CONTRÔLE DES OPERATIONS DE VOTE, DE DEPOUILLEMENT DES BULLETINS ET DE RECENSEMENT DES VOIX PAR LES DELEGUES DES LISTES OU DES CANDIDATS SOMMAIRE

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1 1 CONTRÔLE DES OPERATIONS DE VOTE, DE DEPOUILLEMENT DES BULLETINS ET DE RECENSEMENT DES VOIX PAR LES DELEGUES DES LISTES OU DES CANDIDATS SOMMAIRE I - NATURE DU CONTROLE EXERCE II - UN SEUL DELEGUE PAR CANDIDAT OU LISTE DE CANDIDATS PAR BUREAU DE VOTE III - CONDITIONS REQUISES DES DELEGUES TITULAIRES ET SUPPLEANTS IV - MODE DE DESIGNATION DES DELEGUES 1) A qui incombe la désignation? ) Notification par les candidats ou listes à l ambassadeur ou au chef de poste a) Contenu de la notification b) Délai de notification c) Modalités de notification d) Remise d un récépissé ) Notification de l identité des délégués au président du bureau de vote TEXTES APPLICABLES 4 V - DISPOSITIONS APPLICABLES AU VOTE PAR CORRESPONDANCE ELECTRONIQUE 5 1) Nature du contrôle exercé 5 ) Qui peut désigner des délégués? 5 ) Nombre de délégués 5 4) Conditions requises des délégués 5) Notification de l identité des délégués au président du bureau de vote électronique a) Contenu de la notification b) Délai de notification c) Modes de communication de la notification ) Contraintes imposées par la sécurité du système de vote électronique TEXTES APPLICABLES 7

2 Pour l élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires, les listes et candidats peuvent contrôler les opérations de vote, de dépouillement et de décompte des voix ou les faire contrôler par des délégués 1. Attention : il ne s agit pas ici des délégués qui seront élus en même temps que les conseillers consulaires afin de constituer le corps électoral des sénateurs. I - NATURE DU CONTROLE EXERCE Les candidats ou leurs représentants ont le droit : 1 de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s effectuent ces opérations ; d exiger l inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. Les candidats ou listes ont le droit d exiger la présence des délégués régulièrement désignés «en permanence» pendant toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. II - UN SEUL DELEGUE PAR CANDIDAT OU LISTE DE CANDIDATS PAR BUREAU DE VOTE 4 Chaque candidat ou chaque liste a droit de désigner un seul délégué titulaire et un délégué suppléant dans chaque bureau de vote. Un même délégué peut toutefois être habilité à exercer le contrôle dans plusieurs bureaux de vote. III - CONDITIONS REQUISES DES DELEGUES TITULAIRES ET SUPPLEANTS 5 Les délégués titulaires et suppléants doivent être inscrits sur l une des listes électorales consulaires de la circonscription qui organise le scrutin. Selon le mémento du candidat, «Dans un même bureau de vote, un délégué titulaire ou remplaçant ne peut en même temps être assesseur 7.» Par contre, les délégués peuvent être scrutateurs 8. IV - MODE DE DESIGNATION DES DELEGUES 1) A qui incombe la désignation? Les délégués sont désignés par le candidat ou la tête de liste. Le mémento du candidat précise : «l article R n ayant pas été rendu applicable à l élection des conseillers consulaires, c est uniquement le candidat ou le candidat tête de liste qui est habilité à désigner les délégués ou assesseurs 9.» 1 Art. 15, I, 1 er alinéa de la loi du juillet 01. Mémento du candidat, p. 0. Art. R 47 (1 er alinéa) du code électoral. 4 Art. R 47 (1 er alinéa) du code électoral. 5 Art. 9, II, du décret du 4 mars 014. Art. 9, II, du décret du 4 mars Mémento du candidat, p Art. R.5 du code électoral. 9 L article R du code électoral prévoit une notification de la désignation des délégués au ministre des affaires étrangères ; cet article n est pas applicable à l élection des conseillers consulaires et délégués consulaires.

3 ) Notification par les candidats ou listes à l ambassadeur ou au chef de poste a) Contenu de la notification 10 A cet effet, ils notifient à l ambassadeur ou au chef de poste consulaire : les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués titulaires et suppléants ; l indication du bureau de vote auquel ils sont affectés. b) Délai de notification La notification doit être faite, d après le memento du candidat, au plus-tard le troisième jour précédant le scrutin à dix-huit heures (heure locale) 11, à savoir le mai 014 (le 1 mai pour le contient américain). c) Modalités de notification La notification doit être faite à l ambassadeur ou au chef de poste consulaire par voie postale, télécopie ou courrier électronique. d) Remise d un récépissé 1 L ambassadeur ou le chef de poste délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité de délégué titulaire ou suppléant. ) Notification de l identité des délégués au président du bureau de vote L ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués titulaires et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux. Le mémento du candidat précise que cette notification est annexée au procès-verbal Art. R 4 (1 er alinéa) et R 47 ( e alinéa) du code électoral 11 Art. R 4 (1 er alinéa) et R 47 ( e alinéa) du code électoral. 1 Art. R 4 ( e alinéa) et R 47 ( e alinéa) du code électoral. 1 Mémento du candidat, p. 0.

4 4 Article 15 TEXTES APPLICABLES Loi n du juillet 01 I. (1 er alinéa) Sont applicables à l élection des conseillers consulaires et des conseillers à l Assemblée des Français de l étranger, sous réserve des dispositions du présent titre, les [ ] L. à L. 9, [ ] du code électoral ainsi que le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du même code. Article Décret n du 4 mars 014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France I - Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles [ ], R. 4 à R. 5, [ ] du code électoral sont applicables. II. - Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires : [ ] Par dérogation à l'article R. 47, les délégués titulaires et suppléants doivent être inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription où se déroule le scrutin ; Article L CODE ELECTORAL Applicable à l élection des conseillers consulaires et des conseillers AFE, en vertu de l article 15, I, 1 er al. Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'etat. Article R. 4 Applicable à l élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires en vertu de l article 9, I du décret et du dernier alinéa de l art. R 47. Art. 9, II, du projet de loi - A l article R 4, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire et la notification prévue au premier alinéa est faite par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale); Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats (Décret n du 18 octobre 01, art. 0, 1 ) «, binômes de candidats» ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont

5 5 affectés, sont notifiés au maire au plus tard (Décret n du 18 octobre 01, art. 0, ) «à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin.» Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant. Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux. Article R. 47 Applicable à l élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires en vertu de l article 9, I du projet de décret Art. 9, II, du projet de décret Par dérogation à l article R. 47, les délégués titulaires et suppléants doivent être inscrits sur l une des listes électorales consulaires de la circonscription où se déroule le scrutin ; Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, chaque candidat a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa 1 de l'article L. 7; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin. Les dispositions de l'article R. 4 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article. V - DISPOSITIONS APPLICABLES AU VOTE PAR CORRESPONDANCE ELECTRONIQUE 14 1) Nature du contrôle exercé Le contrôle porte uniquement sur «les opérations de vote par voie électronique». ) Qui peut désigner des délégués 15? Peuvent désigner des délégués chargés de ce contrôle «les partis ou groupements politiques et les associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France, lorsqu ils présentent des candidats ou des listes dans au moins trois circonscriptions électorales». ) Nombre de délégués 1 Un seul délégué peut être désigné par parti, groupement politique ou association représentative au niveau national des Français établis hors de France. 14 Art. 17 du décret n du 4 mars 014 et art. R 17-- du code électoral. 15 Art. 17, 1 er alinéa du décret du 17 mars Ibid.

6 4) Conditions requises des délégués Le décret du 4 mars 014 n exige aucune condition particulière des délégués. 5) Notification de l identité des délégués au président du bureau de vote électronique 17 a) Contenu de la notification Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués sont notifiés au président du bureau de vote électronique b) Délai de notification 18 La notification doit être faite au plus tard le huitième jeudi précédant la date du scrutin, à 18 heures (heure légale de Paris), soit, pour 014, au plus tard le avril. c) Modes de communication de la notification Le mémento du candidat précise les modalités de la notification. - soit par courrier électronique à l'adresse : <coordonnees-delegues-candidats.fae@diplomatie.gouv.fr> - soit par courrier postal : Secrétariat du BVE - DFAE - 7, rue de la Convention - CS F-757 Paris Cedex 15. ) Contraintes imposée par la sécurité du système de vote électronique 19 Le dernier alinéa de l article R du code électoral prévoit que «Les délégués exercent leurs prérogatives sous réserve des contraintes qu'impose la sécurité du système de vote électronique. Le cas échéant, les candidats sont immédiatement informés de ces contraintes par le bureau du vote électronique.» Il doit s agir notamment des modalités d accès au serveur et aux terminaux qui requièrent que les intéressés soient habilités à pénétrer dans les locaux. 17 Art. 17, e alinéa du décret du 4 mars Art. 17, e alinéa du décret du 4 mars Art. 17, e alinéa du décret du 4 mars 014 et article R 17-- du code électoral.

7 7 Article 17 TEXTES APPLICABLES Décret n du 4 mars 014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France Les partis ou groupements politiques et les associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France, lorsqu'ils présentent des candidats ou des listes dans au moins trois circonscriptions électorales, peuvent désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués sont notifiés au président du bureau du vote électronique au plus tard le huitième jeudi précédant la date du scrutin, à 18 heures (heure légale de Paris). Le dernier alinéa de l'article R du code électoral est applicable aux délégués ainsi désignés. Article R CODE ELECTORAL (Dernier alinéa) Les délégués exercent leurs prérogatives sous réserve des contraintes qu'impose la sécurité du système de vote électronique. Le cas échéant, les candidats sont immédiatement informés de ces contraintes par le bureau du vote électronique.

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