N O T E D E S E R V I C E
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- Marie-Jeanne Perras
- il y a 6 ans
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1 Lyon, le 09 janvier 2012 L'Inspecteur d'académie Directeur des Services Départementaux de l'education Nationale à Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de l Education nationale Mesdames et Messieurs les Directeurs des écoles élémentaires et maternelles Mesdames et Messieurs les Professeurs des écoles et les Instituteurs Mesdames et Messieurs les Principaux de collèges Division des personnels Enseignants du 1 er degré Bureau DPE1 Gestion collective des enseignants du 1 er degré public Affaire suivie par : Mme Corinne MASSE Téléphone : Télécopie : Mél. ce.ia69-dpe1@ac-lyon.fr Site internet : 21, rue Jaboulay Lyon cedex 07 N O T E D E S E R V I C E Objet : Demandes d emploi à temps partiel pour l année scolaire Le champ d application Le service des personnels enseignants du premier degré s'organise en vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement à tous les élèves et cent huit heures annuelles, dont soixante heures consacrées à l aide. L'ensemble du service des personnels est accompli dans le cadre d'un calendrier scolaire national d'une durée de trente- six semaines. Dans ces conditions, le calcul du service à temps partiel s établit en deux temps : - d une part, le calcul est effectué sur le service d enseignement de vingt-quatre heures réparti sur huit demi-journées d une durée de trois heures chacune, en appliquant la quotité de temps partiel retenue. Dans le cas où ce service est organisé sur des demi-journées de durées effectives différentes (exemples : 3 h 30 le matin et 2 h 30 l'après-midi ou horaires décalés), le service à temps partiel est calculé selon les mêmes règles de proratisation. - d'autre part, le calcul du service annuel de cent huit heures est effectué au prorata de la même quotité de temps partiel. 1/10
2 A ce titre, les soixante heures consacrées à l'aide sont également proratisées conformément à la quotité considérée. Toutefois, l'enseignant peut, s'il le souhaite et en accord avec l'administration, assurer un volume d'heures d'aide plus important. Le reste du service (quarante-huit heures) est organisé sous la responsabilité de l Inspecteur de l'éducation nationale de circonscription en liaison avec le directeur d'école et l'enseignant concerné. Un tableau de service précise, pour chaque enseignant, l'organisation de son temps de service. Il est organisé dans le cadre d une répartition hebdomadaire, annuelle ou annualisée Le temps partiel de droit L autorisation d accomplir des services à temps partiel est accordée de plein droit : - pour élever un enfant : à l occasion de la naissance et jusqu à son troisième anniversaire ou à l occasion d une adoption et jusqu à l expiration d un délai de trois ans à compter de l arrivée de l enfant au foyer. Ce temps partiel n est accordé en cours d année qu à l issue du congé de maternité, du congé d adoption, du congé de paternité ou du congé parental. La demande sera établie au moins deux mois avant le début de la période d exercice à temps partiel. - pour handicap : la loi du 11 février 2005 sur le handicap concerne les enseignants bénéficiant de la reconnaissance de travailleur handicapé ou victime d un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente, après avis du Médecin de Prévention des personnels. - pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d un handicap nécessitant la présence d une tierce personne ou victime d un accident ou d une maladie grave : la demande sera assortie d un certificat médical émanant d un praticien hospitalier. Ce certificat médical sera produit tous les six mois. - pour créer ou reprendre une entreprise. La durée maximale de ce service est de trois ans. L administration peut différer l octroi du service à temps partiel pour une durée de six mois au plus à compter de la réception de la demande de l intéressé Le temps partiel sur autorisation Les demandes de temps partiels sur autorisation sont dépendantes de la situation des effectifs des enseignants dans le département du Rhône, pas encore totalement connue à ce jour. En conséquence, les demandes de temps partiels seraient accordées à 75% : - pour l éducation d un enfant de plus de trois ans et de moins de seize ans ou l éducation d un enfant atteint d infirmité et exigeant des soins continus. A la quotité souhaitée, pour raisons de santé avérées. Les demandes pour convenances personnelles seraient refusées. 2/10
3 Lorsque la situation du département le permet et en fonction du nombre de demandes présentées, le temps partiel sera accordé, sous réserve du maintien de son organisation et de la continuité du service public. 2 -Répartition du temps de service 2.1 Organisation du service dans le cadre d'une répartition hebdomadaire Le service s organise en fonction de la quotité de travail. Le nombre de demijournées travaillées au titre du service d'enseignement et le nombre d'heures à assurer au titre du service complémentaire de cent huit heures, dont le volume d'heures consacré à l'aide, s organisent comme suit : Quotités demandées et travaillées Nombre de demi-journées travaillées hebdomadaire Demi-journées supplémentaires à répartir dans l'année Nombre de demijournées libérées Heures de service annuel complémentaire Rémunération 50% ,5% * % dont 30 heures d'aide 66 dont 37 heures d'aide 81 dont 45 heures d'aide 50% 62,50% 75% * cette modalité concerne uniquement le temps partiel de droit. 2.2 Organisation du service dans le cadre d'une répartition annuelle L'organisation du service sur l'année consiste à répartir un nombre de demijournées supplémentaires d'enseignement à effectuer de manière à obtenir, en fin d'année, le nombre de demi-journées correspondant à la quotité sollicitée par l'agent. Les quotités de 60 %, 70 % et 80 % ne permettent pas d'obtenir un nombre hebdomadaire entier de demi-journées. Par conséquent, ces quotités sont incompatibles avec les décharges partielles ; en outre, elles sont accordées sous réserve de l'intérêt du service et nécessairement organisées sur toute l'année scolaire, compte tenu du nombre de demi-journées supplémentaires d'enseignement à répartir dans l'année. Il m appartient d'examiner, au cas par cas, les possibilités de mise en œuvre d'un tel aménagement compte tenu des contraintes d'organisation du service qu'elles impliquent. Le détail d organisation du service dans le cadre d une répartition annuelle est précisé comme suit : 3/10
4 Quotités demandées et travaillées Nombre de demi-journées travaillées hebdomadaire Demi-journées supplémentaires à répartir dans l'année Nombre de demijournées libérées Heures de service annuel complémentaire Rémunération 60%* %* % dont 37 d'aide 87 dont 48 d'aide 76 dont 42 d'aide 60% 70% 85,7% * ces modalités concernent uniquement le temps partiel de droit. 2.3 Organisation dans le cadre d une répartition annualisée L année est organisée sur une période travaillée de six mois et une période non travaillée de six mois : Quotité période travaillée à temps plein Service travaillé selon la période choisie Rémunération 50% du 1er septembre 2012 au 29 janvier mois à temps plein 50 % sur 12 mois 50% du 30 janvier 2013 au 31 août mois à temps plein 50 % sur 12 mois 3. Modalités d application 3.1. Principes généraux L autorisation d exercer des fonctions à temps partiel est accordée sous réserve des possibilités d aménagement de l organisation du service. Les modalités d application sont déduites des obligations qui naissent de l organisation des enseignements prévus par les programmes. Il en résulte que les modalités d organisation d un service à temps partiel sont subordonnées à la préservation de l intérêt des élèves et non à la convenance des personnels. En conséquence, à l exception des demandes d emploi à temps partiel de droit pour raisons familiales, l autorisation de travailler à temps partiel n est pas accordée automatiquement. L enseignant qui a obtenu un temps partiel de droit pour raisons familiales a le choix de la journée ou de la demi-journée d exercice. Lorsque le service de deux enseignants ayant obtenu un temps partiel de droit aura été associé, le choix de la journée ou de la demi-journée sera laissé à celui qui aura le plus grand nombre d enfants à charge. En cas de composition familiale identique, le choix sera laissé à celui qui aura l ancienneté générale de service (AGS) dans l éducation nationale la plus importante. 4/10
5 Dans l intérêt des élèves, le service hebdomadaire ne peut être confié qu à deux enseignants au plus. En cas de fonctionnement en alternance à la journée, seules les organisations lundi/jeudi et mardi/vendredi seront acceptées. Dans l intérêt du service, il est recommandé aux enseignants qui ont l intention de solliciter un congé parental à la rentrée scolaire, de s abstenir de formuler une demande d emploi à temps partiel Dans tous les cas, les emplois du temps des classes dans lesquelles des enseignants exercent à temps partiel seront soumis, pour approbation ou modification, à l Inspecteur de l Education nationale de la circonscription avant la fin de la première semaine de l année scolaire Postes non compatibles avec une activité à temps partiel - Postes de titulaire remplaçant, - Poste d animateur sciences, - Poste d animateur TICE ou langues vivantes Cas particuliers Directeurs ou directrices d école déchargés Les directeurs ou directrices d écoles avec une décharge de direction ne peuvent pas bénéficier d une quotité de service à 80 %. Dans tous les cas, la responsabilité liée à la fonction de direction s exerce à temps complet, quelle que soit la quotité travaillée. Le niveau «cours préparatoire» (CP) : Les directeurs d écoles et le conseil des maîtres veilleront à ne pas confier un niveau CP à un enseignant exerçant à temps partiel afin d éviter le partage de la classe entre deux enseignants Les associations de service selon les quotités choisies de 80%, 70% et 60% L'exercice de fonctions selon les quotités de 80 %, 70 % et 60 % peut être envisagé et sera étudié au cas par cas selon les modalités décrites ci-dessous et sous réserve de l'acceptation par tous les enseignants concernés du calendrier annuel qui en découlera. L'organisation du service donnera lieu à l'élaboration d'un emploi du temps pour la durée de l'année scolaire. Cet emploi du temps sera signé par chacun des personnels concernés et remis à l'inspecteur de l Education Nationale de circonscription. Les personnels à 80 % devront travailler 7 semaines à temps complet. Les personnels à 70 % seront libérés 1 jour au lieu de 1,5 pendant 22 semaines. Les personnels à 60 % seront libérés 1 jour au lieu de 2 pendant 14 semaines ou 1,5 au lieu de 2 pendant 28 semaines. 5/10
6 Association possible Complément de service Sur 4 classes 4 enseignants à 80 % 1 complément à 80 % Sur 3 classes Sur 3 classes Sur 2 classes Sur 2 classes Sur 2 classes 2 enseignants à 70 % et 1 enseignant à 60 % 2 enseignants à 60 % et 1 enseignant à 80 % 2 enseignants à 70 % et 1 enseignant à 60 % 2 enseignants à 60 % 1 enseignant à 80 % 1 enseignant à 50 % 1 enseignant à 70 % 1 enseignant à 80 % 1 complément à 100 % 1 complément à 100% la quotité du complément est variable 60 % ou 70 % la quotité du complément est variable 60 % ou 80 % la quotité du complément est variable 50 %, 70 % ou 80 % 3.4. Temps partiel annualisé Les personnels qui souhaitent assurer leurs fonctions dans le cadre d un temps partiel annualisé pour l année scolaire devront compléter, selon les cas, l imprimé n 2 joint à la présente note de service. L'année est divisée en deux périodes : - du 1 er septembre 2012 au 29 janvier du 30 janvier 2013 au 31 août 2013 Les personnels autorisés à travailler à temps partiel annualisé seront rémunérés selon la quotité de service assuré pendant toute l année scolaire et devront s engager à prendre effectivement leur poste pendant toute la période d exercice sollicitée. Toute demande de congé parental ou de mise en disponibilité intervenant en cours d année scolaire et affectant la période d exercice effectif de fonctions aura pour conséquence l annulation du mi-temps annualisé avec reversement du demitraitement correspondant à la période de service non fait. 4 - Modalités de dépôt des demandes Le décret n du 20 juillet 1982 modifié précise en son article 2 que «l'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période correspondant à une année scolaire, renouvelable pour la même durée par tacite reconduction dans la limite de trois ans». Toutefois, dans un souci de bonne gestion au regard des modalités d'organisation et de fonctionnement des écoles et afin de mieux répondre à l'intérêt des personnels, les demandes devront être confirmées au titre de chaque année scolaire à l aide de l imprimé n 2. 6/10
7 4.1 Instruction des demandes Les personnels nommés à titre définitif qui souhaitent exercer à temps partiel devront retourner à la DPE, par voie hiérarchique, l imprimé n 1 «DECLARATION D INTENTION», au plus tard le 10 février 2012 en vue de la publication des associations de postes dès la phase principale du mouvement. Cependant, ce délai est reporté au 31 mars 2012 si les personnels ne sont pas en mesure de répondre dans le délai précité. Pour les personnels nommés à titre provisoire : la date de retour de l imprimé n 2 à la DPE, par voie hiérarchique, est fixée au 31 mars 2012 Les services partiels qui n auront pu faire l objet d une association seront publiés lors de la phase d'ajustement du mouvement. Conformément aux dispositions de l article 1-4 du décret n du 20 juillet 1982, il est précisé que «pour les personnels dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un exercice à temps partiel, le bénéfice du temps partiel de droit est subordonné à une affectation dans d'autres fonctions conformes au statut du corps auquel ils appartiennent, après avis de la commission administrative paritaire compétente en cas de litige.» L autorisation ne sera définitivement accordée que si le complément de service a pu être assuré de façon satisfaisante. Positions de repli Les personnels dont la demande n'aura pu être satisfaite dans le cadre d'un temps partiel à 60%, 70%, 75% ou 80% opteront à : - 60% : pour un service à temps partiel à 50% ou une réintégration à temps complet. - 70% : pour un service à temps partiel à 75% ou une réintégration à temps complet. - 75% : pour un service à temps partiel à 50% ou une réintégration à temps complet. - 80% : pour un service à temps partiel à 75% ou une réintégration à temps complet Annulation de la demande La demande de reprise de fonction à temps plein, en cours d année, ne sera accordée qu à titre exceptionnel. Elle devra être motivée et accompagnée de pièces justificatives (divorce, décès, perte d emploi du conjoint ). Le motif «difficultés financières», le plus souvent invoqué, n est pas suffisant s il n est pas davantage justifié Demande de réintégration à temps plein Les personnels qui souhaitent reprendre leur activité à temps complet à partir du 1er septembre 2012 devront adresser leur demande (imprimé n 3 ) à l Inspecteur de l Education nationale de la circonscription qui la transmettra à la Division des Personnels Enseignants du 1er degré pour le 31 mars /10
8 5. Situation administrative et financière des agents exerçant à temps partiel 5.1. Les règles d avancement et de promotion Les règles d avancement sont les mêmes que pour les fonctionnaires employés à temps plein Les congés - Congés de maternité et d adoption : L autorisation d accomplir un service à temps partiel est suspendue durant les congés de maternité, les congés pour adoption et les stages de formation. Pendant ces périodes, les agents sont rétablis dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein. - Congés de maladie, congés de longue maladie ou congés de longue durée Ces congés n ont aucun effet sur l autorisation de temps partiel. Ils ne la suspendent ni ne l interrompent. La rémunération perçue par l agent à temps partiel est égale à la rémunération que percevrait dans la même situation un agent à temps plein, multipliée par la quotité de service choisie La rémunération Quotité de service à temps partiel Traitement, indemnité de résidence et NBI Supplément familial de traitement plafonné à l indice 449 majoré 50% 50% 100% 60% 60% 100% 70% 70% 100% 62.5 % 62.5 % 100% 75% 75% 100% 80% 85.7 % 100% 5.4. Le cumul d activité Les autorisations de cumul d activités sont régies par le décret n du 02 mai 2007 modifié. Elles sont soumises à une autorisation expresse. Pour le personnel exerçant à temps partiel, la quotité totale de travail ne doit pas excéder celle afférente à un emploi à temps complet Durée de services et pension La période de service à temps partiel est calculée : - sur la base d un temps plein (ex : 6 mois comptabilisés pour 1 an) pour la constitution du droit à pension et pour la durée d assurance - sur la durée effective (6 mois = 6 mois) pour la liquidation de la pension. Pour les instituteurs, les services effectués à temps partiel sont décomptés comme des services effectués à temps plein pour l appréciation de la condition de 15 ans de services actifs exigée pour l obtention d une pension à mise en paiement immédiat dès l âge de cinquante-cinq ans. 8/10
9 5.6. «Sur cotisation» au titre des pensions civiles La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites permet à l agent bénéficiant d un temps partiel de cotiser sur la base d un taux plein. Les taux de l année 2012, mentionnés ci-après, se substituent à celui de 8.39 % appliqué sur les traitements des agents travaillant à temps plein. - temps partiel à 50% : 17,99% d un temps plein - temps partiel à 75% : 12,92% d un temps plein - temps partiel à 80% : 11,90% d un temps plein L agent demande cette «sur cotisation» au moment du dépôt de sa demande de temps partiel. Toutefois, cette «sur cotisation» est limitée à quatre trimestres sur l ensemble de la carrière, le rythme de validation étant le suivant : - une personne à 50% valide 2 trimestres par an - une personne à 75% valide 1 trimestre par an - une personne à 80% valide 72 jours par an. Le montant des sommes à verser est indiqué sur les tableaux en annexe 1 et 2. Pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1 er janvier 2004, la période de temps partiel de droit pour élever un enfant de moins de 3 ans est prise en compte gratuitement dans les droits à pension et ne donne pas lieu à un versement de cotisation sur la quotité non travaillée. L attention des personnels est attirée sur le fait que la demande de «sur cotisation» vaut engagement pour la totalité de l année scolaire en veillant à ne pas dépasser la limite des 4 trimestres. Les demandes d annulation non consécutives à un changement de position administrative devront être dûment justifiées, les sommes prélevées ne pouvant être restituées. 5.7 Sécurité sociale Les prestations en espèces : Les prestations en espèces sont versées sur la base de la quotité de traitement servie afférent à l emploi, au grade ou à l échelon Le capital décès Le capital décès est calculé sur l intégralité du traitement perçu L indemnité de logement Les instituteurs titulaires d un poste et qui exercent à temps partiel conservent leur droit au logement ou à l indemnité représentative de logement dans sa totalité. Jean-Louis BAGLAN 9/10
10 Base réglementaire Références des textes réglementaires encadrant le travail à temps partiel des enseignants du premier degré public - Loi n du 11 janvier 1984 article 37 bis Chapitre V, section I, sous-section I portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat - Loi n du 25 juillet 1994 articles 15, 16 et 20 relative à la famille - Ordonnance n du 31 mars 1982 relative à l exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif. - Décret n du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d application pour les fonctionnaires de l ordonnance n du 31 mars 1982 relative à l exercice des fonctions à temps partiel. - Décret n du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l Etat - Note de service ministérielle n du 28 avr il 2004 (Bulletin officiel n 18 du 6 mai 2004) relative à l aménagement du temps de travail dans le cadre d un travail à temps partiel des personnels enseignants des premiers et second degré, de documentation, d éducation et d orientation - Décret n du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré - Circulaire ministérielle n du 2 juin 2010 relative aux obligations de service des personnels du premier degré 10/10
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