La tarification de l eau

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1 1 Réunion d information et d échanges La tarification de l eau 23 mai 213, Besançon

2 Déroulement de la rencontre Accueil et tour de table Point réglementaire : l obligation d information en cas de consommation anormale et gestion des impayés Muriel TAUVERON - ASCOMADE Retour d expérience : l exemple du SI des Eaux du Val de l Ognon Le suivi des consommations, procédure d alerte et relations avec les usagers Didier ROLLET, Directeur du SIEVO Echanges sur les pratiques régionales Mise en œuvre d une tarification sociale et progressive : La loi du 15 avril 2013 dite Loi Brottes et éléments de réflexion Muriel TAUVERON ASCOMADE Retour d expérience : l exemple de la commune de Froideconche (70) hab Jean-Luc PIERRAT Rapporteur de la commission eau assainissement Echanges sur les pratiques régionales Conclusion 2

3 Point réglementaire Obligation d information Loi du 17/05/2011 de simplification et d amélioration de la qualité du droit dite loi Warsmann 1 - article 2 Objectif : protéger les usagers contre des variations anormales de leurs factures d'eau Concerne : modalités de facturation de l eau et de l assainissement pour des locaux d habitation en cas de fuites d eau après le compteur (à l exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage) Entrée en vigueur : 1 er juillet Toutefois, les factures établies à compter du lendemain de sa publication, à partir du relevé de compteur permettant de mesurer la consommation effective, peuvent donner lieu, de la part des abonnés des services d eau et d assainissement, sur justificatif, à une demande de plafonnement en cas de fuite de canalisation après compteur. Transcrite : dans l article L du CGCT (IIIbis) Modalités d application = Décret du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d eau potable après compteur 3

4 Point réglementaire obligation d information Décret du 24 septembre 2012 : Modalités d applications 4 Obligation pour le service de distribution de l'eau d'informer sans délai l'usager en cas de consommation anormale (V 3 consommé > double V 3 moyen consommé). Lorsque le service d eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d eau effective de l abonné, il en informe l abonné par tout moyen et au plus tard lors de l envoi de la facture établie d après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l écrêtement de la facture Une fois informé, si abonné présente au service AEP, dans un délai d'un mois, attestation indiquant qu il a fait réparer la fuite, il n est pas tenu au paiement de la part de la consommation > double consommation moyenne. L attestation d une entreprise de plomberie à produire par l abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation Dans le même délai d'un mois, l'abonné pourra demander au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné ne sera alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, que si le service d'eau potable établit que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.

5 Point réglementaire obligation d information Décret du 24 septembre 2012 : Modalités d applications 5 A défaut d information, l abonné n est pas tenu au paiement de la part de la consommation > double consommation moyenne Lorsqu un abonné bénéficie d un écrêtement de la facture d eau potable dans les conditions prévues par les articles L et R , les volumes d eau imputables aux fuites d eau sur la canalisation après compteur n entrent pas dans le calcul de la redevance d assainissement. Ces volumes d eau sont évalués en fonction de la différence entre le volume d eau dont l augmentation anormale a justifié l écrêtement de la facture d eau potable et le volume d eau moyen consommé Volume d'eau consommé anormal = si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.

6 Point réglementaire obligation d information Décret du 24 septembre 2012 : Modalités d applications 6 Les collectivités locales peuvent-elles bénéficier du principe de plafonnement de la facture d eau en cas de fuite indétectable?? QE écrite n JO Sénat du 11 avril 2013 Le principe de plafonnement de la facture d eau en cas de fuite indétectable (canalisation enterrée par exemple) est limité par la loi aux locaux d habitation. Ne peut en aucun cas s étendre aux locaux appartenant aux collectivités territoriales, ou aux locaux à usage professionnel.

7 Point réglementaire Gestion des impayés Zoom sur la médiation de l eau Lancée le 27 octobre 2009 à l'initiative de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l'eau (FP2E), de l'association des Maires de France (AMF) et de l'assemblée des Communautés de France (AdCF), cette médiation vise à simplifier les relations entre les consommateurs et les services d'eau et d'assainissement. Le recours au médiateur n est possible que si toutes les procédures internes aux entreprises ont été épuisées. Après une simple saisie par lettre, le médiateur aura un mois pour décider de la recevabilité du litige et trois mois pour étudier le dossier gratuitement avant de rendre un avis confidentiel. Les parties restent libres d'accepter ou non la solution proposée. porte sur la bonne exécution du service Bilan 2012 : requêtes enregistrées, soit une augmentation de 22,5% par rapport à 2011 Sujets principaux des litiges o contestation de la facture due à une surconsommation o modalités d'application de la loi n du 17 mai % de propositions de règlement amiable acceptées par les deux parties 7

8 Consommateur ne bénéficiant pas tarif social ni aide FSL Si demande aide FSL Consommateur bénéficiant tarif social ou aide FSL «eau» 8 Absence paiement 14 jours après date limite FSL informe : - Services sociaux (commune et département) - Fournisseur A compter date dépôt dossier -> maintient du service Absence paiement 14 jours après date limite 1 er courrier avec prolongation délai paiement 15j et information réduction service Absence paiement Notification par FSL au bénéficiaire Maintient du service Décision d aide dans un délai de 2 mois OUI Fournisseur propose au consommateur modalités règlement solde NON 1 er courrier précisant : - Prolongation délai paiement 30j et information suspension service - Possibilité saisir services sociaux et tenue à disposition coordonnées - Si pas opposition, données transmises aux services sociaux délai de 8j pour exprimer opposition Pas d opposition -> transmission des données Absence entente modalités paiement passés les 30j et absence demande aide FSL Réduction service annoncée par 2 e courrier* 20j avant et possibilité pour consommateur saisir services sociaux *Possibilité maintient service si aide FSL dans les 12 mois avant date limite paiement Communication notification FSL au fournisseur dans un délai de 15j Siabsence transmission -> consommateur considéré comme non bénéficiaire Réduction service annoncée par 2 e courrier* 20j avant

9 Point réglementaire Gestion des impayés Décret du 13/08/2008 relatif à la procédure applicable en cas d impayés des factures d électricité, de gaz, de chaleur et d eau Art 1 - Lorsqu un consommateur [ ]d eau n a pas acquitté sa facture dans un délai de 14 jours après sa date d émission ou à la date limite de paiement, lorsque cette date est postérieure, son fournisseur l informe par un premier courrier qu à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 15 jours sa fourniture pourra être [ ]suspendue pour le gaz, la chaleur ou l eau. A défaut d accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans le délai supplémentaire de 15 jours mentionné à l alinéa précédent, ce dernier peut procéder à la réduction ou à la coupure et en avise le consommateur au moins 20 jours à l avance par un second courrier dans lequel il informe ce consommateur que ce dernier peut saisir les services sociaux [ ] 9

10 Point réglementaire Gestion des impayés Décret du 13/08/2008 relatif à la procédure applicable en cas d impayés des factures d électricité, de gaz, de chaleur et d eau Art 2 - pour la fourniture de la résidence principale, si consommateur bénéficie d un tarif social de la part de son fournisseur, lorsqu il a déjà reçu une aide d un fonds de solidarité pour le logement (FSL) pour régler une facture auprès de ce même fournisseur et qu il n a pas acquitté sa facture à l expiration du premier délai (14 jours) son fournisseur l informe par un premier courrier : absence règlement dans un délai supplémentaire de 30 jours -> fourniture pourra être suspendue possibilité de saisir les services sociaux du département et les services sociaux communaux afin de permettre l examen de sa situation (coordonnées disponibles auprès du fournisseur) sauf opposition de sa part et afin de faciliter l examen de sa situation, le fournisseur transmettra les informations aux services sociaux du département et, le cas échéant, aux services sociaux communaux. Le consommateur bénéficie d un délai, qui ne peut être inférieur à 8 jours, pour exprimer son opposition à cette transmission d information. 10

11 Point réglementaire Gestion des impayés Décret du 13/08/2008 relatif à la procédure applicable en cas d impayés des factures d électricité, de gaz, de chaleur et d eau Passés les 8 jours et si le consommateur n a pas fait connaître son opposition, le fournisseur transmet aux services sociaux du département et, le cas échéant, aux services sociaux communaux les seules données nécessaires à l appréciation de la situation du consommateur : o nom et prénom o adresse o montant de sa dette en valeur o période de consommation correspondante. A défaut d accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans le délai de 30 jours et en l absence d une demande d aide déposée auprès du FSL, le fournisseur peut procéder à la réduction et en avise le consommateur au moins 20 jours à l avance par un second courrier. 11

12 Point réglementaire Gestion des impayés Décret du 13/08/2008 relatif à la procédure applicable en cas d impayés des factures d électricité, de gaz, de chaleur et d eau Art 3 - Lorsque le FSL est saisi d une demande d aide relative à une situation d impayé d une facture d eau, il en informe, dans les meilleurs délais, les services sociaux communaux concernés et, s ils ne le sont déjà, les services sociaux du département et le fournisseur. A compter de la date de dépôt du dossier, le consommateur bénéficie du maintien de la fourniture d eau. La décision du FSL accordant ou refusant l aide est prise après consultation des services sociaux communaux. Elle fait l objet d une information du fournisseur. A défaut d une décision d aide prise dans un délai de deux mois, le fournisseur peut procéder à la réduction et en avise par courrier au moins 20 jours à l avance le consommateur. 12 Lorsqu une aide a été attribuée par le FSL pour couvrir une partie de la dette, le fournisseur propose au consommateur, le cas échéant, des modalités pour le règlement du solde de la dette et en informe le fonds de solidarité pour le logement.

13 Point réglementaire Gestion des impayés Décret du 13/08/2008 relatif à la procédure applicable en cas d impayés des factures d électricité, de gaz, de chaleur et d eau Art 4 - Les notifications aux bénéficiaires d aides du FSL ouvrent droit, sur leur présentation aux fournisseurs, au maintien de la fourniture d eau dans les conditions fixées au troisième alinéa de l article L du code de l action sociale et des familles. 13

14 Point réglementaire Gestion des impayés 14 article L du code de l action sociale et des familles Dans les conditions fixées par la loi n du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques dans son logement. En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie, d'eau [ ] est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. [ ]. Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour nonpaiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L du code de l'énergie. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa. Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année. Lorsqu'un consommateur n'a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d'électricité, de chaleur, de gaz ou le distributeur d'eau l'avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue ou faire l'objet d'une résiliation de contrat à défaut de règlement. [ ]

15 Point réglementaire Gestion des impayés Décret du 13/08/2008 relatif à la procédure applicable en cas d impayés des factures d électricité, de gaz, de chaleur et d eau Art 5 application des dispositions de l article 4 : [ ] Le fournisseur d eau, lorsqu il adresse aux personnes en situation d impayé les courriers mentionnés précédemment, précise à ces personnes, quelle que soit la date d expédition de ces courriers, qu elles peuvent bénéficier du maintien de leur fourniture si elles ont obtenu, dans les douze mois précédant la date limite de paiement de la facture, une aide du fonds de solidarité pour le logement. 15 Dans ces courriers, le fournisseur d énergie ou d eau demande au destinataire de lui communiquer dans un délai de 15 jours la notification prévue à l article 4. A défaut d une communication de cette notification ou d une ampliation de celle-ci fournie par le fonds de solidarité pour le logement, le consommateur est considéré comme n ayant pas bénéficié d une aide du fonds de solidarité pour le logement.

16 Point réglementaire Gestion des impayés Décret du 13/08/2008 relatif à la procédure applicable en cas d impayés des factures d électricité, de gaz, de chaleur et d eau Art 6 Lorsqu une réduction de fourniture pour impayé a été effectuée et que l alimentation n a pas été rétablie dans les 3 jours suivants cette réduction, le fournisseur en informe immédiatement les services sociaux du département et, le cas échéant, les services sociaux communaux lorsque ces derniers sont cosignataires de la convention mentionnée à l article 7. 16

17 Point réglementaire Gestion des impayés Décret du 13/08/2008 relatif à la procédure applicable en cas d impayés des factures d électricité, de gaz, de chaleur et d eau Art 7 I. - Les communes ou les centres intercommunaux d action sociale peuvent être co-signataires des conventions signées, en application de l article 6-3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, entre le département et les fournisseurs d énergie ou d eau. Dans ce cas, les dispositions du II ci-dessous sont applicables aux services sociaux communaux concernés. II. - Ces conventions précisent les caractéristiques des situations d impayé qui font l objet d une information des services sociaux du département par les fournisseurs en application de l article 2 avant la mise en œuvre d une procédure de réduction ou de coupure. Ces conventions précisent aussi les modalités de l information par les fournisseurs des services sociaux du département, mentionnée aux articles 2 et 3. III. - Ces conventions fixent en outre : - les délais de décision du FSL en fonction de l urgence de la situation ; - les délais d information du fournisseur par le FSL mentionnés au premier alinéa de l article 3 ; - les modalités de l échéancier proposé par le fournisseur pour le règlement du solde de la dette du consommateur lorsque le FSL a pris en charge une partie de cette dette ; - les actions, coordonnées entre les parties contractantes, de prévention et d information sur la maîtrise de la consommation en énergie et en eau, pour les personnes qui bénéficient d une aide du fonds de solidarité logement ; - le cas échéant, les procédures communes de contrôle entre le FSL et les fournisseurs des documents attestant des aides accordées par le FSL; - les modalités de contribution des fournisseurs à l évaluation des besoins prévue à l article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée et aux actions du plan départemental d action pour le logement des personnes défavorisées dans le domaine de la prévention et du traitement des impayés d eau et d énergie ainsi qu à l évaluation de ces actions. 17

18 Point réglementaire Gestion des impayés Décret du 13/08/2008 relatif à la procédure applicable en cas d impayés des factures d électricité, de gaz, de chaleur et d eau Art 9 Cas des copropriétés [ ] lorsque le syndicat des copropriétaires est dans la situation d impayé (article 1), le syndic informe chaque copropriétaire occupant n ayant pas assumé ses obligations relatives au paiement de ses charges collectives d eau ou d énergie de la possibilité de déposer un dossier de demande d aide auprès du FSL soit directement, soit par l intermédiaire des services sociaux. Dans la lettre recommandée avec demande d avis de réception valant mise en demeure au copropriétaire occupant d avoir à acquitter les charges demeurées impayées, le syndic précise qu il tient à sa disposition les coordonnées des services sociaux et lui indique que, sauf opposition de sa part, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la date de notification, il pourra transmettre aux services sociaux du département et, le cas échéant, aux services sociaux communaux les données suivantes : ses nom et prénom, son adresse ainsi que l état des soldes débiteurs des comptes individuels, les tantièmes des quotes-parts des copropriétaires concernés, le budget prévisionnel de l année en cours et le compte de gestion général du dernier exercice clos. 18

19 Point réglementaire Gestion des impayés Décret du 13/08/2008 relatif à la procédure applicable en cas d impayés des factures d électricité, de gaz, de chaleur et d eau Art 11 Chaque fournisseur [ ] d eau approvisionnant des personnes physiques désigne un correspondant «solidarité-précarité» pour les relations avec les services sociaux du département, les services sociaux communaux ainsi qu avec les associations de défense d usagers ou de consommateurs qui en feront la demande. Le correspondant «solidarité-précarité» tient à la disposition des services sociaux du département et des services sociaux communaux les informations mentionnées au cinquième alinéa de l article 2 relatives aux clients dont la fourniture est réduite ou suspendue. Le correspondant «solidarité-précarité» peut être commun à plusieurs départements et à plusieurs fournisseurs. 19

20 Point réglementaire Gestion des impayés Décret du 13/08/2008 relatif à la procédure applicable en cas d impayés des factures d électricité, de gaz, de chaleur et d eau Art 12 Toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données sont prises en particulier à l occasion de leur transmission. Les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus à une obligation de confidentialité. La durée maximale de conservation des données nominatives de signalement (articles 2 et 9), est fixée à quatre mois à compter de leur réception par les destinataires. 20

21 Point sur le fonds de solidarité pour le logement (FSL) Le fonds de solidarité pour le logement (FSL) accorde des aides financières aux personnes en difficulté pour leur permettre d'accéder à un logement ou de s'y maintenir. Les aides du FSL permettent [ ] de rembourser [ ] les factures impayées d'énergie, d'eau et de téléphone dont le règlement conditionne l'accès à un nouveau logement. Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par le département. Une convention est passée entre le département, d'une part, et les représentants de chaque fournisseur d'énergie ou d'eau livrant des consommateurs domestiques. Encadré par la loi du 07/02/2011 relative à la solidarité dans les domaines de l alimentation en eau et de l assainissement : Art L : Les services publics d'eau et d'assainissement peuvent attribuer une subvention au fonds de solidarité pour le logement. La convention (Cf. plus haut) détermine les règles de calcul ainsi que les modalités d'attribution et de versement de cette subvention, dont le montant ne peut excéder 0,5 % des montants hors taxes des redevances d'eau ou d'assainissement perçues. 21

22 22 Retour d expérience Echanges sur les pratiques régionales

23 Point réglementaire Tarif progressif 23 Article L210-1 code de l environnement (issu de la LEMA de 2006) [ ] Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.

24 Point réglementaire Plafonnement abonnement Article L CGCT I. Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis = Abonnement souvent Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté. Arrêté du 6 Août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d eau non proportionnelle au volume d eau consommé Le montant maximal de cet abonnement ne peut dépasser, par logement desservi et pour une durée de douze mois, tant pour l eau que pour l assainissement, 30 % du coût du service pour une consommation d eau de 120 m 3 24

25 Point réglementaire Plafonnement abonnement Arrêté du 6 Août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d eau non proportionnelle au volume d eau consommé Ce montant maximal est porté à 40 % pour : les communes rurales, au sens de l article D du code général des collectivités territoriales ; les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes dont la population totale majorée des communes rurales représente plus de la moitié de la population totale majorée du groupement ; les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes dont la population totale majorée des communes érigées en totalité ou en partie en station classée représente plus du quart de la population totale majorée du groupement. La population totale majorée est déterminée en application de l article L du code général des collectivités territoriales. 25

26 Point réglementaire Plafonnement abonnement Article D CGCT Définition communes rurales I. - Sont considérées comme communes rurales pour l'application des articles L et R les communes suivantes : 1 En métropole : - les communes dont la population n'excède pas habitants ; - les communes dont la population est supérieure à habitants et n'excède pas habitants, si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas habitants. L'unité urbaine de référence est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques. La population prise en compte est la population totale authentifiée à l'issue du recensement de la population. 2 Dans les départements d'outre-mer : - toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code. 26 II. - Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le département.

27 Point réglementaire Tarif progressif 27 Article L CGCT III.A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I (plafonnement abonnement), le montant de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d'eau

28 Point réglementaire Tarif progressif Loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l eau et sur les éolienne Loi Brottes L article 28 de ce texte envisage la mise en place, à titre d expérimentation et pendant une période de cinq années, d une tarification sociale de l eau. Le texte propose d importantes modifications portant par exemple sur la progressivité du tarif, le fonds de solidarité pour le logement, les coupures d eau en cas d impayés, les chèques eau, etc. 28 L expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l attribution d une aide au paiement des factures d eau ou d une aide à l accès à l eau, en application de l article L du code de l environnement. Cette expérimentation est engagée par les collectivités territoriales organisatrices des services d eau et d assainissement, les groupements auxquels elles ont transféré cette compétence et les départements qui le demandent. La demande d expérimentation est transmise au représentant de l État dans le département concerné avant le 31 décembre Les collectivités territoriales demandant à participer à l expérimentation en informent l agence de l eau

29 Point réglementaire Tarif progressif Loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l eau et sur les éolienne Loi Brottes Pour la mise en œuvre de l expérimentation, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d eau et d assainissement sont autorisés à déroger : 1 Aux I et II de l article L du CGCT, la facturation d eau potable aux abonnés domestiques par les services concernés pouvant tenir compte du caractère indispensable de l eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite. Art L CGCT I.-Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis [ ] 29 La progressivité du tarif, pour les services concernés par l expérimentation, peut être modulée pour tenir compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l environnement et de la consommation.

30 Point réglementaire Tarif progressif Loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l eau et sur les éolienne Loi Brottes 2 À l article L du CGCT, les communes ou leurs groupements concernés par l expérimentation pouvant contribuer à son financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant de l aide attribuée par le service pour le paiement des factures d eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiement de leurs factures d eau ; Article L CGCT Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L [ ] 3 Au montant maximal de la subvention attribuée au fonds de solidarité pour le logement, prévue à l article L du même code, qui ne peut excéder 2 % des montants hors taxes des redevances d eau ou d assainissement perçues. À défaut d intervention du fonds de solidarité pour le logement, le versement est réalisé au centre communal ou intercommunal d action sociale pour la durée de l expérimentation. Article L CGCT [ ] Une convention passée avec le gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement détermine les règles de calcul ainsi que les modalités d'attribution et de versement de cette subvention, dont le montant ne peut excéder 0,5 % des montants hors taxes des redevances d'eau ou d'assainissement perçues 30

31 Point réglementaire Tarif progressif Loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l eau et sur les éolienne Loi Brottes En application de l expérimentation, le service assurant la facturation de l eau peut procéder au versement d aides pour l accès à l eau par les foyers ayant des difficultés de paiement de leurs factures d eau et dont les ressources sont insuffisantes. Lorsque l aide au paiement des factures d eau concerne la distribution d eau et l assainissement, une convention de mise en œuvre de l expérimentation est passée entre le service assurant la facturation de l eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont il perçoit les redevances. Le projet d expérimentation est présenté pour avis à la commission consultative des services publics locaux, qui est informée du déroulement et des résultats de l expérimentation. 31

32 Point réglementaire Tarif progressif Loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l eau et sur les éolienne Loi Brottes Peuvent être associés à l expérimentation les gestionnaires assurant la facturation des services d eau et d assainissement concernés, le département, les agences de l eau, les associations de gestionnaires publics ou privés d immeubles d habitation, les associations de locataires, les organismes de gestion du logement social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d allocations familiales gestionnaires des aides au logement. Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l aide au logement ou de l aide sociale fournissent aux services engageant l expérimentation les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l eau ou attribuer une aide au paiement des factures d eau ou une aide à l accès à l eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes, la Commission nationale de l informatique et des libertés (CNIL) étant préalablement consultée. 32

33 Point réglementaire Tarif progressif Loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l eau et sur les éolienne Loi Brottes Le Comité national de l eau est chargé du suivi et de l évaluation de l expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l année 2015, un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l expérimentation et, avant la fin de l année 2017, un rapport d évaluation et de proposition, un rapport intermédiaire étant remis avant la fin de l année Ces rapports sont transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l expérimentation pour observations. L agence de l eau peut apporter des aides aux études de définition et de suivi de l expérimentation, dans la limite de la moitié des dépenses. L Office national de l eau et des milieux aquatiques prend en charge l évaluation des expérimentations au plan national. 33

34 Point réglementaire Tarif progressif Loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l eau et sur les éolienne Loi Brottes Les collectivités territoriales organisatrices des services d eau et d assainissement, les groupements auxquels elles ont transféré cette compétence et les départements qui le demandent ayant mis en place une telle expérimentation évaluent cette dernière au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l eau potable (l article L CGCT) en établissant une partie chiffrant les coûts de gestion rendus nécessaires par la mise en œuvre du dispositif d aide sociale, afin de les comparer au volume d aides apportées. Un arrêté interministériel du ministre chargé de l économie et des finances et du ministre chargé de l écologie, du développement durable et de l énergie fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage (pas encore sorti) 34

35 Point réglementaire Tarif progressif Eléments de réflexion (Henri SMETS, Académie de l Eau Eau dans la Ville 15/03/13) Désormais, chaque collectivité organisatrice du service de l eau peut créer un tarif pour les ménages et un tarif pour les autres usagers. Il est permis de faire payer à un prix très réduit une ou plusieurs tranches de consommation d eau pour une catégorie d usagers et en compensation d augmenter légèrement le prix de l eau pour les autres usagers (professionnels, industriels, commerçants, etc). La difficulté consiste à identifier les abonnés qui ne sont pas des ménages. La plus grande nouveauté consiste à autoriser des tarifs réduits pour les personnes ayant de faibles revenus. De tels tarifs sociaux qui existent pour l électricité, le gaz et les cantines scolaires sont désormais permis pour l eau. Chaque collectivité organisatrice peut désormais demander au préfet l autorisation de créer de tels tarifs en identifiant la catégorie des bénéficiaires et en précisant l avantage tarifaire consenti. Il peut s agir, par exemple, des personnes recevant le RSA-Socle ou la CMU-C. Pour automatiser le traitement de la facturation, il faut disposer d un fichier des bénéficiaires du tarif réduit et le croiser avec le fichier des abonnés. La loi nouvelle autorise ce transfert de fichiers. 35

36 Point réglementaire Tarif progressif Eléments de réflexion (Henri SMETS, Académie de l Eau Eau dans la Ville 15/03/13) Les collectivités pourront réduire le prix de la distribution d eau, le montant des abonnements ou le prix de l assainissement tout en préservant l équilibre comptable du service. Elles pourront même instituer un volume d eau à prix symbolique pour les ménages. En revanche, elles devront choisir si la charge nouvelle que constitue l aide préventive est supportée par les usagers de l eau (subvention croisée) ou par le budget municipal (contribuables locaux). Dans le premier cas, il sera parfois nécessaire d augmenter légèrement le prix de l eau. En revanche, il ne sera pas permis de taxer le chiffre d affaires des opérateurs privés ou des producteurs d eau minérale, ni de faire appel à des sources de financement alternatif. 36 Ces nouveautés devront être discutées avec les citoyens et être adoptées par les conseils municipaux. Ceux-ci pourront soulever la question de savoir si le tarif de l eau des gros usagers peut être plus faible que celui payé par les ménages, si les administrations et services publics (écoles, hôpitaux) ont droit à bénéficier d un tarif réduit. De nombreuses variations tarifaires sont possibles comme le montre les expériences à l étranger.

37 Eléments de réflexion (Les nouveaux tarifs pour l eau potable - Henri SMETS, Académie de l Eau) 37 Les différents tarifs en vigueur à SINTRA (Portugal) Différents tarifs pour des catégories différentes d usagers Le tarif normal pour la consommation des ménages (2012) est progressif et varie avec la taille de la famille. Les tailles des tranches sont les suivantes De 1 à 4 pers. 5 pers. 6 pers. 12 pers. Tarif ( /m 3 ) 1-5 m 3 /mois , , ,7423 >26 >30 >33 >55 3,1361 Les personnes démunies ont droit au même tarif progressif mais avec un quota de 5m 3 /mois gratuits. Les usagers non domestiques ont accès à 3 tarifs 1) Autorités locales 0,99 /m 3 2) Institutions religieuses, de bienfaisance, culturelles, sportives 0,54 /m 3 Les tarifs de l eau potable à ATHENES (Grèce) Les tarifs HT pour l eau distribuée par la société des eaux d Athènes (EYDAP) qui dessert 4 millions de personnes en 2010 étaient les suivants 1) Usages domestiques (minimum de consommation de 2m 3 /mois) De 0 à 5 m 3 /mois 0,41 /m 3 De 5 à 20 0,65 De 20 à 27 1,86 De 27 à 35 2,60 >35 3,24 2) Usages industriels et commerciaux (minimum de consommation de 100m 3 /mois) Moins de m 3 /mois 0,84 /m 3 Plus de m 3 /mois 0,99 3) Bâtiments du Gouvernement 1,00 /m 3 3) Commerce et industrie m 3 /mois 1,7423 /m 3 >151 m 3 /mois 2,0372 /m 3 4) Autorités locales (hors ville) 0,49 5) Usages publics 0,70 La part fixe pour la distribution d eau varie rapidement avec le débit 6) Usages entreprises charitables 0,29 Usagers domestiques* Usagers non domestiques 7) Usages maritimes (port) 0, mm 4,07 /mois 0-20 mm 6,10 /mois , , , , , ,65 8) Navires 2,44 La part fixe varie de 0,56 /mois pour les petits usagers domestiques à 33 /mois pour un compteur de 100 mm. TVA 23 %. Pour l assainissement ajouter 75 % de la dépense pour l eau (38% pour l industrie) * Exonération pour les personnes démunies La redevance d assainissement est de 90 % de la facture d eau à laquelle s ajoute la part fixe pour l assainissement (3,50 /mois pour les usagers domestiques et 5,25 /mois pour les usagers non domestiques)

38 Point réglementaire Tarif progressif Eléments de réflexion (Henri SMETS, Académie de l Eau Eau dans la Ville 15/03/13) Toutefois tous les tarifs ne sont pas admissibles car il existe l exigence que les usagers payent le service rendu par un service public à des tarifs qui sans être identiques n introduisent pas des discriminations évidentes. Le monopole de la distribution de l eau ne peut servir de base à l instauration de tarifs inéquitables ou de privilèges injustifiés. L expérimentation que permet la nouvelle loi permettra aux collectivités de faire preuve d inventivité et de prendre leurs responsabilités. En tout état de cause, il faudra respecter le principe de l égalité devant les charges publiques Pour aller plus loin Nombreuses réflexions en cours sur l évolution du financement des services eau/assainissement A lire sur Comment adapter la facture d'eau à la chute des consommations? 10/04/2013 Le financement de la politique de l'eau doit-il reposer sur la seule facture d'eau? 02/05/2013 Gestion de l'eau : la difficile équation économique et environnementale 05/04/

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