RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES FONDS DE REVENU VIAGER (FRV) FONDS DE REVENU DE RETRAITE BMO LIGNE D ACTION INC. NOM DU CLIENT:

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1 ADDENDA FRV MANITOBA RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES FONDS DE REVENU VIAGER (FRV) Conformément à la Loi sur les prestations de pension (Manitoba) FONDS DE REVENU DE RETRAITE BMO LIGNE D ACTION INC. Émetteur du régime Société de fiducie BMO 100, rue King Ouest, 52 e étage Toronto (Ontario) M5X 1H3 Agissant par l intermédiaire de son agent, BMO Ligne d action Inc. NOM DU CLIENT: NUMÉRO DE COMPTE : À la réception de l actif du régime immobilisé conformément à la Loi sur les prestations de pension (Manitoba), et selon les instructions du titulaire de transférer cet actif à un fonds de revenu viager de la province du Manitoba, l émetteur du régime et le titulaire conviennent que les dispositions des présents renseignements complémentaires ajoutées à la déclaration de fiducie ou à la convention de fiducie constituent des conditions supplémentaires s appliquant au fonds de revenu de retraite mentionné cidessus. 1. Définitions. Le terme «régime» s entend du fonds de revenu de retraite susmentionné, régi par la déclaration de fiducie ou la convention de fiducie et par les conditions supplémentaires des présentes. Le terme «titulaire» s entend du titulaire du régime, du titulaire du compte ou du rentier, selon la déclaration de fiducie ou la convention de fiducie et la demande d adhésion au régime, et inclut le terme «propriétaire» du régime utilisé dans le règlement. L Avenant de fonds de revenu viager (FRV) annexé au contrat de FERR, annexe 2 de la section 2 de la Loi sur les prestations de pension 39/2010 (l «Avenant du Manitoba»), qui entre en vigueur le 31 mai 2010, fait partie du présent régime aux termes de celui-ci et il est intégré à titre de référence dans les présents renseignements complémentaires. En cas de conflit ou d incohérence entre les dispositions des présents renseignements complémentaires et celles de l Avenant du Manitoba, celles de l Avenant du Manitoba l emportent. Malgré toute stipulation contraire du régime, les présents renseignements complémentaires ou toute mention en faisant partie, aux fins des dispositions de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) sur les fonds enregistrés de revenu, les termes «conjoint» et «conjoint de fait» ne sauraient s appliquer qu à la personne reconnue comme époux ou conjoint de fait en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). 2. Transferts hors du régime. Tout transfert hors du régime doit donner lieu à un report d impôt en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). L émetteur retiendra les fonds nécessaires pour verser au titulaire le montant minimal requis pour l année, conformément aux alinéas 146.3(2)e) et e.2) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). Product No F87611 (May 2010)

2 3. Montant et périodicité des paiements. Le titulaire doit donner à l émetteur des instructions précisant le montant et la périodicité des paiements pour chaque exercice. Si le titulaire ne communique aucune instruction concernant le montant des paiements, ou s il choisit un montant inférieur au minimum pour l exercice, il recevra le minimum prescrit pour les fonds enregistrés de revenu de retraite aux termes de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). 4. Si le titulaire ne communique aucune instruction concernant la périodicité des paiements, il recevra le montant en un versement, à la fin de l exercice. Le titulaire doit donner à l émetteur du régime des instructions précisant la nature de l actif à vendre en cas de besoin pour assurer que le régime contient suffisamment de liquidités pour faire face aux paiements prévus. Si l émetteur ne reçoit pas les instructions dans un délai raisonnable, l émetteur du régime pourra vendre, à sa discrétion, l actif qui lui paraîtra approprié afin de dégager les fonds requis. L émetteur du régime ne sera pas tenu responsable des éventuelles pertes découlant de cette action, notamment des pertes de placement ou de la diminution de l actif ni des frais de placement ou d administration connexes. 5. Modification. Le régime ne peut être modifié à moins de rester conforme, une fois modifié, à la Loi et au règlement, ainsi qu à l article de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). A. Type de versement. Le type de versement choisi ci-après par le titulaire demeurera en vigueur jusqu à ce que le titulaire présente une demande de modification signée. Cochez une case Montant minimum au sens du présent addenda Montant maximum au sens du présent addenda Montant fixe de $ ( avant impôt après impôt) La périodicité des versements est indiquée dans la demande. Si le titulaire opte pour un montant fixe, l émetteur du régime lui versera le montant indiqué à chaque date de paiement prévue dans la demande. Cependant, la somme de ces versements ne peut être inférieure au montant minimum qui doit être versé par le régime, ni supérieure au plafond autorisé des versements du régime, conformément aux dispositions du présent addenda. Si le titulaire du régime ne choisit aucun type de versement, l émetteur du régime présumera que le titulaire demande le montant minimum.

3 B. Provenance de l actif. L actif transféré dans le régime provient : d un régime de retraite d un compte de retraite immobilisé d un fonds de revenu viager d une rente viagère Émetteur du régime, représenté par son agent Titulaire : Nom complet, en caractères d imprimerie Signature de la personne autorisée Signature du titulaire Date Date Annexe 2 de la section 2 Avenant de fonds de revenu viager (FRV) annexé au contrat de FERR LE PRÉSENT DOCUMENT EST UN AVENANT AU CONTRAT DE FERR CONCLU ENTRE : (le «titulaire») ET BMO LIGNE D ACTION INC. (l'«émetteur») NOTES IMPORTANTES Un fonds de revenu viager (FRV) est un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) auquel s'appliquent les conditions supplémentaires figurant dans le présent avenant. L'avenant et le contrat de FERR auquel il est annexé constituent votre contrat de FRV. Les sommes détenues dans votre FRV sont immobilisées et ne peuvent être utilisées qu'aux fins du versement d'un revenu de retraite. À titre de titulaire, vous pouvez fixer le revenu annuel qui vous sera versé sur le FRV, mais le montant de ce revenu ne peut être inférieur au minimum fixé par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ni supérieur au maximum déterminé à l'aide d'une formule figurant au présent avenant. L'avenant est prescrit par le Règlement sur les prestations de pension pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension du Manitoba. Il est régi par les dispositions de la Loi et du règlement qui s'appliquent aux FRV (les «mesures législatives»). Les mesures législatives l'emportent sur les dispositions incompatibles de l'avenant. L'avenant l'emporte sur les dispositions incompatibles du contrat de FERR. Les mesures législatives contiennent des dispositions relatives aux FRV qui ne figurent pas dans l'avenant. Je soussigné, titulaire, fais les attestations suivantes :

4 A. Les mentions indiquées ci-dessous s'appliquent à moi : J'ai cessé de participer activement à un régime de retraite lorsque j'étais au Manitoba. Une partie ou la totalité de la somme transférée ou à transférer au FRV est attribuable, directement ou indirectement, au crédit de prestations de pension que j'ai acquis à titre de participant au régime de retraite. B. Une partie ou la totalité de la somme transférée ou à transférer au FRV est attribuable, directement ou indirectement, au crédit de prestations de pension que mon conjoint ou mon conjoint de fait actuel ou antérieur a acquis à titre de participant à un régime de retraite. Cochez la case A OU B ci-dessus, selon celle qui s'applique à vous. Si vous avez coché la case A, vous devez également cocher la case C OU D ci-dessous, selon celle qui s'applique à vous. C. Je n'ai pas de conjoint ni de conjoint de fait. D. Mon conjoint ou mon conjoint de fait est désigné dans le contrat de FERR auquel est annexé le présent avenant. Nous convenons que les conditions du présent avenant ainsi que celles du contrat de FERR auquel il est annexé constituent le contrat de FRV intervenu entre nous. Représentant autorisé de l'émetteur Titulaire DISPOSITIONS GÉNÉRALES Définitions 1(1) Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s'appliquent au présent avenant. «contrat de FERR» Le contrat de FERR auquel est annexé le présent avenant. ("RRIF contract") «émetteur» L'institution financière désignée à ce titre sur la première page du présent avenant. ("Issuer") «FRV» Le fonds de revenu viager établi par l'émetteur à votre intention en vertu du présent contrat. ("LIF") «Loi» La version la plus récente de la Loi sur les prestations de pension du Manitoba. ("Act") «mesures législatives» La Loi et le règlement. ("legislation") «règlement» La version la plus récente du Règlement sur les prestations de pension. ("regulation") «transfert» Ne sont pas assimilés à des transferts les versements de revenu qui vous sont faits au titre du FRV. ("transfer") «vous» Le particulier désigné à titre de titulaire sur la première page du présent avenant. ("you") 1(2) Le présent avenant contient d'autres termes qui sont définis dans les mesures législatives. Ils s'entendent au sens de ces mesures. 1(3) Sauf indication contraire du contexte, toute mention dans le présent avenant d'une page ou d'une disposition renvoie à une de ses pages ou à une de ses dispositions.

5 1(4) Vous êtes : a) «participant-titulaire» si vous avez coché la case A à la page 1; b) «non-participant-titulaire» si vous avez coché la case B à la page 1. Prise d'effet de l'avenant 2(1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent avenant prend effet : a) lorsque le contrat de FERR est signé par vous et par l'émetteur, s'il est dûment rempli et annexé au contrat au moment de la signature; b) lorsqu'il est dûment rempli et annexé au contrat avec votre autorisation écrite, s'il est joint au contrat après la signature de celui-ci. 2(2) Si vous êtes un participant-titulaire ayant un conjoint ou un conjoint de fait, le présent avenant ne prend pas effet et aucune somme ne peut être transférée à votre FRV avant que l'émetteur n'ait reçu une copie d'une renonciation à la pension commune signée par votre conjoint ou votre conjoint de fait. Sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba 3(1) Seules des sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba peuvent être transférées à votre FRV ou être détenues dans ce compte. 3(2) Aucune somme ne peut être transférée ou retirée de votre FRV si ce n'est conformément au présent avenant ou aux mesures législatives. 3(3) Il vous est interdit de céder votre FRV ou les droits que vous confère le contrat si ce n'est conformément au présent avenant ou aux mesures législatives. Protection du revenu de retraite 4 Les créanciers ne peuvent s'approprier les sommes ou les placements détenus dans le FRV, notamment par saisie ou saisie-arrêt, sauf : a) pour faire respecter une ordonnance alimentaire rendue contre vous; b) si vous êtes un participant-titulaire ayant un conjoint ou un conjoint de fait, pour faire procéder au partage de votre crédit de prestations de pension en raison de la rupture de votre union. Enregistrement et administration du FRV 5(1) L'émetteur enregistre le FRV à titre de FERR et fait en sorte qu'il demeure admissible à l'enregistrement. 5(2) Les sommes détenues dans le FRV sont placées en conformité avec les règles en matière de placement applicables aux FERR et en conformité avec le règlement. Inscription de l'émetteur 6 L'émetteur : a) garantit qu'il est inscrit, conformément au règlement, à l'égard des contrats de FRV; b) s'engage à prendre toutes les mesures voulues pour demeurer inscrit pendant la durée du présent contrat. Exercice 7 L'exercice du FRV correspond à l'année civile.

6 Relevé annuel 8 Dans les 60 jours suivant le début de chaque année, l'émetteur vous remet un relevé contenant les renseignements suivants : a) les sommes transférées au FRV et sur celui-ci au cours de l'année précédente; b) le revenu et les gains, déduction faite des pertes, accumulés dans le FRV au cours de l'année précédente; c) les sommes qui vous ont été versées sur le FRV au cours de l'année précédente; d) le montant et la nature des frais portés au débit du FRV au cours de l'année précédente; e) le solde du FRV au début et à la fin de l'année précédente; f) le montant minimal qui doit vous être versé sur le FRV au cours de l'année actuelle; g) le montant maximal qui peut vous être versé sur le FRV au cours de l'année actuelle, lequel montant est déterminé conformément à l'article 18.2 ou 18.3; h) des directives vous permettant d'aviser l'émetteur des sommes qui doivent vous être versées sur le FRV au cours de l'année actuelle et de la périodicité des versements. Autre relevé 9(1) Si une somme a été transférée sur le FRV ou devient transférable à une date déterminée, l'émetteur établit un relevé donnant le solde du FRV à la date du transfert ou à la date déterminée. 9(2) Le relevé : a) vous est remis si vous transférez la somme à un autre instrument; b) vous est remis et est remis à votre conjoint ou à votre conjoint de fait (ou à votre conjoint ou conjoint de fait antérieur) si le transfert a lieu pour que votre crédit de prestations de pension soit partagé en raison de la rupture de votre union; c) est remis à la personne qui a droit à la prestation de décès au titre du FRV (votre conjoint ou conjoint de fait survivant, votre bénéficiaire désigné ou votre succession, selon le cas) si le transfert a lieu en raison de votre décès. TRANSFERTS CONCERNANT LE FRV Sommes pouvant être transférées au FRV 10 Il n'est permis de transférer des sommes au FRV que : a) sur un régime de retraite en vertu de l'une des dispositions suivantes de la Loi : (i) si vous êtes participant-titulaire, le paragraphe 21(13.1), (ii) si vous êtes non-participant-titulaire, le paragraphe 21(26.2) ou l'alinéa 31(4)b); b) sur un autre FRV, un CRI ou un FRRI auquel aucune somme n'a été transférée ni versée sauf s'il s'agit d'une somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba; c) sur un compte PV;

7 d) sur un REER auquel aucune somme n'a été transférée ni versée sauf s'il s'agit d'une somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba. Sommes pouvant être transférées du FRV à un autre instrument 11 Les sommes détenues dans le FRV peuvent seulement être transférées : a) à un autre FRV; b) à un régime de retraite; c) à un compte PV; d) à un CRI; e) à un FERR réglementaire; f) à un assureur en vue de la souscription d'un contrat de rente viagère. Restriction s'appliquant au fractionnement du FRV 12 Il vous est interdit d'effectuer sur le FRV un transfert qui rendrait la somme transférée ou le solde du FRV admissible au retrait visé à la section 6 de la partie 10. Obligations de l'émetteur lors d'un transfert à un autre instrument 13(1) Avant de transférer une somme du FRV à un autre instrument, l'émetteur doit : a) être convaincu : (i) dans le cas d'un transfert à un CRI ou à un autre FRV, que l'émetteur de cet instrument est inscrit auprès du surintendant des pensions à titre d'émetteur de ce genre d'instrument, (ii) dans le cas d'un transfert à un régime de retraite, que le transfert est autorisé en vertu des dispositions du régime, (iii) dans le cas d'un transfert à un assureur, que la somme transférée ne servira qu'à la souscription d'un contrat de rente viagère; b) aviser l'émetteur ou l'administrateur de l'autre instrument que la somme transférée est une somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba; c) s'être assuré que l'institution financière à laquelle la somme est transférée ou l'administrateur du régime de retraite traitera cette somme comme une somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba; d) si vous êtes un participant-titulaire ayant un conjoint ou un conjoint de fait, remettre à l'émetteur ou à l'administrateur de l'autre instrument une copie de tout consentement ou de toute renonciation que votre conjoint ou votre conjoint de fait a fourni à l'égard du FRV; e) si vous avez déjà effectué un transfert unique en vertu de l'article 21.4 de la Loi ou de la section 4 de la partie 10 du règlement, remettre à l'émetteur ou à l'administrateur de l'autre instrument une copie de tout relevé qu'il a reçu du surintendant des pensions à l'égard de ce transfert; f) vous remettre le relevé exigé par l'article 9. 13(2) Lorsqu'il transfère une somme du FRV à un autre instrument conformément à l'article 11, l'émetteur observe les dispositions applicables des mesures législatives et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

8 Responsabilité en cas de défaut d'observation 14 S'il transfère une somme sur le FRV en contravention avec les mesures législatives ou le présent avenant, l'émetteur peut être obligé par les mesures législatives de verser les prestations qui auraient pu être versées sur le produit du FRV si le transfert n'avait pas eu lieu, ou d'en assurer la capitalisation. Transfert de valeurs mobilières 15 Si une somme doit être transférée du FRV à l'émetteur ou à l'administrateur de l'autre instrument, l'émetteur peut, avec votre consentement, effectuer l'opération en transférant des valeurs mobilières transférables détenues dans le FRV. VERSEMENTS DE REVENU Début des versements 16 L'émetteur commence à vous verser des sommes sur le FRV au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de son établissement. Établissement du revenu annuel à verser sur le FRV 17(1) Dans les 60 jours suivant le début de chaque année, vous recevrez le relevé annuel visé à l'article 8. Dans les 60 jours suivant la réception du relevé, vous devez aviser l'émetteur par écrit de la somme totale qui devra vous être versée sur le FRV pour l'année. 17(2) Si l'émetteur garantit un taux de rendement pour le FRV pendant une période de plus d'un an, l'avis applicable à la première année de la période indique la somme totale à verser au cours de chaque année se terminant au plus tard à la fin de la période de garantie du taux de rendement. 17(3) Le revenu versé sur le FRV pour l'année ne peut être : a) inférieur au montant minimal qui doit vous être versé selon la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada); b) sous réserve de l'alinéa a), supérieur au montant maximal déterminé pour l'année en vertu de l'article 18. Sous réserve des montants minimal et maximal (indiqués dans votre dernier relevé annuel), vous pouvez modifier le montant du revenu à tout moment au cours de l'année en remettant un avis écrit à l'émetteur. 17(4) Si vous n'indiquez pas le revenu à verser pour l'année, l'émetteur vous versera le montant minimal avant la fin de l'année. 17(5) Au cours de la première année du contrat, vous n'êtes tenu de recevoir le montant minimal que si le montant transféré au contrat provenait d'un autre FRV. Dans un tel cas, au cours de l'année du transfert, vous continuerez à recevoir les sommes qui vous étaient versées pour cette année au titre de l'autre FRV. Revenu annuel maximal 18(1) Le paragraphe (2) s'applique lorsque le taux de rendement du FRV n'est pas garanti après la fin de l'année. Si le taux est garanti pendant une période pluriannuelle, ce paragraphe s'applique à la première année de la période, le paragraphe (3) s'appliquant aux autres années. 18(2) Le total des sommes devant vous être versées sur le FRV pour un exercice ne peut excéder la somme déterminée à l'alinéa a) ou celle déterminée à l'alinéa b), si elle est supérieure : a) la somme déterminée à l'aide de la formule suivante : Somme maximale = F (B + T)

9 Dans la présente formule : F B T représente le facteur (tiré du tableau figurant à la fin du présent avenant) correspondant au taux de référence pour l'exercice et à votre âge à la fin de l'exercice précédent, représente le solde du FRV au début de l'exercice, représente le total des sommes transférées au FRV au cours de l'exercice, exception faite des sommes transférées directement ou indirectement d'un autre FRV, d'un FRRI ou d'un compte PV; b) le total des sommes suivantes : (i) le revenu et les gains, déduction faite des pertes, accumulés dans le FRV au cours de l'exercice précédent, (ii) 6 % de toutes les sommes transférées au FRV au cours de l'exercice actuel, exception faite des sommes transférées directement ou indirectement d'un autre FRV, d'un FRRI ou d'un compte PV. 18(3) Le total des sommes devant vous être versées sur le FRV pour le deuxième exercice ou un exercice postérieur d'une période pluriannuelle pour laquelle le taux de rendement du FRV est garanti ne peut excéder la somme maximale déterminée à l'aide de la formule suivante : Somme maximale = M B1/B2 Dans la présente formule : M B1 B2 représente la somme maximale devant vous être versée pour le premier exercice d'une période pluriannuelle [déterminée conformément au paragraphe 18(2)]; représente le solde du FRV au début de l'exercice; représente le solde de référence au début de l'exercice, lequel est calculé par addition du solde visé à l'alinéa a) et de la somme visée à l'alinéa b) : a) le solde de référence au début de l'exercice précédent, moins M; b) la somme déterminée conformément à l'alinéa a) multipliée par le taux de référence pour l'exercice, s'il s'agit de l'un des 16 premiers exercices du FRV, ou par 6 % dans les autres cas. Pour l'application de l'alinéa a), aux fins de la détermination de la somme maximale à verser au cours du deuxième exercice d'une période pluriannuelle, le solde de référence au début de l'exercice précédent correspond au solde du FRV au début de la période. 18(4) Si la somme maximale déterminée en vertu du paragraphe (2) ou (3) est inférieure au montant minimal qui doit vous être versé sur le FRV selon la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), vous devez recevoir le montant minimal. 18(5) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), «taux de référence» s'entend d'un taux de 6 % ou, s'il est supérieur, du pourcentage déterminé pour l'exercice par : a) addition de 0,5 % au taux de rendement moyen le 30 novembre de l'exercice précédent, publié par la Banque du Canada dans la Revue de la Banque du Canada et exprimé en pourcentage, que procurent les obligations à long terme du gouvernement du Canada désignées par le numéro de série V dans le fichier CANSIM;

10 b) conversion du taux déterminé conformément à l'alinéa a), en fonction du calcul semestriel de l'intérêt composé, à un taux d'intérêt annuel effectif arrondi au multiple de 0,5 % le plus proche. DÉCÈS DU TITULAIRE Prestation de décès 19(1) À votre décès, le solde du FRV est versé à titre de prestation de décès à la personne qui y a droit en vertu du présent article. 19(2) La prestation de décès est versée à votre conjoint ou à votre conjoint de fait survivant si : a) vous êtes participant-titulaire; b) immédiatement avant votre décès, vous-même et votre conjoint ou votre conjoint de fait ne viviez pas séparément en raison de la rupture de votre union; c) l'émetteur n'a pas reçu une renonciation à la prestation de décès qui a été signée par le conjoint ou le conjoint de fait et qui n'a pas été annulée. 19(3) Pour l'application de l'alinéa (2)c), sont assimilées à une renonciation à la prestation de décès : a) la renonciation visée à l'article 20; b) la renonciation visée au paragraphe 21(26.3) de la Loi à l'égard du crédit de prestations de pension auquel le solde du FRV est directement ou indirectement attribuable; c) la renonciation visée à l'article de la section 2 de la partie 10 du règlement à l'égard d'un CRI auquel le solde du FRV est directement ou indirectement attribuable. 19(4) Si la prestation de décès ne doit pas être versée à votre conjoint ni à votre conjoint de fait survivant, elle l'est à votre bénéficiaire désigné ou, en l'absence d'un tel bénéficiaire, à votre succession. 19(5) Dans les 90 jours suivant la réception des documents nécessaires, l'émetteur verse la prestation de décès sous forme de somme forfaitaire à la personne qui y a droit. Toutefois, si celle-ci est votre conjoint ou votre conjoint de fait, elle peut, sous réserve de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), demander à l'émetteur de la transférer directement à un REER ou à un FERR, auquel cas l'émetteur se plie à sa demande. Renonciation relative à la prestation de décès 20(1) Votre conjoint ou votre conjoint de fait peut, avant ou après votre décès, renoncer à son droit actuel ou éventuel à la prestation de décès en conformité avec l'article de la section 2 de la partie 10 du règlement. Si vous-même, votre conjoint ou votre conjoint de fait présentez une demande en ce sens, l'émetteur vous remettra les renseignements et la formule nécessaires à cette fin. 20(2) La renonciation à la prestation de décès peut être annulée si vous-même et votre conjoint ou votre conjoint de fait signez une annulation conjointe et que vous la déposiez auprès de l'émetteur. RETRAIT SOUS FORME DE SOMME FORFAITAIRE Moment où le solde peut être retiré 21(1) En vertu du règlement, vous pourriez avoir le droit de retirer le solde de votre FRV dans les cas suivants :

11 a) vous êtes non-résident du Canada pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et vous l'avez été depuis au moins deux ans (voir la section 5 de la partie 10 du règlement); b) le total des sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba qui sont détenues dans l'ensemble de vos FRV, CRI et FRRI, majorées d'intérêts calculés au taux réglementaire jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle vous atteignez l'âge de 65 ans, est inférieur à 40 % du MGAP pour l'année de la demande de retrait (voir la section 6 de la partie 10 du règlement); c) votre espérance de vie est réduite à moins de deux ans (voir la section 7 de la partie 10 du règlement); d) vous êtes âgé d'au moins 55 ans et vous demandez une fois votre vie durant le retrait d'au plus 50 % du solde de votre FRV et de votre régime de retraite, si le régime le permet (voir la section 4 de la partie 10 du règlement). 21(2) Si l'un de ces cas s'applique à vous, vous pouvez demander à l'émetteur de vous remettre les renseignements et les formules nécessaires à la présentation d'une demande de retrait. Sous réserve du règlement, l'émetteur est tenu de se plier à votre demande.

12 Pension Commission DÉCLARATION DU CONJOINT OU DU CONJOINT DE FAIT QUI RENONCE À LA RENTE RÉVERSIBLE D AU MOINS 66²/3 % PROVENANT D UN RPA, D UN CRI, D UN FRV OU D UN FRRI Je,, suis le conjoint ou le conjoint de fait (tel que décrit ci-dessous) de. (nom du participant ou du titulaire) Le participant ou titulaire qui prend sa retraite a accumulé des prestations en vertu d un régime de pension régi par la Loi sur les prestations de pensiondu Manitoba («La Loi»). La Loi définit «conjoint» et «conjoint de fait» comme suit : «conjoint» Lorsqu utilisé en ce qui a trait à un autre conjoint, la personne qui est mariée à cet autre conjoint; «conjoints» Deux personnes qui sont mariées l une à l autre; «conjoint de fait» Personne qui, selon le cas : a) a fait enregistrer avec un participant ou un ex-participant une union de fait en vertu de l article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l état civil; b) a vécu dans une relation maritale avec un participant ou un ex-participant sans être mariée avec lui : i. soit pendant une période d au moins trois ans, si l un d eux est marié, ii. soit pendant une période d au moins un an, si aucun d eux n est marié «union de fait» Relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l un de l autre. Je comprends qu en vertu de la Loi, chaque régime de retraite doit prévoir que la pension payable à un participant qui est marié ou qui vit avec un conjoint de fait au moment où la pension commence à être versée est une pension commune payable durant la vie du participant et de son conjoint ou conjoint de fait. La pension commune peut être diminuée du tiers, au maximum, suite au décès du participant ou de son conjoint ou conjoint de fait. Cependant, je comprends que si je décide de signer cette formule de renonciation et que cette dernière remise à l administrateur du régime de pension ou par à un représentant de l institution financière, j abandonne mon droit à recevoir la rente réversible correspondant à au moins 66²/3 % du montant. Je comprends également que si je signe cette renonciation, le participant ou le titulaire qui prend sa retraite peut choisir une pension qui me permettra d obtenir des prestations de survie inférieures à la rente réversible de 66²/3 %. Je certifie que : (a) (b) (c) (d) (e) j ai lu la formule et que j en ai compris le contenu; j ai lu et examiné l avis de retraite du participant ou un relevé de l institution financière montrant le solde au compte du titulaire, et que je sais quel montant de prestations je renonce à recevoir; je signe cette formule de mon plein gré; le participant ou le titulaire qui prend sa retraite n est pas présent au moment où je signe cette formule; je comprends que

13 (i) (ii) cette formule présente uniquement une description générale de mes droits légaux en vertu de la Loi et des règlements y afférents; si je souhaite connaître tous mes droits légaux, je dois lire la Loi et les règlements y afférents et demander les conseils d un avocat. Afin de renoncer à mes droits précisés ci-dessus, je signe cette formule de renonciation à (ville ou village) (province) ce jour de,. (signature du participant ou du titulaire qui prend sa retraite) (signature du conjoint ou du conjoint de fait) Je,, de (nom du témoin en lettres moulées) (adresse du témoin en lettres moulées) ai vu le conjoint ou le conjoint de fait signer cette formule et j atteste que le participant ou le titulaire n était pas présent au moment de la signature. COMMENTAIRES ET INSTRUCTIONS (signature du témoin) La présente formule doit être remplie lorsqu un participant à un régime de pension ou le titulaire d un CRI (compte de retraite immobilisé) souhaite choisir un type de pension ou acheter une rente viagère qui procurera à son conjoint une allocation inférieure à la rente réversible de 66²/3 % exigée par la Loi; transférer des fonds d un régime de pension ou d un CRI dans un FRV ou un FRRI; choisir un type de pension, ou acheter une rente viagère dont les versements sont coordonnés à ceux de la pension payable en vertu du Régime de pensions du Canada. La présente formule doit être dûment remplie; être signée par le conjoint ou le conjoint de fait et par le participant qui prend sa retraite, devant témoin, au plus tard 15 jours après réception de l avis de retraite exigé en vertu de l article 23(8) des règlements; être signée alors que le participant ou le titulaire qui prend sa retraite n est pas présent; être remplie par l administrateur du régime de pension ou un représentant de l institution financière. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec l administrateur du régime de pension ou un représentant de l institution financière. Avant de remplir la présente formule, chaque partie devrait envisager de demander un avis juridique indépendant sur ses droits individuels et sur les conséquences de la renonciation. MG-1701 (A) (rev Aug 04)

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) 625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5 AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) Nature de l avenant Le présent avenant ne s applique qu au preneur pour lequel des prestations

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