Nouveau droit de la protection de l adulte. Conférence à l attention des membres de l AVDCH 29 et 31 janvier 2013 La Longeraie, Morges

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1 Nouveau droit de la protection de l adulte Conférence à l attention des membres de l AVDCH 29 et 31 janvier 2013 La Longeraie, Morges

2 Plan de la présentation I. Présentation générale o Bref historique o Contexte cantonal o Principes du nouveau droit II. Conséquences pour les CH o Terminologie o Les curatelles o Suppression de la publication o Droit transitoire o Exercice du droit de vote o Mandat pour cause d inaptitude

3 I. Bref historique Le droit de la tutelle date de 1912, à l exception des dispositions sur la privation de liberté à des fins d assistance (adoptées en 1978) Le droit de la tutelle n était plus adapté au contexte social, familial et économique

4 I. Bref historique La réforme échelonnée et totale du droit de la famille décidée à la fin des années 50 La révision du droit de la tutelle est la dernière étape : Droit de l adoption (1972) Droit de la filiation (1976) Effets généraux du mariage et des régimes matrimoniaux (1984/1985) Divorce (1998) Droit de la tutelle (2013)

5 I. Contexte cantonal Introduction de la loi d application du droit fédéral de la protection de l adulte et de l enfant (LVPAE ; RSV ) Révision de nombreuses lois cantonales (notamment LSP, LAIH, LProMin, etc)

6 I. Principes du nouveau droit Renforcement du principe d autodétermination : - Mandat pour cause d inaptitude - Directives anticipées Le droit de la personne de disposer d elle-même reste intact même si elle devait devenir incapable de discernement.

7 I. Renforcement du principe d autodétermination Mandat pour cause d inaptitude (art CC) Permet à une personne ayant l exercice des droits civils de charger une personne physique ou morale de lui fournir une assistance personnelle, de gérer ses biens ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement

8 I. Renforcement du principe d autodétermination Directives anticipées (art CC) Permettent à une personne capable de discernement de déterminer à l avance les traitements médicaux auxquels elle consent ou pas et/ou de désigner une personne physique appelée à consentir en son nom à un traitement médical, pour les cas où elle deviendrait incapable de discernement.

9 I. Principes du nouveau droit Renforcement de la solidarité familiale et réduction de l intervention de l Etat : - Représentation par le conjoint ou le partenaire enregistré (art CC) - Représentation dans le domaine médical (art CC) Ces mesures l emportent sur l intervention étatique et permettent de donner une assise juridique à certains types d actes

10 I. Principes du nouveau droit Flexibilité des mesures de protection - La curatelle comme mesure «de base» ; déclinée en quatre sous-types : - Curatelle d accompagnement - Curatelle de représentation/de gestion - Curatelle de coopération - Curatelle de portée générale - Système de «mesures sur mesure» («ciblage» ou «calibrage» de la mesure)

11 I. Principes du nouveau droit Élimination des stigmatisations par le biais d une nouvelle terminologie : Autorité tutélaire Autorité de protection Pupille Personne concernée Interdiction Curatelle Mesure tutélaire Mesure de protection Tuteur Curateur Maladie mentale Déficience mentale Faiblesse d esprit Troubles psychiques Mais la notion de «tutelle» reste applicable en ce qui concerne les mineurs!!

12 I. Principes du nouveau droit Suppression de la publication des mesures de protection : - Opposabilité de la mesure de protection aux tiers de bonne foi (art. 452 al. 1 CC) - Toute personne est en droit de se renseigner auprès de l autorité de protection sur l existence et les effets d une mesure de protection décidée à l encontre d une personne, pour autant qu elle rende son intérêt vraisemblable (art. 451 al. 2 CC) - Au niveau cantonal : Registre cantonal des mesures de protection (art. 46 LVPAE ; règlement édicté par le Tribunal cantonal fin 2013)

13 I. Principes du nouveau droit Refonte organisationnelle : - Autorité de protection de l adulte et de l enfant interdisciplinaire (art. 440 CC) - Justice de Paix du domicile de la personne concernée est l autorité compétente (art. 4 LPVAE) - Responsabilité causale du canton

14 II. Conséquences pour les CH Terminologie (cf. ci-dessus) Suppression de la publication (cf. cidessus) Les curatelles Exercice du droit de vote Droit transitoire Mandat pour cause d inaptitude

15 II. Les curatelles Trois principes : - «ciblage» de la mesure - proportionnalité - subsidiarité Domaines couverts : assistance personnelle, gestion patrimoniale, rapports juridiques avec les tiers Deux cas de figure : - empêchement de sauvegarder ses intérêts en raison d une déficience mentale, de troubles psychiques ou d un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle - personne absente ou incapable passagèrement de discernement

16 II. Types de curatelles 1. Curatelle d accompagnement Instituée avec le consentement de la personne qui a besoin d aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes Caractère volontaire indispensable Pas de représentation, ni de gestion Pas d effet sur l exercice des droits civils Pas d incidence pour les CH

17 II. Types de curatelles 2. Curatelle de représentation, avec ou sans gestion patrimoniale Instituée lorsque la personne concernée ne peut pas accomplir certains actes et qu elle a besoin d être représentée Représentation et gestion dans les domaines choisis Possibilité de retirer l exercice des droits civils Les CH peuvent être concernés par ce type de curatelle

18 II. Types de curatelles 3. Curatelle de coopération Instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d une personne qui a besoin d aide, il est nécessaire de soumettre un certain nombre de ses actes à l exigence du consentement du curateur Consentement du curateur exigé pour certains actes décidés par l autorité de protection Correspond à l ancien conseil légal coopérant Retrait de l exercice des droits civils pour les domaines concernés Les CH peuvent être concernés par ce type de curatelle

19 II. Types de curatelles 4. Curatelle de portée générale Instituée lorsqu une personne a particulièrement besoin d aide, en raison notamment d une incapacité durable de discernement Remplace l interdiction Pouvoir de représentation, de gestion et d assistance personnelle Privation complète de l exercice des droits civils Les CH sont concernés par ce type de curatelle (ancienne pratique)

20 II. Types de curatelles Portée du mandat du curateur : elle est définie dans la décision d institution de l autorité de protection Il est indispensable de vérifier : 1. Si le curateur a un pouvoir dans le domaine qui nous intéresse 2. S il y a retrait de l exercice des droits civils dans ce domaine

21 II. III. IV. Modèle : Curatelle de représentation et de gestion Institue une curatelle de représentation au sens de l art. 394 al. 1 CC avec limitation de l exercice des droits civils au sens de l art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l art. 395 al. 1 CC avec privation de la faculté d accéder à certains biens au sens de l art. 395 al. 3 CC en faveur de Pierre QUIROULE; Retire à Pierre QUIROULE ses droits civils pour les actes suivants : logement, administration, affaires juridiques, gestion de sa fortune; Nomme en qualité de curateur Armand TILLE, à Yverdonles-Bains V. Dit que le curateur exercera les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation : - Représenter Pierre QUIROULE dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394) dans le cadre de la curatelle de gestion : - Veiller à la gestion des revenus et de la fortune de Pierre Quiroule, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques lis à la gestion (art. 395 ).

22 II. Droit transitoire Le nouveau droit s applique dès son entrée en vigueur Les personnes interdites sont automatiquement placées sous curatelle de portée générale Pour les autres mesures (ancien conseil légal et curatelle), elles restent en vigueur avec les mêmes effets ; délai de 3 ans pour une nouvelle décision de l autorité (soit jusqu au )

23 II. Exercice du droit de vote Au niveau fédéral : article constitutionnel inchangé; nouvel art. 2 loi féd. sur les droits politiques exclut les personnes durablement incapables de discernement et sous curatelle de portée générale ou sous mandat pour cause d inaptitude Au niveau cantonal : les personnes faisant l objet d une curatelle de portée générale pour cause de troubles psychiques ou de déficience mentale sont privées du droit de vote (cf. nouvel art. 3 LEDP)

24 II. Mandat pour cause d inaptitude Conditions générales : être majeur et capable de discernement Forme : olographe ou authentique Enregistrement : - facultatif auprès d Infostar (constitution et lieu de dépôt du mandat - chaque office de l état civil est, sur demande, compétent pour inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat, modifier ou radier une inscription o Contenu : assistance personnelle, gestion du patrimoine, représentation juridique o Mise en œuvre : décision de validation de l autorité de protection

25 Fin de la présentation Merci de votre attention!

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