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1 Le p tit guide de l agent public Fédération Nationale Interco-CFDT

2 Partenaires de proximité des collectivités territoriales Labellisation ou convention de participation, nous vous accompagnons dans la mise en place d une protection sociale complémentaire de qualité. Harmonie Mutuelle 1 ère mutuelle santé de France Plus de 4,5 millions de personnes protégées entreprises adhérentes Plus de 300 agences en France Principaux avantages de nos offres labellisées : Santé Un tarif attractif. Vos équipements, lunettes et appareils auditifs, à prix négociés auprès des opticiens et audioprothésistes du réseau Kalivia. Un tiers payant généralisé et un réseau de soins très étendu. Prévoyance Un tarif attractif. en cas de maladie grave et redoutée, versement par anticipation de 30 % du capital décès. en cas de décès, versement d une rente progressive pour les enfants. Pour tout renseignement : Label d excellence attribué par les experts indépendants aux meilleurs contrats d assurance. Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro Siren Siège social : 143 rue Blomet Paris.

3 édito Services publics : au cœur du pacte social Aujourd hui, les agents chargés de rendre les services publics rencontrent des difficultés extrêmes. Ils sont confrontés à des baisses d effectifs massives, à des réorganisations incessantes, des baisses du budget. La qualité du service public est dégradée malgré la volonté des agents de bien faire leur travail. Certaines missions de service public sont mises en péril sans que des choix clairs, transparents et démocratiques ne soient faits. Laurent Berger Pour la CFDT, les services publics et l action publique sont un élément phare du lien social et de l attractivité des territoires, l enjeu de son renouvellement se renforce. Les mutations profondes, la crise sociale et le contexte budgétaire auxquels le pays doit faire face obligent à réussir la modernisation de l action publique. L action publique demande aujourd hui de faire des choix stratégiques tant en termes de priorités que d organisation. Il faut se donner les moyens d une action publique modernisée, orientée sur la réponse aux besoins des usagers et des territoires, construite dans un souci de dialogue permanent tant avec les acteurs de la société civile qu avec les personnels qui la mettent en œuvre. La confrontation des attentes des usagers et des territoires avec les réalités vécues par les agents est à la base de la réussite de la modernisation de l action publique. Qualité de l action publique et des services publics, qualité de vie au travail pour les agents, qualité du dialogue social avec eux sont intimement liés. Le dialogue social doit être un outil de transformation de l action publique. Les agents et leurs représentants doivent pouvoir discuter, partager et mettre en œuvre les objectifs de l action publique et de ses modalités d organisation au plus prêt des collectifs de travail. Ce sont les agents qui font la qualité du service public, faisons-leur confiance pour les transformer! Feuilletez directement ce guide sur votre tablette en flashant le QR Code! Laurent Berger, Secrétaire général de la CFDT Le p tit guide de l agent public 3

4 SOMMAIRE Les grands principes de la fonction publique L organisation des emplois dans la fonction publique Le personnel Les droits des agents EXEMPLE de déroulement de carrière Les obligations des agents La carrière La formation professionnelle Les positions administratives La mobilité Témoignages d élus CFDT La cessation de fonctions Le temps de travail Les congés annuels Les congés pour raisons familiales Les congés pour raisons de maladie Autres congés Les autorisations d absence La discipline LES ORGANISMES CONSULTATFS DE LA FONCTION PUBLIQUE à propos de nous POur aller plus loin Editeur : Fédération Nationale Interco-CFDT Conception : Claire Le Calonnec Olivier Mourot Dépôt légal : mars 2014 Maquette et impression : INCKÔO, Paris 17 ème Inckôo réalise ses prestations dans une éthique de respect du droit du travail et de l environnement. Magazine fabriqué selon les normes environnementales de développement durable. Photo couverture : Préfecture de Chartres - Olivier Mourot Le p tit guide de l agent public

5 Les grands principes de la fonction publique La fonction publique est définie comme étant l ensemble des agents publics qui concourent à l exercice d une mission de service public assurée directement par l État, les collectivités territoriales et les établissements publics qui en dépendent. On distingue : la fonction publique d État (FPE) ; la fonction publique hospitalière (FPH) ; la fonction publique territoriale (FPT). Les agents de la fonction publique ne sont pas régis par le code du travail ou des conventions collectives. Mais leurs conditions de recrutement, de travail et de rémunération sont définies dans le cadre d un statut général qui résulte de quatre lois formant chacune l un des titres de ce statut : Le titre 3 (loi n 84-53) définit les dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires territoriaux (communes, départements, régions) et leurs établissements publics (établissements publics de coopération intercommunale, services départementaux d incendie et de secours (SDIS), etc). Dans ce cadre, les agents des administrations parisiennes sont gérés par un statut particulier, défini par le décret n du 24 mai Le titre 4 (loi n 86-33) définit les dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires hospitaliers. Le titre 1 (loi n ) définit les principes communs à tous les agents de la fonction publique. Le titre 2 (loi n 84-16) définit les dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires de l État (administrations centrales, services déconcentrés des ministères et établissements publics administratifs de l État). Le p tit guide de l agent public 5

6 L organisation des emplois dans la fonction publique Les corps et cadres d emploi Les fonctionnaires appartiennent à des corps (à l État et dans l administration parisienne) ou à des cadres d emplois (à la territoriale) qui comprennent un ou La fusion des corps : un enjeu de fluidité du parcours de carrière La CFDT s est fortement impliquée dans ce processus engagé depuis 2005 qui vise à organiser les parcours de carrière des fonctionnaires des administrations et établissements de l État autour d environ 230 corps en 2018 au lieu des 700 existants auparavant. plusieurs grades et sont classés en catégories selon leur niveau de recrutement. Ces corps ou cadres d emplois regroupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. Les emplois situés dans un même domaine d activité sont regroupés en filières dans la fonction publique territoriale, contrairement à la fonction publique de l État, où les corps sont classés par ministère. Pour la CFDT, il est indispensable de réussir cette simplification et modernisation de l organisation statutaire de l État si l on veut donner aux personnels tant des perspectives de déroulement et d évolution de carrière que de mobilité dans le cadre d un réel projet professionnel dans l ensemble des administrations et établissements de l État. Aussi, même si elle revendique une amélioration du dispositif, la CFDT voit dans l instauration des Corps Interministériels à Gestion Ministérielle (CIGEM) est une nouvelle piste intéressante. Enfin, ce mouvement doit s articuler avec la reconnaissance des compétences propres nécessaires à la mise en œuvre des politiques publiques portées par chaque ministère et donc l existence de corps spécifiques afin de redonner de la cohérence, de la lisibilité et de l harmonisation dans la construction statutaire de ces corps. Les filières des emplois territoriaux Les cadres d emplois territoriaux sont regroupés au sein de huit filières : la filière administrative ; la filière technique ; la filière culturelle ; la filière sportive ; la filière médico-sociale ; la filière animation ; la filière police municipale ; la filière incendie et secours. 6 Le p tit guide de l agent public

7 Les catégories Les corps ou cadres d emplois sont répartis en trois catégories qui correspondent à des niveaux de responsabilités, de hiérarchie et de diplôme différents : catégorie A et A+ : personnels de conception, de direction et d encadrement (niveau Licence et au-delà) ; catégorie B : personnels d encadrement intermédiaire et d application (niveau Bac) ; catégorie C : personnels d exécution, spécialisée ou simple. Le grade C est le titre qui confère à son bénéficiaire vocation à occuper l un des emplois correspondant à ce grade. Le grade détermine la situation indiciaire et, par voie de conséquence, la rémunération. Vers de nouvelles catégories? Le gouvernement a inscrit pour 2014 le début de négociations avec les organisations syndicales visant à revoir l architecture décrite ci-contre. Car même si l organisation des emplois dans la fonction publique a (heureusement!) évolué depuis les années 80, elle a vieilli et comporte de nombreuses imperfections à corriger. Ainsi, les 3 catégories pourraient évoluer en 6 «niveaux de fonction». Pour sa part, la CFDT s engagera surtout pour que les carrières soient simplifiées, fluidifiées et nettement revalorisées. La séparation du grade et de l emploi Le grade est distinct de l emploi. C est le principe constitutif de la fonction publique de carrière. Alors que le grade appartient en propre au fonctionnaire et ne peut lui être retiré sauf cas très particuliers, l emploi, lui, relève de l initiative de l administration qui peut le créer et le supprimer. Ainsi, on dit communément que «l on est propriétaire de son grade, pas de son emploi.» Le p tit guide de l agent public 7

8 Le personnel Les stagiaires Le stage est la période probatoire qui permet à l administration d apprécier si l agent est apte à exercer les fonctions qui lui sont confiées avant de procéder à sa titularisation. La durée du stage est déterminée par le statut particulier qui régit chaque corps ou cadre d emplois. Ne pas confondre stage et stage On fait souvent une confusion entre deux emplois du même mot. Dans la fonction publique, le stage est une sorte de période d essai qui précède la titularisation du fonctionnaire. à ne pas confondre avec les stages en entreprise qui s inscrivent dans un cursus de formation. Elle peut être prolongée en fonction de certains congés pris, de travail à temps partiel ou si le stagiaire n a pas donné complètement satisfaction. Le recrutement en qualité de stagiaire peut intervenir : par accès direct sans concours (sur la première échelle de la catégorie C) ; après concours ; après promotion interne ; après «recrutement réservé» pour les agents contractuels qui en remplissent les conditions (loi n du 12 mars 2012). 8 Le p tit guide de l agent public

9 À l issue de la période normale de stage, le stagiaire est : soit titularisé ; soit prolongé en stage si ses aptitudes professionnelles ne sont pas jugées suffisantes ; soit licencié (pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire ou suppression d emploi ou encore inaptitude physique). Il a alors droit à des indemnités chômage s il remplit les conditions d ouverture aux droits ; soit radié des cadres par son employeur pour abandon de poste ou perte des droits civiques ou démission. Les titulaires La titularisation est l acte qui a pour effet de soumettre un agent au statut de la fonction publique et de lui conférer la qualité de fonctionnaire. Les agents contractuels (appelés antérieurement «agents non titulaires») Les agents contractuels peuvent être recrutés sur des contrats de droit public à durée déterminée (CDD) pour assurer des : Emplois non permanents : pour un accroissement temporaire d activité (18 mois maximum renouvellement compris) ; pour un accroissement saisonnier d activité (12 mois maximum renouvellement compris). Emplois permanents : le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d un congé ; la vacance temporaire d emploi dans l attente du recrutement d un fonctionnaire (1 an renouvelable une fois) ; lorsqu il n existe pas de cadre d emplois de fonctionnaire susceptible d assurer les fonctions correspondantes ; les emplois spécifiques dans la fonction publique de l État (articles 3 et 6 de la loi n 84-16) ou dans la fonction publique territoriale (article 3-3 de la loi n 84-53). Les agents sont engagés sur des contrats de droit public à durée déterminée (CDD) d une durée maximale de 3 ans renouvelables par reconduction expresse dans la limite de 6 ans maximum. Le p tit guide de l agent public 9

10 Le personnel Le CDI de droit public Transformation automatique de CDD en CDI L agent contractuel doit : le 13 mars 2012 pour la FPE ou conformément à l article 3 de la loi n en vigueur avant le 13 mars 2012 pour la FPT ; 1) avoir été employé sur le fondement du dernier alinéa de l article 3 ou des articles 4 et 6 de la loi n en vigueur avant 2) se trouver en fonction ou bénéficier d un congé annuel, congé pour formation, Assistants maternels et assistants familiaux du secteur public Ils accueillent à leur domicile des enfants (assistants maternels), des enfants et des adolescents (assistants familiaux). Ce sont deux métiers distincts encadrés par deux politiques publiques différentes : l accueil de la petite enfance pour les assistants maternels, la protection de l enfance pour les assistants familiaux. Ce sont des agents contractuels atypiques de la fonction publique territoriale puisque la durée de leur contrat et le montant de leur rémunération sont directement liés aux enfants ou adolescents accueillis. En cela, leur situation est particulièrement précaire. Ils figurent sur le tableau des effectifs, ils sont électeurs au CT et peuvent y être élus. Ils bénéficient du droit syndical. Ce qu en dit la CFDT La CFDT revendique pour eux et avec eux : la reconnaissance de leurs emplois comme emplois permanents des collectivités territoriales, un salaire garanti indépendamment de la présence des enfants avec une grille de rémunération et un déroulement de carrière, le développement de leur professionnalisation tout au long de leur carrière avec un accès facilité à la formation, leur meilleure intégration dans les équipes de travail. 10 Le p tit guide de l agent public

11 Le personnel congé de représentation ou congé pour raisons de santé ; 3) bénéficier d une durée de services publics effectifs au moins égale à 6 années depuis le 12 mars 2004, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public ou du même employeur ou auprès d employeurs successifs lorsque le transfert ou le renouvellement de contrat est dû à un transfert d activité, d autorités ou de compétences. Travailleurs handicapés Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la CDAPH* (article L du code du travail) peuvent être recrutées au niveau des catégories A, B, C en qualité d agents contractuels, sous réserve de conditions d aptitude physique et de diplôme ou de l accomplissement de certaines études, pour une durée égale à la durée du stage dans le cadre d emplois correspondant aux fonctions. Au terme du contrat, ces agents sont titularisés s ils ont fait la preuve de leur aptitude professionnelle à l exercice de la fonction. * Commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées. Le p tit guide de l agent public 11

12 Le personnel Reconduction d un CDD en CDI À l issue de 6 ans en CDD, si le contrat d un agent contractuel est reconduit, il ne peut l être que pour une durée indéterminée et sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. En outre, en cas de changement d administration au sein d une même fonction publique, un agent en contrat à durée indéterminée (CDI) peut se voir maintenir le bénéfice de la durée indéterminée de son contrat. Les agents contractuels bénéficiant d un CDI peuvent voir leur rémunération évoluer. Celle-ci est réexaminée au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats de leur évaluation. Enquête CFDT auprès des contractuels Entre juin et septembre 2012, la CFDT a mené une enquête baptisée «GASCON 1» auprès de agents contractuels de la fonction publique pour mieux les connaître, appréhender leur vécu et leurs attentes. Des réponses reçues 2 qui se partagent 2/3 femmes et 1/3 hommes, il ressort que la plupart d entre eux travaille en contrat à durée déterminée (67%), en contrat à durée indéterminée (27%) 3. 9% ont un contrat d une durée de 3 mois ou moins, 16% ont un contrat d une durée de 6 mois, 35% ont un contrat d une durée d un an, 19% ont un contrat de 3 ans Le p tit guide de l agent public

13 Le personnel... Enquête CFDT auprès des contractuels 18% travaillent depuis moins d un an 29%, travaillent depuis moins de 3 ans, 25% travaillent depuis moins de 6 ans, 28% travaillent depuis plus de 6 ans, sur des emplois permanents (70%), des emplois de remplacement (18%). Ils sont de catégorie A (38%), de catégorie B (30%) ou de catégorie C (23%). Leur niveau de formation est majoritairement de niveau égal ou supérieur à bac+3 (54%), de niveau bac+2 (23%), de niveau bac (11%), de niveau CAP (10%). Ils ont très majoritairement un seul employeur (95%). Près de 80% d entre eux s estiment insuffisamment informés sur leurs droits et (hélas) leur première source d information n est pas syndicale. Très largement, en cette matière, ils se débrouillent par eux-mêmes ou font appel aux collègues ou même au service RH. Les syndicats n arrivent qu en 4 ème position. Beaucoup d entre eux manifestent un dépit du manque de considération que leur portent leurs collègues titulaires ou leur hiérarchie. Si leur formation et leur expérience semblent très majoritairement correspondre aux missions qui leur sont confiées, beaucoup estiment qu il y aurait à redire sur la prise en compte de leur responsabilité et surtout leur ancienneté. Ce qui correspond sans doute au fait qu ils placent la progression de leur rémunération au second rang de leurs préoccupations. La première, c est l incertitude dans laquelle ils sont placés, ce qui explique qu à la première place de leurs souhaits, ils demandent que les syndicats agissent pour leur faciliter l accès à l emploi titulaire ( et de préférence sans concours ). Solution alternative très largement plébiscitée, l accès au CDI et notamment le passage plus rapide du CDD au CDI. Dans ce dernier cas, ils souhaitent des règles de progression de la rémunération, la prise en compte de l ancienneté et de l expérience notamment en cas de mobilité. Les contractuels de la fonction publique, c est un fait, disposent de moins de garanties et de droits que les contractuels du secteur privé. Alors que la CFDT a conclu un accord important pour sécuriser l emploi dans le secteur privé (ANI 2013), nous estimons que des avancées importantes et qui peuvent s en inspirer doivent être acquises pour le secteur public. Nous considérons que l obtention de nouveaux droits pour les agents contractuels n enlèvera rien à ceux de leurs collègues titulaires. Ces droits sont à construire, nous prétendons nous y consacrer. 1 GAranties Spécifiques CONtractuels. 2 Cette étude ne prétend pas répondre aux règles de la représentativité statistique. Il s agit de la population de celles et ceux qui, toutes catégories confondues, ont bien voulu répondre à notre enquête anonyme. 3 Total inférieur à 100% en raison de l absence de précisions dans certaines des réponses. Le p tit guide de l agent public 13

14 Les droits des agents La rémunération La GIPA : un pis-aller Imaginée par le gouvernement quand il a décidé de découpler l évolution du point d indice de celle des prix, la Garantie Individuelle du Pouvoir d Achat (GIPA) a pour fonction de garantir à chaque agent le maintien de son pouvoir d achat, lorsqu il n a pas pu bénéficier d avancement d échelon (en fin de carrière), d avancement de grade ou de promotion, ou que ceux ci n y suffisent pas. Quand bien même avancements et promotions ne devraient rien à voir avec le pouvoir d achat, mais bien avec la reconnaissance de la valeur et de l expérience professionnelle! Elle est due après service fait et comprend : le traitement brut ; l indemnité de résidence selon le lieu où l agent exerce effectivement ses fonctions (art. 9 du décret n du 24 oct. 1985) ; le supplément familial de traitement selon le nombre d enfants à charge. Peuvent s ajouter à ces éléments : l les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (et une délibération dans la FPT) ; une nouvelle bonification indiciaire (NBI) lorsque le fonctionnaire exerce des fonctions spécifiques ou dans un lieu spécifique ou est détaché dans un emploi administratif de direction y ouvrant droit ; des avantages en nature (logement de fonction, véhicule de fonction ou de service, nourriture, outils de travail mis à la disposition des agents pour une utilisation privée) ; des avantages sociaux (titres restaurant, participation de l employeur aux complémentaires santé et prévoyance, etc). Instaurée à l origine pour les années 2008 à 2011, elle a en fait prospéré depuis avec le gel du point d indice La CFDT revendique qu au plus vite, des mesures générales redonnent du pouvoir d achat à tous et sonnent la fin de la GIPA. 14 Le p tit guide de l agent public

15 Le point d indice et la rémunération Le fonctionnaire est titulaire d un grade et dans ce grade d un échelon. La grille de rémunération d un grade donné comporte plusieurs échelons numérotés par ordre croissant (1, 2, 3 ) qui composent donc une échelle sur laquelle le fonctionnaire progresse à l ancienneté. Cette progression peut être accélérée selon sa manière de servir. à chaque échelon est associé un indice de carrière et un indice de rémunération (voir l exemple des grilles de catégorie C page suivante). L indice de carrière aussi appelé «indice brut» (IB) sert à déterminer l échelon auquel un fonctionnaire est reclassé en cas d avancement de grade, de promotion interne, de détachement, etc. À chaque indice brut est associé un indice de rémunération appelé également indice majoré (IM) qui lui, sert à calculer le traitement brut. Cet indice s exprime en nombre de points. La valeur de ce point de rémunération est uniforme pour toute la fonction publique et fixée par décret par le gouvernement à l issue des négociations salariales annuelles. La valeur du point d indice est «gelée» depuis le 1 er juillet 2010 à 4,63 par le gouvernement pour des raisons d économie budgétaire dont les agents font les frais. Est-il nécessaire de préciser qu aucune organisation syndicale ne s en satisfait? Calcul du traitement brut mensuel Le traitement brut mensuel (TBM) est calculé selon la formule suivante : TBM = (IM x valeur annuelle du traitement de l IM 100) / 1200 Ainsi un adjoint administratif classé au 5 ème échelon de l échelle 4 a un indice majoré (IM) de 322. Sachant que l IM 100 = 5 556, 35, son traitement brut sera : 322 x 5 536, 35 / = 1 490,95 / mois. (on obtient un valeur très voisine en multipliant plus simplement l IM par la valeur du point soit 322 x 4,63 = 1 490,86. La différence de centimes est due à la valeur réelle du point qui s exprime sur plusieurs décimales). En 2010, un agent de la fonction publique de l État a perçu en moyenne un salaire net mensuel de euros par mois contre euros pour la FPT et euros pour la FPH, déduction faite des prélèvements sociaux. Cette différence de moyenne est due à la prédominance des agents de catégorie C à la territoriale (76%). Le p tit guide de l agent public 15

16 EXEMPLE de déroulement de carrière Exemple de grille de rémunération Les grilles des corps et cadres d emplois de catégorie C au 1 er février 2014 (Chaque indice majoré sera augmenté de 5 points au 1 er janvier 2015) Échelle 3 échelon Indice majoré Durée mini Durée maxi ou moyenne ans 4 mois 4 ans ans 6 mois 3 ans ans 6 mois 3 ans an 8 mois 2 ans an 8 mois 2 ans an 8 mois 2 ans an 8 mois 2 ans an 8 mois 2 ans an 1 an an 1 an Échelle 4 échelon Indice majoré Durée mini Durée maxi ou moyenne ans 4 mois 4 ans Avancement d échelon ans 4 mois 4 ans ans 6 mois 3 ans ans 6 mois 3 ans an 8 mois 2 ans an 8 mois 2 ans an 8 mois 2 ans an 8 mois 2 ans an 8 mois 2 ans an 1 an an 1 an 16 Le p tit guide de l agent public

17 EXEMPLE de déroulement de carrière NB : Les grilles des agents de l état sont identiques mais ne comportent pas d indication sur la durée mini. Durée maxi correspond à la durée moyenne à l état. Échelle 5 échelon Indice majoré Durée mini Durée maxi ou moyenne ans 4 mois 4 ans ans 4 mois 4 ans ans 6 mois 3 ans ans 6 mois 3 ans an 8 mois 2 ans an 8 mois 2 ans an 8 mois 2 ans an 8 mois 2 ans an 8 mois 2 ans an 1 an an 1 an Échelle 6 échelon Indice majoré Durée mini Durée maxi ou moyenne ans 4 mois 4 ans ans 4 mois 4 ans ans 6 mois 3 ans ans 6 mois 3 ans Avancement d échelon an 8 mois 2 ans an 8 mois 2 ans an 1 an an 1 an Le p tit guide de l agent public 17

18 EXEMPLE de déroulement de carrière Les grades des cadres d emplois de la catégorie C territoriale Avancement de grade échelle 3 échelle 4 échelle 5 échelle 6 Adjoint administratif de 2 e classe Adjoint administratif de 1 re classe Adjoint administratif principal de 2 e classe Adjoint administratif principal de 1 re classe Adjoint d animation de 2 e classe Adjoint d animation de 1 re classe Adjoint d animation principal de 2 e classe Adjoint d animation principal de 1 re classe Adjoint du patrimoine de 2 e classe Adjoint du patrimoine de 1 re classe Adjoint du patrimoine principal de 2 e classe Adjoint du patrimoine principal de 1 re classe Adjoint technique de 2 e classe Adjoint technique de 1 re classe Adjoint technique principal de 2 e classe Adjoint technique principal de 1 re classe Adjoint technique de 2 e classe des établissements d enseignement Adjoint technique de 1 re classe des établissements d enseignement Adjoint technique principal de 2 e classe des établissements d enseignement Adjoint technique principal de 1 re classe des établissements d enseignement Agent de maîtrise Agent de maîtrise principal * Agent social de 2 e classe Agent social de 1 re classe Agent social principal de 2 e classe Agent social principal de 1 re classe Agent spécialisé des écoles maternelles de 1 re classe Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2 e classe Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1 re classe Auxiliaire de puériculture de 1 re classe Auxiliaire de puériculture principal de 2 e classe Auxiliaire de puériculture principal de 1 re classe Auxiliaire de soins de 1 re classe Auxiliaire de soins principal de 2 e classe Auxiliaire de soins principal de 1 re classe Garde champêtre principal Garde champêtre chef Garde champêtre chef principal Gardien de police municipale Brigadier de police municipale Brigadier chef principal de police municipale * Aide-opérateur des activités physiques et sportives Opérateur des activités physiques et sportives Opérateur des activités physiques et sportives qualifié Opérateur des activités physiques et sportives principal Sapeur de 2 e classe Sapeur de 1 re classe Caporal Caporal chef * Grille spécifique. 18 Le p tit guide de l agent public

19 EXEMPLE de déroulement de carrière Exemple d avancement de grade Les adjoints administratifs échelle Grade Accès au grade Adjoint administratif principal de 1 re classe Adjoint administratif principal de 2 e classe Adjoint administratif de 1 re classe Adjoint administratif de 2 e classe Après avis de la CAP : adjoint administratif principal de 2 e classe ayant 2 ans d ancienneté dans le 6 e échelon et comptant 5 ans de services effectifs dans ce grade. Après avis de la CAP : adjoint administratif de 1 re classe ayant atteint le 5 e échelon et comptant 6 ans de services effectifs dans ce grade. Concours externe ( 40 %), interne ( 40 %), 3 e concours ( 20 %) ou après avis de la CAP : adjoint administratif de 2 e classe ayant atteint le 4 e échelon et comptant 3 ans de services effectifs dans le grade + examen professionnel (au moins 1/3 des promotions). ou adjoint administratif de 2 e classe ayant atteint le 7 e échelon et comptant 10 ans de services effectifs dans le grade. Sans concours. Exemple d organisation d une filière Les corps et cadres d emplois administratifs TERRITORIALE Administrateur général Administrateur hors classe Administrateur Directeur Attaché principal Attaché Rédacteur principal de 1 e classe Rédacteur principal de 2 e classe Rédacteur Adjoint administratif principal de 1e classe Adjoint administratif principal de 2 e classe Adjoint administratif de 1 e classe Adjoint administratif de 2 e classe état Catégorie A Administrateur général Administrateur hors classe Administrateur Attaché hors classe Attaché principal Attaché Catégorie B Secrétaire administratif de classe exceptionnelle Secrétaire administratif de classe supérieure Secrétaire administratif de classe normale Catégorie C Adjoint administratif principal de 1 e classe Adjoint administratif principal de 2 e classe Adjoint administratif de 1 e classe Adjoint administratif de 2 e classe Promotion Le p tit guide de l agent public 19

20 LEs droits des agents La liberté d opinion et d expression La liberté d opinion découle directement du principe de non discrimination et s applique aussi bien lors du recrutement, du déroulement de la carrière des fonctionnaires que lors de la mise en œuvre des procédures disciplinaires. La liberté d expression est limitée par le respect des obligations déontologiques, telles que l obligation de neutralité, l obligation de réserve ou encore le devoir de loyauté. Le droit de grève Le droit de grève s exerce dans le cadre des lois qui le réglementent et notamment le principe de continuité du service public. À noter que certains agents exerçant des fonctions d autorité ou assurant le fonctionnement des services indispensables à l action gouvernementale, à la garantie de la sécurité physique des personnes ou à la conservation des installations et du matériel ne bénéficient pas de ce droit (surveillant pénitentiaire par exemple). 20 Le p tit guide de l agent public

21 LEs droits des agents Le droit syndical Ce droit recouvre la liberté de constituer un syndicat, d y adhérer et d y exercer des mandats en respect du préambule de la Constitution de 1946 : «Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l action syndicale et adhérer au syndicat de son choix». Il ne peut être tenu compte d une appartenance syndicale en matière de recrutement, d avancement, d affectation et plus généralement dans la situation des fonctionnaires (garantie de non discrimination). Le droit à la protection fonctionnelle Les agents publics bénéficient à l occasion de leurs fonctions d une protection organisée par l autorité publique dont ils dépendent. L administration est tenue d assurer cette protection juridictionnelle lorsque l agent fait l objet de poursuites par un tiers devant les juridictions civiles ou pénales pour faute de service et n a pas commis de faute personnelle ou lorsque l agent est victime de menaces à l occasion de l exercice de ses fonctions. Le droit à la communication du dossier administratif Tout agent a le droit d accéder à son dossier individuel sur simple demande écrite et sans obligation de motivation. Le droit de retrait Le salarié bénéficie d un droit de retrait s il se trouve dans une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Cependant, le droit de retrait ne doit pas entraîner pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. Ainsi, le salarié qui abandonne son poste sans prendre les plus élémentaires précautions de sécurité peut-être sanctionné. Le p tit guide de l agent public 21

22 LEs droits des agents L action sociale Ce que dit la CFDT sur l action sociale Dans la fonction publique territoriale, l action sociale reste facultative et les disparités sont grandes d une collectivité à l autre et il en est de même pour l État d un ministère à l autre. C est pourquoi la CFDT revendique une participation obligatoire de l employeur avec un taux minimum, un statut pour l action sociale et un socle minimum national commun de prestations. Pour les mêmes raisons, la CFDT est favorable au développement de l action sociale interministérielle au bénéfice de tous les agents de l État. Pour la CFDT, l action sociale doit bénéficier d abord aux agents les plus précaires et les plus démunis, sans considération de statut. Des prestations d action sociale individuelles ou collectives peuvent être octroyées aux agents publics. Le bénéficiaire doit participer, hormis dispositions spécifiques à certaines prestations, à la dépense engagée. Cette participation doit tenir compte sauf exception de son revenu et le cas échéant de sa situation familiale. Ces prestations ne constituent pas un élément de la rémunération et sont attribuées indépendamment du grade, de l emploi et de la manière de servir. Chaque employeur public détermine le type d actions à mener et le montant des dépenses à engager pour les prestations d action sociale ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. 22 Le p tit guide de l agent public

23 LEs droits des agents La protection sociale complémentaire Les employeurs publics peuvent offre en santé et/ou en prévoyance aider leurs agents à se doter d une qui respecte les mêmes contraintes protection sociale complémentaire de responsabilité et de solidarité (PSC). qu énoncées plus haut. Ils versent alors une participation aux seuls Pour les agents de l État, chaque agents ayant souscrit l offre retenue. ministère peut procéder à un référencement auprès d un ou plusieurs opérateurs, après une procédure de mise peuvent opter pour aider financiè- Sinon, les employeurs territoriaux en concurrence afin de sélectionner rement les agents ayant souscrit un une offre responsable incluant la santé et la prévoyance et respectant des national, d une procédure de labellisa- contrat qui a fait l objet, au niveau contraintes de solidarité générationnelle, catégorielle et familiale. Chaque tion en santé ou en prévoyance. adhésion à cette offre fait alors l objet Dans tous les cas, la mise en place de d une participation financière du cette aide est facultative. ministère. Celle-ci est ordinairement versée directement à l opérateur et vient en déduction du montant de la cotisation demandée aux agents. Pour les agents territoriaux, les employeurs peuvent conclure une convention de participation avec un opérateur, après une procédure de mise en concurrence afin de sélectionner une PSC : Ce que nous en disons La CFDT considère que l aide à l acquisition d une assurance complémentaire en santé et en prévoyance est une nécessité d autant plus urgente que l Assurance Maladie se désengage d année en année du remboursement des soins courants et que de nombreux agents en viennent à renoncer ou à reporter des soins. D autre part, le recul de l âge de départ en retraite expose davantage d agents aux arrêts maladie de longue durée et consécutivement au risque de perte de salaire. C est pourquoi la CFDT fait des participations employeur une de ses revendications prioritaires. Elle s est prononcée en faveur de l application au secteur public de dispositifs de contrats collectifs obligatoires semblables à ceux qui existent dans le secteur privé, pour la santé comme pour la prévoyance, et respectant les contraintes de solidarité spécifiques au secteur public, car c est la seule façon de rendre obligatoire la participation des employeurs publics tout en bénéficiant d avantages fiscaux et sociaux auxquels ni les agents publics ni leur employeur n ont droit. La CFDT est actuellement la seule organisation syndicale à défendre ce point de vue! Le p tit guide de l agent public 23

24 Les obligations des agents L obligation de servir Elle inclut non seulement l obligation de se consacrer pleinement à ses fonctions mais aussi le devoir d obéissance, sauf si l ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (les deux conditions sont cumulatives). L obligation de neutralité La déontologie revisitée En 2014, une nouvelle loi relative à «la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires» devrait voir le jour. Elle s inscrit dans le contexte d un accord-cadre pour un service de qualité dans les administrations des gouvernements centraux de l Union européenne, signé en 2012 par les représentants des employeurs publics européens et des agents. L agent ne doit pratiquer aucune discrimination de caractère politique, philosophique ou religieux entre les usagers du service public. Elle vise notamment à un meilleur équilibre entre droits et obligations des fonctionnaires et inscrit les valeurs qui fondent la spécificité de leur action : neutralité, impartialité, probité et laïcité. La CFDT a contribué à l amélioration du texte pour renforcer le statut et les droits des agents publics et s est finalement prononcée en sa faveur. 24 Le p tit guide de l agent public

25 L obligation de discrétion L agent public est tenu au respect du secret professionnel et à l obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions. L obligation de réserve L obligation de moralité L agent public est tenu d observer une certaine retenue dans l extériorisation de ses opinions. L agent public ne doit pas, par son comportement dans sa vie privée, porter atteinte à la dignité de la fonction publique. Le p tit guide de l agent public 25

26 La carrière Le dossier individuel Le dossier administratif de l agent public est le document de référence retraçant la carrière de l agent (état civil, diplômes, arrêtés de recrutement, d avancement, formations, notations, sanctions hormis l avertissement et les sanctions amnistiées...). En conséquence, l agent dispose d un droit d accès à son dossier individuel dans le cadre de la procédure disciplinaire (article 19 de la loi n ) et à tout moment de l année s il en fait la demande par écrit à son employeur (loi n du 17 juillet 1978). Ce dossier administratif ne doit contenir aucune mention relative aux opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l agent. 26 Le p tit guide de l agent public

27 L évaluation Les agents publics font l objet chaque année d une évaluation de leur valeur professionnelle (article 17 de la loi n ). Dans la FPE, les agents sont évalués par l entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, mais les statuts particuliers des corps peuvent encore prévoir le maintien de la notation (article 55 de la loi n 84-16). Dans la FPT, l employeur a actuellement le choix entre évaluer ses agents par une notation chiffrée et une appréciation générale ou par un entretien professionnel (en expérimentation depuis 2010 jusqu en 2014). La fin de la notation et la généralisation de l évaluation seront effectifs pour tous à partir de L agent public qui souhaite contester son évaluation peut en demander la révision à la CAP avant de saisir le juge administratif. L avancement Il existe deux types d avancement : l avancement d échelon et l avancement de grade. L avancement d échelon correspond à une évolution dans le même grade, avec une augmentation de traitement indiciaire et n a aucune incidence sur les fonctions exercées. L avancement a lieu de façon continue d un échelon à celui immédiatement supérieur (voir l exemple des grilles indiciaires de la catégorie C pages 16 & 17). L avancement à l ancienneté maximale est accordé de plein droit. L autorité peut aussi prononcer un avancement à l ancienneté intermédiaire ou minimale en fonction de la valeur professionnelle de l agent. L avancement de grade correspond à un changement de grade à l intérieur du corps ou du cadre d emplois permettant l accès à un niveau de fonctions et d emplois plus élevé. L avancement de grade a lieu d un grade au grade immédiatement supérieur (cf. pages 18 & 19). Il a lieu selon les modalités suivantes : au choix (de l employeur), par inscription sur un tableau annuel d avancement établi après avis de la CAP par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l expérience professionnelle de l agent ; après examen professionnel, par inscription à un tableau annuel d avancement établi après avis de la CAP ; après sélection par concours professionnel. Le p tit guide de l agent public 27

28 La carrière La promotion interne La promotion interne est la procédure par laquelle un fonctionnaire titulaire justifiant d une certaine expérience professionnelle au sein d un corps ou d un cadre d emplois peut accéder au corps ou au cadre d emplois supérieur. La promotion interne est possible : au choix, par inscription sur une liste d aptitude établie après avis de la CAP ; par inscription sur une liste d aptitude après réussite à un examen professionnel. (voir tableau des carrières page 19). Ce que dit la CFDT des ratios promus/promouvables La CFDT tient à ce que l investissement professionnel des agents soit reconnu et combat les dispositifs qui l empêchent : quotas de promotion interne trop étroits, proportions impératives entre agents ayant réussi un examen professionnel (qui n est pas toujours organisé) et agents remplissant les conditions d ancienneté Autant la CFDT s est félicitée de l arrivée des ratios promus / promouvables pour les avancements de grade, autant elle rejette le dévoiement du système : à l État, les ratios ne sont que la traduction de marges budgétaires de plus en plus étroites ; à la territoriale, nombre d employeurs délibèrent d un ratio de 100% pour ne finalement prononcer aucun avancement de grade. La CFDT continuera d agir pour qu avancements de grade et promotions internes correspondent à la reconnaissance des compétences acquises et des missions réellement exercées par les agents. 28 Le p tit guide de l agent public

29 La formation professionnelle La formation dans la FPE La formation statutaire est destinée à fournir au fonctionnaire accédant à un grade les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l exercice de ses fonctions et la connaissance de l environnement dans lequel elles s exercent. Ainsi, par exemple, l accès au corps de greffier du ministère de la Justice compte 18 mois de formation initiale à l École nationale des greffes et comporte des périodes de stage pratique. La formation continue est destinée à maintenir ou parfaire la compétence de l agent au cours de sa carrière en vue d assurer son adaptation immédiate à son poste de travail, à l évolution prévisible des métiers, le développement de ses qualifications ou l acquisition de nouvelles qualifications. La formation dans la FPT La formation d intégration et de professionnalisation comprend : a) des actions, favorisant l intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes les catégories ; b) des actions de professionnalisation dispensées tout au long de la carrière et à l occasion de l affectation dans un poste de responsabilité. La formation de perfectionnement est dispensée à la demande de l employeur ou de l agent au cours de la carrière des fonctionnaires dans le but de développer leurs compétences ou d en acquérir de nouvelles. Les fonctionnaires peuvent, dans l intérêt du service, être tenus de suivre cette action de formation lorsqu elle est demandée par l employeur. L organisme de formation de la fonction publique territoriale est le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Fonctionnaires et contractuels y ont accès. Le p tit guide de l agent public 29

30 La formation professionnelle La formation personnelle (commune FPE/FPT) La formation de préparation aux examens, concours administratifs et autres procédures de promotion interne est destinée à préparer les fonctionnaires à une promotion de grade ou à un changement 30 Le p tit guide de l agent public

31 La formation professionnelle de corps ou de cadre d emplois par la voie des examens professionnels, des concours réservés aux fonctionnaires ou d autres procédures de sélection. La demande de congé de formation professionnelle doit être faite au moins 3 mois avant le début de la formation. La durée du congé ne peut excéder trois ans sur l ensemble de la carrière. La demande de congé de formation pour bilan de compétence doit être faite au moins 2 mois avant la date prévue. Ce congé permet aux agents d analyser leurs compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel. Les autorités administratives peuvent prendre en charge financièrement la réalisation d un bilan de compétences pour les fonctionnaires ayant accompli 10 ans de services effectifs ou dans les cas de reclassement. Ce congé ne peut excéder vingtquatre heures de service, deux fois dans la carrière. La demande de congé de formation pour validation des acquis de l expérience (VAE) doit être faite au moins 2 mois avant la date prévue pour les agents ayant au moins trois années de services effectifs. Ce congé, qui permet aux agents d envisager une mobilité fonctionnelle, ne peut excéder annuellement et par validation vingtquatre heures de service. Le droit individuel à la formation (DIF) Le DIF acquis est un droit qui ne peut pas être refusé par un nouvel employeur. Sa durée est de 20 heures par année de service. Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans. Au terme de cette période et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le DIF reste plafonné à 120 heures. Le DIF est mis en œuvre à l initiative de l agent en accord avec l autorité territoriale. Pour que l agent puisse faire valoir ce droit, les actions de formation qu il se propose de suivre doivent être inscrites au plan de formation. Seules les actions réalisées à la demande de l agent s imputent sur le crédit d heures du DIF. Lorsque la formation est dispensée hors du temps de travail, l autorité verse une allocation de formation équivalente à 50% du traitement horaire. Le temps correspondant à son versement n est pas du temps de service. Le p tit guide de l agent public 31

32 La formation professionnelle Formation professionnelle : nos revendications! La réforme du 19 février 2007 soutenue par la CFDT a placé le salarié et son parcours individuel au cœur de la formation professionnelle. Elle a notamment permis l accès à la formation d intégration de tous les agents de catégorie C, ces formations étant jusque-là réservées aux seules catégories B et A. Elle a également créé un droit individuel à la formation (DIF), inscrit la lutte contre l illettrisme, amélioré l accès au dispositif de VAE et la prise en compte de l expérience professionnelle. Sept ans après, nous demandons avec insistance une évaluation des dispositifs institués par cette loi pour juger si ses objectifs initiaux sont atteints et en phase avec les attentes des agents aujourd hui. Créer un droit à la reconversion Nous jugeons nécessaire de créer un droit à la reconversion professionnelle. Que ce soit pour éviter l usure due à l exercice assidu de certains métiers, faciliter l évolution professionnelle des agents confrontés à des restructurations de services ou encore leur permettre d entamer une seconde carrière dans le cadre d une activité professionnelle qui, pour plusieurs d entre eux, dépassera les 40 années. Ce droit serait déclenché à la demande du salarié et des outils de formation mis à sa disposition en fonction de son projet personnel : bilan de compétences, congés de formation professionnelle et le cas échéant d immersion sur les emplois visés. À la sortie de ce dispositif, l agent pourrait donc postuler sur un nouvel emploi qui redynamiserait son parcours professionnel. Mutualiser le congé de formation professionnelle Ce congé pouvant entraîner une prise en charge de la rémunération de l agent en formation (85% du salaire brut) pendant au maximum un an, financée par l administration ou sa collectivité, il est laissé à la discrétion de l employeur. Nous demandons que ce dispositif soit mutualisé au niveau national et que son attribution soit gérée paritairement comme c est le cas aujourd hui du FONGECIF, dispositif du secteur privé dont la fonction publique devrait s inspirer. Redonner du sens à la formation Au-delà de la satisfaction d acquérir de nouveaux savoirs, il est nécessaire que la formation se traduise concrètement dans la carrière. Il est donc nécessaire que la formation soit mieux reconnue dans le parcours professionnel des agents. Ainsi, nous pensons qu il est anormal qu un apprenti doive repasser un concours après deux ou trois années de présence dans la fonction publique pour préparer son diplôme. Pas plus qu il n est normal qu une salariée ayant obtenu le diplôme d aide-soignante, d auxiliaire de puériculture voire d infirmière, doive repasser par un concours pour intégrer son nouveau corps ou cadre d emplois. Enfin, il faut que les formations qualifiantes permettent la dispense de tout ou partie des épreuves du concours. C est à ce prix que la formation apparaîtra pour les salariés comme étant en cohérence avec leur parcours professionnel. 32 Le p tit guide de l agent public

33 Les positions administratives L activité C est la position du fonctionnaire qui, titulaire d un grade, exerce effectivement les fonctions de l un des emplois correspondants à son grade. Est ainsi en position d activité, un agent en arrêt maladie. Ne l est plus l agent placé en disponibilité. Le p tit guide de l agent public 33

34 Les positions administratives Le détachement L intégration directe Le fonctionnaire titulaire peut bénéficier d une intégration directe lorsqu il change de corps ou de cadre d emplois dans le cadre d une mobilité. Sauf exception, tous les corps et cadres d emplois des trois fonctions publiques sont accessibles par intégration directe même lorsque leur statut particulier ne le prévoit pas ou comporte des dispositions contraires. Exemples : une infirmière de l hospitalière qui vient travailler à la territoriale, un adjoint technique qui travaille en animation périscolaire Le détachement permet à un fonctionnaire d être placé hors de son corps ou de son cadre d emplois et de son grade, tout en continuant d y acquérir des droits en matière d avancement et de retraite. Il ne peut être prononcé que dans des cas limitativement prévus. L intérêt du détachement est d accorder à un fonctionnaire le droit d exercer de nouvelles fonctions avec la possibilité à terme, soit d être intégré au sein de l administration ou de l organisme d accueil, soit de retourner dans son administration d origine. La position hors cadres La position hors cadres donne la possibilité à un fonctionnaire détaché dans certains emplois ou auprès de certains organismes de continuer à servir la même administration, entreprise publique ou organisme. Elle est prononcée à la demande du fonctionnaire sous condition d ancienneté. Elle est caractérisée par un lien moins étroit avec le statut d origine que le détachement : le fonctionnaire n acquiert plus aucun droit dans son grade. La disponibilité Le fonctionnaire en disponibilité est placé hors de son administration ou service d origine et n acquiert plus aucun droit dans son grade. Cette position peut être prononcée à la demande du fonctionnaire (pour faire des études ou créer une entreprise par exemple) ou d office (à l expiration des congés maladie par exemple). Sa durée varie selon les cas. Le fonctionnaire dispose d une grande diversité de motifs lui permettant d obtenir une disponibilité qui, selon les cas, peut lui être accordée de droit 34 Le p tit guide de l agent public

35 Les positions administratives ou sous réserve des nécessités de service. Ces motifs couvrent un large champ de situations possibles telles que la disponibilité pour raisons familiales (élever un enfant ou le soigner, suivre son conjoint) ou encore pour convenances personnelles. Le congé parental Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration pour élever son enfant. Il est accordé de droit sur simple demande et accordé au maximum jusqu au 3 ème anniversaire de l enfant ou durant les 3 ans qui suivent l arrivée au foyer en cas d adoption d un enfant de moins de 3 ans. Dans les fonctions publiques d État et territoriale, le congé parental du Disponibilité oui, démission non! Pour nombre de motifs personnels, vous pouvez souhaiter quitter la fonction publique pour faire autre chose, c est votre droit. L erreur à ne pas commettre est de donner votre démission. Une fois acceptée par l administration, celle-ci est définitive. Si vous souhaitiez y revenir, vous vous retrouveriez dans la situation de n y avoir jamais été, obligé de repartir à zéro. La mise en disponibilité vous évite cet écueil. Elle place votre carrière entre parenthèses, elle n est que suspendue et pourra reprendre éventuellement si vous le souhaitez, quelques mois ou années plus tard. Lorsqu on dispose d un parachute, on ne se jette pas dans le vide sans l ouvrir! fonctionnaire peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit. Le congé parental peut être pris par l un des parents, ou par l un puis par l autre ou par les 2 parents simultanément qu ils soient fonctionnaires ou agents contractuels. Le service national et la réserve opérationnelle L accomplissement du service national représente la position du fonctionnaire qui, accomplissant les obligations du service national actif, perd son droit à traitement. Le fonctionnaire qui accomplit une période d activité dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire ou dans la réserve civile de la police nationale est placé, en fonction de la durée de la période considérée, soit en position d accomplissement du service national et des activités opérationnelles dans la réserve (congé avec traitement), soit en position de détachement. Le p tit guide de l agent public 35

36 La mobilité La mise à disposition La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui, demeurant dans son corps ou dans son cadre d emplois d origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais effectue son service dans une autre administration que la sienne ou dans un organisme contribuant à la mise en œuvre d une politique de l État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs pour l exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes. Les agents contractuels bénéficiaires d un CDI peuvent être mis à disposition. La mutation La mutation interne Il s agit d une mobilité au sein de la même administration (changement d affectation ou de service). Elle peut intervenir à la demande de l agent ou à l initiative exclusive de l administration. Le détachement et la disponibilité La mutation externe (passage d une administration à une autre) La mutation repose sur l accord de deux volontés : celle du fonctionnaire qui prend l initiative de la procédure en se portant candidat à un emploi dans une autre collectivité ou administration, et celle de l autorité qui retient sa candidature. La mutation est prononcée par l autorité administrative d accueil. (cf. page 34). 36 Le p tit guide de l agent public

37 Témoignages d élus CFDT Stéphane RABAL, élu CAP et CTP au CdG de l Isère Stéphane RABAL représente le personnel au Centre de Gestion de l Isère et à la Communauté de Communes de l Oisans. Élu en CAP C il donne son témoignage de militant CFDT et son rôle en Conseil de discipline. Sonia LOUREIRO, élue CTP de la mairie de Lure (Haute-Saône) Sonia Loureiro est directrice du service sports-jeunesse de la mairie de Lure et représentante élue du personnel au Comité technique. Elle expose le sens de son engagement syndical et sa fonction de représentante du personnel au nom de la CFDT. Benoît GANIVET élu CTP et CHS du Conseil Général d Eure-et-Loir Benoît Ganivet est assistant de service social au Conseil Général d Eure-et-Loir où il est représentant du personnel en CTP et CHS. Il expose son engagement syndical et son travail de représentant du personnel. Didier GAUJOUR élu CT et CAP Préfecture de Saône-et-Loire Didier Gaujour est élu CFDT de la Préfecture de Saône et Loire. Il représente le personnel au Comité technique préfectoral et en CAP régionale des personnels de catégorie A. Il témoigne de son engagement syndical à la CFDT et de son rôle de représentant du personnel. Sophie LE PORT élue CTP et CAP au Centre de Gestion de Gironde Sophie LE PORT est représentante du personnel, élue CFDT. Elle siège au nom des personnels de l ensemble des petites collectivités de Gironde, au CTP placé auprès du Centre Départemental de Gestion. Elle est également élue en CAP. Elle raconte son engagement syndical et vous invite à faire comme elle. Retrouvez tous nos témoignages d élus fonction publique sur Dailymotion : Le p tit guide de l agent public 37

38 LA CESSATION DE FONCTIONS La démission La démission consiste en un acte écrit (non verbal) volontaire de l agent public qui annonce son intention de cesser ses fonctions de manière non équivoque. La démission n a d effet juridique qu à compter du jour où elle est expressément acceptée par l administration : tant qu elle ne l est pas, l agent demeure en service, et conserve d ailleurs tous les droits attachés à sa fonction. Une fois acceptée par l administration, la démission prend effet à la date fixée par l administration et elle devient irrévocable. (Lire également la note «Disponibilité oui, démission non!» page 35.) Le licenciement Des procédures de licenciement peuvent être engagées dans des conditions très précises à l encontre des fonctionnaires et des agents contractuels pour : Insuffisance professionnelle : le fonctionnaire qui fait preuve d insuffisance professionnelle peut être licencié, après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (cf. ci-après «La discipline»). L insuffisance professionnelle se caractérise par l inaptitude à exercer les fonctions d un grade par rapport aux exigences de capacité que l administration est en droit d attendre d un fonctionnaire de ce grade. Contrairement à la faute disciplinaire plus aisée à établir, la qualification d insuffisance professionnelle relève d une appréciation très subjective. Ne restez pas seul! Quel que soit le cas de licenciement, vous avez des droits à faire valoir. Les équipes CFDT ont l expérience de la défense des dossiers individuels, et même si chaque cas est unique, elles peuvent vous aider à rechercher quels sont vos droits et vous accompagner dans vos démarches pour en obtenir l application. Suppression d emploi : les employeurs publics ont le pouvoir de supprimer des emplois, dans la limite d un cadre juridique relatif au motif et à la 38 Le p tit guide de l agent public

39 procédure de suppression. Il convient de rappeler qu à côté de la suppression pure et simple de l emploi, est assimilée à une suppression, sous certaines conditions, la modification, à la baisse ou à la hausse, de la durée de service d un emploi à temps non complet et de façon plus générale, la transformation d un emploi qui revient à supprimer un emploi pour en créer un nouveau. Des procédures de licenciement sont spécifiques aux agents contractuels pour : Faute grave : licenciement disciplinaire (cf. ci-après «La discipline» page 58). Inaptitude physique : deux situations peuvent conduire au licenciement de l agent contractuel pour ce motif : l agent contraint de cesser ses fonctions pour raison de L abandon de poste Il y a abandon de poste lorsqu un fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) ou un agent contractuel s absente de son poste de travail sans autorisation préalable (congé annuel, autorisation d absence) et sans fournir de justificatif d absence (arrêt de travail établi par un médecin). L administration qui constate l absence injustifiée et prolongée d un agent doit lui adresser par courrier recommandé avec accusé de réception une mise en demeure de reprendre son poste de travail à une date précise appropriée aux délais de retrait des courriers recommandés. Si l agent ne répond pas à la mise en demeure, l administration peut le radier des cadres. santé qui se trouve, en l absence d ancienneté de service suffisante, sans droit à congés rémunérés et dont l inaptitude est reconnue permanente ; l agent définitivement inapte pour raison de santé à reprendre un service à l issue d un congé de maladie, de grave maladie, d accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d adoption. La révocation Il s agit de la sanction la plus grave à laquelle s expose le fonctionnaire qui a commis une faute durant le service. Elle est mise en œuvre après respect de la procédure disciplinaire. Le fonctionnaire révoqué est considéré comme involontairement privé d emploi et peut donc prétendre au bénéfice d allocations d aide au retour à l emploi. Le p tit guide de l agent public 39

40 LA CESSATION DE FONCTIONS La retraite Les régimes et caisse de retraite Les fonctionnaires peuvent relever de régimes de retraite de base et complémentaire différents. Les régimes de base Le CPCMR (code des pensions civiles et militaires de retraite) organise le régime spécifique de retraite de la fonction publique d État. C est le Service des Retraites de l État (SRE) et non une caisse qui gère ce régime. La CNRACL est à la fois un régime spécial pour les agents de la fonction publique territoriale et hospitalière aligné sur celui de l État et une caisse pilotée par un conseil d administration paritaire issu d une élection nationale (la CFDT n y a qu un seul siège, c est insuffisant!) et gérée par la Caisse des Dépôts et Consignations à Bordeaux. Seuls les titulaires à temps complet et, pour la territoriale, les titulaires à temps non complet dont la quotité hebdomadaire du poste de travail est au moins égale 28 heures, sont affiliés à la CNRACL. Ces régimes dits «intégrés» assurent, outre la couverture du risque vieillesse, ceux liés à l invalidité permanente. Le droit à pension repose sur les trimestres cotisés et ou validés. La retraite par répartition Le système par répartition appliqué en France s oppose au système par capitalisation : Répartition : les actifs d aujourd hui paient les retraites des retraités d aujourd hui. La retraite des actifs d aujourd hui sera financée par les actifs de demain. Capitalisation : les actifs épargnent pour se payer leur retraite. Les plus riches peuvent épargner davantage que les plus pauvres. Outre qu un tel système renforce les inégalités, il expose ceux qui y souscrivent à un risque élevé puisque la valeur du capital investi varie en fonction des fluctuations des cours des marchés financiers auxquels ce capital est adossé. La CFDT s est battue en 2003, 2010 et 2013 pour sauver le système par répartition au nom de la solidarité entre les générations. 40 Le p tit guide de l agent public

41 LA CESSATION DE FONCTIONS Le régime général de la Sécurité Sociale gérée par la Caisse Nationale d Assurance Vieillesse (CNAV) concerne les agents titulaires à temps non complet et les CDI de droit public. Les CARSAT sont les interlocuteurs territoriaux du régime général de base. Quelques repères Constitution du droit aux régimes spéciaux (CPCMR et CNRACL) : 2 années de service. Invalidité : pas de durée de service exigée. Catégorie active : départ anticipé possible sous certaines conditions. Pension de réversion : 50 % de la pension de base dont bénéficie ou aurait pu bénéficier le titulaire décédé. Les régimes additionnels obligatoires Outre ces deux régimes de base, les fonctionnaires CPCMR et CNRACL versent obligatoirement une cotisation additionnelle au Régime Additionnel de la Fonction Publique (RAFP), cotisation assise sur l ensemble des éléments de rémunération soumis à CSG et n ouvrant pas droit à retraite, dans la limite de 20% du traitement indiciaire. Le taux de cotisation est fixé à 10% du montant de l assiette : 5% à la charge du fonctionnaire et 5% à la charge de l employeur. Les agents relevant du régime général de la Sécurité Sociale dépendent de l IRCANTEC pour leur régime complémentaire obligatoire. Ces 2 régimes RAFP et IRCANTEC reposent sur un système de points acquis proportionnellement aux cotisations versées. Le p tit guide de l agent public 41

42 Le temps de travail La durée annuelle La durée annuelle du temps de travail est de heures maximum, incluant la journée de solidarité. Dans cette durée, ne sont pas compris les jours de congés annuels, les jours fériés légaux et les jours de repos, ni les deux jours de congés supplémentaires pour congés fractionnés. La fixation par l autorité administrative d une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures entraîne l octroi de jours de réduction du temps de travail (RTT) afin de respecter la base annuelle légale de heures. Durée hebdomadaire de référence : 35 heures. Durée hebdomadaire maximum : 48 heures sur une semaine, 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Temps de travail quotidien maximum : 10 heures. Amplitude quotidienne maximum : 12 heures. Durée annuelle de référence : heures. Pause minimum obligatoire rémunérée au-delà de 6 42 Le p tit guide de l agent public

43 heures de travail effectif : 20 minutes. Repos quotidien entre 2 journées de travail : 11 heures consécutives. Repos hebdomadaire minimum : 35 heures, comprenant «en principe» le dimanche. Le temps de travail effectif est compris comme toute période durant laquelle les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles. L astreinte est une période non travaillée durant laquelle un agent doit, à la demande de l employeur ou de ses représentants, demeurer à proximité de son domicile afin d être en mesure d intervenir pour effectuer un travail, ce travail étant alors considéré pleinement comme du temps de travail effectif (cas des astreintes hivernales pour le déneigement par exemple). La période d astreinte ouvre droit soit à une indemnité d astreinte et d intervention soit, à défaut, à un repos compensateur (art. 1 er du décret n du 19 mai 2005). Le p tit guide de l agent public 43

44 Le temps de travail Le temps non complet C est l administration qui décide d employer des agents pour une durée inférieure à un temps complet. Un fonctionnaire peut occuper plusieurs emplois permanents à temps non complet sous réserve que la durée totale de service qui en résulte n excède pas de plus de 15% celle afférant à un emploi à temps complet. Ainsi un enseignant artistique peut fréquemment cumuler plusieurs emplois dans diverses écoles ou conservatoires pour s assurer un plein temps réparti entre plusieurs employeurs. Un agent à temps non complet peut effectuer des heures complémentaires à titre exceptionnel qui sont payées au taux horaire normal dans la limite d un temps complet. S il est amené à en effectuer régulièrement, il est fondé à demander qu elles soient incluses dans son temps non complet. Au-delà de 35h, les heures complémentaires deviennent des heures supplémentaires et sont payées à un taux horaire majoré. Le travail à temps partiel Ne pas confondre le travail à temps partiel et l emploi à temps non complet. Il existe 3 types de temps partiel : 1) Le temps partiel sur demande L exercice des fonctions à temps partiel est réservé, sur leur demande, aux agents titulaires ou stagiaires à temps complet en activité ou en détachement et aux agents contractuels employés depuis plus d un an à temps complet. C est l employeur public qui détermine les conditions générales d exercice à temps partiel (répartition dans la semaine, dans le mois, dans l année ) et détermine la liste des emplois susceptibles d être concernés. Il revient à l employeur d accorder ou non l exercice de fonctions à temps partiel à un agent. Son refus doit être motivé, en lien avec les nécessités du service et non en considération de la personne. L autorisation d exercer à temps partiel est accordée pour des périodes d au moins 6 mois et au plus 1 an. Elle est renouvelable par tacite reconduction et pour une durée identique, dans la limite de 3 ans. Au-delà de 3 ans, une nouvelle demande expresse est nécessaire. 44 Le p tit guide de l agent public

45 Le temps de travail 2) Le temps partiel de droit Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, à temps complet ou à temps non complet pour les motifs suivants : à l occasion de chaque naissance (jusqu aux 3 ans de l enfant) ou de chaque adoption (jusqu à l expiration d un délai de 3 ans suivant l arrivée au foyer de l enfant) ; pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d un handicap nécessitant la présence d une tierce personne ou bien victime d une maladie ou d un accident grave ; pour créer ou reprendre une entreprise ; lorsqu ils relèvent, en tant que personnes handicapées, de l article L du code du travail. Les agents contractuels doivent remplir certaines conditions pour se voir accorder un temps partiel de droit. Dès lors que les conditions sont réunies, l employeur public est tenu d accorder le temps partiel de droit aux agents publics concernés. 3) Le temps partiel pour raisons thérapeutiques Peuvent bénéficier d une autorisation d exercer leurs fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique les fonctionnaires titulaires et stagiaires (temps complet et non complet supérieur à 28 heures) : soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser leur état de santé ; soit parce qu ils doivent suivre une rééducation ou une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec leur état de santé. Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : après 6 mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée : les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical, à accomplir leur service à temps partiel, pour une période de 3 mois renouvelable, dans la limite d un an pour une même affection ; après un congé pour accident de service ou maladie professionnelle contractée dans l exercice des fonctions : les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis favorable de la commission de réforme, à accomplir leur service à temps partiel, pour une période d une durée maximale de 6 mois, renouvelable une fois. Le p tit guide de l agent public 45

46 Les congés annuels Tout fonctionnaire en position d activité a droit à un congé annuel rémunéré d une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service pour une année de service accompli du 1 er janvier au 31 décembre. Les congés pris entre le 1 er novembre et le 30 avril sont majorés de : 1 jour si le nombre de jours de congé pris dans cette période est compris entre 5 et 7 ; 2 jours si le nombre de jours de congé pris dans cette période est au moins égal à 8. En principe, les congés dus pour une année ne peuvent être cumulés et reportés sur l année suivante sauf accord préalable consenti par l administration (notamment dans le cas de congés refusés pour raisons de service). L administration accorde automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l année écoulée à l agent qui, du fait d un congé de maladie, n a pas pu prendre tout ou partie de ses congés à la fin de l année de référence. Le report des congés annuels est également possible pour l agent qui n a pas pu en bénéficier en raison d un congé maternité. Mais un congé non pris ne donne pas lieu à une indemnité compensatrice. Les agents originaires de Corse ou d un territoire d outre-mer peuvent cumuler leurs congés sur deux années pour se rendre dans leur département ou territoire d origine. Le congé bonifié S il satisfait aux conditions et si les nécessités du service ne s y opposent pas, le fonctionnaire originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant son activité en métropole bénéficie d une bonification de congé, d une durée maximale de trente jours consécutifs. La bonification suit obligatoirement et s ajoute au congé annuel de l année considérée. Le congé bonifié a ainsi une durée maximale de 65 jours calendaires consécutifs (35 jours de congés annuels et 30 jours de bonification), y compris la durée du voyage et y compris les samedis, dimanches et jours fériés. 46 Le p tit guide de l agent public

47 Le Compte Épargne Temps (CET) Le dispositif du CET permet à l agent d épargner des droits à congé, qu il pourra utiliser ultérieurement sous différentes formes. L instauration du CET est obligatoire mais certains aspects de sa mise en œuvre doivent cependant être définis par arrêté ministériel (FPE) ou délibération (FPT). Il s alimente avec les jours de RTT ou les congés annuels non pris, mais l agent doit prendre un minimum de 20 jours de congés par an. L ouverture d un CET est de droit dès lors que l agent en fait la demande. Le p tit guide de l agent public 47

48 Les congés pour raisons familiales Le congé de maternité Les femmes, agent publics en position d activité, ont droit à un congé de maternité avec traitement en cas de grossesse dûment constatée par un médecin. Ce congé est d une durée égale à celle prévue pour le régime général de sécurité sociale, soit 16 semaines pour le premier enfant, 26 semaines pour le troisième enfant, 34 semaines pour des jumeaux. Bien entendu, le congé de maternité n est pas un congé de maladie, il ne doit donc pas être décompté à ce titre. Pendant la durée du congé de maternité, les fonctionnaires conservent l intégralité de leur traitement, ainsi que les rémunérations accessoires comme la nouvelle bonification indiciaire (NBI). En outre, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, l agent public enceinte peut bénéficier, compte tenu des nécessités d horaires de son service et sur avis du médecin de prévention, d aménagements d horaires de travail, dans la limite d une heure par jour de service. Le congé de naissance ou d adoption À l occasion de l arrivée d un enfant au foyer, un congé rémunéré de trois jours est accordé : au père qui reconnaît l enfant et qui vit de manière notoire avec la mère de l enfant ; en cas d adoption, à l un des deux parents qui ne demande pas le bénéfice du congé d adoption de dix semaines. Le congé est de trois jours ouvrables, consécutifs ou non, inclus dans une période de quinze jours entourant la naissance ou l arrivée au foyer de l enfant adopté Le p tit guide de l agent public

49 Le congé de paternité Les hommes, agents publics en position d activité, ont droit à un congé de paternité en cas de naissance de leur enfant. Ce congé, cumulable avec le congé de naissance, doit être pris dans un délai de quatre mois suivant la naissance de l enfant. Les fonctionnaires conservent l intégralité de leur rémunération pendant la durée du congé et leur NBI est maintenue. Ce congé a une durée maximale de 11 jours consécutifs en cas de naissance unique ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples. Le congé de présence parentale Le congé de présence parentale, qui se distingue du congé parental, constitue un aménagement de la position d activité. Il est, en effet, accordé de droit au parent d un enfant à charge dont la maladie, l accident ou le handicap «présentent une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants». Le congé parental Cf. «Les positions administratives» page 35. Le congé de solidarité familiale Peut bénéficier d un congé de solidarité familiale, l agent public en activité ou en position de détachement dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l ayant désigné comme personne de confiance souffre d une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d une affection grave et incurable. Le congé a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Le p tit guide de l agent public 49

50 Les congés pour raisons de maladie Congé de maladie ordinaire Pour les fonctionnaires et stagiaires : Le fonctionnaire ou stagiaire en position d activité a droit, s il est atteint d une maladie dûment constatée le mettant dans l impossibilité d exercer ses fonctions, à un congé de maladie ordinaire. Il a droit à un ou plusieurs congés de maladie ordinaire, dans la limite d un an au cours des 12 derniers mois. Le fonctionnaire conserve son plein traitement pendant 3 mois, puis le demi-traitement durant les 9 mois suivants. Pour les agents contractuels : L agent contractuel en activité, bénéficie, sur présentation d un certificat médical, de congés de maladie ordinaire, sous réserve qu il remplisse une condition de durée de service. Sur une période de douze mois consécutifs ou, en cas de services discontinus, au cours d une période comptant 300 jours de services effectifs, les droits à congé sont les suivants : après quatre mois de services : un mois de congé à plein traitement et un mois à demi-traitement ; après deux ans de services : deux mois de congé à plein traitement et deux mois à demitraitement ; après trois ans de services : trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement. Sécu ou pas sécu? Les agents CNRACL ne sont pas astreints aux heures de sortie de la sécurité sociale. Une expérimentation tendant à l application dans les collectivités territoriales est en cours dans certaines grandes villes et pourrait être prochainement généralisée. De même, la ministre de la fonction publique a annoncé le renforcement et la généralisation des contrôles des arrêts maladie par les médecins inspecteurs de l assurance maladie en échange de l abandon de la journée de carence instituée par le précédent gouvernement. 50 Le p tit guide de l agent public

51 Congé de longue maladie Le congé de longue maladie est accordé au fonctionnaire 1 en position d activité qui est dans l impossibilité d exercer ses fonctions et dont la maladie rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le congé de longue maladie a une durée maximale de trois ans, dont 2 ans rémunérés à demi-traitement. Congé de longue durée Le congé de longue durée est accordé au fonctionnaire en activité 1 mis dans l impossibilité d exercer ses fonctions parce qu il est atteint de l un des cinq types d affection suivants : tuberculose, maladie mentale, cancer, poliomyélite, déficit immunitaire grave et acquis. Pour chacune des cinq catégories d affections, le fonctionnaire peut prétendre à un congé de cinq ans au maximum sur l ensemble de la carrière. Le fonctionnaire a droit au plein traitement durant les trois premières années du congé de longue durée, puis à la moitié pendant les deux dernières années. 1 Pour la Territoriale, le fonctionnaire affilié à la CNRACL. Le p tit guide de l agent public 51

52 Les congés pour raisons de maladie Congé de grave maladie pour les agents contractuels Les risques psychosociaux L agent contractuel en activité, employé de manière continue et comptant au moins trois ans La CFDT a signé le 22 octobre 2013 l accord-cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique. Cet accord s inscrit dans la continuité de l accord Santé et Sécurité au travail du 20 novembre Il a pour objectif de donner une impulsion en matière de prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique. La CFDT a très largement contribué par ses amendements à la rédaction de cet accord notamment en ce qui concerne l expression des personnels sur leur travail, la place de l encadrement dans les démarches de prévention, la formation de tous acteurs et en premier lieu des représentants du personnel dans les CHSCT, la mise en place immédiate et sans délai de plans de prévention des risques psychosociaux négociés au plus près des agents. de services, ou le fonctionnaire territorial recruté sur un emploi de moins de 28h par semaine, bénéficie d un congé de grave maladie s il est atteint d une affection dûment constatée, le mettant dans l impossibilité d exercer ses fonctions, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. L agent conserve, s il remplit la condition de durée de services exigée : son plein traitement pendant douze mois ; la moitié de son traitement pendant les vingt-quatre mois suivants. Pour combattre les risques psychosociaux, les employeurs s engagent à : «mener des politiques contribuant à supprimer ou, à défaut, à réduire les tensions au travail et les exigences émotionnelles ; redonner plus d autonomie et de marges de manœuvre aux agents et notamment aux cadres ; favoriser le dialogue et les échanges sur le travail ; veiller au respect des règles professionnelles et déontologiques». Les plans d évaluation et de prévention des risques psychosociaux devront être initiés par les employeurs dès 2014 et achevés en Le p tit guide de l agent public

53 Les congés pour raisons de maladie Congé pour accident de service ou maladie professionnelle Un agent public, victime d un accident ou d une maladie imputable au service, a droit à un congé pour accident de service ou pour maladie professionnelle qui est accordé par l employeur public à la suite d une demande formulée par l agent, transmise avec un certificat médical. Le congé dure jusqu à ce que l agent soit en état de reprendre ses fonctions ou jusqu à ce qu il soit mis à la retraite, il n est donc pas limité dans le temps. Le fonctionnaire bénéficie, pendant toute la durée de son congé, de l intégralité de son traitement. Les agents contractuels conservent leur plein traitement pendant un mois dès leur entrée en fonctions s ils comptent moins d un an de service, pendant deux mois après un an de service, pendant trois mois après trois ans de service. Il n y a pas de délais pour déclarer un accident de service, mais il est tout de même conseillé de le faire dans les plus brefs délais. La garantie «maintien de salaire» Au-delà de trois mois d arrêt de travail pour raison de santé (sauf accident de service ou maladie professionnelle), votre salaire est divisé par deux! C est un risque sérieux et d autant plus grave que vous êtes jeune et chargé de famille. Le seul moyen de s en protéger est de souscrire une garantie «maintien de salaire», elle-même obligatoirement incluse dans les contrats de protection sociale complémentaire prévoyance proposés par les opérateurs labellisés ou ayant conclu une convention de participation (territoriale) ou référencés (à l État). Le reclassement professionnel L agent de la fonction publique dont l état de santé est altéré peut bénéficier d un aménagement de son poste de travail conforme à son état physique. Lorsque cet aménagement est impossible ou insuffisant, il peut bénéficier d un reclassement professionnel pour inaptitude physique. Le reclassement s effectue sur un autre emploi du même grade, sur un emploi relevant d un autre grade du même corps ou cadre d emplois ou sur un emploi relevant d un autre corps ou cadre d emplois. Le p tit guide de l agent public 53

54 Autres congés Le congé pour formation syndicale Les agents publics ont droit à un congé avec traitement pour formation syndicale dans la limite de 12 jours ouvrables par an pour suivre un stage ou une session dans l un des centres ou instituts figurant sur un arrêté ministériel. L octroi du congé est subordonné à une demande écrite de l agent qui doit être adressé au moins un mois avant le début du stage ou de la session. À défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. Le congé n est accordé que si les nécessités du service le permettent mais tout refus doit être dûment motivé, il est contestable devant la CAP. Le congé pour siéger auprès d une association ou d une mutuelle L agent public en activité a droit à un congé s il est appelé à siéger comme représentant d une association ou d une mutuelle au sein d une instance instituée auprès d une autorité publique. Pour cela il doit, au moins quinze jours avant la date de début du congé sollicité, présenter à l autorité administrative une demande écrite, précisant la date et la durée de l absence envisagée et accompagnée des éléments justificatifs. 54 Le p tit guide de l agent public

55 Les autorisations d absence Autorisations spéciales d absence pour raisons familiales Autorisations d absence pour certains événements familiaux Les agents peuvent bénéficier d autorisations d absence lors d une naissance, d une adoption, d un mariage, d un décès... Il faut que l employeur en prévoie les modalités dans une circulaire pour la FPE ou bien dans une délibération pour la FPT. Autorisations d absence pendant la grossesse et l allaitement Les femmes enceintes peuvent bénéficier d autorisations d absence pour les séances préparatoires à l accouchement psychoprophylactique lorsqu elles ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de travail, et les examens médicaux obligatoires antérieurs à l accouchement. Des facilités peuvent être accordées pour l allaitement, en raison de la proximité du lieu où se trouve l enfant, dans la limite d une heure par jour à prendre en deux fois. Elles sont accordées aux représentants dûment mandatés des organisations syndicales pour assister aux congrès syndicaux nationaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations, Autorisations d absence pour garde d enfants Les agents publics peuvent bénéficier d autorisations d absence pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde (enfant de moins de 16 ans ou enfant handicapé quel que soit son âge) sous réserve des nécessités de service. La durée annuelle de ces autorisations d absence est généralement égale aux obligations hebdomadaires de service de l agent + 1 jour, soit 6 jours par an, pour un agent travaillant 5 jours par semaine. Lorsque les deux parents sont agents publics, la famille peut bénéficier de 12 jours par an, répartissables entre les parents à leur convenance. Peuvent aussi bénéficier de 12 jours par an, les agents qui assument seuls la charge de leur enfant ou dont le conjoint est à la recherche d un emploi ou encore dont le conjoint ne bénéficie, par son emploi, d aucune autorisation d absence rémunérée pour ce motif. Autorisations spéciales d absence pour l exercice d un mandat syndical confédérations ou organisations syndicales internationales et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales, dont ils sont membres élus. La durée de ces autorisations va jusqu à 20 jours par an. Bon à savoir Le temps syndical est réparti entre les organisations syndicales à l issue des élections professionnelles, pour moitié en fonction du nombre de voix et pour l autre moitié en fonction du nombre de sièges obtenus lors de l élection au Comité Technique (FPT) ou au Comité Technique Ministériel (État). Le p tit guide de l agent public 55

56 Les autorisations d absence Autorisations spéciales d absence pour participer aux organismes consultatifs Elles sont accordées aux membres des différents organismes consultatifs de la FPE ou FPT (CT, CHSCT, CAP, CCP, CCFP, CSFPE, CSFPT...), sur simple présentation de leur convocation, pour participer aux réunions de ces organismes. La durée de l autorisation comprend les délais de route, la durée prévisible de la réunion et un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d assurer la préparation et le compte rendu des travaux. Ces autorisations sont cumulables avec les précédentes. Le syndicaliste Les limites du temps syndical Il existe d autres dispositifs pour donner le temps à vos représentants d exercer leurs mandats, de réunir les salariés et leurs adhérents, d élaborer revendications et propositions et d aider les agents qui rencontrent une difficulté. Mais ce temps n est pas pléthorique : rien n est prévu par exemple pour les élus du CHSCT pour faire des visites de prévention dans les services, ou pour les élus des structures d action sociale (COS et autres CAS) Si être syndiqué est un droit, le bon sens devrait en faire un devoir. Sachez que si vous vous syndiquez*, ni vos collègues ni votre employeur n en seront informés tant que vous ne le leur direz pas et rien ne vous y oblige. Mais vous connaissez sûrement des collègues qui s affichent syndiqués. Certains même vous représentent au sein des diverses instances de dialogue social. Militants, ils peuvent même être amenés à prendre des responsabilités au sein de leur syndicat, suivre des formations, animer des réunions bref, ils s absentent. Ils le font parce qu ils y trouvent de l intérêt (goûtez, vous verrez), ils le font aussi dans le vôtre. L autorisation d absence donnée à un syndicaliste, c est l autorisation de ne pas faire le travail qui est ordinairement le sien, pour consacrer ce temps à un autre travail qui est celui du syndicat. En aucun cas il ne s agit d un congé. Pensez-y lorsque, comme c est trop souvent le cas, l employeur ne prévoit personne pour exécuter ses tâches en son absence et que vous devez en prendre une part. Donnez-lui donc un coup de main lorsqu il revendique son remplacement. * à la CFDT par exemple 56 Le p tit guide de l agent public

57 Les autorisations d absence Autorisations d absence pour l exercice de fonctions politiques Les agents publics remplissant des fonctions publiques électives bénéficient, comme tous les salariés, des garanties dans l exercice de leur mandat et de leur activité professionnelle prévues par le code général des collectivités territoriales. Des autorisations d absence leur sont accordées de droit pour participer aux séances plénières et aux réunions des assemblées (conseils municipaux, généraux, régionaux...). Autorisations d absence pour la participation à des fêtes religieuses Des autorisations d absence pour des fêtes religieuses non inscrites au calendrier des jours chômés sont possibles dans la mesure où l absence de l agent public demeure compatible avec le fonctionnement normal du service (circulaire ministérielle du 23 septembre 1967 dans la FPE et délibération nécessaire dans la FPT). Le p tit guide de l agent public 57

58 La discipline Toute faute commise par un agent public, dans l exercice de ses fonctions, l expose à une sanction disciplinaire. Dès lors qu il fait l objet d une procédure disciplinaire, l agent bénéficie des garanties suivantes : l obligation d être informé qu une procédure disciplinaire est engagée à son encontre ; la communication de l intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ; le droit à l assistance de défenseurs de son choix lors de la consultation de son dossier individuel et de disposer d un délai suffisant pour organiser sa défense. Les sanctions Ces sanctions se répartissent en quatre groupes : 1 er groupe : avertissement (non inscrit au dossier), blâme, exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum. 2 ème groupe : abaissement d échelons, exclusion temporaire de fonctions entre 4 et 15 jours (sans traitement). 3 ème groupe : rétrogradation, exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans. 4 ème groupe : mise à la retraite d office, révocation. Pour les agents contractuels : les sanctions sont l avertissement, le blâme, l exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés sous contrat à durée déterminée et d un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée, ou encore le licenciement sans préavis ni indemnité. La consultation pour avis du conseil de discipline (formation particulière de la CAP présidée par un magistrat de l ordre administratif dans la fonction publique territoriale) pour les sanctions des 2 ème, 3 ème et 4 ème groupes est obligatoire. À NE PAS CONFONDRE avec le conseil de discipline de recours dans la FPT ou la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l État (CSFPE) qui peut être saisi par l agent public qui conteste : une sanction des 2 ème et 3 ème groupes, lorsque la proposition émise par le conseil de discipline 58 Le p tit guide de l agent public

59 est moins sévère que la sanction infligée, ou lorsque le conseil de discipline du premier degré n a pas émis de proposition ; une sanction du 4 ème groupe ; un licenciement pour insuffisance professionnelle. Dans la fonction publique de l État, l autorité administrative est libre de suivre ou non l avis de la commission de recours du CSFPE. En revanche, à la territoriale, le conseil de discipline de recours émet un avis motivé qui s impose à la collectivité laquelle dès lors, ne peut pas prononcer de sanction plus sévère. La suspension Souvent confondue avec une sanction disciplinaire, la suspension n est qu une mesure administrative conservatoire et préalable, destinée à écarter temporairement de ses fonctions, dans l intérêt du service, un agent ayant commis une faute grave. Le fonctionnaire conserve son traitement, l indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et Ne pas avoir peur du conseil de discipline! Le Conseil de discipline fonctionne un peu comme un tribunal. À la territoriale, il est même présidé par un magistrat. Le «jury» est composé à parts égales de représentants du personnel et de l administration (ou des élus locaux pour la territoriale). C est vrai, être convoqué en Conseil de discipline est une épreuve moralement éprouvante. Si cette mésaventure se présente, pensez d abord que votre situation sera examinée par vos pairs ; c est-à-dire par des collègues qui exercent les mêmes fonctions que vous et connaissent la réalité du travail, ses contraintes et ses risques. Les membres du Conseil ne vous sont a priori pas hostiles ; ils chercheront comprendre et s efforceront souvent, sauf cas de manquements particulièrement graves, à amoindrir la sanction demandée par l administration. Il arrive même que le Conseil refuse de prononcer une sanction lorsque la procédure à votre encontre lui paraît disproportionnée avec les faits reprochés ou que ceux-ci ont été montés en épingle pour vous nuire (eh oui, ça arrive!). Nous savons tous que nous pouvons, tout le temps, nous prendre en faute les uns les autres tant est souvent grande la distance qui sépare le travail prescrit du travail réel. Cela n excuse pas tout. Aussi, dans tous les cas, préparez votre défense. L expérience montre que la présence à vos côtés d un défenseur syndical est souvent plus efficace que celle d un avocat et toujours moins coûteuse. Précisons enfin que les cas les plus fréquemment soumis à cette instance ont un lien avec l alcool, le manque de probité, l insuffisance professionnelle les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois, à défaut il est rétabli dans ses fonctions, sauf s il fait l objet de poursuites pénales. Le p tit guide de l agent public 59

60 Les ORGANISMES CONSULTATIFS de la fonction publique Les lignes qui suivent présentent succinctement les divers organismes consultatifs du personnel qui organisent le dialogue social au sein de la fonction publique de l État et de la Territoriale. Les représentants des personnels y sont désormais élus tous les quatre ans par les agents. Le prochain épisode électoral se tiendra pour la première fois pour toute la fonction publique le 4 décembre Le conseil commun de la fonction publique Cette instance intervient pour toute question d ordre général commune aux trois fonctions publiques. Elle est saisie des propositions de loi ou d ordonnance et, lorsqu une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de projets de décret communs aux trois fonctions publiques. Elle est composée de trois collèges : celui des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires (30 membres), celui des représentants des employeurs hospitaliers (5 membres) et celui des représentants des employeurs territoriaux (10 membres). Seuls les membres des collèges peuvent voter. Le conseil supérieur de la fonction publique de l État (CSFPE) Le conseil supérieur de la fonction publique de l État est consulté sur toutes les questions d ordre général concernant la fonction publique de l État. Il est l organe supérieur de recours en matière disciplinaire. Il émet des avis ou des recommandations. Il doit être obligatoirement consulté notamment sur les propositions de loi relatives aux agents civils de l État ou les projets de décret comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires s ils relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques. Présidé par le ministre 60 Le p tit guide de l agent public

61 chargé de la fonction publique, le CSFPE est composé de représentants de l administration et de représentants des organisations syndicales. Il n est plus nécessaire de respecter la parité numérique et seuls les représentants du personnel prennent désormais part aux votes. Le conseil supérieur de la fonction publique de la territoriale (CSFPT) C est l instance de consultation nationale de la fonction publique territoriale. Il contribue à garantir l unité de la fonction publique territoriale et permet d organiser le dialogue entre les représentants des élus locaux d une part, et des fonctionnaires territoriaux d autre part, et d assurer la concertation nécessaire à l élaboration et au suivi des textes législatifs et réglementaires concernant les fonctionnaires territoriaux. La commission administrative paritaire (CAP) Les commissions administratives paritaires sont des instances consultatives composées en nombre égal de représentants de l État ou des collectivités territoriales et de leurs établissements publics d une part, et de représentants des fonctionnaires d autre part. Elles ont pour rôle de donner leur avis ou d émettre des propositions, avant que l autorité administrative ne prenne sa décision, sur des questions d ordre individuel liées à la situation et à la carrière des fonctionnaires (titularisation, notation, discipline, avancement, positions administratives, conditions d exercice des fonctions, fin de fonctions, mobilité, formation, droit syndical...). Elles ne sont pas compétentes pour les agents contractuels. À l État et dans l administration parisienne Il existe une CAP pour chaque corps. Pour les personnels de l État, il peut exister des CAP régionales et une CAP nationale. À la territoriale Les CAP sont organisées par catégorie A, B, C de fonctionnaires : dans chaque collectivité dont l effectif est supérieur à à 350 fonctionnaires ETP * et qui n ont pas choisi de s affilier au centre de gestion ; auprès du centre de gestion pour les autres ; dans les SDIS, les sapeurs pompiers professionnels disposent de CAP spécifiques départementales pour la catégorie C, nationales pour les catégories B et A. * équivalent temps plein. Le p tit guide de l agent public 61

62 Les organismes consultatifs de la fonction publique La commission consultative paritaire (CCP) dans la fonction publique de l État Dans toutes les administrations de l État et dans tous les établissements publics de l État, il est institué, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l administration et des représentants des agents contractuels. Ces commissions doivent notamment être consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d essai et aux sanctions disciplinaires autres que l avertissement et le blâme. Ces CCP n existent pas encore dans la fonction publique territoriale mais y seront instituées fin Le comité technique (CT) Le comité technique est une instance consultative composée de représentants de l administration de l État ou des collectivités territoriales et de leurs établissements publics d une part, et de représentants des agents publics élus sur liste syndicale d autre part. Cet organe n est plus paritaire depuis Son champ de compétence est limité à des questions d ordre collectif. Les agents titulaires et contractuels sont électeurs et éligibles au Comité technique. Les CT sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1) à l organisation des collectivités, 2) au fonctionnement des services, 3) aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels, 4) aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences, 62 Le p tit guide de l agent public

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