Tarif des risques simples & risques à usage industriel Tarif des risques simples ou commercial ou commercial

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1 Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Grille tarifaire 1 CONSEIL NATIONAL DES ASSURANCES Tarif des risques simples & risques à usage industriel Tarif des risques simples ou commercial & risques à usage industriel ou commercial 2004

2 Sommaire Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Grille tarifaire 2 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Grille tarifaire de la garantie de base Chapitre Préliminaire : GENERALITES Chapitre I : GARANTIE DE BASE Chapitre 2 : EXTENSIONS A D AUTRES EVENEMENTS Chapitre 3 : EXTENSIONS A D'AUTRES BIENS Chapitre 4 : EXTENSIONS A DES FRAIS ET PERTES Chapitre 5 : ASSURANCES DES RESPONSABILITÉS Chapitre 6 : MODALITES D'ASSURANCES PARTICULIERES Annexe A : Tarification Analytique Annexe B : Clauses Communes Annexe C : Conventions d'assurance T

3 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Grille tarifaire 3 2 Classes tarifaires Taux de primes pures en 0 /00 Grille tarifaire de la garantie de base A 0,20 B 0,27 C 0,30 D 0,40 E 0,50 F 0,60 G 0,75 H 1,00 J 1,10 K 1,40 L 1,70 M 2,40 N 2,90 P 3,70 Q 4,00 R 4,50 S 5,20 T 6,60 U 7,20 W 8,00 Les taux de primes pures correspondent à la compensation des sinistres et ne prennent pas en compte les chargements suivants : Le commissionnement des intermédiaires, Les frais de gestion de la société y compris le bénéfice technique. En conséquence, si l on désigne par C le pourcentage de chargement par rapport à la prime commerciale, il faut multiplier les taux de primes pures par un facteur égal à K pour parvenir aux taux de primes commerciales. K = 1 1 C 100

4 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Généralités 4 3 Chapitre Préliminaire GENERALITES 1. Domaine d application du tarif Le présent tarif s applique aux polices qui garantissent des risques où s exerce une activité visée à la tarification analytique à l exception des risques signalés hors tarif et de ceux relevant du tarif des risques d entreprise (RE). Les risques concernés par ce tarif se rangent dans la catégorie des risques simples (RS) ou dans celle des risques à usage (RIC) et sont affectés aux usages suivants : simples habitations, professions libérales, petits commerces et artisans, petites entreprises industrielles, propriétés publiques (communes, hôpitaux, ), de bienfaisance et religieuses, salles des spectacles, agences de services divers. La distinction entre la catégorie des risques simples (RS) et celle des risques à usage industriel ou commercial (RIC) s opère en fonction des indicateurs mentionnés dans la colonne 3 (seuils) de la tarification analytique; soit : par un symbole : - X : Le risque relève des risques simples (R.S.) quelle soit son importance, - O : Le risque est de type R.I.C., jusqu à 1000 fois l indice RI en contenu, et il est de type R.E. au-delà de 1000 fois l indice RI, par un seuil donné qui indique le passage d un RS à un RIC puis à un RE. Ce seuil est exprimé : X RS quelque soit la valeur 0 RIC Jusqu'à 1000 x RI RE 1000 x RI - Soit par une valeur du contenu assuré ou non, en nombre de fois l indice RI (100, 350, 600 ou 1000), Exemple: si le seuil indiqué est 350, cela signifie que jusqu à une valeur en contenu SEUIL RS Jusqu'à Seuil ci-dessous RIC Jusqu'à 1000 RE SEUIL 100 x RI 350 x RI 600 x RI RS Jusqu'à x RI RE 1000 x RI SOMMAIRE

5 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Généralités 5 4 de 350 fois l indice RI, le risque relève des RS, entre 350 et 1000 fois la valeur de l indice le risque relève des RIC et au-delà de 1000 fois l indice RI c est un risque d entreprise. - Soit différemment (mètres carrés de superficie développée, volume de produits stockés, nombre de véhicules dans un parking, etc.). 2. Le contrat d'assurance contre l incendie Le contrat d assurance contre l incendie relève de la branche "incendie et éléments naturels". L'assureur peut indemniser : les dommages matériels causés aux biens assurés par un événement garanti ; les frais et pertes qui en résultent ; les conséquences pécuniaires de responsabilités encourues par l'assuré du fait du sinistre. Le contrat comporte une GARANTIE DE BASE (incendie, foudre, explosion) à laquelle s'ajoutent des GARANTIES OPTIONNELLES, moyennant des primes distinctes et assorties de leurs propres exclusions. 3. Définitions a- Compartiment à l épreuve du feu (C.E.F.) Le compartiment à l épreuve du feu est destiné à isoler, à l intérieur d un bâtiment, une activité ou un stockage aggravant. En aucun cas, il ne peut être considéré comme un compartiment destiné : - à protéger des matériels ou des marchandises d un incendie survenu à l extérieur du compartiment, - à résister aux effets d une explosion survenant à l intérieur du compartiment. Un compartiment à l épreuve du feu doit être conforme aux prescriptions de la règle édictée par le comité de prévention de l'u.a.r. qui doit être annexée au contrat. b. Coups d'eau des appareils à vapeur Un coup d'eau est une surpression à l'intérieur d'un cylindre due soit à la présence d'eau à la place de vapeur, soit au choc d'une masse d'eau provenant de la condensation accidentelle dans un système utilisant la vapeur d'eau (turbine à vapeur par exemple). c. Emballages Par "emballages" il faut entendre tous objets permettant de transporter, de manutentionner, de stocker et de distribuer un produit. Ils assurent en premier lieu la fonction de contenant: ce sont notamment des caisses, palettes-caisses, casiers, boîtes, sacs, poches, étuis, tubes, filets, plateaux, cageots, cagettes, blisters (enveloppes réalisées par pelliculage), fûts, tonneaux, jales (récipients de capacité comprise entre 200 et 400 litres), jerricans, outres, bouteilles, flacons, seaux, pots, aérosols, et petits conteneurs de capacité allant jusqu'à litres environ. Doivent être également considérés comme emballages: les films en matières plastiques utilisés pour le suremballage, des produits assurant une protection mécanique (par calage, amortissement, capitonnage, rembourrage) ou physico-chimique (enveloppement au moyen de matériaux-barriéres tel que les complexes thermo-soudables, produits déshydratants, produits absorbant,...), les liens (ficellerie, feuillards de cerclage, sangles, sandows), les adhésifs, les moyens de fermeture (couvercles, bouchons, capsules) et de préhension, cônes, manchons, bobines, tourets, ainsi que les palettes de toute nature. Les grands emballages de transport (grands conteneurs dont la capacité se mesure par dizaine de mètres cubes et les citernes) ainsi que les emballages fixes de stockage ne sont pas considérés comme des emballages et doivent être assimilés à du matériel.

6 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Généralités d- Etablissement Est considéré comme un seul établissement, un risque ou un ensemble de risques appartenant au même propriétaire ou à la même société concourant à la même exploitation et réunis dans un même enclos ou regroupés dans des conditions telles qu aucun risque n est séparé du risque le plus voisin par une distance supérieure à 200 m e- Explosion Par explosion on entend une action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeurs, que ceux-ci aient existé avant cette action ou que leur formation lui ait été concomitante. f- Incendie Par incendie on entend une combustion avec flammes en dehors d un foyer normal.indice RI Il s agit d un indice propre à l assurance incendie, plus particulièrement destiné aux risques industriels. L indice ayant pour valeur au premier semestre 2000, il faut traduire 1000 fois l indice par DA. Les valeurs de l indice RI sont publiées périodiquement par le Conseil National des Assurances (C.N.A.). g- Inflammabilité L expression inflammable se rapporte à un gaz ou une matière qui émet des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d une flamme ou d un point chaud. Les matières inflammables sont d autant plus dangereuses que la température à partir de laquelle elles émettent une quantité appréciable de vapeurs est moins élevée. La température minimale à laquelle il faut porter un liquide pour que les vapeurs émises s enflamment en contact de l air et en présence d une flamme dans des conditions normalisées, se nomme "point d éclair". On classe les liquides inflammables en quatre catégories en fonction de leur point d'éclair : a) Liquides particulièrement inflammables (catégorie A) Les liquides dont le point d éclair est inférieur à 0 C et dont la pression de vapeur à 35 C est supérieur à 1013 millibars, comprennent notamment oxyde d éthyle, éther éthylique, sulfure de carbone. b) Liquides inflammables de 1 ère catégorie (catégorie B) Tous les liquides dont le point d éclair est inférieur à 55 C et qui ne répondent pas à la définition des liquides particulièrement inflammables. Sont assimilés aux liquides inflammables de 1 ère catégorie : Les alcools de toute nature dont le titre est supérieur à 60% en volume. Les liquides inflammables des catégories C et D définies ci-après lorsqu ils sont réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d éclair. c) Liquides inflammables de 2 ème catégorie (catégorie C) Tous les liquides dont le point d éclair est supérieur ou égal à 55 C et inférieur à 100 C, sauf les fiouls (ou mazout) lourds. Sont assimilés aux liquides inflammables de 2 ème catégorie les alcools de toute nature dont le titre est supérieur à 40% mais inférieur ou égal à 60% en volume. d) Liquides peu inflammables (catégorie D) Fiouls (ou mazout) lourds tels qu ils sont définis par les spécifications administratives.

7 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Généralités NOTA Tout produit en solution ou dilué à plus de 20% en volume doit être assimilé au solvant ou diluant utilisé sauf à connaître le point d éclair réel du mélange ; Les pétroles bruts sont assimilés aux liquides de catégorie B sauf à connaître leur point d éclair ; Les huiles et les graisses à l état liquide d origine animale, végétale et minérale, les asphaltes, bitumes, brais, résines et matières bitumineuses à l état liquide sont assimilés aux produits de catégories D ; Par «liquide inflammable», sans mention d un point d éclair ou sans références à une catégorie réglementaire rappelée ci-dessus, on désigne un liquide dont le point d éclair est inférieur à 100 C ; La classification réglementaire n est pas retenue pour les alcools de bouche (alcool éthylique ou éthanol) ; suivant leur titre alcoométrique, on distingue les alcools n excédant pas 25%, compris entre 25%et 72%, supérieur à 72% en volume. h- Majorations et rabais Il s agit des augmentations (de réductions) du taux de primes sanctionnant les aggravations (les améliorations) présentées par un risque. Les majorations (les rabais) sont exprimées en pourcentage et s appliquent additionnées (successivement) dans le calcul du taux net à partir du taux de base. i- Mur séparatif coupe-feu (M.S.C.F.) Le mur séparatif coupe-feu est destiné à séparer deux bâtiments ou deux parties d une même construction de telle sorte que tout incendie se déclarant d un côté du mur séparatif coupe-feu ne puisse pas se propager de l autre côté. Un mur séparatif coupe-feu doit pouvoir jouer son rôle en se suffisant à lui-même. Un mur séparatif coupe-feu doit être conforme aux prescriptions de la règle édictée par le comité de prévention de l'u.a.r. qui doit être annexée au contrat.

8 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Généralités j- Mur séparatif ordinaire (M.S.O.) Le mur séparatif ordinaire a pour objet de constituer, dans un bâtiment, une ligne naturelle de défense contre l incendie, sur laquelle les services de secours peuvent s appuyer pour limiter la propagation du feu. Un mur séparatif ordinaire doit être conforme aux prescriptions de la règle édictée par le comité de prévention de l'u.a.r. qui doit être annexée au contrat. k- Portes coupe-feu (P.C.F.) Les portes coupe-feu doivent être d un modèle agrée par la commission d'agrément des matériels de sécurité de l U.A.R. et installées conformément à la règle édictée par le comité de prévention de l'u.a.r. L application des dispositions prévues par le présent tarif concernant les portes coupe-feu, est subordonnée à la réception de la déclaration d installation desdites portes coupe-feu, conforme au modèle adopté par l U.A.R. l- Premier risque (garantie au ) Garantie accordée avec dérogation à la règle proportionnelle, dans la limite d'un capital fixé aux conditions particulières du contrat qui constitue à la fois l'assiette de la prime et la limite de l'engagement de l'assureur. Cette forme de garantie est admise pour certaines extensions à des frais et pertes et d'assurances de responsabilités pour lesquelles l'assuré ne peut déterminer à l'avance la valeur de la chose assurée. m- Prime La prime ou cotisation est la prestation fournie par l assuré à l assureur en contrepartie de la garantie qui lui est accordée. Dans le tarif, la période d assurance étant par convention fixée à une année, c est donc le montant d une prime annuelle qui est obtenue par le produit du capital assuré (ou assiette de prime) par le taux de prime exprimée en n- Prime commerciale La prime commerciale (ou prime totale) est la somme que paye l assuré. Elle est égale à la prime nette à laquelle il faut ajouter les accessoires et les taxes perçues pour le compte de l Etat. SOMMAIRE

9 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Généralités 9 8 o- Prime nette La prime nette est égale aux produits des capitaux assurés par le taux net. o- Prime pure La prime pure correspond au coût probable de la couverture du risque. p- Règle proportionnelle de capitaux Si le capital déclaré par l assuré et figurant dans le contrat est inférieur aux existences réelles à assurer, l indemnité qui serait versée en cas de sinistre ne serait pas celle correspondant aux montants effectifs des dommages (principe indemnitaire énoncé à l'article 30 de l'ordonnance 95/07). Cette indemnité serait diminuée dans le rapport des existences réelles au capital déclaré (article 32 de l'ordonnance 95/07). Cette règle est dénommée "règle proportionnelle de capitaux" (appelée "règle proportionnelle" dans la suite du tarif) : Les conditions générales admettent la non-application de la règle proportionnelle dans le cas des garanties pour lesquelles l assuré ne peut déterminer "la valeur de la chose assurée". Il s agit de la garantie de certains frais, pertes et responsabilités accordée au premier risque : voir chap. 4 "Extensions à des frais et pertes" et chap. 5 "Assurances de responsabilités". capitaux indemnité = dommage valeurs à assurés garantir L assureur renonce également à l application de la règle proportionnelle pour les biens (bâtiment, mobilier personnel et matériel) qui font l objet d une estimation préalable ( 6.1. "Assurances adaptables, Assurance après estimation préalable"). Dans le cas où l écart entre la valeur au jour du sinistre des biens garantis et le montant des capitaux assurés ne dépasse pas 10% de ce montant, la règle proportionnelle de capitaux n est pas applicable. Cette tolérance couvre les effets d inflation entre l échéance et le sinistre.

10 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Généralités 10 9 q- Règle proportionnelle de prime L assuré est tenu de déclarer tous les éléments connus de lui qui permettront d apprécier exactement le danger d incendie présenté par son risque. Des omissions ou des inexactitudes dans sa déclaration peuvent amener l assureur à percevoir une prime inférieure à celle qui correspond à la matérialité réelle du risque. En cas de sinistre, et si l assuré est de bonne foi, l indemnité devra être diminuée dans le rapport existant entre le taux de prime effectivement payée et le taux de prime due par l assuré. Indemnité diminuée = dommage taux de la prime payée taux de la prime due Si par contre, l assuré est de mauvaise foi, le contrat est réputé nul (article 21 de l ordonnance 95/07). La réduction proportionnelle est applicable même si l aggravation non déclarée a été sans influence sur la réalisation du sinistre. q- Risque En matière d assurance, le mot risque a une signification très étendue. Dans le cadre du présent tarif, ce terme signifie : d abord l événement ou péril couvert par l assureur (risque d incendie, risque d explosion,.), par extension, il représente aussi la chose exposée au péril et sur laquelle porte l assurance (un bâtiment, son contenu, ). En assurance incendie, on distingue plusieurs catégories de risques : les risques simples (RS), les risques à usage (RIC) et les risques d entreprises (RE). r- Superficie développée On entend par superficie développée d un immeuble, la surface de plancher développée hors œuvre. Elle est calculée en se fondant sur le nu extérieur des murs de façades, tels que ceux-ci figurent sur les plans de niveaux. Les terrasses, les balcons, les portes-fenêtres et autres saillies de la construction ne sont pas pris en compte. Par contre, la surface des loggias et des "bow-windows", du fait qu ils se situent à l intérieur du gros œuvre, doit être retenue.

11 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Généralités Cette surface tient compte des superficies réelles de tous les locaux communs selon les dispositions de communauté, contiguïté, proximité et communication par passage, y compris notamment les étages techniques, les combles et les sous-sols. s- Taux de base Les taux attribués sans autres indications aux différentes natures de risques traités dans la tarification analytique sont dits "taux de base". Ils sont susceptibles de subir, selon des dispositions décrites aux chap. 2 (critères de tarifications) du présent tarif, une ou plusieurs modifications (majorations et/ou rabais). t- Taux moyen Lorsqu un contrat porte sur un établissement composé de plusieurs risques passibles de taux nets différents, le taux moyen est la moyenne des taux nets des différents bâtiments pondérés par leurs capitaux respectifs. u- Taux net Le taux net est obtenu après application des majorations et rabais de prime prévus par le tarif (voir l exemple de calcul de ce taux). v- Taux propre C est le taux dont est passible un risque considéré en lui-même, sans tenir compte de l influence aggravante que pourrait exercer sur ce risque un autre risque placé sous le même toit ou voisin (voir communauté et proximité).

12 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Généralités Schéma du Taux de prime de la garantie de base Tarification analytique Taux pur de base Chargement Taux commercial de base Construction, Chauffage, Installations Electriques, Protection et Prévention, inflammables Taux propre Communauté - Contiguïté - Proximité Taux net aggravé R1 Taux net R2 Taux net R3 Moyenne des taux nets pondérés par les capitaux Taux net moyen Taxes et autres Taux final

13 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base Chapitre 1 GARANTIE DE BASE 1.1 Evènements assurés au titre de la garantie de base L'assurance contre l'incendie garantit, au titre de la garantie de base, les dommages matériels causés par l'un des trois événements suivants : l'incendie, la chute de la foudre, l'explosion y compris les coups d'eau dans les appareils à vapeurs Biens assurables a) Les bâtiments Ce sont tous les biens immobiliers y compris leurs annexes et dépendances dont l assuré est propriétaire (à l exclusion du terrain), ainsi que tous les aménagements et installations, quand ils ne peuvent être détachés des bâtiments sans être détériorés ou sans détériorer la construction elle-même (ascenseur par exemple). Doivent être assimilés à ces biens, et compris dans leur évaluation, les aménagements tels que les installations privatives de chauffage et de climatisation ainsi que tout revêtement de mur, de sol et de plafond. Valeurs à garantir (1). La somme à garantir au titre des bâtiments doit correspondre à la valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, honoraires d architectes compris (appelée valeur d'usage ou valeur d'assurance). En effet, en cas de sinistre total ou partiel, l'assuré peut percevoir une indemnité basée sur la valeur de reconstruction si la reconstruction ou la réparation des bâtiments (sauf impossibilité absolue) est effectuée : SOMMAIRE

14 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre, sur l'emplacement des bâtiments sinistrés ou à l'intérieur de l'établissement, et sans que l'affectation des bâtiments reconstruits ou réparés diffère de celle des bâtiments sinistrés au point que l'activité de l'ensemble de l'établissement s'en trouve modifiée. Faute de remplir ces trois conditions et si au jour du sinistre la valeur d'usage est supérieure à la valeur économique, l'indemnité sera limitée au montant de cette valeur économique. Par valeur économique il faut entendre une valeur ci-après, augmentée des frais de déblai et de démolition et diminuée de la valeur du terrain nu : au cas où l'établissement ne comporte qu'un seul bâtiment, valeur de vente de ce bâtiment avant sinistre, au cas où l'établissement comporte plusieurs bâtiments, fraction que représente (nt) le (s) bâtiment (s) endommagé (s) de la valeur de l'ensemble des bâtiments avant sinistre. Dans tous les cas, le montant de la différence entre l'indemnité en valeur de reconstruction et l'indemnité correspondante en valeur économique ne sera payée qu'après reconstruction, sur justification de son exécution par la production de factures. (2). L'assuré peut également garantir les bâtiments, le mobilier personnel et le matériel : en valeur à neuf au jour du sinistre (c'est-à-dire sans déduction de la dépréciation ou vétusté, 6.2.1), en valeur à neuf au jour de reconstitution ( 6.2.2). b) Le mobilier Il s agit de tous les meubles et objets à usage domestique appartenant tant à l assuré qu à ses employés et ouvriers ou à toute autre personne résidant ou se trouvant momentanément dans les biens assurés y compris les objets de valeur ( 3.2). Valeurs à garantir Le mobilier est assuré en valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite. (voir (a 2) ci-dessus). c) Le matériel Sont compris dans l assurance du matériel tous les objets mobiliers, instruments ou machines, nécessaires à l assuré pour les besoins de sa profession. Sont assimilés au matériel les équipements à usage professionnel, artisanal, commercial ou industriel suivants : informatiques, électroniques, de télécommunication, d'essais, de sécurité, de levage et de manutention, les transformateurs et les installations de courant force. Valeurs à garantir L assurance du matériel doit être réalisée en valeur de remplacement au jour de sinistre, par du matériel d état et de rendement identique (ou valeur d usage) y compris, s il y a lieu, les frais de transport et d installation (voir (a-2) ci-dessus). d) Les marchandises Sont considérées comme marchandises tous les objets destinés à être transformés ou vendus par l assuré (matières premières, produits en cours de fabrication ou finis) ainsi que tous les approvisionnements et emballages se rapportant à la profession. Valeurs à garantir Les matières premières, emballages et approvisionnements sont estimés d'après leur prix d'achat apprécié au dernier cours précédant le sinistre, frais de transport et de manutention compris. Les produits semi-ouvrés, finis ou en cours de fabrication sont estimés d'après leur coût de production, c'est-à-dire au prix des matières et produits utilisés, majoré des frais de fabrication déjà exposés et d'une part proportionnelle des frais généraux nécessaires à la fabrication, à l'exclusion de ceux se rapportant à la distribution. Cas des aménagements (tels qu'ils sont définis ci-dessus) dans les bâtiments loués

15 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base Il appartient au bailleur (propriétaire ou copropriétaire) de prévoir dans la garantie des bâtiments les aménagements qu'il a réalisés à ses frais. Selon les clauses du bail, c'est soit au bailleur soit au locataire (ou occupant) qu'il appartient de garantir les aménagements réalisés aux frais du locataire en cours de bail : 1. le bail peut prévoir qu'au fur et à mesure de leur incorporation aux bâtiments, les aménagements deviennent la propriété du bailleur. Dans ce cas, il appartient au bailleur de les prévoir dans la garantie des bâtiments. Quant au locataire, il a la possibilité de souscrire la garantie de la perte financière ( 4.7) ; 2. le bail peut être muet sur ce point. Dans ce cas, ces mêmes aménagements, ainsi que ceux que le locataire (ou occupant) pourrait avoir rachetés au locataire précédent avec un bail en cours, demeurent la propriété du locataire (ou occupant) jusqu'à expiration ou rupture du bail. C'est donc au locataire (ou occupant) qu'il appartient d'assurer les aménagements au titre de son mobilier ou de son matériel ; mais c'est aussi l'intérêt du propriétaire de les assurer puisqu'il en devient le propriétaire après rupture du bail ; 3. quels que soient les termes du bail, la garantie dite de la perte financière ( 4.7) permet au locataire (ou occupant) de percevoir une indemnité au titre des aménagements qu'il a réalisés à ses frais s'il y a résiliation du bail ou si le bailleur, devenu aux termes du bail propriétaire de ces aménagements par accession (1. ci-dessus), refuse de les reconstituer (après sinistre partiel n'entraînant pas la résiliation du bail). Cette garantie peut conduire à verser deux indemnités pour un même sinistre : une au locataire (ou occupant), l'autre au bailleur (pour autant qu'il se soit assuré en conséquence). Cette double indemnisation est justifiée par le fait que tous deux subissent une perte correspondant à la valeur des aménagements détruits. Cas des approvisionnements Un propriétaire occupant partiel, un propriétaire non occupant ou un syndicat de copropriétaires peut garantir des approvisionnements (autres que ceux se rapportant à la profession de l'assuré), qui sont compris dans la garantie des marchandises: soit au titre du mobilier pour les objets divers utilisés par les préposés attachés au service ou à la garde de l'immeuble et ne leur appartenant pas, ainsi que ceux mis dans les parties communes à la disposition de l'ensemble des occupants; soit au titre des marchandises pour le combustible utilisé pour le chauffage collectif.

16 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base Critères de tarification Pour l application des dispositions "chauffage", "installations électriques" et "communauté contiguïté proximité" trois types de risques sont distingués : Les risques très dangereux : sont signalés dans la 2 ème colonne de la tarification analytique "type de risque" par deux astérisques (**). Il s agit des RIC les plus dangereux (notamment risques à atmosphère explosive) et de certains R.S. Les risques dangereux : sont signalés dans la même colonne par un astérisque (*). Il s agit pour la plupart des RIC et de certains R.S. Les risques ordinaires : sont signalés par un tiret (-). Il s agit des RIC les moins dangereux et les RS ne relevant pas des deux types de risques définis ci-dessus Construction Deux types de construction sont distingués : Type 1 Ce sont les bâtiments : dont les murs extérieurs sont constitués d au moins 75% de matériaux tels que béton, brique, pierre, parpaing ou encore de vitrages, de panneaux métalliques, fibre-ciment et tous panneaux composites dont l isolant est minéral, pris en sandwich entre deux plaques de métal, fibre-ciment, quelle que soit l ossature verticale, dont la couverture est constituée pour au moins 75% d ardoises ou tuiles, en vitrages, en plaques simples de métal, fibre-ciment (couverture sèche), en panneaux composites dont l isolant est minéral pris en sandwich entre deux plaques de métal, fibre-ciment, en béton avec isolant minéral (ou sans isolant) et étanchéité (quelle que soit l étanchéité) quelle que soit la charpente de toiture, Sans revêtement intérieur des murs extérieurs et sans aménagement intérieur (sousplafond, sous-toiture), constitués de plus de 25% de matériaux combustibles. Aucune majoration n est prévue pour ce type de bâtiments. Type 2 tous les autres bâtiments qui ne répondent pas aux critères ci-dessus, sont affectés d une majoration de 50% par rapport au taux de base figurant à la tarification analytique Chauffage Risques ordinaires Dans ce cas, le procédé de chauffage, quel qu il soit, n a pas d influence sur le taux Risques dangereux ou très dangereux La présence dans ces risques d un dispositif de chauffage est considérée comme constituant une aggravation. Les majorations applicables au taux de base sont données dans le barème des majorations pour chauffage du tableau n 1 ci-après. Règles d'application Pour un risque classé dangereux ou très dangereux : tout dispositif de chauffage est à prendre en compte, qu il s agisse : - du chauffage des locaux, y compris celui des bureaux ; - du chauffage industriel lié au processus de fabrication ou des procédés de séchage. un chauffage d appoint est à retenir au même titre qu un chauffage permanent ; le caractère temporaire de l utilisation du chauffage (en hiver pour les locaux notamment) n est pas à prendre en compte, la majoration s applique à l année et non au prorata temporis ; en présence de plusieurs dispositifs de chauffage, retenir la plus élevée des sanctions relatives à ces dispositifs. SOMMAIRE

17 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base Cas particulier des risques très dangereux La clause n 132-H "Absence de foyer-interdiction de fumer" (en «Annexe B» du présent tarif) doit être insérée. A défaut, une majoration supplémentaire de 100% est appliquée. Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration pour chauffage et la majoration pour non-insertion de la clause n 133-A "Installations électriques contrôlées".

18 Risques dangereux (*) 0% 50% 100% (1) par "local spécial " il faut entendre : Tableau n 1: Barème des majorations pour chauffage Risques très Procédés de chauffage utilisés pour le chauffage des locaux ou le chauffage industriel dangereux(**) 1. Chauffage centralisé à eau chaude,vapeur ou fluide thermique avec :. chaudière à combustible installée dans un "local spécial" (1) -avec insertion de la clause n 132-A (2) (3). chaudière éléctrique ou hydroaccumulateur 2. Pompes à chaleur (eau/eau ; air/eau ) à compression à moteur électrique à moteur thermique installées dans un local spécial (1) (3) 3. Chauffage solaire (capteur plans). 4. Chauffage indirect à air chaud pulsé avec générateur à combustible installé dans un "local spécial" (1) -avec insertion de la clause n 132-A (2) (3) 5. Aérothèmes à gaz à circuit étanche (ou aérothermes à ventouses)-avec insertion de la clause n 132-C Planchers chauffants électriques, chauffage par résistances électriques noyées dans le mur Appareils électriques fixes ou mobiles à rayonnement obscur (sans élément incandescent) : convecteurs(ou radiateurs)statiques, plinthes chauffantes, tubeschauffants, panneaux rayonnants Aéorothèremes (ou convecteurs dynamiques) électriques à rayonnement obscur (sans élément incandescent) avec dispositif d'arrêt du courant en cas d'arrêt du ventilateur (4) - avec insertion de la clause n 132-E Radiateurs électriques fixes ou mobiles à circulation liquide, radiateurs ou poêles électriques à accumulation sans dispositives d'appoint intégré (résistance additionnelle) (5) Chauffage centralisé éléctrique à accumulation sèche avec échangeur air/eau, l'accumulateur étant installé dans un local spécial (1) Aérothèrmes décrit en 8 mais sans insertion de la clause n 132-E Pompes à chaleur à compression à moteur thermique non installé dans un local spécial Chauffage centralisé décrit en 10, l'accumulateur n'étant pas installé dans un local spécial Chauffage centralisé à eau chaude, vapeur ou fluide thermique avec chaudière à combustible installée dans le bâtiment chauffé (ou renferment les appareils chauffés) ou installée dans un local spécial mais sans insertion de la clause n 132-A Chauffage indirect à air chaud pulsé avec générateur à combustible installé dans le bâtiment chauffé ou renferment les appareils chauffés posé au sol avec insertion de la clause n 132-B ou suspendu avec insertion de la clause n 132-C ou avec générateur à combustible installé dans un local spécial avec insertion de la clause n 132-B mais sans insertion de la clause n 132-A Chauffage direct à air chaud pulsé ("make up" ou ventillation tempérée) avec insertion de la clause n 132-D Aérothermes à gaz -à circuit étanche (ou aérotherme à ventouses) - sans insertion de la clause n 132-C autres - avec insertion de la clause n 132-C Tubes radiant à gaz basse température (rayonnement obscur) Appareils électriques fixes à rayonnement non obscur à chauffage statique avec insertion de la clause n 132-F Poêles brûlant un combustible quelconque, chauffage indirect à air chaud pulsé sans insertion des clauses n 132-B ou n 132-C, chauffage indirect à air chaud pulsé sans insertion de la clause n 132-D, panneaux ou tubes radiants à gaz à haute température, appareills de chauffage par combustion catalytique, appareils électriques mobiles à rayonnement non obscur, appareils éléctriques fixes à rayonnement non obscur à chauffage statique sans insertion de la clause n 132-F, appareils électriques fixes à rayonnement non obscur à chauffage dynamiqur (aérothèrmes) Tout ou partie d'un bâtiment séparé, c'est-à-dire distinct ou proche (dés lors que la situation de proximité n'est pas assimilable à une communauté de risques),.tout ou partie d'un bâtiment contigu par M.S.O. ou par M.S.C.F. tel que décrit dans les règles édictées par le comité de prévention de l'u.a.r.,.un compartiment à l'épreuve du feu (C.E.F.). (2) Lorsque le générateur ou la chaudière est installé dans une chaufferie distincte du bâtiment chauffé ou contigue à celui-ci par M.S.O. ou M.S.C.F. conforme aux règles édictées par le comité de prévention de l'u.a.r. ou encore proche de celui-ci et que la clause n 132-A ne peut être insérée du fait de la précense de marchandises dans la chaufferie, le taux propre du bâtiment chauffé ne subit aucune majoration et la non insertion de la clause n 132-A ne s'oppose pas à l'insertion de la clause n 132-H "absence de foyer -interdiction de fumer" et n 132-G. "local spécial isolé" (3) Sous réserve que la clause n 132-G "local spécial isolé" soit insérable. Le local spécial isolé doit être sans communication, même équipe de porte coupe-feu, avec le bâtiment chauffé (ou renfermant les appareils chauffés). Si cette condition n'est pas remplie, appliquer une majoration de 100%. (4) Sans dispositif de coupure du courant : voir procédés n 20. (5) Avec dispositif d'appoint intégré : appliquer les dispositions correspondant aux dispositifs d'appoint intégré (3) 0% 100% Tarif Incendie des Risques Simples et Garantie de Base 24 Risques à usage Industriel ou Commercial

19 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base Exemple de tarification d un risque très dangereux Majoration Procédé de chauffage prévue Majoration possible - Chauffage solaire - Non "absence de feu nu - interdiction de fumer" % +100% - Tubes radiants à gaz à basse température - Présence de feu nu mais interdiction de fumer - Tubes radiants à gaz à basse température - Présence de feu nu et possibilité de fumer - Cas avec installation électrique majorable +100% +100% +100% +100% +100% +100% (et non +200%) +100% (et non +300%) Installations électriques Risques ordinaires ou dangereux Pour ce type de risques, les installations électriques sont acceptées sans majoration. De plus, si les installations sont contrôlées au moins une fois par an par un vérificateur agréé par l'u.a.r., qui ne signale aucun danger d incendie ou d explosion, un rabais de 15% est applicable (insérer la clause n 133-A "Installations électriques contrôlées") Risques très dangereux La clause n 133-A "Installations électriques contrôlées" doit être insérée. Si cette clause n'est pas insérée, une majoration de 100% est appliquée. Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration pour chauffage et celle relative à la non insertion de la clause "Absence de foyer-interdiction de fumer". Lorsque les procédés de chauffage ne font l objet d aucune majoration, en cas d insertion des clauses "Absence de foyer-interdiction de fumer" et "Installations électriques contrôlées", appliquer un rabais de 15% Protection et prévention Moyens de premier secours (extincteurs mobiles RIA) Une majoration de 10% pour absence des moyens de premier secours est appliquée. Cette majoration ne s applique pas aux risques simples d habitations. Lorsqu un risque à assurer est doté d'une installation d extincteurs mobiles et/ou d une installation de robinets d incendie armés (R.I.A.) conformes aux règles édictées par le comité de prévention de l'u.a.r., les rabais suivants sont appliqués : Moyens de protection Rabais possibles Clauses à insérer Extincteurs mobiles... R.I.A.... Extincteurs mobiles + R.I.A.... Extincteurs mobiles + RIA + présence d'une équipe de secours... 5% 7% 10% 15% 134-A 134-B 134-A et 134-B 134-A, 134-B et 134-C Autres moyens de protection et de prévention Service de sécurité, installations de détection automatique d incendie, installations d'extinction automatique (sprinklers), installations d exutoires de fumées. Les rabais à appliquer sont laissés à l appréciation de la société Clause de participation bénéficiaire

20 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base L assureur peut insérer une clause de participation bénéficiaire (P.B) destinée à améliorer la protection et la prévention des risques assurés. Les modalités et le taux de cette P.B sont laissés à l appréciation de la société Risques éloignés de tous secours On entend par risques éloignés de tous secours, les risques qui ne peuvent être atteints en un quart d heure par une équipe de la protection civile. Ces risques sont passibles d'un reclassement dans les conditions suivantes : S'il s'agit d'un risque de type RS ordinaire, le taux minimum à appliquer est celui de la classe tarifaire "G", S'il s'agit d'un risque de type RS dangereux ou d'un risque de type RIC, le taux minimum à appliquer est celui de la classe tarifaire "P" Stockage et emploi accessoires de liquides inflammables et de gaz combustibles non prévus ailleurs dans la nomenclature La détention dans un risque de liquides inflammables et/ou de gaz combustibles destinés à des emplois accessoires, doit être sanctionnée comme suit : 1. le volume ou le poids de chaque produit est exprimé en litres-équivalents suivant le barème d équivalence présenté au tableau n 2 ci-dessous. 2. les résultats obtenus sont ensuite additionnés pour déterminer le volume total des produits stockés ou employés, et appliquer le barème de majorations présenté au tableau n 3 ci-après. SOMMAIRE

21 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base Tableau n 2: Barème d équivalence Produits Barème d'équivalence Liquides inflammables à point d'éclair : inférieur à 0 C (catégorie A)...20 litres-équivalents par litre Compris entre 0 C et 55 C (catégorie B)...1 litres-équivalents par litre Compris entre 55 C et 100 C (catégorie C)...1/3 litres-équivalents par litre Alcool éthylique (éthanol)...1 litres-équivalents par litre Supérieur à 100 C...15 litres-équivalents par litre Gaz combustible : Hydrogène gazeux ou ses mélanges combustibles avec 50 litres-équivalents par m3 des gaz inertes... Acétylène dissous litres-équivalents par m 3 Gaz liquide (propane, butane) - réservoirs fixes aériens ou enterrés...2 litres-équivalents par kg - dépôts en emballages (bouteilles)...4 litres-équivalents par kg tout produit dilué ou en solution à plus de 20% en volume, dont le point d'éclair réel ne serait pas connu, doit être assimilé au diluant ou au solvant utilisé, 1bouteille d'hydrogène gazeux de 40L équivaut à 8 m 3 de gaz, 1bouteille standard d'acétylène dissous équivaut à 4 m 3 de gaz. Tableau n 3: Barème de majoration Quantités par 100 m 2 de superficie Clauses 135-A ou 135-B ; 132-H et 133-A développée des bâtiments communs insérables non insérables Jusqu'à 5 litres-équivalents de 5 à 10 litres-équivalents % plus de 10 litres-équivalents...10 % 30 %

22 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base Nota : a- la détention dans un risque de produits inflammables et/ou de gaz combustibles peut être sanctionnée, selon l emploi de ces produits, par l application : soit des majorations ci-dessus, soit des dispositions prévues à la rubrique de la nomenclature dont relève l activité (en «Annexe A» du présent tarif), soit des dispositions relatives à la communauté sanctionnant l utilisation dans ce risque de produits inflammables pour un autre usage que l activité principale (atelier de peinture par exemple). Dans tous les cas, ces sanctions ne se cumulent pas et il convient de retenir le plus élevé des taux auxquels elles conduisent. b- Lorsque les volumes stockés excédent litres-équivalents pour les stockages aériens et litres-équivalents pour les stockages enterrés : voir TRE. c- la détention de liquides et/ou de gaz inflammables dans les risques d'habitation et de bureaux, est admise sans majoration, d- la détention dans un risque, quelle que soit sa superficie développée, de moins de 200 litres-équivalents de liquides inflammables et/ou de gaz combustibles est admise sans majoration (soit 10 litres, 200 litres ou 600 litres selon que les liquides inflammables relèvent de la catégorie A, B ou C, 50 kg de gaz liquéfiés (propane, butane, ) 1 bouteille standard d'acétylène dissous ou d'hydrogène gazeux (ou ses mélanges avec des gaz inertes), e- si les liquides inflammables et/ou de gaz combustibles stockés dans un bâtiment ne sont pas utilisés dans ledit bâtiment ou dans des bâtiments qui lui sont communs, les majorations prévues ci-dessus doivent être réduites de moitié, f- le stockage de liquides inflammables en réservoir enterré est considéré comme constituant un risque distinct qui doit être tarifé à la rubrique LIQUIDES INFLAMMABLES ET GAZ COMBUSTIBLES lorsque les liquides sont destinés à un autre usage que le chauffage. Exemple Soit un bâtiment de m² de superficie développée renfermant entre autres marchandises : 10 bouteilles de butane de 13 kg, 5 bouteilles d hydrogène de 40 litres, 200 litres de liquides inflammables à point d éclair compris entre 0 C et 55 C. Conversion en litres-équivalents : Butane : litres-équivalents Hydrogène : litres-équivalents Liquides inflammables à point d éclair compris entre 0 C et 55 C : litres-équivalents 2720 litres-équivalents Soit 27 litres-équivalents par 100 m² de superficie développée du bâtiment. La majoration à appliquer est de 10% ou de 30% selon que les clauses 135-A ou 135-B, 132- H et 133-A sont insérables ou qu'une de ces clauses n'est pas insérée Stockage accessoire d'emballages combustibles vides La présence dans un risque d'emballages combustibles vides, quelle qu'en soit la nature, peut être admise sans majoration sous réserve que leur quantité n'excède pas les seuils suivants (insérer la clause n 136-A) : ateliers : 500 kilogrammes d'emballages"ordinaires" (c'est à dire emballages autres que ceux en matières fibreuses ou aérées plastiques alvéolaires), magasins : kilogrammes d'emballages "ordinaires". Conventionnellement, la quantité d'emballages en matières fibreuses aérées ou alvéolaires doit être évaluée sur les bases suivantes :

23 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base kilogramme de ces emballages est équivalent à 10 kilogrammes d'emballages "ordinaires", sauf à connaître leur volumétrie réelle, celle-ci est comptée pour 25 kilogrammes par mètre cube. Au-delà des seuils précités, appliquer les dispositions relatives à la communauté ci-après, le taux propre à retenir relatif aux emballages stockés étant déterminé à la tarification analytique (en «Annexe A» du présent tarif) Communauté Contiguïté Proximité Définitions a) Risques distincts Sont considérés comme distincts deux bâtiments séparés par un espace à ciel ouvert, libre de tout matériel ou marchandise, supérieur à 10 mètres. Si des matériels ou des marchandises sont entreposés aux abords des bâtiments, c est la partie maintenue libre de l espace séparant les bâtiments qui doit être prise en compte. A > 10 m b) Communauté Des risques sont dits communs lorsque, situés dans un même bâtiment ou dans un groupe de bâtiments, ils ne sont pas séparés par des murs répondant aux prescriptions des règles de construction pour ouvrages séparatifs coupe-feu (mur séparatif coupe feu, mur séparatif ordinaire, compartiment à l'épreuve du feu). B B A Mur simple (non coupe-feu) A B A ouverture B Le risque passible du taux le plus élevé peut être enfermé dans un COMPARTIMENT A L'EPREUVE DU FEU (C.E.F.) conforme aux prescriptions des règles de construction. Insérer la clause n 137-A (C.E.F.) SOMMAIRE

24 Tarif des risques simples & risques à usage industriel ou commercial Tarif Incendie des Risques Simples et Risques à usage Industriel ou Commercial Garantie de Base c) Contiguïté Contiguïté sans communication Deux risques sont contigus sans communication s ils sont séparés par les murs ci-après, qui doivent répondre aux prescriptions des règles de construction pour ouvrages séparatifs coupefeu : - un mur séparatif ordinaire (M.S.O.), sans ouverture, - un mur séparatif coupe-feu (M.S.C.F.), sans ouverture. A B Mur MSO ou MSCF Contiguïté avec communications protégées Si l'ouvrage séparatif comporte des ouvertures, celles-ci doivent être équipées de PORTES COUPE-FEU (P.C.F) d'un modèle agréé par l'uar, installées conformément aux prescriptions des règles concernant les dispositifs d'obturation automatique verticaux. Dans ce cas, les deux bâtiments sont dits contigus avec communications protégées. Lorsqu'elles équipent un mur séparatif coupe-feu, ces portes doivent être doubles (c'est à dire qu'il doit exister une porte de chaque côté de l'ouverture) ; lorsqu'elles équipent un mur séparatif ordinaire, elles peuvent être simples. Insérer la clause n 137-B (M.S.O) ou n 137-C (M.S.C.F). c) Proximité Deux bâtiments sont considérés comme proches lorsqu'ils sont séparés par un espace à ciel ouvert, libre de tout matériel et marchandise, inférieur ou égal à 10 mètres. Si des matériels ou des marchandises sont entreposés aux abords des bâtiments, c est la partie maintenue libre de l espace séparant les bâtiments qui doit être prise en compte Tarification a) Risques distincts, risques contigus sans communication ou avec communications protégées, risques communs avec un compartiment à l épreuve du feu Ces risques demeurent passibles de leurs taux propres. b) Risques proches Risques ordinaires : Ces risques demeurent passibles de leurs taux propres. Dans les autres cas de proximité, si au moins un des murs en regard est conforme aux prescriptions des règles de construction pour ouvrages séparatifs coupe-feu (mur séparatif coupe feu, mur séparatif ordinaire, compartiment à l'épreuve du feu), ou si les deux murs en regard sont conformes aux mêmes prescriptions, mais comportent des ouvertures d une surface totale maximum de 10% de la surface des murs, et que chaque ouverture n excède pas 10 m², ces risques demeurent passibles de leurs taux propres. Dans tous les autres cas, les risques proches sont considérés comme des risques communs et il convient de leur appliquer les dispositions prévues pour la communauté des risques. c) Risques en communication par passage aérien ou souterrain Si le passage est totalement vide 1. Risques ordinaires : ces risques demeurent passibles de leurs taux propres. 2. Autres risques : dans ce cas, l existence d un tel passage n a aucune incidence dans les cas suivants, et il convient alors d appliquer les dispositions relatives à la proximité des risques : - le passage est ouvert sur les côtés.

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