N XXX ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIEME LEGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le XXX

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1 1 N XXX ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIEME LEGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le XXX PROPOSITION DE LOI relative à l autorité parentale et à l intérêt de l enfant présentée par Bruno LE ROUX, Marie-Anne CHAPDELAINE, Erwann BINET et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et apparentés

2 3 Mesdames, Messieurs, La famille a connu des évolutions importantes au cours des dernières années. L augmentation du nombre des divorces et des séparations, ainsi que des familles recomposées, constitue une réalité incontestable. En 2012, près de divorces ont été prononcés et plus de Pacs ont été dissous à la suite d une séparation. D après l Insee, 1,5 million d enfants, soit plus d un enfant sur dix, vivent dans familles recomposées, c est-à-dire dans une famille où les enfants ne sont pas tous ceux du couple actuel d entre eux vivent avec un parent et un beauparent. Le droit de la famille doit s adapter à ces nouvelles configurations familiales, dans l intérêt de l enfant qui est la pierre angulaire de la présente proposition de loi. Celle-ci a pour ambition d apporter des réponses pragmatiques et les outils juridiques pour garantir l intérêt de l enfant dans les situations du quotidien comme en cas d accident de la vie. Elle réaffirme les repères. Chacun peut se séparer de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin mais jamais de ses enfants. Les beaux-parents qui concourent à l éducation de l enfant doivent être reconnus. Avec la médiation notamment, la proposition de loi offre des solutions pour permettre la résolution des conflits dans toutes les situations que les familles peuvent connaître : conflits parentaux, divorces, séparations, recompositions familiales Le texte comporte quatre axes principaux, qui font l objet de quatre chapitres distincts. Le premier chapitre vise à renforcer l exercice conjoint de l autorité parentale en cas de séparation des parents, afin que l enfant puisse conserver, malgré cette séparation, des relations équilibrées et régulières avec chacun de ses parents. En effet, en dépit de la consécration, par la loi n du 4 mars 2002 relative à l autorité parentale, du principe de l exercice conjoint de l autorité parentale, certains parents ne peuvent plus exercer cette autorité et participer effectivement à l éducation de leur enfant. Selon l INED, près d un enfant de parents séparés sur cinq ne voit ainsi jamais son père. Pour remédier à ces difficultés, il est notamment proposé de préciser la signification concrète de l exercice conjoint de l autorité parentale qui implique une égalité de droits et de devoirs des parents à l égard de l enfant, aucun des parents n ayant le droit d agir seul, à l insu de l autre et de clarifier la notion d acte important, qui exige un accord exprès de chacun des parents.

3 5 Les règles relatives à la résidence de l enfant, en cas de séparation des parents, sont également réformées. Il est mis fin au choix binaire devant être opéré entre la résidence alternée ou la résidence au domicile d un seul des parents qui cristallise trop souvent leur opposition et constitue une source de conflits. Le principe sera désormais de fixer la résidence de l enfant au domicile de chacun de ses parents, sauf circonstances exceptionnelles. Toute l attention pourra ainsi se concentrer sur la mise en place de l aménagement pratique des différents temps d accueil chez chacun des parents, avec comme exigence l intérêt de l enfant. Cette solution traduit le caractère indissoluble du lien de filiation, par-delà la séparation des parents et le fait que chacun d eux détient toujours l autorité parentale sur l enfant. Pour renforcer l exécution des décisions des juges aux affaires familiales statuant sur les modalités d exercice de l autorité parentale et sanctionner plus efficacement le non-respect par un parent des prérogatives de l autre parent, un mécanisme d amende civile est mis en place et le délit de non-représentation d enfant est «contraventionnalisé», lors de la première infraction. Enfin, le livret de famille, qui est actuellement mentionné dans le code civil sans qu un article ne lui soit dédié, se voit par ailleurs consacré. Il devra comporter une présentation des droits et des devoirs des parents. Le deuxième chapitre vise à reconnaître la place croissante prise par les tiers, les beaux-parents en particulier, dans l éducation et la vie quotidienne des enfants, avec lesquels ils nouent des liens affectifs étroits et durables. Son objet n est pas d instituer un «statut du beau-parent», qui serait rigide et ne correspondrait pas à la diversité des situations et des attentes, mais d offrir aux familles une «palette» d instruments, souples, évolutifs et adaptables. Ces instruments permettront aux beaux-parents d exercer en droit les responsabilités qu ils assument déjà en fait, dans l intérêt de l enfant. Les mesures proposées clarifient la place du beau-parent dans la famille, donnant ainsi des repères aux enfants. De plus, la proposition de loi étend la présomption d accord de l autre parent prévue pour les actes usuels à l égard des tiers de bonne foi aux actes qu un parent a autorisé un tiers à accomplir. Elle crée également un «mandat d éducation quotidienne», qui, quand les parents sont d accord, permet à un beauparent d accomplir les actes usuels à l égard de l enfant et de bénéficier d un document qui en atteste. Il est également proposé de clarifier la distinction entre la délégation et le partage de l exercice de l autorité parentale. Quand les parents sont d accord, le partage sera facilité car il ne sera plus subordonné à l existence de circonstances exceptionnelles et prendra la forme d une convention homologuée par le juge. Le troisième chapitre a pour objet de définir la médiation familiale. Il prévoit la lecture par l officier d état civil le jour du mariage d une nouvelle

4 7 disposition relative à la médiation familiale. Il vise également à inciter plus fortement les parties à se tourner vers la médiation familiale, dispositif qui a fait la preuve de son efficacité dans la résolution ou la pacification des conflits familiaux mais auquel il est encore très insuffisamment fait recours. Le quatrième chapitre vise à mieux prendre en compte la parole de l enfant dans le cadre de toute procédure le concernant. * * * Le chapitre premier vise à clarifier les règles applicables à l exercice conjoint de l autorité parentale, afin d en assurer le respect entre parents séparés et de permettre aux enfants de conserver une relation équilibrée avec chacun de leurs parents. L article premier complète la liste des articles relatifs à l autorité parentale qui doivent être lus à l auteur d une reconnaissance d enfant lors de l établissement de l acte de reconnaissance, afin de renforcer son information sur ses droits et ses devoirs en tant que parent. L article 2 consacre au niveau législatif l existence du livret de famille, qui, en l état du droit, est mentionné par le code civil, sans qu aucun article ne lui soit consacré. Il est précisé que le livret de famille devra comporter une présentation des droits et des devoirs des parents à l égard de leur enfant. Cet article consacre également les règles de publicité relatives aux actes de l état-civil. L article 3 a pour objet d expliciter la signification concrète de l exercice conjoint de l autorité parentale. Celle-ci implique une égalité de droit des parents à l égard de l enfant, aucun d entre eux ne pouvant agir seul, à l insu de l autre parent ou sans son accord. Ils doivent par conséquent s informer réciproquement de l organisation de la vie de l enfant et prendre ensemble les décisions qui le concernent. L article 4 complète cette définition en précisant que tout acte de l autorité parentale, qu il ait un caractère usuel ou important, requiert l accord des parents lorsqu ils exercent en commun l autorité parentale. Il définit la notion d acte important, en reprenant la définition qu en a donné la jurisprudence. Enfin, il qualifie expressément le changement de résidence ou d établissement scolaire d acte important, requérant par conséquent un accord exprès de l autre parent en cas d exercice conjoint de l autorité parentale. Une exception à ce principe est prévue lorsque l un des parents a été condamné pour des faits de violence à l encontre de l autre parent.

5 9 L article 5 prévoit la création d un mécanisme d amende civile pour sanctionner le parent qui fait délibérément obstacle de manière grave et renouvelée aux règles de l exercice conjoint de l autorité parentale en empêchant l autre parent d exercer ses prérogatives, ou qui ne respecte pas une décision fixant les modalités de l exercice de l autorité parentale. Le montant de cette amende ne pourra excéder euros et sera proportionné à la gravité de l atteinte aux règles de l exercice conjoint de l autorité parentale et aux facultés contributives du parent. L article 7 pose le principe selon lequel la résidence de l enfant sera fixée au domicile de chacun de ses parents, afin de traduire leur égalité, dans le respect de l intérêt supérieur de l enfant. L alternance des temps de résidence sera le principe et le juge ne fixera plus de droit de visite et d hébergement du parent qui reçoit l enfant pour une durée inférieure à l autre. Les parents ou le juge n auront plus à opérer un choix binaire entre résidence alternée ou résidence au domicile de l un des parents, ce qui évitera que l un des parents soit perçu comme «gagnant» ou «perdant». L idée est de placer, au cœur du débat, l organisation pratique qui va être mise en place dans l intérêt de l enfant, sans référence à une dénomination particulière qui cristallise trop souvent l opposition des parents. L alternance des temps de résidence au domicile de chacun des parents pourra s effectuer selon des modalités plus souples, les juges et les parents n ayant plus à faire «rentrer» leur organisation dans un «schéma». Par exception, si aucun hébergement n est possible chez l un des parents (pour des raisons matérielles liées à ce domicile ou en raison de l éloignement géographique, par exemple), le juge fixera la résidence de l enfant au domicile de l un des parents. Dans cette seule hypothèse, il fixera le droit de visite de l autre parent. Le recours au simple «droit de visite» sera limité et recouvrira les visites de l enfant au domicile du parent, sans hébergement. Quand cela est nécessaire, le droit de visite pourra s exercer au sein d un espace de rencontre. L article 6 opère une modification de conséquence à l article du code civil. Il concerne les situations dans lesquelles un seul parent exerce l autorité parentale. Dans ce cas, la résidence de l enfant n est fixée qu au domicile de ce parent mais l autre parent pourra bénéficier de droits de visite et d hébergement. Les droits de visite pouvant le cas échéant s exercer au sein d un espace de rencontre. L article 8 «contraventionnalise» le délit de non-représentation d enfant, lors de la première infraction afin que ce comportement soit efficacement réprimé. En effet, ce délit fait actuellement fréquemment l objet d un classement sans suite et apparaît rarement sanctionné en raison de la lourdeur de la procédure et des difficultés de preuve. Sa contraventionnalisation permettrait d accélérer la procédure et de faciliter l établissement de la preuve des violations de la décision du juge aux affaires familiales. La non-représentation d enfant serait punie de l amende applicable aux contraventions de la quatrième classe (soit des amendes forfaitisées de 135 euros ou de 375 euros) et elle resterait un délit, passible des

6 11 mêmes peines qu en l état du droit (un an d emprisonnement et euros d amende) en cas de réitération dans un délai de deux ans. * * * Le chapitre II a pour objet de préciser les droits et les devoirs des tiers qui concourent à l éducation de l enfant. Il vise à reconnaître toute leur place aux tiers en particulier aux beaux-parents qui partagent la vie quotidienne des enfants et qui ont noué des liens affectifs forts avec eux. L article 9 étend la présomption d accord de l autre parent à l égard des tiers de bonne foi prévue par l article du code civil pour les actes usuels, aux actes usuels qu un parent a autorisé un tiers à accomplir. L article 10 crée un «mandat d éducation quotidienne» qui permet au tiers vivant de manière stable avec l un des parents d accomplir les actes usuels de l autorité parentale à l égard de l enfant vivant avec le couple, pour la durée de la vie commune. Rédigé par acte sous seing privé ou en la forme authentique, ce mandat ne pourra être établi qu avec l accord de l autre parent. L article 11 assouplit la possibilité pour le juge de confier, à titre exceptionnel et si l intérêt de l enfant l exige, l enfant à un tiers. Le juge pourra ainsi mieux tenir compte des situations dans lesquelles un tiers partageant ou ayant partagé la vie d un des parents est présent dans la vie quotidienne de l enfant. Cet article étend également la possibilité pour le juge de confier, dans des circonstances exceptionnelles, l enfant, si son intérêt le commande à un tiers et non au parent survivant en cas de décès de l un des parents, même en cas d exercice conjoint de l autorité parentale. Dans certains cas, une telle mesure est nécessaire pour garantir la stabilité de l enfant. L article 12 renforce les droits du tiers auquel l enfant a été confié. Il autorise, en premier lieu, le tiers à accomplir les actes usuels relatifs à l autorité parentale, et non plus seulement les actes usuels relatif à la surveillance et à l éducation de l enfant. Il permet, en second lieu, au juge d autoriser le tiers, lorsque l intérêt de l enfant le justifie et à titre exceptionnel, à accomplir un acte important relatif à l autorité parentale. L article 13 apporte une série de modifications rédactionnelles à la section du code civil consacrée à la délégation de l autorité parentale, afin de distinguer clairement la délégation du partage de l exercice de l autorité parentale. L article 14 réforme la procédure de partage de l exercice de l autorité parentale. Ce partage pourra désormais être effectué par la voie d une convention soumise à l homologation du juge aux affaires familiales. La condition liée à l existence de circonstances exceptionnelles, trop restrictive, est supprimée. L homologation judiciaire sera encadrée, le juge devant s assurer que la convention est conforme à l intérêt de l enfant et que le consentement du ou des

7 13 parents a été donné librement. L accord des deux parents est requis en cas d exercice conjoint de l autorité parentale. En cas d exercice unilatéral de l autorité parentale, l avis de l autre parent devra être recueilli. L article 15 crée un nouveau cas d ouverture de la délégation de l exercice de l autorité parentale à l initiative du particulier, de l établissement ou du service départemental de l aide sociale à l enfance qui a recueilli l enfant ou d un membre de la famille, lorsque le juge des enfants a été conduit, en application du second alinéa de l article du code civil, à autoriser à plusieurs reprises la personne, le service ou l établissement auquel l enfant est confié à effectuer un acte important en raison d un refus abusif ou injustifié ou d une négligence des détenteurs de l autorité parentale. * * * Le chapitre III, relatif au développement de la médiation familiale, après avoir défini celle-ci, prévoit plusieurs mécanismes visant à inciter les parties à y recourir. Le I de l article 16 insère dans la loi n du 8 février 1995 relative à l organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, qui comporte déjà un chapitre relatif à la médiation, un article nouveau rappelant que les époux et les parents ont la possibilité de recourir à la médiation en cas de conflits familiaux, un deuxième article consacré à la définition de la médiation familiale et un troisième portant sur le régime juridique applicable à celle-ci. Le II de l article 16 prévoit la lecture du premier de ces trois articles par l officier d état civil le jour du mariage. L article 17 donne au juge aux affaires familiales (JAF), dans le cadre de la fixation des modalités d exercice de l autorité parentale, la possibilité d enjoindre aux parents de participer à des séances de médiation familiale. L article 18 donne une compétence identique au JAF dans le cadre des instances portant sur les modifications à apporter à une convention homologuée ou à des décisions relatives à l exercice de l autorité parentale. * * * Le chapitre IV vise à mieux prendre en compte la parole de l enfant. L article 19 prévoit qu un mineur doit être entendu d une manière adaptée à son degré de maturité.

8 15 Le chapitre V comporte un article 20 qui compense les charges pouvant résulter pour l État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale de l application de certaines dispositions de la proposition de loi. * * * CHAPITRE I ER DISPOSITIONS RELATIVES À L EXERCICE CONJOINT DE L AUTORITÉ PARENTALE Article premier Au sixième alinéa de l article 62 du code civil, les références : «371-1 et 371-2» sont remplacées par les références : «371-1, 371-2, 372 et 373-2». Article 2 Après le chapitre VII du titre II du livre I er du code civil, il est créé un chapitre VIII intitulé : «De la publicité des actes de l état civil». Il comprend les articles et ainsi rédigés : «Art La publicité des actes de l état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d extraits faites par les officiers de l état civil. «Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d État. «La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies et extraits dans les conditions fixées par décret pris en Conseil d État. «Art La publicité des actes de l état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance sont fixés par décret en conseil d État. Le livret de famille, dont le modèle est défini par arrêté, comporte en outre une information sur le droit de la famille, notamment sur le nom, la filiation, les droits et devoirs des parents à l égard de leurs enfants et le droit des successions. «Il comporte également une information sur les droits et devoirs respectifs des conjoints, leurs obligations et leur régime matrimonial.» Article 3

9 17 Le premier alinéa de l article 372 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : «Ils doivent s informer réciproquement de l organisation de la vie de l enfant et prendre ensemble les décisions qui le concernent.» Article 4 Il est rétabli un article du même code ainsi rédigé : «Art Tout acte de l autorité parentale, qu il ait un caractère usuel ou important, requiert l accord de chacun des parents lorsqu ils exercent en commun l autorité parentale. Cet accord est exprès pour les actes importants. «Constitue un acte important, l acte qui rompt avec le passé et engage l avenir de l enfant ou qui touche à ses droits fondamentaux. «Le changement de résidence de l enfant, dès lors qu il modifie les modalités d accueil de l enfant par l autre parent, et le changement d établissement scolaire sont des actes importants. Toutefois, l accord de l autre parent n est pas requis lorsque celui-ci a été condamné soit comme auteur, coauteur ou complice d un crime ou délit sur la personne du parent qui souhaite changer la résidence ou l établissement scolaire de l enfant.» Article 5 L article du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Il peut également, lorsqu un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée aux règles de l exercice conjoint de l autorité parentale prévues à l article en empêchant l autre parent d exercer ses prérogatives, ou lorsqu un parent ne respecte pas une décision fixant les modalités de l exercice de l autorité parentale, le condamner, par une décision spécialement motivée, au paiement d une amende civile d un montant qui ne peut excéder euros. L amende est proportionnée à la gravité de l atteinte aux règles de l exercice conjoint de l autorité parentale et aux facultés contributives du parent.» Article 6 Le premier alinéa de l article du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : «Il fixe la résidence de l enfant à son domicile et détermine le droit de visite et d hébergement de l autre parent, qui ne peut être refusé que pour des motifs graves.» Article 7 L article du même code est ainsi modifié :

10 19 1 Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : «En application des deux articles précédents, la résidence de l enfant est fixée au domicile de chacun des parents selon les modalités déterminées d un commun accord entre les parents ou à défaut par le juge. «À titre exceptionnel, le juge peut fixer la résidence de l enfant au domicile de l un des parents. Dans ce cas, il statue sur les modalités du droit de visite de l autre parent. Si les circonstances l exigent ce droit de visite peut être exercé dans un espace de rencontre qu il désigne.» 2 L article est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Ces différentes modalités peuvent être ordonnées par le juge à titre provisoire pour une durée qu il détermine. Au terme de celle-ci, il statue définitivement.» Article 8 I. Hors le cas prévu par l article du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni de l amende prévue par l article du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l objet de la procédure de l amende forfaitaire prévue par les articles 529 à du code de procédure pénale. II. Au début de l article du code pénal, il est inséré les mots «Lorsqu il a déjà été commis au cours des deux années précédentes,». CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET AUX DEVOIRS DES TIERS QUI CONCOURENT À L ÉDUCATION DE L ENFANT Article 9 À l article du code civil, les mots : «relativement à la personne de l enfant» sont remplacés par les mots : «ou quand il autorise un tiers à accomplir un tel acte». Article 10 Après l article du même code, il est inséré un article ainsi rédigé : «Art Sans préjudice de l article 372-2, le parent peut, avec l accord de l autre parent, donner un mandat d éducation quotidienne à son concubin, partenaire ou conjoint avec lequel il réside de façon stable pour chacun

11 21 des enfants vivant avec le couple. Le mandat, rédigé par acte sous seing privé ou en la forme authentique, permet d accomplir les actes usuels de l autorité parentale pour la durée de la vie commune. «Le mandat peut être révoqué à tout moment par le mandant. Il prend fin de plein droit en cas de rupture de la vie commune, de décès du mandant ou du mandataire ou de renonciation de ce dernier à son mandat.» Article 11 L article du même code est ainsi modifié : 1 Au deuxième alinéa, les mots : «choisi de préférence dans sa parenté» sont remplacés par les mots : «parent ou non» ; 2 À la première phrase du troisième alinéa, les mots : «celui d entre eux qui exerce cette autorité» sont remplacés par les mots : «l un d eux» et après le mot : «survivant» sont insérés les mots : «mais à un tiers, choisi dans sa parenté ou non, selon ce qu exige l intérêt de l enfant». Article 12 L article du même code est ainsi modifié : 1 À l alinéa premier, les mots : «accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation» sont remplacés par les mots : «peut accomplir tous les actes usuels de l autorité parentale» ; 2 Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «À titre exceptionnel, le juge peut également l autoriser à accomplir, lorsque l intérêt de l enfant le justifie, un acte important de l autorité parentale.» ; 3 Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : «En cas de conflit entre le tiers et le parent survivant, chacun peut saisir le juge qui statue en considération de l intérêt de l enfant». Article 13 La section 3 du chapitre I er du titre IX du livre I er du même code est ainsi modifiée : 1 L intitulé est ainsi rédigé : «Du partage et de la délégation de l exercice de l autorité parentale» ; 2 Il est inséré un paragraphe 1 intitulé : «Principes généraux» et comprenant les articles 376 à ; 3 Au même paragraphe 1, il est inséré un article ainsi rédigé :

12 23 «Art Le juge peut être saisi des difficultés que l exercice partagé ou délégué de l autorité parentale pourrait générer par les parents, l un d eux, le tiers qui exerce l autorité parentale ou le ministère public. Il statue conformément à l article » ; 4 Les articles 377 et deviennent, respectivement, les articles et ; 5 Il est inséré un paragraphe 3 intitulé : «De la délégation de l exercice de l autorité parentale» et comprenant les articles et 377-3, tels qu ils résultent du 4 du présent article ; 6 L article devient l article et est complété par les mots : «ou partagé». Article 14 L article du même code est remplacé par un paragraphe 2 ainsi rédigé : «Paragraphe 2 «Du partage de l exercice de l autorité parentale «Art Les parents qui exercent conjointement l autorité parentale peuvent saisir le juge aux affaires familiales, afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent le partage de tout ou partie de l exercice de leur autorité parentale avec un tiers. «Le juge peut également être saisi par l un des parents qui exercent l autorité parentale. Le partage nécessite l accord des deux parents. «La même faculté appartient au parent qui exerce seul l autorité parentale. L avis de l autre parent doit être recueilli. «Dans tous les cas, le juge homologue la convention sauf s il constate qu elle ne préserve pas suffisamment l intérêt de l enfant ou que le consentement du ou des parents n a pas été donné librement. «Art Le partage prend fin par une convention homologuée par le juge ou, en cas désaccord par un jugement, à la demande du tiers ou de l un des parents. «Si la demande émane d un parent qui exerce l autorité parentale, le juge y fait droit sauf circonstances exceptionnelles.» Article 15

13 25 Au deuxième alinéa de l article du même code, tel qu il résulte de l article 13 de la présente loi, après le mot : «manifeste», sont insérés les mots : «ou d accomplissement d actes importants répétés en application du deuxième alinéa de l article 375-7». CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA MÉDIATION FAMILIALE Article 16 I. Après la section 2 du chapitre I er du titre II de la loi n du 8 février 1995 relative à l organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée : «Section 2 bis «La médiation familiale «Art Les différends entre époux ou entre parents peuvent faire l objet d une mesure de médiation familiale en vue de leur résolution amiable. «Art La médiation familiale, qui a pour finalité d apaiser le conflit et de préserver les relations au sein de la famille, est un processus structuré et confidentiel de résolution amiable des différends familiaux. Avec l aide du médiateur familial, tiers qualifié, impartial et indépendant, les personnes tentent de parvenir à une solution mutuellement acceptable, qui tient compte de l intérêt de l une et de l autre et de celui de leurs enfants éventuels et qui peut prendre la forme d accords susceptibles d être homologués par le juge. «Art Les dispositions générales figurant à la section 1 et les règles propres à la médiation judiciaire figurant à la section 2 du chapitre I er du Titre II de la présente loi sont applicables à la médiation familiale.» II. Le premier alinéa de l article 75 du code civil est complété par les mots : «ainsi que de l article 224 de la loi n du 8 février 1995 relative à l organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative». Article 17 Les deuxième et troisième alinéas de l article du même code sont remplacés par les quatre alinéas suivants : «À l effet de faciliter la recherche par les parents d un exercice consensuel de l autorité parentale, le juge peut :

14 27 «1 Leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; «2 Leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l objet et le déroulement de cette mesure ; «3 Leur enjoindre de prendre part à des séances de médiation familiale.» Article 18 L article du même code est complété par l alinéa suivant : «À l effet de faciliter la recherche par les parents d un accord sur les modifications à apporter à la convention homologuée ou aux décisions relatives à l exercice de l autorité parentale, le juge peut leur enjoindre de prendre part à des séances de médiation familiale.» CHAPITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRISE EN COMPTE DE LA PAROLE DE L ENFANT Article 19 Le premier alinéa de l article 3881 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : «Le mineur est entendu d une manière adaptée à son degré de maturité.» CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 20 I. Les charges pour l État sont compensées à due concurrence par la création d une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. Les charges pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l État, par la création d une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

15 29 III. Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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