Première partie : Conception générale de l assurance-vie «Grande Branche»

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1 Introduction L assurance-vie est la principale branche des assurances de personnes, et l une des branches des assurances en générale dont le rôle économique et social est le plus important, l assurance-vie apporte la sécurité aux proches menacés par le décès prématuré de l assuré; elle prémunit celui-ci contre les difficultés financières de l âge et de la retraite. L assurance-vie peut corriger certains inconvénients du régime successoral et garantir le remboursement d un emprunt. Dans le même contexte, l existence humaine est plaine de risques. La personne de chacun est à la merci d événements imprévus : maladies ; accidents corporels, entraînant de manière inopinée des invalidités, des incapacités de travail, des décès prématurés, et les préjudices matériels et moraux qui en résultent pour la victime et ses proches d où l obligation de l assureur sera mise en jeu. L assurance apparaît comme l un des procédés par lesquels l homme se prémunit contre les risques qui le menacent. L assurance des personnes occupe une place privilège parmi ces procédés, car elle peut couvrir des risques extrêmement variés, et elle est susceptible d apporter une protection complète en cas de sinistre. Peut précisément, l assurance sur la vie est un contrat par lequel l assurance, en contrepartie de la prime qu il perçoit, s engage à verser au souscripteur ou à un tiers, désigné par celui-ci, une somme déterminée, en cas de décès, de survie au delà d un âge déterminé ou la combinaison de ces 2 derniers cas, les assurances mixtes. Dans ce sens, on en déduit que certaines obligations nées du contrat d assurance-vie doivent être minutieusement exécutées ; à défaut desquelles, le contrat en cause peut, en fonction de l intensité des défaillances de l une des parties contractantes, être maintenu, suspendu ou résilié. Concrètement, les combinaisons que peut présenter l assurance-vie sont d une diversité étonnante. Leur important nombre se trouve, toutefois, ramené à quelques catégories bien déterminées. Cette assurance se compose principalement de trois grandes branches à savoir ; l assurance groupe, l assurance populaire et l assurancevie, étude approfondie de notre sujet, proprement dite appelé «Grande Branche» ou bien communément appelé «assurance individuelle» parce qu elle offre des combinaisons intéressantes pour le souscripteur. Cette branche d assurance progresse dans l absolue et continue à un double niveau à être peu développée : le 1 er est celui du nombre des souscripteurs, le second sa participation à l encaissement globale du marché de l assurance. Historiquement, le droit marocain n a traité de l assurance que dans le domaine maritime, autrement dit, le secteur des assurance faisait partie des secteurs introduits au Maroc au moyen âge dans le monde méditerranéen à la suite de l activité maritime qui permettait l émergence des compagnies d assurances étrangères dans les principaux ports marocains au cours du XIX (19) siècle, il a connu en suite un développement organisé et bien structuré sous le protectorat ainsi qu une évolution accentuée après l indépendance. Par la suite, apparurent les premières assurances-vie au XV (15) siècle et surtout XVI (16) siècle.

2 Actuellement, c est le Dahir N du 25 rajeb1423 (3 October2002) portant promulgation de la loi formant code des assurances qui réglemente le secteur des assurances au Maroc en en consacrant 339 articles dont de 67 à 102 réservés particulièrement à l assurance-vie, cette loi vient renforcer le processus de l assurance suite à l importance que connaît actuellement ce domaine. Dans le même sens, il est intéressant de prévoir que l histoire de l assurance sur la vie en occident est liée à celle de toutes les assurances connues actuellement, c est-à-dire, dans toute sa grandeur, elle a débutée sous la forme de prêt à la grosse aventure. En effet, l origine de l assurance-vie ne peut être reportée au delà du XV (15) siècle. A cette époque, elle présentait le caractère d une spéculation notamment en Italie de Nord où l on parait sur l existence ou le décès d un homme, or la première police de l assurance-vie retrouvée date du 18 juin 1583, elle fut délivrée à la bourse Royale de Londres en Pour mieux apprendre suffisamment l acception de l assurance-vie «Grande Branche» ainsi que son dénouement suite à certaines circonstances pouvant se produire ultérieurement à la conclusion du contrat, il apparaît nécessaire de mettre successivement l accent sur la conception et variété de l assurance vie «Grande Branche» (1 er partie) avant de lever le voile sur sa mise en œuvre axée principalement sur la souscription de ses contrats et les obligations dues à chaque partie (2eme partie). Première partie : Conception générale de l assurance-vie «Grande Branche» Section 1 : Notion de l assurance-vie «Grande Branche» L assurance-vie doit être tout d abord définit juridiquement en éclairant par la suite ses principaux rôles, avant de donner un aperçu assez détaillé à la variété des formules offertes par ce type d assurance. Paragraphe 1 : Définition légale du contrat d assurance-vie De prime abord, il apparaît opportun de souligner que le contrat d assurancevie est avant tout un contrat d assurance. La définition purement juridique de ce contrat nous amène à le situer comme étant «contrat par lequel, en contrepartie de versements uniques ou périodiques, l assureur garantit des prestations dont l exécution dépend de la survie ou de décès de l assuré» (Art 1 alinéa 28 code des assurances 2002). L intérêt de cette définition nous amène également à relever la notion du risque dans le contrat d assurance-vie. En effet, le risque dans ce genre de contrat concerne le décès de la personne assurée, ce risque ou décès peut intervenir à n importe quel moment durant la vie de l assuré. Autrement dit, l assurance-vie est la branche des assurances où le risque couvert est lié à la durée de la vie humaine, soit le risque de décès, soit le risque de survie, soit une combinaison des deux risques. On déduit de ce qui est dit que cette définition nous apprend deux choses :

3 En premier lieu, elle classe l assurance-vie dans la catégorie des assurances de personnes, à laquelle appartiennent aussi les accidents et maladie. Elle précise que le risque considéré en assurance-vie est lié exclusivement à la durée de la vie humaine, sans incidence d aucune autre circonstance. En second lieu, l événement incertain (aléa) qui est au centre de toute assurance, est donc la durée de la vie humaine et non pas le décès comme tel. Le décès est un effet d événement certain par excellence, puisque tous les hommes sont mortels, c est plutôt le moment où le décès met un terme à l existence humaine qui constitue l aléa à l assurance-vie. En assurance-vie, la survenance du décès pourra avoir l une au moins des conséquences suivantes : - Le contrat prendra fin sans prestation (assurance en cas de vie) - Le contrat prendra fin avec paiement d une prestation (assurance en cas de décès). Paragraphe 2 : rôles de l assurance-vie On assigne à l assurance-vie au moins l une de ces trois fonctions : - La couverture du risque de décès - L épargne - Le crédit a) La couverture du risque de décès C est la fonction la plus ancienne de l assurance-vie et qui correspond le mieux à l idée que s en fait le grand public. L assurance-vie est le seul moyen de mettre immédiatement à la disposition des bénéficiaires les sommes dont ils auraient besoin en cas de décès de l assuré. Au contraire de l épargne qui ne se constitue que progressivement, l assurance-vie (assurance décès en l occurrence) peut offrir une garantie immédiate et, dés le départ, de loin supérieure à la prime ou cotisation versée. C est donc l instrument idéal de la prévoyance au sein des familles. b) L épargne Les opérations en cas de vie ont pour objectif de constituer une épargne en vue de moments particuliers de l existence (la retraite ou l arrivée à l âge adulte par exemple), de réaliser un placement financier ou encore d assurer un revenu (rente viagère). En particulier, l assurance en vue de retraite est encouragée fiscalement, et elle offre ainsi l attrait d une économie d impôt qui en augmente le rendement. L assurance en vue de retraite a fait en complément des prestations légales de retraite :

4 - Dans le cadre de l entreprise où l assuré travaille (pensions complémentaires) - Ou encore à titre purement individuel. c) L assurance-vie, instrument de crédit L assurance-vie est souvent souscrite pour couvrir des engagements de crédit (prêt ou ouverture de crédits hypothécaires, crédit à la consommation, financement d investissement par des commerçants), en cas de décès de l emprunteur, le prêteur est remboursé, à concurrence du capital décès assuré. Les héritiers de l emprunteur sont ainsi déchargés de la dette. L assurance-vie (mixte) peut servir à la reconstitution d un prêt hypothécaire. Dans ce cas, les primes d assurance constituent progressivement une épargne destinée à rembourser le prêt à l échéance de ce dernier. Il en est ainsi de même l assurance-vie pouvant servir de gage pour obtenir un crédit (Art 77). L assuré peut, dans certaines conditions, obtenir une avance sur son capital (avance sur police) Art 1 alinéa 19. Au moyen des sommes mises en réserves, l assureur octroi lui-même du crédit, par exemple des prêts hypothécaires. Il souscrit aussi aux emprunts de l Etat ou des autres institutions publiques qui ont recours au crédit (emprunts publics) ou encore des entreprises (obligations industrielles). Après avoir mis l accent sur la définition légale du contrat d assurance-vie «Grande Branche» ainsi que ses principaux rôles, il convient d en citer les grandes formes. Section 2 : Variétés d assurance-vie Paragraphe 1 : distinction de l assurance-vie «Grande Branche» des autres formes Une première distinction sépare la grande branche, la branche dite «populaire» et assurance «groupe»; la grande branche recouvre l assurance-vie individuelle portant sur un capital d une certaine importance. L assurance populaire, par contre couvre des capitaux moyens, les primes étant payables non à l échéances annuelles mais à des intervalles plus rapprochés; le mois ou même la semaine; la modicité du capital dispense de l examen médical préalable. Fréquent dans la grande branche. Quant à l assurance groupe, il s agit d une assurance-vie collective souscrit par un employeur pour le compte de tout ou partie des membres de son personnel (Art 103). L exposé qui suit se situera dans le contexte de la Grande Branche en précisant ses différentes formes. Paragraphe 2 : Différentes formes de l assurance-vie en Fonction des risques couverts La loi distingue plusieurs catégories de contrat d assurance dont la qualification dépend de la vie humaine et de la survenance ou non d un événement au

5 cours de cette vie. Il est logique de distinguer le décès, la survie et la combinaison possible des 2 risques, l assurance mixte. a) l assurance en cas de décès Le risque est le décès, dans le contrat, le risque garanti par l assureur est le décès de l assuré. L assureur s engage à verser la somme d argent stipulée dans le contrat selon les modalités convenues, à condition que le décès survienne pendant la période d assurance. Plusieurs formules existent qui différent en fonction de la date de survenance du décès ou des spécificités de la technique de l assurance. 1) l assurance temporaire décès Le contrat d assurance est souscrit pour une durée déterminée, il est alors appelé temporaire. A la date du décès de l assuré et si le contrat est toujours en vigueur, l assureur verse au bénéficiaire le capital prévu au contrat. Une fonction de prévoyance. Dans l hypothèse d une assurance temporaire décès, l assureur ne garantit le paiement du capital que si le décès de l assuré survient avant une date déterminée. Si l assuré est toujours en vie à la date fixée, l assureur conserve définitivement les sommes versées. La prime peut être versée de manière périodique ou en une seule fois. La souscription d un contrat de ce type ne constitue pas une opération d épargne, puisque si l assuré est toujours en vie à l échéance du contrat, L assureur ne doit rien verser. Ce type de contrat ne peut comporter ni réduction (Art 90) ni rachat (Art 91). Cette précision est importante dans la mesure où elle affecte la liquidation du contrat. Ce type de contrat s analyse en un acte de prévoyance. 2) l assurance-vie entière Si le contrat est souscrit pour durer toute la vie de l assuré. Il est appelé alors vie entière. La certitude de l engagement de l assureur. Dans ce contrat, l assureur s engage à payer un capital fixé dans le contrat au décès de l assuré, quelle que soit l échéance à laquelle survient le décès. Dans ce cas, l assureur a l obligation de payer le capital. L incertitude réside dans la date à laquelle l assureur devra payer les sommes. Là encoure, la prime peut être versée soit de manière unique à la souscription du contrat, soit de manière périodique, primes viagères ou temporaires. Si la garantie vie entière ne prend effet qu après une date fixée à la souscription, ce type de contrat peut faire l objet d une contre-assurance qui rembourse le montant des primes versées en cas de décès avant la date de prise d effet de la garantie vie entière (Art 87). 3) les aménagements contractuels : l assurance de Survie et le cas de la garantie sur deux «têtes»

6 Le caractère aléatoire du paiement. Dans l assurance de survie, l assureur ne s engage à verser le capital ou la rente au bénéficiaire désigné que si ce dernier survit à l assuré. C est une condition supplémentaire de paiement de l assureur. En cas de prédécès du bénéficiaire, l assureur est définitivement dégagé de cette obligation de paiement alors que, dans un contrat d assurance décès, l assureur paye soit au bénéficiaire désigné soit a la succession de l assuré. Le cas de la garantie sur ces deux têtes. Si le contrat est souscrit sur deux têtes (Art 83), les prestations prévues au contrat servant réglées au premier décès au souscrivant des deux. Le contrat peut également prévoir que les prestations servant verser au décès de la seconde personne. Ces spécificités sont importantes dans la mesure où elles peuvent affecter une mise en garantie d un contrat d assurance. Le créancier doit maîtriser ces techniques propres au droit des assurances. b) : l assurance en cas de vie Le risque assuré est la vie. Dans l assurance sur la vie, le risque est la survie de l assuré à un âge donné ou à une date déterminée. En d autres termes, la non survenance du décès suffit à déclencher le paiement de la prestation par l assureur à l échéance fixée par avance dans le contrat soit sous la forme d un capital soit sous la forme d une rente. Quant au décès de l assuré, il libère l assureur de toute obligation : Plusieurs variantes sont envisageables. 1) l assurance du capital différé Dans ce cas, le contrat prévoit le versement d un capital à une certaine date, en cas de vie de l assuré. Si ce dernier est décédé avant la date fixée, l assureur ne verse aucune prestation. Il est libéré de toute obligation. 2) l assurance de rente en cas de vie : Le souscripteur peut, au moyen de cette technique, se constituer une rente qui sera versée par l assureur au souscripteur dés la conclusion du contrat en contrepartie du paiement d une prime unique qui est le capital constitutif de la rente. Il existe également une variante qui est l assurance de rente différée : le souscripteur ne reçoit la rente que postérieurement à une date déterminée en contrepartie de versements périodiques, par exemple à sa retraite. 3) le mécanisme de la contre-assurance Le mécanisme juridique. L objet de la contre-assurance est de garantir le remboursement des primes perçues par l assureur en cas de décès de l assuré avant le terme du contrat. Dans ce cas, le souscripteur aura réglé une surprime à l assureur correspondant à sa prestation supplémentaire. Si le contrat d assurance avec capital

7 différé est souscrit sous contre-assurance en cas de décès de l assuré avant le terme du contrat, les primes versées sont perdues. En revanche, si ce même contrat est conclu avec une contre-assurance, l assureur doit rembourser la totalité des primes ou des cotisations qui lui ont été versées. La présence ou non d une contre-assurance est importante pour déterminer la valeur économique d un contrat d assurance. c) l assurance mixte Deux risques contradictoires : La vie et le décès. Ce contrat combine sur la tête de l assuré à la fois une assurance en cas de vie et une assurance en cas de décès. L assureur doit verser les prestations à l assuré en cas de vie ou aux bénéficiaires désignés en cas de décès de l assuré avant l expiration du contrat. Le versement de la prime peut être unique ou périodique. Ce contrat constitue à la fois un contrat d assurance temporaire décès du capital différé. Deuxième partie : Mise en œuvre du contrat d assurance-vie «Grande Branche» Les assurances sur la vie peuvent être souscrites dans le cadre de trois «branches» dont les modalités de souscription sont adaptées à un contexte social différent : la «Grande Branche» est celle des contrats individuels correspondant à une recherche de sécurité personnelle du souscripteur. Les «Assurances de Groupe» offrent une forme collective de souscription, tandis que les «Assurances Populaires» sont adaptées aux possibilités d une clientèle modeste. Mais dans ce contexte, on se contente seulement de ne mettre l accent que sur l assurance-vie «Grande Branche», notre principal souci. Section 1 : La souscription des contrats «Grande Branche» On dit couramment que si l assuré «achète» spontanément ses assurances de dommages, les assurances sur la vie «se vendent» : c est dire que les arguments de vente des intermédiaires et démarcheurs doivent vaincre la naturelle réserve des assurés à envisager les choses de la vie et de la mort. Or en assurance individuelle «Grande Branche», le démarchage peut être source d abus condamné par la loi en entraînant, pour l assuré, la résiliation de la garantie et le droit au remboursement du prorata de prime correspondant. Par ailleurs, pour qu il soit protégé, tout souscripteur d assurance sur la vie dispose d un délai de 15 jours à compter de la souscription du contrat pour renoncer éventuellement à l assurance (Art 97 alinéa 1). Si le souscripteur use de ce droit, les sommes qu il a versées lui sont intégralement remboursées (Art 97 alinéa 2), sauf dans l hypothèse où il aurait été garanti en cas de décès pendant ce délai : un douzième de la prime annuelle demeure alors acquis à l assureur.

8 Dans ce sens, l article 10 du code des assurances énonce tacitement que la proposition ou la police d assurance doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l exercice de cette faculté de renonciation, celle-ci doit être exprimée par lettre recommandée avec demande d avis de réception. L article 71 énonce les dispositions qui devront figurer dans le contrat : «Le contrat d assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées aux articles 12 et 13 : 1- Les prénoms, nom et date de naissance de celui ou ceux sur la tête desquels repose l opération d assurance. 2- Les prénoms et nom du bénéficiaire, s il est déterminé. 3- L événement ou le terme duquel dépond l exigibilité des sommes assurées. 4- Les conditions de la réduction du capital ou de la rente garantie si le contrat implique l admission de la réduction». En ce qui concerne les risques assurés en assurance sur la vie, le souscripteur d une «assurance en cas de vie» ne présente aucune possibilité de fraude dés lors que l âge de l assuré est correctement déclaré. En revanche, dés que le contrat comporte une «assurance en cas de décès», la situation mérite quelque précaution. Le danger de fraude dans les assurances en cas de décès se présente d abord lorsque l assuré sur la tête duquel pèse le risque de décès n a pas lui-même souscrit le contrat (paragraphe 1), mais dans toutes les hypothèses l assureur doit être à même de dépister les risques «tarés» par la mauvaise santé de l assuré (paragraphe 2B). Paragraphe 1 : Les assurances en cas de décès sur la tête d autrui L article (Art 67) pose le principe général selon lequel «la vie d une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers»; cependant, les articles suivants édictent certaines restrictions relatives aux assurances en cas de décès sur la tête d autrui, dans la crainte d un votum mortis de la part d un souscripteur-bénéficiaire : a) Le consentement de l assuré à la conclusion du contrat. Seul le souscripteur est partie au contrat avec l assureur; cependant, l article (Art 68 alinéa 1) fait intervenir l assuré, qui n est qu un tiers, à la conclusion même du contrat : il doit donner son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis (le votum mortis croissant avec l intérêt de l opération) et ceci à peine de nullité du contrat. Il doit de même donner son consentement par écrit pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête (Art 68 alinéa 2). Ces précautions s imposent pour des raisons d ordre public, la sanction est une nullité absolue, qui peut être invoquée par tout intéressé et n est pas susceptible de confirmation. b) L interdiction des assurances sur la tête de certains incapables : Afin de d éviter toute incitation à l infanticide, l article (Art 69 alinéa 1) interdit l assurance en cas de décès sur la tête d un mineur de moins de douze ans, d un interdit au sens de

9 l article 145 du Code de statut personnel et des articles 38 et 39 du Code pénal. La sanction est la nullité du contrat (Art 69 alinéa 2) qui peut être invoquée sur la demande de l assureur, le souscripteur ou le représentant de l incapable. Les primes payées doivent être intégralement restituées et des sanctions pénales sont applicables à l assureur et au souscripteur (Art 69 alinéa 4). c) La prise d une assurance en cas de décès sur la tête d un mineur de plus de 12 ans, une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne sans autorisation de son représentant légal. Cette dernière ne dispense pas du consentement personnel du mineur. A défaut desquels, la nullité du contrat est prononcée à la demande de tout intéressé (Art 70). Le mineur émancipé et la femme mariée ont une pleine capacité de droit et n ont donc besoin d aucune autorisation. Quant aux majeurs en curatelle, ils peuvent seuls souscrire une assurance en cas de décès sur leur propre tête donc peuvent seuls donner leur consentement à cette assurance souscrite par un autre. Paragraphe 2 : La sélection des risques par l assureur dans les assurances en cas de décès Les facteurs généreux qui influent sur la mortalité sont bien connus (âge évidemment, sexe, profession, climat), mais en outre un certain nombre de facteurs particuliers peuvent modifier l appréciation du risque : l état de santé de l assuré, ses antécédents physiologiques qui permettent de détecter les «risques tarés», que l assureur éliminera ou n acceptera que moyennant surprime, ses antécédents familiaux, la longévité étant souvent une caractéristique héréditaire, etc. a) La déclaration des risques par l assuré Certains articles sont en principe applicables aux assurances sur la vie, car l assuré doit permettre à l assureur de se faire une opinion exacte du risque à garantir, en remplissant avec sincérité et précision le questionnaire médical annexé à sa proposition (Art 20 alinéa 1); s il s agit d une assurance en cas de décès sur la tête d autrui ce n est pas le souscripteur, mais l assuré lui-même qui devra le remplir. Encore que les assurances cumulatives soient autorisées et que la notion d assurance excessive n ait pas cours en matière d assurances sur la vie, l assureur a également intérêt à savoir si le souscripteur n a pas déjà souscrit d autres contrats afin de déceler une éventuelle spéculation. b) La sanction des déclarations irrégulières En principe, les déclarations de mauvaise foi sont sanctionnées par la nullité du contrat (Art 30 alinéa 1) et les irrégularités de bonne foi par la réduction proportionnelle de prime. Cependant, certaines règles particulières doivent être relevées : 1- Erreur portant sur l âge de l assuré : Il s agit là d une appréciation fondamentale du risque de décès.

10 L article (Art 94) établit donc les règles suivantes : Soit l âge réel de l assuré se situe en dehors des limites fixées pour la conclusion du contrat par les tarifs de l assureur (souvent ans) : le contrat est nul et l assureur doit restituer les primes perçues. Soit l âge réel de l assuré se situe dans les limites du tarif : si la prime payée est inférieur à celle qui aurait du être acquittée, le capital ou la rente garantie sont réduits en proportion de la prime perçue par rapport à l âge exact de l assuré (réduction proportionnelle de prime) ; en revanche, si l erreur sur l âge a entraîné le paiement d une prime excessive pour le capital assuré, celui-ci n est pas modifié mais l assureur doit restituer le trop perçu sans intérêt. 2- Les clauses d incontestabilité : Suivant l exemple des français, les assureurs marocains insèrent souvent dans les polices d assurance sur la vie une clause aux termes de laquelle ils renoncent à invoquer l irrégularité dans la déclaration des risques, soit dés la conclusion du contrat, soit à l expiration d un certain délai qui est souvent de deux ans. Cette clause évite les difficultés d application proportionnelle de prime, lorsque, de bonne foi, une maladie n a pas été révélée à l assureur lors de la conclusion du contrat. En revanche, l ordre public s oppose à ce que la mauvaise foi soit ainsi couverte et la clause d incontestabilité ne fait pas obstacle à la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, mais dorénavant assorti d un régime spécifique. 3- L obligation de l assureur au paiement de la provision mathématique du contrat : même dans l hypothèse de fausse déclaration intentionnelle de l assuré, ou de suicide volontaire et conscient ou dans le cas où le contrat exclut la garantie du décès en raison de sa cause, l assureur, au lieu de ne rien restituer, reverse le montant de la provision mathématique du contrat soit au contractant, soit, en cas de décès, au bénéficiaire (Art 95). 4- La non-déclaration des aggravations de risque. Les assurances en cas de décès sont précisément souscrites pour garantir les aggravations mortelles de l état de santé de l assuré, et au surplus cette aggravation est une donnée de la condition humaine telle que chaque jour écoulé rapproche d autant l assuré de la date inconnue de son décès. Ainsi, les aggravations de risque n ont pas à être déclarées au cours du contrat. Rappelons enfin que les dispositions de l article (Art 10 alinéa 3) selon lesquelles la proposition faite par lettre recommandée de modifier un contrat est considérée comme acceptée si l assureur ne refuse pas cette proposition dans les 10 jours, n est pas applicables aux assurances sur la vie, car le danger d anti-sélection est ici évident, l assuré modifiant son contrat en fonction de l évolution de son état de santé. Paragraphe 3 : Le contrôle de l assureur par la visite

11 médicale La sélection des risques par l assureur est effectuée par l examen de la proposition d assurance et du questionnaire qu il comporte. Mais sa décision est souvent éclairée par un examen médical effectué à sa demande par un médecin qu il rémunère à cet effet, le questionnaire médical lui-même étant souvent rempli par l assuré en présence du médecin examinateur. L examen médical porte notamment sur les différentes données que les statistiques révèlent importantes pour évaluer les risques de mortalité. Le rapport médical ne doit en aucun cas être communiqué aux intermédiaires d assurance, agents ou courtiers. Si le risque, ainsi examiné, est sain, l application du tarif en fonction de l âge de l assuré et du capital assuré, ne pose aucun problème. Si en revanche, le risque présente une telle gravité qu il est inacceptable pour l assureur, celui-ci peut purement et simplement le refuser. Néanmoins, les progrès statistiques permettent souvent d évaluer le risque de surmortalité qui résulte de certaines maladies. Dés lors, l assureur peut accepter ce risque dit «taré» comme le risque «aggravé» par exemple par l exercice d une profession dangereuse, soit moyennant surprime, soit en retenant le tarif applicable à un âge supérieur à celui de l assuré, soit en proposant une mortalité différente de contrat (par exemple, mixte au lieu de vie entière). L examen médical n est cependant pas une pratique constante : C est une mortalité de sélection coûteuse pour l assureur, et souvent mal accueillie par les assurés. Aussi, n est-il utilisé ni dans les assurances de groupe - à l intérieur desquelles une compensation des risques joue déjà - ni pour les assurances populaires, dont le capital est faible. Généralement, les assureurs tendent à supprimer l examen médical en présence de contrats d un montant limité, en portant toute leur attention à un questionnaire très détaillé (dont les réponses frauduleuses entraîneraient la nullité du contrat) et en édictant un délai de carence qui n est d ailleurs pas applicable en cas de décès accidentel. Section 2 : Conditions juridiques de l assureur Il convient de souligner que la majorité des droits et obligations de l assureur a été traitée à la lumière de paragraphe précédent. Par conséquent, certains droits de l assuré constituent en fait des obligations de l assureur, il s avère rationnel de ne prendre en considération que les obligations de l assureur non encore examinées. Celles-ci se présentent sous la forme d obligation de prestation, dans ce sens il nous semble également utile de prévoir que certains risques peuvent être exclus légalement ou conventionnellement à la charge de l assureur. Paragraphe 1 : Les risques exclus L assurance-vie couvre normalement tous les risques de décès prématuré et de survie prolongée. Ainsi, les parties au contrat peuvent déterminer à loisir les risques

12 que l assureur entend garantir. Cependant, en matière d assurance décès, certaines restrictions peuvent faire obstacle au principe de cette liberté telles que la faute grave ou dolosive de l assuré, le décès par la suite de suicide, ou le décès par la suite de meurtre perpétré par le bénéficiaire. a) La faute grave ou dolosive de l assuré Le sinistre dû au dol ou à la faute grave de l assuré n est pas indemnisé (Art 17 alinéa 2). On en déduit que ce principe s applique à l assurance-vie, lorsque la mort de l assuré est le résultat «d une condamnation judiciaire, d un duel, d un suicide, sauf la preuve que celui-ci n a pas été volontaire, ou lorsqu elle a eu pour cause immédiate et directe un crime ou un délit commis par l assuré et dont celui-ci a pu prévoir les conséquences». Dans ce sens, il ne s agit que de l assurance sur la propre tête du souscripteur; si l assurance est souscrite sur la tête d un tiers, ces divers événements représentent en général des cas fortuits pour le souscripteur; parfois cependant, les polices étendent certaines des exclusions à l assurance sur la tête d un tiers. b) En cas de suicide Le suicide de l assuré représente par contre une hypothèse moins exceptionnelle. La loi stipule l exclusion de la couverture, «sauf la preuve que le suicide n a pas été volontaire». Par suicide volontaire, on entend le suicide accompli de sang-froid ; pour prouver le caractère «involontaire» du suicide de l assuré, l héritier ou le bénéficiaire devra établir que le défunt, au moment de son geste fatal, avait perdu le contrôle de ses actes. Cette preuve peut être difficile, mais les polices assimilent souvent au suicide involontaire tout suicide survenu un certain délai (par exemple deux ans) après la souscription de la police. Ce délai fait échec à la conclusion d une assurance-vie par une personne sur le point de se suicider ; un suicide est rarement projeté plusieurs années à l avance. c) Le meurtre de l assuré par le bénéficiaire D après l article 92, le contrat d assurance cesse d avoir effet à l égard du bénéficiaire qui été condamné comme auteur ou complice du meurtre de l assuré (Art 92 alinéa). De plus, en cas de simple tentative, le contractant a le droit de révoquer l attribution du bénéfice de l assurance, au profit du bénéficiaire auteur de la tentative, même si celui-ci avait déjà accepté le bénéfice de la stipulation faite à son profit. Cette révocation est obligatoire si l assuré en fait la demande par écrit (Art 92 alinéa 3). On déduit de cet article que l exclusion d indemnisation suppose une atteinte volontaire aux jours de l assuré (assassinat, homicide volontaire), sont exclus donc les cas d homicide par imprudence et les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ainsi que la simple tentative. Si les primes ont été payées pendant trois ans au moins, le montant de la provision mathématique, correspondant à la part du bénéficiaire condamné, doit être versé par l assureur au contractant ou à ses héritiers ou ayants causes, à moins qu ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l assuré (Art 92 alinéa 2). Dans ce contexte, le meurtre a pour effet de mettre fin au contrat, l assureur ne doit pas la prestation mais il attribuera cependant aux héritiers ou ayants droit le

13 montant de la provision mathématique. Il ne faut que l assureur puisse profiter du forfait du bénéficiaire et garder pour lui la réserve constituée à partir de prélèvements sur le revenu familial. D ailleurs, et conformément au droit commun, les sinistres résultant de risque de guerre ou d émeute ne sont pas couverts (Art 45) ; les polices confirment en général cette solution, en l étendant parfois à d autres risques catastrophiques ; les risques atomiques, cependant, sont rarement exclus. Le décès de l assuré dans les circonstances qui précédent écarte le paiement du capital, mais l assureur n est pas nécessairement dispensé de toute prestation. Lorsqu une valeur de rachat s est constituée, celle-ci doit être remise à la succession ou au bénéficiaire. Paragraphe 2 : Prestation de l assureur A la réalisation du risque (décès survie à l échéance), l assureur prête le capital convenu (Art 19 alinéa 1). L assurance-vie n est pas soumise au principe indemnitaire ; par conséquent, la somme assurée est payée sans discussion quant au montant du préjudice effectivement subi. Ceci n empêche cependant pas que la prestation de l assureur puisse prendre diverses formes correspondant aux modalités convenues : capital ou rente, capital limité au solde restant dû d un emprunt, capital éventuellement doublé ou triplé en cas de mort accidentel, etc.. Le capital assuré peut être majoré du montant de la participation aux bénéfices, que les compagnies d assurance-vie octroient souvent à leurs souscripteurs (Art 100). Cette participation est rendue possible notamment par le fait que l allongement régulier de la durée de la vie humaine améliore constamment le risque de décès par rapport aux tables de mortalité qui ont servi de base au calcul de la prime ; une partie des surplus qui en résultent est redistribuée aux titulaires de la police. Le principe indemnitaire ne jouant pas, l assureur n est pas subrogé dans un éventuel recours contre un tiers responsable de décès de l assuré (Art 66); le bénéficiaire du capital de l assurance pourra cumuler ce capital avec l indemnité qu il serait en droit de réclamer au tiers. D autre part, rien ne s oppose à un autre type de cumul, celui de bénéfice de plusieurs assurances-vie contractées concurremment. «La somme stipulée payable au décès de l assuré appartient à la personne désignée dans le contrat» (Art 74 alinéa 1). Le texte fait allusion à l attribution bénéficiaire, au sujet de laquelle on reverra aux développements antérieurs. A défaut d attribution bénéficiaire, le capital est payé à la succession de l assuré (Art 78 alinéa 1). Dans l assurance en cas de vie, la solution normale est que le capital soit payé à l assuré lui-même s il survit.

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