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1 SOMMAIRE Introduction Sommaire...21 Chapitre I L analyse des risques de l'entreprise...23 Chapitre II Les garanties de responsabilité au sein des contrats multirisque Chapitre III Les biens et les valeurs à assurer...83 Chapitre IV Les garanties dommages d'un contrat multirisque entreprises Chapitre V Le traité d'assurance incendie risque d'entreprises : l'incendie et les risques annexes Chapitre VI Le traité d assurance incendie risque d entreprises : les pertes d exploitation Chapitre VII La tarification bris de machine Chapitre VIII Exemple de tarification et rédaction des contrats Chapitre IX Engagements et capacité de souscription Chapitre X Garantie des sites situés à l'étranger Chapitre XI Le fonctionnement du contrat : le sinistre Annexes Table des matières Index alphabétique

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3 Chapitre V LE TRAITÉ D ASSURANCE INCENDIE RISQUE D ENTREPRISES : L INCENDIE ET LES RISQUES ANNEXES Section I Tarification de la garantie de base incendie Section II Les extensions à d autres événements Section III Les extensions à d autres biens Section IV Les extensions à des frais et pertes Section V Les assurances de responsabilité Section VI Les modalités particulières d assurance Section VII Exemple de tarification Préambule Relèvent du Traité d assurance incendie risques d entreprises (TRE) : les risques où s exerce une activité figurant dans tarification analytique ; dont le contenu assuré ou non excède 150 fois la valeur Euros de l indice risques industriels (RI), soit en octobre Il peut s appliquer également à certains risques importants ou vulnérables même s ils n ont pas un caractère professionnel, tels que les immeubles de grande hauteur (IGH), les grands ensembles immobiliers, les parcs de stationnement et les dépôts de liquides inflammables qui font l objet de seuils spécifiques. Les autres risques relèvent : du Traité d assurance incendie des risques simples et des Risques à usage industriel ou commercial ; du Traité des risques agricoles

4 Les assurances dommages aux biens de l'entreprise Section I Tarification de la garantie de base incendie La tarification selon le traité ne s obtient pas de manière globale pour toutes les garanties comme dans un contrat standardisé. Le point de départ consiste à déterminer, pour un établissement donné, le taux correspondant à la garantie de base incendie qui est définie comme englobant les garanties incendie, explosion, chute directe de la foudre et fuite accidentelle de sprinklers. Une fois celui-ci calculé, ceux applicables aux autres garanties, seront majoritairement extrapolés à partir de ce taux de base incendie. Autrement dit, une erreur de calcul du taux de base incendie est à même de se répercuter sur l ensemble de la tarification du contrat. Rappelons également que les définitions de garanties auxquelles fait référence le Traité sont celles définies dans les Conventions spéciales incendie qui sont jointes en annexe II de cet ouvrage. Selon les supports contractuels, et comme évoqué au chapitre précédent, la portée des garanties peut varier d un contrat d assurance à l autre ; cela n entache en rien la méthodologie tarifaire explicitée ci-dessous. I Présentation du Traité 2010 Dans l édition 2009 du Traité, le taux de prime pure est directement issu de la statistique commune professionnelle (sur la période ), après application du modèle de crédibilité hiérarchique de Jewell. Les taux indiqués correspondent à des cotisations ou primes pures qui correspondent au coût probable de la couverture du risque. À ces taux, il faut donc rajouter le chargement des sociétés d assurance : commissionnement des intermédiaires ; frais de gestion de la compagnie. Attention toutefois, appliquer un taux de chargement de 30 % ce n est pas multiplier la prime pure par 1,30 mais : soit la diviser par 0,7 ; soit la multiplier par (1/0,7) soit 1,43. En effet, la Prime nette = Prime pure + Chargement appliqué sur la Prime nette. Soit Pn = Pp + (0,3 x Pn) donc (1-0,3) Pn = Pp soit 0,7 x Pn = Pp Pn = Pp /0,7 La prime pure correspond au produit des capitaux assurés par le taux net. La prime nette correspond à la prime pure à laquelle l on rajoute les chargements. Le chargement peut indifféremment être appliqué directement sur le taux de base ou sur le taux net. Toutefois, réaliser le chargement avant de commencer les calculs peut permettre d éviter d oublier de l appliquer La prime commerciale est quant à elle la somme payée par l assuré, et figurant aux dispositions particulières

5 Le traité d assurance incendie risque d entreprises : l incendie et les risques annexes Notons que cette nouvelle version du traité ne bénéficie plus du règlement d exemption n 358/2003 adopté par la Commission des Communautés européennes. Comme mentionné en en-tête du Traité : «Le Traité des risques d entreprises comprend trois tomes. Ses dispositions n ont aucun caractère contraignant et sont établies et diffusées à titre indicatif. Il appartient aux sociétés d adapter les données du Traité en fonction de leur portefeuille, de la qualité de leurs risques, de leur politique de souscription et de leur propre appréciation sur l incidence des mesures de prévention.» En l absence d éléments statistiques, le traité fait référence à des degrés de danger qui sont indiqués qualitativement (faiblement supérieur, supérieur, fortement supérieur...) par des lettres (A à F) précédés du signe + ou : Classe de danger Degré de danger de l'activité par rapport à l'ensemble des activités de la rubrique + F extrêmement supérieur + E très fortement supérieur + D fortement supérieur + C supérieur + B faiblement supérieur + A très faiblement supérieur RE Activité à risques équivalents A très faiblement inférieur B faiblement inférieur C inférieur D fortement inférieur E très fortement inférieur F extrêmement inférieur De même, le niveau d incidence des facteurs d aggravation et d amélioration (majorations et rabais) fait l objet d une appréciation qualitative du type : incidence forte, incidence moyenne, incidence faible, etc., se traduisant dans le texte des dispositions générales par des flèches (1 à 7 ou 1 à 7 ) dont le nombre croit avec l intensité de l aggravation ou de l amélioration : 147

6 Les assurances dommages aux biens de l'entreprise Facteurs d'aggravation Niveau d'incidence tarifaire Facteurs d'amélioration Incidence Aucune 1 1 Extrêmement faible 2 2 Très faible 3 3 Faible 4 4 Moyenne 5 5 Forte 6 6 Très forte 7 Extrêmement forte Ici encore, les sociétés d assurance doivent traduire, en fonction de leur portefeuille, de la qualité de leurs risques et de leur politique de souscription, ces appréciations qualitatives en données quantitatives. Enfin, concernant les spécifications techniques en matière d éléments de sécurité et la certification des installateurs et des matériels, le traité ne fait plus référence à des règles ou des organismes particuliers ; il appartient aux sociétés d assurance de retenir les règles et les organismes qui répondent à leurs propres exigences. Les textes des Dispositions générales et des clauses ont été revus en ce sens. A Structure du Traité Le traité réédité en 2011 comporte 3 tomes différents : Tome I : Dispositions générales et clauses ; Tome II : Pertes d exploitation ; Tome III : Tarification analytique. 1 Tome I : Dispositions générales et clauses Le Tome I présente en son titre 1 «généralités», des définitions applicables à sa mise en œuvre. Le titre 2 relatif à la «garantie de base 1» permet d identifier les différents facteurs d aggravation et d amélioration, communs à toutes les activités. En effet, le taux de base correspond à un risque dit «ordinaire» sans aggravation ni amélioration spécifiques. Il mentionne également les modalités de calcul d un taux net. Sauf mention particulière, indiquée dans les rubriques de la tarification analytique, ces dispositions sont applicables à l ensemble des activités. Le titre 3 «extensions à d autres événements» mentionne les modalités tarifaires applicables : aux chocs ou chutes d appareils de navigation aérienne ; 1 : Rappel : la garantie de base correspond à la couverture des risques Incendie, Explosion, chute directe de la foudre et fuites accidentelles de sprinkleurs

7 Le traité d assurance incendie risque d entreprises : l incendie et les risques annexes aux tempêtes, ouragans, cyclones, effet de la grêle et du poids de la neige ; aux attentats ou acte de terrorisme selon la loi du 23 janvier 2006 ; aux actes de vandalisme et de sabotage, émeutes, mouvements populaires ; aux risques spéciaux (également appelés P13bis) ; au risque nucléaire ; aux tremblements de terre. Le titre 4 «extensions à d autres biens» est relatif à la tarification des dommages atteignant les biens suivants : fonds et valeurs ; objets de valeurs ; supports non informatiques ou informatiques d informations. Le titre 5 «extension à des frais et pertes» s intéresse à la tarification de ce que l on retrouve dans les contrats d assurance sous l appellation «frais et pertes divers». Le titre 6 «assurance des responsabilités» traite de la tarification applicable aux diverses responsabilités pouvant découler d un contrat «dommage aux biens» : responsabilités contractuelles du propriétaire et du locataire ; responsabilités à l égard des tiers (recours des voisins et des tiers) ; responsabilités du syndicat des copropriétaires ; responsabilité du gérant ; responsabilité du dépositaire à l égard du déposant ; assurance pour le compte de qui il appartiendra ; extensions aux dommages immatériels ; extension au risque nucléaire. Le titre 7 «modalités d assurance particulières» est relatif à la valeur à neuf, aux assurances temporaires, aux marchandises révisables ou en compte courant, les marchandises vendues avec clause de réserve de propriété, l impact tarifaire des franchises et de la limitation contractuelle d indemnité. Le titre 8 reprend les différentes clauses référencées dans l ouvrage. Notons que la numérotation des clauses correspond au numéro du chapitre du Tome I. Ainsi, la clause 27A relative aux installations électriques contrôlées est mentionnée au chapitre 27 «installations électriques». Les clauses dont le numéro commence par 80 sont des clauses générales se rapportant au Tome III (tarification analytique) qui peuvent impacter plusieurs fascicules (ex : 80B nettoyage quotidien des locaux). Les clauses qui peuvent impacter plusieurs rubriques tarifaires d un même fascicule portent le numéro

8 Les assurances dommages aux biens de l'entreprise Numérotation des clauses Dispositions Générales Clauses n 2-24 Communauté, contiguïté, proximité 24A à 24F 2-26 Chauffage 26A à 26S 2-27 Installations électriques 27A à 27C 2-28 Protection et Prévention 28A à 28J 2-29 Divers Supprimées 3-34 Risques nucléaires 34 A 4-42 Supports d information 42À à 42E 5 Extensions à des frais et pertes 51A à 54A 6-60 Responsabilité contractuelle propriétaire/locataire 60A à 60F 6-61 Autres responsabilités 61A à 61C 7 Modalités d assurances particulières 73À à 76E Tarification analytique Clauses communes à plusieurs fascicules de la Tarification Analytique Clauses se rapportant à plusieurs rubriques d un même fascicule 80A à 80J 92A à 94C En annexe du Tome I se trouve exposée la méthode d évaluation de la construction des bâtiments. Cette méthode de classification, pour complète qu elle soit, est délicate à mettre en œuvre. 2 Tome II : Pertes d exploitation Cette partie du Traité est exclusivement destinée à la tarification de la garantie pertes d exploitation tout en expliquant son fonctionnement. Sa structure est similaire à celle du tome I. Le titre 1 «garantie de base Pertes d exploitation définitions» pose les critères généraux de cette garantie en définissant les divers modèles d organisation des activités d une entreprise. Il donne les modalités de détermination de l assiette de cotisation et du capital garanti. Le titre 2 «garantie de base (incendie, foudre, explosion) tarification» explique les modalités tarifaires spécifiques à la garantie de base sachant que, comme dans le tome 1, la tarification débute par celle de la garantie de base incendie puis se décline selon les extensions choisies. Le titre 3 «extensions à d autres événements» mentionne les modalités tarifaires applicables : aux actes de vandalisme et de sabotage, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme, attentats ; aux chutes d appareils de navigation aérienne ou d engins spatiaux ; aux effets du vent dû aux tempêtes, ouragans, cyclones ; aux effets de la grêle et du poids de la neige sur les toitures ; aux risques spéciaux (également appelés P13bis) ; 150

9 Le traité d assurance incendie risque d entreprises : l incendie et les risques annexes aux accidents aux appareils électriques et électroniques. Le titre 4 «extensions à d autres biens» est relatif à la tarification des dommages atteignant les supports non informatiques d information. Le titre 5 «extension aux conséquences de dommages matériels n affectant pas l entreprise assurée : carence de fournisseurs ; difficultés ou impossibilité matérielle d accès, interdiction d accès. Le titre 6 «assurances complémentaires» vise la tarification des frais supplémentaires additionnels, des pénalités de retard et des honoraires d experts. Le titre 7 «modalités d assurances particulières» explique les modalités tarifaires relatives aux périodes d indemnisation supérieures à 12 mois, à la limitation contractuelle d indemnité, à la division des risques ainsi qu à la franchise. Le titre 8 donne des exemples de calculs. Le titre 9 est relatif aux clauses spécifiques aux pertes d exploitation. Le titre 10 explicite les bases de l assurance des pertes d exploitation ainsi que son fonctionnement. 3 Tome III : Tarification analytique Cette partie est la plus complexe en utilisation. Elle regroupe 124 rubriques réparties dans 11 fascicules correspondant à des activités spécifiques. Le travail du souscripteur consistera à analyser le process de fabrication de l entreprise et de le «découper» en autant d étapes élémentaires que d activités se retrouvant dans les rubriques de la Tarification analytique. L édition 2011 a été mise à jour, 21 rubriques correspondant à des activités en déclin ont fait l objet de regroupements avec des rubriques traitant d activités proches. Les fascicules sont les suivants : Fascicule 0 : Extraction et préparation de minerais et minéraux divers, de combustibles solides Métallurgie ; Fascicule 1 : Production de matériaux de construction Industrie des céramiques Industrie du verre ; Fascicule 2 : Travail des métaux Industries électriques et électroniques Construction automobile, aéronautique, navale Carrosserie et réparation de véhicules en tout genre. Garages et stations-service ; Fascicule 3 : Industries chimiques et parachimiques Transformation de matières plastiques et de caoutchouc ; Fascicule 4 : Industries textiles Bonneterie Confection de vêtements et autres articles textiles ; Fascicule 5 : Industries du papier et du carton Imprimeries Industries du cuir et du délainage ; Fascicule 6 : Industries du bois ; Fascicule 7 : Industries agroalimentaires ; Fascicule 8 : Traitement des déchets urbains et industriels Production et distribution d énergie ; Fascicule 9 : Autres risques d entreprises ; Fascicule X : Services généraux et risques annexes concourant à l exploitation de l établissement assuré

10 Les assurances dommages aux biens de l'entreprise Rappelons que les taux sont exprimés hors chargement et sont donnés par rubrique de la tarification analytique, excepté pour le fascicule X où le taux est commun pour l ensemble des rubriques. Au sein d une même rubrique le taux applicable peut être différencié selon le process mis en œuvre (avec ou sans liquides inflammables par exemple) ou encore selon que l on se trouve dans les ateliers ou les magasins (zones de stockage des produits finis). Certaines activités ont des spécificités techniques qui font que l on dérogera aux règles des Dispositions générales du tome 1. Ainsi en est-il des atmosphères chargées en poussières ou explosives dans lesquelles on impose des moyens de prévention spécifiques, à défaut une majoration de cotisation sera appliquée. La lecture des rubriques tarifaires est la suivante : 152

11 Le traité d assurance incendie risque d entreprises : l incendie et les risques annexes B Définitions Avant d entrer dans le mécanisme tarifaire du Traité, il convient de rappeler certaines règles techniques régissant son fonctionnement. Ainsi, le calcul d un taux technique s obtient en utilisant l ensemble des informations contenues dans les tomes I et III du TRE eu égard à la matérialité du risque à tarifer. L explication de la mécanique tarifaire sera réalisée dans les pages qui vont suivre. Les termes à connaître sont tout d abord les suivants : taux de base : celui indiqué dans la tarification analytique de l activité concernée ; taux net : celui applicable à un risque particulier et résultant de l application des diverses majorations et réductions calculées ; taux moyen : moyenne des taux nets des différents bâtiments, pondérés par leurs capitaux respectifs, applicable à l établissement étudié. Retenons dès à présent la méthode de base qui sera toujours applicable, c est-à-dire l ordre précis dans lequel les différents éléments du tarif sont pris en compte et retenus dans le calcul du «taux net». C - Calcul d un taux net Le passage d un taux de base (taux brut pour l activité concernée du Tome III) au taux net qui est celui applicable à un risque en particulier, s effectue en retenant divers critères de tarification dans un ordre précis et selon une méthode prédéterminée dont le cheminement est le suivant : détermination du taux de base de l activité : Nous avons vu qu il figure à la tarification analytique (Tome III) ; addition des majorations : Les pourcentages de majoration s additionnent entre eux et le pourcentage total des majorations est appliqué en une seule fois au taux de base. Sont prises en compte tout d abord 153

12 Les assurances dommages aux biens de l'entreprise les majorations de la Tarification analytique présentes à la rubrique concernée puis, dans un second temps, celles trouvées au sein des Dispositions générales (Tome I) ; application successive des rabais : Contrairement aux majorations, les rabais sont appliqués individuellement et successivement. On appliquera d abord les rabais de la Tarification analytique puis ceux relevés dans les Dispositions générales ; application éventuelle du taux d ajustement : Le rajout d un «taux d ajustement» ne concerne que les risques protégés par une installation d extinction automatique à eau, l objet de ce taux est destiné à couvrir les dommages occasionnés lors d un fonctionnement satisfaisant de l installation de sprinkleurs en cas d incendie. Ce taux de 0,20 / non chargé se rajoutera donc au taux de l activité en question. Cette méthodologie tarifaire est synthétisée au sein de fiches de tarification : 154

13 Le traité d assurance incendie risque d entreprises : l incendie et les risques annexes Nota : Lorsque l établissement comporte différentes activités on appliquera ensuite les règles de communauté, contiguïté et proximité (analysées plus loin). Il s agira de tenir compte non seulement du risque étudié, mais aussi de son environnement immédiat, c est-à-dire du niveau de vulnérabilité des activités entre elles ou des bâtiments entre eux. II Les critères de tarification A Les activités d une entreprise et tarification analytique L activité d une entreprise doit être divisée en autant de procédés «élémentaires» qui font l objet d une rubrique tarifaire de la Tarification analytique. Ceci est un des points les plus complexes du Traité car il faut disposer de tous les éléments nécessaires pour réaliser ce travail. Ainsi, un rapport de vérification imprécis quant au process de production utilisé ne permettra pas de réaliser ce travail d analyse. Notons également que les matières premières d une activité sont généralement les produits finis d une autre. Ainsi, les stocks de papiers d une imprimerie (rubrique 538) se retrouvent à la rubrique 518 fabrication de papier et de cartons. Prenons les exemples suivants : le stockage en plein air de grumes débitées en planches d une menuiserie (rubrique 602) relèvent de la rubrique 60 ; la fabrication de pâtons surgelés (pâte à pain) sans cuisson relève de la rubrique 721 (fabrication de pâtes alimentaires) et de la rubrique 771 (entrepôts frigorifiques) ; le commerce de gros de matériels hi-fi pourrait relever du 964 (commerce de gros de produits essentiellement non alimentaires) qui nous renvoie à la rubrique 223 appareils électroniques grand public. En effet, la particularité de la rubrique relative aux commerces de gros ( 964) est de renvoyer, à chaque fois que cela existe, à la rubrique tarifaire concernée par la fabrication de ces biens. Le taux applicable sera alors celui correspondant aux magasins de produits finis tel que cela est expliqué au début du tome III ; la fabrication de portes et fenêtres en PVC est présente à la rubrique 320 au niveau des «autres ateliers» au n 2. Si l assureur dispose d un schéma du process de production d une entreprise, le travail analytique n en sera que plus simple. Si nous prenons l exemple la fabrication de mobilier de bureau en bois (plaques d aggloméré avec contreplacage stratifié) et de chaises métalliques avec assise en mousse de polyuréthane, les rubriques seront les suivantes : 155

14 Les assurances dommages aux biens de l'entreprise Nous verrons par la suite comment se combineront les différents taux de primes pures pour obtenir le taux moyen applicable à cet établissement. Le mot du souscripteur : Cette analyse, qui peut surprendre le novice en la matière, ne peut s acquérir qu avec de l expérience qui doit être issue d échanges avec des souscripteurs plus expérimentés. S il est un domaine dans lequel la qualité des échanges entre souscripteurs est un vecteur de réussite, c est bien celui-ci. Face à un rapport de vérification de risque et à un processus de fabrication complexe, force est de constater que l analyse pourra diverger entre deux souscripteurs selon leur propre pesée du risque et de leurs expériences personnelles. B Notions et impact des communautés, contiguïtés et proximités Nous suivrons la structure du traité, même si la première chose à identifier est la nature de la construction du bâtiment qui impactera directement la tarification applicable. Ce point sera développé plus loin au paragraphe V. Le même bâtiment, a fortiori la même entreprise s il s agit de bâtiments séparés mais proches, peut renfermer des activités diverses dont la tarification relève de rubriques différentes générant par conséquent des taux plus ou moins élevés susceptibles de s influencer entre eux. Dans une telle situation, la probabilité de survenance de l événement redouté tendra à être celle de l activité la plus dangereuse. De la même façon, une entreprise peut être aggravée par le voisinage d une autre plus dangereuse qu elle. Puisque dans le cas d un incendie péril principal ce serait à la victime de prouver la faute de l auteur du dommage. La victime le plus souvent ne peut apporter cette preuve et son 156

15 Le traité d assurance incendie risque d entreprises : l incendie et les risques annexes assureur paie l indemnité sans pouvoir réaliser de recours, et ce bien que l incendie ait débuté en dehors du risque lui-même. Sa fréquence étant augmentée, il est normal que le risque concerné subisse une aggravation. Et si les risques sont confondus, on peut même penser que le moins grave puisse payer le taux du plus grave. Ces aggravations sont appréciées en fonction du degré d imbrication ou de simple voisinage entre les différents risques. Pour l assureur, l idéal serait de garantir des entreprises constituées de bâtiments séparés les uns des autres par une distance suffisante, formant des unités indépendantes destinées aux différents stades de fabrication et/ou stockage. Ainsi, le montant du sinistre maximum possible se trouverait fortement diminué. Cependant cette situation ne se rencontre pas dans la réalité, car pour des raisons d organisation fonctionnelle et de rentabilité économique, les différentes phases de production et d entreposage se trouvent souvent regroupées et peuvent même être parfois réunies dans un même bâtiment. Cela n interdit pas à l assureur de préconiser chaque fois que cela est possible d isoler une activité dangereuse cette disposition pouvant également se révéler utile, voire salutaire, pour la pérennité de l entreprise. Rappelons que ces dispositions s appliquent aussi bien à une seule entreprise dont l activité relève de plusieurs rubriques différentes, qu à une entreprise dont les risques sont aggravés par un établissement voisin. 1 Définitions L impact d une activité aggravante (dont le taux de prime est le plus élevé) sur une autre fait appel aux notions de communauté, contiguïté, proximité et risques distincts : communauté : risques (activités) situés dans un même bâtiment ou dans un groupe de bâtiments non séparés par un mur séparatif ordinaire ou coupe-feu 1. contiguïté : bâtiments séparés par un mur séparatif ordinaire ou coupe-feu sans ouverture (sans communication) ou avec communication protégée par des portes-coupe-feu. 1 : Nous avons défini les caractéristiques des ouvrages coupe-feu page

16 Les assurances dommages aux biens de l'entreprise proximité : deux bâtiments sont dits proches lorsqu ils sont séparés par un espace libre inférieur à 10 m. risques distincts : séparés par un espace libre de tout matériel et de marchandises de plus de 10 m. Il est également possible d isoler une activité aggravante dans un compartiment à l épreuve du feu dont la superficie est limitée à 250 m² et dont les parois sont en matériaux coupe-feu 1 h

17 Le traité d assurance incendie risque d entreprises : l incendie et les risques annexes 2 Règles tarifaires Selon le cas de figure rencontré, les règles de tarification seront différentes : risques distincts : chaque risque reste passible de son taux propre ; risques contigus par mur séparatif coupe-feu sans ouverture : chaque risque reste passible de son taux propre ; autres cas : aggravation du risque payant le taux le plus faible en fonction à la fois du taux du risque le plus grave, de la configuration des risques et de la proportion occupée par le risque le plus grave par rapport à l ensemble. Le risque le plus grave restant passible de son taux propre. La formule de calcul applicable est fonction de la situation réelle, selon la formule : TA(Taux Aggravé) = ta (taux propre de l activité) + [K x (tb (taux aggravant) ta)] Dans cette formule : TA = le taux du risque aggravé ta = le taux propre du risque le moins grave tb = le taux propre du risque aggravant K = coefficient qui est fonction de la situation des deux risques communauté, contiguïté ou proximité ainsi que du rapport en pourcentage, des capitaux matériels et marchandises correspondant au risque aggravant, sur les capitaux totaux du contenu des bâtiments communs ou contigus Taux applicable à l ensemble du risque sera : [tb x N %] + [TA (100 N %)] Dans ce calcul N est représenté par le ratio : Activité aggravante/totalité du risque. En synthèse, le taux applicable à l ensemble des risques communs ou contigus est égal à la somme des taux aggravants et aggravés pondérés par le pourcentage représenté par chacun d eux, exprimé soit en valeur, soit en superficie. À noter qu en cas de communauté, lorsque le pourcentage du risque aggravant est supérieur à 25 %, la totalité du risque est tarifée au taux de l activité aggravante. C est ce que l on appelle couramment la «règle du quart». Lorsque le risque aggravant est isolé dans un compartiment à l épreuve du feu, il est assimilé à une continuité par mur séparatif ordinaire (Traité titre 2, 241, 4 ). Le traité mentionne les valeurs du coefficient K selon le tableau de la DG 242 du tome I : 159

18 Les assurances dommages aux biens de l'entreprise Pourcentage (%) Communauté (K1) Proximité (K2) par MSO (K3) Contiguïté par MSCF avec ouverture (K4) jusqu'à 5 1 à 2 1 à 1 supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10 supérieur à 10 et inférieur ou égal à 15 supérieur à 15 et inférieur ou égal à 25 2 à 3 1 à 2 1 à 1 4 à 5 2 à 3 1 à 2 à 1 6 à 7 4 à 5 2 à 1 supérieur à 25 et inférieur ou égal à 35 supérieur à 35 et inférieur ou égal à 50 supérieur à 50 et inférieur ou égal à 70 supérieur à 70 et inférieur à à à à à Lorsque le risque aggravant n a aucune influence sur le risque aggravé (K = ), les deux risques sont passibles de leur taux propre (K = 0). Lorsque le risque aggravant a une extrêmement forte influence sur le risque aggravé (K = 7 ) les deux risques sont passibles du taux du risque aggravant (k = 1). Charge aux compagnies de compagnies de traduire les autres incidences tarifaires en coefficients d aggravation. Si nous prenons l exemple d une communauté entre : un travail des métaux par changement de forme (emboutissage) 208 du Tome III avec un taux applicable de 0,54 / pour un contenu de et un traitement de surface par électrolyse 213 du Tome III avec un taux applicable de 1,80 / Contenu de Le calcul sera le suivant : Capitaux totaux assurés : = L aggravation représente : / = 22,5 %. Nous sommes dans une communauté, le coefficient à retenir est donc le K1. Pour 22,5 % l incidence tarifaire est de 6 à 7 ce que la compagnie traduit par le coefficient de 0,90. Selon la formule TA= ta + [K x (tb- ta)] nous avons donc l opération suivante : 0,54 + [0,90 x (1,8-0,54)] soit un taux aggravé de 1,67 / pour l activité de travail des métaux. Il faut maintenant déterminer le taux applicable au risque commun en pondérant les taux des deux activités par leur pourcentage d occupation : 22,5 % pour le traitement de surface (taux 1,80 / ) et 77,5 % pour le travail des métaux (taux aggravé 1,67 / )

19 Le traité d assurance incendie risque d entreprises : l incendie et les risques annexes Le calcul du taux moyen sera donc : Traitement de surface : 1,8 / x 22,5 % = 0,40 / Emboutissage : 1,67 / x 77,5 % = 1,29 / Soit un taux moyen de l établissement de 0,40 + 1,29 = 1,69 / 3 Dispositions particulières a) Risque aggravant à faible valeur Le coefficient K peut parfois être déterminé non pas en fonction du pourcentage des capitaux du risque aggravant par rapport à ceux de l ensemble, mais de celui des surfaces occupées. Ce sera le cas, par exemple, lorsque la répartition des valeurs est difficile à effectuer ou si le risque aggravant est à fort potentiel calorifique pour une faible valeur. Exemple : un stockage important de matières plastiques alvéolaires qui représente une très forte charge calorifique pour une très faible valeur marchande. La dangerosité provient bien de ces produits, qui peuvent occuper une superficie notable d un risque à assurer. Un calcul basé sur les seules valeurs ne traduirait pas l aggravation réellement encourue. Le mot du souscripteur : Il faut observer qu il est souvent difficile, dans la pratique, de déterminer les valeurs correspondantes à chacune des activités et ce, même avec une expertise préalable. Ainsi, le calcul est le plus souvent réalisé sur une base de surface occupée par les activités aggravantes. Il faut toutefois être attentif à la sous-estimation des aggravations que cela peut induire et donc au manque de prime pouvant en résulter. b) Communauté de plusieurs risques Lorsque plusieurs risques payant des taux différents sont en communauté, il convient de procéder comme suit : classer les taux propres par ordre de gravité croissante ; appliquer aux deux premiers risques la règle exprimée par la formule : TA= ta + [K x (tb ta)] comme s ils formaient une communauté distincte en pondérant pour obtenir le taux moyen de cette communauté ; appliquer ladite règle à la nouvelle communauté ainsi formée entre le taux moyen obtenu et le taux aggravant suivant ; et ainsi de suite Si nous appliquons cette méthode de calcul à un bâtiment renfermant sous la même toiture quatre activités distinctes, passibles de taux propres différents. Nous connaissons la valeur de chacune d elles par rapport à la valeur totale du contenu de l ensemble, comme indiqué ci-après : Activité % Contenu Taux propre chargé A 60 % 0,75 / B 15 % 2 / C 12 % 3,5 / D 13 % 6,10 / Nota : Les taux applicables à chacune des activités sont déjà classés par ordre croissant

20 Les assurances dommages aux biens de l'entreprise Calcul de la communauté (A B) Nous appliquons la règle de communauté aux risques (A B) comme s ils constituaient une communauté distincte : Pour cette première communauté qui représente 75 % du contenu total : L activité A représente (60/75) x 100 : 80 % de (A B) et B : 20 % Le coefficient K1 pour 20 % d aggravation est de 6 à 7 que la compagnie a traduit par 0,90. Le calcul est donc : 0,75 / + [0,90 x (2 / - 0,75 / )] soit un taux aggravé de 1,76 / pour l activité A. Pour obtenir le taux moyen nous pondérons les taux de chacune des activités par le pourcentage quelle occupe dans [A-B] soit : (1,76 x 0,8) + (2 x 0,2)= 1,80 /. Calcul de la communauté [(A B) C] Cette seconde communauté représente 87 % du contenu total : (A B) représente (75/87) x 100 : 86 % de [(A B) C] et C : 14 % Le coefficient K1 pour 14 % d aggravation est de 4 à 5 que la compagnie a traduit par 0,45. Le second calcul est donc : 1,80 / + [0,45 x (3,5 / 1,80 / )] soit un taux aggravé de 2,56 / pour la communauté (A B). Pour obtenir le taux moyen nous pondérons les taux de chacune des activités par le pourcentage quelle occupe dans : [(A B)-C] soit : (2,56 x 0,86) + (3,5 x 0,14) = 2,69 /. Calcul de la communauté [(A B C) D] Cette troisième communauté représente 100 % du contenu total : (A B C) représente 87 % de [(A B) C] et C : 13 %. Le coefficient K1 pour 13 % d aggravation est de 4 à 5 que la compagnie a traduit par 0,45. Le denier calcul est donc : 2,69 / + [0,45 x (6,10 / 2,69 / )] soit un taux aggravé de 4,22 / pour la communauté (A B C). Pour obtenir le taux moyen nous pondérons les taux de chacune des activités par le pourcentage quelle occupe dans [(A B) C] soit : (4,22 x 0,87) + (6,1 x 0,13) = 4,46 / qui sera le taux applicable à l établissement. Le mot du souscripteur : Avant d entamer ces nombreux calculs, il faut vérifier, lorsque nous sommes dans le cas d une communauté (K1), que l une des activités aggravantes n occupe pas 25 % ou plus du risque. Si tel était le cas, toutes les activités d un rang inférieur se verraient appliquer le taux aggravant de cette dernière activité. En effet, à partir de 25 % le coefficient d aggravation K1 est de 7 dans ce cas de figure, ce qui équivaut à 1. Enfin, selon le cas de figure envisagé (communauté, proximité, contiguïté), le coefficient sera différent selon le tableau de la DG 242 du Traité. Rappelons qu il n y a pas de contiguïté de contiguïté, autrement dit que l aggravation n est calculée qu une seule fois, ou encore, que le taux propre le moins élevé n est influencé que par le taux propre du risque aggravant et non pas par un éventuel «taux de contiguïté calculé» : 162

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