Le recours des tiers payeurs

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1 ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 15 MARS-AVRIL 2010 Le recours des tiers payeurs Par James Landel I- Quelques définitions : A) Les tiers payeurs Le tiers payeur est une personne qui effectue un paiement pour le compte d une autre, parce qu il y est tenue en vertu d une obligation légale, contractuelle ou statutaire. Son paiement contribue à réparer le préjudice corporel causé à une victime par un tiers responsable. Le tiers payeur dispose donc d une créance sur le tiers responsable, qui s impute sur le montant du préjudice «droit commun» subi par la victime, à due concurrence de celui-ci. En l absence de limitation du préjudice (1), on procède de la manière suivante : du préjudice droit commun (A) est déduit la créance des tiers payeurs (B). Si A est inférieur à B, la victime ne reçoit rien et les tiers payeur sont remboursés dans la limite de A, qui constitue la dette du responsable. Si A est supérieur à B, les tiers payeurs sont intégralement remboursés et la victime reçoit la différence entre A et B. (1) quand la dette du responsable est égale au montant du préjudice droit commun de la victime Sont donc systématiquement cassés les arrêts qui ajoutent les prestations des tiers payeurs au préjudice droit commun au lieu de les retrancher (Cass. 2 e civ., 25 janv. 2007, n ; Cass. 2 e civ. 13 nov. 2008, n et n ) ou qui admettent le recours des tiers payeurs sans avoir fixé au préalable le préjudice droit commun, qui constitue leur «assiette de recours» (Cass. 2 e civ., 30 juin 2004, n o D ; Cass. 2 e civ., 8 juill. 2004, n o D ; Cass. 3 e civ., 3 juin 2004, n o ). Par ailleurs, pour éviter un enrichissement indu de la victime, la créance des tiers payeurs doit être déduite du préjudice droit commun, même si ceux-ci ne la réclament pas. Il est donc nécessaire de connaître le montant des prestations des tiers payeurs pour pouvoir indemniser une victime. C est pourquoi, en cas d action en indemnisation contre le responsable, la victime doit appeler en déclaration de jugement commun l organisme social qui lui a servi des prestations en maladie ou en accident du travail. De même, l organisme social qui assigne le responsable en remboursement des prestations versées à la victime doit appeler la victime en déclaration de jugement commun (CSS, art. L ; CSS, art. L ; C. rur., art. L ). B) Les prestations indemnitaires

2 En effet, les prestations des tiers payeurs ouvrent droit à recours parce qu elles contribuent à réparer le préjudice de la victime. On dit que leur prestations présentent un caractère «indemnitaire». Mais on distingue deux sortes de prestations indemnitaires : - les prestations indemnitaires par nature. Elles sont calculées selon les règles de droit commun et réparent un poste de préjudice (par exemple : remboursement de frais de soins, indemnités journalières calculées sur la base des salaires réels), alors que les prestations forfaitaires sont calculées indépendamment des modalités de calcul de la réparation du préjudice en «droit commun», en fonction d éléments «prédéterminés» par les parties (par exemple : capital décès, capital invalidité) ; - les prestations indemnitaires par l effet de la loi. Ce sont celles visées à l article 29 de la loi du 5 juillet 1985 sur le recours des tiers payeurs. Dans ce cas, même si elles ne présentent pas un caractère indemnitaire par nature, elles contribuent à réparer le préjudice de la victime et ouvrent droit à recours (voir infra). Tel est le cas par exemple des prestations statutaires, c est à dire versées par des entreprises à statut (RATP, SNCF), qui gèrent le régime obligatoire de sécurité sociale de leur personnel (voir infra). Les tiers payeurs sont donc des organismes qui versent les prestations prévues à l article 29. Les prestions indemnitaires par nature (mais pas par l effet de la loi) doivent être prises en compte dans la fixation du préjudice dans la mesure où elles contribuent à sa réparation, même si l organisme qui les verse n a pas de recours contre le tiers responsable parce qu il n a pas la qualité de tiers payeur. Par exemple, la pension de réversion versée au conjoint survivant doit être déduite de ses «pertes de revenus» résultant du décès (Cass. 2 e civ., 21 mai 1997, n o , n o 513 P + B. : Bull. civ. II, n o 155 ; Cass. crim., 22 août 1995 : JCP éd. G 1995, IV, n o 2592 ; Cass. 2 e civ., 26 juin 1996, n o : Bull. civ. II, n o 187, p. 113 ; Cass. 2 e civ., 8 juill. 2004, n o , n o 1263P+B ; Cass. crim., 9 mai. 2007, n o ; Cass. crim., 27 nov. 2007, n o ; Cass. Crim., 8 sept. 2009, n F-D), même si la caisse se retraite n a pas de recours contre le responsable, faute de figurer dans la liste des tiers payeurs de l article 29 de la loi (voir infra). C) Les textes applicables Le recours des tiers payeurs est réglementé par la loi n o du 5 juillet 1985, dans ses articles 28 à 34. La loi n o du 21 décembre 2006 a modifié certains de ces articles pour instaurer un recours par poste de préjudice et donner la priorité à la victime lorsque la dette du responsable est insuffisante. Le recours des tiers payeurs est également prévu dans les dispositions propres aux tiers payeurs eux-même (par exemple : art. L C. séc. soc. pour le régime maladie, art. L C. séc. soc. pour le régime accident du travail ; art. 1 er ord. du 7 janv relative aux actions en réparation civile de l'etat et de certaines autres personnes publiques). Ainsi, l article L reprend les dispositions de l article 31 de la loi du 5 juillet 1985, telle que modifié par la loi du 21 décembre 2006 : «Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice». En revanche, le législateur a oublié de modifier l article L en conséquence. Il est rédigé selon le régime antérieur : «Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise». Il a donc fallu que la Cour de cassation précise que la loi du 21 décembre 2006 s appliquait également aux accidents du travail.

3 ( Cass., avis, 29 oct. 2007, n os P, P et P ; Cass. crim., 5 févr. 2008, n o P + F). Même avant la loi du 21 décembre 2006, le recours des tiers payeurs était une matière complexe et les tribunaux du fonds étaient souvent sanctionnés pour avoir mal appliqué les textes et porté ainsi atteinte au principe de la «réparation intégrale du préjudice», sanctionné sur le visa de l article 1382 du code civil (ainsi, H. Groutel se dit «horrifié» par l incompétence de certains juges : Le recours des tiers payeurs : cet inconnu, Resp. civ. et ass. HS déc. 1998, n 59»). Il le serait aujourd hui plus que jamais. En effet, l avènement de la loi 21 décembre 2006, ajouté à la mise en place d une nouvelle nomenclature des postes de préjudice, a sans doute multiplié par dix le degré de complexité du recours les tiers payeurs. NB : cette loi applique une partie des réformes préconisée par le rapport Lambert-Faivre. Mis en place le 19 septembre 2002 par le Conseil national de l aide aux victimes, le groupe de travail sur l évaluation du dommage corporel, présidé par Yvonne Lambert-Faivre, a présenté son rapport au ministre de la justice le 22 juillet Il propose plusieurs orientations destinées à garantir une indemnisation plus juste et plus transparente des victimes d accidents corporels : élaboration d un barème médical unique, établissement d une nomenclature des postes de préjudice, recours des tiers payeurs par poste de préjudice, priorité donnée à la victime en cas d indemnisation réduite, établissement d une table de concordance entre les chefs de préjudices et les prestations d assurance maladie invalidité, etc. Certaines de ces propositions (recours des tiers payeurs par poste de préjudice non plus globalement, priorité donnée à la victime) ont été reprises par le groupe de travail chargé de réaliser une nomenclature des postes de préjudice, sous la direction de Jean-Pierre Dintilhac, appelée pour cette raison nomenclature Dintilhac. II L apport de la loi du 21 décembre 2006 A - Ce que la loi n a pas changé : Le champs d application de la loi : elle vise, comme par le passé, les accidents corporels ou «atteintes à la personne», quelle que soit la nature de l événement ayant occasionné le dommage (art. 28 de la loi) : accident de la circulation, accident médical, contamination par le VIH ou le VIC, victimes d infractions, etc. Toutefois, le recours des tiers payeurs s'exerce à l'encontre des seuls auteurs responsables des dommages survenus à la victime et de leurs assureurs. Les tiers payeurs n ont pas de recours contre l ONIAM ( CE avis, 22 janv. 2010, n , Coppola), contre le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et des autres infractions (FGTI) et le fonds d indemnisation des victimes de l amiante (Fiva). Ces fonds indemnisent les victimes déduction faite des prestations des tiers payeurs. Le caractère subrogatoire des recours : la créance des tiers payeurs présente un caractère subrogatoire (art. 30 de la loi). Puisque les tiers payeurs disposent d un recours de même nature, ils doivent être traités sur un pied de stricte égalité : Si le montant total de leurs créances respectives excède le poste de préjudice qu elles réparent, elle sont réduites au «marc le franc», proportionnellement au montant de leurs créances respectives ( Cass. crim., 11 sept. 2001, n o D ; Cass. crim., 15 oct. 2002, n o ; Cass. crim., 18 mai 1999, n o D). Même si un des tiers payeurs ne réclame pas sa créance, il convient de la prendre en compte dans le calcul de la réduction proportionnelle (Cass. crim., 12 mars 1997, n o D ; Cass. 2 e civ., 17 déc. 1997, n o , n o 1542 P + B, Caisse des dépôts et consignations c/ GFA et a.). L absence d imputation sur le «préjudice personnel» : le tiers n a pas de recours sur «la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise» (art. 31, ancien, de la loi). Le nouveau texte se borne à préciser que le recours des tiers payeurs s effectue «à l'exclusion des préjudices à caractère personnel», sans préciser de quels postes il s agit.

4 NB : le préjudice à caractère personnel est le préjudice non économique, attachés à la personne humaine, qui n affecte pas le patrimoine, mais l être même de la victime, selon le rapport Lambert Faivre. Dans la nomenclature Dintilhac des postes de préjudice, il est appelé préjudice extra patrimonial. Toutefois, le nouveau texte reprend les préconisations du groupe de travail Lambert Faivre en ajoutant que «si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice». Concrètement, la cour de cassation a estimé que les arrérages échus et le capital de la rente accident du travail indemnisaient de manière «effective» et «préalable» le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel (permanent), dès lors que la décision d'attribution de la rente, de l allocation ou de la pension est définitive (Cass. 2 e civ., 22 oct. 2009, n , n 1590 FS-P+B ; Cass. 2 e civ., 22 oct. 2009, n , n 1591 FS-P+B ; Cass. 2 e civ., 22 oct. 2009, n et P+B). L'arrêté de liquidation produit par l'agent judiciaire du Trésor rend ainsi certains les arrérages futurs, de sorte que la condition tenant au versement préalable et effectif de la prestation est remplie, tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus de l allocation temporaire d invalidité versée par l Etat à ses agents ( Cass. crim, 17 déc. 2009, n P+B, Agent judiciaire du trésor public). La liste des tiers payeurs : la liste des tiers payeurs, telle qu elle figure à l article 29 de la loi du 5 juillet 1985, demeure inchangée. Selon l article 33 de la loi, aucun autre versement que celui mentionné à l article 29, même s il est effectué en vertu d une obligation légale, conventionnelle ou statutaire, n ouvre droit à une action contre le responsable ou son assureur. Toute disposition contraire est réputée non écrite, sauf en ce qui concerne les charges patronales et l avance sur indemnité (voir infra). La liste des tiers payeurs Prestations concernées Exemple Jurisprudence 1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles , et du code rural ; 2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'etat et de certaines autres personnes publiques ; Les entreprise à statut (EDF- GDF, SNCF, RATP), les caisses de retraite, quand elles gèrent un régime obligatoire de sécurité sociale (CARMF, IRCANTEC, AGIRC) (1) Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, Caisse des dépôts et consignations. Même les prestations forfaitaires ouvrent droit à recours (Cass. 2 e civ., 26 juin 1996, n o , n o 777 P + B. : Resp. civ. et assur. 1996, comm. n o 149, chron. n o 30 ; Cass. 2 e civ., 29 avr. 1997, n o , n o 428 P + B : Bull. civ. II, n o 118). La solde de réforme versée par l État, si elle a un caractère statutaire, ouvre néanmoins droit à recours quand elle a un lien direct avec le fait dommageable (Cass. 2 e civ., 25 juin 1998, n o : Jurispr. auto 1998, p. 460). Il en est de même pour la pension d ascendant versée par l État aux parents de la victime (Cass. crim., 1 er oct. 2002, n o ). 3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; 4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ; 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité Il s agit de prestations indemnitaires par nature, dont le recours est déjà admis, par exemple en application de l article L C. assur. pour les assureurs «complémentaire santé». Dès lors qu un organisme quelconque rembourse des frais médicaux et assimilés, il dispose d un recours contre le tiers responsable» au titre de ce texte Employeurs publics ou privés, entreprises à statut, Etat et collectivités locales, assureur gérant un régime de prévoyance complémentaire Sont donc sont exclues les prestations versées en cas de Une simple garantie de ressources ne constitue pas un complément de salaire ouvrant droit à recours à ce titre ( Cass. 1 re civ., 16 mai 1995, n o , n o 918 : Bull. civ. I, n o 205, p. 146), mais elle peut éventuellement ouvrir droit à recours au titre du n 5 ci-dessous Même lorsqu elles sont fixées indépendamment du préjudice, en fonction d éléments

5 versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances. décès ( Cass. 2 e civ., 28 mars 1994, n o , n o 468 P, : Bull. civ. II, n o 111 ; CA Douai, 26 nov : Gaz. Pal. spécial assurance, 6 août 1993, p. 46). prédéterminés, elles ouvrent droit à un recours subrogatoire ( Cass. 2 e civ., 12 juill. 2007, n o , n o 1310 P + B + R + I : RGDA 2007 p. 830 ; Cass. 2 e civ., 5 avril 2007, n o , n o 520 D : RGDA 2008 p. 159 ; Cass. 2 e civ., 8 nov. 2007, n o , n o 1588 P + B). (1) mais les caisses de retraite qui ne gèrent pas un organisme de sécurité sociale n ont pas de recours contre le responsable en cas de versement anticipé d une pension de retraire ou d une pension de réversion limitativement instituée par les articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ( Cass. crim., 18 oct. 2005, n o D), de même que les caisses d allocations familiales au titre de l allocation d éducation spécialisée ( Cass. crim., 29 oct. 2002, n o D). Le sort des charges patronales : comme par le passé, les employeurs et l État sont admis à poursuivre directement contre le responsable ou son assureur les charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant sa période d indisponibilité ( art. 32 de la loi). Ces sommes ne doivent donc pas être imputées sur le préjudice droit commun de la victime ( Cass. crim., 29 avr. 1998, n o : Jurispr. auto 1998, p. 461 ; Cass. 2 e civ., 8 juill. 2004, n o , n o 1263 P + B), mais elles sont réclamées à part et affectées de l éventuel partage de responsabilité. L assureur qui verse une «avance sur indemnité» : «Lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 de la même loi du 5 juillet 1985» (art. 33, alinéa 3, codifié sous l article L C. assur.). Il semble que l assureur qui verse une avance sur recours ne soit pas un tiers payeurs au sens de la loi, de sorte que son recours pourrait ne pas s effectuer par poste par poste de préjudice et qu il peut s exercer sur les postes de préjudice personnel (voir infra). Cette question ne semble pas totalement tranchée. En tout état de cause, un recours est possible même si la prestation de l assureur présente un caractère forfaitaire ( Cass. 1 re civ., 15 déc. 1998, n o , n o 1942 P + B + R : Resp. civ. et assur. 1999, chron. n o 5, H. Groutel). Un assureur est ainsi admis à récupérer des indemnités réglées à titre d avance sur recours, consistant par exemple en une rente d invalidité (Cass. crim., 9 mars 1999, n o D). Pour déterminer le droit à recours de l assureur, il convient d abord de fixer l assiette de recours sur laquelle son avance s impute, de déduire le cas échéant la créance des tiers payeurs, le solde subsistant revenant à l assureur (Cass. crim., 3 juin 2009, n FD, n 3239). Mais l assureur peut également se servir sur la part des indemnités de caractère personnel échappant au recours des tiers payeurs (Cass. 2 e civ., 5 avr. 2007, n o : RGDA 2007, p. 606). Le calcul de la créance des tiers payeurs : les modalité de calcul de d admission de la créance des tiers n ont pas changé : ainsi, ne sont admises que les créances des tiers payeurs qui sont en lien direct avec l accident. Tel n est pas le cas par exemple de l allocation d adulte handicapé (Cass. 2 e civ., 19 févr. 1992, n o : Resp. civ. et assur. 1992, comm. n o 175), des indemnités journalières versées après la date de consolidation fixée en droit commun, ( Cass. crim., 26 févr. 1997, n o ; Cass. 2 e civ., 29 avr. 1997, n o , n o 441 P + B. : RTD civ. 1997, p. 679), des salaires maintenus après la date de consolidation (Cass. 2 e civ., 21 juin 2001, n o ), de l allocation d éducation spéciale versée aux parents d une victime handicapée (CE, 16 déc. 2005, n o , Centre hospitalier départemental de La Roche-Sur-Yon), d une rente d invalidité servie à la victime pour une cause étrangère au dommage corporel subi lors de l accident (Cass. 2 e civ., 4 déc. 2008, n o , n o 1562 D), de frais d hospitalisation non directement imputables au fait dommageable (CAA Bordeaux, 1 re ch., 13 nov. 2008, n o 07BX01773, CPAM de la Gironde).

6 En cas de versement d une rente à la victime, le montant de la créance du tiers payeur est égal au total des arrérages échus et du capital représentatif de la rente (Cass. crim., 28 mars 2000, n o D ; Cass. crim., 15 mai 2001, n o ), celle-ci étant calculée selon les critères de l organisme social (Cass. 2 e civ., 9 déc. 2004, n o , n o 1959 D). Sauf accord du responsable, le tiers payeurs ne peut prétendre au remboursement des rentes qu au fur et à mesure de leur engagement et non sous forme de capital (Cass. 2 e civ., 4 janv. 2006, n o , n o 21 D ; Cass. 2 e civ., 25 oct. 2007, n o , n o 1545 ; Cass. 2 e civ., 11 oct. 2007, n o , n o 1476 D). Si la créance est supérieure au poste de préjudice correspondant, le tiers payeur n a droit qu au remboursement d une rente fictive (CE, 21 avr. 2000, n o , CHI de Créteil : Gaz. Pal., févr. 2001, p. 48 ; CE, 22 avr. 2005, n o , Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion). B - Ce que la loi a changé : Conformément aux souhaits des groupes de travail Lambert Faivre et Dintilhac (voir supra), la loi du 21 décembre 2006 a instauré un recours par poste de préjudice et non plus globalement et a donné la priorité à la victime sur les tiers payeurs en cas de réduction d indemnisation. Elle est d application immédiate puisqu elle s applique aux instances relatives à des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée le 22 décembre 2006 (CE, avis, 4 juin 2007, n os et ; Cass., avis, 29 oct. 2007, n os P, P et P ; Cass. 2 e civ., 21 févr. 2008, n o , n o 270 P + B ; Cass. 2 e civ., 11 sept. 2008, n o ). La priorité donnée à la victime : selon le nouvel article 31, «conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle». Concrètement, une victime ne reçoit qu une indemnisation partielle dans les cas suivants : en cas de partage de responsabilité (une part de responsabilité est mise à la charge de la victime pour faute ou imprudence), en cas de «limitation d indemnisation» pour faute de la victime conductrice (art. 4 de la loi du 5 juillet 1985), en cas d indemnisation limitée à une perte de chance, notamment en matière de responsabilité médicale. Dans ces situations, la «dette du responsable» est inférieure au montant du préjudice «droit commun» de la victime. Dans ce cas, la priorité donnée à, la victime doit s apprécier poste par poste de préjudice et non pas globalement (Cass. 2 e civ., 22 janv. 2009, n o , n o 113 P + B ; Cass. 2 e civ., 24 sept. 2009, n , n 1342 FS-P+B ; Cass. 2 e civ., 14 janv. 2010, n P+B ; Cass. 2 e civ., 14 janv. 2009, n P+B) ). Le groupe de travail Lambert Faivre indique la marche à suivre pour mettre en oeuvre concrètement le principe de priorité : «le créancier (la victime) qui n a reçu qu un paiement partiel doit pouvoir compléter son indemnisation avec seulement deux limites : le principe indemnitaire, qui lui interdit d aller au-delà de la réparation intégrale (correspondant au montant de son préjudice droit commun avant abattement) et la limite de sa créance envers le tiers responsable», à savoir la dette de responsabilité du tiers (correspondant au préjudice doit commun, après application de la réduction d indemnité pour faute ou perte de chance). Selon le Conseil d Etat, «l'indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l'accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l'intégralité du préjudice qu'elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l'indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse» (CE, avis, 4 juin 2007 n ).

7 Concrètement, on procède ainsi : on déduit, de chaque poste de préjudice droit commun A, la créance correspondante des tiers payeurs (D). On compare la somme obtenue E avec la dette du responsable C : - si la différence E est inférieure à la dette du responsable C, la victime reçoit cette différence E et les tiers payeurs reçoivent la différence entre E et la dette du responsable C ; - si la différence E est supérieure à la dette du responsable C, la victime reçoit C et les tiers payeurs ne reçoivent rien. Exemple pratique de priorité donnée à la victime Premier exemple (1) Second exemple (2) A Montant du préjudice droit commun Pertes de gains professionnelles futures (PGPF) : B Réduction d indemnité 50 % 50 % C Dette du responsable (A/2) D Montant des prestation du ou des tiers payeur (s) , 39 E Différence entre A et D ,61 F Somme revenant à la victime (3) (4) G Somme revenant au tiers payeur (D - F) néant Sommes totales réglées par le responsable (5) (5) (F + G) = C En conclusion, la victime ne s est pas enrichie, puisqu elle n a pas reçu plus que son préjudice droit commun, et le responsable n a payé que le montant de sa dette. Les deux limites préconisées par le groupe de travail Lambert Faivre sont donc respectées (1) selon Cass. 2 e civ., 24 sept. 2009, n , n 1342 FS-P+B. Dans cette affaire, la cour d appel avait pourtant commis l erreur d ajouter au préjudice économique de la victime la pension d'invalidité versée par la caisse au lieu de la retrancher. Les données chiffrées de cet arrêt, rectifiées par nos soins, sont donc reprises dans le tableau ci-dessus. (2) Selon données chiffrées Cass. 2 e civ., 14 janv. 2010, n P+B, (3) Puisque E est inférieure à la dette du responsable C, la victime reçoit E (4) Puisque E est supérieur à la dette du responsable C, la victime reçoit C. Si elle recevait E, le tiers payeur aurait payé plus que sa dette et le total des sommes reçues à divers titres par la victime (D + E, soit ) excéderait le montant de son préjudice droit commun (5) Dans chaque cas, le responsable n a donc payé que le montant de sa dette Indemnisation par poste de préjudice : selon le nouvel article 31, «les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge». Auparavant, les tiers payeurs étaient admis à faire valoir leur créance «à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel». Avant la loi, on procédait ainsi : Recours des tiers payeurs (avant la loi du 21 décembre 2006) s soumis à recours Montant A Frais médicaux B Frais futurs C Frais d assistance par tierce personne D Incapacité temporaire partielle (ITT) un an E Incapacité permanente totale (IPP) de 15 %, avec incidence professionnelle F Total (A+B+C+D+E)

8 G Dont à déduire la créance des tiers payeurs Solde revenant à la victime (F-G) s personnels H Prix de la douleur (3/7) I d agrément J esthétique (1/7) K Total (H+I+J) Sommes totales revenant à la victime (F+K) Désormais, il convient non seulement de décomposer les différentes prestations composant la créance des tiers payeurs pour les déduire du montant de chacun des postes de préjudice correspondant, mais également de le faire en fonction de la nomenclature Dintilhac des postes de préjudice, du moins en ce qui concerne les affaires relevant des juridictions civiles, car la Cour de cassation l impose aux juges du fond. De son côté, le Conseil d Etat refuse de l appliquer, au motif qu il n existe pas de dispositions réglementaires en ce sens. III Les nouvelles règles du jeu A- La nomenclature Dintilhac des postes de préjudice Un des intérêts de la nomenclature Dintilhac est de proposer une méthodologie précise, en faisant une triple distinction : entre les préjudices patrimoniaux (soumis à recours des tiers payeurs) et les préjudices extrapatrimoniaux ou personnels (non soumis à recours), entre les préjudices temporaires (survenus avant consolidation de l état de la victime) et les préjudices permanents (subis après consolidation), entre les préjudices subis par la victime directe et les préjudices par ricochet (subis par les proches de la victime) en cas de survie ou de décès de la victime directe. Désormais, avant de procéder à une imputation des prestations des tiers payeurs, les juges doivent «procéder à l'évaluation préalable de l'ensemble des postes des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par les victime avant et après la consolidation et préciser quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations» des tiers payeurs (Cass. 2 e civ., 11 juin 2009, n , n 961 F-P+B). Ils doivent donc faire la distinction entre les postes de préjudice temporaires, ou actuels, et les postes de préjudice permanents, ou définitifs (Cass. 2 e civ., 11 juin 2009, n , n 960 F-P+B ; Cass. 2 civ., 17 sept. n ). s subis par la victime directe Anciens postes de préjudice Frais médicaux Frais futurs Tierce personne Nouveaux postes de préjudice Patrimoniaux Extra patrimoniaux Temporaires Permanent Temporaires Permanents (1) (1) Dépenses de santé actuelles (DSA) Dépenses de santé futures (DSF) Assistance par tierce Commentaires Inchangé Inchangé (en cas de préjudice important) Inchangé (en cas de préjudice important)

9 Frais d adaptati on du logement et du véhicule Autres frais Incapacité totale Temporai re (ITT) Incapacité partielle permanen te (IPP) scolaire Frais divers (FD) Pertes de gains professionnel actuels (PGPA) personne (ATP) Frais de logement adaptés (FLA) Frais de véhicule adapté (FVA) Pertes de gains professionnel s futurs (PGPF) Incidence professionnel le (IP) scolaire, universitaire et de formation (PSU) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Déficit fonctionnel permanent (DFP) (en cas de préjudice important) Ces préjudices échappent désormais au recours des tiers payeurs Honoraires d assistance, frais de transport, tierce personne temporaire, frais de garde des enfants, etc. Pertes de salaires, pertes de revenus Perte de qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante Perte d emploi, emploi à temps partiel ou moins rémunérateur Pénibilité accrue, dévalorisation, perte de retraite, frais de reclassement professionnels Troubles physiologiques, plus douleurs permanentes, préjudice d agrément (2) Inchangé (souvent réparé sous forme de perte de chance)

10 Prix de la douleur esthétique d agréme nt sexuel d établiss e Ment Souffrances endurées (SE) esthétique temporaire (PET) esthétique permanent (PEP) d agrément (PE) sexuel (PS) d établissem ent (PE) Les souffrances après consolidation sont réparées au titre du DFP Le PEP est, comme par le passé, évalué sur une échelle de 1 à 7 Uniquement si impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive et de loisirs (3) Atteinte aux organes, perte de plaisir, difficulté de procréer Inchangé (perte de l espoir de réaliser un projet familial) (1) subis avant consolidation, pendant la maladie traumatique (2) comme pour l IPP, le DFP est calculé à partir d un taux IPP (ou AIPP), multiplié par une valeur du point (3) définition validée par la cour de cassation (Cass. 2 e civ., 28 mai 2009, n ) Ne sont pas mentionnés dans le tableau ci-dessus, deux autres postes de préjudice extra patrimoniaux, les préjudices permanents exceptionnels (PPE) et les préjudices liés à des pathologies évolutives, hors consolidation (tel que le préjudice spécifique de contamination). Si les postes de préjudice concernant la victime directe ont évolué de manière importante, ceux concernant les proches de la victime restent approximativement les mêmes, la modification la plus importante concernant la terminologie employée. Les préjudices susceptibles de revenir aux proches (1) de la victime en cas de décès Le décès est : immédiat ou quasi-immédiat ultérieur à l accident sans relation avec l accident successoral (3) en relation avec l accident par ricochet (2) par ricochet (2) successoral (3) (1) également appelées victimes indirectes, victimes par ricochet ou ayants droit (2) préjudice personnellement subi par les proches de la victime (3) préjudice subi par la victime elle-même avant son décès et qui se transmet à ses héritiers après son décès En cas de décès immédiat, seul le préjudice par ricochet est indemnisé. En revanche, en cas de décès ultérieur, il convient de rechercher s il est ou non en relation avec l accident pour savoir si les proches peuvent prétendre à être indemnisé au titre du préjudice par ricochet.

11 Dans le cadre du préjudice successoral, les préjudices temporaires sont intégralement transmis aux héritiers, alors que les préjudices permanents, s ils existent, sont réduits au prorata temporis, compte tenu de la durée s écoulant entre la date de la consolidation et la date du décès. par ricochet Anciens postes de Nouveaux postes de préjudice Commentaires préjudice patrimonial extra patrimonial En cas de décès de la victime directe Frais d obsèques Frais d obsèques Inchangé économique Pertes de revenus des proches Inchangé Autres frais (PRP) Frais divers des proches (FDP) moral d accompagnement (PAC) d affection (PAF) En cas de survie de la victime directe, atteinte d un handicap grave économique Perte de revenus des Inchangé proches (PRP) Autres frais Frais divers des proches (FDP) moral d affection Inchangé (PAF) s extra patrimoniaux exceptionnels (PEX) (1) ce qui suppose que la victime ait survécu pendant un certain temps avant son décès Frais de transport, d hébergement et de restauration moral jusqu au décès (1) Inchangé Frais de transport, d hébergement et de restauration Bouleversement dans les conditions d existence B - La «nomenclature» du Conseil d Etat Le Conseil d Etat a exprimé sa position dans un avis du 4 juin 2007 (n et ) : «En l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice patrimoniaux et personnels et les modalités d'imputation des prestations de sécurité sociale sur les indemnités mises à la charge du tiers responsable, il y a lieu, lorsque les circonstances de l'espèce font apparaître le versement de prestations correspondantes, de distinguer, à tout le moins, les postes de préjudice suivants : a) Dépenses de santé : Ce poste peut notamment inclure les dépenses actuelles ou futures correspondant aux frais de soins et d'hospitalisation et aux frais pharmaceutiques et d'appareillage. Le recours des caisses de sécurité sociale est susceptible de s'exercer au titre des prestations ayant pour objet la prise en charge de tout ou partie de ces dépenses. b) Frais liés au handicap : Peuvent notamment y figurer les frais de logement et de véhicule adaptés et les dépenses liées à l'assistance temporaire ou permanente d'une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne. Le recours de caisses peut s'exercer au titre des prestations ayant pour objet la prise en charge de

12 tout ou partie de ces dépenses, notamment la majoration de la pension d'invalidité pour aide d'une tierce personne prévue à l'article R du code de la sécurité sociale. c) Pertes de revenus : Il peut s'agir des revenus dont la victime a été ou sera privée en raison du dommage ainsi que des pertes de ressources subies par les ayants droit. Le recours des caisses peut s'exercer sur ce poste au titre des prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus, notamment les indemnités journalières mentionnées au 5 de l'article L du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité prévue à l'article L du même code, hors majoration pour tierce personne, ainsi que, pour les ayants droit, la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L de ce code. d) Incidence professionnelle et scolaire du dommage corporel : Ce poste peut notamment inclure la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé, les dépenses exposées en vue du reclassement professionnel, de la formation et de l'adaptation au poste occupé ou à un nouveau poste et la perte d'une pension de retraite. Le recours des caisses peut notamment s'exercer au titre des prestations prenant en charge les frais de formation et les frais de journée de reclassement professionnel mentionnés au 1 de l'article L du code de la sécurité sociale ainsi que les autres prestations en nature visées au 3 du même article. e) Autres dépenses liées au dommage corporel : Il peut s'agir des frais de conseil et d'assistance et, pour les ayants droit, des frais d'obsèques et de sépulture. Le recours des caisses peut s'exercer sur ce poste à raison des prestations versées au titre de l'assurance décès, conformément aux dispositions de l'article L du code de la sécurité sociale. f) s personnels : Ceux-ci peuvent faire l'objet d'une indemnisation globale sauf dans le cas, prévu au cinquième alinéa de l'article L , où la caisse établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un préjudice ayant un tel caractère. Dans une telle hypothèse, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires et, pour les ayants droit, la douleur morale et les troubles dans les conditions d'existence». C L imputation de la créance des tiers payeurs aux différents postes de préjudice Postes de préjudice Prestations correspondantes Commentaires s subis par la victime directe Dépenses de santé actuelles (DSA) Dépenses de santé futures (DSF) Frais médicaux remboursés par les organismes sociaux (OS) Frais de soin remboursés par les complémentaires santé (CS) Nécessité de ventiler, parmi les prestations des tiers payeurs, entre celles servies avant et après la consolidation en droit commun Assistance par tierce personne (ATP) Majoration de la pension d invalidité Art. R C. Séc. Soc. pour tierce personne Frais de logement adaptés (FLA) Ces frais sont désormais soustraits du Frais de véhicule adapté (FVA) recours des tiers payeur, ce qui était le Frais divers (FD) but recherché par les groupes de travail Pertes de gains professionnel actuels (PGPA) Art. L C. Séc. Soc. Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) Incidence professionnelle (IP) Indemnités journalières OS Indemnités journalières CS Salaires et charges sociales maintenus par l employeur Arrérages de rente AT servies avant consolidation Arrérages de rente AT servies avant consolidation Pension d invalidité OS (1), Prestations d invalidité CS (2), Rente Accident du travail (AT), Pension militaire d invalidité (PMI) ou Allocation temporaire d invalidité (ATI) Frais de reclassement professionnel (2) Voir jurisprudence ci-dessous, qui parle de pertes de gains, sans autre précision Voir jurisprudence ci-dessous, qui parle de déficit fonctionnel «temporaire ou permanent» La rente AT doit s imputer en priorité sur les pertes de gains et l incidence professionnelle, de sorte que seul le reliquat éventuel de la rente s'impute sur le déficit fonctionnel temporaire ou permanent (Cass. 2 e civ., 22 oct. 2009,

13 Déficit fonctionnel permanent (DFP) scolaire, universitaire et de formation (PSU) Autres préjudices extrapatrimoniaux (3) Rentes AT, PMI et ATI (3), selon jurisprudence ci-contre Frais de reclassement professionnel (2) n , n 1590 FS-P+B ; Cass. 2 civ. 19 nov. 2009, n , n 1909 FS-D ; Cass., 2 e civ., 17 déc. 2009, n , n 2105 F-D) s par ricochet (en cas de décès de la victime directe) Frais d obsèques (FO) Capital décès Selon rapport Lambert-Faivre (mais voir Pertes de revenus des proches (PRP) Frais divers des proches (FDP) d affection (PAF) Capital décès, Rentes d ayant droits en AT Pension de veuf ou de veuve (3) jurisprudence contraire ci-dessous) Imputation du capital décès sur les PRP et non sur les FO : Cass. crim., 24 juin 2008, n o : Bull. crim., n o 163 ; RGDA 2008, p ;Cass. crim., 10 mars 2009, n o , n o 1540 P + F). s extra patrimoniaux Exceptionnels (PEX) d accompagnement (PAC) OS : organismes de sécurité social CS : organismes complémentaires, mutuelles santé (1) prévue par l article L C. Séc. Soc., hors majoration pour tierce personne (2) ainsi que les frais de journée et les autres prestations prévues à l article L , 1 et 3 C. Séc. Soc., lesquelles prestation s imputent sur la seule «incidence professionnelle» qu elles contribuent à réparer (en ce sens : Cass. 2 e civ., 14 janv. 2010, n P+B) (3) souffrances endurées, préjudice d agrément, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d établissement (4) prévue par l article L C. Séc. Soc. James Landel

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