Circulaire FSMA_2011_03 du 1 juillet 2011

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1 Circulaire Circulaire FSMA_2011_03 du 1 juillet 2011 Circulaire relative à la procédure de notification pour les organismes de placement collectif relevant du droit d un autre Etat membre de l Espace économique européen et répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE Champ d'application: Les organismes de placement collectif relevant du droit d un autre Etat membre de l Espace économique européen et répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE. Résumé/Objectifs: La présente circulaire contient des informations sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables, à partir du 1er juillet 2011, aux OPCVM originaires d un autre Etat membre qui souhaitent commercialiser leurs parts en Belgique. Structure: 1. Cadre réglementaire 2. Quand une notification est-elle obligatoire? 3. Traitement du dossier de notification 4. Tenue à jour du dossier de notification 5. Obligations en cas de commercialisation en Belgique 6. Arrêt de la commercialisation en Belgique 7. Exemptions Madame, Monsieur, 1. La présente circulaire a pour objet d exposer les principaux aspects liés à la commercialisation en Belgique de parts d OPCVM de droit étranger. Le régime décrit porte sur la situation prévalant à partir du 1 er juillet La circulaire comporte un aperçu du cadre réglementaire et des hypothèses dans lesquelles il y a lieu de procéder à une notification. Elle fournit en outre des précisions sur la procédure à suivre lors de l introduction ou de la mise à jour d un dossier de notification et sur les obligations à respecter lors de la commercialisation des parts en Belgique. rue du Congrès Bruxelles T F /

2 2/14 / Circulaire FSMA_2011_03 du 1 juillet 2011 La circulaire contient également des informations sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui sont spécifiquement pertinentes pour les dispositions prises en vue de la commercialisation en Belgique de parts d OPCVM de droit étranger. Elle donne ainsi exécution à l article 91, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ciaprès "la directive 2009/65/CE") et à l article 30 de la directive 2010/44/UE de la Commission du 1 er juillet 2010 portant mesures d exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification (ci-après "la directive 2010/44/UE"). 1. Cadre réglementaire 3. La réglementation belge applicable aux OPC publics à nombre variable de parts trouve son fondement dans la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d investissement (ci-après "la loi du 20 juillet 2004") et l arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics (ci-après "l AR du 4 mars 2005"). La FSMA accepte toutefois que les OPCVM étrangers fassent usage de la procédure de notification décrite aux articles 91 à 96 de la directive 2009/65/CE (la "nouvelle" procédure). Dans ce cas, l article 130, alinéas 1 er et 3, de la loi du 20 juillet 2004 et l article 119 de l AR du 4 mars 2005 ne seront pas appliqués. L article 118 de l AR du 4 mars 2005 sera, en outre, interprété conformément à l article 93, paragraphes 7 et 8, de la directive 2009/65/CE. Par ailleurs, les renvois faits dans la réglementation belge au prospectus simplifié devront être lus comme des renvois au document d informations clés pour l investisseur au sens de l article 78 de la directive 2009/65/CE, pour autant que l OPCVM concerné fournisse un tel document aux investisseurs dans son Etat membre d accueil. Enfin, il conviendra également de tenir compte des dispositions du règlement (UE) 584/2010 de la Commission du 1 er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme et le contenu de la lettre de notification normalisée et de l attestation OPCVM, l utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification, ainsi que les procédures relatives aux vérifications sur place et aux enquêtes et à l échange d informations entre autorités compétentes (ci-après "le règlement 584/2010"). Les OPCVM qui le souhaitent, peuvent continuer à appliquer la procédure décrite à l article 130 de la loi du 20 juillet 2004 (l "ancienne" procédure). Dans ce cas, les dispositions de la loi du 20 juillet 2004 et de l AR du 4 mars 2005 seront applicables. 4. Les dispositions de la présente circulaire s appliquent tant aux OPCVM qui utilisent la nouvelle procédure qu aux OPCVM qui optent pour l ancienne procédure. Tous ces OPCVM sont, sauf mention contraire expresse, soumis aux mêmes règles.

3 3/14 / Circulaire FSMA_2011_03 du 1 juillet Quand une notification est-elle obligatoire? 5. Un OPCVM de droit étranger qui envisage de commercialiser ses parts en Belgique, doit procéder à une notification. Conformément à la définition énoncée à l article 3, 14, de la loi du 20 juillet 2004, il est question de 'commercialisation de parts d un OPCVM' en cas d offre publique réalisée pour le compte de l OPCVM, en ce compris la réception et la transmission d ordres portant sur les titres dudit OPCVM. Est présumée agir pour le compte de l OPCVM toute personne qui perçoit, directement ou indirectement de l OPCVM, une rémunération ou un avantage à l occasion de l offre publique ou de la réception et la transmission d ordres portant sur les titres dudit OPCVM. L offre publique est, par ailleurs, définie à l article 3, 1, de la loi du 20 juillet 2004 comme suit : a) toute communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l offre et sur les titres à offrir de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d acheter ou de souscrire ces titres, et qui est faite par l OPCVM, par la personne qui est en mesure de céder les titres ou pour leur compte ; b) l admission à la négociation sur un MTF qui est accessible au public. Il en résulte qu un OPCVM qui vend ses titres en Belgique sans procéder à une offre publique de ceux-ci, ne doit pas procéder à une notification. Pour déterminer si une offre revêt ou non un caractère public, l OPCVM se reportera aux critères énumérés à l article 5, 1 er, de la loi du 20 juillet Lorsqu un OPCVM comprend des compartiments distincts, la démarche décrite ci-dessus pour les OPCVM s applique à chacun de ses compartiments pris séparément. Cela implique que l OPCVM ne doit procéder à une notification que pour les compartiments dont les parts feront l objet d une offre publique en Belgique. Seuls ces compartiments seront inscrits sur la liste visée à l article 129 de la loi du 20 juillet Si un OPCVM souhaite commercialiser plusieurs compartiments, il n est toutefois pas nécessaire qu une notification distincte soit opérée pour chacun d eux. L OPCVM peut procéder à une notification unique portant sur l ensemble de ces compartiments. Il est rappelé par ailleurs que la commercialisation d un nouveau compartiment nécessite une nouvelle notification. 7. La liste précitée est tenue par compartiment sans distinguer les éventuelles classes de parts existant au sein de celui-ci. Il n est par conséquent pas procédé à l inscription de ces classes de parts en tant que telles. L OPCVM veillera cependant à préciser dans la lettre de notification jointe à son dossier (voir également le marginal 9) quelles sont les classes qu il entend offrir publiquement en Belgique et quels sont les critères objectifs qui sont appliqués pour déterminer les investisseurs qui peuvent souscrire aux parts de ces classes.

4 4/14 / Circulaire FSMA_2011_03 du 1 juillet Traitement du dossier de notification 3.1. Procédure standard pour le dossier de notification - nouvelle procédure Ce point décrit la procédure applicable aux OPCVM qui font usage de la procédure de notification exposée aux articles 91 à 96 de la directive 2009/65/CE Introduction d un dossier de notification 8. Un OPCVM de droit étranger qui se propose de commercialiser ses parts en Belgique, doit introduire un dossier de notification auprès des autorités compétentes de son Etat membre d origine. Le dossier de notification est établi et déposé en application de la législation de l Etat membre d origine de l OPCVM en question. Il comprend les pièces suivantes : a) la lettre de notification visée à l article 93, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE ; b) les documents visés à l article 93, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE Conformément à l article 1 er du règlement 584/2010, la lettre de notification visée à l article 93, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE est établie selon le modèle figurant à l annexe I dudit règlement. La FSMA accepte que cette lettre de notification soit rédigée dans une des langues nationales de Belgique ou en anglais. Les précisions qui suivent visent à clarifier ce que la FSMA considère comme information nécessaire à inclure dans la partie B de la lettre de notification. Le point 1 de la partie B concerne les entreprises qui assurent la commercialisation visée à l article 3, 9, c), de la loi du 20 juillet Il convient ici de donner une description du réseau commercial, en précisant l adresse du ou des établissements concernés, leur siège social, ainsi que le nom et la fonction des personnes responsables et les modalités de rémunération des établissements chargés de la commercialisation. L agent payeur dont question au point 2 de la partie B est l intermédiaire chargé du service financier 2. Le détail des informations supplémentaires à communiquer aux porteurs de parts ou à leurs agents, auquel il est fait référence au point 3 de la partie B, comprend au moins les données visées à l article 119, 2, 3, 6, 7, 8 et 10, de l AR du 4 mars En sus des éléments prévus dans le modèle figurant à l annexe I du règlement 584/2010, tels que spécifiés ci-dessus, la partie B de la lettre de notification contiendra les éléments suivants concernant la commercialisation des parts en Belgique : a. Une description de l organisation mise en œuvre en Belgique pour commercialiser les parts de l OPCVM. Si ces informations diffèrent pour certains compartiments et/ou classes de parts, elles doivent être fournies séparément pour ces compartiments et/ou classes de parts. 1 Il s agit des informations clés pour l investisseur, du prospectus, du règlement de gestion ou des statuts et, le cas échéant, du dernier rapport annuel et de l éventuel rapport semestriel ultérieur de l OPCVM. 2 Le concept de service financier est explicité au point 5.1 de la présente circulaire.

5 5/14 / Circulaire FSMA_2011_03 du 1 juillet 2011 L OPCVM s adressera-t-il au tout public ou à un ou plusieurs groupe(s) cible(s)? Dans ce dernier cas, il y a lieu de préciser lesquels (profession libérale, personnes morales, ). Le cas échéant, il convient également de préciser si une classe de parts n est offerte qu à des investisseurs institutionnels ou professionnels au sens de l article 5, 3, de la loi du 20 juillet Description des modalités de sollicitation directe de la clientèle. La commercialisation des parts de l OPCVM se fera-t-elle principalement par le biais de guichets, par publipostage, par téléphone, par une combinaison de ces moyens ou par d autres moyens? Préciser lesquels. Quels sont les types de documents publicitaires qui seront utilisés (publication dans la presse, affiches sur la voie publique ou en agences, spots TV et/ou radio, Internet, brochures périodiques, lettres personnalisées, )? Autres informations utiles pour l appréciation du dispositif de commercialisation. Information spécifique aux classes de parts : il y a lieu d indiquer, pour chacune des classes, les critères objectifs qui sont retenus pour déterminer les investisseurs qui sont autorisés à acquérir des parts de ces classes. b. Le cas échéant, la mention du fait qu il est fait appel à une structure de nominee, ainsi qu une description de cette structure et des précisions sur la manière dont il est satisfait aux conditions prévues par la circulaire OPC 4/ c. Les coordonnées de la personne qui sera le correspondant de la FSMA pour tout ce qui concerne la commercialisation des parts de l OPCVM en Belgique. Il s agit de la personne que la FSMA pourra contacter, entre autres, pour les mises à jour du dossier ou le paiement de ses frais de fonctionnement. Les coordonnées suivantes sont communiquées : Nom/fonction Adresse Numéro de téléphone Adresse Fax 10. Le document d informations clés pour l investisseur qui fait partie du dossier, doit être établi dans une des langues nationales de Belgique. Les autres documents visés à l article 93, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE (prospectus, règlement de gestion ou statuts, rapports annuels et semestriels) doivent être établis dans une des langues nationales de Belgique ou en anglais. 3 Il est rappelé que, si un compartiment n est offert qu à de tels investisseurs institutionnels ou professionnels, il ne doit pas faire l objet d une notification à la FSMA. 4 Il y lieu de noter à cet égard que les OPCVM étrangers n ont plus l obligation d établir un addendum belge au prospectus. L OPCVM doit, bien entendu, être en mesure de donner les explications nécessaires aux investisseurs sur le système de nominee. La FSMA recommande en outre aux intermédiaires financiers assurant la commercialisation des parts de fournir aux investisseurs des informations sur les commissions et frais qui seront prélevés en Belgique en cas d émission ou de rachat de parts ou de changement de compartiment ; ceux-ci incluent également les frais liés à la structure de nominee.

6 6/14 / Circulaire FSMA_2011_03 du 1 juillet 2011 La FSMA entend souligner ici que la qualité de la traduction des documents établis à destination du public est seule garante du fait que cette information peut être effectivement comprise par les investisseurs. Dans ce contexte, la FSMA demande que le plus grand soin soit apporté à ces traductions. Il convient de veiller en toutes hypothèses à ce que les documents traduits restent compréhensibles, ne présentent pas d erreurs ni d omissions matérielles par rapport aux documents originaux et ne comprennent pas d expressions équivoques Transmission du dossier et lancement de la commercialisation en Belgique 11. En application de la législation de l Etat membre d origine de l OPCVM prise en exécution de l article 93 de la directive 2009/65/CE, les autorités compétentes de l Etat membre d origine transmettent le dossier de notification introduit par l OPCVM, au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant sa réception, à la FSMA. Après transmission du dossier, les autorités compétentes de l Etat membre d origine notifient, conformément à la législation de cet Etat membre, cette transmission à l OPCM. Dès qu elle a reçu le dossier de notification, la FSMA inscrit l OPCVM sur la liste visée à l article 129 de la loi du 20 juillet 2004 et l OPCVM peut commercialiser ses parts en Belgique. Dans la pratique, l OPCVM peut donc, conformément à l article 93, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE, commencer à commercialiser ses parts en Belgique dès que les autorités compétentes de son Etat membre d origine lui ont notifié la transmission susvisée. 12. La FSMA attire votre attention sur le fait que l inscription d un OPCVM sur la liste visée à l article 129 de la loi du 20 juillet 2004 rend certes possible la commercialisation de ses parts en Belgique, mais n implique pas pour autant que de la publicité puisse être faite pour cet OPCVM. La publicité doit en effet être préalablement soumise à l approbation de la FSMA. Cet aspect est explicité au point 5.3 de la présente circulaire Dossier de notification en cas d application de la procédure visée à l article 130 de la loi du 20 juillet ancienne procédure 13. Ce point décrit la procédure applicable aux OPCVM qui ne font pas usage de la procédure de notification exposée aux articles 91 à 96 de la directive 2009/65/CE. Les OPCVM qui souhaitent commercialiser leurs parts en Belgique, conservent en effet la possibilité de ne pas appliquer la procédure décrite au point 3.1, mais de suivre la procédure visée à l article 130 de la loi du 20 juillet Les OPCVM qui optent pour cette possibilité, transmettent à la FSMA les documents suivants : a) une lettre de notification, telle que visée au marginal 9 ci-dessus et complétée selon les indications y mentionnées ; b) une attestation des autorités compétentes certifiant que l OPCVM remplit les conditions énoncées dans la directive 2009/65/CE. L OPCVM doit en principe transmettre l attestation originale. Cependant, la FSMA accepte que lui soit communiquée une copie de l attestation originale pour autant qu il lui soit confirmé que cette copie constitue une copie conforme de l attestation originale délivrée par les autorités compétentes. La confirmation 5 Par exemple, parce que la procédure de notification visée à l article 93 de la directive 2009/65/CE n est pas encore d application dans leur Etat membre d origine.

7 7/14 / Circulaire FSMA_2011_03 du 1 juillet 2011 susmentionnée doit être faite par l OPCVM ou par une tierce personne habilitée à le représenter ; c) la dernière version des statuts de l OPCVM, de son règlement de gestion ou de ses documents constitutifs ; d) la dernière version du prospectus ; e) le dernier rapport annuel publié et le rapport semestriel subséquent ; f) la dernière version du document d informations clés pour l investisseur, ou du prospectus simplifié si l OPCVM continue à diffuser dans son Etat membre d origine un prospectus simplifié. Le dossier doit également inclure une confirmation selon laquelle les documents visés aux points b) à f) ci-dessus sont les documents les plus récents approuvés par les autorités compétentes de l Etat membre d origine de l OPCVM ou déposés auprès de ces autorités. La FSMA accepte que cette confirmation lui soit délivrée par l OPCVM lui-même ou par une tierce personne habilitée à le représenter. La FSMA recommande que cette confirmation, ainsi que la confirmation de copie conforme de l attestation originale délivrée par les autorités compétentes visée au point b), soient apportées directement sur le document concerné. La personne qui procède à de telles confirmations veillera à dater sa confirmation ainsi qu à préciser ses nom, prénom et qualité en sus de l apposition de sa signature. Les documents visés au points b) à e) ci-dessus doivent être établis dans une des langues nationales de Belgique ou en anglais. Le document visé au point f) ci-dessus doit être établi dans une des langues nationales de Belgique. 15. En application de l article 130, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004, l OPCVM est inscrit sur la liste visée à l article 129 de cette loi dans les deux mois à compter de la communication du dossier de notification complet, composé comme indiqué au marginal précédent, à moins que la FSMA ne constate, par décision motivée prise avant l expiration du délai de deux mois, que les modalités prévues pour l offre publique des parts en Belgique ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en la matière. 16. Le dossier de notification qui est déposé selon les modalités décrites dans ce point, est transmis à la FSMA conformément aux dispositions prévues aux marginaux 19 et Tenue à jour du dossier de notification 17. Conformément à l article 118 de l AR du 4 mars 2005 jo. l article 93, paragraphe 8, de la directive 2009/65/CE, l OPCVM doit aviser la FSMA par écrit de toute modification des informations relatives aux modalités prévues pour la commercialisation communiquées dans la lettre de notification et de toute modification des classes de parts destinées à être commercialisées. La notification de ces modifications a lieu préalablement à leur mise en œuvre par l OPCVM et peut s effectuer par courrier électronique. La modification des modalités prévues pour la commercialisation s entend de toute modification apportée à l un ou plusieurs des éléments décrits au marginal 9.

8 8/14 / Circulaire FSMA_2011_03 du 1 juillet 2011 En cas de modification des classes de parts destinées à être commercialisées, il y a lieu de fournir à la FSMA les données décrites au marginal 9, pour autant que ces données, à la suite de cette modification, ne soient plus correctes ou complètes pour une ou plusieurs classes de parts. L OPCVM qui souhaite commencer à commercialiser en Belgique une classe de parts d un compartiment inscrit sur la liste visée à l article 129 de la loi du 20 juillet 2004, est tenu de communiquer préalablement à la FSMA le document d informations clés pour l investisseur concernant la classe de parts concernée. Si le document d informations clés pour l investisseur porte également sur une autre classe de parts qui est déjà commercialisée en Belgique, l OPCVM le mentionne dans sa notification. 18. Conformément à l article 118 de l AR du 4 mars 2005 jo. l article 93, paragraphe 7, de la directive 2009/65/CE, l OPCVM doit communiquer sans délai à la FSMA toutes les informations nécessaires à la tenue à jour permanente des documents visés à l article 93, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE 6, ainsi que de leurs traductions. L OPCVM doit notifier à la FSMA le plus rapidement possible toute modification apportée à ces documents. Cette notification peut s effectuer par courrier électronique. Ces documents doivent également inclure une confirmation selon laquelle il s agit des documents les plus récents approuvés par les autorités compétentes de l Etat membre d origine de l OPCVM ou déposés auprès de ces autorités. La FSMA accepte que cette confirmation lui soit délivrée par l OPCVM lui-même ou par une tierce personne habilitée à le représenter. La FSMA recommande que cette confirmation soit apportée directement sur le document concerné. La personne qui procède à de telles confirmations veillera à dater sa confirmation ainsi qu à préciser ses nom, prénom et qualité en sus de l apposition de sa signature. Les documents mis à jour doivent être accessibles à la FSMA par voie électronique. L OPCVM précise à la FSMA où ces documents peuvent être obtenus sous forme électronique. Sauf en ce qui concerne les rapports périodiques qui sont publiés postérieurement aux rapports périodiques communiqués lors de la notification, l OPCVM mentionne, lors de la notification des mises à jour ou des modifications, la date à partir de laquelle celles-ci prennent effet, ainsi que: une description des mises à jour ou des modifications effectuées, ou une nouvelle version du document dans laquelle les mises à jour ou les modifications apparaissent clairement. L OPCVM peut, par exemple, utiliser la version initiale du document dans laquelle les mises à jour ou modifications sont effectuées en 'track changes'. 19. Les versions actualisées qui sont établies sous forme électronique, doivent être envoyées à l adresse électronique suivante : intro.cis.passeport@fsma.be. 20. La FSMA recommande que l actualisation des dossiers s effectue sous forme électronique. Les OPCVM qui optent pour ce mode de transmission doivent communiquer l ensemble des documents qui constituent le dossier sous un format électronique compatible avec l outil bureautique de la FSMA. Les formats et modalités de transmission sont précisés dans le 6 A savoir le document d informations clés pour l investisseur, le prospectus, les statuts ou le règlement de gestion et les rapports annuels et semestriels.

9 9/14 / Circulaire FSMA_2011_03 du 1 juillet 2011 document en annexe. L OPCVM doit veiller, préalablement à l envoi à la FSMA des documents par courrier électronique, à demander une confirmation automatique de la réception dudit courrier électronique au moyen de la fonction ad hoc du logiciel de gestion des s qu il utilise. Si cette confirmation ne lui est pas délivrée, l OPCVM doit prendre contact avec la FSMA et s enquérir de la bonne réception du dossier. 21. Il va de soi que la communication des informations dans le cadre de la mise à jour de son dossier n exonère pas l OPCVM du respect de la procédure de notification si de nouveaux compartiments sont commercialisés en Belgique (voir le point 2 de la présente circulaire). 5. Obligations en cas de commercialisation en Belgique 5.1. Intermédiaire chargé du service financier de l OPCVM 22. L article 92 de la directive 2009/65/CE dispose que l OPCVM qui commercialise ses parts dans un Etat membre, doit prendre les mesures nécessaires, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l Etat membre où ses parts sont commercialisées, pour que les paiements aux porteurs de parts, le rachat ou le remboursement des parts ainsi que la mise à disposition d informations qui incombe à l OPCVM soient assurés dans cet Etat membre. 23. En vertu de l article 130, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004, les OPCVM sont tenus de désigner un intermédiaire qui prendra en charge leur service financier. Les intermédiaires autorisés à exercer cette activité sont énumérés dans le même article. L intermédiaire désigné pour cette fonction est l interlocuteur privilégié de la FSMA pour toutes les matières relatives à l activité de l OPCVM de droit étranger en Belgique. 24. La loi du 20 juillet 2004 confie à cet intermédiaire les tâches de distribution aux participants, de vente ou de rachat des parts ainsi que de diffusion des informations qui incombent à l OPCVM. Les tâches énoncées à l alinéa 2 de l article 130 précité se comprennent comme les fonctions et opérations suivantes : l'octroi de toutes les facilités nécessaires concernant la souscription et le remboursement des parts, le paiement des coupons, l'exercice des droits attachés aux titres,... ; la prise en charge de toutes les formalités administratives qui y sont liées : l'échange et la compensation des différences de décompte lors du passage d'un compartiment à l'autre, le dépôt de titres en vue de la participation aux assemblées générales,... ; la mise à disposition et/ou la publication de toutes les informations significatives : le prospectus, les informations clés pour l investisseur, les rapports périodiques, la valeur nette d'inventaire, les publications officielles,.. Le service financier de l OPCVM recouvre ainsi les opérations matérielles qui permettent de dénouer les ordres de souscription et de remboursement et celles qui sont nécessairement complémentaires à l activité de commercialisation. 25. Compte tenu du contenu donné ci-dessus au service financier d un OPCVM, il est nécessaire que l intermédiaire qui exerce cette fonction soit autorisé de par son statut à recevoir le cash et les

10 10/14 / Circulaire FSMA_2011_03 du 1 juillet 2011 titres de ses clients. L entreprise d investissement qui souhaite exercer ces fonctions doit donc disposer de l agrément pour le service d investissement auxiliaire de conservation et d administration d instruments financiers, prévu à l article 46, 2, 1., de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d investissement. Il convient également de préciser que le service financier de l OPCVM et la commercialisation de ses parts sont des activités distinctes. Ainsi, il ne faut pas conclure que l intermédiaire chargé de ce service financier est nécessairement délégataire de la fonction de gestion de commercialisation visée à l article 3, 9, c), de la loi du 20 juillet On observe cependant que, dans de nombreuses configurations qui existent actuellement sur le marché belge, l intermédiaire en charge du service financier commercialise également les parts des OPCVM concernés Informations à fournir aux investisseurs 26. L OPCVM qui commercialise ses parts en Belgique, doit diffuser en Belgique au moins les documents suivants, dans la langue mentionnée ci-dessous : i. les informations clés pour l investisseur, ou le prospectus simplifié si l OPCVM diffuse encore un prospectus simplifié dans l Etat membre d origine ; ii. le prospectus ; iii. le règlement de gestion ou les statuts ; iv. les rapports annuels et semestriels. Le document (i) doit être disponible dans une des langues nationales. Les documents (ii) à (iv) doivent être disponibles dans une des langues nationales ou en anglais. 27. L effet direct de la directive 2009/65/CE ayant pour conséquence d exclure l application de l article 119 de l AR du 4 mars 2005, les OPCVM n ont plus l obligation de faire figurer dans un addendum au prospectus les données qui sont énumérées dans cet article. Etant donné toutefois que certaines de ces données contiennent des informations spécifiques sur la commercialisation des parts de l OPCVM en Belgique, la FSMA recommande vivement de communiquer ces données aux investisseurs préalablement à la souscription qu ils envisagent d opérer. La FSMA recommande que les intermédiaires financiers qui assurent la commercialisation des parts de l OPCVM communiquent aux investisseurs, préalablement à la souscription, les données visées à l article 119, 1, 3, 6, 7, 8 et 10, de l AR du 4 mars 2005, et qu ils leur précisent l endroit où ils pourront consulter la valeur nette d inventaire. 28. La FSMA rappelle que tout OPCVM inscrit en Belgique est tenu, conformément à l article 121 de l arrêté royal du 4 mars 2005, de publier sa valeur nette d inventaire (ou les valeurs nettes d inventaire des compartiments et classes de parts qui sont commercialisés en Belgique) dans un ou plusieurs quotidiens diffusés en Belgique, sur un site web accepté par la FSMA ou par un autre moyen de publication accepté par la FSMA. A cet égard, la FSMA estime que la publication de la valeur nette d inventaire sur un site web à l exclusion de tout autre moyen de publication ne constitue pas en soi une garantie de la bonne diffusion de cette information. De plus, la FSMA recommande que dans toutes les publications où figure la valeur nette d inventaire, ladite valeur nette d inventaire porte la date du jour de clôture de la période de réception, à cette valeur, des

11 11/14 / Circulaire FSMA_2011_03 du 1 juillet 2011 demandes d émission ou de rachat. Cette recommandation vise à assurer l homogénéité des dates de publication des valeurs nettes d inventaire entre les OPC de droit belge et étranger. 29. Enfin, et d une manière générale, il est rappelé que les investisseurs belges doivent bénéficier des mêmes informations que celles communiquées aux investisseurs du pays d origine dans les circonstances déterminées par les autorités dudit pays d origine Contrôle de la publicité 30. Le contrôle des documents à caractère publicitaire est basé sur un ensemble de dispositions réglementaires qui visent à prévenir la diffusion en Belgique de tels documents qui ne répondraient pas à des critères minimums de qualité d information. En effet, ces documents constituent, dans de nombreux cas, une source importante d information sur laquelle l investisseur fonde sa décision de souscrire des parts d un OPCVM. Il est donc primordial que l information qu ils véhiculent soit irréprochable sur le plan de sa clarté et de son exactitude. 31. Les OPCVM de droit étranger sont soumis, pour les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de leurs parts en Belgique, aux mêmes dispositions que les OPC publics belges à nombre variable de parts en vertu de l article 120, 1 er, de l AR du 4 mars 2005 qui rend applicables les articles 15 à 26 dudit AR. Ces documents doivent, conformément à l article 131 de la loi du 20 juillet 2004, être soumis à l approbation de la FSMA préalablement à leur diffusion en Belgique. Si de tels documents sont diffusés en Belgique dans une ou plusieurs langues nationales, le document d informations clés pour l investisseur doit être diffusé dans la ou les mêmes langues et avoir lui aussi été transmis préalablement à la FSMA. 32. La FSMA rappelle que la rapidité dans le traitement qu elle réserve à ces documents est directement fonction de leur degré de conformité aux obligations de base formulées dans les articles 15 à 26 précités. La FSMA recommande à cet égard que les intermédiaires qui établissent de tels documents disposent de procédures spécifiques qui garantissent cette conformité et que le compliance officer ad hoc de ces intermédiaires soit directement impliqué dans lesdites procédures avant l envoi de ces documents à la FSMA. Dans un domaine où la célérité d exécution reste impérative, la FSMA est confiante que de telles mesures contribueront à assurer une meilleure fluidité dans le traitement des nombreux documents à caractère publicitaire qui lui sont communiqués Exigences en matière de rapports ou de transmission d informations à la FSMA 33. En dehors du cadre de la procédure de notification et de l actualisation du dossier de notification, tel que décrit dans la présente circulaire, il n existe pas pour les OPCVM étrangers d obligation de communiquer des données spécifiques à la FSMA.

12 12/14 / Circulaire FSMA_2011_03 du 1 juillet Frais ou autres sommes à verser à la FSMA ou à tout autre organisme réglementaire 34. Les OPCVM étrangers contribuent aux frais de fonctionnement de la FSMA. A cet effet, ils acquittent chaque année à la FSMA un montant établi sur la base de l article 17 de l AR du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA. Des précisions sur le paiement des frais de fonctionnement sont fournies dans la circulaire OPC 3/2005, qui traite de la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire, financière et des assurances par les organismes de placement collectif publics de droit étranger. Cette circulaire est consultable sur le site web de la FSMA. 6. Arrêt de la commercialisation des parts en Belgique (article 128, 2, de la loi du 20 juillet 2004) 35. Les OPCVM étrangers dont les parts sont commercialisées en Belgique, ont la possibilité de mettre fin à cette commercialisation en Belgique. L OPCVM doit, à cet effet, introduire un dossier auprès de la FSMA et suivre la procédure décrite ci-dessous. La procédure à suivre diffère selon que l OPCVM compte en Belgique au moins 100 participants ou moins de 100 participants. Cette limite de 100 participants s applique, le cas échéant, au niveau de chaque compartiment pris séparément. Les règles exposées ci-dessous ne s appliquent pas si l OPCVM étranger cesse d exister à la suite d une liquidation ou d une restructuration. Dans ce cas, l OPCVM doit introduire un dossier auprès de la FSMA afin de mettre à jour le dossier de notification (cf. supra). Il y formule sa demande d être radié de la liste des organismes de placement collectif de droit étranger. 36. Si l OPCVM souhaitant mettre fin à la commercialisation de ses parts en Belgique compte 100 participants ou plus en Belgique, il doit préalablement soumettre à la FSMA un projet d avis de presse informant les participants de son intention de cesser la commercialisation de ses parts en Belgique. Cet avis est publié dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant ou par tout autre moyen approuvé par la FSMA, et contient au moins les informations suivantes : la date à laquelle la commercialisation des parts cessera effectivement en Belgique ; les conséquences de cette cessation (refus de toutes les futures demandes de souscription ou de changement de compartiment) ; le fait que les participants auront la possibilité de demander le rachat sans frais (à l exception des taxes éventuelles) de leurs parts ou la conversion sans frais (à l exception des taxes éventuelles) de leurs parts en parts d un autre OPC à nombre variable de parts commercialisé en Belgique. L OPCVM restera toutefois inscrit sur la liste des organismes de placement collectif de droit étranger aussi longtemps qu il ne sera pas apporté la preuve que l OPCVM compte moins de 100 participants en Belgique. Par conséquent, l OPCVM doit assurer, jusqu à ce qu il ait fait la preuve susvisée, la fonction de service financier telle que décrite ci-dessus.

13 13/14 / Circulaire FSMA_2011_03 du 1 juillet 2011 Dès qu un OPCVM tombe sous la barre de 100 participants en Belgique, il n est plus nécessaire de maintenir un service financier. A partir de ce moment, l OPCVM peut également être radié de la liste des organismes de placement collectif de droit étranger. A cet effet, l OPCVM introduit auprès de la FSMA un dossier qui contient les éléments suivants : la demande de radiation de la liste des organismes de placement collectif de droit étranger ; un projet d avis de presse informant les participants de la suppression du service financier en Belgique ; la preuve que l OPCVM compte moins de 100 participants en Belgique. Le nouvel avis de presse est publié dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant ou par tout autre moyen approuvé par la FSMA, et contient au moins les informations suivantes : la date à laquelle le service financier cessera effectivement en Belgique, étant entendu qu il convient de prévoir un délai raisonnable au cours duquel ce service sera maintenu (au moins pendant 1 mois après la publication de l avis) ; l adresse à l étranger où les participants pourront s adresser pour recevoir les informations et procéder au rachat de leurs parts à l issue du délai précité. 37. Si l OPCVM souhaitant mettre fin à la commercialisation de ses parts en Belgique compte moins de 100 participants en Belgique, il n est plus nécessaire de maintenir un service financier. L OPCVM peut également être radié de la liste des organismes de placement collectif de droit étranger. A cet effet, l OPCVM introduit auprès de la FSMA un dossier qui contient les éléments suivants : la demande de radiation de la liste des organismes de placement collectif de droit étranger ; un projet d avis de presse ; la preuve que l OPCVM compte moins de 100 participants en Belgique. L avis de presse est publié dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant ou par tout autre moyen approuvé par la FSMA, et contient au moins les informations suivantes : la date à laquelle la commercialisation des parts ainsi que le service financier cesseront effectivement en Belgique, étant entendu qu il convient de prévoir un délai raisonnable au cours duquel le service financier sera maintenu (au moins pendant 1 mois après la publication de l avis) ; le fait que, pendant le délai précité, les participants auront la possibilité de demander le rachat sans frais (à l exception des taxes éventuelles) de leurs parts ou la conversion sans frais (à l exception des taxes éventuelles) de leurs parts en parts d un autre OPC à nombre variable de parts commercialisé en Belgique ; l adresse à l étranger où les participants pourront s adresser pour recevoir les informations et procéder au rachat de leurs parts à l issue du délai précité.

14 14/14 / Circulaire FSMA_2011_03 du 1 juillet Exemptions 38. Il n y a pas d OPCVM, de classes de parts d OPCVM ou de catégories d investisseurs auxquels s applique une exemption des règles ou exigences relatives aux modalités de commercialisation. * * * Nous vous prions d agréer, Madame, Monsieur, l expression de nos sentiments distingués. Le Président, Jean-Paul SERVAIS Annexe : FSMA_2011_03-1 / Modalités de transmission des documents à la FSMA par voie électronique

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