aucune incidence dans les cas suivants, et il convient alors d appliquer les dispositions relatives à la proximité des risques : - le passage est ouvert sur les côtés.
25 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base le passage est fermé sur les côtés, de construction entièrement incombustible et pourvu à chaque extrémité de portes coupe-feu conformes aux prescriptions des règles concernant les dispositifs d'obturation automatique verticaux. - le passage est fermé sur les côtés et de construction entièrement incombustible et a une longueur supérieure à 10m. Dans les autres cas, il convient d appliquer les dispositions prévues pour la communauté des risques. Si le passage est occupé par du matériel ou des marchandises Le passage, ainsi que les deux risques qu il relie, sont à tarifer suivant les règles de proximité, de contiguïté ou de communauté. d ) Risques communs Lorsqu un risque A, dont le taux propre est aggravé par communauté avec un risque B dont le taux propre est supérieur, le nouveau taux aggravé se détermine ainsi : Soient : - t A le taux propre du risque A, - t B le taux propre du risque B, - T A le nouveau taux aggravé du risque A. On calcule le rapport entre les capitaux assurés sur le contenu au titre du risque aggravant B, et ceux assurés sur le contenu global de l ensemble des risques A et B. Un coefficient K est ensuite déterminé, en fonction de ce rapport exprimé en pour cent, dont la valeur est indiquée sur le tableau n 4 ci-dessous. Le risque A devient alors passible du nouveau taux T A calculé par la formule suivante : T A = t A + K. ( t B t A ) Le risque B conserve son taux propre t B. Le taux applicable à l ensemble (bâtiments et contenu) des deux risques communs est égal à la somme du taux T A et du taux t B pondérés par les parts représentant les contenus de chacun des deux risques A et B sur le contenu global. Lorsque le pourcentage du risque aggravant B est supérieur à 25%, le taux applicable aux risques A et B est égal au taux propre du risque aggravant B. Tableau n 4: Coefficients d'aggravation Pourcentage (%) Jusqu à 2... de 2 à 4... de 4 à 6... de 6 à 8... de 8 à de 10 à de 15 à de 20 à Coefficient K Communauté de 2 risques ordinaires 0 Communauté d autres risques 0,030 0,093 0, ,297 0,429 0,636 0,871 plus de
26 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base Cas particuliers 1. Communauté de deux risques ordinaires Lorsque les capitaux assurés sur le contenu du risque aggravant n excèdent pas 25% des capitaux totaux assurés sur le contenu des bâtiments communs, chacun des risques reste passible de son taux propre. 2. Lorsque le risque aggravant se caractérise par un potentiel calorifique élevé pour une faible valeur du contenu (matières plastiques par exemple), ou que l aggravation est due à un tiers dont les valeurs assurées sont inconnues, le coefficient K est déterminé à partir du pourcentage que représente la surface occupée par le risque aggravant de la surface totale des bâtiments communs. 3. Communauté de plusieurs risques Lorsque plus de deux risques sont passibles de taux propres différents dans une même communauté, le taux moyen applicable à cette communauté se calcule comme suit : classement des risques par ordre croissant de leurs taux propres, le risque dont le taux est le plus faible occupant le rang n 1, application de la règle tarifaire de communauté aux risques de rang 1 et 2 d où un taux moyen T 2, à la communauté de risques 1 et 2 affectée du taux T 2 aggravée par le risque de rang n 3, application de la règle tarifaire de communauté d où un taux moyen T 3, et ainsi de suite jusqu au risque de rang le plus élevé ; d où un taux moyen final applicable à l ensemble de la communauté. Nota : 1- lorsqu un risque de rang supérieur à 1 correspond à un pourcentage supérieur à 25% : s il s agit du risque de rang le plus élevé, c est son taux propre qui doit être retenu comme taux applicable à l ensemble de la communauté, s il s agit d un risque de rang intermédiaire, son taux propre est retenu pour tous les risques de rangs inférieurs, la suite du calcul est conduite comme indiqué précédemment. 2- lorsque plusieurs risques de rang supérieur à 1 correspondent à des pourcentages supérieurs à 25% : si parmi ces risques se trouve le risque de rang le plus élevé, c est son taux propre qui doit être applicable à l ensemble de la communauté, s il s agit de risques de rangs intermédiaires, le taux propre de celui de ces risques dont le rang est le plus élevé doit être retenu pour tous les risques de rangs inférieurs, la suite du calcul est conduite comme indiqué précédemment Exemples de calcul a- Communauté de deux risques Soient deux risques A et B dont les caractéristiques sont les suivantes : risque A : - activité : travail des métaux - capitaux assurés : bâtiment : DA contenu : DA - taux propre : 1, risque B : - activité: magasin de granulés de matières plastiques - capitaux assurés : bâtiment : DA contenu : DA - taux propre : 5, SOMMAIRE
27 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base Le risque aggravant B occupe 20% de la superficie développée de l ensemble et représente 5% des capitaux assurés sur le contenu des risques A et B. C est le critère surface qui doit être retenu. Le tableau n 4 donne pour un pourcentage de 20% un coefficient K égal à 0,636. Le nouveau taux aggravé T A applicable au risque A est donc égal à : T A = 1, ,636 (5, , ) = 3, Le taux moyen applicable aux bâtiments et au contenu des risques A et B (pondération par rapport aux superficies) est égal à : 80% 3, % 5, = 3, b- Communauté de plusieurs risques Soit une communauté de risques dont aucun ne représente plus de 25% de l ensemble (hormis le premier mais qui reste sans influence) Rang n Taux ( 0 00 ) Pourcentage t 1 =1,00 t 2 =2,00 t 3 =3,00 t 4 =5,00 P 1 =60 P 2 =15 P 3 =20 P 4 =5 Considérons la communauté de risques de rang 1 et 2 (soit = 75 % de l ensemble) Le pourcentage représenté par le risque aggravant de rang 2 est : P2 15 = = 0,20 soit 20% d où K = 0,636 P1 + P Taux aggravé du risque de rang 1 1,00 + 0,636 ( 2, ) = 1, d où le taux moyen applicable à la communauté de risques 1 et 2 T 2 = ,64 + 2,00 = 1, Considérons la communauté de risques de rang 1 et 2 affectée du taux T 2 = 1, et aggravée par le risque de rang 3 (soit = 95% de l ensemble) P3 20 = = 0,21053 soit 21% d où K = 0,871 P1 + P2 + P Taux aggravé du risque (1 et 2) par le risque aggravant de rang 3 1, ,871 (3, , ) = 2, d où le taux moyen applicable à la communauté de risques 1, 2 et T 3 = 2, , = 2, Considérons la communauté de risques de rangs 1 et 2 et 3 affectée du taux T 3 = 2, et aggravée par le risque de rang 4 (soit100% de l ensemble) P4 5 = = 0,05 soit 5% d où K = 0,158 0 P1 + P2 + P3 + P Taux aggravé du risque (1, 2 et 3) par le risque aggravant de rang 4 2, ,158 ( , ) = 3,
28 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base d où le taux moyen applicable à la communauté de risques considérée 95 5 T 4 = 3, , = 3, Soit la communauté de risques suivants : Rang n Taux ( 0 00 ) Pourcentage t 1 =1,00 t 2 =1,50 t 3 =2,00 t 4 =3,00 t 4 =4,00 P 1 =15 P 2 =05 P 3 =10 P 4 =50 P 4 =20 Le risque de rang 4 a un pourcentage supérieur à 25%. Donc la communauté de risques 1, 2, 3, et 4 est soumise au taux du risque aggravant de rang 4, t 4 = 3, le pourcentage représenté dans la communauté par le risque aggravant de rang 5 est de 20% d où K = 0,636. le taux aggravé de la communauté de risques 1, 2, 3 et 4 par le risque aggravant de rang 5 est égale à : 3, ,636 (4, , ) = 3, Le taux moyen applicable à l ensemble de la communauté de risques considérée est donc égal à : , , = 3, Soit la communauté de risques suivants : 0 Rang n Taux ( 00 ) Pourcentage t 1 = 1,00 t 2 = 1,50 t 3 = 2,00 t 4 = 3,00 t 5 = 5,00 P 1 = 5 P 2 = 50 P 3 = 10 P 4 = 30 P 5 = 5 Les risques de rang 2 et 4 ont des pourcentages supérieurs à 25% (50% et 30% respectivement). Mais le taux retenu pour la communauté de risques 1, 2, 3, et 4 est le taux du risque de rang le plus élevé c est à dire le taux du risque aggravant de rang 4, t 4 = 3, Le pourcentage représenté dans la communauté par le risque aggravant de rang 5 est de 5% d où K = 0,158. Le taux aggravé de la communauté de risques 1, 2, 3 et 4 est égale à : 3, ,158 (5, , ) = 3, Le taux moyen applicable à l ensemble de la communauté de risques considérée est donc égal à : , , = 3,
29 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base Mode de calcul du taux net Le taux net d un risque doit être calculé comme suit, en partant du taux de base fixé à la rubrique de la Tarification Analytique «Annexe A» dont il relève : 1. Application des majorations totalisées mentionnées au 1.3. (critères de tarification : construction, chauffage, installations électriques, protection et prévention, stockage et emploi d'inflammables et stockage d'emballages) ; les majorations s'additionnent avant application ; 2. Sur le taux ainsi obtenu, application successive des rabais mentionnés au 1.3. (critères de tarification) ; 3. Application des dispositions tarifaires relatives à la communauté, contiguïté et proximité de risques ( ) ; 4. Lorsque l établissement est composé de plusieurs risques, éventuellement calcul du taux moyen Exemples de calcul du taux net Les taux de base indiqués ci-après sont des taux fictifs. Exemple n 1 Données de base Soit un établissement constitué par un bâtiment unique à usage de travail mécanique du bois (T.M.B.), avec opération de vernissage effectuée sur support combustible et nécessitant l emploi de produits à point d éclair inférieur à 55 C. Eléments de la tarification Les capitaux assurés sont les suivants : Bâtiment : 800 fois l indice RI, Contenu : 900 fois l indice pour le TMB et 50 fois l'indice pour le vernissage. Le bâtiment présente les caractéristiques suivantes : Construction : type 2. Chauffage : air chaud pulsé (insertion de la clause n 132-A) Installations électriques : contrôlées par un vérificateur agréé par l'uar (insertion de la clause n 133-A). Moyens de premier secours : installations d extincteurs mobiles (insertion de la clause n 134-A). Eléments de la tarification analytique Pour le TMB : le taux de base à retenir est celui de la classe tarifaire N, à la colonne «type de risque», la présence d un astérisque classe le risque en dangereux. Puisque la colonne "seuil" comporte un 100, ce risque est à considérer comme un RIC (valeur du contenu égale à 900 fois l'indice RI). Pour le vernissage: le taux de base à retenir est celui de la classe tarifaire Q. Le risque est classé très dangereux (présence de deux astérisques), et il est identifié comme un RIC (présence d'un O dans la colonne 3 "seuil"). SOMMAIRE
30 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base Calcul du taux net applicable 1. calcul des taux propres : T.M.B. avec insertion des clauses n 132-A, 133-A, 134-A : - Taux de base :...2, Majorations : (les majorations s'additionnent) Construction :. +50 % Chauffage :.. 0 % +50%...1, total...4, Rabais : (les rabais s'appliquent successivement) Installations électriques :. -15%...0, total...3, Extincteurs mobiles :. -5%...0, total...3, Vernissage avec insertion des clauses n 132-G, 132-H, 133-A, 134-A : - Taux de base :...4, Majorations : Construction :.. +50%...2, total 6, Rabais : Installations électriques :. -15%...0, total 5, Extincteurs mobiles :. -5%...0, total 4, Dispositions relatives à la communauté Le contenu du risque aggravant représente = activités d où un coefficient K égal à 0,158. Le taux aggravé applicable au T.M.B. est égal à : 3, ,158 (4, , ) = 3, d'où un taux moyen égal à : 95% 3, % 4, = 3, soit 5% du contenu des deux
31 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base Exemple n 2 Données de base Soit un négoce de matériel pour le bricolage et le jardinage, dont la valeur du contenu (matériel et marchandises) est de DA. Eléments de la tarification analytique Le taux de base à retenir est celui de la classe tarifaire J, à la colonne "type de risque", la présence d un astérisque classe cette entreprise en risque dangereux. Puisque la colonne "seuil" comporte un X, ce risque est à considérer comme un risque simple. Eléments de la tarification Construction : le bâtiment est réalisé en bardage métallique avec une toiture en fibrociment, l ensemble étant isolé avec des panneaux de polyuréthanne (matériaux combustibles) ; ce risque relève donc du type 2, d où une majoration de +50%, Chauffage : ce risque dispose d'un chauffage direct à air chaud pulsé; la majoration pour ce type de chauffage est de +50%, Electricité : le client fait vérifier annuellement son installation électrique ; il a donc droit à une réduction de 15%, Prévention : la présence d extincteurs mobiles vérifiés annuellement entraîne un rabais de 5%, Communauté- contiguïté : Par rapport à son environnement, ce risque se trouve en plein communication avec une autre activité dont le taux de base est de 2, , sachant que les capitaux de ce risque représentent 13% de l ensemble de la communauté. Calcul du taux net applicable Toutes les majorations s additionnent et les réductions s appliquent successivement. Le taux final est ensuite comparé avec les risques voisins ou en communauté et peut donc être modifié en fonction des règles de ce dernier critère. Taux de base : 1, Critères de tarification : Majorations (s additionnent): Construction % Chauffage % +100% 1, total 2, Rabais (s appliquent successivement) : Electricité %...0, total 1, Extincteurs -5%...0, total 1, Supposons que ce risque ne soit pas éloigné d un centre de secours de plus d un quart d heure (auquel cas le taux minimum à retenir serait celui correspondant à la classe tarifaire P et vraisemblablement supérieur à celui déterminé ci-dessus) ; le taux de 1, s applique à tous les capitaux du contrat (bâtiment et contenu).
32 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base Aggravation due à la communauté : Le risque aggravant représente un pourcentage de 13% de l ensemble de la communauté d où un coefficient K relatif à la communauté égal à 0,429. Le taux aggravé applicable à notre risque passe donc de 1, à 1, ,429 (2, , ) = 2, d'où un taux moyen égal à : 87% 2, % 2, = 2, SOMMAIRE
33 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Extensions à d autres évènements Chapitre 2 EXTENSIONS A D AUTRES EVENEMENTS 2.1. Choc ou chute d appareils de navigation aérienne ou d engins spatiaux- Choc de véhicules terrestres Cette assurance garantit les dommages matériels, autres que ceux couverts au titre de la garantie de base, causés aux biens assurés par le choc ou la chute de tout ou partie d appareils de navigation aérienne, d engins spatiaux, ainsi que d objets pouvant tomber de ceux-ci. Conditions de garantie Assiette de prime : capitaux assurés au titre de la garantie de base, Taux : 0, Ce taux unique comprend la garantie "choc de véhicules terrestres" ci-après. Choc de véhicules terrestres Les biens couverts par un contrat incendie peuvent être assurés pour les dommages matériels directs qu ils peuvent subir du fait d un choc causé par un véhicule terrestre identifié. Insérer la clause n 21-A 2.2. Action du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones (tempêtes), grêle, neige sur les toitures Evènements assurés Sont assurés, dans les conditions de la convention "assurance des dommages causés par les tempêtes, la grêle et la neige sur les toitures" (voir Annexe C), les dommages matériels causés aux biens assurés dus aux tempêtes, ainsi que ceux résultant des chocs de corps renversés ou projetés par ces phénomènes atmosphériques. Sont également assurés les dommages dus à la chute de la grêle ou au poids de la neige accumulée sur les toitures ainsi que les dommages de mouille consécutifs. Les dommages de mouille consécutifs résultant de l infiltration de la pluie ou de la neige sous les éléments de couverture ne sont pas garantis ; ils relèvent d une garantie dégâts des eaux. Conditions de garantie Assiette de prime : capitaux assurés au titre de la garantie de base. 0 Taux : 0,03 00 Franchise : pour les risques à usage d habitation, la franchise est limitée à 0,75 fois l'indice RI par sinistre et par bâtiment. Pour les autres risques simples et à usage industriel ou commercial, une franchise, par sinistre et par établissement, fixée à 10% du montant des dommages, avec un minimum de 2 fois l indice RI, est applicable Actes de vandalisme, émeutes et mouvements populaires Evènements assurés Sont assurés tous les dommages causés aux biens assurés, dans les conditions de la convention "assurance des dommages causés par les actes de vandalisme, émeutes et mouvements populaires" (voir Annexe C). SOMMAIRE
34 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Extensions à d autres évènements Conditions de garantie RS RIC Assiette de prime Somme d un montant égal à la prime nette applicable aux garanties de dommages matériels et des frais et pertes. Capitaux assurés au titre des garanties dommages, frais et pertes. % ou Taux 50 % 0, Franchise Règle proportionnelle A l appréciation des sociétés. Applicable 10 % du montant des dommages avec un minimum de 3 fois l indice RI, par sinistre et par établissement Actes de terrorisme ou de sabotages et les attentats Evènements assurés Sont assurés tous les dommages causés aux biens assurés, dans les conditions de la convention "assurance des dommages causés par les actes de terrorisme ou de sabotages et les attentats" (voir Annexe C). Conditions de garantie La tarification est laissée à l appréciation de la société.
35 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Extensions à d autres évènements Dommages aux appareils électriques et électroniques Evènements assurés Sont assurés, dans les conditions de la clause n 25-A pour les risques à usage d habitation et de la clause n 25-B pour les autres risques simples et les risques à usage commercial ou industriel, les dommages aux matériels, y compris les frais de transport et d installation du matériel endommagé ou du matériel de remplacement, consécutifs à un incendie ou une explosion ayant pris naissance à l intérieur des objets garantis ou aux accidents d ordre électrique affectant ces objets. La garantie des dommages aux appareils électriques ne peut en aucun cas être accordée en valeur à neuf ou en valeur de reconstitution. La garantie éventuelle des pertes indirectes ne s applique pas à la garantie des dommages aux appareils électriques. Condition de garantie Habitations Assiette de prime Capital représentant la valeur des appareils électriques et leurs accessoires RS autres qu habitations - RIC Valeur de remplacement des matériels électriques et électroniques Taux , avec un minimum de prime égal à 0,04 fois l indice RI. Franchise 10% du montant du sinistre 20% du montant du sinistre Règle proportionnelle Non applicable Applicable
36 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Extensions à d autres évènements Risque atomique Evènements assurés Les dommages causés ou aggravés par toute source de rayonnements ionisants, en particulier tout radio-isotope, utilisée ou destinée à être utilisée hors d'une installation nucléaire, peuvent être garantis dans les conditions indiquées ci-après : 1- dommages matériels, frais et pertes : Sont assurables les dommages matériels, frais et pertes résultant d un incendie ou d une explosion causé par une source de rayonnement ionisant, ainsi que l aggravation de tels dommages due à cette source. Sont également compris, les frais causés par les opérations de décontamination. 2- frais de destruction ou de neutralisation : peuvent être garantis : les frais de destruction ou neutralisation de biens endommagés par un événement garanti, les frais de transport jusqu au lieu éventuellement désigné par les pouvoirs publics pour ce traitement. Conditions de garantie Laissé à l appréciation de la société Tremblement de terre Evènements assurés L assureur peut garantir dans les conditions de la convention "Assurance Tremblement de Terre " (voir Annexe C) les dommages causés par un tremblement de terre, une éruption volcanique ou par un raz-de-marée s il est consécutif à tremblement de terre ou à une éruption volcanique. Biens assurés Il s agit des biens assurés au titre de la garantie de base. Conditions de garantie La tarification est laissée à l appréciation de la société. SOMMAIRE
37 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Extensions à d autres biens Chapitre 3 EXTENSIONS A D'AUTRES BIENS 3.1. Espèces et valeurs L assureur peut garantir les dommages résultant d un évènement assuré des biens cités ciaprès dont l assuré est propriétaire, dépositaire ou détenteur. Sont couverts au titre de cette garantie les espèces monnayées, les titres de toute sorte, les billets de banque et tous autres papiers de valeur tels que les effets de commerce, les timbresposte non oblitérés, les chèques, les vignettes, les billets de loterie, les chèques restaurant, Pour les papiers de valeur nominatifs, la garantie est limitée aux frais de la procédure d opposition et de remplacement des titres, y compris la perte éventuelle d'intérêts. Dans le cas où les titres sont munis de coupons d intérêts, de rentes, de dividendes payables au porteur, ils sont garantis pour leur valeur entière dans la limite du capital assuré. Pour les autres valeurs, la garantie est limitée aux frais de la procédure d opposition ou de remplacement. Tous ces biens doivent être conservés dans des meubles réfractaires d un modèle agréé par l'u.a.r. (insérer la clause n 33-E). Conditions de garantie RS RIC Clause 31-A et 33-E 33-E Assiette de prime Capital fixé par l'assuré Capital fixé par l'assuré % ou Taux 0, % de la somme des taux nets applicables aux garanties des dommages matériels consécutifs aux évènements assurés. Règle proportionnelle Non applicable 3.2. Objets de valeurs On entend par objet de valeur tout objet d une valeur unitaire supérieure à 15 fois la valeur en dinars de l indice RI, ainsi que les bijoux, pierreries, perles fines, métaux précieux, statues, tableaux et objets de collection. Conditions de garantie La garantie des dommages matériels causés par un événement assuré aux objets de valeurs est accordée sans surprime dans la limite de 30% du capital assuré sur le mobilier personnel. Au-delà de cette limite, les objets de valeur doivent être garantis par article distinct. Les objets de valeur peuvent être assurés en "valeur agréée" (insérer la clause n 32-A "assurance en valeur agréée"), c est à dire reconnue exacte par la société au moment de la souscription du contrat et qui ne pourra être contestée. Le proposant doit faire établir à ses frais une expertise par un ou plusieurs experts de son choix, après avoir obtenu l accord de la société. La durée de validité de l expertise est limitée à 3 ans. Les conditions de tarification sont laissées à l'appréciation de la société. SOMMAIRE
38 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Extensions à d autres biens Supports d information Garantie du coût de reconstitution des supports non informatiques : modèles, moules, dessins, archives, fichiers non informatiques, clichés et microfilms Il est possible de garantir le coût de reconstitution de ces supports d informations (y compris les gabarits et objets similaires) c est à dire : Le coût de reconstitution ou de remplacement des supports matériels (papiers, films, bois, métal, ) ; Les frais de reconstitution (conception, étude ) de l information. La perte des supports informatiques et des informations qu ils contiennent intervenant dans l élaboration des objets ou documents garantis ne donne pas lieu à indemnisation ; Les frais de report de l information ainsi reconstituée sur un support matériel identique ou équivalent à celui qui a été endommagé ou détruit. Les doubles ou documents analogues peuvent être garantis dans les mêmes conditions. Les dossiers d étude et d analyse informatique sont exclus de la présente garantie. Insérer les clauses n 33-A et n 33-C. La clause n 33-D devra être insérée lorsqu il y a présence de modèles, gabarits, clichés et objets similaires. Conditions de garantie Ces conditions de garantie sont identiques pour les RS et les RIC. Clause 33-A et 33-C Assiette de prime Taux : sans stockage des documents ou objet en meubles réfractaires Capital fixé par l'assuré 200% des taux nets applicables aux garanties des dommages matériels consécutifs aux évènements assurés au contrat Taux : avec stockage des documents ou objet en meubles réfractaires d'un modèle agrée par l'u.a.r (insérer clause n 33-E) 150% des taux nets applicables aux garanties des dommages matériels consécutifs aux évènements assurés au contrat Règle proportionnelle Non applicable Nota 1 : Dans le cas d'un RIC, la garantie est accordée sans surprime et d'office dans la limite de 10 fois l'indice RI.
39 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Extensions à d autres biens Garantie des frais de duplication des supports informatiques d informations (fichiers, programmes et tous supports informatiques) et des dossiers d étude et d analyse Il est possible de garantir les frais de duplication de ces supports informatiques (y compris les dossiers d étude et d analyse), c est à dire : le coût de remplacement des supports matériels (disques, disquettes, bandes ) par un support identique ou équivalent; les frais de report des informations sur ce support, étant entendu que seuls seront pris en charge les frais correspondant à la simple copie automatique d un double sur un support identique ou équivalent au support d informations endommagé ou détruit. Les frais de reconstitution de l information sont donc exclus et relèvent de polices spécifiques. Conditions de garantie Cette garantie n'est pas accordée dans le cas d'un RS. Clauses 33-B et 33-C Assiette de prime Taux : sans stockage des documents ou objet en meubles réfractaires Taux : avec stockage des documents ou objet en meubles réfractaires d'un modèle agrée par l'u.a.r. (insérer clause n 33-E) Capital fixé par l'assuré 0, (il convient d'ajouter à ce taux, les taux des diverses extensions prévues au contrat) 0, (il convient d'ajouter à ce taux, les taux des diverses extensions prévues au contrat) Règle proportionnelle Non applicable Nota 2 : Cette garantie est accordée uniquement pour les RIC sans surprime et d office dans la limite de 10 fois l indice RI. SOMMAIRE
40 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Extensions à d autres biens Exemple Calcul de la prime applicable à la garantie des supports d informations sans stockage des documents en meubles réfractaires. Garanties Capitaux Taux( 0 00 ) Prime (DA) RS Bâtiment + contenu (sauf supports d'informations) Supports d'information non informatiques Garantie de base Tempête Garantie de base Tempête ,00 + 0, = 1,03 = ,00 + 0, = 2,06 = 2060 Bâtiment + contenu (sauf supports d'informations) Garantie de base Tempête ,50 + 0, = 4,53 = RIC Supports d'information non informatiques Garantie de base Tempête ,00 + 0, = 9,06 = Supports informatiques d'information Garantie de base Tempête ,85 + 0, = 0,88 = 440
41 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Extensions à des frais et pertes Chapitre 4 EXTENSIONS A DES FRAIS ET PERTES 4.1. Honoraires d experts L'assureur peut garantir le remboursement des honoraires payés à l expert choisi par l assuré pour fixer le montant des dommages consécutifs à un événement garanti. Conditions de garantie RS RIC Clause 41-B 41-A Somme d'un montant égal à la Assiette de prime prime nette de la police à Capital fixé par l'assuré l'exception de la prime concernant les pertes indirectes. % ou Taux 5 % Taux net de la police majoré de 100%. Ce taux est calculé en retenant l'ensemble des primes nettes et la totalité des capitaux couverts à l'exception des primes et capitaux concernant les pertes indirectes. Règle proportionnelle Non applicable Le montant de l'indemnité ne peut excéder : 1. pour les RS : La somme assurée effectivement payée à l'expert et 5% du montant de l'indemnité non compris l'indemnité concernant les pertes indirectes. 2. pour les RIC : Le capital fixé par l'assuré, Les honoraires résultant de l'application du barème des experts en vigueur, Le montant des honoraires effectivement payés si ces derniers sont inférieurs au barème des experts en vigueur, Le montant de l'indemnité de sinistre Frais de déblais et de démolition et frais de mesures conservatoires imposées par l administration L assureur peut garantir : Les frais de démolition et de déblais consécutifs à un événement garanti ayant atteint les biens assurés; Les frais exposés à la suite des mesures conservatoires imposées par décision administrative, après un événement garanti ayant atteint les biens assurés. Conditions de garantie Cette garantie est accordée sans surprime dans la limite de 5% du montant de l indemnité payée sans que l indemnité totale (frais de déblais et de démolition inclus) puisse excéder le montant du capital assuré sur les dits biens. Au-delà de cette limite, un capital fixé par l'assuré est souscrit avec dérogation à la règle proportionnelle. Ce capital est passible du taux net de la garantie de base. Insérer la clause n 42-A. SOMMAIRE
42 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Extensions à des frais et pertes Honoraires de décorateurs, de bureaux d études et de contrôle technique et d ingénierie L assureur peut garantir les honoraires de décorateurs, de bureaux d études et de contrôle technique et d ingénierie dont l intervention serait, à dire d experts, nécessaire à la reconstruction ou à la réparation des biens assurés atteints par un événement garanti (les honoraires d architectes sont compris dont la garantie de base, le recours à un architecte étant obligatoire par la loi). Conditions de garantie Cette garantie est accordée sans surprime dans la limite de 5% du montant de l indemnité payée sans que l indemnité totale (honoraires de décorateurs, de bureaux d études et de contrôle technique et d ingénierie inclus) puisse excéder le montant du capital assuré sur les dits biens. Au-delà de cette limite, un capital fixé par l'assuré est souscrit avec dérogation à la règle proportionnelle. Ce capital est passible du taux net de la garantie de base Frais nécessités par une mise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation La reconstruction à l identique n est pas toujours possible en raison notamment de l obligation faite au propriétaire de respecter certaines normes de sécurité. Ces frais apportent une plus-value à l immeuble, mais lorsque l assuré ne peut reconstruire sans les supporter, il est utile de prévoir cette garantie. L assureur peut garantir les frais nécessités par une mise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction, en cas de reconstruction ou de réparation du bâtiment assuré atteint par un événement garanti. Conditions de garantie Cette garantie est accordée sans surprime dans la limite de 5% du montant de l indemnité payée sans que l indemnité totale (frais de mise en conformité inclus) puisse excéder le montant du capital assuré sur les dits biens. Au-delà de cette limite, un capital fixé par l'assuré est souscrit avec dérogation à la règle proportionnelle. Ce capital est passible du taux net de la garantie de base.
43 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Extensions à des frais et pertes Frais de déplacement et de relogement Cette garantie recouvre les frais de garde-meubles (transport compris), de déplacement et de réinstallation des objets garantis ainsi que l éventuelle différence entre le loyer que l assuré est tenu de payer pour se réinstaller temporairement après le sinistre dans un autre local dans des conditions identiques et le loyer qu il payait antérieurement au sinistre (cas de locataire ) ou la valeur locative des locaux qu il occupait (cas de propriétaire). Seul le surcoût représenté par la différence entre le loyer nouveau et le loyer ancien doit donner lieu à une indemnisation puisque le locataire non responsable n est plus tenu de verser un loyer à son ancien propriétaire et le locataire responsable bénéficiera de la garantie "responsabilité perte des loyers". Pour le propriétaire, seul le "surcoût" dû au sinistre est pris en charge. Le "coût normal" étant couvert par la garantie "perte d usage". Conditions de garantie Assiette de prime : capital fixé par l assuré, Taux : taux net de la garantie de base, Règle proportionnelle : non applicable Perte financière sur aménagements mobiliers et immobiliers L assureur peut garantir la perte financière résultant pour le locataire ou l occupant des frais qu il a engagés pour réaliser les aménagements immobiliers ou mobiliers, tels que les installations privatives de chauffage ou de climatisation, ainsi que tout revêtement de sol, de mur et de plafond et qui sont devenus la propriété du bailleur, dés lors que par le fait du sinistre : il y a résiliation de plein droit du bail ou cessation de l occupation ; ou, en cas de continuation du bail ou de l occupation, refus du propriétaire de reconstituer les aménagements tels qu ils existaient au moment du sinistre. Conditions de garantie Assiette de prime : capital fixé par l assuré au mois égal à la valeur de reconstitution au jour du sinistre, vétusté déduite, des aménagements immobiliers ou mobiliers réalisés par l'assuré, Taux : taux net de la garantie de base, Règle proportionnelle : applicable.
44 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Extensions à des frais et pertes Perte d usage des locaux L assureur peut garantir la perte d usage représentant tout ou partie de la valeur locative des locaux occupés par le propriétaire en cas d impossibilité pour lui d utiliser temporairement tout ou partie de ces locaux après un événement garanti. L'indemnité, limitée au capital souscrit par l'assuré, se calcule en fonction du loyer annuel de la partie des locaux sinistrés et le temps nécessaire à dire d'experts pour leur remise en état. Conditions de garantie Assiette de prime : Capital fixé par l assuré au mois égal à la valeur locative des locaux occupés par l'assuré, Taux : taux net de la garantie de base, Règle proportionnelle : applicable. Sont exclues de la garantie des pertes telles que les pertes de recettes et le manque à gagner Perte des loyers L assureur peut garantir le montant des loyers des locataires dont l assuré peut comme propriétaire se trouver légalement privé. L assureur indemnise la perte des loyers pendant le temps nécessaire, à dire d experts, à la remise en état des locaux sinistrés dans la limite du capital souscrit par l assuré. Conditions de garantie Assiette de prime : Capital fixé par l assuré au mois égal au loyer annuel, Taux : taux net de la garantie de base, Règle proportionnelle : applicable. Insérer la clause n 48-A Pertes indirectes A la suite d un sinistre résultant d un événement soit assuré au titre de la garantie de base, soit au titre des garanties "actes de vandalisme, émeutes ou mouvements populaires" et "actes de terrorisme ou de sabotages et les attentats", divers frais et pertes peuvent rester à la charge de l assuré (coûts des taxes et timbres relatifs à des démarches administratives pour reconstituer des dossiers, frais de déplacement, la franchise prévue au contant, la mauvaise évaluation d'un bien à l'origine d'un règlement incomplet, etc. ). Ceux-ci peuvent être couverts par une assurance des "pertes indirectes", selon l'une des deux possibilités suivantes : Garantie forfaitaire Conditions de garantie Assiette de prime : somme fixée par l assuré, égale à un pourcentage des capitaux assurés au titre de la garantie de base. En aucun cas, ce pourcentage ne peut excéder : 10% des capitaux assurés sur bâtiments et matériels, ce maximum est ramené à 5% lorsqu une assurance des pertes indirectes est souscrite conjointement à celle de la valeur à neuf ou à celle des frais de reconstitution ; 5% des capitaux assurés sur marchandises. Taux : taux net de la garantie de base majoré de 25%. Calcul de l'indemnité : l indemnité due au titre de cette garantie est égale au pourcentage convenu de l indemnité versée sur bâtiment, matériel et marchandises. En conséquence, la règle proportionnelle est applicable. Insérer la clause n 49-A. SOMMAIRE
45 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Extensions à des frais et pertes Garantie sur justificatifs Conditions de garantie Assiette de prime : somme fixée par l assuré, égale à un pourcentage des capitaux assurés au titre de la garantie de base, qui peut être une garantie de la valeur à neuf ou des frais de reconstitution. En aucun cas, ce pourcentage ne peut excéder 10%. Taux : taux net de la garantie de base, Calcul de l'indemnité : L indemnité due au titre de cette garantie, qui ne sera versée qu au vu de justificatifs, ne peut en aucun cas excéder le pourcentage convenu de l indemnité calculée avant l application d une éventuelle règle proportionnelle. Insérer la clause n 49-B. Tableau récapitulatif des frais et pertes assurables Qualité de l'assuré concerné Frais et pertes garantis Capital à garantir Application de la R.P * Propriétaire non occupant Propriétaire occupant Locataire Honoraires d'experts... 5% de l'indemnité en RS, basé sur un barème en RIC non Frais de déblais, démolitions... Honoraires de décorateurs, bureaux d'études... Frais de mise en conformité... Frais de déplacement, relogement.. Choisi par l'assuré non Choisi par l'assuré non Choisi par l'assuré non Choisi par l'assuré non Perte financière... Valeur des aménagements oui Perte d'usage des locaux.. Valeur locative annuelle oui Perte des loyers.. Valeur des loyers annuels oui Pertes indirectes : - Forfaitaire. - % choisi par l"assuré - Sur justificatifs. - % choisi par l"assuré *R.P. : règle proportionnelle. oui
46 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Assurances des responsabilités Chapitre 5 ASSURANCES DES RESPONSABILITES L assuré peut garantir les conséquences pécuniaires de ses responsabilités à l égard de cocontractants ou de tiers résultant d événements assurés au titre de la garantie de base, auxquels s'ajoute le risque atomique pour certains contrats comportant cette extension de garantie. Le taux applicable à la garantie d une responsabilité est donc égal au taux net ou à un pourcentage du taux net applicable à la garantie de base. Les garanties de responsabilités sont limitées aux dommages matériels. Cependant, pour certaines responsabilités, l assuré peut opter pour une extension de garantie à des dommages immatériels, définis comme tous dommages autres que matériels ou corporels qui sont la conséquence de dommages matériels assurés Responsabilité contractuelle du propriétaire et du locataire Responsabilité du locataire (ou de l occupant) à l égard du propriétaire Le locataire (ou l occupant) peut garantir les conséquences pécuniaires de ses responsabilités à l égard du propriétaire dans la mesure où elles résultent d évènements assurés. Fondements de cette responsabilité La responsabilité du locataire (à bail ou à crédit-bail) ou de l occupant à l égard du propriétaire découle notamment des articles 491, 495, 496 et 497 du code civil Risques locatifs "bâtiment" a- Risques locatifs ordinaires (RLO) Cette garantie a pour but d assurer la responsabilité que le locataire occupant encourt à l égard du propriétaire pour les dommages matériels affectant les bâtiments loués ou confiés. Conditions de garantie Assiette de prime : somme au moins égale à la valeur des bâtiments loués (valeur de reconstitution vétusté déduite, honoraires d architectes compris), Taux : taux net de la garantie de base (voir nota 1 ci-dessous), Règle proportionnelle : applicable. b- Risques locatifs supplémentaires (RLS) Dans un immeuble locatif à pluralité d occupants, cette garantie permet de couvrir la responsabilité de l assuré locataire, susceptible de s étendre à l ensemble de l immeuble qu il occupe partiellement. Conditions de garantie Assiette de prime : capital fixé par l assuré, Taux : 50 % du taux net de la garantie de base (voir nota 1 ci-dessous), Règle proportionnelle : non applicable Risques locatifs "matériel et mobilier" (location ou crédit-bail) Cette garantie a pour but d assurer la responsabilité que le locataire occupant encourt à l égard du propriétaire pour les dommages matériels affectant le matériel et le mobilier loués ou mis à sa disposition. SOMMAIRE
47 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Assurances des responsabilités Conditions de garantie Assiette de prime : somme au moins égale à la valeur du matériel et du mobilier loués, Taux : taux net de la garantie de base (voir nota 1 ci-dessous), Règle proportionnelle : applicable. Nota 1 : Si le locataire (ou l'occupant) et le propriétaire sont assurés par la même société, le taux cidessus doit être réduit de moitié. Toutefois, si le locataire (ou l'occupant) a garanti une somme supérieure à celle assurée par le propriétaire, ce taux réduit ne s'applique qu'à concurrence de cette dernière somme ; pour le surplus des capitaux garantis par le locataire ou l'occupant, c'est le taux plein qui doit être appliqué (insérer la clause n 51-A).
48 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Assurances des responsabilités Trouble de jouissance La garantie trouble de jouissance permet à un locataire d assurer sa responsabilité à l égard de son propriétaire, pour le recours qu exerce ce dernier contre lui en raison du préjudice subit par les colocataires non responsables. Conditions de garantie Assiette de prime : capital fixé par l assuré, Taux : 25 % du taux net de la garantie de base, Règle proportionnelle : non applicable. Extension aux dommages immatériels La garantie de responsabilité du locataire à l'égard du propriétaire pour le trouble de jouissance peut être étendue aux dommages immatériels dans les conditions fixées au ci-après Pertes des loyers La garantie responsabilité pour perte de loyers permet à un locataire responsable de rembourser à son propriétaire non seulement son propre loyer mais également celui de tous les autres colocataires non responsables, dont le propriétaire se verrait privé lors d un sinistre. Conditions de garantie Assiette de prime : capital fixé par l assuré, Taux : taux net de la garantie de base, Règle proportionnelle : non applicable Responsabilité du propriétaire à l égard du locataire Le propriétaire peut garantir les conséquences pécuniaires de ses responsabilités à l égard du locataire dans la mesure où elles résultent d évènement assurés. Fondements de cette responsabilité La responsabilité du propriétaire à l égard du locataire est fondée sur les articles 476, 479, 483, 488, 490 du code civil Recours des locataires Par cette garantie, le propriétaire assure la responsabilité qu il encourt à l égard des locataires pour les dommages matériels résultant d un événement garanti causés à leurs biens suite à un vice de construction ou à un défaut d entretien de l immeuble. Conditions de garantie Assiette de prime : capital fixé par l assuré. Taux : 25 % du taux net de la garantie de base. Règle proportionnelle : non applicable. Extension aux dommages immatériels La garantie de responsabilité du propriétaire à l'égard du locataire pour le recours des locataires peut être étendue aux dommages immatériels dans les conditions fixées au ci-après Trouble de jouissance Cette garantie couvre la responsabilité que l assuré peut comme propriétaire encourir pour le trouble de jouissance consécutif à des dommages matériels causés à un ou plusieurs colocataires.
49 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Assurances des responsabilités Conditions de garantie Assiette de prime : capital fixé par l assuré. Taux : 25 % du taux net de la garantie de base. Règle proportionnelle : non applicable. Extension aux dommages immatériels La garantie de responsabilité du propriétaire à l'égard du locataire pour le trouble de jouissance peut être étendue aux dommages immatériels dans les conditions fixées au ci-après Dispositions complémentaires Renonciation par le propriétaire au recours contre le locataire (ou occupant) Lorsque le propriétaire renonce à exercer un recours contre le locataire (ou l'occupant) dont la responsabilité pourrait se trouver engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes garantis par le propriétaire, il doit en informer son assureur. Celui-ci prend acte de cette renonciation à recours dans le contrat (insérer la clause n 51-B) et renonce lui-même à l'exercice du recours en tant que subrogé dans les droits du propriétaire contre le locataire et ses assureurs. Cette garantie est accordée moyennant une prime égale à 25 % des primes nettes perçues. Nota 2 : Cette renonciation à recours peut être accordée gratuitement sous réserve qu'elle soit inscrite au bail en faveur d'une société de commerce (clause n 51-C) ou d'un groupement d'intérêt économique (clause n 51-D) Renonciation par le locataire au recours contre le propriétaire Lorsque le locataire renonce à exercer un recours contre le propriétaire dont la responsabilité pourrait se trouver engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes garantis par le locataire, il doit en informer son assureur. Celui-ci prend acte de cette renonciation à recours dans le contrat (insérer la clause n 51-E) et renonce lui-même à l'exercice du recours en tant que subrogé dans les droits du locataire contre le propriétaire et ses assureurs. Cette garantie est accordée moyennant une prime égale à 15 % des primes nettes perçues Assurance contractée par le locataire pour le compte du propriétaire (assurance pour compte commun) Lorsqu un locataire assure le bâtiment qu il occupe pour le compte du propriétaire, il n est pas de ce fait relevé de la responsabilité qu il encourt à l égard de ce dernier selon le code civile, il doit donc dans ce cas : Assurer les bâtiments, Se faire relever, par clause figurant dans le bail, de sa responsabilité de locataire découlant de code civil. Informer de cette renonciation à recours, l assureur du locataire en prend acte dans le contrat (insérer la clause n 51-F) et renonce lui-même à exerce du recours en tant que subrogé dans les droits du locataire moyennant une prime supplémentaire égale à 15 % des primes nettes perçues en échanges des garanties souscrites par le locataire faisant l objet de la renonciation à recours. SOMMAIRE
50 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Assurances des responsabilités Situation du sous-locataire Un sous locataire encourt les mêmes responsabilités qu un locataire principal vis-à-vis du propriétaire. La renonciation par le propriétaire au recours contre le locataire principal n'exonère pas les sous locataires Autres responsabilités Responsabilité à l égard des voisins et des tiers Fondements de cette responsabilité La responsabilité de l assuré à l égard des voisins et des tiers découle des articles 124, 134, 135, 136, 138 et 140 du code civil. Conditions de garantie L assureur peut garantir la responsabilité que l assuré peut encourir à l égard des voisins et des tiers pour les dommages matériels résultant d un événement garanti survenu dans les biens objets du contrat et dont l assuré est propriétaire, locataire ou gardien. La garantie est accordée aux conditions suivantes : Assiette de prime : capital fixé par l assuré, Taux : 25 % du taux net de la garantie de base avec un minimum de 0, , Règle proportionnelle : non applicable. Extension aux dommages immatériels Cette garantie peut être étendue aux dommages immatériels dans les conditions fixées au ci-après Responsabilité du syndicat des copropriétaires à l égard des copropriétaires Conditions de garantie L'assureur peut garantir la responsabilité du syndicat des copropriétaires, en raison des dommages matériels subis par les copropriétaires, à la suite d'un incendie provenant d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des parties communes. La garantie est accordée aux conditions suivantes : Assiette de prime : capital fixé par l assuré, Taux : 25% du taux net de la garantie de base avec un minimum de 0, , Règle proportionnelle : non applicable. Renonciation par un copropriétaire au recours contre le syndicat des copropriétaires Lorsqu'un copropriétaire renonce à exercer un recours contre le syndicat de copropriétaires dont la responsabilité pourrait se trouver engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes garantis par le copropriétaire, il doit en informer son assureur. Celui-ci prend acte de cette renonciation à recours dans le contrat (insérer la clause n 52-A) et renonce lui-même à l'exercice du recours en tant que subrogé dans les droits du copropriétaire. La garantie est accordée aux conditions suivantes : Assiette de prime : capitaux assurés par le copropriétaire sur le mobilier et les marchandises, Taux : 25 % du taux net applicable aux bâtiments avec un minimum de 0, , Règle proportionnelle : applicable.
51 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Assurances des responsabilités Responsabilité du gérant Le gérant libre d un fonds de commerce encourt les mêmes responsabilités qu un locataire vis-à-vis du propriétaire des murs. Il doit donc souscrire les mêmes garanties de responsabilité qu un locataire ordinaire. Quant au gérant salarié, il n encourt pas ces responsabilités, puisqu il est considéré comme un employé du propriétaire du fonds, seul responsable dans ce cas, vis-à-vis du propriétaire des murs Responsabilité du dépositaire à l égard du déposant Fondements de cette responsabilité La responsabilité du dépositaire de mobilier, de matériel ou de marchandises à l'égard des propriétaires de ces biens découle des articles 591, 592, 593, 594 et 595 du code civil. Conditions de garantie L assureur peut garantir la responsabilité que l assuré, en sa qualité de dépositaire de mobilier, de matériel, de marchandises, peut encourir à l égard des propriétaires de ces biens. Cette garantie est accordée aux conditions suivantes : Assiette de prime : valeur des biens dont l assuré est dépositaire. Taux : taux applicable au contenu. Règle proportionnelle : applicable. Extension aux dommages immatériels Cette garantie peut être étendue aux dommages immatériels dans les conditions fixées au ci-après. Renonciation par le déposant au recours contre le dépositaire Lorsque le déposant renonce à recourir contre le dépositaire dont la responsabilité pourrait se trouver engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes garantis par le déposant, il doit en informer son assureur. Celui-ci prend acte de cette renonciation à recours dans le contrat (insérer la clause n 52-B) et renonce lui-même à l'exercice du recours en tant que subrogé dans les droits de l'assuré. Cette garantie est accordée moyennant une prime égale à 25% des primes nettes perçues en échange des garanties souscrites par le déposant faisant l objet de la renonciation à recours Assurance pour compte de qui il appartiendra L assuré peut garantir pour compte de qui il appartiendra les bâtiments, le mobilier personnel, le matériel, les marchandises ou les véhicules dont il est dépositaire. Conditions de garantie Assiette de prime : valeur des biens dont l assuré est détenteur ou dépositaire, Taux : taux net applicable aux bâtiments ou au contenu (pour le mobilier, le matériel et les marchandises), Règle proportionnelle : applicable Extension des garanties de responsabilités aux dommages immatériels Chacune des garanties de responsabilité suivantes peut être étendue aux dommages immatériels qui sont la conséquence directe et immédiate des dommages matériels assurés : Responsabilité du locataire à l égard du propriétaire pour trouble de jouissance, Responsabilité du propriétaire à l égard du locataire : (i) recours du locataire, (ii) trouble de jouissance, Responsabilité à l égard des tiers, Responsabilité du dépositaire ou du détenteur,
52 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Assurances des responsabilités moyennant une prime additionnelle calculée comme suit : Assiette de prime : capital fixé par l assuré pour chaque extension de garantie (distinct des capitaux afférant aux garanties des dommages matériels, frais, pertes et responsabilités), Taux : même taux que celui appliqué à la garantie de responsabilité qui fait l objet de l extension aux dommages immatériels, Règle proportionnelle : non applicable Extension au risque atomique Les garanties de responsabilités souscrites par l'assuré peuvent être étendues au risque atomique moyennant une majoration des primes, relatives aux garanties desdites responsabilités, laissée à l'appréciation de la société Responsabilité des hôteliers et des aubergistes a l égard des voyageurs Fondements de cette responsabilité La responsabilité des hôteliers et des aubergistes comme dépositaires des effets et objets appartenant aux voyageurs découle des articles 599 ; 600 et 601 du code civil. Conditions de garantie L assureur peut garantir la responsabilité que l assuré en sa qualité d aubergiste ou d hôtelier peut encourir comme dépositaire des effets et objets appartenant aux voyageurs aux conditions suivantes : Assiette de prime : capital fixé par l assuré, Taux : 125 % du taux applicable au contenu de l auberge ou de l hôtel avec un minimum de 0, , Règle proportionnelle : non applicable. La garantie ne peut être souscrite sans la renonciation au recours contre les voyageurs (voir cidessous). Renonciation par l aubergiste ou l hôtelier au recours contre les voyageurs Lorsque l aubergiste ou l hôtelier renonce à recourir contre les voyageurs dont la responsabilité pourrait se trouver engagée dans la réalisation de dommages matériels de frais ou de pertes garantis par l aubergiste ou l hôtelier, l assureur prend acte de cette renonciation à recours dans le contrat (insérer la clause n 54-A) et renonce lui même à l exercice de recours en tant que subrogé dans les droits de l aubergiste ou de l hôtelier moyennant une prime supplémentaire calculée comme suit : Assiette de prime : capitaux assurés sur le bâtiment (ou le risque locatif) et sur les mobiliers et matériels professionnels, Taux : 25 % du taux net de la garantie de base, Règle proportionnelle : applicable. La renonciation, par l aubergiste ou l hôtelier contre les clients, est accordée d office et sans surprime lorsque l assurance de la responsabilité est souscrite. SOMMAIRE
53 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Assurances des responsabilités Chapitre 6 MODALITES D'ASSURANCES PARTICULIERES 6.1. Assurances adaptables Assurances après estimation préalable Ces formes d'assurance permettent de réviser automatiquement à chaque échéance les primes et garanties correspondantes. Ces primes et garanties sont fixées au moment de la souscription du contrat en prenant pour base l'indice RI dit "indice de souscription" indiqué sur le contrat. A chaque échéance, et sans qu il soit besoin d établir un avenant, les garanties et les primes sont modifiées proportionnellement à la variation constatée entre la valeur de l indice de souscription et la plus récente valeur du même indice connu à l échéance ; cet indice, dit "indice d échéance" est indiqué sur la quittance de prime Assurance à adaptation périodique L ensemble des valeurs figurant dans la police, c est à dire les capitaux assurés, les montants intervenant dans les clauses limitatives, les franchises et les limitations contractuelles d indemnité, ainsi que les primes sont modifiées à chaque échéance et à l occasion de chaque avenant, à l exception des valeurs concernant les articles dont la transformation est à l origine de l avenant, en fonction de l indice RI. Insérer dans la police la "Convention d adaptation périodique" (voir Annexe C). Pour ce type de contrat, la quittance devra mentionner la valeur de l indice en vigueur à la date de l échéance principale considérée. La règle proportionnelle de capitaux est applicable à chacun des articles du contrat auquel est annexée la convention d adaptation périodique en fonction du montant des "capitaux assurés au jour du sinistre" sur chacun de ceux-ci. Cette modalité d assurance ne s applique pas aux assurances temporaires. Nota 1 : (1) Les "capitaux assurés au jour du sinistre" sont ceux qui figurent dans le dernier avenant (ou, à défaut dans la police) actualisés, si une ou plusieurs échéances principales sont intervenues entre la date d'effet de ce document et le sinistre, en fonction de la valeur de l'indice mentionnée dans la quittance correspondant à la dernière de ces échéances. La règle proportionnelle de capitaux est applicable à chacun des articles du contrat auquel est annexée la convention d adaptation périodique en fonction du montant des "capitaux assurés au jour du sinistre" sur chacun de ceux-ci. Toutefois, il ne sera pas fait application de la règle proportionnelle dans le cas où l'écart entre la valeur au jour du sinistre des biens garantis et le montant des capitaux assurés ne dépasse pas 10 % de ce montant. Cette tolérance est destinée à couvrir les effets de l'inflation entre l'échéance et le sinistre. (2) Lorsque la convention d adaptation périodique est insérée dans la police, elle porte sur la totalité des articles garantis au titre de cette police; devront donc être exclus les articles relevant d'une assurance temporaire ( 6.3.) Assurance avec estimation préalable et dérogation à la règle proportionnelle Avec adaptation périodique des capitaux à l exclusion des capitaux assurés sur les marchandises Lorsque les capitaux assurés au titre des bâtiments ou des risques locatifs, du mobilier personnel et du matériel résultent d'une estimation préalable effectuée, aux frais de l'assuré, par un expert agrée, l'assureur renonce à l'application de la règle proportionnelle sous réserve SOMMAIRE
54 Tarif des risques simples Annexe & risques A à usage industriel Tarification Analytique A 2 ou commercial 2 53 que soient remplies les conditions prévues dans la "convention d'assurance avec estimation préalable" (voir Annexe C) qui doit être inséré dans la police. La garantie des marchandises est exclue des contrats souscrits sous cette forme ; elle devra donc être accordée par contrat séparé. Les dommages aux biens assurés ayant fait l objet de l estimation préalable sont indemnisés intégralement, sous les seules déductions de la vétusté et de la franchise sans excéder les limitations contractuelles d indemnité s il en existe, à la condition que l assuré se soit conformé aux obligations auxquelles il s est engagé et notamment celle de déclarer toutes les modifications apportées aux risques assurés (en particulier en raison des entrées et sorties de matériels). Lorsque la convention d'assurance avec estimation préalable est insérée dans une police, un rabais de 10% est applicable à la prime nette de ladite police. Nota 2 : La durée de validité de l estimation préalable est limitée à 5 ans ; à l expiration de ce délai, si l assuré ne fait pas procéder à une nouvelle estimation, la règle proportionnelle à laquelle l assureur a renoncé redevient applicable et le rabais mentionné ci-dessus est supprimé Avec adaptation périodique de l ensemble des capitaux figurant dans la police Ce sont les polices dans lesquelles est insérée "la convention d assurance avec estimation préalable et adaptation périodique des garanties et des primes" (voir Annexe C). Aux termes de cette convention, l assureur garantit par un même contrat les bâtiments ou les risques locatifs, le mobilier personnel et le matériel selon la formule de l assurance après estimation préalable et les marchandises selon celle de l adaptation périodique. Lorsque la convention d assurance avec estimation préalable et adaptation périodique des garanties et des primes est insérée dans la police, un rabais de 10% est applicable à la prime nette de la dite police. Nota 3 : (1) Les dommages aux biens assurés ayant fait l objet de l estimation préalable sont indemnisés intégralement sous les seules déductions de la vétusté et des franchises, sans excéder les limitations contractuelles de l indemnité, s il en existe. La règle proportionnelle de capitaux est applicable à l indemnisation des dommages subis par les marchandises et les autres biens qui n ont pas fait l objet d une estimation préalable en fonction du montant des capitaux assurés au jour du sinistre. (2) La durée de validité de l estimation préalable est limitée à 5 ans; à l expiration de ce délai, si l assuré ne fait pas procéder à une nouvelle estimation, la règle proportionnelle à laquelle l assureur a renoncé redevient applicable et le rabais mentionné ci-dessus est supprimé Cas particulier des établissements nouvellement construits Est assimilée à une assurance après estimation préalable avec dérogation à la règle proportionnelle, l assurance d un établissement entièrement neuf, lorsque l assuré a remis à son assureur les documents justificatifs (mémoires, factures ) permettant d estimer exactement la valeur des biens assurés, à l exclusion des marchandises. Nota 4 : Ces dispositions sont maintenues pendant 5 ans à compter de la date de construction des bâtiments et de la date d'acquisition du matériel. A l'expiration de ce délai, si l'assuré ne fait pas procéder à une nouvelle estimation, la règle proportionnelle, à laquelle l'assureur a renoncé, redevient applicable et le rabais mentionné ci-dessus est supprimé.
55 Tarif des risques simples Annexe & risques A à usage industriel Tarification Analytique A 3 ou commercial Assurances de la vétusté Assurance en valeur à neuf En cas d'incendie, l'assuré est susceptible de supporter une perte correspondant à la vétusté, c'est à dire à la dépréciation de valeur causée par l'usage ou le temps aux biens mobiliers ou immobiliers. Ce risque de dépréciation ou vétusté fait l'objet de l'assurance en "valeur à neuf". L'assuré peut garantir, aux conditions de "la convention d'assurance en valeur à neuf" (voir Annexe C), les bâtiments ou les risques locatifs, le mobilier personnel et le matériel en valeur à neuf au jour du sinistre (c'est à dire sans déduction de la dépréciation ou vétusté). La prime est alors calculée à partir du capital assuré représentant la valeur à neuf au jour du sinistre des biens assurés. Sont exclus de cette garantie : les dommages internes aux appareils, machines, moteurs électriques ou électroniques et leurs accessoires, ainsi qu aux canalisations électriques (clause n 24-A ou 24-B) ; les dommages occasionnés par le vent, la grêle ou la neige sur les toitures "convention d'assurances des dommages causés par les tempêtes, la grêle et neige sur les toitures" (voir annexe C) ; les dommages aux véhicules à moteur, modèles et supports d informations, linges, effets d habillement ainsi qu à tous les objets dont la valeur n est pas réduite par l ancienneté tels que notamment les bijoux, pierreries, perles fines, statues, tableaux de valeurs, collections d objets rares et précieux. Il convient de noter que : cette garantie ne concerne pas les marchandises ; conventionnellement, l indemnité en valeur à neuf est limitée à "la valeur d usage" (c est à dire la valeur de reconstruction ou de remplacement, évaluée au jour du sinistre déduction faite de la dépréciation ou vétusté) majorée du quart de la valeur à neuf. En d autres termes, seuls les biens auxquels peut être appliqué un coefficient de vétusté inférieur à 25% seront intégralement indemnisés en valeur à neuf ; dans certains cas, l'indemnité peut être fixée en valeur économique ( 1.2) ; la règle proportionnelle reste applicable si la valeur de reconstruction, reconstitution ou de remplacement à neuf au jour du sinistre est supérieure aux capitaux garantis. Exemple 1- La valeur de reconstruction d un bâtiment est fixée à dire d expert à , la vétusté est de 20%, l'assuré est tout d abord indemnisé à hauteur de (c'est-à-dire moins 20% de ). puis sur facture, il reçoit les 20% manquants soit ; l indemnité globale est alors de Avec une vétusté de 30% l indemnité est réglée ainsi : paiement immédiat de (c'est-à-dire moins 30% de ). puis sur justificatifs, prise en charge de la vétusté par l assureur dans la limite de 25%, soit (25% de ), soit une indemnisation totale de , l'assuré gardant à sa charge 5%.
56 Tarif des risques simples Annexe & risques A à usage industriel Tarification Analytique A 4 ou commercial Garantie des frais de reconstitution Les frais de reconstitution sont les frais engagés par l assuré pour construire, remplacer ou réparer les bâtiments et le matériel endommagés par un sinistre, qu ils lui appartiennent ou qu il les assure pour le compte d un tiers. La garantie des frais de reconstitution correspond donc à une garantie en valeur à neuf, non pas au jour du sinistre, mais au jour de la reconstitution. Cette modalité d'assurance permet à l'assuré d'être couvert contre les conséquences de l'inflation survenant entre le jour du sinistre et celui de la reconstitution. Toutefois, le surplus d indemnité correspondant à l écart entre la valeur à neuf au jour de la reconstitution et la valeur à neuf au jour du sinistre ne peut excéder un pourcentage (dit "pourcentage de provision" fixé aux conditions particulières) de la valeur à neuf au jour du sinistre avec un maximum de 30%. Dans les polices garantissant les frais de reconstitution est inséré la "Convention d Assurance en valeur à Neuf au jour de la Reconstitution des Biens Assurés avec Estimation Préalable et Adaptation Périodique des Garanties et des Primes" (voir Annexe C). L'assiette de la prime relative aux bâtiments et/ou aux risques locatifs, au mobilier personnel et au matériel est égale à la valeur des capitaux issus de l'estimation préalable, majorée du pourcentage de provision convenu aux conditions particulières. Lorsque la Convention d Assurance en valeur à Neuf au jour de la reconstitution des Biens Assurés avec Estimation Préalable et Adaptation Périodique des Garanties et des Primes est insérée dans une police, un rabais 10% est applicable à la prime nette de la dite police. Exemple Soit un contrat en valeur à neuf comportant la convention ci-dessus avec un pourcentage de provision de 20%. Le montant du sinistre est estimé à ; la vétusté est inférieure à 25%. L'indemnité totale versée et donc de Mais si cette dernière a eu lieu presque 2 ans plus tard, du fait de l'inflation, cette somme peut être insuffisante pour reconstruire à l'identique. Grâce à cette convention, un supplément de (c'est-à-dire 20% de ) est versé à l'assuré. Nota5 : (1) Les bâtiments, le matériels et le mobilier donnent lieu à une indemnisation intégrale (avec abrogation de la règle proportionnelle de capitaux) des frais de reconstitution sous réserve que ceux-ci n'excèdent pas de plus de 30 % (ou du pourcentage fixé aux conditions particulières, s'il est inférieur) la valeur correspondante au jour du sinistre. La reconstitution doit se faire en moins de deux ans, sur l'emplacement des biens sinistrés, et ne pas s'accompagner de modifications profondes de la destination de ces biens. La règle proportionnelle de capitaux est applicable à l indemnisation des dommages subis par les marchandises et les autres biens qui n ont pas fait l objet d une estimation préalable en fonction du montant des capitaux assurés au jour du sinistre. Toutefois, il ne sera pas fait application de la règle proportionnelle dans le cas où l'écart entre la valeur au jour du sinistre des biens garantis et le montant des capitaux assurés ne dépasse pas 10 % de ce montant. SOMMAIRE
57 Tarif des risques simples Annexe & risques A à usage industriel Tarification Analytique A 5 ou commercial 2 56 (2) La durée de validité de l estimation préalable est limitée à 5 ans; à l expiration de ce délai, si l assuré ne fait pas procéder à une nouvelle estimation, la règle proportionnelle redevient applicable et le rabais mentionné ci- dessus est supprimé. (3) Lorsque la Convention d Assurance en valeur à Neuf au jour de la reconstitution des Biens Assurés avec Estimation Préalable et Adaptation Périodique des Garanties et des Primes est insérée dans une police, elle porte sur la totalité des articles garantis au titre de cette police; les articles relevant d'une assurance temporaire devront donc être exclus ( 6.3.) Assurances temporaires Lorsque la durée du contrat est inférieure à une année, la tarification n'est pas proportionnelle à cette durée. a) Assurance d'une durée inférieure ou égale à 60 jours consécutifs Il sera perçu une prime correspondant "prorata temporis" à une durée égale à 3 fois la durée demandée plus 10 jours, sans que la durée ainsi calculée puisse excéder 120 jours. P Prime = annuelle (duréeen jours ) b) Assurance d'une durée supérieure à 60 jours consécutifs La prime à percevoir, correspondant à la durée demandée arrondie au mois supérieur, est majorée de 2 mois, sans que cette prime ne puisse être supérieure à la prime annuelle: P Prime = annuelle (duréeen mois )
58 Tarif des risques simples Annexe & risques A à usage industriel Tarification Analytique A 6 ou commercial Marchandises vendues avec clause de réserve de propriété La clause de réserve de propriété insérée dans le contrat de vente permet de retarder le transfert de propriété jusqu'au complet paiement du prix. Le vendeur qui reste donc ainsi propriétaire de ces marchandises, peut les récupérer auprès de l'acheteur qui ne les lui a pas payées à l'échéance. L'article 363 du code civil offre la possibilité à un vendeur non payé de revendiquer le bien vendu en cas de cessation de paiement de son client. Deux cas peuvent se présenter selon que le contrat de vente désigne le vendeur ou l'acquéreur pour garantir les dommages matériels ou marchandises vendues avec clauses de réserve de propriété Assurance du vendeur a) Garantie des dommages matériels Cette garantie est accordée aux conditions de garanties suivantes : Assiette de prime : somme au moins égale à la valeur totale des marchandises calculée sur la base de leur prix de vente, Taux : taux applicable à ces marchandises chez le vendeur, Règle proportionnelle : applicable. b) Garantie de frais et pertes Le vendeur peut garantir certains frais et pertes résultant d'événements assurés dans les conditions fixées au chapitre 4. c) Garantie des responsabilités après Incendie et Explosion du fait des produits livrés chez l'acquéreur Cette garantie peut être accordée dans le cadre de l'assurance responsabilité civile "produits livrés" et n'entre donc pas dans le champ d'application du tarif. d) Renonciation par le vendeur au recours contre l'acquéreur Lorsque le vendeur de marchandises vendues avec clause de réserve de propriété renonce à recourir contre l'acquéreur dont la responsabilité pourrait se trouver engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes garantis par le vendeur, il doit en informer son assureur. Celui-ci prend acte de cette renonciation à recours dans le contrat (insérer la clause n 64-A) et renonce lui-même à l'exercice du recours en tant que subrogé dans les droits du vendeur moyennant 25% de la prime perçue en échange des garanties souscrites par le vendeur faisant l objet de la renonciation à recours Assurance de l'acquéreur L'acquéreur peut garantir pour le compte du vendeur les marchandises vendues avec clause de réserve de propriété. Cette garantie peut être accordée sous forme d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra, aux conditions suivantes : Assiette de prime : somme au moins égale à la valeur totale des marchandises calculée sur la base de leur prix d'achat, Taux : taux net applicable à ces marchandises chez l'acquéreur, Règle proportionnelle : applicable.
59 Tarif des risques simples Annexe & risques A à usage industriel Tarification Analytique A 7 ou commercial Franchises L'assuré peut choisir de conserver à sa charge une franchise toujours déduite (absolue) des indemnités qu'en l'absence de franchise l'assureur lui aurait versées au titre des garanties souscrites (insérer la clause n 65-A). Cette franchise s'applique au total des dommages (dommages matériels, frais, pertes et conséquences pécuniaires de responsabilités) résultant d'événements assurés (qu'il s'agisse d'incendie et d'explosions, de tempêtes, grêle ou neige sur les toitures, ) à l'exception toutefois des garanties pour lesquelles il est prévu par ailleurs dans le contrat une franchise d'un montant inférieur, auquel cas c'est cette franchise qui serait déduite. En contrepartie de la franchise, il peut être accordé un rabais applicable aux primes afférentes à l'ensemble des garanties souscrites par l'assuré. Le montant de ce rabais est laissé à l'appréciation de la société Divers Assurance avec limitation contractuelle d'indemnité Le contrat peut comporter une clause de limitation contractuelle d'indemnité (L.C.I.) aux termes de laquelle le montant total de l'indemnité due par l'assureur au titre du contrat ne peut excéder une somme fixée aux conditions particulières (insérer la clause n 66-A). La L.C.I s'applique au total des dommages (dommages matériels, frais, pertes et conséquences pécuniaires de responsabilités) résultant d'événements assurés (qu'il s'agisse d'incendie et d'explosions, de tempêtes, grêle ou neige sur les toitures, ) à l'exception toutefois des garanties pour lesquelles il est prévu par ailleurs dans le contrat une LCI particulière d'un montant inférieur, auquel cas c'est cette LCI qui s'appliquerait. Cette disposition contractuelle n'exclut pas l'application de la règle proportionnelle. Par ailleurs, la prime doit être calculée sur la totalité des capitaux assurés comme s'il n'y avait pas de L.C.I Assurance éventuelle L'assurance éventuelle (ou engagement éventuel) correspond à l'engagement contractuel de l'assureur d'accepter de garantir à des conditions convenues, sur simple demande de l'assuré par lettre recommandée, un capital additionnel à concurrence d'un maximum prévu au contrat. L'engagement éventuel doit être exprimé en capitaux. Insérer la clause n 66-B Assurance des marchandises confiées par l'etat Lorsque l'etat, qu'il s'agisse d'administrations en dépendant ou de l'armée, confie des marchandises à une entreprise, il impose le remboursement intégral de la valeur des biens avant transformation de ces marchandises, en cas de destruction par un incendie. Cette valeur est en principe fixée par cette administration. Il est dérogé à la règle proportionnelle de capitaux. L'assureur, afin d'équilibrer cet avantage, majore la prime correspondante à cette seule valeur de 10%. Insérer la clause n 66-C Assurance des intérêts d'emprunts (Règlement T.V.A. exclue) L'assuré qui dispose de la possibilité de récupérer en tout ou en partie les taxes ou fractions de taxes rattachées à la somme des biens qu'il entend assurer, peut garantir ses biens "T.V.A exclue". Il aura cependant à acquitter la TVA sur le coût de reconstitution des biens détruits. Certes, il récupérera cette TVA, mais cette récupération pourra s'étaler sur une longue période. En fait, cela revient pour l'assuré à consentir une avance de fonds que sa trésorerie peut être incapable de supporter, ce qui le conduira à emprunter. SOMMAIRE
60 Tarif des risques simples Annexe & risques A à usage industriel Tarification Analytique A 8 ou commercial 2 59 L'assureur peut garantir, afin de faciliter à l'assuré la reconstitution des biens détruits, le remboursement des intérêts de l'emprunt qu'il pourrait contracter en cas de sinistre pour compenser la différence entre l'indemnité de sinistre calculée T.V.A. exclue et l'indemnité qui aurait été due si les biens avaient été garantis T.V.A. comprise. L'indemnité due qui représentera la totalité des intérêts afférents à la durée de cet emprunt tels qu'ils résulteront d'une attestation délivrée par l'établissement prêteur, sera payable en une seule fois dès que l'emprunt aura été contracté. Cette attestation devra être présentée à l'assureur. La durée de l'emprunt ne doit pas excéder 5 ans, et les taux de cet emprunt ne pourront en aucun cas être révisables et ne pourront excéder le taux maximum autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. Conditions de garanties Assiette de prime : capital fixé par l'assuré pour chaque établissement en fonction de sa situation fiscale propre (importance du chiffre d'affaires par rapport aux biens immobilisés, taux de T.V.A. applicable aux affaires réalisées ) ; Taux de prime : somme des taux nets applicables aux garanties des dommages matériels consécutifs aux événements assurés, majorée de 40% ; Règle proportionnelle : non applicable. Insérer la clause n 66-D Renonciation en faveur des créanciers hypothécaires La renonciation par les assureurs à se prévaloir de certaines clauses des conditions générales relatives à la déclaration des risques à la souscription ou en cours de contrat peut être consentie en faveur des créanciers hypothécaires, moyennant une majoration de 10% de la prime. Insérer la clause n 66-E Assurance de l'usufruitier et du nu-propriétaire L'usufruitier et le nu-propriétaire ont tous deux intérêt à la conservation du bâtiment sur lequel reposent leurs droits. Selon que l'assurance est souscrite par les deux conjointement ou par l'un deux, il y a lieu d'insérer l'une des clauses n 66-F, 66-G et 66-H, lesquelles prévoient comment sera réglée l'indemnité en cas de sinistre.
61 Tarif des risques simples Annexe & risques A à usage industriel Tarification Analytique A 9 ou commercial Assurance des constructions édifiées sur le terrain d'autrui Conditions de garantie En cas de reconstruction sur les lieux loués, entreprise dans le délai d'un an à partir de la clôture de l'expertise, l'indemnité est versée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. En cas de non reconstitution, s'il résulte de dispositions légales ou d'un acte ayant date certaine avant le sinistre que l'assuré devait à une époque quelconque être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, l'indemnité ne peut excéder le remboursement prévu dans la limite de la valeur assurée. A défaut, l'assuré n'a droit qu'à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition. Insérer la clause n 66-J Assurance des biens frappés d'expropriation ou destinés à la démolition En cas d'expropriation des biens assurés et de transfert de contrats à l'autorité expropriante, la garantie est limitée à l'indemnité d'expropriation ou, à défaut, à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition. La même limitation est applicable aux bâtiments destinés à la démolition Assurance des biens classés monuments historiques et biens dont le coût ou la technique de construction n'est pas courant La reconstitution à l'identique des bâtiments historiques et de ceux dont la technique de construction n'est pas courante peut s'avérer très onéreuse du fait de la nature même de ces risques; il est donc nécessaire de prévoir au contrat les dispositions suivantes: éviter l'assurance en illimité avec, si possible, insertion d'une L.C.I. maintien de la règle proportionnelle de capitaux. le capital souscrit couvre la valeur totale du coût de reconstruction du bâtiment (et non pas la seule des parties délicates et coûteuses à remettre en état).
62 Tarif des risques simples Annexe & risques A à usage industriel Tarification Analytique A 10 ou commercial Assurance voyage et villégiatures 0. Garantie des dommages subis par l'assuré L'assuré peut garantir les dommages matériels directs aux biens mobiliers qu'il emporte momentanément hors de son domicile et, notamment, en voyage. Cette garantie ne s'étend en aucun cas aux mobiliers situés dans la résidence secondaire de l'assuré, ni dans sa caravane, ni dans son bateau. Les locations saisonnières ne sont pas considérées comme résidences secondaires. Conditions de garantie Assiette de prime et montant de la garantie : capital fixé par l'assuré avec un maximum égal à 20% des capitaux assurés sur mobilier. Taux : 0, Règle proportionnelle : non applicable. Insérer la clause n 66-K. 1. Garantie des dommages causés par l'assuré L'assureur peut garantir les conséquences pécuniaires des responsabilités que peut encourir l'assuré en raison des dommages causés : aux biens immobiliers et mobiliers du propriétaire des maisons particulières, chambres d'hôtels ou de pensions et tout bâtiment à usage d'habitation que l'assuré occupe momentanément ; ainsi qu'aux biens des voisins et des tiers à la suite d'un sinistre ayant pris naissance dans les locaux visés ci-dessus. Ces garanties ne s'exercent en aucun cas dans la résidence secondaire de l'assuré, ni dans sa caravane, ni dans son bateau. Les locations saisonnières ne sont pas considérées comme résidences secondaires. Conditions de garantie La garantie est accordée aux conditions suivantes pour une durée d'occupation n'excédant pas 3 mois : Assiette de la prime et montant de la garantie :capital fixé par l'assuré avec un maximum égal à 375 fois la valeur en dinars de l'indice RI. Taux : - risque locatif : 0, recours des voisins et des tiers : 0, Règle proportionnelle : non applicable. Insérer la clause n 66-L. Pour une durée d'occupation excédant 3 mois voir 6.3 "Assurances temporaires" Garantie des immeubles en copropriété Il existe deux sortes de copropriété, ce sont : La société immobilière dans laquelle chaque copropriétaire est considéré comme un actionnaire détenant un certain nombre de part, La copropriété par lot dans laquelle chaque copropriétaire détient un lot. Dans l un et l autre cas le syndicat des copropriétaires peut agir au nom de tous les copropriétaires et n'assurer que les parties communes ou, ce qui est recommandé, faire garantir la valeur totale de l'immeuble (parties privatives et parties communes) par un seul et même contrat. SOMMAIRE
63 Tarif des risques simples Annexe & risques A à usage industriel Tarification Analytique A 11 ou commercial 2 62 Lorsque le syndicat des copropriétaires renonce à exercer un recours contre les copropriétaires dont la responsabilité pourrait se trouver engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou pertes garantis par le syndicat des copropriétaires, il doit en informer son assureur. Celui-ci prend acte de cette renonciation à recours dans le contrat et renonce lui-même à l'exercice du recours en tant que subrogé dans les droits du copropriétaire moyennant une prime supplémentaire calculée comme suit : Conditions de garantie Assiette de prime : capitaux assurés par le syndicat sur le bâtiment. Taux : 10% des taux nets applicables au bâtiment. Règle proportionnelle : applicable SOMMAIRE
64 Tarif des risques simples & risques à Annexe usage industriel A ou commercial A Tarification Analytique Tarification Analytique 1 Annexe A Tarification Analytique 1 2 Notations utilisées TRE : Traité des risques d'entreprise fasc. : fascicule TRE par MAGASINS ET DEPOTS, on entend les stockages dépendant d'un établissement industriel (fabrication, transformation, ), qu'ils soient situés dans l'enceinte de l'établissement dont ils dépendent ou à l'extérieur de celui-ci. Les commerces de gros très diversifiés où sont vendues des marchandises dont la tarification relève de nombreuses rubriques de la Tarification Analytique doivent être tarifés aux rubriques ALIMENTATION GENERALE, BAZARS, QUINCAILLERIES, DROGUERIES ou EQUIPEMENTS. Les commerces de gros de marchandise non prévus à la Tarification Analytique doivent être tarifés à la rubriques ALIMENTATION GENERALE s'il s'agit de produits alimentaires ou à la rubrique BAZARS s'il s'agit de produits non alimentaires. par COMMERCE DE GROS, on entend un établissement de vente en gros comprenant la surface de vente et les réserves et dépôts, quelles que soient leurs situations respectives (communicants, contigus ou distincts). par COMMERCES DE DETAIL, on entend un établissement de vente au détail comprenant la surface de vente et, éventuellement, les réserves et dépôts, quelles que soient leurs situations respectives (communicants, contigus ou distincts). Colonne "code" : pour chaque activité et/ou sous- activité figurant sur la nomenclature est associée un code d'activité. Colonne 1 "classe tarifaire" : les classes indiquées au regard des activités correspondent à des taux de base. Elles s'appliquent à la garantie de base, quelle que soit la catégorie du risque [Risque Simple (RS) ou Risque à usage Industriel ou Commercial (RIC)]. Colonne 2 "type de risque" : La présence de deux astérisques (**) signale un risque très dangereux, La présence d'un astérisque (*) signale un risque dangereux, La présence de d'un tiret (-) signale un risque ordinaire. Cette distinction entre type de risque intervient dans les critères de tarification, chauffage et installations électriques pour la détermination des rabais et majorations, et dans les règles de communauté - contiguïté - proximité pour la détermination de la valeur du coefficient K. SOMMAIRE
65 Tarif des risques simples & risques à usage Annexe A A Tarification Analytique Tarification Analytique 2 Annexe A Colonne 3 "seuils" : la distinction entre la catégorie des Risques Simples (RS) et celle des Risques à usage Industriel ou Commercial (RIC), s'opère en fonction des seuils indiqués dans la colonne 3. Elle permet d'appliquer aux extensions de couverture des conditions de garanties propres aux RS et propres aux RIC. Colonne 4 "N TRE" : numéro de la rubrique du Traité des Risques d'entreprise. 3 A certaines rubriques de la présente Tarification Analytique figurent : une énumération indicative des activités accessoires (constituant généralement des aggravations) les plus courantes avec au regard de chacune d'elles, la rubrique de la tarification analytique dont elle relève, et/ou les classes tarifaires qui correspondent à chaque type d'ateliers ou de magasins susceptible d'être rencontrés. Dans tous les cas, en présence d'activités passibles de classes tarifaires différentes, il convient pour calculer le taux dont est passible l'ensemble du risque (bâtiments et contenu) d'appliquer les règles de communauté - contiguïté proximité du 137 (critères de tarification 13).
66 Tarification Analytique A Code Classe tarifaire Type de risque ABATTOIRS DE VOLAILLES, LAPINS, GIBIERS (avec ou sans opérations de congélation O 778 ou de surgélation,avec ou sans chambres froides) (1) bâtiment et matériel J marchandises conservées autrement qu'en chambres froides (1) J marchandises conservées en chambres froides : avec insertion de la clause a) de la rubrique Entrepôts Frigorifiques J avec insertion de la clause b) de la rubrique Entrepôts Frigorifiques L - (1) Ne sont pas considérés comme chambre froide les appareils comportant dans une même armoire le dispositif producteur de froid et les cases de réfrigération ACCASTILLAGE : voir à EQUIPEMENTS ACCESSOIRES : voir à EQUIPEMENTS ACCUMULATEURS : voir à EQUIPEMENTS ACETATE DE CELLULOSE (fibres et fils d') : voir à FIBRES ARTIFICIELLES ACIDE STEARIQUE O FABRICATION de bougies et autres objets à partir d'acide stéarique, de cire ou de paraffine T $ MAGASINS ET DEPOTS DE MATIERES PREMIERES ET PRODUITS FINIS, U $ COMMERCES DE GROS DE BOUGIES ET AUTRES OBJETS EN STEARINE. EN CIRE OU EN PARAFFINE COMMERCES DE DETAIL DE BOUGIES ET AUTRES OBJETS EN STEARINE, EN CIRE OU EN PARAFFINE : voir à BAZARS Seuils N TRE ACRYLIQUES (fibres et fils) voir à FIBRES SYNTHETIQUES AERONEFS O HANGARS POUR E AERONEFS AU SOL F AEROSOLS O fasc.10. XIII ATELIERS D'EMPLISSAGE sans gaz combustibles ni liquides inflammables J avec gaz combustibles et/ou liquides inflammables S $$ MAGASINS ET DEPOTS produits conditionnés : sans gaz combustible ni liquide inflammable K avec gaz combustibles et/ou liquides inflammables T $$ AGENCES (assurances, publicité, immobiliers, voyages, etc) A - X ALCOOL ETHYLIQUE ATELIERS Activités matières premières. approvisionnements et emballages voir rubriques se rapportant à ces marchandises distilleries d'eaux-de-vie (de vins au de fruits) de titre alcoométrique inférieur à 72 % en F $$ O 783 volume production d'apéritifs à base de vins (y compris les vins doux naturels et vins de liqueurs), F $ fabrication de liqueurs et spiritueux traitements (séchage. broyage...) de plantes : voir à SECHAGE, STERILISATION, BROYAGE DE FOURRAGE ET AUTRES PLANTES production d'alcoolats par distillation et/ou fabrication d'eaux de vie : voir à Distillerie d'eaux de - vie ci - dessus producteurs, négociants en vin (stockage en Cuves, foudres, avec ou sans embouteillage), D coopératives vinicoles, cidreries séchoirs de marcs M $ fabrication de vinaigre, moutarde et conserves de fruits et légumes condimentaires O sans emploi d'alcool de titre alcoométrique supérieur à 25 % en volume F avec emploi d'alcool de titre alcoométrique supérieur à 25 % en volume H $$ traitement mécanique de graines voir à GRAINS ET GRAINES traitements (séchage, broyage...) de plantes : voir à SECHAGE, STERILISATION, BROYAGE DE FOURRAGE ET AUTRES PLANTES MAGASINS DE MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS ET EMBALLAGES : voir rubriques se rapportant à ces marchandises MAGASINS ET DEPOTS DE PROOUITS FINIS, COMMERCES DE GROS de boissons diverses (vins, spiritueux, liqueurs et autres boissons) G de vinaigre, moutardes et conserves de fruits et légumes condimentaires J $ O COMMERCES DE DETAIL DE BOISSONS DIVERSES (vins, spiritueux, liqueurs et autres boissons) : voir à ALIMENTATION GENERALE
67 Tarification Analytique Code ALCOOLS Activités DEPOTS, COMMERCES DE GROS ET DE DETAIL D'ALCOOLS autres que les alcools de bouche y compris l'alcool éthylique dénaturé : voir à LIQUIDES INFLAMMABLES ALCOOLS DE BOUCHE : voir à ALCOOL ETHYLIQUE Classe tarifaire Type de risque ALFA (articles tressés en) : voir à BROSSERIE, VANNERIE, SPARTERIE ALGINATES (fibres et fils d') : voir à FIBRES ARTIFICIELLES ALIMENTATION GENERALE MAGASINS ET DEPOTS, COMMERCES DE GROS H $ COMMERCES DE DETAIL F AMORCES : voir à EXFLOSlFS ANIMAUX (commerces d'animaux d'agrément, avec ou sans toilettage) B - X ANTIQUITES (commerces d'objets d'art ou de décoration anciens) sans restauration de ces objets J - X avec restauration de ces objets : voir rubriques se rapportant aux activités exercees APERITIFS : voir ALCOOL ETHYLIQUE APPAREILS ET APPAREILLAGES ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES ATELIERS fabrication, assemblage et réparation de machines électriques, fabrication et assemblage O 221 d'appareillages électriques pour équipements industriels avec emploi, transformation et stockage de matiéres combustibles restant limités à 10 % G - de la valeur totale du contenu des ateliers et des bâtiments avec emploi, transformation et stockage de matières combustibles excédant le seuil cidessus : voir ci-après à Appareillages Electriques à usage domestique pour les appareillages électriques et à Appareillages d'équipement électroménager pour les machines assemblage et réparation d'appareils et d'équipements électroniques ou à courants faibles, H d'appareils et équipements de mesure électrlques ou électroniques avec emploi de matlères plastiques mais sans transformation de ces matières nécessitant un matériel excédant 10 % de la valeur totale du matériel contenu dans les ateliers et les bâtiments communs Seuils N TRE fabrication, assemblage et réparation d'appareils d'équipement électrornénager et d'appareils électriques portables avec emploi de matières plastiques mais sans transformation de ces rnatières nécessitant un matériel excédant 10 % de la valeur total du matériel dans les ateliers et les batiments communs appareils dont la fabrication fait peu appel aux matières plastiques G autres appareils. J MAGASINS DE MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS ET EMBALLAGES : voir rubriques se rapportant à ces marchandises MAGASINS ET DEPOTS DE PRODUITS FINIS, COMMERCES DE GROS H $ O 221,223, COMMERCES DE DETAIL F DEFINITIONS - Machines électriques : machines tournantes : génératrices de courant continu ou de courant alternatif (alternateurs), moteurs et toutes combinaisons en groupe de génératrices et de moteurs telles que convertisseurs (de phase, de fréquence), commutatrices (convertisseurs de courant continu en courant alternatif, ou l'inverse), groupes électrogènes... machines statiques : transformateurs de tout type (y compris les ballasts pour tubes fluorescents), électro - aimants, - Appareillages électriques appareillages de puissance (qui agissent sur les circuits de puissance où le courant est contrôlé pour son usage énergétique) : sectionneurs, interrupteurs, contacteurs, disjoncteurs, résistances fixes ou variables, condensateurs, bobines d'induction et toutes les combinaisons; appareillages de contrôle et de commande (qui opèrent sur les circuits de faible puissance ou circulent des signaux de commande) : boutons - poussoirs, détecteurs, capteurs, commutateurs. relais divers et connecteurs tableaux, armoires et coffrets de commande, de contrôle et de puissance
68 Tarification Analytique Code Activités Classe tarifaire - Appareils et équipements électroniques ou à courants faibles Matériel professionnel électronique : matériel de télécommunication (autocommutateurs...), de radiodiffusion et de télévision, appareils de radionavigation et de radiosondage, lasers et générateurs électroniques à usage industriel ou scientifique... Matériel de traitement de l'information : ordinateurs et unités pèriphériques (imprimantes, écrans cathodiques de lecture, derouleurs de bandes), automates programmables, Appareillages électroniques (ou à semi - conducteurs) : capteurs, relais électroniques, commandes numériques, matériels électroniques de puissance : redresseurs, onduleurs. régulateurs... Equipements électroniques médicaux (investigation, imagerie, traitement et prothèses) : appareils à rayons X, à rayons, scanners R.M.N. (Résonance Magnétique Nucléaire), électrocardiographes, électroencéphalographes, appareils de diagnostic à ultrasons, équipements de cobaltothèrapie, stimulateurs cardiaques, prothèses auditives,... Matériel de bureautique et de reprographie Appareils photographiques et cinématographiques (prises de vues et projection) Electronique 'Grand public' : radio - récepteurs, téléviseurs, émetteurs -récepteurs de canal banalisé (CB), lecteurs de disques, magnétophones, amplificateurs, enceintes et casques acoustiques, matériels de vidéo et de sonorisation, interphones, combinés téléphoniques, machines a écrire, micro - ordinateurs... Type de risque Seuils N TRE - Appareils de mesure électriques ou électroniques Appareils électriques et électroniques de mesure, de comptage et d'observa:tion (contrôleurs universels, compteurs d'électricité, oscilloscopes cathodiques, microscopes électroniques, appareils de radiologie industrielle...) - Appareils électriques portables Outillage à main tel que perceuses, ponceuses, petits appareils électrornéragers tels que : fers à repasser, aspirateurs, cireuses, mixers, moulins à café, cafetières électriques, séchecheveux,... NB : Dans le cas des appareils d'équipement électromenager, sont considérés comme faisant peu appel aux matières plastiques : appareils de cuisson (cuisinières, fours, tables de cuisson, chauffe - plats, rôtissoires, grille-pain, friteuses, gaufriers), de chauffage (radiateurs, panneaux chauffants...), chauffe-eau, cumulus APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATOGRAPHIQUES : voir à APPAREILS ET APPAREiLLAGES ELECTRIOUES ET ELECTRONIQUES APPRETAGES DE PLUMES, DUVETS ET CRIN ANIMAL : voir à DUVETS ET PLUMES APPRET : voir à PEINTURES APPRET DE TEXTILES DIVERS : voir à BLANCHIMENT ARMURERIES (commerces de détail d'articles de chasse, armes portatives, cartouches, F couteaux, vétements), sans fabrication, aviec ou sans atelier de réparation chargement de munitions pour armes portatives : voir à EXPLOSIFS ARTICLES CHAUSSANTS FABRICATION K $ avec transformation de matières plastiques ou d'élastoméres autre que le moulage de semelles sur des tiges façonnées : voir à MATIERES PLASTIQUES avec emploi de liquides inflammables : voir à LIQUIDES INFLAMMABLES (opèrations non prévues ailleurs nécessitant l'emploi de liquides inflammables) MAGASINS DE MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS ET EMBALLAGES : voir rubriques se rapportant à ces marchandises MAGASINS ET DEPOTS DE PRODUITS FINIS, COMMERCES DE GROS L $ COMMERCES DE DETAIL F ARTICLES D'HYGIENE (dépots et commerces de gros) N $ O ARTICLES DE PECHE, AQUARIUMS (commerces de détail) F - X ARTICLES DE VOYAGE : voir à MAROQUINERIE ARTIFICES : voir à EXPLOSIFS ASPHALTE : voir à BITUME ASSEMBLEURS : voir à RELIURE DE LIVRES ET AUTRES PUBLICATIONS AUBERGISTES : voir à HOTELS DE VOYAGEURS AUTO- ECOLE : voir à BUREAUX AUTOMOBILES : voir à VEHICULES ET PARCS DE STATIONNEMENT AVIONS : voir à AERONEFS AVOCATS : voir à BUREAUX
69 Tarification Analytique B Code Classe tarifaire Type de risque CONFECTION : voir à HABILLEMENT GOUDRONNAGE : voir à TISSUS BAINS PUBLICS - SAUNA C - X BACHES Activités BALAIS : voir à BROSSERIES BALANCES, BASCULES : voir à INSTRUMENTS DE PRECISION Seuils N TRE BAMBOU : voir à ROTIN BANDES MAGNETIQUES : voir à CASSETTES BANQUES : voir à BUREAUX BARS. E - X BARAQUES DE CHANTIER. P - O fasc.10.xv BAS : voir à MAILLE BATEAUX CONSTRUCTION, ENTRETIEN, REPARATION ET GARDIENNAGE DE BATEAUX DE avec emploi, transformation et stockage de matières combustibles restant limités à 10 % de la valeur H - totale du contenu des ateliers et des bâtiments communs avec emploi, transformation et stockage de matières combustibles excédant le seuil précité sans transformation de matière plastique, sans travail du bois nécessitant un matériel et des L - marchandises excédant 100 fois l'indice avec transformation de matières plastiques et/ou avec travail du bois nécessitant un matériel et des marchandises excédant 100 fois l'indice : voir à MATIERES PLASTIQUES ou BOIS MAGASINS DE MATIERES PREMlERES ET APPROVISIONNEMENTS : voir rubriques se rapportant à ces marchandises FABRICATION, MAGASINS ET DEPOTS, COMMERCES DE GROS ET DE DETAIL d'accessoires, d'équipements, d'accastillages : voir à EQUIPEMENTS BATEAUX DE PLAISA.CE SUR PARC OU SOUS HANGARS M BATIMENTS ADMINISTRATIFS : voir BUREAUX BATTERIES SECHES : voir à EQUIPEMENTS BAZARS (commerces de produits divers principalement non alimentaires) COMMERCES DE GROS J $ COMMERCES DE DETAIL G BERETS : voir à HABILLEMENT et à MAILLE BETON O ATELIERS fabrication de produits en béton, platre et fibres minérales ou végétales agglomérés au ciment ou au C - platre ; centrales à béton fabrication de produits à partir de matières minérales liées au moyen d'une résine : voir à MATIERES PlASTIQUES MAGASINS DE MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS ET EMBALLAGES : voir rubriques se rapportant à ces marchandises DEPOTS DE PRODUITS FINIS EN MAGASINS OU EN PLEIN AIR, COMMERCES DE GROS de produits comportant un isolant combustible H $ autres produits en magasins B en plein air A COMMERCE DE DETAIL : voir à MATERIAUX DE CONSTRUCTION ou BRICOLAGE BIBLIOTHEQUES : voir à LIBRAIRIES BIJOUTERIES, JOAILLERIES, ORFEVRERIES - ATELIERS fabrication F fabrication d'objets plaqués de mètaux : voir à METAUX fabrication d'articles de bijouterie fantaisie en matières plastiques : voir à MATIERES PLASTIQUES MAGASINS ET DEPOTS DE PRODUITS FINIS, COMMERCES DE GROS G $ O COMMERCES DE DETAIL E - X BISCOTTERIES, BISCUITERIES (commerces de gros et de détail) : voir à ALIMENTATION
70 Tarification Analytique Code Activités Classe tarifaire Type de risque BITUMAGE - BITUME O 933 Seuils N TRE CENTRALES D'ENROBAGE au bitume ou à l'asphalte de matériaux routiers sans emploi de liquides Inflammables L avec emploi de liquides inflammables M $ BITUMAGE OU GOUDRONNAGE d'autres matériaux : voir rubriques se rapportant aux matières sur lesquelles l'opération est effectuée ou à défaut la rubrique LIQUIDES INFLAMMABLES - MAGASINS DE MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS ET EMBALLAGES : voir rubriques se rapportant à ces marchandises - DEPOTS DE PRODUII'S FINIS EN MAGASIN OU EN PLEIN AIR: fluides : voir à LIQUIDES INFLAMMABLES ( à point d'éclair supérieur à 100 c) solides L BLAIREAUX : voir à BROSSERIES BLANCHIMENT de textiles divers (en bourre, filés ou tissus) O ATELIERS DE BLANCHIMENT, DE TEINTURE, D'IMPRESSION, D'APPRETS sans utilisation de liquides inflammables K $ avec utilisation de liquides inflammables à point d'éclair : compris entre 55 C et 100 C M $$ inférieur à 55 C N $$ MAGASINS DE TEXTlLES A TOUS ETATS. L $ AUTRES MAGASINS : voir rubriques se rapportant aux marchandises stockées BLANCHISSERIES - TEINTURERlES - LAVERIES - BLANCHISSERIES - TEINTURERIES. H $ LAVERIES C BLE (transformation mécanique de, meunerie, semoulerie) : voir à GRAINS ET GRAINES BOIS - ATELIERS chantiers de bois à bruler : G $ O fabrication de charbon de bois, carbonisation de charbon de bois K $ O imprégnation de poteaux de bois et de traverses de voies ferrées O sans emploi de liquides inflammables F avec emploi de liquides inflammables J $$ Traitement préventif des bois contre les insectes : voir à LIQUIDES INFLAMMABLES (emploi non prévu ailleurs) Travail du bois avec emploi d'un petit outillage à main (outils ou petits appareils électriques K $ portables) opérations nécessitant l'emploi de liquides inflammables à point d'eclair: inférieur à 55 C L $$ compris entre 55 C et 100 C M $$ Travail mécanique du bois N $ opérations nécessitant l'emploi de liquides inflammables : voir à LIQUIDES INFLAMMABLES (emploi non prévu ailleurs) Scieries L $ O DEPOTS EN PLEIN AIR, MAGASINS ET SILOS, COMMERCES DE GROS dépôts de bois en plein air O bois en grumes, troncs, billes, rondins D autres bois E charbon de bois J $ O silos à sciures ou copeaux L $ O magasins de bois à tous états: meubles : voir à MEUBLES fibres de bois R $ O bois déroulé ou tranché, emballages en bois déroulé ou tranché Q $ O autres produits semi - finis ou finis en bois ou à base de bois (panneaux de particules, G $ O 623,628 contreplaqués, bois moulé, bois reconstitué) autres matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises COMMERCES DE DETAIL bois pour le bricolage : voir à BRICOLAGE bois pour la construction : voir à MATERIAUX DE CONSTRUCTION meubles : voir à MEUBLES
71 Tarification Analytique Code BOISSONS Activités Classe tarifaire Type de risque ATELIERS fabrication de jus de fruits et de légumes et de boissons gazeuses, production d'eau minérale D autres : voir à ALCOOL ETHYLIQUE MAGASINS DE MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS ET EMBALLAGES : voir rubriques se rapportant à ces marchandises - MAGASINS ET DEPOTS DE PRODUITS FINIS, COMMERCES DE GROS : voir à ALCOOL ETHYLIQUE COMMERCES DE DETAIL : voir à ALIMENTATION GENERALE BOITES DE NUIT, CABARETS, BOWLINGS, DANCINGS, DISCOTHEQUES W - O BOMBES AEROSOLS : voir à AEROSOLS BONNETERIE - FABRICATION D'ARTICLES DE BONNETERIE (tricotage) : voir à MAILLE CONFECTION D'ARTICLES DE BONNETERIE : voir à HABILLEMENT COMMERCES DE GROS, DE DETAIL DE BONNETERIE CONFECTIONNEE : voir à HABILLEMENT - COMMERCES DE DETAIL DE BONNETERIE NON CONFECTIONNEE : voir à TISSUS (commerces de détail de bonneterie pour l'habillement) COMMERCES DE GROS D'ARTICLES DE BONNETERIE NON CONFECTIONNEE : voir à MAILLE BOUCHERIES DE GROS ET DE DETAIL, avec ou sans chambres froides - DE GROS batiment et matériel G marchandises conservées autrement qu'en chambres froides G marchandises conservées en chambres froides : 120m avec insertion de la clause a) de la rubrique Entrepôts Frigorifiques G sans insertion de la clause b) de la rubrique Entrepôts FrigorIfiques K abattage de volailles : voir à ABATTOIRS DE DETAIL D - X BOUCHONS DE LIEGE : voir à AGGLOMERES DE LIEGE BOUGIES : voir à ACIDE STEARIQUE BOULANGERIES - avec atelier de cuisson J sans atelier de cuisson. F - X BOUTONS - FABRICATION DE BOUTONS en bois, métal, matières plastiques : voir rubrique se rapportant aux matières utilisées. - FABRICATION DE BOUTONS en autres matières (corne, nacre, os, ivoire) : voir à CORNE COMMERCES DE DETAIL : voir à TISSUS BOWLINGS : voir à BOITES DE NUIT BOYAUDERIES : voir à BOUCHERIES DE GROS BOXES PARTICULIERS D'AUTOMOBILES : voir à PARCS DE STATIONNEMENT BRAIS : voir à BITUME BRASSERIES- RESTAURANTS : voir à RESTAURANTS BRETELLES - TISSAGE : voir rubriques se rapportant aux matières utilisées CONFECTION : voir à HABILLEMENT BRICOLAGE - LOCATION DE MATERIELS ET FOURNITURES POUR LE BRICOLAGE ET LE JARDINAGE K $ X COMMERCES DE GROS DE MATERIELS ET FOURNITURES POUR LE BRICOLAGE ET LE J $ O JARDINAGE - COMMERCES DE DETAIL DE MATIERES ET FOURNITURES POUR LE BRICOLAGE ET LE H $ JARDINAGE BOURRELLERIE : voir à MAROQUINERiE BROCANTEURS - SANS CHIFFONS F - X AVEC RECUPERATION DE CHIFFONS : voir à CHIFFONS BROCHEURS : voir à RELIURE DE LIVRES ET AUTRES PUBLICATIONS BRODERIES - A LA MAIN ou à la machine (broderies genre Cornely, Saint-Gall) : ateliers, dépôts de matières J - X premières et produits finis) - MECANIQUIES O ateliers K $ magasins de matières premières (autres que le fils), approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises magasins et dépôts de fils et produits finis,commerce de gros de broderies L $ COMMERCES DE DETAIL : voir à TISSUS Seuils N TRE
72 Tarification Analytique Code Activités Classe tarifaire Type de risque Seuils N TRE BROSSERIE, VANNERIE, SPARTERIE ATELIERS fabrication d'articles de brosserie entièrement métalliques ou entièrement en matière plastique : voir à METAUX OU MATIERES PLASTIQUES fabrication de meubles et d'articles meublants en rotin ou en bambou : voir à BOIS fabrication d'autres articles de brosserie, vannerie, sparterie sans opération de travail du bois ou de J $ transformation de matières plastiques autres que le perçage travail du bois : voir à BOIS transformation de matières plastiques : voir à MATIERES PASTIQUES opérations nécessitant l'emploi de liquides inflammables à point d'éclair : entre 55 C et 100 C K $$ Inférieur à 55 C L $$ MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS ET EMBALLAGES : voir rubriques se rapportant à ces marchandises MAGASINS ET DEPOTS DE PRODUITS FINIS, COMMERCES DE GROS K $ COMMERCES DE DETAIL : voir à BAZARS BUREAUX - COMMERCES DE DETAIL D'ARTICLES DE BUREAUX sans meubles, sans materiel de bureautique F - X avec matériel de bureautique : voir à APPAREILS ET APPAREILLAGES ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES avec meubles : voir à MEUBLES LOCAUX A USAGE DE BUREAUX GEl (1) ou IGH (2) batiments voir TRE Contenu A - X autre immeuble A - X BUREAUTIQUE : voir à APPAREILS ET APPAREILLAGES ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES BUREAUX DE TABAC F - X (1) GEI : Grand Ensemble Immobilier : Immeuble ou groupe d'immeubles communs dont la superficie développée est supérieure à m2. (2) IGH : Immeuble de Grande Hauteur : Sont considérés comme immeubles de grandes hauteurs (IGH), les immeubles à usage de bureaux (GHW), de dépots d'archives (GHS), où à usage mixte (habitations, bureaux et archives), les immeubles à usage d'enseignement (GHR), d'etablissements sanitaires (GHU) ou à usage d'hôtels (GHO) dont la hauteur est supérieure à 28 mètres, ainsi que les immeubles à usage d'habitation dont la hauteur est supériaure à 50m. La hauteur se mesure depuis le niveau du sol le plus utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie, jusqu'au plancher bas du dernier niveau. Si le volume constitué par le dernier niveau est divisé, horizontalement, par un plancher intermédiaire (mezzanine), sous réserve qu'il soit exclusivement accessible depuis l'interieur dudit volume, c'est le plancher le plus bas du dernier niveau qui doit être pris en compte.
73 Tarification Analytique C Code Activités Classe tarifaire Type de risque Seuils N TRE CABARETS : voir à BOITES DE NUIT CABLES ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES (commerces de détail) : voir à BRICOLAGE OU ELECTRICIENS CACAO ( féves de) : voir à CAFES CADEAUX - GADGETS (commerces de...) : voir à BAZARS CAFES ATELIERS torréfaction de cafés, succédanés de café et autres fruits et graines (noisettes, amandes, G $ cacahuètes, fèves de cacao, etc) traitements mécaniques (triage, nettoyage, décorticage, broyage) : voir à GRAINS ET GRAINES MAGASINS ET DEPOTS, COMMERCES DE GROS matières premières (cafés et autres fruits et graines vertes) H $ produits finis J $ MAGASINS D'AUTRES MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS ET EMBALLAGES : voir rubriques se rapportant à ces marchandises COMMERCES DE DETAIL sans torréfaction F CAFES- BARS E - X CAFES-THEATRES H - O CAMPING : voir à SPORT CANNAGE DE SIEGES : voir à BROSSERIE, VANNERIE, SPARTERIE CAOUTCHOUC ATELIERS O fabrication d'articles en caoutchouc autres que les pneumatiques, régénération de caoutchouc, vulcanisation de caoutchouc, rechapage de pneumatiques de tout genre sans utilisation de liquides inflammables L $ avec utilisation de liquides inflammables à point d'éclair : compris entre 55 C et 100 C M $$ inférieur à 55 C P $$ broyage à sec de caoutchouc vulcanisé Q $$ préparation de dissolutions : voir à LIQUIDES INFLAMMABLES (emploi non prévu ailleurs) recouvrement (enduction, imprégnation, calandrage) au moyen de latex ou de dissolutions de supports divers tels que tissus, papiers, : voir rubriques se rapportant à ces supports fabrication d'articles chaussant par moulage d'une semelle en élastomère sur une tige en acier : voir à ARTICLES CHAUSSANTS fabrication d'articles en élastomères thermoplastiques : voir à MATIERES PLASTIQUES fabrication de peintures, encres, enduits, colles, mastic à base de caoutchouc : voir à PEINTURES ET VERNIS DEPOTS EN PLEIN AIR OU EN MAGASINS, COMMERCES DE GROS matières premières O latex en fûts ou en cuves A $ caoutchoucs bruts K $ pneumatiques usagés, déchets de caoutchouc vulcanisé N $ poudrette S $ produits finis articles en caoutchouc alvéolaire T $ pneumatiques neufs ou rechapés de toute nature N $ O autres articles K $ autres matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises CARAVANES : voir à VEHICULES CARBON - BLACK : voir à NOIR DE CARBONE CARBONE (fabrication de composites à base de fibre de carbone et de résines) : voir à MATIERES CARBONISAGE DE LAINE : voir à DELAINAGE DE PEAUX CARBONISATION DE BOIS : voir à BOIS CARBURANTS (postes de distribution, stations service) D - O 251
74 Tarification Analytique Code Activités CARRIERES ATELIERS extraction et préparation de minéraux et minerais divers, de combustibles solides ; production de matériaux pour le batiment et les travaux publics ; production (extraction, sciage, façonnage, taille) de pierres de construction, de monuments funéraires et articles d'ornementation en pierre Classe tarifaire Type de risque Seuils N TRE avec opérations eflectuées exclusivement à froid D - O avec traitements thermiques F - O avec emploi de résine : voir à MATIERES PLASTIQUES DEPOTS EN MAGASINS, EN SILOS OU EN PLEIN AIR, COMMERCES DE GROS matières non combustibles : minéraux, minerais, matériaux pour le batiment et les travaux publics A - O (sable, graviers,...). pierres de construction autres matières : voir rubriques se rapportant à ces marchandises CARROSSERIES : voir à VEHICULES CARTONS : voir à PAPIERS CARTOUCHES : voir à EXPLOSIFS ou ARMURERIES CASEINE : voir à LAIT CASERNES DE SAPEURS-POMPIERS A - X CASINOS F $ O avec théatre, cabaret, boite de nuit, bowling, dancing, dlscothèque : voir rubriques se rapportant à ces activités CASSETTES AUDIO OU VIDEO ENREGISTREMENT OU REPRODUCTION E $ O MAGASINS ET DEPOTS, COMMERCES DE GROS DE CASSETTES VIERGES OU ENREGISTREES : voir à MATIERES PLASTIQUES COMMERCES DE DETAIL F CENTRALES A BETON : voir à BETON D'ENROBAGE AU BITUME OU A L'ASPHALTE DE MATERIAUX ROUTIERS : voir à BITUME HYDROLECTRIQUES voir à MICROCENTRALES HYDROELECTRIQUES THERMIQUES : voir à CHAUFFERIES CENTRES COMMERCIAUX et autres points de vente à pluralité de fonds de comrnerce surface développée totale des bâtiments communs n'excédant pas 3000 m2 et sans risques relevant du TRE autres que des parcs de stationnement ou des salles informatiques bâtiments H - 600m contenu : chaque occupant est passible de son taux propre superficie développée totale excédant 3000 m2 ou avec des risques relevant du TRE autres que voir TRE des parcs de stationnement ou des salles informatiques INFORMATIQUES (prestations de services, centres de calcul, etc) E - O CERAMIQUES FABRICATION de céramiques d'équipements de bâtiment et de céramiques à usage domestique (carrelages, poteries, faiences, grés,vaisselles, porcelaines, objets décoratifs...) exclusivement en fours électriques E avec fours à flammes J - O MAGASINS DE MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS ET EMBALLAGES : voir rubriques se rapportant à ces marchandises MAGASINS ET DEPOTS DE PRODUITS FINIS, COMMERCES DE GROS en magasin produits calés ou emballés (qu'il s'agisse d'un emballage recouvrant totalement le produit ou H $ d'un emballage partiel) au moyen de matières combustibles fibreuses, aérées ou alvéolaires autres produits G en plein air A COMMERCES DE DETAIL céramiques à usage domestique (poteries culinaires et décoratives, vaisselles, porcelaines) F céramlques d'équipement des batiments (appareils sanitaires, carreaux de sol, carrelage, etc) : voir à MATERIAUX DE CONSTRUCTION CERNEAUX DE NOIX : voir à GRAINS ET GRAINES
75 Tarification Analytique Code Activités CHAMOISERIE : voir à CUIRS ET PEAUX CHAMPAGNE (production de vin de) : voir à ALCOOL ETHYLIQUE Classe tarifaire Type de risque Seuils N TRE CHANVRE (magasins et dépots, commerces de gros de chanvre brut ou teillé) : voir à TEILLAGES CHAPEAUX chapeaux de paille voir à BROSSERIE - VANNERIE -SPARTERIE autres chapeaux : voir à HABILLEMENT CHAPlTEAUX, TENTES OU STRUCTURES GONFLABLES (manifestations publiques sous) Q $ O CHARBON FABRICATION DE CHARBONS DE BOIS : voir BOIS DEPOTS EN MAGASINS, EN SILOS OU EN PLEIN AIR DE CHARBON, COMMERCES DE G GROS OU DE DETAIL CHARCUTERIES DE VIANDES PREPARATIONS DE PLATS ATELIERS DE FABRICATION INDUSTRIELLE F $(1) opérations de congéiation, surgélation et chambres froides : voir à ENTREPOTS FRIGORIFIQUES préparations avec emploi d'alcool de titre alcoolmétrique supérieur à 25 % en volume : voir à ALCOOL ETHYLIQUE MAGASINS ET DEPOTS - COMMERCES DE GROS stockages en chambres froides de matières premiéres ou produits finis (2) : voir à ENTREPOTS FRIGORIFIQUES autres stockages matieres premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises produits finis G $ COMMERCES DE DETAIL D - X (1) : Les appareils ou installations déstinés au fumage de viandes ou de poissons doivent être considérés comme des foyers de chaudières ou des générateurs de chauffage. (2) : Chambre froide : voir renvoi (1) à ABATTOIRS CHAUFFERIES F - O CHASSE (commerce d'articles de chasse) : voir à ARMURERIES CHAUSSETTES FABRICATION voir à MAILLE COMMERCE DE GROS, DE DETAIL : voir à HABILLEMENT CHAUSSURES : voir à ARTICLES CHAUSSANTS CHAUX PLATRES - CIMENTS (magasins et dépôts de produits finis, commerces de gros et détail) : voir à MATERIAUX DE CONSTRUCTION CHEMISIERS : voir à HABILLEMENT CHICOREE : voir à SECHAGE ET STERILISATION CHIFFONS - CHIFFONNIERS (négociants en chiffons, articles textiles usagés) O sans traitement des chiffons stockage en balles pressées R $ stockage dans d'autres conditions U $ avec traitement des chiffons : voir à DECHETS TEXTILES CHOCOLAT ATELIERS (fabrication de chocolat et de confiserie de chocolat) F $ MAGASINS DE MATIERES PREMIERES, APPROVISlONNEMENTS ET EMBALLAGES : voir rubriques se rapportant à ces marchandises MAGASINS ET DEPOTS DE PRODUITS FINIS, COMMERCES DE GROS J $ COMMERCES DE DETAIL : voir à ALIMENTATION GENERALE CHROMAGE : voir à METAUX (traitement de surface électrochimique) CIDRERIES : voir à ALCOOL ETHYLIQUE CIERGES : voir à ACIDE STEARIQUE CIMENT : voir à CHAUX CINEMAS et autres salles de projection ouvertes au public jusqu'à 25 représentations théatrales par an G $ O avec plus de 25 représentations (3) théatrales par an : voir à THEATRES (3) : Doit être considérée comme représentation, toute manifestation publique au cours de laquelle la scène est utilisée même si la machinerie ne l'est pas.
76 Tarification Analytique Code Activités Classe tarifaire Type de risque Seuils N TRE CINEMATOGRAPHIQUES (APPAREILS) : voir à APPAREILS ET APPAREILLAGES ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES CIRAGES : voir à PEIN'TURES ET VERNIS CIRCUITS IMPRIMES : voir à PHOTOGRAVURES et METAUX (traitement de surface électrochimique) CIRE : voir ACIDE STEARIQUE CLE-MINUTE D - X CLICHERIE (atelier de clichage) STEREOTYPIE O sans chauffage ou avec chauffage par l'électricité J chauffage par tout autres procédés L GALVANOTYPIE : voir à METAUX (traitement de surface électrochimique) PLASTOTYPIE : voir à MATIERES PLASTIQUES CLINIQUES PRIVEES GEI ou IGH (1) batiments voir TRE contenu F - X autre immeuble F - X stérilisation à l'oxyde d'éthylène : voir à OXYDE D'ETHYLENE blanchisseries voir : à BLANCHlSSERIES INDUSTRIELLES laboratoires d'analyses : voir à LABORATOIRES (1) : voir renvoi (1) à bureaux COIFFEURS D COGNACS : voir ALCOOL ETHYLIQUE COLLEGES, COLLEGES PROFESSIONNELS ET D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : voir à ECOLES COLLES (fabrication) : voir à PEINTURES ET VERNIS COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES : voir à CHARBONS COMPOSITION ELECTRONIQUE, INFORMATIQUE : voir à CENTRES INFORMATIQUES SUR MONOTYPE, LINOTYPE : voir à IMPRESSION CONDITIONNEMENT D'OEUFS, DE FLEURS, DE FRUITS, DE LEGUMES, DE PRIMEURS O (stations de) la quantité d'emballages vides en matières fibreuses ou aérées et en matières plastiques alvéolaires M $ n'excédant pas deux fois le seuil prévu au 136 "Stockage accessoire d'emballage combustibles vides" au-delà de ce seuil P $ chambres froides (1) : voir à ENTREPOTS FRIGORIFIQUES commerces de gros et de détail : d'œufs, fruits, légumes, primeurs : voir à ALIMENTATION GENERALE de fleurs : voir à FLEURISTES avec chambres froides (1) : voir à ENTREPOTS FRIGORIFIQUES (1) voir renvoi (1) rubrique ABBATOIRS CONFECTION DE VETEMENTS : voir à HABILLEMENT CONFISERIES ATELIERS fabrication de confiseries F $ fabrication de confiseries de chocolat : voir à CHOCOLATS MAGASINS MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS ET EMBALLAGE : voir rubriques se rapportant à ces marchandises MAGASINS ET DEPOTS DE PRODUITS FINIS, COMMERCES DE GROS J $ COMMERCES DE DETAIL : voir à ALIMENTATION GENERALE
77 Tarification Analytique Code Activités CONSERVERIES ATELIERS fabrication de conserves de fruits et légumes condimentaires (cornichons, càpres, oignons,...) : voir à ALCOOL ETHYLIQUE fabrication d'autres conserves et plats préparés : voir à CHARCUTERIES DE VIANDES Classe tarifaire Type de risque Seuils N TRE MAGASINS ET DEPOTS, COMMERCES DE GROS conserves de fruits et de légumes condimentaires : voir à ALCOOL ETHYLIQUE autres conserves et plats préparés : voir à CHARCUTERIES DE VIANDES COMMERCES DE DETAIL DE CONSERVES : voir à ALIMENTATION GENERALIE CONTENEURS (parc de conteneurs, et/ou véhicules chargés de marchandises en plein air) B - O CONTRE - COLLAGE : voir rubriques se rapportant aux matières sur lesquelles l'opération est effectuée ou à défaut la rubrique LIQUIDES INFLAMMABLES CONTREPLAQUE : voir à BOIS COOPERATIVES VINICOLES : voir à ALCOOL ETHYLIQUE CORDEAUX DETONNANTS : voir à EXPLOSIFS CORDERIES, FICELLERIES, FABRICATION DE FILETS, D'ESPADRILLES ET DE LACETS O ATELIERS corderles métalliques : voir a METAUX fabrication de cordes et filets en matières plastiques : voir à MATIERES PLASTIQUES fabrication d'espadrilles avec emploi de caoutchouc ou de matières plastiques : voir à ARTICLES CHAUSSANTS autres fabrications sans transformation de matières plastiques ou travail du caoutchouc K $ avec emploi de liquides inflammables à point d'éclair : compris entre 55 C et 100 C L $$ infèrieur à 55 C M $$ goudronnage L $ MAGASINS ET DEPOTS DE FILS, TISSUS ET PRODUITS FINIS, COMMERCES DE GROS L $ AUTRES MAGASINS DE MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS ET EMBALLAGES : voir rubriques se rapportant à ces marchandises COMMERCES DE DETAIL de cordes, cordages, filets, espadrilles ne faisant pas appel au caoutchouc ou aux matiéres plastiques : voir à EQUIPEMENTS d'espadrilles faisant appel au caoutchouc ou aux matières plastiques : voir à ARTICLES CHAUSSANTS CORDONNIERS F - X CORNE (fabrication et commerces de gros ou de détail d'objets en corne, nacre, écaille, ivoire, os) G - X CORROIERIES : voir à CUIRS ET PEAUX CORSETERIES : voir à HABILLEMENT COSMETIQUES : voir à PARFUMERIE COTON (magasins et dépots, commerces de gros de coton brut) p $ O COULEURS FINES : voir à PEINTURES ET VERNIS COULEURS VEGETALES : voir rubriques se rapportant aux natures utilisées et aux procédés mis en oeuvre COUTELLERIES FABRICATION : voir à METAUX COMMERCES DE DETAIL : voir à QUINCAILLERIE COUTURE (ateliers de) : voir à HABILLEMENT COUVREURS : voir à ENTREPRENEURS DE MACONNERIE CREMERIES : voir à ALIMENTATION GENERALE CREPERIES : voir à RESTAURANTS CRIN VEGETAL : voir à BROSSERIE, VANNERIE, SPARTERIE CRISTAUX : voir à VERRE
78 Tarification Analytique Code Activités Classe tarifaire Type de risque CUIRS ET PEAUX (industrie des) : tanneries, mégisseries, chamoiseries, teintureries, corroleries, O 560 apprêt, lustrage et teinture de peaux pour la pelleterie, fabrication de cuirs vernis ATELIERS préparation au tannage G corroyage à sec et finissage sans aucune des opérations mentionnées ci - après N $$ avec lustrage des peaux lainées et/ou veloutage, ponçage des peaux, mais sans dérayage ni P $$ sciage avec dèrayage ou sciage de peaux Q $$ dégraissage, pigmentation, vernissage et autres opérations necessitant l'emploi de liquides inflammables à point d'éclair : compris entre 55 C et 100 C Q $$ inférieur à 55 C S $$ séchoir à l'air libre P $ fabrication d'articles en cuir : voir à HABILLEMENT, ARTICLES CHAUSSANTS, MAROQUINERIES MAGASINS ET DEPOTS, COMMERCES DE GROS de peaux brutes en poils, cuirots : voir à DELAINAGE DE PEAUX de cuirs verts F de cuirs secs P $ articles en cuir : voir à HABILLEMENT, ARTICLES CHAUSSANTS, MAROQUINERIE autres matières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises CYCLES ET MOTOCYCLES (commerces de détail, avec ou sans préparation) avec stockage d'accessoires, d'équipements, de pièces détachées et de produits pour cycles et H - X motocycles n'excédant pas 100 fois l'indice RI avec un tel stockage excédant 100 fois l'indice RI : voir à EQUIPEMENTS Seuils N TRE
79 Tarification Analytique D Code DANCING : voir à BOITES DE NUIT DANSE (école de) : voir à GYMNASTIQUE Classe tarifaire Type de risque DEBITS DE BOISSONS E - X DECHETS DE METAUX : voir à METAUX DECHETS DE PAPIERS : voir à PAPIERS DECHETS TEXTILES (fils, déchets de peignage et cardage, chutes de tissus et autres déchets des O 400 industries textiles, articles textiles usagés collectés par les négociants en chiffons) ATELIERS sans traitement mécanique R $ avec traitement mécanique effîlochage à sec avec déchets de coton ou d'autres fibres végétales U $$ effîlochage à sec sans déchets de coton ou d'autres fibres végétales T $$ effîlochage au mouillé R $ traitement mécanique autre que l'effilochage avec déchets de coton ou d'autres fibres végétales T $$ traitement mécanique autre que l'effilochage sans déchets de coton ou d'autres fibres végétales S $$ stockage en balles pressées Q $ dans d'autres conditions R $ DECHETS URBAINS ET INDUSTRIELS non prévus ailleurs dans la nomenclature O ATELIERS DE TRAITEMENT préparation mécanique à sec (triage, déchiquetage, broyage, tamisage, criblage) J préparation mécanique par voie humide : F incinération J compostage F fabrication de combustibles solides de substitution J $ pyrolyse L fermentation méthanique C DEPOTS EN PLEIN AIR OU EN MAGASINS combustibles solides de substitution H $ compost A autres produits, approvisionnements et emballages voir rubriques se rapportant à ces marchandises DECORATEURS SUR PORCELAINE : voir à CERAMIQUES DECORS ET ACCESSOIRES (magasins de) : voir à THEATRES DELAINAGE DE PEAUX DE MOUTON - LAVAGE ET CARBONISAGE DE LAINE O MAGASINS ATELIERS Activités lavage et carbonisage de laine de tonte : travail de rivière sur les laines de peaux K $ séchoirs laine P $ sabrages Q $ cuirots R $ MAGASINS DE PEAUX BRUTES EN POILS, LAINE, CUIROTS P $ AUTRES MAGASINS : voir rubriques se rapportant à ces marchandises DEMENAGEMENTS (entreprises de) O sans garde - meubles : voir à PARC DE STATIONNEMENT ET VEHICULES avec garde - meubles concessionnaires : voir à CONCESSIONNAIRES autres K $ DENTELLES, GAZES, GUIPURES, TULLES A LA MAIN (aiguille, crochet, fuseau, naveffe) - ateliers, dépots de matières premiéres et produits J - X finis MECANIQUES : O ateliers K $ magasins de matières premières autres que le fil, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises magasins et dépôts de fils et produits finis, commerces de gros de produits finis L $ COMMERCES DE DETAIL : voir à TISSUS Seuils N TRE
80 Tarification Analytique Code Activités Classe tarifaire Type de risque DENTISTES C - X DEPOTS D'ALCOOLS de bouche : voir à ALCOOL ETHYLIQUE Autres : voir à LIQUIDES INFLAMMABLES DESHYDRATATION DE LUZERNE : voir à SECHAGE ET STERILISATION DESSINS (commerces de reproductions, de gravures, d'estampes d'eaux fortes, de lithographies) F - X DETONATEURS : voir à EXPLOSIFS DEVERDISSAGE DE FRUITS ET LEGUMES : voir à ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DEVIDERIES, RETORDERIES : voir à MOULINAGE, TEXTURATION, FILTERIES DIETETIQUE ET PRODUITS DE REGIMES (commerces) : voir ALIMENTATION GENERALE DISCOTHEQUES : voir à BOITES DE NUIT DISQUES FABRICATION : voir rubriques se rapportant aux matières utilisées et aux procédés mis en oeuvre pour leur fabrication ENREGISTREMENT, COMMERCES DE DETAIL : voir à CASSETTES COMMERCES DE GROS : voir à MATIERES PLASTIQUES DISSOLUTION : voir à LIQUIDES INFLAMMABLES DISTILLERIES : voir à ALCOOL ETHYLIQUE DRAPS (fabrication de draps) : voir rubriques se rapportant aux matières utilisées et aux procédés mis en oeuvre pour leur fabrication DOREURS A LA FEUILLE SUR METAUX C - X DROGUERIE (commerces de la droguerie, des couleurs, vernis et papiers peints) COMMERCES DE GROS K $ COMMERCES DE DETAIL H DUVETS ET PLUMES (apprêtage) : voir à TAPISSERIE ET REMBOURRAGE DE SIEGE DRUGSTORES : voir à BAZARS DYNAMITES voir à EXPLOSIFS Seuils N TRE
81 Tarification Analytique E Code Classe tarifaire Type de risque EAUX stations de pompage et traitements C - O fermentation méthanique, stabilisation des boues : voir à DECHETS URBAINS ET INDUSTRIELS EAUX MINERALES : voir à BOISSONS EAUX-DE-VIE : voir à ALCOOL ETHYLIQUE EAUX GAZEUSES : voir à BOISSONS EBAUCHE POUR LUNETTERIE : voir à VERRE EBENISTES : voir à BOIS ECAILLE : voir à CORNE ECOLES, COLLEGES, CENTRES DE FORMATION ET LYCEES PROFESSIONNELS ET D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : voir rubriques se rapportant aux enseignements dispensés AUTRES dans un GEI (1) ou IGH (1) Seuils N TRE bâtiments voir TRE contenu A - X dans un autre immeuble A - X (1) : voir renvoi (1) à BUREAUX EDIFICES RELIGIEUX (non mentionnés ou non classés monuments historisques) A - X EDITEURS sans impression : voir à LIBRAIRIES avec impression : voir à IMPRESSION EFFILOCHAGES DE TISSUS : voir à DECHETS TEXTILES ELASTOMERES : voir à CAOUTCHOUC OU MATIERES PLASTIQUES pour les élastomères thermoplastiques ELECTRICIENS : voir à APPAREILS ET APPAREILLAGES ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES ELECTROEROSION (usinage des métaux par) : voir à METAUX LAGE de métaux : voir à METAUX de céramiques : voir à CERAMIQUES EMBALLAGES FABRICATION : voir rubriques se rapportant aux matières utilisées STOCKAGES D'EMBALLAGES VIDES O fasc.10.xvi emballages combustibles sans emballages combustibles autres que des cadres, cales en bois sciés et tonneaux de bois G $ sans emballages combustibles autres que ceux mentionnés ci-dessus et/ou des cartons J $ (compacts ou ondulés) stockés pilés, des sacs en tissus ou en papier, des palettes en bois, des accessoires d'emballages en tissus, carton ou papier à l'exclusion des papier à l'exclusion des papiers spéciaux (papiers enduits, vernis, imprégnés, paraffinés, goudronnés), des complexes thermosoudables à support papier et des produits présentés en rouleaux stockés debout avec emballages en toutes matières aux seules exclusions des matières fibreuses ou aérées et des M $ matières plastiques alvéolaires, et/ou avec emballages ou accessoires d'emballages relevant de la tarification qui précède mais stockés debout s'il s'agit de produits présentés en rouleaux. ou montés s'il s'aglt de boites ou de caisses en carton avec emballages en toutes matières y compris en matières fibreuses ou aérées et en matières S $ plastiques alvéolaires emballages non combustibles emballages usagés ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles : voir à LIQUIDES INFLAMMABLES ET A GAZ COMBUSTIBLES autres emballages : voir rubriques se rapportant aux matières utilisées (METAUX, VERRE) EMPAILLAGE DE SIEGES : voir à BROSSERIE - VANNERIE SPARTERIE ENCADREURS : voir à BOIS ENCAUSTIQUES : voir à PEINTURES ET VERNIS ENCRES : voir à PEINTURES ET VERNIS ENDUCTION : voir rubriques se rapportant aux matières sur lesquelles l'opération est effectuée ou à défaut la rubrique LIQUIDES INFLAMMABLES ENDUITS : voir à PEINTURES ET VERNIS ENGRAIS Activités MAGASINS ET DEPOTS, COMMERCES DE GROS : voir à PRODUITS CHIMIQUES COMMERCES DE DETAIL : voir à GRAINETERIES ET JARDINAGE
82 Tarification Analytique Code Activités Classe tarifaire Type de risque ENTREPOTS FRIGORIFIQUES (1), MURISSERIES DE FRUITS ET LEGUMES entrepôts frigorifiques, murisseries sans diffusion de gaz autre qu'un mélange gazeux à plus de 94% 120 m3 771 d'azote bâtiments et matériel H marchandises avec insertion de la clause a) ci-après H avec insertion de la clause b) ci-après L murisseries avec diffusion d'un gaz combustible avec insertion de la clause a) ci-après et O avec insertion de la clause c) ci-aprés K $$ sans insertion de la clause c) ci-après N $$ (1) : Ne sont pas considérés comme installations frigorifiques industrielles, les appareils comportant dans une même armoire le dispositif producteur de froid et les cases de réfrigération, quel que soit le liquide employé pour la production de froid. Clauses : a) ''Sont exclus de la garantie les dommages aux denrées périssables autres que ceux d'incendie ou d'explosion, résultant d'un défaut ou de l'arrêt de l'installation de réfrigération quelle qu'en soit la cause''. b) ''Sont garantis les dommages aux denrées périssables assurées, conservées dans les chambres froides résultant d'un défaut ou de l'arrêt de l'installation de réfrigération consécutif a un incendie ou à une explosion endommageant un bien assuré au titre du présent contrat". "Sont donc exclus les dommages aux denrées périssables consecutifs à un dommage électrique (tel que défini à l'article 4 des conditions générales) ou à un bris de machine sauf s'il a occasionné à des biens assurés au titre du présent contrat un dommage d'incendie ou d'explosion ayant entrainé le défaut ou l'arrêt de l'instalation de réfrigération". c) ''La maturation s'opère par diffusion dans les chambres de maturation d'un gaz combustible dont la concertation y est constamment maintenue au-dessous de la limite inférieure d'explosivité par un dispositif automatique'' ENTREPRENEURS DE MACONNERIE ET DE CONSTRUCTION, COUVREURS-MACONS D - X EPICERIES : voir à ALIMENTATION GENERALE EQUIPEMENTS (commerces d'accessoires, d'équipements, de pièces détachées et de produits pour automobiles, cycles, motocycles et bateaux) COMMERCES DE GROS J $ COMMERCES DE DETAIL J ESPADRILLES : voir à CORDERIES ESSENCES AROMATIQUES : voir à PARFUMERIE ESTAMPES, GRAVURES, EAUX- FORTES, LITHOGRAPHIES : voir à DESSINS ESTHETICIENS D ETHANOL : voir à ALCOOL ETHYLIQUE ETINCELAGE (usinage de métaux par) : voir à METAUX EXPEDITEURS EN FLEURS, FRUITS, LEGUMES ET PRIMEURS : voir à CONDITIONNEMENT (stations de) EXPLOSIFS O CHARGEMENT DE MUNITIONS pour armes portatives, cartouches de chasse P $$ DEPOTS DE MATIERES PREMIERES ET OBJETS EXPLOSIFS, COMMERCES DE GROS 1. mèches lentes, allumeurs électriques, amorces électriques dépourvues de détonateurs, retards, allumeurs à traction du commerce, artifices industriels (autres que les accessoires de mise à feu), bengales de réjouissance, petits articles pyrotechniques, munitions du commerce pour armes portatives, cartouches de chasse, charges propulsives sans étui, amorces pour armes portatives, rivets et bouchons explosifs, fusées paragrêles dépourvues de dètonateurs et dont la charge d'éclatement n'excède pas 100 g, engins à charge creuse du commerce sans détonateur renfermant au plus de 25 g de substance explosive, explosifs nitratés, bouillies gels, émulsions, poudre sans fumée 2. relais - détonateurs (ou relais explosifs sans détonateur), cordeaux détonants autres que les cordeaux à enveloppe métallique, relais d'amorçage sans détonateur, relais en poudre noire, cordeaux détonants à enveloppe métallique avec au plus 22 g par par métre d'explosifs nitrés de la série aromatique, poudres noires en emballages, poudres à la nitrocellulose incomplètement gélatinisées, dynamites, explosifs nitrés agricoles, poudres photogéniques, poudres d'allumage pour mélange aluminothermiques, pétards pour signaux d'arrét sur les chemins de fer M $$ P $$ Seuils N TRE 3. détonateurs simples (ou amorces simples) chargés en fulminate d'amorçage et destinés à être allumés au moyen de méches, détonateurs électriques (ou amorces électriques), gaines - relais avec détonateur, têtes d'amorce électriques, amorces à percussion 4. poudres noirs en vrac, pièces pour tirs d'artifices (tirs de fête), pièces d'artifices de grande dimension (dites décors) munies de dispositifs d'inflammation simple à l'exclusion des détonateurs, fusées paragrêles et engins à charge creuse du commerce autres que ceux prévues au 1 ci-dessus R $$ S $$ COMMERCES DE DETAIL : voir à BAZARS, ARMUMERIES
83 Tarification Analytique F Code FAIENCES : voir à CERAMIQUES FARINE farine de céréales : voir à GRAlNS ET GRAINES farine de bois : voir à BOIS FERBLANTIERS : voir à METAUX FIBRAGGLO, FIBRE - CIMENT, STAFF : voir à BETON FIBRES DE VERRE : voir à TISSAGES FIBRES ARTIFICIELLES (viscose, modal, acétate de cellulose, triacétate) : voir aux opérations textiles (TISSAGES, etc) FIBRES DE BOIS : voir à BOIS FIBRES VEGETALES (coton, chanvre, lin, jute) : voir aux opérations textiles (TISSAGES, etc) FICELLERIES : voir à CORDERIES FILETS : voir CORDERIES FILMS LABORATOIRES DE TRAVAUX sur films photographiques amateurs et professionnels et films cinematatographiques amateurs : PHOTOGRAPHES assurance des clichés (à l'exclusion de leur valeur artistique) " voir 33 "support d'iinformation" LABORATOIRES DE DEVELOPPEMENT, TIRAGE ET TRAVAUX sur films cinématrophiques professionnels : LOUEUR DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES Classe tarifaire Type de risque Seuils N TRE D $ G $ O magasins de films J $ O FILTERIES : voir à MOULINAGE ET TEXTURATION FLEURISTES (commerces de gros et de détail) E - X FLEURS (expéditeur, conditionnement) : voir à CONDITIONNEMENT (stations de) FLEURS ARTIFICIELLES : voir rubriques se rapportant aux matières et procédés utilisés FLOCAGE : voir rubriques se rapportant aux matières sur lesquelles l'opération est effectuée ou à défaut la rubrique LIQUIDES INFLAMMABLES FLUOROFIBRES : voir à FIBRES SINTHETIQUES FOAM- BACK : voir à TISSUS (tissus 'foamés') FORAINS ET MARCHANDISES DE FOIRE (tarif à l'appréciation des sociétés) FOURNITURES DE BUREAUX : voir à BUREAUX FOURNITURES ET MATERIELS POUR DESSINS ET PEINTURES : voir à BUREAUX FOURRAGES (broyage de) : voir à SECHAGE, STERILISATION FOURRURES CONFECTION D'ARTICLES D'HABILLEMENT : voir à HABILLEMENT PREPARATION DES PEAUX EN POILS pour la confection (pelleterie) : voir à CUIRS ET PEAUX COMMERCES DE DETAIL : voir à HABILLEMENT FRIGORIFIQUES (entrepôts) : voir à ENTREPOTS FRIGORIFIQUES FRIPIERS : voir à HABILLEMENT FRUITS CONDITIONNEMENT, EXPEDITEURS, COMMERCES DE GROS : voir à CONDITIONNEMENT (stations de) COMMERCES DE DETAIL DE FRUITS ET PRIMEURS : voir à ALIMENTATION GENERALE CONSERVES : voir à CONSERVERIES DISTILLERIES D'EAUX-DE-VIE : voir à ALCOOL ETHYLIQUE FABRICATION DE JUS DE FRUITS : voir à BOISSONS SECHAGE ET STERILISATION : voir à SECHAGE, STERILISATION TORREFACTION DE FRUITS SECS : voir à CAFE TRAITEMENT MECANIQUE DE FRUITS SECS : voir à GRAINS ET GRAINES TRANSFORMATION MECANIQUE DE FRUITS pour la production d'huiles végétales : voir à HUILES ET CORPS GRAS MURISSERIES : voir à ENTREPOTS FRIGORIFIQUES FUMAGE DES POISSONS, DE VIANDES : voir à CHARCUTERIE DE VIANDES FUNERAIRES PRODUCTION DE MONUMENTS en pierre : voir à CARRIERES COMMERCES D'ARTICLES FUNERAIRES FUSEES PARAGRELE : voir à EXPLOSIFS Activités FIBRES SYNTHETIQUES (notamment acryliques, polyamides, polyesters, polyoléfines, chlorofibres, élastofibres) : voir aux opérations textiles (TlSSAGES, etc) E - X
84 Tarification Analytique G Code Activités Classe tarifaire Type de risque Seuils N TRE GALERIES D'ART : voir à MUSEES GALVANOPLASTIE (sur métaux) - GALVANOTYPIE : voir à METAUX (traitements de surface électrochimiques) GANTS (fabrication de gants en matières autres que le caoutchouc) : voir à HABILLEMENT ET MAILLE GARAGES : voir à PARC DE STATIONNEMENT ET A VEHICULES GARDE- MEUBLES : voir à DEMENAGEMENTS (entreprises de) et CONCESSIONNAIRES GARES MARITIMES bureaux et locaux accessibles au public : voir à BUREAUX autres occupations : voir rubriques les concernant GAZ COMBUSTIBLES (dépôts de) voir (1) Jusqu'à litres équivalents pour les stockages aériens et litres équivalents pour les stockages enterrés stockages en réservoirs fixes aériens G $$ stockages en emballages L $$ au-delà de litres équivalents pour les stockages aériens, litres équivalents pour les stockages voir TRE enterrés et 5 m3 pour les gazomètres (1) gaz liquide (butane, propane) : 1500 kg en emballages (soit 115 bouteilles de 25 litres de capacité) ou 3000 kg en réservoirs fixes. acétylène dissous : 20 m3 (soit 5 bouteilles standard) hydrogène gazeux : 40 m3 (soit 5 bouteilles de 40 litres de capacité) Barème d'équivalence Produits Seuils RS/RE en vol. réel Barème d'équivalence Seuils RS/RE en litres-équivalents Gaz combustibles: Hydrogéne gazeux ou ses mélanges combustibles avec des gaz inertes Acétyléne dissous 200m3 100m3 50 litres-équ. par m litres-équ. 100 litres-équ. par m litres équ. Gaz liquide (propane,butane) : Reservoirs fixes aériens 5000kg ou enterrés Dépots en emballages 2500kg (bouteilles...) 2 litres-équ. par kg litres -équ. 4 litres-équ. par kg litres -équ. Nota: 1) Les volumes de gaz combustibles, exprimés en mètres cubes dans le barème d'équivalence, correspondent à des volumes du gaz ramené à la pression atmosphérique normale (1,013 millibars ou hectopascals) et à 15 C. Exemples :. bouteilles d'hydrogène gazeux de 40 litres de capacité : 8 mètres cubes de gaz,. bouteilles standard d'acétylène dissous : 4 mètres cubes de gaz. 2) La capacité d'un dépôt de gaz liquide, en particulier s'il s'agit d'un stockage en réservoir, peut être mesurée en litres ou en mètres cubes. Dans ce cas, les seuils de passage des Risques Simples aux risques d'entreprise de 2500 kg et 5000 kg sont respectivement fixés à litres et litres de gaz à l'état liquide. En outre, il y a lieu de retenir le barème d'équivalence suivant :. dépôts en réservoirs fixes aériens ou enterrés : 1 litre de gaz à l'état liquide doit être compté pour 1,5 litre-équivalent,. dépôts en emballages (bouteilles...) : 1 litre de gaz à l'état liquide doit être compté pour 3 litres-équivalent.
85 Tarification Analytique Code GAZES : voir à DENTELLES Activités Classe tarifaire Type de risque Seuils N TRE GAZOMETRES : voir à GAZ COMBUSTIBLES GIBIERS : voir à BOUCHERIES ET à ABATTOIRS GLACIERS : voir à PATISSERIES GOMMAGE : voir rubriques se rapportant aux matières sur lesquelles l'opération est eftectuée ou à défaut la rubrique LIQUIDES INFLAMMABLES GOUDRON : voir à BITUME GOUDRONNAGE : voir rubriques se rapportant aux matières sur lesquelles l'opération est effectuée ou à défaut la rubrique LIQUIDES INFLAMMABLES GRAINS ET GRAINES TORREFACTION : voir à CAFE TRAITEMENT MECANIQUE pour la production d'huiles végétales : voir à HUILES ET CORPS GRAS TRANSFORMATION MECANIQUE DE BLE (meunerie), blé dur (semoulerie), cèréales secondaires (maïs, O 799 riz notamment), légumes secs (légumes à cosse tels que féves) fruits secs, graines de semence et autres graines moulins à blé et autres ateliers de traitement mécanique (broyage, concassage) et/ou de manutention de L $$ produits secs séchoirs de grains et graines K $ MAGASINS ET DEPOTS DE PRODUITS FINIS, COMMERCES DE GROS stockage en vrac J en emballages K $ AUTRES MAGASINS : voir rubriques se rapportant à ces marchandises COMMERCES DE DETAIL F GRAINETERIES (commerces de détail) : voir à GRAINS ET GRAINES GRAISSES : voir à HUILES ET CORPS GRAS GRANDS ENSEMBLES IMMOBILIERS (1) (occupants de) : chaque occupant est passible de son taux propre GRAVEUR SUR CUIVRE C - X GRES : voir à CERAMIQUE GROUPAGE (entreprise de) : voir à TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES GUIPURES : voir à DENTELLES GYMNASTIQUE (salles de) C - X
86 Tarification Analytique H Code Activités Classe tarifaire Type de risque Seuils N TRE HABILLEMENT (vêtements, bonneterie confectionnée, pelleterie, fourrures) ATELIERS : confection de tous articles d'habillement, confection de linge de maison, de linge de table, de J $ rideaux et voilages, de bâches, de voiles pour la navigation et d'objets divers en tissus fabrication d'intérieurs de vêtements : voir à TAPISSERIE - REMBOURRAGE DE SIEGE MAGASINS DE MATIERES PREMIERES ET DE PRODUITS FINIS, COMMERCES DE GROS K $ D'ARTICLES D'HABILLEMENT MAGASINS D'APPROVISIONNEMENTS ET EMBALLAGES : voir rubriques se rapportant à ces marchandises COMMERCES DE DETAIL DE L'HABILLEMENT F COMMERCES DE DETAIL DE TISSUS POUR L'HABILLEMENT, de textiles pour la maison (tissus d'ameublement, rideaux, linge de maison) d'articles de rnercerie (aiguilles, fils, boutons. ) : voir à TISSUS HABITATIONS (immeubles à usage exclusif d') dans un GEl (1) ou un IGH (1) bâtiments voir TRE contenu A - X dans un immeuble dont la hauteur n'excède pas 28 m A - X dans un immeuble dont la hauteur est supérieure à 28 m et n'excède pas 50 m B - O éloignées de tous secours : voir "Risques éloignés de tous secours" (1) : voir renvoi (1) à BUREAUX HERBORISTES (commerces de détail de plantes) F $ HOPITAUX : voir à CLINIQUES HORLOGERIES ATELIERS fabrication, réparation d'horlogerie domestique (montres, réveils, pendules, horloges) E fabrication, réparation d'horlogerie technique (enregistreurs, compteurs de temps, appareils et mouvement du type interrupteurs horaires, horloge de commutation, compte - tours et tachymètres...) : voir à APPAREILS ET APPAREILLAGES ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES MAGASINS ET MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS ET EMBALLAGES : voir rubriques se rapportant à ces marchandises - MAGASINS, DEPOTS DE PRODUITS FINIS, COMMERCES DE GROS G COMMERCES DE DETAIL : voir à BIJOUTERIES HOTELS dans un GEl (1) ou un IGH (1) bàtiments voir TRE contenu : voir ci-dessous dans un autre immeuble : X hôtels meublés K hôtels de voyageurs F hôtels restaurants H éloignés de tous secours : voir "Risques éloignés de tous secours" HOUBLONS (traitement de) : voir à SECHAGE. STERILISATION HUILES ET CORPS GRAS O FABRICATION d'huiles végétale : préparation mécanique (triage, nettoyage,décorticage) L $ extraction mécanique F $ DEPOTS EN PLEIN AIR, EN SILOS OU EN MAGASINS, COMMERCES DE GROS de grains, graines, tourteaux : voir à GRAINS ET GRAINES d'huiles et graisses J HUILES ESSENTIELLES : voir à PARFUMERIE HUILES SICCATIVES (traitement thermique) : voir à PEINTURES ET VERNIS HYDROELECTRIQUES (centrales) : voir à MICROCENTRALES HYGIENE (articles d') : voir à ARTICLES D'HYGIENE
87 Tarification Analytique I Code Classe tarifaire Type de risque IMPERMEABILISATION DE TISSUS : voir à TISSUS (enduction) IMPREGNATION (de poteaux de bois et de traverses de voies ferrées) : voir à BOIS IMPRESSION sur papier, cartons et matiéres plastiques sans transformation de ces matières ATELIERS impression serigraphique : voir à SERIGRAPHIE impression par tout autre procédé : sans emploi de liquides inflammables pour l'impression F $ avec emploi pour l'impression de liquides inflammables à point d'éclair : O compris entre 55 C et 100 C H $$ Inférieur à 55 C K $$ opérations autres que l'impression nécessitant l'emploi de liquides inflammables O nettoyage : voir 135 "Stockage et emploi d'inflammables" autres : avec liquides inflammables à point d'éclair compris entre 55 C et 100 C H $$ avec liquides inflammables à point d'éclair inférieur à 55 C K $$ fonte des caractéres O avec chauffage électrique H avec chauffage par tout autre procédé L composition sur monotypes, linotypes ou machines similaires O avec chauffage électrique F avec chauffage par tout autre procédé G composition électronique et informatique, photocomposition : voir à CENTRES INFORMATIQUES photogravure : voir à PHOTOGRAVURE clicherie stéréotypie : voir à composition sur monotypes, linotypes ou machines similaires galvanotypie : voir à METAUX (traitement de surface par voie électrolytique) plastotypie : voir à MATIERES PLASTIQUES MAGASINS DE MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS ET EMBALLAGES : voir rubriques se rapportant à ces marchandises MAGASINS DE PRODUITS FINIS (livres, brochures, cahiers, ) journaux, affiches) matières plastiques : voir à MATIERES PLASTIQUES autres produits J $ IMPRESSION SUR TISSUS : voir à BLANCHIMENT IMPRIMERIE : voir à IMPRESSION INFIRMIERS (cabinets d') B - X INFORMATIQUES (centres) : voir à CENTRES INFORMATIQUES INSTITUTS DE BEAUTE D - X INSTRUMENTS FABRICATION, COMMERCES DE GROS D'lNSTRUMENTS DE PRECISION, DE MUSIQUE, D'APPAREILS MEDICAUX, D'INSTRUMENTS OPTIQUES : voir rubriques se rapportant aux matiéres et aux procédés mis en oeuvre COMMERCES DE DETAIL D'INSTRUMENTS DE PRECISION, D'INSTRUMENTS DE F MUSIQUE, D'INSTRUMENTS ET APPAREILS MEDICAUX, ORTHOPEDIQUES ET CHIRURGICAUX, D'INSTRUMENTS OPTIQUES instruments électriques ou électroniques, appareils photographiques et cinématographiques : voir à APPAREILS ET APPAREILLAGES ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES INTERIEURS DE VETEMENTS (fabrication) : voir à TAPISSERIES ET REMBOURRAGE DE SIEGE IVOIRE : voir à CORNE Activités IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR (1) (occupants de) : chaque occupant est passible de son taux propre (1) voir renvoi (1) à BUREAUX Seuils N TRE
88 Tarification Analytique J Code Activités Classe tarifaire Type de risque JARDINAGE (matériels et fournitures pour le) : voir à BRICOLAGE JEUX ELECTRONIQUES ASSEMBLAGE, REPARATION, COMMERCES DE GROS : voir à APPAREILS ET APPAREILLAGES ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES COMMERCES DE DETAIL : voir à BAZARS JOAILLERIES : voir à BIJOUTERIES JONC (articles tressés en) : voir à BROSSERIE, VANNERIE, SPARTERIE JOUETS FABRICATION : voir rubriques se rapportant aux matières et procédés mis en oeuvre COMMERCES DE GROS OU DE DETAIL : voir à BAZARS JUMELLES : voir à INSTRUMENTS OPTIQUES JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES : voir à BOISSONS JUTE (magasins et dépôts, commerces de gros de jute brut) P $ O 405 Seuils N TRE K Code Activités Classe tarifaire Type de risque Seuils N TRE KINESITHERAPEUTES (cabinets ) B - X KIOSQUES A JOURNAUX E - X
89 Tarification Analytique L Code Classe tarifaire Type de risque LABORATOIRES DE DEVELOPPEMENT, TIRAGE ET TRAVAUX SUR FILMS : voir à FILMS LABORATOIRES DE RECHERCHES, D'ESSAIS ET DE CONTROLE O laboratoires de recherches ou de développement en synthèse organique H laboratoires de recherches (autres que ceux visés ci-dessus), de contrôles et d'analyses chimiques - ou biologiques avec une quantité de liquides inflammables et/ou de gaz combustibles : supérieure à 10 litres équivalents (1) par 100 m2 de superficie développée des batiments F - communs n'excédant pas ce seuil D laboratoire de contrôles et d'essais de matériels électriques et/ou électroniques G autres laboratoires (mécaniques, hydrauliques, thermiques, mesures physiques, etc) C - (1) voir à gaz combustibles et liquides inflammables LACETS (fabrication) : voir à CORDERIES LAINE (magasins et dépôts, commerces de gros de laine brute) : voir à DELAINAGIE DE PEAUX LAINE A TRICOTER (commerces de détail) : voir à TISSUS LAQUES (fabrication) : voir à PEINTURES ET VERNIS LATEX : voir à CAOUTCHOUC LAVAGE ET CARBONISAGE DE LAINE : voir à DELAINAGE DE PEAUX LAYETIERS - EMBALLEURS : voir rubriques se rapportant aux matières et procédés utilisés LEGUMES Activités TRAITEMENT MECANIQUE DE LEGUMES SECS : voir à GRAINS ET GRAINES CONSERVES DE LEGUMES : voir à CONSERVERIES FABRICATION DE JUS DE LEGUMES : voir à BOISSONS SECHAGE ET STERILISATION DE LEGUMES : voir à SECHAGE, STERILISATION CONDITIONNEMENT, EXPEDITEURS, COMMERCES DE GROS : voir à CONDITIONNEMENT (stations de) COMMERCES DE DETAIL DE LEGUMES : voir à ALIMENTATION GENERALE LIBRAIRIES COMMERCES DE GROS : voir à IMPRESSION COMMERCES DE DETAIL F LIEGE ATELIERS fabrication de bouchons, d'agglomérés et autres articles en liège avec emploi de liquides inflammables à point d'éclair : compris entre 55 C et 100 C S $$ inférieur à 55 C T $$ fabrication d'agglomèrés avec ou sans emploi de brai, mais sans emploi de produits S $ inflammables autres fabrications R $ broyage, concassage, trituration, blutage U $$ paraffinage : voir à ACIDE STEAIRIQUE MAGASINS ET DEPOTS DE LIEGE, COMMERCES DE GROS, BATIMENTS A USAGE DE SECHOIR déchets et granulés R $ autres produits M $ MAGASINS D'AUTRES MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS ET EMBALLAGES : voir rubriques se rapportant à ces marchandises COMMERCES DE DETAIL E LIMONADE : voir à BOISSONS LIN (magasins et dépôts, commerces de gros de lin brut ou teillé) : voir TEILLAGE LINGE DE MAISON, LINGE DE TABLE CONFECTION, COMMERCES DE GROS : voir à HABILLEMENT COMMERCES DE DETAIL : voir à TISSUS LINGERIE : voir à HABIILEMENT LIQUEURS (fabrication) : voir à ALCOOL ETHYLIQUE Seuils N TRE
90 Tarification Analytique Code Classe tarifaire Type de risque LIQUIDES INFLAMMABLES EMPLOI DE LIQUIDES INFLAMMABLES NON PREVUS AILLEURS A LA O fasc.10.xii TARIFICATION ANALYTIQUE opérations occasionnellement effectuées par pulvérisation au moyen d'un pistolet à air comprimé (insertion de la clause...) et procédés manuels : voir 135 "Stockage et emploi d'inflammables" autres procédés : avec emploi de liquides inflammables à point d'éclair compris entre 55 C et l00 C opérations effectuées sur supports non combustibles E $$ autres G $$ avec emploi de liquides inflammables à point d'éclalr inférieur à 55 C opérations effectuées sur supports non combustibles N $$ autres Q $$ DEPOTS, COMMERCES DE GROS D'ALCOOLS DE BOUCHE : voir à ALCOOL ETHYLIQUE COMMERCES DE DETAIL D'ALCOOLS DE BOUCHE : voir à ALIMENTATION GENERALE DEPOTS, COMMERCES DE GROS ET DE DETAIL DE LIQUIDES INFLAMMABLES AUTRES QUE LES ALCOOLS DE BOUCHE : Jusqu'à litres-équivalents pour les stockages aériens et litres - équivalents pour les stockage enterrés liquides inflammables à point d'éclair : inférieur à 0 C : inférieur à 0 C : en réservoirs aériens fixes J $$ inférieur à 0 C : en emballages N $$ inférieur à 0 C : en réservoirs enterrés E $$ compris entre 0 C et 55 C : 3000 l (1) compris entre 0 C et 55 C : en réservoirs aériens fixes H $$ compris entre 0 C et 55 C : en emballages L $$ compris entre 0 C et 55 C : en réservoirs enterrés D $ compris entre 55 C et l00 C : 3000 l (1) compris entre 55 C et l00 C : en réservoirs aériens fixes F $$ compris entre 55 C et l00 C : en emballages H $$ compris entre 55 C et l00 C : en réservoirs enterrés C - égal ou supérieurà 100 C : 3000 l (1) égal ou supérieurà 100 C : en réservoirs aériens fixes D égal ou supérieurà 100 C : en emballages E égal ou supérieurà 100 C : en réservoirs enterrés B - au-delà des seuils précités Barème d'équivalence Activités Seuils O N TRE voir TRE (1) l = litres de volume réel et non des litres-équivalents Produits Seuils RS/RE en Volume réel Barème d'équiv. Seuils RS/RE en litreséquivalents Liquides inflammables à point d'éclair:. Inférieur à 0 C Compris entre 0 C et 55 C litres 20 litreséq/par litre litres 1 litreséq/par litre litres-équiv litres-équiv.. Compris entre 55 C et 100 C Supérieur à 100 C litres 1/3 litreséq/par litre litres 1/15 litreséq/par litre litres-équiv litres-équiv.. Alcool éthylique (éthanol) litres 1 litreséq/par litre litres-équiv.
91 Tarification Analytique Code Activités Classe tarifaire Type de risque Seuils N TRE LITERIE (sommiers, matelas, édredons, couvre- pieds, coussins) FABRICATION : voir à TAPISSERIE ET REMBOURRAGE DE SIEGE MAGASiNS ET DEPOTS DE PRODUITS FINIS, COMMERCES DE GROS ET DE DETAIL : voir à MEUBLES LIVRES : voir à LIBRAIRIES LOGEURS EN GARNIS : voir à HOTELS LOUPES : voir à INSTRUMENTS OPTIQUES LUNETTES : voir à OPTICIENS LUSTRES, LUMINAIRES FABRICATION : voir rubriques se rapportant aux matières utilisées MAGASINS ET DEPOTS DE PRODUITS FINIS, COMMERCES DE GROS ET DE DETAIL : voir à MEUBLES LUZERNE (déshydratation de) : voir à SECHAGE ET STERILISATION LYCEES PROFESSIONNELS ET D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : voir à ECOLES
92 Tarification Analytique M Code Activités Classe tarifaire Type de risque MACHINES AGRICOLES : voir à VEHICULES MACHINES A COUDRE - A TRICOTER : voir à APPAREILS ET APPAREILLAGES ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES MACHINES A ECRIRE : voir à APPAREILS ET APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES MAILLE O FABRICATION D'ARTICLES DE BONNETERIE K $ MAGASINS ET DEPOTS DE FILES ET PRODUITS FINIS, COMMERCES DE GROS L $ D'ARTICLES DE BONNETERIE NON CONFECTIONNEE AUTRES MAGASINS DE MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS ET EMBALLAGES : voir rubriques se rapportant à ces matières CONFECTION D'ARTICLES DE BONNETERIE, COMMERCES DE GROS ET DE DETAIL D'ARTICLES DE BONNETERIE CONFECTIONNEE : voir à HABILLEMENT COMMERCES DE DETAIL DE BONNETERIE NON CONFECTIONNEE : voir à TISSUS MAISONS DE LA CULTURE déterminer le taux propre de chaque risque composant l'établissement et appliquer les dispositions de communauté-contiguïté-proximité MAISONS DE RETRAITE F - X MANUCURES (cabinets de) D - X MARBRE ARTIFICIEL (fabrication de produits en marbre ou imitation marbre) : voir à MATIERES PLASTIQUES MARBRIERS : voir à CARRIERES MARCS (séchoirs de) : voir à ALCOOL ETHYLIQUE MAREYEURS (ateliers de marée) D - X MAROQUINERIE ATELIERS fabrication d'articles de maroquinerie et d'articles en cuir non prévus ailleurs dans la F $ nomenclature opérations nécessitant l'emploi de liquides inflamrnables, par procédés mécaniques, à point d'éclair : compris entre 55 C et 1OO C G $$ Inférieur à 55 C H $$ MAGASINS DE LIQUIDES INFLAMMABLES, AUTRES PRODUITS CHIMIQUES, APPROVISIONNEMENTS ET EMBALLAGES : voir rubriques se rapportant à ces marchandises MAGASINS ET DEPOTS D'AUTRES MATIERES PREMIERES, DE PRODUITS FINIS, J $ COMMERCES DE GROS COMMERCES DE DETAIL F MASTIC : voir à PEINTURES ET VERNIS MATERIAUX DE CONSTRUCTION (dépôts, commerces de gros et de détail de matériaux de E - O 967 construction) MATERIAUX POUR LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS (sables, graviers, etc) : voir à CARRIERES MATELAS FABRICATION : voir à TAPISSERIE ET REMBOURRAGE DE SIEGES MAGASINS ET DEPOTS DE PRODUITS FINIS, COMMERCES DE GROS ET DE DETAIL : voir à MEUBLES Seuils N TRE
93 Tarification Analytique Code Activités MATIERES PLASTIQUES NON ALVEOLAIRES Classe tarifaire Type de risque ATELIERS O transformation de matières plastiques non alvéolaires autres que ceux visés ci - après, L $ revêtement au moyen de poudre de matières plastiques fabrication d'articles moulés en matières plastiques renforcées (ou armées), à partir de résines liquides, avec polymérisation à froid ou à chaud, avec ou sans pression avec emploi de résines, catalyseurs, accélérateurs ou durcisseurs à point d'éclair : égal ou supérieur à 100 C L $ compris entre 55 C et 100 C M $$ inférieur à 55 C et/ou emploi de peroxydes susceptibles de décomposition violente N $$ broyage N $$ régénération directe de matières plastiques : voir à transformation et broyage ci - dessus recouvrement de supports divers au moyen de matières plastiques : voir rubriques se rapportant à ces supports MAGASINS ET DEPOTS DE PRODUITS FINIS, COMMERCES DE GROS N $ MAGASINS DE MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS ET EMBALLAGES O silos de poudre au de granulés de matières plastiques L matières premières polymérisées non alvéolaires (en poudre, granulés, tubes, joncs, N $ planches, feuilles,...) autres : voir rubriques se rapportant à ces matières MATIERES PLASTIQUES ALVEOLAIRES O ATELIERS moulage et transformations (1) avec emploi, notamment comme agent gonflant, de liquides inflammables, de gaz U $$ combustibles ou de produits dont la décomposition thermique s'accompagne de gaz combustible sans emploi de tels S $ broyage ou floconnage U $$ MAGASINS ET DEPOTS DE MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS ET EMBALLAGES polystyrène expansible T $$ autres : voir rubriques se rapportant à ces marchandises MAGASINS ET DEPOTS DE PRODUITS FINIS, COMMERCES DE GROS S $ (1) Pour l'application des dispositions pour chauffage : voir 132 "Chauffage", les procédés de découpage par fil chaud et de traitements à flammes nues sont à considérer comme des moyens de chauffage passibles d'une majoration de 25% s'il n'est pas fait utilisation de liquides inflamables ou de gaz combustibles, ou dans le cas contraire, comme s'opposant à l'insertion de la clause n 132-H "Absence de foyer-interdiction de fumer" MECHES LENTES : voir à EXPLOSIFS MEDECINS (cabinets de) B - X MEGISSERIES : voir à CUIRS ET PEAUX (industrie des) MENUISIERS : voir à BOIS MERCERIES FABRICATION : voir rubriques se rapportant aux matières et aux procédés utilisés COMMERCES DE DETAIL : voir à TISSUS MERCERISAGE : voir à BLANCHIMENT METALLISATION : voir à METAUX Seuils N TRE
94 Tarification Analytique Code Activités Classe tarifaire Type de risque avec insertion de la clause ci- après F sans insertion de la clause ci-après G traitements thermiques (trempe, revenu, recuit, cémentation, nitruration, carbonitruration, E - O 208 homogènéisation, régénération, normalisation, restauration, détentionnement) ; métallisation (par projection, par immersion en bain de métal fondu, par voie chimique, par évaporation de métal sous vide) ; émaillage ; revêtements réfractaires à base d'oxyde ; décapage thermique traitements de surfaces mécaniques sans emploi de fours (dècapage, décriquage au C - O 208 chalumeau, ébarbage, sablage, grenaillage, meulage, polissage) traitements de surfaces chimiques sans emploi de four en milieu aqueux (décapage et dégraissage au moyen de solutions acides carboniques, C - O 208 phosphation, chromation, nickelage chimique) avec emploi de liquides inflammables : voir à LIQUIDES INFLAMMABLES traitements de surfaces électrochimiques (dépôts électrolytiques ou galvanoplastie - F - O 213 zincage, chromage, nickelage, cadmiage, étamage, cuivrage, électrodéposition de métaux précieux, or ou argent - décapage, dégraissage électrochimique, polissage électrochimique) revêtement au moyen de poudres de matières plastiques : voir à MATIERES PLASTIQUES goudronnage ou bitumage J $ O usinage par étincelage (électroérosion) avec emploi de diélectrique inflammable H sans emploi de diélectrique inflammable D MAGASINS ET DEPOTS DE PRODUITS SEMI-FINIS ET FINIS, COMMERCES DE GROS D ET DE DETAIL MAGASINS DE MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS ET EMBALIAGES métaux en lingots ou laminés ou étirés, autres que magnésium, titane, zirconium, alliages à A - plus de 80 % de ces métaux, poudres ou mousses d'aluminium, de magnésium, de titane magnésium, titane, zirconium, alliages a plus de 80 % de ces métaux (non en poudre ou en D - mousse), pièces en magnésium, en titane, en zirconium, en alliages à plus de 80 % de ces métaux poudre, rubans ou mousse de magnésium, de titane ou de zirconium, poudre d'aluminium P - Seuils N TRE METAUX ATELIERS (avec insertion de la clause n 80-H du TRE "Tolérance de marchandises combustibles dans les ateliers" ) travail des métaux par changement de forme du métal (forgeage, matriçage, estampage, C extrusion, filage, étirage, tréfilage, fluotournage, emboutissage, repoussage, pilage, cintrage, profilage, bordage, drainage, planage, découpage, cisaillage, détourage, assemblage-rivetage, boulonnage, soudage, etc) travail des métaux par enlèvement de métal (avec emploi de machines-outils de tout genre) sauf usinage par étincelage (èlectroérosion) sans usinage de magnésium, de titane, de zirconium ou d'alliage à plus de 80 % de ces D - métaux avec usinage de magnésium, de titane, de zirconium ou d'alliage à plus de 80 % de ces métaux, lorsque ces métaux représentent plus de 25 % du poids total des matières traitées: autres : voir rubriques se rapportant à ces marchandises Clause : ''A proximité de tout poste d'usinage de magnésium, il existe une réserve d'au moins 10 litres de sable sec avec pelles. En outre, les tournures, copeaux et déchets de magnésium sont déposés au fur et à mesure de leur production dans des des récipients métalliques parfaitement secs, évacués chaque jour des ateliers et conservés à l'abri de l'humidité ''.
95 Tarification Analytique Code Activités Classe tarifaire Type de risque METAUX PRECIEUX AFFINAGE avec fours E - O par voies électrochimiques (sans emploi de liquides inflammables) F - O FABRICATION D'OBJETS PLAQUES DE METAUX PRECIEUX : voir à METAUX MEUBLES FABRICATION : voir rubriques se rapportant aux matières et procédés utilisés MAGASINS ET DEPOTS, COMMERCES DE GROS ET DE DETAIL DE MEUBLES, SIEGES ET LITERIE métalliques : voir à METAUX autres M $ MEUNERIE : voir à GRAINS ET GRAINES MICROCENTRALES HYDROELECTRIQUES G - O MICROSCOPES : voir à INSTRUMENTS OPTIQUES MINES (installations de surfaces de) : voir à CARRIERES (extraction et préparation de minéraux et minerais divers, de combustibles minéraux solides) MIROITERIES (découpe, taille décorative - biseautage, chanfreinage, meulage, polissage, F argenture, encadrement) - NEGOCES DE VERRES PLATS MODRACYLIQUES (fibres et fils) : voir à FIBRES SYNTHETIQUES MODAL (fibres et fils) : voir à FIBRES ARTIFICIELLES MODELEURS - MECANICIENS : voir rubriques se rapportant aux matières et procédés utlisés Seuils N TRE MODISTES : voir à HABILLEMENT MONNAIES ANCIENNES ET MEDAILLES (commerces de) E - X MONTRES : voir à BIJOUTERIE MONUMENTS FUNERAIRES EN PIERRES : voir à CARRIERES MOQUETTES COMMERCES DE GROS DE MOQUETTES ET TAPIS L $ COMMERCES DE DETAIL DE MOQUETTES ET TAPIS H MOTOCYCLES : voir à CYCLES ET MOTOCYCLES MOULINAGE ET TEXTURATION DE FIBRES VEGETALES, LAINE, SOIE, FIBRES O 414 ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES, FILTRERIES ATELIERS J $ MAGASINS ET DEPOTS DE FIBRES TEXTILES A TOUS ETATS K $ MAGASINS D'AUTRES MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS ET EMBALLAGES : voir rubriques se rapportant à ces marchandises MOULINS à blé et autres céréales, légumes secs, etc : voir à GRAINS ET GRAINES à huile d'olives ou de noix : voir à HUILES ET CORPS GRAS MOUSSES FABRICATION DE MOUSSES DE MATIERES PLASTIQUES : voir à MATIERES PLASTIQUES ALVEOLAIRES FABRICATION DE MOUSSES DE CAOUTCHOUC OU DE LATEX : voir à MOUTARDE : voir à ALCOOL ETHYLIQUE MUNITIONS : voir à EXPLOSIFS MURISSERIES : voir à ENTREPOTS FRIGORIFIQUES MUSIQUE FABRICATION,. COMMERCES DE GROS : voir rubriques se rapportant aux matières et procédés utilisés COMMERCES DE DETAIL : voir à INSTRUMENTS MUSEES ET GALERIES DE TABLEAUX X de l'etat et des villes D autres musées E -
96 Tarification Analytique N Code NACRE : voir à CORNE Activités Classe tarifaire Type de risque Seuils N TRE NATURALISTES : voir à TAXIDERMISTES NAVALES (constructions et réparations) : voir à BATEAUX NICKELAGE : voir à METAUX (traitement de surface électrochimique) NOIX ET CERNEAUX (traitement mécanique) : voir à GRAINS ET GRAINES NON TISSES (magasins et dépôts de produits finis, commerces de gros) M $ O NOTAIRES : voir à BUREAUX NUMISMATIQUE : voir à MONNAIES ANCIENNES ET MEDAILLES NYLON (fibres et fils) : voir à FIBRES SYNTHETIQUES
97 Tarification Analytique O Code Activités Classe tarifaire Type de risque OEUFS (stations de conditionnement) : voir à CONDITIONNEMENT OFFSET : voir à IMPRESSION OISELLERIES : voir à ANIMAUX OPTICIENS C - X OPTIQUES (instruments optiques) : voir à INSTRUMENTS ORFEVRERIES : voir à BIJOUTERIES ORGANOSOIS : voir à PLASTISOLS OS (fabrication d'objets) : voir à CORNE OSIER (articles tressés en) : voir à BROSSERIE - VANNERIE - SPARTERIE OUATE : voir à ARTICLES D'HYGIENE OURDISSAGE : voir à TISSAGES OXYDE D'ETHYLENE O STOCKAGE : voir à GAZ COMBUSTIBLES ATELIERS DE STERILISATION A L'OXYDE D'ETHYLENE (O.E dans ce qui suit) et local réservé au dégazage à l'air ambiant des articles stérilisés emploi de mélanges, livrés prêts à l'emploi, d'o.e et d'anhydride carbonique (CO2) ou P $$ d'o.e. et de halons emploi d'autre gaz (O.E. pur, O.E. mélangé à l'azote) Q $$ Seuils N TRE P Code Activités Classe tarifaire Type de risque Seuils N TRE PAILLE BROYAGE, MAGASINS ET DEPOTS : voir à SECHAGE ET STERILISATION CONFECTION D'ARTICLES EN PAILLE TRESSEE : voir à BROSSERIE - VANNERIE - SPARTERIE PANNEAUX DE PARTICULES, DE FIBRES DE BOIS ; PANNEAUX LATTES, LAMELLES, LAMELLES COLLEES : voir à BOIS PAPETERIE : voir à BUREAUX PAPIERS ET CARTONS ATELIERS transformation de papiers et cartons avec emploi de matières autres que papiers et cartons M $ (matières plastiques notamment) mais sans transformation de ces matières opérations nécessitant l'emploi de liquides inflammables (y compris l'impression) : voir à LIQUIDES INFLAMMABLES assemblage, brochage, reliure : voir à RELIURE DE LIVRES ET AUTRES fabrication de papiers et cartons bitumés ou goudronnés P $ O RECUPERATION DE VIEUX PAPIERS (journaux, emballages et autres articles usagés en O 599 papier ou carton, chutes et déchets) stockage exclusivement en balles pressées Q $ stockage dans d'autres conditions et/ou avec triage T $ MAGASINS ET DEPOTS, COMMERCES DE GROS de papiers et cartons stockés à plat (en rames) ou en rouleaux stockes couchés J $ de papiers et cartons en rouleaux stockés debout L $ d'objets enduits, vernis, imprégnés ou doublés de matières plastiques, floqués, paraffinés, N $ O 528 goudronnés d'autres objets J $ autres matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces matières
98 Tarification Analytique Code Activités PAPIERS PEINTS (commerces de gros et commerces de détail) : voir à DROGUERIE PARAFFINE : voir à ACIDE STEARIQUE PARAPLUIES FABRICATION, COMMERCES DE GROS : voir aux rubriques se rapportant aux matières utilisées et aux procèdés mis en oeuvre COMMERCES DE DETAIL : voir à HABILLEMENT PARCS DE STATIONNEMENT POUR VEHICULES DESTINES AU TRANSPORT DE LIQUIDES INFLAMMABLES ET/OU DE GAZ COMBUSTIBLES : voir à LIQUIDES INFLAMMABLES ET/OU GAZ COMBUSTIBLES Classe tarifaire Type de risque Seuils N TRE POUR AUTRES VEHICULES 5 véhicules jusqu'à m2 de superficie développée des batiments communs B jusqu'à m2 de superficie, en plein air A au-delà de m2 voir TRE postes de distribution de carburants : voir à CARBURANTS ateliers de réparation de véhicules : voir à VEHICULES PARFUMERIES ATELIERS production et traitement (autrement que par simple mélange) d'essences aromatiques O 378 d'origine végétale, avec emploi ou production de liquides inflammables à point d'éclair : supérieur à 100 C E $$ compris entre 55 C et 100 C H $$ inférieur à 55 C K $$ production et traitement de produits de parfumerie traditionnelle - extraits, parfums, eaux de J $$ O 372 toilette - ; de produits de beauté, de produits capillaires, de produits de toilette conditionnement en bombes aérosols : voir à AEROSOLS MAGASINS ET DEPOTS, COMMERCES DE GROS O matières premières : plantes aromatiques, fleurs, fruits : voir à SECHAGE ET STERILISATION autres : voir rubriques se rapportant à ces marchandises produits finis essences aromatiques d'origine végétale : voir à LIQUIDES INFLAMMABLES à point d'éclair supérieur à 100 C autres produits : en emballages K $ autres J $ COMMERCES DE DETAIL F PARKINGS : voir à PARCS DE STATIONNEMENT PASSEMENTERIES : voir à RUBANS PATES DE FRUITS : voir à CONFISERIES PATISSERIES : voir à BOULANGERIES PEAUX INDUSTRIE DES PEAUX : voir CUIRS ET PEAUX DELAINAGE DE PEAUX : voir à DELAINAGE DE PEAUX PECHE (commerce de detail d'articles de) : voir à ARTICLES DE PECHE PEDICURES C - X PEINTRES EN BATIMENTS E - X
99 Tarification Analytique Code Activités Classe tarifaire Type de risque PEINTURES ET VERNIS O ATELIERS fabrication de peintures et vernis, couleurs fines, colles, revêtements épais (mastics, enduits, bouche- pores), apprêts, encres, cirages et encaustiques sans emploi de liquides inflammables (produits à l'eau) D avec emploi de liquides inflammables à point d'éclair : supérieur à 100 C E $ compris entre 55 C et 100 C G $$ inférieur à 55 C H $$ traitement thermique d'huiles siccatives M $ conditionnement de produits en aérosols : voir à AEROSOLS application des peintures et vernis non prévue ailleurs : voir à LIQUIDES INFLAMMABLES - MAGASINS ET DEPOTS DE MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS ET EMBALLAGES : voir rubriques se rapportant à ces marchandises MAGASINS ET DEPOTS, DE PRODUITS SEMI-FINIS ET FINIS produits à l'eau D bombes aérosols : voir à AEROSOLS autres produits : voir à LIQUIDES INFLAMMABLES COMMERCES DE GROS ET COMMERCES DE DETAIL DE PEINTURES, VERNIS, COULEURS, PAPIERS PEINTS : voir à DROGUERIES PELLETERIES : voir à CUIRS ET PEAUX ET FOURRURES PENDULES : voir à HORLOGERIE PHARMACIES D'OFFICINE F laboratoires d'analyses médicales : voir à LABORATOIRES DE RECHERCHE PHILATELIE (articles de) F - X PHOTOCOMPOSITION : voir à CENTRES INFORMATIQUES PHOTOGRAPHES : voir à FILMS PHOTOGRAVURES ATELIERS H - O MAGASINS : voir rubriques se rapportant à ces marchandises PIERRES (taillerie de pierres précieuses, fines et demi - précieuses) : voir à BIJOUTERIES PIERRES DE CONSTRUCTION (production de) : voir à CARRIERES PINCEAUX : voir à BROSSERIE, VANNERIE, SPARTERIE PISCINES B - X PLANTES (broyage, séchage, stérilisation) : voir à SECHAGE ET STERILISATION PLASTIFICATION : voir à POUDRAGE PLASTISOLS (recouvrement au moyen de plastisols ou organosols) : voir rubriques se rapportant aux matières sur lesquelles les opérations sont effectuées ou à défaut LIQUIDES INFLAMMABLES PLASTOTYPIE : voir à MATIERES PLASTIQUES PLATS PREPARES : voir à CHARCUTERIES DE VIANDES PLUMEAUX : voir à BROSSERIE - VANNERIE - SPARTERIE PLUMASSIERS, PLUMES : voir à TAPISSERIES ET REMBOURRAGE DE SIEGES PLOMBIERS D - X PNEUMATIQUES : voir à EQUIPEMENTS POISSONS INDUSTRIE DU POISSON : voir à.charcuteries DE VIANDES COMMERCE DE DETAIL, MAREYEURS D - X POLYAMIDES (fibres et fils de) : voir à FIBRES SYNTHETIQUES POLYCHLORURE DE VlNYLE (fibres et fils de) : voir à FIBRES SYNTHETIQUES POLYCHLORURE DE VINYLIDENE (fibres et fils de) : voir à FIBRES SYNTHETIQUES POLYESTER (fibres et fils de) : voir à FIBRES SYNTHETIQUES POLYETHYLENE (fibres et fils de) : voir à FIBRES SYNTHETIQUES Seuils N TRE
100 Tarification Analytique Code Activités Classe tarifaire Type de risque Seuils N TRE POLYOLEFINES (polyéthyléne, polypropylène) (fibres et fils) : voir à FIBRES POLYPROPYLENE (fibres et fils de) : voir à FIBRES SYNTHETIQUES POMPAGE ET TRAITEMENT DES EAUX : voir à EAUX PORCELAINE : voir à CERAMIQUES PORTS de commerces maritimes et fluviaux, de peche : voir rubriques se rapportant aux activités exercées dans les différents bâtiments de plaisance : voir à BATEAUX (construction, entretien, réparation et gardiennage de bateaux de plaisance) de voyageurs : voir à GARES MARITIMES de pêche : voir aux rubriques se rapportant aux activités exercées POSTES DE DISTRIBUTION DE CARBURANTS : voir à CARBURANTS POSTES DE RECEPTION, TRANSFORMATION, DISTRIBUTION D'ELECTRICITE O fasc.10. V postes de livraison (arrivée du réseau public) ; armoires électriques, transformateurs secs E transformateurs à diélectrique liquide, groupes électrogènes G POTEAUX EN BOIS (fabricatlon et imprégnation) : voir à BOIS POTERIES : voir à CERAMIQUES POUDRETTES DE CAOUTCHOUC : voir à CAOUTCHOUC PRIMEURS CONDITIONNEMENT, EXPEDITEUR, COMMERCES DE GROS : voir à CONDITIONNEMENT (stations de) COMMERCES DE DETAIL : voir à ALIMENTATION GENERALE PRODUITS CHIMIQUES (magasins et dépots non prévus à la Tarification Analytique) O MATIERES LIQUIDES ET GAZEUSES COMBUSTIBLES : voir à GAZ COMBUSTIBLES ET LIQUIDES INFLAMMABLES MATIERES SOLIDES DE TOUTE NATURE, MATIERES LIQUIDES OU GAZEUSES NON COMBUSTIBLES sans présence de matières instables, susceptibles de donner lieu à une décomposition violente (signalée par la lettre X dans la classification du CEA) degrés de danger CEA 1 et 2 P $ degrés de danger CEA 3 et 4 K $ degrés de danger CEA 5 et 6 E Par dérogation aux règles de la communauté, il est toléré des produits d'un degré de danger supérieur à concurrence de 1 % des capitaux assurés sur le contenu des magasins et des bâtiments communs avec présence de matières instables, susceptibles de donner lieu à une decomposition violente (signalée par la lettre X dans la classification du CEA) degrés de danger CEA 1 et 2 T $$ degrés de danger CEA 3 et 4 P $$ degrés de danger CEA 5 et 6 H $$. En cas de non insertion des clauses n 132-H "Absence de foyer-interdiction de fumer" et n 133-A "Installations électriques contrôlées", la majoration prévue aux et est portée à 200%. CEA : Commissariat à l'énergie Atomique PRODUITS DE BEAUTE ET DE PARFUMERIE : voir à PARFUMERIE PROTEINIQUES (fibres et fils) : voir à FIBRES ARTIFICIELLES PYROTECHNIQUES (articles) : voir à EXPLOSIFS
101 Tarification Analytique Q Code Activités Classe tarifaire Type de risque QUINCAILLERIE quincaillerie métallique (à l'exclusion de toute autre marchandise) : voir à METAUX quincaillerie et matériels ou fournitures pour le bricolage et le jardinage commerces de gros J $ commerces de détail H - Seuils N TRE R Code Activités Classe tarifaire Type de risque RADIODIFFUSION STATIONS EMETTRICES DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION, STATIONS- D - O STUDIOS DE RADIO OU DE TELEVISION D - O RADIOLOGIE (cabinets de) C - X REGENERATION DE CAOUTCHOUC : voir à CAOUTCHOUC DE MATIERES PLASTIQUES : voir à MATIERES PLASTIQUES RELIURE DE LIVRES ET AUTRES PUBLICATIONS sans emploi de liquides inflammables E $ avec emploi de liquides inflammables à point d'éclair : compris entre 55 C et 100 C G $$ inférieur à 55 C H $$ REMONTEES MECANIQUES : voir aux rubriques se rapportant aux activités exercées REMPAILLEURS DE CHAISES : voir à BROSSERIE - VANNERIE - SPARTERIE REPARATION DE CARROSSERIES ET REPARATION MECANIQUE DE VEHICULES : voir à VEHICULES RESTAURANTS, BRASSERIES H - X REVETEMENT AU MOYEN DE POUDRE DE MATIERES PLASTIQUES : voir à MATIERES PLASTIQUES RIDEAUX ET VOILAGES : voir à LINGE DE MAISON RIZ (transformation mécanique du) : voir à GRAINS ET GRAINES ROSEAU (articles tressés en) : voir à BROSSERIE - VANNERIE - SPARTERIE ROTIN ARTICLES TRESSES EN ROTIN OU EN BAMBOU : voir à BROSSERIE - VANNERIE - SPARTERIE FABRICATION DE MEUBLES ET ARTICLES MEUBLANTS EN ROTIN OU EN BAMBOU : voir à BOIS DEPOTS, COMMERCES DE GROS ET DE DETAIL DE MEUBLES ET ARTICLES MEUBLANTS EN ROTIN OU EN BAMBOU : voir à MEUBLES RUBANS : voir à TISSAGES Seuils N TRE
102 Tarification Analytique S Code SABLIERES : voir à CARRIERES Activités SAINT CLAUDE (articles de) : voir aux rubriques se rapportant aux matières utilisées et aux procédés mis en oeuvre pour leur fabrication Classe tarifaire Type de risque SALAISON DE VIANDES : voir à CHARCUTERIES DE VIANDES SALLES DE PROJECTION OUVERTES AU PUBLIC : voir à CINEMAS SALONS DE THE E - X SAURISSERIE DE POISSONS : voir à CHARCUTERIES DE VIANDE SCIERIES : voir à BOIS SCULPTEURS SUR BOIS : voir à BOIS SECHAGE ET STERILISATION DE PLANTES O ATELIERS déshydratation de luzerne S $ broyage de plantes sèches R $ autres traitements P $ MAGASINS ET DEPOTS, COMMERCES DE GROS S $ SELLERIE : voir à MAROQUINERIE SERIGRAPHIE O ATELIERS sérigraphie sur papiers, cartons et matières plastiques sans transformation de ces matières sans emploi de liquides inflammables E avec emploi de liquides inflammables compris entre 55 C et 100 C G $$ inférieur à 55 C H $$ sérigraphie sur tissus : voir à BLANCHIMENT (atelier de teinture,d'impression, d'apprêts) sérigraphie sur autres matériaux : voir aux rubriques se rapportant à ces matériaux ou à défaut à LIQUIDES INFLAMMABLES autres opérations nécessitant l'emploi de liquides inflammables : voir à LIQUIDES INFLAMMABLES MAGASINS : voir à IMPRESSION SERRURERIES : voir à METAUX SIEGES CANNAGE, EMPAILLAGE : voir à BROSSERIE - VANNERIE - SPARTERIE DEPOTS, COMMERCES DE GROS ET DE DETAIL DE MEUBLES ET DE SIEGES METALLIQUES : voir à METAUX DEPOTS, COMMERCES DE GROS ET DE DETAIL DE MEUBLES ET DE SIEGES AUTRES QUE METALLIQUES ET DE LITERIE : voir à MEUBLES TAPISSERIE ET REMBOURRAGE DE SIEGES (fauteuils, canapés, etc) : voir à TAPISSERIE ET REMBOURRAGE DE SIEGE SILOS A GRAINS : voir à GRAINS ET GRAINES SOIE MAGASINS ET DEPOTS DE FILS DE SOIE ne dépendant pas d'une activité textile prévue à la Tarification Analytique, COMMERCES DE GROS DE FILS DE SOIE : voir TISSAGES SOUDURE (ateliers de) : voir à METAUX SPARTERIE : voir à BROSSERIE - VANNERIE - SPARTERIE SPECTACLES (établissements comportant un espace scénique permettant l'organisation de) : voir à THEATRES SPIRITUEUX : voir à ALCOOL ETHYLIQUE SPORT - CAMPING : voir à BAZARS STADES: X avec tribunes en matériaux combustibles D sans tribunes en matériaux combustibles B STAFF (fabrication de produits en) : voir à BETON STATIONS EMETTRICES DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION : voir à RADIODIFFUSION STATIONS DE POMPAGE ET TRAITEMENT DES EAUX : voir à EAUX STATIONS- RELAIS : voir à RADIODIFFUSION STATIONS-SERVICE : voir à CARBURANTS STEREOTYPE : voir à IMPRESSION Seuils N TRE
103 Tarification Analytique Code Activités STERILISATION DE PLANTES ET FRUITS : voir à SECHAGE ET STERILISATION DE PLANTES STERILISATION A L'OXYDE D'ETHYLENE : voir à OXYDE D'ETHYLENE STRUCTURES GONFLABLES (manifestations publiques sous) : voir à CHAPITEAUX Classe tarifaire Type de risque STUDIOS DE PRISES DE VUE CINEMATOGRAPHIQUES, VIDEO E $ O SUPERMARCHES : voir à ALIMENTATION GENERALE ou BAZARS SURGELES (commerces de détail spécialisés en produits surgelés ou congelés) E $ X Seuils N TRE T Code Activités Classe tarifaire Type de risque TABAC SECHAGE ET ENTREPOTS : voir à SECHAGE ET STERILISATION DE PLANTES DEBITS DE TABAC F - X TABLEAUX, objets d'art, piéces de collection, meubles d'époque, manuscrits anciens, livres rares Seuils N TRE CHEZ DES PARTICULIERS : voir Dispositions Générales du Traité des Risques Simples DANS LES MUSEES OU GALERIES D'ART : voir à MUSEES ATELIERS DE RESTAURATION : voir aux rubriques se rapportant aux procédés utilisés et aux matières employées TAILLERIES DE PIERRES PRECIEUSES, PIERRES FINES ET DEMI- FINES : voir à BIJOUTERIES TAILLEURS : voir à HABILLEMENT TAILLEURS DE PIERRES : voir à CARRIERES TAILLEURS SUR VERRE : voir à MIROITERIES TANNERIES : voir à CUIRS ET PEAUX TAPIS : voir à MOQUETTES TAPISSERIE ET REMBOURRAGE DE SIEGE (fauteuils, canapés) - FABRICATION DE O 470 LITERIE (sommiers, matelas, édredons, couvre - pieds, coussins,...) - D'INTERIEURS DE VETEMENTS (doublures, épaulettes) ATELIERS apprêtage de plumes et duvets, rembourrage au moyen d'ouate, plumes, duvet K $$ rembourrage au moyen de matiéres plastiques alvéolaires, caoutchoucs alvéolaires, non K $ tissés fabrication et/ou transformation de caoutchouc ou de matières plastiques alvéolaires : voir à CAOUTCHOUC et MATIERES PLASTIQUES avec emploi de liquides inflammables : voir à LIQUIDES INFLAMMABLES (emploi non prévu ailleurs) travail du bois, des métaux : voir à BOIS et METAUX MAGASINS DE MATIERES PREMIERES, APPROVISlONNEMENTS ET EMBALLAGES plumes et duvets (bruts ou apprêtés) P $ autres : voir rubriques se rapportant à ces marchandises MAGASINS ET DEPOTS DE PRODUITS FINIS, COMMERCES DE GROS siéges et literie : voir à MEUBLES intérieurs de vêtements : voir à HABILLEMENT TAXIDERMISTES F - X TEILLAGE MECANIQUE DE LIN OU DE CHANVRE O ATELIERS Q $ MAGASINS ET DEPOTS, COMMERCES DE GROS (lin, chanvre, bruts ou teillés) P $ DECHETS DE TEILLAGE R $ TEINTURE DE TEXTILES DIVERS : voir à BLANCHIMENT TEINTURIERS-DEGRAISSEURS : voir à BLANCHISSERIES TELEVISION : voir à RADIODIFFUSION TERRES CUITES : voir à CERAMIQUES TEXTUTATION DE FIBRES VEGETALES, LAINE, SOIE, FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES : voir à MOULINAGE ET TEXTURATION.
104 Tarification Analytique Code Activités Classe tarifaire Type de risque THEATRES O Etablissements comportant un espace scénique permettant l'organisation de spectacles et autres manifestations publiques avec espaces scéniques sans machinerie fixe, sans dessous, sans cintre comportant des ponts F - de service et gril utilisés pour la descente et la relève des décors, sans plateau mobile avec d'autres espaces scéniques G Magasins de décors et d'accessoires M $ Cabarets, boites de nuit, dancings, discothèques : voir à BOITES DE NUIT Chapiteaux, tentes ou structures gonflables : voir à CHAPITEAUX TISSAGES ATELIERS de laine J $ O de fibres végétales (coton, chanvre, lin, jute) J $ O de soie et de fibres artificielles ou synthétiques, de verre O sans utilisation de produits d'encollage inflammables J $ avec utilisation de produits d'encollage inflammables à point d'éclair : compris entre 55 C et 100 C K $$ inférieur à 55 C M $$ fibres mélangées : lorsqu'une fibre représente un pourcentage du poids total des fibres employées égal ou supérieur à 75 %, appliquer le taux correspondant à cette fibre. Seuils N TRE dans les autres cas, appliquer le plus élevé des taux correspondant aux fibres utilisées MAGASINS ET DEPOTS DE FILS, FILES ET PRODUITS FINIS, COMMERCES DE K $ O GROS DE TISSUS AUTRES MAGASINS DE MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS ET EMBALLAGES : voir aux rubriques se rapportant à ces marchandises TISSUS ENDUCTION, GOMMAGE, CONTRECOLLAGE ET FLOCAGE DE TISSUS ; O 424 FABRICATION DE TISSUS ''FOAMES'' ; GOUDRONNAGE D'OBJETS EN TISSUS (baches notamment) ATELIERS flocage de tissus ou opérations produisant des poussiéres : sans emploi de liquides inflammables N $ avec emploi de liquides inflammables à point d'éclair :compris entre 55 C et 100 C P $$ avec emploi de liquides inflammables à point d'éclair : inférieur à 55 C Q $$ autres sans emploi de liquides inflammables M $ avec emploi de liquides inflammables à point d'éclair :compris entre 55 C et 100 C N $$ avec emploi de liquides inflammables à point d'éclair : inférieur à 55 C P $$ transformation de matières plastiques autre que le calandrage et le découpage : voir à MATIERES PLASTIQUES fabrication de matières plastiques alvéolaires : voir à MATIERES PLASTIQUES goudronnage d'objets en tissus N $ MAGASINS DE MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS ET EMBALLAGES : voir rubriques se rapportant à ces marchandises MAGASINS ET DEPOTS DE PRODUITS FINIS, COMMERCES DE GROS M $ COMMERCES DE GROS DE TISSUS : voir à TISSAGES COMMERCES DE DETAIL DE TISSUS POUR L'HABILLEMENT; DE TEXIILES E POUR LA MAISON (tissus d'ameublement, rideaux, linge de maison);d'articles DE MERCERIE (aiguilles, fils, boutons) TISSUS ELASTIQUES (tissage de) : voir aux rubriques se rapportant aux matières utilisées TOILES CIREES (fabrication de) : voir à TISSUS et à MATIERES PLASTIQUES TORREFACTION DE CAFE, SUCCEDANES DE CAFE (chicorée) et AUTRES FRUITS ET GRAINES (noisettes, amandes, cacahuétes, etc) : voir à CAFE TOUFFETAGE (tuffage, tuffing) : voir à TISSAGES TOURBE (extraction et traitement de la) : voir à CARRIERES TRAITEMENT DE SURFACE PAR VOIE ELECTROLYTIQUE : voir à METAUX TRAITEMENT DES EAUX : voir à EAUX TRAITEURS : voir à CHARCUTERIES DE VIANDES TRANSFORMATEURS : voir à POSTES DE RECEPTION, TRANSFORMATION, DISTRIBUTION D'ELECTRICITE TRANSITAIRES : voir à TRANSPORTEURS ROUTIERS
105 Tarification Analytique Code Activités TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES, AUXILIAIRES DE TRANSPORTS ROUTiERS, FERROVIAIRES, MARITIMES, FLUVIAUX ET AERIENS (entreprises de groupage, bureaux de ville, transitaires, agents de fret aérien) TRANSPORTEURS ROUTIERS (marchandises et/ou voyageurs) sans dépôt de marchandises, sans garage de véhicules chargés de marchandises : voir à PARC DE STATIONNEMENT Classe tarifaire Type de risque Seuils N TRE DEPOTS D'ENTREPRISES SPECIALISEES DANS LE TRANSPORT DE CERTAINES MARCHANDISES : voir aux rubriques se rapportant à ces marchandises DEPOTS D'ENTREPRISES DE TRANSPORT NON SPECIALISEES K $ O PARCS DE CONTENEURS ET/OU DE VEHICULES CHARGES DE MARCHANDISES EN PLEIN AIR : voir à CONTENEURS ENTREPRISES DE DEMENAGEMENT AVEC GARDE - MEUBLES : voir à DEMENAGEMENT TRAVAIL DU BOIS : voir à BOIS TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT (entreprises de) : voir aux rubriques se rapportant à l'activité exercée TRIACETATE DE CELLULOSE : voir à FIBRES ARTIFICIELLES TRICOTAGE : voir à MAILLE TRIPERIES : voir à BOUCHERIES TUFTAGE (touffetage, tuffing) : voir à TISSAGES TULLES : voir à DENTELLES TYPOGRAPHIE : voir à IMPRESSION V Code Classe tarifaire Type de risque VAISSELLE : voir à CERAMIQUES VANNERIE : voir à BROSSERIE - VANNERIE - SPARTERIE VEHICULES EN PLEIN AIR : voir à PARCS DE STATIONNEMENT FABRICATION DE CARROSSERIES, MODIFICATION OU AMENAGEMENT DE O 248 VEHICULES CARROSSES ATELIERS avec emploi, transformation et stockage de matiéres combustibles restant limités à 10% G - de la valeur totale du contenu des ateliers et des bâtiments communs avec emploi, transformation et stockage de matières combustibles excédant le seuil K - précité mais sans emploi de matières plastiques alvéolaires ou d'autres rnatières de rembourrage combustibles en quantité supérieure à 2 m3, sans emploi de liquides inflammables ou de matières combustibles fondues, sans transformation de matières plastiques, sans travail du bois nécessitant un matériel et des marchandises excédant 100 fois l'indice dans d'autres conditions : voir aux rubriques se rapportant aux rnatières employées et aux procédés utilisés Activités CHASSIS ET VEHICULES CARROSSES SUR PARCS OU SOUS HANGARS : voir à PARCS DE STATIONNEMENT MAGASINS DE MATIERES PREMIERES : voir aux rubriques se rapportant à ces marchandises ATELIERS DE REPARATION DE CARROSSERIES ET DE REPARATION O 251 MECANIQUES DE VEHICULES avec stockage d'accessoires, d'équipements, de piéces détachées et de produits pour E - l'automobile pour une valeur n'excédant pas 100 fois l'indice dans d'autres conditions que ci-dessus : voir à EQUIPEMENTS Seuils N TRE
106 Tarification Analytique Code Activités Classe tarifaire Type de risque VERNIS : voir à PEINTURES ET VERNIS VERNISSAGE : voir à LIQUIDES INFLAMMABLES VERRE FABRICATION DE PRODUITS VERRIERS avec fusion de verre H sans fusion du verre : voir à MIROITERIES MAGASINS ET DEPOTS DE VERRE A TOUS ETATS verres plats : voir à MIROITERIES autres verres K AUTRES MAGASINS DE MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS ET EMBALLAGES : voir rubriques se rapportant à ces marchandises VETEMENTS : voir à HABILLEMENT VIANDES (conserverie et salaisons) : voir à CHARCUTERIES DE VIANDES VIDEOCASSE'ITES : voir à CASSETTES VINS : voir à ALCOOL ETHYLIQUE VINAIGRE : voir à ALCOOL ETHYLIQUE VINS DE LIQUEURS : voir à ALCOOL ETHYLIQUE VINS DOUX NATURELS : voir à ALCOOL ETHYLIQUE VINYAL (fibres et fils de) : voir à FIBRES SYNTHETIQUES VISCOSE (fibres et fils de) : voir à FIBRES SYNTHETIQUES VITRAUX (peintres et décorateurs sur) : voir à VERRE VOILES TISSAGE : voir aux rubriques se rapportant aux matières utilisées et aux procédés employés CONFECTION : voir à HABILLEMENT VOITURES PARTICULIERES : voir à PARCS DE STATIONNEMENT et à VEHICULES VULCANISATION : voir à CAOUTCHOUC VOLAILLES : voir à BOUCHERIES et ABATTOIRS VOYAGES AGENCES : voir à BUREAUX COMMERCES D'ARTICLES DE VOYAGE : voir à MAROQUINERIE ET SPORT Seuils N TRE Z Code Activités Classe tarifaire Type de risque Seuils N TRE ZINGAGE : voir à METAUX
107 Clauses Communes Annexe B B Clauses Communes Annexe B 1 Clauses Communes Critères de tarification ( 13) Chauffage ( 132) 132-A Installations de chauffage (eau chaude, vapeur, fluide thermique ou air chaud pulsé) pourvues d'un appareil de production de chaleur (chaudière ou générateur) installé en local spécial Le chauffage de ( 1 ) est assuré par une installation de chauffage à eau chaude ; à vapeur ; à fluide thermique ; indirect à air chaud pulsé pourvue d'un appareil de production de chaleur (chaudière ou générateur) brûlant du fioul ; gaz ; charbon ; charbon pulvérisé ; bois, installé dans le bâtiment séparé... ( 1 )... ; le bâtiment contigu...( 1 )..., le mur de contiguïté étant réalisé...( 2 )... ; un compartiment construit dans (le bâtiment chauffé ; le bâtiment renferment les appareils chauffés) réalisé...( 2 )... Il n'existe entre la chaufferie (terme désignant dans ce qui suit le local spécial renfermant l'appareil de production de chaleur) et (le bâtiment chauffé ; le bâtiment renfermant les appareils chauffés) : aucune communication, d'autres communications, que ( 1 ; 2 ) ouverture(s), d'une surface (totale) n'excédant pas 6 m 2, normalement fermée(s) par des portes (en bois dur de 30 mm d'épaisseur ; en fer) équipées d'un dispositif de fermeture automatique. Le sol de la chaufferie est réalisé de manière à éviter tout écoulement de combustible à l'extérieur de la chaufferie et l'appareil de production de chaleur est installé à plus de 10 cm au-dessus du sol ( 3 ). Les gaz de combustion sont évacués à l'air libre au moyen d'un conduit en matériau incombustible, éloigné de toute matière combustible. Ce conduit ne doit pas pénétrer dans un autre local que la chaufferie. La chaufferie est maintenue vide de tout matériel et marchandise. L'installation est conservée en parfait étant d'entretien. 132-B Chauffage indirect à air chaud pulsé avec générateur installé, au sol, dans le bâtiment chauffé ou renfermant les appareils chauffés Le chauffage de ( 2 ) est assuré par des générateurs d'air chaud pulsé brûlant du fioul ; gaz; installés, au sol, dans le bâtiment chauffé; bâtiment renfermant les appareils chauffés. Les générateurs sont entourés d'une main courante et d'un grillage à mailles serrées, tendu entre la main courante et le sol, interdisant l'approche de toute ( 1 ) A compléter ( 2 ) Description de l'ouvrage ou faire référence aux règles édictées par le comité de prévention de l'u.a.r qui dans ce cas doivent être annexées à la police. ( 3 ) Prescriptions concernant seulement les chaudières brûlant un combustible liquide. ( 2 ) A compléter. SOMMAIRE
108 Clauses Communes Annexe B B Clauses Communes Annexe B 2 matière combustible. Ils sont entourés d'une murette ; placés à un niveau inférieur au plancher afin d'éviter que le combustible puisse se répandre dans le bâtiment. Les gaz de combustion sont évacués à l'air libre au moyen d'un conduit en matériaux incombustibles, éloigné de toute matière incombustible. Les conduits de distribution d'air chaud sont en...( 1 )... Leur calorifugeage est réalisé au moyen de matériaux incombustibles. Aucune matière combustible, qu'il s'agisse de marchandises ou d'aménagements des bâtiments, ne se trouve, de manière durable, directement exposée au flux d'air chaud. L'air à chauffer est prélevé à l'extérieur des bâtiments susceptibles de contenir des vapeurs ou des gaz inflammables. Les dispositifs automatiques ralentissent le chauffage et au besoin le suspendent complètement en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud pulsé et en cas d'arrêt de la circulation de l'air à chauffer. L'installation est maintenue en parfait état d'entretien.* 132-C Chauffage indirect à air chaud pulsé avec générateurs suspendus ou aérothermes à gaz Le chauffage de ( 1 ) est assuré par des générateurs suspendus brûlant du (fioul, gaz) ; aérothermes à gaz installés dans le bâtiment chauffé ; bâtiment renfermant les appareils chauffés. Une cuvette de récupération métallique est disposée sous chaque générateur, reliée par une canalisation métallique à un récipient posé au sol destiné à recueillir les égouttures ( 2 ). Les gaz de combustion sont évacués à l'air libre au moyen d'un conduit en matériau incombustible, éloigné de toute matière combustible. Les conduits de distribution d'air chaud sont en...( 2 )... Leur calorifugeage est réalisé au moyen de matériaux incombustibles. Tout matériau combustible utilisé dans la construction ou les aménagements des locaux doit se trouver à plus de 4 m des appareils de production de chaleur. Les emplacements situés au-dessous des générateurs ( 3 ) sont maintenus vides de toute marchandise. Entre toutes marchandises et chaque appareil de production de chaleur sont aménagés des espaces libres supérieurs à: 4 m, si le niveau supérieur des marchandises est au plus à 50cm au-dessous du niveau inférieur de l'appareil ; 2 m, dans tous les autres cas. Aucune matière combustible, qu'il s'agisse de marchandises ou d'aménagements des bâtiments, ne se trouve, de manière durable, directement exposée au flux d'air chaud. L'air à chauffer est prélevé à l'extérieur des bâtiments susceptibles de contenir des vapeurs ou des gaz inflammables. ( 1 ) Indiquer les matériaux utilisés pour la construction des conduits. Il doit s'agir de plaques d'amiante-ciment; panneaux de fibres minérales, de mousse de verre, de mousse d'amiante ; panneaux fibragglo ; plaques plâtre, de staff ; carreaux de plâtres, tôles métalliques. Les conduits en matériaux fibreux doivent être revêtus intérieurement et extérieurement d'un produit imperméable et incombustible. ( 2 ) Prescription concernant seulement les générateurs brûlant un combustible liquide.
109 Clauses Communes Annexe B B Clauses Communes Annexe B 3 Des dispositifs automatiques ralentissent le chauffage et au besoin le suspendent complètement en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud pulsé et en cas d'arrêt de la circulation de l'air à chauffer. L'installation est maintenue en parfait état d'entretien. 132-D Chauffage direct à air chaud pulsé ("make up" ou ventilation tempérée) Le chauffage de ( 1 ) est assuré par une installation de chauffage direct à air chaud pulsé (communément appelé "make up" ou ventilation tempérée). Tout matériau combustible utilisé dans la construction ou les aménagements des locaux doit se trouver à plus de 4 m des appareils de production de chaleur." Entre toutes marchandises et chaque appareil de production de chaleur sont ménagés des espaces libres supérieurs à : 4 m, si le niveau supérieur des marchandises est au plus à 50 cm au-dessous du niveau inférieur de l'appareil ; 2 m, dans tous les autres cas. Aucune matière combustible, qu'il s'agisse de marchandises ou d'aménagements des bâtiments, ne se trouve de manière durable, directement exposée au flux d'air chaud. L'air à chauffer est prélevé à l'extérieur des bâtiments susceptibles de contenir des vapeurs ou des gaz inflammables. Des dispositifs automatiques ralentissent le chauffage et au besoin le suspendent complètement en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud pulsé et en cas d'arrêt de la circulation de l'air à chauffer. L'installation est maintenue en parfait état d'entretien. 132-E Chauffage par appareils électriques fixes sans éléments incandescents Le chauffage de ( 1 ) est assuré par convecteurs ; plinthes chauffantes ; tubes chauffants ; panneaux rayonnants ; aérothermes équipés d'un dispositif de coupure du courant en cas d'arrêt du ventilateur ; radiateurs fixes à circulation liquide (ou "à bain d'huile") ; radiateurs (ou poêles) à accumulation. Ces appareils sont fixes et ne comportent aucun élément pouvant être porté à l'incandescence. Aucune matière combustible, qu'il s'agisse de marchandises ou d'aménagements des bâtiments, ne se trouve, de manière durable, directement exposée au flux d'air chaud. Ils sont maintenus en parfait état d'entretien. 132-F Chauffage statique par appareils électrique fixes avec éléments incandescents Le chauffage de ( 2 ) est assuré par des appareils électriques fixes comportant des éléments incandescents, Tout matériau combustible utilisé dans la construction ou les aménagements des locaux doit se trouver à plus de 4m des appareils de production de chaleur. Entre toutes marchandises et chaque appareil de production de chaleur sont ménagés des espaces libres supérieurs à : 4 m, si le niveau supérieur des marchandises est au plus à 50 cm au-dessous du niveau inférieur de l'appareils; ( 1 ) A compléter. ( 2 ) A compléter.
110 Clauses Communes Annexe B B Clauses Communes Annexe B 4 2 m, dans tous les autres cas. Les appareils sont maintenus en parfait état d'entretien. 132-G Local spécial isolé Dans ( 1 ) et dans tous les locaux communicants, il n'existe aucun appareil de production de chaleur brûlant un combustible quelconque installé autrement qu'à l'intérieur d'un compartiment réalisé ( 1 ) Les parois qui isolent le compartiment des autres locaux ne comportent d'autres ouvertures que celles strictement nécessaires au passage de câbles électriques, de canalisation d'eau, de vapeur d'eau, de fluide thermique ou de gaz non combustibles, et de conduits de ventilation. Les canalisations et conduits sont réalisés en matériaux incombustibles et les réservations pratiquées dans les parois pour leur passage sont obturées par bourrage au moyen de plâtre, de mortier de ciment, d'amiante, de fibres minérales, d'enduit réfractaire ou de tout autre matériau présentant une résistance au feu au moins équivalente à celle des parois du compartiment. Les passages des câbles électriques sont obturés au moyen (des mêmes matériaux ; de dispositifs du type presse-étoupe). 132-H Absence foyer- Interdiction de fumer Dans ( 1 ) et dans tous les locaux communicants, il est interdit de fumer, d'allumer des feux nus et d'utiliser des moteurs à combustion interne et des appareils susceptibles de produire des étincelles. Le maximum de précautions doit être pris à l'occasion de travaux par point chaud. Installations électriques ( 133) 133-A Installations électriques contrôles par un vérificateur qualifié par L'U.A.R Les installations électriques (circuits et matériels) sont contrôlées au moins une fois par an par un vérificateur ou un organisme vérificateur qualifié par l'union des sociétés d'assurances et de Réassurance (U.A.R.). L'assuré s'engage à : fournir au vérificateur ou à l'organisme vérificateur toutes informations concernant l'existence et délimitations des emplacements, zones ou locaux présentant des dangers particuliers d'incendie ou d'explosion ; communiquer à l'assureur un exemplaire de la déclaration d'installation et ce, dans un délai qui n'excèdera pas 15 jours à compter de la date d'envoi de la déclaration par le vérificateur ou l'organisme le vérificateur si ce document, contrairement à celui précédemment établi signale que l'installation présente des dangers d'incendie ou d'explosion ; fournir à l'assureur et à l'u.a.r., à leur demande, un exemplaire du rapport annuel de vérification, dans son intégralité ; prendre connaissance du rapport annuel de vérification et de la déclaration d'installation afin de remédier aux défauts signalés notamment lorsqu'ils sont susceptibles d'engendrer un incendie ou une explosion. ( 1 ) Description de l'ouvrage ou faire référence aux règles édictées par le comité de prévention de l'u.a.r qui dans ce cas doivent être annexées à la police.
111 Clauses Communes Annexe B B Clauses Communes Annexe B 5 Protection et prévention ( 134) 134-A Extincteurs mobiles Tous les bâtiments ; les bâtiments ( 1 ) sont dotés d'une installation d'extincteurs mobiles mise en place par une entreprise qualifiée par l'u.a.r. L'installation fait l'objet d'un certificat de conformité aux règles édictées par le comité de prévention de l'u.a.r, établi par l'installateur et dont l'assuré conserve un exemplaire. L'assuré reconnaît avoir reçu de l'installateur un dossier technique comprenant notamment un exemplaire des règles de prévention édictées par le comité de l'u.a.r., un plan de l'établissement indiquant l'implantation et le type de chaque extincteur ainsi que les consignes d'utilisation et de maintenance. Il déclare avoir souscrit un contrat de vérification annuelle auprès de l'installateur ; d'un vérificateur qualifié par l'u.a.r. et autorise le vérificateur à donner copie du compte rendu de chaque vérification à l'u.a.r. et à l'assureur. L'assuré s'engage à maintenir l'installation en parfait état de fonctionnement : en se conformant aux consignes d' utilisation et de maintenance établies par l'installateur, en remédiant aux défauts signalés dans les comptes rendus de vérification annuelle. 134-B Robinets d'incendie armés Tous les bâtiments; les bâtiments ( 2 )... sont dotés d'une installation de robinets d'incendie armés (R.I.A). L'installation fait l'objet d'un certificat de conformité aux règles édictées par le comité de prévention de l'u.a.r., établi par l'installateur et dont l'assuré conserve un exemplaire. L'assuré reconnaît avoir reçu de l'installateur un dossier technique comprenant un exemplaire des règles de prévention édictées par le comité de l'u.a.r, un plan de l'établissement indiquant l'implantation et le type de chaque R.I.A. ainsi que les consignes d'utilisation et de maintenance. Il déclare vérifier ; faire vérifier annuellement son installation et consigner les résultats dans le registre de contrôle de l'installation qu'il tient à la disposition de l'assureur. L'assuré s'engage à maintenir l'installation en parfait état de fonctionnement : en se conformant aux consignes d'utilisation et de maintenance, en remédiant aux défauts signalés dans le registre de contrôle, en prenant toutes les dispositions nécessaires pour maintenir hors-gel le réseau de canalisations sous eau. 134-C Service de sécurité L'établissement dispose d'un service de sécurité conforme aux règles édictées par le comité de prévention de l'u.a.r. L'assuré déclare avoir pris connaissance de cette règle et s'engage à s'y conformer. ( 1 ) A compléter. ( 2 ) A compléter.
112 Clauses Communes Annexe B B Clauses Communes Annexe B 6 Stockage et emploi de liquides inflammables et de gaz combustibles ( 135) 135-A Stockage et emploi accessoires de liquides inflammables Dans les bâtiment ( 1 ) sont stockés ; employés des liquides inflammables à points d'éclair inférieurs à 0 C ; compris entre 0 C et 55 C ; compris entre 55 C et 100 C en quantité n'excédant pas..( 1 ) litres par 100 m 2 de superficie développée des bâtiments. Il est convenu que tout produit dilué ou en solution à plus de 20 % en volume, dont le point d'éclair réel ne serait pas connu, doit être assimilé au diluant ou solvant utilisé. Toutes les mesures sont prises pour éviter la formation dans les bâtiments d'une atmosphère explosive. Les opérations de transvasement ne sont pas effectuées autrement qu'en circuit fermé ; il n'est pas effectué d'opérations de transvasement. Après usage, les liquides inflammables sont conservés dans des emballages clos. Il n'est pas stocké de liquides inflammables à point d'éclair inférieur à 55 C dans les sous-sols des bâtiments. 135-B Stockage et emploi accessoires de gaz combustibles Dans les bâtiments ( 1 ) sont stockés ; employés des bouteilles de...( 2 )... pour une quantité totale n'excédant pas...( 1 ) Les bâtiments sont suffisamment ventilés. Aucune bouteille de gaz n'est stockée dans les sous-sols des bâtiments. Stockage accessoire d'emballages combustibles vides ( 136) 136-A Tolérance d'emballages combustibles vides La quantité d'emballages combustibles vides présents dans ( 1 ) est limitée à ( 3 ) Par "emballages" il faut entendre tous objets permettant de transporter, de manutentionner, de stocker et de distribuer un produit, qu'il s'agisse des objets contenant ledit produit (notamment caisses, palettes-caisses, casiers, boîtes, sacs, poches, étuis, tubes, filets, plateaux, cageots, cagettes, blisters, fûts, tonneaux, jales, jerricans, outres, bouteilles, flacons, seaux, pots, aérosols, et petits conteneurs de capacité allant jusqu'à litres), des films en matières plastiques utilisés pour le suremballage, des produits assurant une protection mécanique (par calage, amortissement, capitonnage, rembourrage) ou physico-chimique (enveloppement au moyen de matériaux-barriéres tel que les complexes thermosoudables, produits déshydratants, produits absorbant,...), les liens (ficellerie, feuillards de cerclage, sangles, sandow), les adhésifs, les moyens de fermeture (couvercles, bouchons, capsules) et de préhension, cônes, manchons, bobines, tourets, ainsi que les palettes de toute nature. ( 1 ) A compléter ( 2 ) Indiquer la nature des gaz et la capacité unitaire des bouteilles. ( 3 ) Suivant la nature des emballages combustibles vides présents dans les bâtiments, faire figurer ici le (ou les seuil (s) fixé (s) soit au 136, soit le double de ces seuils comme le prévoient certaines rubriques de la Tarification Analytique.
113 Clauses Communes Annexe B B Clauses Communes Annexe B 7 Communauté, contiguïté, proximité ( 137) 137-A Compartiment à l'épreuve du feu (C.E.F.) L'atelier de...( 1 ) ; le stockage de...( 4 )... est isolé du reste du bâtiment ( 1 ) par un compartiment à l'épreuve du feu réalisé...( 2 )... L'assuré s'engage : à informer l'assureur de tout projet visant à modifier le compartiment ou les façades au voisinage de celui-ci. Il peut s'agir notamment de la création d'ouvertures, de passage de canalisations, de gaines ou de câbles électriques au travers du compartiment ; à veiller au maintien des caractéristiques du compartiment (résistances au feu, étanchéité aux gaz et aux fumées, stabilité mécanique) en prévenant les dommages occasionnées notamment par des chocs ; à ne pas utiliser le plancher haut de compartiment pour stocker ou pratiquer une activité quelconque, le compartiment n'ayant pas été conçu à cette fin. Le compartiment est doté de portes coupe-feu agréées par le comité de prévention de l'union des Sociétés d'assurances et de Réassurance (U.A.R.). Leur installation fait l'objet d'un certificat de conformité, établi par le constructeur qualifié par l'u.a.r. et dont l'assuré conserve un exemplaire. L'assuré reconnaît avoir reçu de l'installateur un dossier technique comprenant notamment un exemplaire des règles édictées par le comité de prévention de l'u.a.r, un descriptif de l'installation ainsi que les consignes d'utilisation et de maintenance établies par le constructeur. L'assuré déclare avoir souscrit un contrat de vérification annuelle auprès (du constructeur des portes coupe-feu ; d'un vérificateur) qualifié par l'u.a.r., et autorise le vérificateur à donner copie du compte rendu de chaque vérification à l'u.a.r. et à son assureur. Il s'engage : à fermer toutes les portes coupe-feu en période d'inactivité, à les maintenir en parfait état de fonctionnement : en se conformant aux consignes d'utilisation et de maintenance établies par le constructeur, en veillant au maintient des caractéristiques des portes, en s'assurant de l'absence de tout obstacle susceptible d'entraver leur fermeture, en remédiant aux défauts signalés dans les comptes rendus de vérification annuelle. L'assuré déclare posséder les procès-verbaux d'essais des clapets coupe-feu dont le compartiment est pourvu, et que les clapets installés sont conformes aux dispositifs testés lors des essais de comportement au feu. Il s'engage à se conformer aux consignes d'utilisation et de maintenance établies par le constructeur, et à contrôler au moins une fois par mois le fonctionnement des clapets manuellement et par simulation du fonctionnement des organes de détection. L'assuré s'engage en outre à prévenir l'assureur de toute mise hors service, partielle ou totale, de l'installation de (portes coupe-feu ; clapets), en précisant dans chaque cas le motif et la durée probable de l'indisponibilité. ( 1 ) Préciser la nature de l'atelier ou du stockage. ( 2 ) Description du compartiment à l'épreuve de feu ou faire référence aux règles édictées par le comité de prévention de l'u.a.r qui dans ce cas doivent être annexées à la police.
114 Clauses Communes Annexe B B Clauses Communes Annexe B 8 L'installation de ces dispositifs sera considérée comme interrompue jusqu'à déclaration par l'assuré de sa remise en service. 137-B Mur séparatif ordinaire (M.S.O.) Les bâtiments...( 1 )... sont séparés par un mur séparatif ordinaire réalisé ( 2 ) L'assuré s'engage : à informer l'assureur de tout projet visant à modifier le mur, les façades ou les toitures au voisinage de ce mur ainsi que ses équipements (joints de dilatation, relevés d'étanchéité, système d'obturation, etc.). Il peut s'agir notamment de la création d'ouvertures, de passages de canalisations, de gaines ou de câbles électriques au travers du mur ; à veiller au maintien des caractéristiques du mur (résistance au feu, étanchéité aux gaz et aux fumée, stabilité mécanique) en prévenant les dommages occasionnés notamment par des chocs. Le mur séparatif est doté de portes coupe-feu agréées par le comité de prévention de l'union des Sociétés d'assurances et de Réassurance (U.A.R.). Leur installation fait l'objet d'un certificat de conformité, établi par le constructeur qualifié par l'u.a.r. et dont l'assuré conserve un exemplaire. L'assuré reconnaît avoir reçu de l'installateur un dossier technique comprenant notamment un exemplaire des règles édictées par le comité de prévention de l'u.a.r, un descriptif de l'installation ainsi que les consignes d'utilisation et de maintenance établies par le constructeur. L'assuré déclare avoir souscrit un contrat de vérification annuelle auprès (du constructeur des portes coupe-feu ; d'un vérificateur) qualifié par l'u.a.r., et autorise le vérificateur à donner copie du compte rendu de chaque vérification à l'u.a.r. et à son assureur. Il s'engage : à fermer toutes les portes coupe-feu en période d'inactivité, à les maintenir en parfait état de fonctionnement : en se conformant aux consignes d'utilisation et de maintenance établies par le constructeur, en veillant au maintient des caractéristiques des portes, en s'assurant de l'absence de tout obstacle susceptible d'entraver leur fermeture, en remédiant aux défauts signalés dans les comptes rendus de vérification annuelle. L'assuré déclare posséder les procès-verbaux d'essais des clapets coupe-feu dont le mur séparatif est pourvu, et que les clapets installés sont conformes aux dispositifs testés lors des essais de comportement au feu. Il s'engage à se conformer aux consignes d'utilisation et de maintenance établies par le constructeur, et à contrôler au moins une fois par mois le fonctionnement des clapets manuellement et par simulation du fonctionnement des organes de détection. L'assuré s'engage en outre à prévenir l'assureur de toute mise hors service, partielle ou totale, de l'installation de (portes coupe-feu ; clapets), en précisant dans chaque cas le motif et la durée probable de l'indisponibilité. ( 1 ) A compléter. ( 2 ) Description de l'ouvrage ou faire référence aux règles édictées par le comité de prévention de l'u.a.r qui dans ce cas doivent être annexées à la police.
115 Clauses Communes Annexe B B Clauses Communes Annexe B 9 L'installation de ces dispositifs sera considérée comme interrompue jusqu'à déclaration par l'assuré de sa remise en service. 137-C Mur séparatif coupe-feu (M.S.C.F.) Les bâtiments...( 1 )... sont séparés par un mur séparatif ordinaire réalisé ( 2 ) L'assuré s'engage : à informer l'assureur de tout projet visant à modifier le mur, les façades ou les toitures au voisinage de ce mur ainsi que ses équipements (joints de dilatation, relevés d'étanchéité, système d'obturation, etc.). Il peut s'agir notamment de la création d'ouvertures, de passages de canalisations, de gaines ou de câbles électriques au travers du mur ; Il est rappelé que le passage de canalisation ou de gaines au travers du mur est proscrit à veiller au maintien des caractéristiques du mur (résistance au feu, étanchéité aux gaz et aux fumée, stabilité mécanique) en prévenant les dommages occasionnés notamment par des chocs. Le mur séparatif est doté de portes coupe-feu agréées par le comité de prévention de l'union des Sociétés d'assurances et de Réassurance (U.A.R.). Leur installation fait l'objet d'un certificat de conformité, établi par le constructeur qualifié par l'u.a.r. et dont l'assuré conserve un exemplaire. L'assuré reconnaît avoir reçu de l'installateur un dossier technique comprenant notamment un exemplaire des règles édictées par le comité de prévention de l'u.a.r, un descriptif de l'installation ainsi que les consignes d'utilisation et de maintenance établies par le constructeur. L'assuré déclare avoir souscrit un contrat de vérification annuelle auprès (du constructeur des portes coupe-feu ; d'un vérificateur) qualifié par l'u.a.r., et autorise le vérificateur à donner copie du compte rendu de chaque vérification à l'u.a.r. et à son assureur. Il s'engage : à fermer toutes les portes coupe-feu en période d'inactivité, à les maintenir en parfait état de fonctionnement : en se conformant aux consignes d'utilisation et de maintenance établies par le constructeur, en veillant au maintient des caractéristiques des portes, en s'assurant de l'absence de tout obstacle susceptible d'entraver leur fermeture, en remédiant aux défauts signalés dans les comptes rendus de vérification annuelle. L'assuré s'engage en outre à prévenir l'assureur de toute mise hors service, partielle ou totale, de l'installation de portes coupe-feu, en précisant dans chaque cas le motif et la durée probable de l'indisponibilité. L'installation de ces dispositifs sera considérée comme interrompue jusqu'à déclaration par l'assuré de sa remise en service. ( 1 ) A compléter. ( 2 ) Description de l'ouvrage ou faire référence aux règles édictées par le comité de prévention de l'u.a.r qui dans ce cas doivent être annexées à la police.
116 Clauses Communes Annexe B B Clauses Communes Annexe B 10 Choc de véhicule terrestre ( 21) 21-A Garantie du choc de véhicules L'assureur garantit les dommages matériels directs causés aux biens assurés par le choc d'un véhicule terrestre identifié et conduit par une personne autre que l'assuré et dont ce dernier n'est pas civilement responsable. L'assureur ne répond pas des dommages : occasionnés par tout véhicule dont l'assuré ou tout locataire des locaux est propriétaire ou usager, causés aux routes, pistes ou pelouses, subis par tout véhicule et son contenu. Dommages aux appareils électriques et électroniques ( 25) 25-A Garantie des accidents aux appareils électriques et électroniques- Risques à usage d'habitation L'assureur garantit les dommages matériels causés aux appareils électriques et électroniques et leurs accessoires appartenant à l'assuré ou confiés à lui, ainsi qu'aux canalisations enterrées, par : l'incendie et les explosions ou implosions prenant naissance à l'intérieur de ces objets ; les accidents d'ordre électrique affectant ces objets, y compris les dommages dus à la chute de la foudre ou à l'influence de l'électricité atmosphérique. sont exclus : les dommages causés aux fusibles, aux résistances chauffantes, aux lampes de toutes natures, aux tubes électroniques ; Les dommages aux composants électriques lorsque le sinistre reste limité à un seul ensemble interchangeable ; les dommages causés par l'usure ou un dysfonctionnement mécanique quelconque ; les dommages causées au contenu des appareils (notamment aux denrées contenues dans les réfrigérateurs et congélateurs, ou au linge des machines à laver) ; les dommages aux appareils de plus de 10 ans d'âge. Le versement de l'indemnité ne peut avoir lieu que si l'assuré produit une facture de réparation ou de remplacement du matériel endommagé : l'indemnité est toujours fixée en tenant compte d'une dépréciation forfaitaire pour vétusté, calculée par année d'ancienneté depuis la date d'achat du matériel endommagé, et égale à 20% par an avec un minimum de 0,3 fois la valeur en dinars de l'indice R.I. au jour de l'échéance précédant le sinistre, et un maximum de 80% ; la dépréciation pour vétusté s'applique au coût des réparations proprement dites, y compris les frais de main-d'œuvre, ainsi qu'aux frais de dépose, de transport de dépose, de transport, de pose et d'installation ; l'indemnité est limitée, par événement garanti, à 15 fois l'indice R.I. au jour de l'échéance précédant le sinistre.
117 Clauses Communes Annexe B B Clauses Communes Annexe B 11 La présente garantie est accordée avec dérogation à la règle proportionnelle de capitaux prévus à l'article 32 de l'ordonnance La garantie des pertes indirectes n'est pas applicable aux dommages définis cidessus. 25-B Garantie des accidents aux appareils électriques et électroniques - Risques à usage industriel, artisanal ou commercial a) Etendue de la garantie : L'assureur garantit les appareils, machines, moteurs électriques et électroniques et leurs accessoires participant aux tâches de production ou d'exploitation, ainsi que les canalisations électriques (autres que les canalisations enterrées, c'est-à-dire celles dont l'accès nécessite des travaux de terrassement) contre : 1. les dommages dus à un incendie ou à une explosion ayant pris naissance à l'intérieur de ces objets ; 2. les accidents d'ordre électrique affectant ces objets, y compris les dommages dus à la chute de la foudre ou à l'influence de l'électricité atmosphérique. 3. b) Exclusions : sont formellement exclus des garanties ci-dessus les dommages : 1. aux fusibles, aux résistances chauffantes, aux lampes de toutes natures, aux tubes électroniques, 2. aux composants électroniques lorsque le sinistre reste limité à un seul ensemble interchangeable, 3. aux matériels informatiques (y compris les micro et mini-ordinateurs) participant aux tâches de gestion (dits "ordinateurs de gestion") ou à celles de production (dits "ordinateurs de process", "commandes numériques", "robots industriels"), aux matériels électroniques des salles de contrôle, des centraux de commandes ( 1 ). On entend par "matériel informatique", l'unité centrale de traitement de l'ordinateur, la mémoire centrale et les périphériques. 4. aux matériels électroniques des centraux téléphoniques lorsque leur valeur de remplacement à neuf excéder 50 fois la valeur en Dinars de l'indice RI, 5. causés par l'usure ou un dysfonctionnement mécanique quelconque, 6. aux moteurs par une explosion prenant naissance à l'intérieur de ces machines, 7. pouvant résulter de troubles apportés dans les fabrications par un dommage direct couvert par la présente assurance, 8. causés aux générateurs et transformateurs de plus de 1000 kva et aux moteurs de plus de 1000 kw ( 2 ). c) Estimation des dommages : En cas de destruction totale d'un appareil ou d'une installation, le montant des dommages est considéré égal à la valeur de remplacement à neuf par un matériel équivalent, diminuée de la vétusté, calculée forfaitairement par année depuis la date de sortie d'usine de l'appareil détruit ou de mise en place des canalisations et dérivations, puis de la valeur de sauvetage. Le coefficient de vétusté est fixé conformément au tableau ci-après. ( 1 ) Ces matériels relèvent de polices spécifiques. ( 2 ) Ces matériels relèvent de l'assurance "Bris de machine".
118 Clauses Communes Annexe B B Clauses Communes Annexe B 12 Toutefois, la dépréciation forfaitaire ainsi calculée est limitée dans tous les cas à une fraction de la valeur de remplacement, comme indiqué au tableau ci-après. Le rebobinage complet d'un appareil entre la date de sortie de l'usine et le jour du sinistre diminue de moitié la dépréciation acquise par l'appareil à la date du rebobinage. Le montant des dommages ainsi évalué est majoré des frais de transport et d'installation. Sauf convention contraire en ce qui concerne les matériels nommément désignés ci-après, les frais de transport et d'installation ne sont pris en charge qu'à concurrence d'une somme au plus égale à 15% du montant des dommages, frais de transport et d'installation non compris. Le montant d'un dommage partiel est estimé au prix de la réparation ( 1 ) diminué de la vétusté, calculée forfaitairement comme indiqué ci-dessus, de la valeur du sauvetage, l'indemnité ainsi calculée ne pouvant excéder celle qui résulterait de la destruction complète de l'appareil. d) Montant de la prime - Règle proportionnelle : La présente garantie est accordée moyennant une prime de..d.a., au taux de appliqué à une assiette de prime de D.A., représentant la valeur totale de remplacement des matériels, faisant l'objet de la présente garantie. La règle proportionnelle prévue à l'article 32 de l'ordonnance est applicable à la présente garantie, sur la base de l'assiette de prime mentionnée ci-dessus. e) Franchise : L'assuré conservera à sa charge par sinistre, une franchise égale à 20% de montant de sinistre Espèces et valeurs ( 31) 31-A Garantie des espèces et valeurs L'assureur garantit la destruction résultant d'un événement assuré des biens visés ci-après dont l'assuré est propriétaire, dépositaire ou détenteur. Sont couverts au titre de cette garantie les espèces monnayées, les titres de toute sorte, les billets de banque et tous autres papiers de valeur (c'est à dire ayant valeur d'argent) tels que les effets de commerce, les timbres-poste non oblitérés, les chèques, les vignettes, les billets de loterie, les chèques restaurants, les titres de transports... Tous ces biens doivent être conservés dans des meubles réfractaires d'un modèle agréé ou certifié par l'u.a.r. La garantie est limitée au capital souscrit, fixé aux conditions particulières. Pour les papiers de valeur nominatifs, la garantie est limitée aux frais de la procédure d'opposition et de remplacement des titres, y compris la perte éventuelle d'intérêt résultant d'un ajournement ou d'un retard dans le paiement d'intérêts échus. Dans le cas où les titres sont munis de coupons d'intérêts, de rentes, de dividendes payables au porteur, ils sont garantis pour leur valeur entière dans la limite du capital assuré. ( 1 ) Pièces et main d ouvre.
119 Clauses Communes Annexe B B Clauses Communes Annexe B 13 Pour les autres valeurs, la garantie est limitée aux frais de procédure d'opposition ou de remplacement. L'assuré devra justifier par tous moyens de preuve de l'existence et de la valeur des biens endommagés. L'assureur ne sera tenu au versement de l'indemnité qu'après que l'assuré aura fourni la preuve que les procédures d'opposition ou de publication relatives à son cas ne lui sont pas permis de recouvrer ses droits sans qu'il y ait une faute ou négligence de sa part. Lorsque les papiers de valeur ont été cotés officiellement et préalablement à un évènement garanti à la dernière bourse précédente, l'assureur devra effectuer le paiement du dommage survenu à ces papiers aux cours cotés ; il sera en droit dans tous les cas de remplacer les papiers de valeur par d'autres titres de même nature. En ce qui concerne les papiers de valeur et d'autres documents assurés, l'assuré est tenu de faire, en cas de sinistre, et sans délai les démarches à la mise en exécution de la procédure de publication et à la conservation d'autres droits éventuels. La règle proportionnelle de capitaux prévue à l'article 32 de l'ordonnance n'est pas applicable. Objets de valeur ( 32) 32-A Assurance en valeur agréée Les objets estimés en l'état descriptif dressé par MM,... experts demeurant à. sont assurés pour le montant des sommes indiquées pour chacun d'eux dans. ledit état annexé au présent contrat. cet état, revêtu de la signature de MM. experts et, pour acceptation, de celle de l'assuré permet à ce dernier, pendant trois ans à compter de la date de l'estimation, d'être indemnisé dans les conditions suivantes : cet état devra servir en cas de sinistre, à fixer le montant de l'indemnité sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle estimation, toutefois, si les objets garantis se trouvent endommagés partiellement, la moinsvalue résultant du sinistre sera déterminée par les mêmes experts (l'assuré conservant le droit de se faire représenter) ou, à leur défaut et en cas de désaccord entre les parties sur le choix d'autres experts, par un ou plusieurs experts désignés par le Tribunal. Cette dernière convention pourra être remplacée par la suivante : L'assureur en cas de dommage partiel, conséquence d'un événement garanti dûment constaté, garantit à l'assuré moyennant un supplément de prime le paiement de la valeur totale attribuée à ses objets dans l'inventaire ; mais il en deviendra alors propriétaire, ainsi que tous documents pouvant attester la valeur, l'origine et l'authenticité. Si l'assuré préfère conserver l'objet endommagé, la moins-value sera établie de gré à gré avec l'assureur.
120 Clauses Communes Annexe B B Clauses Communes Annexe B 14 Supports d'informations ( 33) 33-A Garantie du coût de reconstitution des supports non informatiques d'informations L'assureur garantit, à concurrence de la somme fixée aux conditions particulières, le "coût de reconstitution" des modèles, moules (y compris les gabarits et objets similaires), dessins, archives, fichiers non informatiques, clichés et microfilms désignés aux Conditions Particuliers. L'on désigne par "coût de reconstitution" : le coût de reconstitution ou de remplacement des supports matériels (papiers, films, bois métal...) ; les frais de reconstitution (conception, étude...) de l'information ; la perte des supports informatiques et des informations qu'ils contiennent intervenant dans l'élaboration des objets ou documents garantis ne donne pas lieu à indemnisation ; les frais de report de l'information ainsi reconstituée sur un support matériel identique ou équivalent à celui qui a été endommagé ou détruit ; Les dossiers d'étude et d'analyse informatiques sont exclus de la garantie. La présente assurance est consentie avec dérogation à la règle proportionnelle de capitaux. 33-B Garantie des frais de duplication des supports informatiques d'informations et des dossiers d'étude et d'analyse L'assureur garantit, à concurrence de la somme fixée aux conditions particulières, "les frais de duplication" des fichiers, programmes et tous supports informatiques (y compris les dossiers d'étude et d'analyse) désignés aux conditions particulières. L'on désigne par "frais de duplication" : le coût de remplacement des supports matériels (disques, disquettes, bandes...) par un support identique ou équivalent ; les frais de report des informations sur ce support, étant entendu que seuls seront pris en charge les frais correspondant à la simple copie automatique d'un double sur un support identique ou équivalent au support d'informations endommagé ou détruit. Sont exclus de la garantie : Les frais de reconstitution de l'information, Les frais engagés pour enregistrer sur un support informatique des informations existant sur un support non informatique. La présente garantie est consentie avec dérogation à la règle proportionnelle de capitaux. 33-C Clause d'indemnisation des supports d'informations Le paiement de l'indemnité en cas de sinistre ne sera effectué que sur justification du remplacement ou de la reconstitution des documents ou objets détruits ou endommagés et production de mémoires et factures, au plus tard dans un délais de 2 ans à partir de la date du sinistre. Après expiration de ce délai, les frais de remplacement ou de reconstitution ne seront plus indemnisés.
121 Clauses Communes Annexe B B Clauses Communes Annexe B 15 L'assureur pourra, sur la demande de l'assuré, se libérer par acomptes au fur et à mesure des remplacements et reconstitutions, sous réserve des justifications cidessus. 33-D Les modèles, moules, gabarits, clichés et objets similaires ne seront indemnisés que dans la limite de leur valeur intrinsèque, c'est à dire leur valeur de remplacement réduite en fonction de leur état, de leur usage et de leurs possibilités d'utilisation au moment du sinistre. 33-E Meubles réfractaires Les modèles, dessins, archives, fichiers, clichés, microfilms, moules, gabarits et objets analogues désignés aux conditions particulières et couverts à concurrence de la somme fixée aux conditions particulières, sont renfermés dans des meubles réfractaires d'un modèle agréé ; certifié par l'union des Sociétés d'assurances et de Réassurance (U.A.R.). Honoraires d'experts ( 41) 41-A Remboursement des honoraires d'experts L'assureur garantit à l'assuré, en cas de sinistre, le remboursement des frais et honoraires de l'expert qu'il aura lui-même choisi et nommé conformément aux dispositions des conditions générales. Le montant de ce remboursement ne pourra jamais excéder : ni le montant des honoraires résultant de l'application du barème des experts en vigueur, ni le montant des honoraires réellement payés si ces derniers sont inférieurs à ceux résultant du brème désigné ci-dessus, ni le montant spécial figurant aux Conditions Particulières, ni le montant de l'indemnité de sinistre. La présente garantie ne s'applique pas aux pertes indirectes. 41-B Remboursement des honoraires d'experts (Risques Simples) L'assureur garantit à l'assuré en cas de sinistre, le remboursement des frais et honoraires de l'expert qu'il aura lui-même choisi et nommé conformément aux dispositions des conditions générales. Le montant de ce remboursement ne pourra jamais excéder : ni le montant des honoraires réellement payés, ni 5% du montant de l'indemnité. La présente garantie ne s'applique pas aux pertes indirectes.
122 Clauses Communes Annexe B B Clauses Communes Annexe B 16 Frais de déblais et de démolition et frais de mesure conservatoires imposées par l administration ( 42) 42-A..DA pour garantir à l assuré le remboursement des frais de déblais et de démolition auxquels il serait à exposé l occasion de mesures préparatoires nécessaires par la remise en état des biens sinistrés et dont le montant excéderait 5% de l indemnité payée. Par dérogation aux conditions générales et nonobstant toute condition particulière contraire, il et convenu entre les parties que les capitaux garantis sur les frais de déblais et de démolition dans les conditions définies ci-dessus, ne pourront en aucun cas être reportés, en cas de sinistre, sur les autres articles du contrat. Honoraires des décorateurs, de bureaux d'études et de contrôle technique et d'ingénierie ( 43) 43-A L'assureur garantit le remboursement des honoraires de décorateurs, de bureaux d'études et de contrôle technique et d'ingénierie dont l'intervention serait nécessaire, dire d'experts, à la reconstitution ou la réparation des biens sinistrés. L'indemnité n'excèdera ni le montant des honoraires effectivement payés ni ( 1 ) de l'indemnité afférente aux dommages matériels ayant affecté les bâtiments, le mobilier ou le matériel assurés. Pertes de loyers ( 48) 48-A La garantie de la perte des loyers est accordée à concurrence de la somme fixée aux conditions particulières. L'indemnité en cas de sinistre sera calculée d' après le temps nécessaire, à dire d'experts, pour la réparation ou la reconstruction des biens atteints par le sinistre, sans que ce délai puisse être de plus d'une année. Elle ne peut jamais s'étendre au défaut de location après achèvement des travaux de réparation ou de reconstruction. Elle ne sera exigible qu'après la remise en état des locaux et ne pourra, en aucun cas, excéder le dommage réel résultant de la privation effective des loyers, déduction faites des charges. Si au moment du sinistre la valeur locative annuelle est supérieure à la somme assurée, la règle proportionnelle de capitaux prévue à l'article 32 de l'ordonnance est applicable. 1 Faire figurer ici la somme assurée (correspondant aux coût des honoraires) exprimée en pourcentage de la valeur des bâtiments, du mobiliers et du matériels assurés.
123 Clauses Communes Annexe B B Pertes indirectes ( 49) Clauses Communes Annexe B A Garantie forfaitaire des pertes indirectes 1 ) L'assureur garantit les pertes indirectes que l'assuré peut être amené à supporter à la suite d'un sinistre incendie ou explosions ayant causés aux biens assurés des dommages couverts par le présent contrat. Cette garantie ne s'applique en aucun cas aux risques de responsabilités, aux garanties des accidents d'origine interne aux appareils électriques, des tempêtes, de la grêle et de la neige sur les toitures. 2 ) En cas de sinistre, l'assureur paiera une somme égale au pourcentage convenu aux Conditions Particulières de l'indemnité qui sera versée au titre du présent contrat pour les dommages causés aux bâtiments, matériel et marchandises. 3 ) La garantie des pertes indirectes sera de plein droit suspendue pendant le chômage ou la cession d'affaires de l'établissement assuré et l'assuré aura alors droit au remboursement de la portion de prime afférente à la période de suspension. Toutefois, l'indemnité sera due si le sinistre survient pendant une période de chômage où l'assuré continue à payer son personnel et si cette période n'excède pas une durée de 30 jours sans interruption. 49-B Garantie sur justificatifs des pertes indirectes 1 ) L'assureur garantit les pertes indirectes que l'assuré peut être amené à supporter à la suite d'un sinistre incendie ou explosions ayant causés aux biens assurés des dommages couverts par le présent contrat. Cette garantie ne s'applique en aucun cas aux risques de responsabilités, aux garanties des accidents d'origine interne aux appareils électriques, des tempêtes, de la grêle et de la neige sur toitures. 2 ) En cas de sinistre, l'assureur paiera une somme égale au pourcentage convenu aux conditions particulières de l'indemnité qui sera versée au titre du présent contrat pour les dommages causés aux bâtiments causés aux bâtiments, matériel et marchandises. Dans cette limite, l'assureur verse une indemnité dont le montant correspond aux frais et pertes subis par l'assuré, non compris ceux correspondant à l'application d'une éventuelle franchise, ou ceux correspondant à la différence existant entre la valeur à neuf et la valeur vétusté déduite. L'assuré doit prouver la réalité de ses frais et pertes par la production de mémoires, devis, factures, et bulletins de salaire, ou par l'établissement de justificatifs chiffrés. 3 ) La garantie des pertes indirectes sera de plein droit suspendue pendant le chômage ou la cession d'affaire de l'établissement assuré et l'assuré aura alors droit au remboursement de la portion de prime afférente à la période de suspension. Toutefois, l'indemnité sera due si le sinistre survient pendant une période de chômage où l'assuré continue à payer son personnel et si cette période n'excède pas une durée de 30 jours sans interruption.
124 Clauses Communes Annexe B B Clauses Communes Annexe B 18 Responsabilité contractuelle du propriétaire et du locataire (ou occupant) ( 51) 51-A Risque locatif garanti à demi prime (locataire et propriétaire étant assurés par la même société) La prime des articles portant sur...( 1 ) loués ; loués à crédit-bail a été fixée à la moitié de la prime qui normalement aurait dû être perçue en raison de ce qu'il s'agit de biens déjà assurés par leur propriétaire par police n. souscrite auprès de la société. 51-B Renonciation par le propriétaire au recours contre le locataire L'assuré ayant renoncé dans le bail au recours qu'il pourrait être fondé à exercer contre le locataire par application des articles 495, 496 et 497 du code civil, l'assureur renonce au recours que, comme subrogé dans les droits du propriétaire, il pourrait exercer contre le locataire, dont la responsabilité se trouverait engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes garantis, et contre ses assureurs. 51-C L'assuré propriétaire déclare posséder la majorité des actions de la société ( 2 ) locataire et avoir de ce fait renoncé par clause spéciale dans le bail à tout recours contre ladite société. En conséquence, l'assureur renonce gratuitement à tout recours contre le locataire et ses assureurs. 51-D Il est déclaré que par une clause de son bail, le propriétaire a renoncé à son recours tant contre le Groupement d'intérêt économique dont il est membre que contre les autres membres qui le composent. En conséquence, l'assureur renonce gratuitement à tout recours tant contre le propriétaire que contre le groupement d'intérêt économique ou chacun de ses membres et contre leurs assureurs. 51-E Renonciation par le locataire au recours contre le propriétaire L'assuré ayant renoncé dans le bail au recours qu'il pourrait être fondé à exercer contre le locataire par application des articles du code civil, l'assureur renonce au recours que, comme subrogé dans les droits du locataire, il pourrait exercer contre le propriétaire, dont la responsabilité se trouverait engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes garantis, et contre ses assureurs. 51-F Assurance contractée par le locataire pour le compte du propriétaire (assurance pour compte commun) Le locataire agissant tant pour son compte que pour celui du propriétaire, ce dernier ayant renoncé dans le bail au recours qu'il pourrait être fondé à exercer contre le locataire par application des articles 495, 496 et 497 du code civil, l'assureur renonce au recours que, comme subrogé dans les droits du locataire, il pourrait exercer contre le propriétaire dont la responsabilité se trouverait engagée ( 1 ) A compléter par la nature des biens assurés. ( 2 ) A compléter.
125 Clauses Communes Annexe B B Clauses Communes Annexe B 19 dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes garantis, et contre ses assureurs. Autres responsabilités ( 52) 52-A Renonciation par un copropriétaire au recours contre le syndicat des copropriétaires L'assuré copropriétaire renonce à tout recours contre le syndicat des copropriétaires, dont la responsabilité pourrait se trouver engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes garantis, et contre ses assureurs. 52-B Renonciation par le déposant au recours contre le dépositaire L'assuré ayant renoncé au recours qu'il pourrait être fondé à exercer contre le dépositaire ou détenteur, par application de l'article 592 du Code Civil, l'assureur renonce au recours que, comme subrogé dans les droits du déposant, il pourrait exercer contre le déposant aire ou détenteur, dont la responsabilité se couverait engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes garantis, et contre ses assureurs. Responsabilité de l'aubergiste et de l'hôtelier ( 54) 54-A Renonciation par l'aubergiste ou l'hôtelier au recours contre les voyageurs L'assuré ayant renoncé au recours qu'il pourrait exercer contre les voyageurs, l'assureur renonce au recours que, comme subrogé dans les droits de l'aubergiste ou de l'hôtelier, il pourrait exercer contre les voyageurs et clients dont la responsabilité se trouverait engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes garantis, et contre ses assureurs. Marchandises vendues avec clause de réserve de propriété ( 64) 64-A Renonciation par le vendeur de marchandises vendues avec clause de réserve de propriété au recours contre l'acquéreur L'assuré ayant renoncé au recours contre l'acquéreur des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété, l'assureur renonce au recours que, comme subrogé dans les droits du vendeur, il pourrait exercer contre l'acquéreur, dont la responsabilité se trouverait engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes garantis, et contre ses assureurs.
126 Clauses Communes Annexe B B Franchises ( 65) Clauses Communes Annexe B A D'un commun accord entre les parties, il est convenu que l'assuré conservera à sa charge, par sinistre et par établissement, la franchise fixée aux Conditions Particulières. Elle s'applique quel que soit l'événement générateur de sinistre, sauf les évènements pour lesquels il est prévu par ailleurs au contrat une franchise supérieure, et se déduit du total des indemnités qui auraient été versées au titre du contrat en absence de franchise. Divers ( 66) 66-A Assurance avec limitation contractuelle d'indemnité D'un commun accord entre les parties, il est convenu qu'en cas de sinistre, le montant total de l'indemnité due au titre du présent contrat ne pourra en aucun cas dépasser D.A. 66-B Assurance éventuelle Les assureurs acceptent de garantir, chacun pour sa part respective, les augmentations que l'assuré pourrait demander dans l'avenir pour une somme additionnelle maximum de.. DA. et ce, aux conditions du tarif en vigueur au moment de la réalisation de ces augmentations. Ces demandes seront adressées par lettre recommandée au siége de la société apéritrice ou à son agence générale de... Les augmentations prendront effet le lendemain à midi du jour de la mise à la poste de la lettre recommandée et seront constatées par avenant dans un délai d'un mois. L'assuré s'engage à payer l'augmentation de prime lors de la présentation de cet avenant. 66-C Assurance de marchandises confiées par l'état pour l'exécution de marchés Dans les marchandises assurées à l'article. du présent contrat, appartenant tant à l'assuré qu'à divers tiers, sont comprises celles confiées par les administrations de l'état ou par l'intendance militaire (administration dans ce qui suit) pour l'exécution de marchés, pour une somme variable, avec un maximum de... DA. Dans la limite de la somme ci-dessus, la garantie de l'assureur bénéficiera à l'assuré, au fur et à mesure des déclarations qu'il lui adressera, indiquant, d'une part, la date de la prise d'effet de la garantie et le capital assuré correspondant à la valeur attribuée par l'administration aux marchandises dont elle est propriétaire d'autre part, la date des modifications dudit capital ou de la cessation de la garantie. Ces diverses déclarations devront être faites à l'assureur, par lettre recommandée, l'effet de la garantie étant acquis à l'assuré au plutôt le lendemain à midi du jour de l'envoi de ladite lettre recommandée.
127 Clauses Communes Annexe B B Clauses Communes Annexe B 21 Il est convenu que l'assureur renonce : 1 ) à tous recours, tant contre l'administration que contre l'assuré dépositaire et ses assureurs 2 ) à appliquer la règle proportionnelle dans le règlement desdites marchandises, le capital affecté à ces marchandises constituant, en cas de sinistre, un capital distinct. En conséquence, le capital garanti par le contrat sur les marchandises appartenant tant à l'assuré qu'aux divers tiers, sera automatiquement réduit du montant du capital affecté à la garantie des marchandises confiées par l'administration. Le capital restant affecté à la garantie des marchandises n'appartenant pas à l'administration demeurera soumis à l'application de la règle proportionnelle si celui-ci est, au jour du sinistre, inférieur à la valeur desdites marchandises. La prime correspondant à la garantie effective des marchandises confiées par l'administration fera l'objet, en fin d'année d'assurance, d'un avenant de régularisation au prorata-temporis par journée d'assurance calculée au 1/365éme de la prime annuelle. La différence entre la prime perçue et la prime effectivement due sera immédiatement remboursée par l'assureur à l'assuré, si la prime perçue est supérieure à la prime effectivement due. Dans le cas où la garantie de l'ensemble des marchandises serait accordée, dans le contrat, en assurance ajustable, le capital maximum prévu pour la garantie des marchandises appartenant à l'administration serait exclu de la régularisation effectuée dans les conditions fixées par le contrat et ferait l'objet d'un décompte distinct comme il est dit plus haut. En accord avec l'assuré, l'assureur fournira à l'administration, sur la demande de celle-ci toute indication lui permettant de connaître le montant des garanties en cours. L'assuré consent, en cas de sinistre à ce que l'indemnité revenant à l'administration, calculée sur la valeur déclarée, soit versée directement à l'administration à qui, par les présentes, il donne tout pouvoir de toucher ladite indemnité et d'en fournir bonne et valable quittance à l'assureur. 66-D Assurance des intérêts d'emprunts. D.A. pour garantir le remboursement des intérêts d'emprunt que l'assuré pourrait contracter en cas de sinistre pour compenser la différence entre l'indemnité de sinistre calculée T.V.A. exclue et l'indemnité qui aurait été due si les biens avaient été garantis T.V.A. comprise. L'indemnité due au titre du présent article qui ne saurait excéder la totalité des intérêts afférents à la durée de l'emprunt, tels qu'ils résulteront d'une attestation délivrée par l'établissement prêteur, sera payable en une seule fois dés que l'emprunt aura été contracté. Cette attestation devra être présentée à l'assureur. Il est convenu entre les parties que le taux de cet emprunt, dont la durée ne saurait excéder cinq ans, ne pourra en aucun cas être révisable et ne pourra excéder le taux maximum autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. 66-E Renonciation en faveur des créanciers hypothécaires En ce qui concerne l'immeuble garanti par article.. du contrat, et seulement à l'égard de., demeurant à., créancier hypothécaire, suivant acte.. reçu à..., par Maître., notaire., l'assureur renonce à se prévaloir de l'omission des
128 Clauses Communes Annexe B B Clauses Communes Annexe B 22 déclarations prescrites par article... des Conditions Générales du contrat et des sanctions en découlant prévues par les articles du code des assurances. Cette renonciation consentie au profit du seul créancier hypothécaire ne saurait bénéficier à l'assuré. En cas de non-paiement de la prime par l'assuré, la suspension de la garantie ne sera opposable à ce créancier hypothécaire qu'un mois après l'envoi d'une lettre recommandée le mettant en demeure d'avoir à verser la prime due par l'assuré. Dans tous les cas où un droit de résiliation est ouvert à l'assureur, celle-ci ne produira effet à l'égard du créancier hypothécaire qu'un mois après la notification qui lui en sera faite, par lettre recommandée. 66-F Assurance souscrite conjointement par l'usufruitier et le nupropriétaire En cas de sinistre pendant la durée de l'usufruit, il est formellement convenu que le montant des dommages à la charge de la société ne sera payé par elle que sur la quittance collective de l'usufruitier et du nu-propriétaire, qui s'entendront entre eux pour la part que chacun aura à prendre dans l'indemnité. A défaut d'accord, la société sera bien et valablement libérée envers l'un et l'autre par le simple dépôt, à leur frais, du montant de l'indemnité à la caisse des dépôts et consignations, le nupropriétaire et l'usufruitier présents ou dûment appelés par cet acte extrajudiciaire et sans qu'il soit besoin d'autre procédure. 66-G Assurance souscrite par un usufruitier agissant sans le concours du nu-propriétaire L'assuré déclare qu'il est seulement usufruitier du bâtiment ou des bâtiments cidessus désignés, dont la nue-propriété appartient à M... L'assurance porte, néanmoins, sur toute la propriété dudit ou desdits bâtiments et pourra ainsi profiter au nu-propriétaire sus-désigné. Mais, le paiement des primes ne concerne que l'usufruitier, souscripteur du contrat, qui s'engage personnellement envers la société à les acquitter à leur échéance. En cas de sinistre pendant la durée de l'usufruit, il est formellement convenu que le montant du dommage à la charge de la société ne sera payé par elle que sur la quittance collective de l'usufruitier et du nu-propriétaire, qui s'entendront entre eux pour la part que chacun aura à prendre dans l'indemnité. A défaut d'accord, la société sera bien et valablement libérée envers l'un et l'autre par le simple dépôt, à leurs frais, du montant de l'indemnité à la caisse des dépôts et consignations, le nu-propriétaire et l'usufruitier présents ou dûment appelés par cet acte extrajudiciaire et sans qu'il soit besoin d'autre procédure. Si l'usufruit vient à finir, pour une autre cause que celle résultant d'un événement garanti, avant l'expiration du temps fixé pour la durée du présent contrat, l'assurance sera par cela même résiliée de plein droit. Toutefois, si, dans le cours de l'année de la dernière prime payée par l'usufruitier, le nu-propriétaire veut souscrire un nouveau contrat, l'assureur pourra, sur le montant de la prime au comptant, lui tenir compte de la portion de prime payée par l'usufruitier pour le temps restant à courir sur ladite année. 66-H Assurance souscrite par un nu-propriétaire agissant sans le concours de l'usufruitier L'assuré déclare qu'il est seulement nu-propriétaire du bâtiment ou des bâtiments sus-désignés, dont l'usufruit appartient à M...
129 Clauses Communes Annexe B B Clauses Communes Annexe B 23 L'assurance porte, néanmoins, sur toute la propriété dudit ou desdits bâtiments et pourra ainsi profiter à l'usufruitier sus désigné. Mais le paiement des primes ne concerne que le nu-propriétaire souscripteur du contrat, qui s'engage personnellement envers la société à les acquitter à leur échéance. En cas de sinistre pendant la durée de l'usufruit, il est formellement convenu que le montant du dommage à la charge de la société ne sera payé par elle que sur la quittance collective de l'usufruitier et du nu-propriétaire, qui s'entendront entre eux pour la part que chacun aura à prendre dans l'indemnité. A défaut d'accord, la société sera bien et valablement libérée envers l'un et l'autre par le simple dépôt, à leurs frais, du montant de l'indemnité à la caisse des dépôts et consignations, le nu-propriétaire et l'usufruitier présents ou dûment appelés par cet acte extrajudiciaire et sans qu'il soit besoin d'autre procédure. L'extinction de l'usufruit ne mettra pas fin à la présente assurance, laquelle continuera au profit de l'assuré qui se trouvera avoir désormais la pleine propriété du ou des bâtiments présentement assurés, par suite de la confusion en sa personne de l'usufruit et de la nue-propriété. 66-J Construction sur le terrain d'autrui L'assuré déclare que le terrain sur lequel est élevé le bâtiment assuré par le contrat ne lui appartient pas. 66-K Assurance voyage et villégiatures-dommages subis par l'assuré L'assureur garantit les dommages matériels directs résultant d'un événement garanti, qui atteignent les biens mobiliers que l'assuré emporte momentanément hors de son domicile, et notamment, en voyage. Cette garantit ne s'étend en aucun cas aux biens mobiliers situés dans une résidence secondaire de l'assuré, ni dans sa caravane, ni dans son bateau. Les locations saisonnières ne sont pas considérées comme résidences secondaires La garantie est accordée à concurrence de la somme fixée aux conditions particulières, représentant... % de la somme assurée sur mobilier. La règle proportionnelle de capitaux n'est pas applicable. 66-L Assurance voyage et villégiatures-responsabilité L'assureur garantit les responsabilités que peut encourir l'assuré à raison des dommages causés : aux biens immobiliers et mobiliers du propriétaire des maisons particulières, chambres d'hôtels ou de pensions et tout bâtiment à l'usage d'habitation que l'assuré occupe momentanément ; ainsi qu'aux biens des voisins et des tiers à la suite d'un sinistre ayant pris naissance dans les locaux visés ci-dessus. Ces garanties ne s'exercent en aucun cas dans la résidence secondaire de l'assuré, ni dans sa caravane, ni dans son bateau. Les locations saisonnières ne sont pas considérées comme résidences secondaires. Ces garanties sont limitées à 375 fois la valeur en dinars de l'indice RI.
130 Convention d Assurances Annexe C Convention d Assurances Convention D adaptation périodique I Champ d application Tous les articles garantis dans la police ci-dessus référencée sont soumis à la présente convention. II Mécanisme de l adaptation La prime nette annuelle afférente à l assurance de chaque risque garanti par la présente police (dommages aux biens et assurance des recours) ainsi que toutes les autres valeurs en dinars du contrat telles que les existences garanties et, s il y a lieu, les montants figurant dans les clauses limitatives, les franchises et les limitations contractuelles de l indemnité, évoluent en fonction de l «Indice R.I.» publié périodiquement par le Conseil National des Assurances. Cela signifie que, à chaque échéance principale, les valeurs figurants dans l avenant le plus récent ou, à défaut, dans la police, seront considérées comme étant multipliées par le rapport existant entre «l indice d échéance» et «l indice de référence» ; par «l indice d échéance» il faut entendre la valeur de «l indice R.I.» en vigueur à la date de l échéance principale considérée et par «l indice de référence» ; la valeur de «l indice R.I.» en vigueur à la date d effet de l avenant le plus récent ou, à défaut, de la police. De façon analogue, en cas d avenant, les valeurs figurants dans l avenant précédent le plus récent ou, à défaut, dans la police et correspondants aux autres articles que ceux dont la modification a rendu nécessaire l émission de l avenant, seront considérées comme étant multipliées par le rapport existant entre «l indice d effet» et «l indice de référence», ou «l indice d effet» est la valeur de «l indice R.I.» en vigueur à la date d effet de l avenant et où «l indice de référence» a la même signification que ci-dessus. Dans chaque avenant les valeurs résultant de ce calcul seront en outre indiquées explicitement. III Régularisation de prime En absence de modification de l un au moins des articles garantis ayant rendus nécessaire l émission d un avenant entre deux échéances principales, il n est procédé à aucune régularisation de prime à la deuxième de ces échéances au titre de l année d assurance écoulée. En revanche, la prime perçue au comptant de tout avenant (prorata temporis jusqu à l échéance principale suivante) résultera d une part des modifications ayant justifié l émission dudit avenant et, d autre part, de l adaptation des capitaux correspondant aux articles précédemment garantis qui n ont pas été autrement modifiés. IV Règlement du sinistre ; règle proportionnelle Les «capitaux assurés au jour du sinistre» sont ceux qui figurent dans le dernier avenant (ou à défaut, dans la police) actualisés, si une ou plusieurs échéances principales sont intervenues entre la date d effet de ce document et le sinistre, en fonction de la valeur de l indice mentionnée dans la quittance correspondant à la dernière de ces échéances. SOMMAIRE
131 Convention d Assurances Annexe C La règle proportionnelle de capitaux, prévue dans les conditions générales est applicable à chacun des articles du présent contrat en fonction du montant «des capitaux assurés au jour du sinistre» sur chacun de ceux-ci. Si ce montant se révèle insuffisant, il n en sera toutefois pas fait application dans le seul cas où l écart entre la valeur au jour du sinistre des biens garantis, établie comme prévue dans les conditions générales, et le montant des «capitaux assurés au jour de sinistre» par chacun des articles correspondants après éventuel report des excédents, ne dépasse pas 10% de ce montant. (La disposition concernant l abandon de la règle proportionnelle en cas d insuffisance d assurance sur marchandises ne dépassant pas 10% des capitaux assurés et provenant uniquement de la hausse des cours ne s applique donc pas). V Dénonciation Les parties contractantes se réservent la faculté réciproque de dénoncer la présente convention annuellement lors de l échéance principale dans les formes prévues aux conditions particulières pour la résiliation du contrat. La garantie acquise à l assuré ainsi que les autres valeurs en dinars de la police seront alors conventionnellement fixées au niveau résultant de l actualisation en fonction de la valeur de l indice figurant dans la dernière en date des pièces précédemment émises, quittances comprises, par rapport à l avenant le plus récent ou à défaut, à la police. VI Valeur de «l indice R.I.» et dates d entrée en vigueur La valeur et la date d'entrée en vigueur de «l indice R.I.» sont publiées périodiquement par le Conseil National des Assurances. VII Il n est pas autrement dérogé aux Conditions Générales du contrat. EXEMPLE RESUMANT L EVOLUTION D UNE POLICE FICTIVE QUI COMPORTE CETTE CONVENTION Considérons un établissement entre le 1 er février 1990 et le 31 janvier 1999 ; supposons que cet établissement soit assuré par une police à effet du 1 er février ne comportant qu un seul article, pour un total d existences déclarées de de DA. En raison de la nature de l activité exercée et des autres caractéristique de l établissement considéré, le taux de prime est de 2,50
132 Convention d Assurances Annexe C 1 ER février la police indiquera : valeur en vigueur de l indice capitaux assurés DA prime annuelle DA. Année Indice R.I ER février la quittance indiquera : valeur en vigueur de l indice prime annuelle DA (car 2500 = 2570 : en raison de l évolution de l indice, le total des 1000 capitaux assurés est ainsi modifié : 1028 capitaux assurés = = DA ) ER février la quittance indiquera : valeur en vigueur de l indice Prime annuelle DA = 2715 : en raison de l évolution de l indice, le total des (car 1000 capitaux assurés est ainsi modifié : capitaux assurés 1086 = = DA ) ER novembre ) Incendie causant un dommage de DA Estimation après sinistre des biens assurés = DA. L insuffisance d assurance est = DA soit en pourcentage de capitaux assurés : = 5.89 % ;Comme elle est inférieure à 10 %, il n est pas fait application de la règle proportionnelle : Indemnité = dommage = DA. (si par exemple estimation des biens après sinistre avait été de DA, l insuffisance d assurance aurait été de = DA soit 25,2 % des capitaux assurés, et la règle proportionnelle aurait alors été intégralement appliquée, ce qui signifie que l indemnité se serait élevée à = DA
133 Convention d Assurances Annexe C 2) Avenant d augmentation les capitaux assurés sont portées à DA conformément à l expertise. valeur en vigueur de l indice nouvelle prime annuelle x 2,5=2 875 DA. prorata de prime au comptant de l avenant 3 ( = 40 DA ) ER février La quittance indiquera : - valeur en vigueur de l indice prime annuelle DA (car = : en raison de l évolution de l indice, le total des capitaux assurés est ainsi modifié : 1080 capitaux assurés = = DA ) ER février La quittance indiquera : - valeur en vigueur de l indice prime annuelle DA (car = 2979 : en raison de l évolution de l indice, le total des capitaux assurés est ainsi modifié : capitaux assurés 1121 = = DA ) ER février La quittance indiquera : - valeur en vigueur de l indice prime annuelle 3 271DA (car = 3271 :en raison de l évolution de l indice, le total des capitaux assurés est ainsi modifié : 1231 capitaux assurés = = DA ) ER août L avenant indiquera : - valeur en vigueur de l indice total des capitaux assurés DA (car = DA auxquels il faut ajouter l extension de DA) - nouvelle prime annuelle = 2,5 x = 3704 DA - prorata de prime au comptant de l avenant 6 ( ) = 216 DA. 12
134 Convention Annexe C d Assurances Conventions d Assurances Annexe C 1 ER février l'avenant indiquera: - Valeur en vigueur de l'indice Prime annuelle DA 1352 (car 3704 = 3852 : en raison de l évolution de l indice, le total des capitaux assurés est ainsi modifié : 1352 capitaux assurés = = DA ) ER février l'avenant indiquera: - Valeur en vigueur de l'indice Prime annuelle DA 1415 (car 3704 = 4032 : en raison de l évolution de l indice, le total des capitaux assurés est ainsi modifié : capitaux assurés = = DA ) 1 ER février l'avenant indiquera: - Valeur en vigueur de l'indice Prime annuelle DA 1495 (car 3704 = 4260 : en raison de l évolution de l indice, le total des capitaux assurés est ainsi modifié : capitaux assurés = = DA ). 1 ER février l'avenant indiquera: - Valeur en vigueur de l'indice Prime annuelle DA (car = 4892 :en raison de l évolution de l indice, le total des capitaux assurés est ainsi modifié : capitaux assurés = = DA ). 1 ER novembre sinistre total causant un dommage de DA ; bien que l insuffisance d assurance ( = DA) ne représente que 0,6% du total des capitaux assurés, l indemnité est contractuellement limitée a celui-ci : Indemnité =
135 Convention Annexe C d Assurances Conventions d Assurances Annexe C Convention d assurance avec estimation préalable I La prime a été fixée notament en fonction de la valeur des existences correspondant aux bâtiments et/ou risques locatifs, au mobilier et au matériel, à l exclusion de toutes marchandises et matières premières, soit DA... conforme à l estimation préalable établie par au jour de la souscription de la présente convention et que la société apéritrice est autorisée à communiquer aux coassureurs. En cas des établissements nouvellement construits : Le premier paragraphe sera remplacé par : «L assuré déclare que les bâtiments ainsi que l ensemble du mobilier et du matériel sont entièrement neufs et qu il a remis à la société apéritrice qui pourra éventuellement les communiquer aux co-assureurs, les pièces justificatives telles que mémoires et factures, permettant d estimer exactement la valeur de ces biens mobiliers qui se monte au total à.. DA» «La prime afférente à ces risques a été établie sur les valeurs fixées par cette estimation». «L'assuré s'engage à déclarer toutes les modifications de l'importance ou de la nature des biens assurés, apportées au risque postérieurement à l'établissement des pièces justificatives précitées, et particulièrement celles qui résultent de l'adjonction ou du remplacement de bâtiments ou de matériel et qui déterminent une augmentation de la valeur d'assurance des risques garantis». II La présente assurance est consentie avec dérogation à la règle proportionnelle prévue dans les conditions générales en ce qui concerne les bâtiments et/ou risques locatifs, mobilier, matériel, à l exclusion des marchandises. Les dommages totaux ou partiels survenant aux risques assurés ayant fait objet de l estimation préalable seront indemnisés intégralement, sous les seules déductions de la vétusté et de la franchise, s il en existe. III En contrepartie, l assuré s engage à remettre à la société apéritrice, sur sa demande et à tout moment, le détail de l estimation préalable ayant servi de base à la détermination des conditions du présent contrat et à déclarer toutes les modifications de l importance ou de la nature des biens assurés, apportées au risque postérieurement à l établissement de l expertise préalable qui a servi de base au contrat, notamment celles résultant de l adjonction ou de remplacement de bâtiments ou de matériel et apportant une augmentation de la valeur d assurance des risques garantis. IV Faute par l assuré de se conformer aux obligations ci-dessus, la règle proportionnelle deviendrait applicable, en considérant que les capitaux assurés sont ceux de la dernière déclaration, actualisés en fonction de la valeur en vigueur au jour du sinistre de l indice R.I. V La prime afférente à la garantie des bâtiments, des risques locatifs, du mobilier et du matériel, celles afférentes aux assurances de recours, les limitations et les franchises seront adaptées en fonction des variations annuelles de l indice
136 Convention Annexe C d Assurances Conventions d Assurances Annexe C R.I. La valeur de l indice en vigueur au jour de l établissement de la présente convention dite «valeur de base» est : Valeur de base de l indice VI Les parties contractantes se réservent la faculté réciproque de dénoncer la présente convention annuellement lors de l échéance principale dans les formes prévues aux conditions particulières pour la résiliation du contrat. Dans cette hypothèse, la garantie acquise à l assuré serait conventionnellement fixée au niveau résultant de l actualisation en fonction de la valeur de l indice en vigueur à l échéance de dénonciation de la convention. La règle proportionnelle prévue dans les conditions générales deviendrait alors applicable. VII Il n est pas autrement dérogé aux Conditions Générales du contrat. Indice R.I. La valeur et la date d'entrée en vigueur de «l indice R.I.» sont publiées périodiquement par le Conseil National des Assurances.
137 Convention Annexe C d Assurances Conventions d Assurances Annexe C Convention d assurance avec estimation préalable et adaptation périodique des garanties et des primes L adaptation périodique concerne tous les biens et toutes les responsabilités garantis par le présent contrat, mais seuls les bâtiments, le mobilier et le matériel font l objet d une estimation préalable. I Estimation préalable La prime correspondant aux bâtiments et/ou risques locatifs, au mobilier et au matériel a été fixée notamment en fonction de leur valeur déclarée aux Conditions Particulières (ou dans l avenant de souscription de la présente convention) et établie, au jour de la souscription de la présente convention, par l expert agréé pour les estimations préalables dont le nom figure aux Conditions Particulières (ou dans l avenant de souscription de la présente convention). L assuré s engage à remettre à la société apéritrice, sur sa demande et à tout moment, le détail de l estimation préalable ayant servi de base à la détermination des conditions du présent contrat et à déclarer toutes les modifications de l importance ou de la nature des biens assurés, apportés au risque postérieurement à l établissement de l expertise préalable, et particulièrement celles qui résultent de l adjonction ou du remplacement de bâtiments ou de matériel et qui déterminent une augmentation de la valeur d assurance des risques garantis. La société apéritrice est autorisée à communiquer cette estimation préalable aux co-assureurs. Cas particulier des établissements nouvellement construits : Le premier paragraphe sera remplacé par : «L assuré s engage à déclarer toutes les modifications de l importance ou de la nature des biens assurés, apportés au risque postérieurement à l établissement des pièces justificatives précitées, et particulièrement celles qui résultent de l adjonction ou du remplacement de bâtiments ou de matériel et qui déterminent une augmentation de la valeur d assurance des risques garantis» «La prime afférente à ces risques a été établie sur les valeurs fixées par cette estimation». «L'assuré s'engage à déclarer toutes les modifications de l'importance ou de la nature des biens assurés, apportées au risque postérieurement à l'établissement des pièces justificatives précitées, et particulièrement celles qui résultent de l'adjonction ou du remplacement de bâtiments ou de matériel et qui déterminent une augmentation de la valeur d'assurance des risques garantis». II Adaptation périodique 1. Champ d application La prime nette annuelle afférente à l assurance de chaque risque garanti par la présente police (dommages aux biens et assurance des recours) ainsi que toutes les autres sommes en dinars du contrat, telles que la valeur des biens garantis et, s il y a lieu, les montants figurant dans les clauses limitatives, les franchises et les limitations contractuelles de l indemnité, évoluent en fonction de l indice RI. 2. Mécanisme de l'adaptation en l'absence d'avenant A chaque échéance principale, ces valeurs, telles qu'elles sont indiquées dans l'avenant le plus récent (ou à défaut, dans la police), seront considérées comme SOMMAIRE
138 Convention Annexe C d Assurances Conventions d Assurances Annexe C étant multipliées par le rapport existant entre "l indice d'échéance" et "l indice de référence" ; par " indice d'échéance" il faut entendre la valeur de "l' indice RI" en vigueur à la date de l'échéance principale considérée et par "indice de référence", la valeur de "l'indice RI" en vigueur à la date d'effet de l'avenant concerné (ou à défaut, de la police). La quittance mentionnera l'indice d'échéance. A l'échéance principale, il ne sera procédé à aucune régularisation de prime au titre de l'année d'assurance écoulée. 3. Cas de l'avenant En cas d'avenant, les valeurs mentionnées dans l'avenant précédent (ou à défaut, dans la police) et correspondant aux articles autres que ceux dont la modification a rendu nécessaire l'émission de l'avenant, seront considérées comme étant multipliées par le rapport existant entre l indice d'effet" et "l'indice de référence", où "l indice d'effet" est la valeur de "l'indice RI" en vigueur à la date d'effet de l'avenant et où l' "indice de référence" a la même signification que ci-dessus. Dans chaque avenant, les valeurs résultant de calcul seront indiquées explicitement. La prime perçue au comptant de l'avenant (prorata temporis jusqu'à l'échéance principale suivante) résultera, d'une part, des modifications ayant justifié l'émission dudit avenant et, d'autre part, de l'adaptation ainsi définie des capitaux correspondant aux articles précédemment garantis qui n'ont pas été autrement modifiés. III Règlement du sinistre ; Règle proportionnelle de capitaux 1. Biens ayant fait l'objet de l'estimation préalable La présente assurance est consentie avec dérogation à la règle proportionnelle de capitaux, prévue dans les Conditions Générales en ce qui concerne les bâtiments et/ou risques locatifs, le mobilier et le matériel. En conséquence, tous les dommages totaux ou partiels- autres que ceux exclus de la garantie feront l'objet d'une indemnisation intégrale, sous la seule déduction de la vétusté et des franchises, sans excéder les limitations contractuelles de l'indemnité, s'il en existe. Faute par l'assuré de se conformer aux obligations définies au paragraphe I cidessus, la règle proportionnelle deviendrait alors intégralement applicable, en considérant que les capitaux assurés sont actualisés en fonction de la valeur de "l'indice RI" en vigueur au jour du sinistre. 2. Marchandises et autres articles n'ayant pas fait l'objet de l'estimation préalable Les "capitaux assurés au jour du sinistre" relatifs à ces articles sont ceux qui figurent dans le dernier avenant (ou à défaut, dans la police) actualisés, si une ou plusieurs échéances principales sont intervenues entre la date d'effet de ce document et le sinistre, en fonction de la valeur de l'indice RI correspondant à la dernière de ces échéances. La règle proportionnelle de capitaux, prévue dans les conditions générales est applicable à chacun de ces articles en fonction du montant des "capitaux assurés au jour du sinistre" sur chacun d'eux. Si ce montant se révèle insuffisant, il n'en sera toutefois pas fait application dans le seul cas où l'écart entre la valeur au jour du sinistre des biens garantis par ces articles, établie comme prévu dans les conditions générales, et le montant des "capitaux assurés au jour du sinistre" par chacun de ces mêmes articles, après éventuel report des excédents, ne dépasse pas 10 % de ce montant".
139 Convention Annexe C d Assurances Conventions d Assurances Annexe C IV Dénonciation Les parties contractantes se réservent la faculté réciproque de dénoncer la présente Convention annuellement lors de l'échéance principale dans les formes prévues aux Conditions Particulières pour la résiliation du contrat. Dans cette hypothèse, la garantie acquise à l'assuré serait conventionnellement fixée au niveau résultant de l'actualisation en fonction de la valeur de l'indice RI en vigueur à l'échéance de dénonciation de la présente convention. La règle proportionnelle de capitaux, si elle a été prévue, deviendrait alors intégralement applicable. V Indice RI La valeur et la date d'entrée en vigueur de «l indice R.I.» sont publiées périodiquement par le Conseil National des Assurances.
140 Convention Annexe C d Assurances Conventions d Assurances Annexe C Convention d assurance en valeur neuf au jour de la reconstitution des biens assurés avec estimation préalable et adaptation périodique des garanties L a présente convention vise à permettre, dans la limite des garanties du contrat, l indemnisation des frais engagés par le bénéficiaire des garanties directes pour reconstruire, remplacer ou réparer les bâtiments et le matériel endommagés par sinistre. Cette indemnisation se fait au prix du neuf, au jour de reconstitution, du remplacement ou de la réparation (sauf pour les biens trop vétustes qui ne font l objet que d une indemnisation limitée) selon des modalités qui sont explicitées à l'article III ci-après. L assuré doit toutefois fixer l écart maximal (dit pourcentage de provision) entre le montant des frais de reconstitution qui est susceptible de lui être remboursé et le coût de reconstitution au jour du sinistre. Il peut modifier le pourcentage initialement choisi en fonction de l évolution de la conjoncture économique, notamment à l occasion de l échéance annuelle. Les dommages relatifs aux autres articles du contrat sont indemnisés selon les principes énoncés dans les conditions générales et au paragraphe 2 de l article III. La prime correspondant à la garantie des bâtiments et du matériel est fondée sur une assiette de prime déterminée grâce à une estimation préalable effectuée par un expert agrée, dans les conditions prévues à l article I ci- après, majorée du pourcentage de provision convenu aux conditions particulières. Afin de permettre d une part le maintien dans le temps de l adéquation des primes aux engagements de l assureur, et d autre part une couverture satisfaisante des articles autres que ceux relatifs aux bâtiments et au matériel, les primes et l ensemble des valeurs figurant dans le contrat font l objet d une adaptation périodique définie à l article II ci-après sur la base de l indice RI. La présente convention peut être dénoncée à chaque échéance annuelle, dans les conditions prévues à l article V ci-après. I Estimation préalable Les bâtiments et le matériel appartenant à l assuré ou qu il garantit pour le compte d un tiers font l objet, préalablement à la souscription de la présente convention, d une estimation par un expert agréé dont le nom figure aux conditions particulières. Cette estimation fixe le montant déclaré aux conditions particulières, des frais de reconstitution des bâtiments et du matériel au jour de souscription de la présente convention. L assuré s engage à remettre à la société apéritrice, sur sa demande et à tout moment, le détail de l estimation préalable et à déclarer toutes les modifications de l importance ou de la nature des biens assurés, apportées au risque postérieurement à l établissement de l estimation préalable, et particulièrement, celles qui résultent de l adjonction ou de remplacement de bâtiments ou de matériel et qui déterminent une augmentation des frais de reconstitution des biens garantis. La durée de validité de l estimation préalable est de 5 ans. Au-delà de cette durée, si l assuré ne fait pas procéder à une nouvelle estimation, les dispositions du dernier alinéa du paragraphe de l article III s appliquent.
141 Convention d Assurances Annexe C Conventions d Assurances Annexe C II Adaptation périodique 1) Champ d application La prime nette afférente à l assurance de chaque risque garanti par la présente police (dommages aux biens et assurance des recours) ainsi que toutes les autres sommes en dinars du contrat, telles que la valeur des biens garantis et s il y a lieu, les montants figurant dans les clauses limitatives, les franchises et les limitations contractuelles de l indemnité, évoluent en fonction de l indice R.I. 2) Mécanisme de l adaptation en l absence d avenant A chaque échéance principale, ces valeurs, telles qu elles sont indiquées dans l avenant le plus récent (ou à défaut, dans la police), seront considérées comme étant multipliées par le rapport existant entre l indice d échéance et l indice de référence ; par l indice d échéance il faut entendre la valeur de l indice R.I en vigueur à la date de l échéance principale considérée et par l indice de référence la valeur de l indice R.I en vigueur à la date d effet de l avenant concerné (ou à défaut, de la police). La quittance mentionnera l indice d échéance. A l échéance principale, il ne sera procédé à aucune régularisation de prime au titre de l année assurance écoulée. 3) Cas de l avenant En cas d avenant, les valeurs mentionnées dans l avenant précédant (ou à défaut, dans la police) et correspondant aux articles autres que ceux dont la modification a rendu nécessaire l émission de l avenant, seront considérées comme étant multipliées par le rapport existant entre l indice d effet et l indice de référence ; où l indice d effet est la valeur de l indice RI en vigueur à la date d effet de l avenant et où l indice de référence a la même signification que ci-dessus. Dans chaque avenant les valeurs résultant de ce calcul seront indiquées explicitement. La prime perçue au comptant de l avenant (prorata temporis jusqu à l échéance principale suivante) résultera, d une part des modifications ayant justifiée l émission dudit avenant et, d autre part, de l adaptation ainsi définie des capitaux correspondant aux articles précédemment garantis qui n ont pas été autrement modifiés. III Indemnisation des biens garantis ; règle proportionnelle de capitaux 1) Biens ayant fait l objet de l estimation préalable Par dérogation à l article des conditions générales, qui définit les modalités d assurance fondées sur «la valeur d usage» des biens : Les dommages aux bâtiments et aux matériels assurés sont indemnisés, en cas de sinistre, sur la base des frais engagés lors de leur constitution dans la limite des garanties contractuelles, et dans la mesure où ils n excèdent pas de plus de 30% (ou de pourcentage fixé aux conditions particulières du contrat, s il est inférieur) le coût de reconstitution au jour du sinistre ; ce pourcentage est dit pourcentage de provision. Par reconstitution, l on entend : En cas de destruction totale d un bâtiment la reconstruction de celui-ci, sans qu il soit apporté d extension ni d amélioration ni de modification importante notamment à sa destination initiale, En cas de destruction totale d un matériel, son remplacement par un matériel neuf de rendement identique,
142 Convention Annexe C d Assurances Conventions d Assurances Annexe C En cas de destruction partielle d un bâtiment ou d un matériel, la réparation ou la restauration de la partie endommagée. La reconstruction, en ce qui concerne les bâtiments ou le remplacement, en ce qui concerne le matériel, doit s effectuer dans un délai de 2 ans à partir du jour du sinistre, et, sauf impossibilité absolue étrangère à l assuré et inconnue de lui au jour du sinistre, sur l emplacement du bâtiment et/ou du matériel sinistré. L assurance ne pouvant être une cause de bénéfice pour l assuré, le montant de la différence entre le coût de la reconstitution et l indemnité correspondante en valeur d usage au jour du sinistre n est payé qu après reconstitution et sur justification de son exécution et de son coût par la production des mémoires et des factures afférentes à cette reconstitution. Bien entendu, si le coût de la reconstitution n excède pas la valeur d usage au jour du sinistre, aucune indemnité ne sera due au titre de la présente convention. L assuré doit prendre toutes mesures en vue de réduire au minimum le délai de reconstitution des biens sinistrés. A défaut, l indemnité pourrait être réduite en fonction du préjudice subi par les assureurs. Si la reconstruction et/ou le remplacement s effectuent ailleurs que sur l emplacement du bâtiment ou du matériel sinistré alors qu il y a impossibilité absolue étrangère à l assuré et inconnue de lui au jour du sinistre, l indemnité ne peut excéder celle qui aurait été versée si la reconstruction et/ou le remplacement s étaient fait sur l emplacement même des bâtiments ou du matériel sinistré. Si la reconstruction et/ou le remplacement s effectuent ailleurs que sur l emplacement du bâtiment ou du matériel sinistré, alors qu il n y a pas impossibilité absolue étrangère à l assuré et inconnue de lui au jour du sinistre, l indemnisation n est pas calculée sur la base des frais de reconstitution, mais sur celle de la valeur d usage au jour de la reconstitution, sous réserve qu elle n excède pas la valeur d usage au jour du sinistre d un pourcentage supérieur au pourcentage de provision mentionné aux conditions particulières. L assurance des frais de reconstitution ne porte en aucun cas : Sur les véhicules à moteur, le mobilier, les approvisionnements de toute nature, les matières premières, les marchandises, Sur les modèles, archives, documents techniques et microfilms, Sur les machines et appareils électriques et électroniques et leurs accessoires, dans le cas ou ils sont atteints par un dommage interne tel que visé dans les conditions générales. Elle ne porte que partiellement sur les biens trop vétustes : dés lors que la valeur d usage au jour du sinistre est inférieure à 75% de la valeur de reconstitution au jour du sinistre, cette dernière est conventionnellement considérée comme égale à la valeur d usage au jour du sinistre, majorée de 25% de la valeur de reconstitution au jour du sinistre. La présente assurance est consentie avec dérogation à la règle proportionnelle de capitaux, prévue dans les conditions générales. En conséquence, tous les dommages totaux ou partiels autres que ceux exclus de la garantie, feront l objet d une indemnisation intégrale, sous les réserves exprimées ci-dessus, sous déduction des franchises, sans excéder les limitations contractuelles de l indemnité, et à condition que la différence entre le montant total des frais de reconstitution et le coût de reconstitution au jour du sinistre, n excède pas le pourcentage de provision fixé aux conditions particulières.
143 Convention Annexe C d Assurances Conventions d Assurances Annexe C En revanche, si l assuré ne se conforme pas aux obligations définies à l article I ci-dessus (estimation préalable), l indemnisation se fait en valeur de reconstruction ou de remplacement au jour du sinistre, et non plus sur la base des frais de reconstitution. La règle proportionnelle devient intégralement applicable, en considérant que les capitaux assurés sont ceux qui figurent en valeur de reconstruction ou de remplacement dans l estimation préalable, actualisés en fonction de la valeur de l indice RI en vigueur au jour du sinistre, et majorés du pourcentage de provision mentionné aux conditions particulières. Ces capitaux ne peuvent pas, en aucun cas, être reportés sur les autres articles du contrat. 2) Marchandises et autres articles n ayant pas fait l objet de l estimation préalable Les marchandises ainsi que les biens ou les conséquences pécuniaires des responsabilités exclus du champ d application du paragraphe 1 ci-dessus sont indemnisés dans les conditions prévues dans les Conditions Générales. Les «capitaux assurés au jour du sinistre» relatifs à ces articles sont ceux qui figurent dans le dernier avenant (ou à défaut, dans la police) actualisés, si une ou plusieurs échéances principales sont intervenues entre la date d effet de ce document et le sinistre, en fonction de la valeur de l indice RI correspondant à la dernière de ces échéances. La règle proportionnelle de capitaux prévue dans les conditions générales est applicable à chacun de ces articles en fonction du montant des «capitaux assurés au jour du sinistre» sur chacun d eux. Si ce montant se révèle insuffisant, il n en sera toutefois pas fait application dans le seul cas où l écart entre la valeur au jour du sinistre des biens garantis par ces articles, établie comme prévu dans les conditions générales, et le montant des «capitaux assurés» par chacun de ces mêmes articles, après avoir éventuel report des excédents, ne dépasse pas 10% de ce montant. IV Indice RI La valeur et la date d'entrée en vigueur de «l indice R.I.» sont publiées périodiquement par le Conseil National des Assurances. V Dénonciation Les parties contractantes se réservent la faculté réciproque de dénoncer la présente convention dans son intégralité annuellement lors de l échéance principale dans les formes prévues aux conditions particulières pour la résiliation du contrat. Nota important : Si la présente convention est insérée par voie d avenant dans un contrat en cours comportant la garantie «valeur à neuf» les dispositions propres à cette garantie se trouvent, de plein droit, abrogées et remplacées par celles des articles I à V cidessus. SOMMAIRE
144 Convention Annexe C d Assurances Conventions d Assurances Annexe C Convention d assurance en valeur à neuf I Garantie Les conditions générales du contrat d assurance contre l incendie stipulent qu en cas de sinistre, les bâtiments ou les risques locatifs, le mobilier personnel et le matériel sont indemnisés «en valeur à neuf» dans les conditions suivantes : Conventionnellement, l indemnité en valeur à neuf est limitée à la valeur d usage(c est à dire la valeur de reconstruction ou remplacement, évaluée au jour du sinistre déduction faite de la dépréciation ou vétusté) majorée du quart de la valeur à neuf. Les bâtiments sont estimés d après leur valeur réelle, c est à dire au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, de même les objets mobiliers (mobilier personnel), sont estimés d après leur valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite, et le matériel (mobilier professionnel,.) est estimé d après sa valeur de remplacement au jour du sinistre par un matériel d état et de rendement identiques. Dans certains cas (tel que précisé dans l alinéa 2 du paragraphe III), l indemnité peut être fixé en valeur économique. Par «valeur économique» il faut entendre une des valeurs ci-après, augmentée des frais de déblais et de démolitions et diminuée de la valeur du terrain nu : Au cas ou l établissement ne comporte qu un seul bâtiment, de la valeur de vente de ce bâtiment avant sinistre, Au cas ou l établissement comporte plusieurs bâtiment, fraction que représente(nt) le(s) bâtiment(s) endommagé(s), de la valeur de vente de l ensemble des bâtiments avant sinistre. II Exclusion Sont exclus de cette garantie : Les dommages internes aux appareils, machines, moteurs électriques ou électroniques et leurs accessoires, ainsi qu aux canalisations électriques (clause n 24-A ou n 24-B) Les dommages occasionnés par le vent, la grêle ou la neige sur les toitures(convention d assurance des dommages causés par les tempêtes, la grêle et la neige sur les toitures). Les dommages aux véhicules à moteur, modèles, moules, archives, microfilms, clichés, fichiers et support d informations, linge, effet d habillement ainsi qu a tous les objets dont la valeur n est pas réduite par l ancienneté tels que notamment les bijoux, pierreries, perles fines, statues, tableaux de valeur, collections d objets rares et précieux. Cette garantie ne concerne pas les marchandises. III Obligation de reconstruction ou de remplacement 1) L'indemnisation en valeur à neuf ne sera due que si la reconstruction, en ce qui concerne les bâtiments ou le remplacement, en ce qui concerne le mobilier ou le matériel, est effectuée, sauf impossibilité absolue, dans un délai de deux ans, à partir de la date du sinistre. La reconstruction devra, sauf impossibilité absolue, s'effectuer sur l'emplacement du bâtiment sinistré, sans qu'il soit apporté de modification importante à sa destination initiale, dont l activité globale doit être maintenue. Le montant de la différence entre l indemnité en valeur à neuf et l indemnité correspondante en valeur d usage (ou en valeur vénale), ne sera payé qu après reconstruction ou remplacement(sur justification de leur exécution par la
145 Convention Annexe C d Assurances Conventions d Assurances Annexe C production de mémoires ou factures). L indemnité en valeur à neuf sera limitée, en tout état de cause, au montant des travaux et des dépenses figurant sur les factures produites par l assuré étant bien précisé que dans le cas où ce montant serait inférieur à la valeur d usage, fixée par l expertise, l assuré n aurait droit à aucune indemnisation au titre de la dépréciation. 2) Si la reconstruction, sauf impossibilité absolue, s'effectuait au delà du délai de deux ans ou ailleurs que sur l'emplacement du bâtiment sinistré, ou s il était apporté une modification importante à la destination de celui ci, et si au jour du sinistre la valeur d'usage est supérieure à la valeur économique l indemnité sera limité au montant de cette valeur économique. IV Obligation d entretien Le client qui souhaite bénéficier de cette extension s engage à maintenir en état d entretien normal le bien assuré. V Règle proportionnelle La règle proportionnelle reste applicable si la valeur de reconstruction, reconstitution ou de remplacement à neuf au jour du sinistre est supérieure aux capitaux garantis. VI Limite de vétusté La prise en charge par l assureur de la vétusté ne peut excéder 25 % de la valeur à neuf du bien, fixée à dire d expert au jour du sinistre. L extension da la garantie en valeur à neuf, ne couvre pas l assuré en cas de vétusté dépassant 25 % pour l excédent.
146 Convention Annexe C d Assurances Conventions d Assurances Annexe C Convention d assurance des dommages causés par les tempêtes, la grêle, et la neige sur les toitures L es conditions Générales et Particulières qui régissent la garantie "Incendie" (notamment en ce qui concerne les capitaux assurés) sont également applicables à la présente convention pour autant qu'elles ne lui soient pas contraires I Garantie L'assureur garantit les dommages matériels causés aux biens assurés par l'action directe : du vent ou du choc d'un corps renversé ou projeté par le vent, de la grêle sur les toitures, du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les toitures, Lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu'ils détruisent, brisent ou endommagent un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes. En cas de besoin, l'assureur pourra demander à l'assuré, à titre de complément de preuve, une attestation de la station la plus proche de la météorologie nationale indiquant qu'au moment du sinistre le phénomène dommageable avait, pour la région du bâtiment sinistré, une intensité exceptionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas du vent). Cette garantie s'étend en outre aux dommages de mouille causés par la pluie, la neige ou la grêle lorsque cette pluie, cette neige ou cette grêle pénètre à l'intérieure du bâtiment assuré-u renfermant les objets assurés-du fait de sa destruction partielle ou totale par l'action directe du vent, de la grêle sur les toitures ou de la neige accumulée sur les toitures et à condition que les dommages de mouille aient pris naissance dans les 48 heures suivant le moment de la destruction partielle ou totale du bâtiment assuré. Sont considérés comme constituant un seul et un même sinistré, les dommages survenus dans les 48 heures qui suivent le moment où les biens assurés ont subi les premiers dommages. II Exclusions Outre les exclusions prévues aux Conditions Générales, l'assureur ne garantit pas, même s'ils sont couverts au titre de l'assurance "Incendie" : 1. Les dommages résultants d'un défaut de réparations ou d'entretien indispensable incombant à l'assuré (tant avant qu'après sinistre ) sauf cas de force majeur; 2. Les dommages occasionnés directement ou indirectement, même en cas d'orage, par les eaux de ruissellements, l'engorgement et le refoulement des égouts, par les inondations, les raz-de-marée, les marées, le débordement des sources, de cours d'eau et, plus généralement, par la mer et les autres plans d'eau naturels ou artificiels ainsi que par les masses de neige ou de glace en mouvement; 3. Les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts, et à leur contenu;
147 Convention Annexe C d Assurances Conventions d Assurances Annexe C 4. Les dommages aux bâtiments suivants et leur contenu : Bâtiments dont la construction ou la couverture comporte, en quelque proportion que ce soit, des plaques de toute nature non posées et non fixées selon les règles de l'art ; Bâtiments clos au moyen de bâches ou dont la construction ou la couverture comporte, en quelque proportion que se soit, des matériaux tels que carton ou feutre bitumés, toile ou papier goudronnés, feuille ou film de matière plastique, non fixés sur panneaux ou voligeage jointif selon les règles de l'art ; Toutefois, restent couverts par la présente convention les dommages aux bâtiments et à leur contenu occasionnés par le poids de la neige accumulée sur les toitures ou par la grêle sur les toitures dans le cas de bâtiments dont seuls les murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus ; 5. Les dommages : Aux clôtures de toute nature, aux volets et persiennes, aux gouttières et chêneaux, aux stores, aux enseignes et panneaux publicitaires, aux panneaux solaires, aux antennes de radio et de télévision, aux fils aériens et à leur support; Occasionnés aux éléments ou parties vitrés de construction ou de couverture (tels que vitres, vitrages vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquises, serres) ainsi que ceux résultants de leur destruction partielle ou totale; Toutefois, le bris des volets, des persiennes, des gouttières, des chêneaux et des éléments ou parties vitrés de construction ou de couverture est couvert lorsqu'il est la conséquence de la destruction partielle ou totale du reste du bâtiment ; 6. Les dommages occasionnés par le vent aux constructions dont les éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les règles de l'art dans des fondations, des soubassements ou dés de maçonnerie, ainsi que des dommages au contenu de telles constructions; 7. Le matériel, les marchandises, le mobilier personnel, les animaux ou les récoltes se trouvant en plein air, les arbres et plantation. III Franchise L'assuré conservera à sa charge, par sinistre et par établissement, une franchise égale à 10% du montant des dommages matériels directs subis, sans pouvoir être inférieure à un minimum de 2 fois la valeur en dinars de l'indice RI. IV Dispositions diverses La garantie des pertes indirectes ne s'étend en aucun cas, même si elle est prévue par ailleurs au contrat, aux assurances des dommages occasionnés par le vent, la grêle ou la neige. La garantie en valeur à neuf ne s'applique pas aux dommages occasionnés par le vent, la grêle ou la neige; en outre, le calcul de la déduction pour vétusté sera effectué de manière indépendante pour les diverses parties sinistrées du bâtiment (couverture, charpente, construction) et des autres biens. La Règle proportionnelle prévue à l'article 30 de l'ordonnance 95/07 est ou non applicable à la présente garantie selon que son application ou son abrogation est stipulée dans le contrat. Elle sera calculée dans les mêmes conditions que pour le risque incendie, en tenant compte des capitaux assurés pour ce risque. Les déclarations faites par l'assuré à la souscription ou en cours de contrat pour l'assurance "Incendie" sont également valables pour la présente garantie sous les sanctions prévues aux conditions générales.
148 Convention Annexe C d Assurances Conventions d Assurances Annexe C Convention d assurance des dommages causés par les actes de vandalisme, émeutes et mouvements populaires I Extension de la garantie Moyennant le paiement de la surprime ci-dessous indiquée, il est entendu que, nonobstant toute stipulation contraire du contrat et sous les réserves ci-après l assurance des articles. de ce contrat s étendra aux dommages matériels d incendie ou d explosion causés directement aux objets assurés : Par des personnes prenant part à des émeutes ou mouvements populaires ; Par toute autorité légalement constituée, du fait des mesures prises à l occasion des événements ci-dessus énumérés, pour la sauvegarde ou la protection des objets assurés. Il est expressément convenu entre les parties que : 1. Cette extension de garantie n est accordée que dans la limite des capitaux assurés et suivant les modalités prévues au contrat (les dispositions du contrat relatives aux franchises et limitations de garantie sont donc applicables à la présente extension) ; 2. En ce qui concerne les dommages d explosion, la garantie n est accordée que si ces dommages couverts par le contrat. II Exclusion Ne sont pas couvert les dommages qui dans leur origine ou leur étendue résultent directement de l un des événements suivant : a) guerre étrangère. b) guerre civile, révolution mutinerie militaire, actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d actions concertées de terrorismes ou de sabotage. III Obligations spéciales en cas de sinistre a) Dans le cas où, en application d'une éventuelle législation, l'assuré serait appelé à recevoir de la part des autorités une indemnité pour les dommages causés aux biens qui font l'objet de la présente garantie, il s'engage à signer une délégation au profit de l'assureur jusqu'à concurrence des sommes qui lui seront dues au titre du contrat. b) L'assuré s'engage en cas de sinistre, à fournir à la compagnie une attestation émanant des autorités prouvant que le sinistre est dû à une émeute, un mouvement populaire ou à un acte de vandalisme. IV Franchise L'assuré conservera à sa charge pour les dommages matériels autres que ceux d'incendie ou d'explosion, une franchise égale à 10 % du montant des dommages matériels directs subis avec un minimum égal à 3 fois l'indice RI, par sinistre et par établissement. Pour les dommages matériels d'incendie ou d'explosions, la franchise éventuellement appliquée sera celle prévue s'il en existe une au contrat auquel est annexée la présente convention. SOMMAIRE
149 Convention Annexe C d Assurances Conventions d Assurances Annexe C Convention d assurance des dommages causés par les actes de terrorisme ou de sabotages et les attentats L es conditions Générales et particulières qui régissent la garantie "Incendie" (notamment en ce qui concerne les capitaux assurés) sont également applicables à la présente convention pour autant qu'elles ne lui soient pas contraires. I Garantie L'assureur garantit les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un acte de terrorisme, de sabotage ou par attentat. En ce qui concerne les dommages d'explosions, leur garantie n'est accordée que si ces dommages sont couverts par le contrat auquel est annexée la présente convention. La garantie ne s étend en aucun cas, même si elle est prévue par ailleurs au contrat, au dommages immatériels (notamment aux pertes indirectes, pertes d exploitation, perte d usage, perte des loyers et perte de marchés, ) II Exclusions Ne sont pas couverts au titre de la présente convention : a. Les dommages qui, dans leur origine ou leur étendue, résultent directement ou indirectement : d'une guerre étrangère, ou d'une guerre civile, b. Les dommages autres que ceux d'incendie ou d'explosion dus au non respect des procédures normales d'interruption de l'exploitation de l'entreprise en cas de cessation du travail ; c. Les dommages causés aux vitres, verres ou glaces faisant partie du bâtiment à moins qu'ils ne soient dus à un incendie ou une explosion ; d. Les vols avec ou sans effraction ; e. Les pertes de liquides ; f. Les dommages autres que ceux d'incendie ou d'explosions causés aux marchandises réfrigérée par l'interruption de fonctionnement de l'installation frigorifique. III Obligations spéciales en cas de sinistre L'assuré s'engage, en cas de sinistre, à accomplir dans les délais réglementaires auprès des autorités, les démarches relatives à l'indemnisation prévue par la législation en vigueur. L'indemnité à la charge de l'assureur ne sera versée à l'assuré que sur le vu du récépissé délivré par l'autorité compétente. Dans le cas où, en application de ladite législation, l'assuré serait appelé à recevoir une indemnité pour les dommages causés aux biens qui font l objet de la présente garantie, il s'engage à signer une délégation au profit de l'assureur jusqu'à concurrence des sommes qui auront été versées au titre du contrat.
150 Convention Annexe C d Assurances Conventions d Assurances Annexe C Convention d assurance Tremblement de terre L a présente extension de garantie, ou toute modification des garanties en cours, ne sera considérée comme acquise, que si le lieu de situation des biens garantis n est pas l objet, au moment de la demande par l assuré, d un avis d alerte émanant des services de la Sécurité Civile, ou de tout organisme en tenant lieu. Les Conditions Générales et Particulières qui régissent la garantie «incendie» sont également applicables à la garantie «tremblements de terre» pour autant qu elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent intercalaire. I Objet et étendue de la garantie Par dérogation à l article 4 des Conditions Générales et moyennant une prime distincte de.. D.A, l Assureur garantit les dommages matériels, y compris ceux d incendie et/ou d explosion, causés directement aux biens assurés au titre du contrat auquel est annexée la présente convention : par un tremblement de terre, c est à dire l ensemble des phénomènes liés à la déformation de l écorce terrestre en un lieu, dans la mesure où ils sont perçus par la population et/ou par les sismographes, par une éruption volcanique, ou par un raz de marée, s il est consécutif à un tremblement de terre ou à une éruption volcanique, sous réserve qu un certain nombre de bâtiments soient détruits ou endommagés à l occasion du même événement. Le choc sismique initial et les répliques survenant dans un délai de 72 heures sont considérés comme constituant un seul et même tremblement de terre. II Franchise L assuré conservera à sa charge, par sinistre et par établissement, une franchise égale à 5% du total des capitaux assurables au titre de cette garantie, avec un minimum de.d.a. Cette franchise sera déduite du montant de l indemnité qui aurait été versée à l assuré sans l existence de ladite franchise. III Dispositions particulières La garantie éventuelle des pertes indirectes ne s applique en aucun cas aux dommages couverts par la présente convention. La règle proportionnelle est applicable ou non à la présente extension de garantie, selon que son application ou son abrogation sont stipulées dans le contrat «incendie» elle sera calculée dans les mêmes conditions que pour le risque «incendie», en tenant compte des capitaux assurés pour celui-ci. Les déclarations faites par l assuré à la souscription ou n cours de contrat pour l assurance «incendie» sont également valables pour la présente extension de garantie, sous peine des sanctions prévues aux Conditions Générales. En particulier, les capitaux servant à la fixation de la garantie contre les risques cidessus définis et à celle de la prime sont les mêmes, article par article, que ceux couverts en cas d incendie, sous la seule réserve des limitations et exclusions énumérées dans la présente convention.
151 Convention Annexe C d Assurances Conventions d Assurances Annexe C L assuré devra apporter le preuve que les dommages faisant l objet de sa réclamation proviennent de l action d un tremblement de terre, d une éruption volcanique ou d un raz-de-marée. Dans le cas où l assuré serait appelé à recevoir une indemnité de l Etat, du Département, de la commune ou de tout autre organisme pour les dommages causés aux biens qui font l objet de la présente extension de garantie, il s engage à signer une délégation au profit de l assureur jusqu à concurrence des sommes qui lui auront été versées par celui-ci. IV Résiliation Les parties contractantes se réservent la faculté réciproque de résilier la présente extension de garantie indépendamment de l assurance «incendie» à chaque échéance annuelle, dans les formes prévues au contrat, moyennant préavis d un mois au moins. SOMMAIRE
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