Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

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1 Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS MMES et MM les Directeurs Date : des Caisses primaires d'assurance maladie 12/01/98 des Caisses régionales d'assurance maladie des Caisses générales de sécurité sociale Origine : DRP Réf. : DRP n 3/98 Pour attribution Plan de classement : 260 Objet : REVALORISATION DES RENTES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES. Les rentes sont majorées de 1,1 % à compter du 1er janvier 1998 (coefficient 1,011) Pièces jointes : 0 2 Liens : Mod.circ DRP 2/97 Date d'effet : Date de Réponse : Dossier suivi par : Florence CORDENNER Téléphone :

2 Direction des Risques Professionnels MMES et MM les Directeurs des Caisses primaires d'assurance maladie 12/01/98 des Caisses régionales d'assurance maladie des Caisses générales de sécurité sociale Origine : DRP Pour attribution N/Réf. : DRP - n 3/98 Objet : Revalorisation des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. L'article 1 de l'*arrêté du 29 décembre 1997* relatif à la revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accidents du travail, publié au Journal officiel du 30 décembre 1997 (cf. annexe 2), précise que les pensions d'invalidité, les pensions et rentes de vieillesse, ainsi que les prestations dont les modalités de revalorisation sont identiques (soit les rentes d'accidents du travail, en application de l'article L du code de la sécurité sociale), liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1998, sont revalorisées par application d'un coefficient de 1,011. La présente circulaire a pour objet de tirer les conséquences de cette revalorisation dans le cadre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (cf. annexe 1). Pour le Directeur, Le Directeur des Risques Professionnels Gilles EVRARD

3 A N N E X E 1 ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES 1 - RENTES AT-MP : Au 1er janvier Coefficient applicable aux rentes correspondant à un taux d'i.p.p au moins égal à 10 % et aux rentes d'ayants droit...1,011 -Salaire annuel minimum ,26 F -Fraction irréductible du salaire annuel ,52 F -Salaire annuel maximum ,08 F -Seuil de conversion obligatoire ,00 F arrêté du JO du Majoration pour tierce personne ,45 F 2 -TARIFICATION -Salaire de base permettant l'évaluation du coût des accidents mortels *arrêté du * ,26 F 3 -ASSURANCE VOLONTAIRE INDIVIDUELLE article R 743-2, 2ème alinéa du Code de la sécurité sociale Salaire minimum servant de base au calcul des cotisations ,26 F 4 -ASSURANCE VOLONTAIRE DES BENEVOLES D'OEUVRES ET D'ORGANISMES D'INTERET GENERAL article R du Code de la sécurité sociale -Salaire servant de base au calcul des cotisations et des rentes ,26 F 5 -MEMBRES BENEVOLES article D du Code de la sécurité sociale - Salaire servant de base au calcul des cotisations, des indemnités et des rentes ,52 F

4 2 ARRETE RELATIF A LA REVALORISATION DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE, D INVALIDITE ET D ACCIDENTS DU TRAVAIL Texte : Arrêté du 29 décembre 1997 relatif à la revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accidents du travail La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'etat au budget, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.341-6, L , L et L.634-5; Vu le code rural; Vu l'ordonnance n du 19 octobre 1945 modifiée, notamment son article 115; Vu la loi n du 24 février 1949, notamment son article 2, ensemble la loi n du 3 février 1950, notamment son article 3; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 décembre 1997 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 décembre 1997, NOR : MESS A Arrêtent: Art.1er.- Les pensions d'invalidité, les pensions et rentes de vieillesse mentionnées aux articles L et L du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations dont les modalités de revalorisation sont identiques, liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1998, sont revalorisées par application du coefficient 1,011. Art.2.- Ce coefficient majore également les coefficients de revalorisation des cotisations et des salaires ou revenus ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu'au 31 décembre 1997, qui servent de base au calcul des pensions de vieillesse et d'invalidité dont l'entrée en jouissance est postérieure à cette même date.

5 2 Art.3.- Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 décembre 1997

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