COMMISSION DES NORMES, DE L ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL VICE-PRÉSIDENCE À L ÉQUITÉ SALARIALE
|
|
- Daniel Soucy
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 COMMISSION DES NORMES, DE L ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL LOI SUR L ÉQUITÉ SALARIALE, RLRQ, CHAPITRE E VICE-PRÉSIDENCE À L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : FRA Date : 19 janvier 2016 Marie Rinfret, vice-présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée syndiquée Partie plaignante et Membres du comité d équité salariale responsable d établir le programme d équité salariale pour les personnes salariées de la Commission des services juridiques Partie mise en cause Résolution : ES DÉCISION Depuis le 1 er janvier 2016, la Commission des normes, de l équité, de la santé et de la sécurité du travail est substituée à la Commission de l équité salariale (CES). Les affaires en cours devant la CES sont continuées devant elle 1. OBJET DE LA DEMANDE [1] La Commission des normes, de l équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission), par sa vice-présidence chargée des questions relatives à l équité salariale, est saisie d une plainte alléguant que les membres du comité d équité salariale responsable d établir le programme d équité salariale pour les personnes salariées de la Commission des services juridiques auraient agi de mauvaise foi, de 1 Articles 239 et 243 de la Loi regroupant la Commission de l équité salariale, la Commission des normes du travail et la Commission de la santé et de la sécurité du travail et instituant le Tribunal administratif du travail, LQ, 2015, chapitre 15.
2 PAGE 2 manière discriminatoire ou arbitraire ou auraient fait preuve de négligence grave dans l établissement de ce programme, ce qui contreviendrait à l article 15 de la Loi sur l équité salariale, RLRQ, c. E (la Loi). LES FAITS [2] La Loi sur l aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques 2 crée la Commission des services juridiques et les centres régionaux d aide juridique. [3] En vertu de l article de cette loi, la Commission des services juridiques et les centres régionaux sont réputés ne constituer qu une seule entreprise et cette Commission est considérée l employeur des personnes salariées des centres régionaux aux fins de l application de la Loi sur l équité salariale, RLRQ, c. E (la Loi). [4] De plus, le 2 e alinéa de ce même article prévoit qu il ne peut y avoir qu un seul programme d équité salariale pour l ensemble des personnes salariées de la Commission des services juridiques et des centres régionaux. [5] Un comité d équité salariale a été formé en Conformément à l article 21 de la Loi, les parties se sont entendues sur la désignation des membres représentant les personnes salariées au sein du comité. Ce comité d équité salariale a été constitué conformément à la Loi 3. [6] Une conseillère du SFPQ, un conseiller de la CSN et un conseiller de l employeur ont participé aux travaux, sans toutefois être membres du comité. [7] Les travaux du comité ont débuté en juin 2007 et se sont étalés sur une période de trois ans. Les rencontres ont eu lieu à raison d une à deux fois par mois. [8] Le comité a adopté des règles de fonctionnement. Celles-ci ont été consignées par écrit le 2 octobre [9] Il y a eu soixante-deux rencontres où tous les membres du comité étaient présents, ainsi qu une trentaine en sous-comité où les personnes représentant l employeur ainsi que celles représentant les personnes salariées se rencontraient séparément. [10] Des procès-verbaux ont été rédigés à la suite des rencontres, à l exception de celles portant sur l évaluation des catégories d emplois, et ce, avec l accord de tous les membres du comité. [11] Les décisions du comité ont été prises de manière consensuelle. [12] Le programme d équité salariale applicable à l ensemble des personnes salariées de l entreprise Commission des services juridiques a été complété en RLRQ, c. A Résolution CÉS
3 PAGE 3 Les deux affichages requis ont été effectués le 31 mars 2008 et le 19 juillet 2010 et les ajustements salariaux déterminés s appliquent à compter du 21 novembre [13] Le 8 décembre 2010, une plainte visant les membres du comité d équité salariale est déposée par une personne salariée syndiquée, en vertu de l article 101 de la Loi. [14] Le 1 er décembre 2015, un préavis de décision est transmis aux parties afin d obtenir leurs observations. Aucun commentaire ne lui a été transmis. PRÉTENTIONS DES PARTIES LA PARTIE PLAIGNANTE [15] La partie plaignante, qui occupe la catégorie d emplois technicienne en droit, allègue que les membres du comité d équité salariale auraient agi de mauvaise foi, de manière discriminatoire et auraient fait preuve de négligence grave à son endroit. [16] Elle précise avoir appris, [ ], que le comité avait été négligent. [17] Plus spécifiquement, les allégations de la partie plaignante portent sur trois volets : 1. L identification et l évaluation de la catégorie d emplois technicienne en droit [18] La partie plaignante allègue que le comité aurait dû établir une catégorie d emplois distincte pour son emploi, puisque ses tâches et responsabilités seraient plus complexes que celles des autres personnes titulaires de la catégorie d emplois technicienne en droit. [19] Elle soutient que l identification de sa catégorie d emplois n a pu être effectuée correctement puisque son questionnaire aurait été déterminé «atypique» et écarté lors de l évaluation de la catégorie d emplois technicienne en droit. [20] La partie plaignante prétend que la catégorie d emplois technicienne en droit aurait été sous-évaluée. Selon elle, cette catégorie aurait dû être classée à un niveau supérieur ou équivalent à celui de la catégorie d emplois à prédominance masculine technicien en informatique. 2. L outil d évaluation [21] La partie plaignante croit que l outil d évaluation utilisé par le comité serait biaisé et empreint de discrimination, puisqu il évaluerait seulement les caractéristiques du travail masculin. 3. Les intervalles de points [22] Selon la partie plaignante, les intervalles de points établis par le comité ne seraient pas soutenus par une logique mathématique.
4 PAGE 4 [23] Elle prétend qu un intervalle constant de cinquante points entre les rangements serait déraisonnable. [24] Elle dit être en désaccord avec les résultats des travaux qui font en sorte que la catégorie d emplois technicienne en droit soit dans le même rangement, avec le même taux maximum, que la catégorie d emplois secrétaire principale. LA PARTIE MISE EN CAUSE [25] Les membres du comité d équité salariale prétendent avoir agi de bonne foi, de manière non arbitraire, non négligente et non discriminatoire. Selon eux, le programme d équité salariale réalisé est conforme à la Loi. DROIT APPLICABLE [26] Dans le présent dossier, les dispositions applicables sont les articles 1, 15, 54, 56, 59 et 101 de la Loi sur l équité salariale. Ces dispositions sont reproduites en annexe. ANALYSE [27] D entrée de jeu, pour bien comprendre le résultat de l enquête menée par la Commission, il importe de rappeler la portée de l analyse à laquelle donne lieu l article 15 de la Loi. [28] En principe, la présence d un comité d équité salariale valablement constitué rend irrecevables les plaintes logées à l égard des travaux du comité. C est l effet implicite, mais évident, du second alinéa de l article 96.1 de la Loi. [29] Cette souveraineté du comité d équité salariale et la protection qui l accompagne ne sont toutefois pas absolues. Faisant contrepoids à l autonomie et à l indépendance du comité et de ses membres, l article 15 de la Loi leur impose des balises à l intérieur desquelles ils doivent exercer leur mandat : L employeur, l association accréditée ou un membre d un comité d équité salariale ne doit pas, dans l établissement du programme d équité salariale, agir de mauvaise foi ou de façon arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l endroit des salariés de l entreprise. [30] En ce sens, l article 15 n a pas pour objet de permettre à la Commission de substituer son opinion à celle du comité. La protection qu il confère doit toutefois trouver application lorsque les décisions du comité ne peuvent raisonnablement se fonder sur les faits et données pertinents; la situation trahissant alors la mauvaise foi, l arbitraire ou une faute lourde assimilable à la négligence grave que prohibe l article 15 de la Loi. [31] Dans le cadre de son analyse, la Commission recherchera donc, dans le présent dossier, des indices de mauvaise foi, de discrimination, d agissements arbitraires ou de
5 PAGE 5 négligence grave dans l attitude et le comportement des membres du comité d équité salariale et ce, dans l établissement du programme d équité salariale. [32] Le tout doit, par ailleurs, être apprécié selon la norme de la prépondérance des probabilités applicables en matière d équité salariale, c est-à-dire que, tout en faisant preuve de souplesse, la démonstration, à partir d éléments fiables supportant l allégation, doit être plus probable qu improbable. [33] Dans ce dossier, les reproches formulés aux membres du comité d équité salariale, soit d avoir agi de mauvaise foi, de façon discriminatoire ou arbitraire et fait preuve de négligence grave, portent sur trois volets. Les paragraphes qui suivent présentent et analysent les reproches formulés en regard de l article 15 de la Loi. [34] Pour recueillir les renseignements nécessaires à l enquête et à l analyse de la plainte, des échanges et des rencontres ont eu lieu avec la partie plaignante et avec les membres du comité d équité salariale. [35] Des documents ont également été recueillis auprès des parties. L IDENTIFICATION ET L ÉVALUATION DE LA CATÉGORIE D EMPLOIS TECHNICIENNE EN DROIT [36] Les critères prévus à l article 54 de la Loi pour définir une catégorie d emplois sont clairs. La Loi prévoit que doivent être regroupés en catégorie d emplois des emplois ayant des fonctions ou des responsabilités semblables, des qualifications semblables, ainsi qu une même rémunération. [37] L enquête révèle que, pour identifier les catégories d emplois, les membres du comité ont utilisé, comme point de départ, la convention collective ainsi que la liste des emplois en vigueur au 21 novembre 2001 et ce, en tenant compte des critères prévus à l article 54 de la Loi. [38] Au total, vingt-cinq catégories d emplois ont été identifiées, soit quatorze catégories d emplois à prédominance féminine et onze à prédominance masculine. [39] Pour recueillir de l information sur les emplois, les membres du comité ont fait remplir un questionnaire par les personnes salariées ayant occupé la catégorie d emplois à la date du portrait. Les descriptions de tâches, lorsque disponibles, ont également été considérées. [40] Des séances encadrées ont été tenues pour permettre aux personnes salariées de remplir les questionnaires. Celles-ci ont eu le temps nécessaire pour se préparer et un guide a été mis à leur disposition pour les assister. [41] Ainsi, cent trente-et-un questionnaires ont été remplis par des personnes salariées ayant occupé les catégories d emplois au 21 novembre Au moins un titulaire par catégorie d emplois a rempli un questionnaire.
6 PAGE 6 [42] [ ] personnes des trente-et-un titulaires de la catégorie d emplois technicienne en droit ont rempli un questionnaire, soit [ ] personnes travaillant à Montréal et [ ] personnes travaillant en région, [ ]. [43] À propos de l allégation de la partie plaignante selon laquelle le comité aurait dû convenir d une catégorie d emplois distincte pour son emploi technicienne en droit, l enquête révèle que le comité a examiné les questionnaires d évaluation remplis par [ ] des trente-et-un titulaires des postes technicienne en droit afin d avoir un portrait juste des tâches accomplies. Bien que parfois différentes d un questionnaire à l autre, les tâches accomplies ont été déterminées semblables par le comité. S étant assuré que les titulaires avaient les mêmes responsabilités, les mêmes qualifications et qu ils se retrouvaient tous sur la même échelle de salaire, le comité a regroupé les trente-etun titulaires occupant les postes de technicienne en droit de l entreprise afin de créer la catégorie d emplois technicienne en droit. [44] Les questionnaires ayant été dénominalisés, la partie plaignante a confirmé avoir complété le questionnaire [ ]. [45] Questionnés à savoir s il existait des tâches propres à un seul titulaire de la catégorie d emplois, les membres du comité ont ciblé deux tâches accomplies par le titulaire ayant rempli le questionnaire d évaluation numéro 1. Ces tâches consistent à «procéder à l audition des demandes de révision» ainsi qu à faire des «représentations devant le Conseil arbitral». Ces tâches, effectuées par un seul titulaire, ont été considérées comme étant ponctuelles. Néanmoins, les membres du comité ont confirmé que ces tâches étaient semblables aux tâches accomplies par les autres titulaires de la catégorie d emplois et qu elles n exigeaient pas de créer une catégorie d emplois distincte pour ce titulaire. [46] Concernant l allégation de la partie plaignante selon laquelle le comité aurait déterminé son questionnaire «atypique» et qu il aurait été exclu de l évaluation de la catégorie d emplois technicienne en droit, les preuves recueillies démontrent que toutes les informations recueillies dans les questionnaires ont été analysées par les membres du comité. [47] En l espèce, les emplois regroupés dans la catégorie d emplois technicienne en droit rencontrent les critères prévus à l article 54 de la Loi. [48] En vertu de l article 59 de la Loi, le comité devait évaluer chaque catégorie d emplois à prédominance féminine et chaque catégorie d emplois à prédominance masculine suivant la méthode d évaluation retenue par le comité. [49] Tel que prévu à l article 56 de la Loi, une méthode d évaluation doit permettre une comparaison des catégories d emplois à prédominance féminine avec les catégories d emplois à prédominance masculine et, doit mettre en évidence tant les caractères propres aux catégories d emplois à prédominance féminine que ceux propres aux catégories d emplois à prédominance masculine.
7 PAGE 7 [50] Pour évaluer les catégories d emplois, les membres du comité ont utilisé un outil d évaluation comprenant les quatre grands facteurs prévus à la Loi, déclinés en dix-sept sous-facteurs. [51] L évaluation des catégories d emplois s est d abord faite en sous-comité. Par la suite, des discussions et des échanges ont eu lieu en comité sur les cotes où des différences étaient constatées. Il y a finalement eu consensus au sein du comité sur les cotes attribuées. [52] Contrairement à ce que prétend la partie plaignante, aucun questionnaire n a été écarté lors de l évaluation de la catégorie d emplois technicienne en droit. [53] La partie plaignante allègue que les membres du comité auraient sous-évalué la catégorie d emplois technicienne en droit et que celle-ci aurait dû être classée à un niveau supérieur ou équivalent à celui de la catégorie d emplois à prédominance masculine technicien en informatique. [54] L enquête révèle que le comité a procédé à l évaluation de toutes les catégories d emplois avec la même rigueur et que chacune des décisions a été prise de manière consensuelle. [55] La Commission conclut donc que le comité d équité salariale n a pas contrevenu à l article 15 de la Loi lors de l identification et de l évaluation de la catégorie d emplois technicienne en droit. L OUTIL D ÉVALUATION [56] La partie plaignante prétend que l outil d évaluation utilisé par le comité serait biaisé et empreint de discrimination, puisqu il évaluerait seulement les caractéristiques du travail masculin. Elle cite en exemple le sous facteur 4 habiletés physiques et dextérité manuelle. [57] Pour évaluer les catégories d emplois, les membres du comité ont utilisé un outil d évaluation comprenant les quatre grands facteurs prévus à la Loi, déclinés en dix-sept sous-facteurs. [58] Ces dix-sept sous-facteurs couvrent l ensemble des caractéristiques des emplois tant féminins que masculins, comportent des niveaux qui respectent une progression mathématique et aucun dédoublement ni chevauchement n apparaît dans le plan d évaluation. [59] La Commission considère que le comité d équité salariale n a pas contrevenu à l article 15 de la Loi dans le choix de l outil d évaluation ainsi que dans son application. LES INTERVALLES DE POINTS
8 PAGE 8 [60] La partie plaignante indique être en désaccord avec le fait que la catégorie technicienne en droit se retrouve dans le même rangement, avec le même taux maximum, que la catégorie d emplois secrétaire principale. [61] L utilisation des intervalles de points lors de l estimation des écarts salariaux entre les catégories d emplois à prédominance féminine et les catégories à prédominance masculine n est pas contraire à la Loi. Cependant, les intervalles de points doivent être établis avec précaution afin d éviter de produire des résultats pouvant aller à l encontre des objectifs de la Loi. Ce serait le cas, par exemple, si les catégories d emplois à prédominance féminine se retrouvaient systématiquement plus près des bornes maximales que des bornes minimales de chacun des intervalles de points. Ce qui, en l espèce, n est pas le cas. [62] L enquête révèle que les intervalles de points sont réguliers et respectent une logique mathématique. [63] En l espèce, les catégories d emplois ont été classées en dix-neuf rangements dont l intervalle est constant à cinquante points. [64] La Commission considère donc que le comité d équité salariale n a pas contrevenu à l article 15 de la Loi dans l établissement d un intervalle de cinquante points. CONCLUSION [65] La Commission conclut que les membres du comité ont fait tous les efforts nécessaires afin de rendre le processus d équité salariale exempt de mauvaise foi, de discrimination, d arbitraire ou de négligence grave à l égard de la catégorie d emplois technicienne en droit. En conséquence : [66] CONSIDÉRANT que les membres du comité responsable d établir le programme d équité salariale pour les personnes salariées de la Commission des services juridiques n ont pas agi de mauvaise foi, de manière discriminatoire ou arbitraire ni fait preuve de négligence grave à l endroit de la partie plaignante; Après étude et délibérations, la Commission à l unanimité : [67] DÉTERMINE que la plainte est non fondée. Résolution prise à l unanimité par la Commission à sa 337 e séance tenue le 19 janvier 2016 (résolution ES ). La conseillère au Greffe,
9 Stéphanie Pinault-Reid PAGE 9
10 ANNEXE ARTICLES PERTINENTS DE LA LOI SUR L ÉQUITÉ SALARIALE ARTICLE 1 La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l'égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance féminine. Ces écarts s'apprécient au sein d'une même entreprise, sauf s'il n'y existe aucune catégorie d'emplois à prédominance masculine. ARTICLE 15 L'employeur, l'association accréditée ou un membre d'un comité d'équité salariale ne doit pas, dans l'établissement du programme d'équité salariale, agir de mauvaise foi ou de façon arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés de l'entreprise. ARTICLE 54 Aux fins d'identifier les catégories d'emplois à prédominance féminine et les catégories d'emplois à prédominance masculine, doivent être regroupées les emplois, occupés par des salariés, qui ont les caractéristiques communes suivantes : 1 des fonctions ou des responsabilités semblables; 2 des qualifications semblables; 3 la même rémunération, soit un même taux ou une même échelle de salaire. La rémunération d'une catégorie d'emplois est le taux maximum de salaire ou le maximum de l'échelle de salaire des emplois qui y sont regroupés. Une catégorie d'emplois peut être constituée d'un seul emploi. ARTICLE 56 La méthode d'évaluation des catégories d'emplois retenue par le comité d'équité salariale ou, à défaut, par l'employeur doit permettre une comparaison des catégories d'emplois à prédominance féminine avec des catégories d'emplois à prédominance masculine. Elle doit mettre en évidence tant les caractères propres aux catégories d'emplois à prédominance féminine que ceux propres aux catégories d'emplois à prédominance masculine. ARTICLE 59 Le comité d'équité salariale ou, à défaut, l'employeur doit évaluer chaque catégorie d'emplois à prédominance féminine et chaque catégorie d'emplois à prédominance masculine suivant la méthode d'évaluation retenue.
11 ARTICLE 101 Un salarié peut déposer à la Commission une plainte pour un manquement prévu à l'article 15 ou 76.9 dans les 60 jours de ce manquement ou de la date où les salariés ont pu en prendre connaissance. La Commission détermine les mesures qui doivent être prises pour rétablir le salarié dans ses droits et, le cas échéant, toute mesure requise pour que l'équité salariale soit atteinte ou maintenue, selon le cas, conformément à la présente loi. Malgré l'article 76.5, en cas de manquement de l'employeur à l'article 76.9, la Commission peut déterminer que des ajustements salariaux sont dus à compter de la date de ce manquement.
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 36455 FRA Québec, le : 17 février 2015 Membre : Sophie Raymond, commissaire Commission de l équité salariale et 9061 1674 Québec inc. (connue sous le nom
Plus en détailCOMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 16085 FRA Québec, le : 17 janvier 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Auberge du Portage
Plus en détailCOMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 6726 FRA Québec, le : 20 février 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Centre d accueil
Plus en détailCOMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 12768 FRA Québec, le : 10 juillet 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Maçonnerie Pigeon
Plus en détailBULLETIN QUESTIONS-RÉPONSES PROGRAMME D ÉQUITÉ SALARIALE
BULLETIN QUESTIONS-RÉPONSES PROGRAMME D ÉQUITÉ SALARIALE La Ville de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) LE 9 FÉVRIER 2011 Dans le cadre du deuxième affichage faisant
Plus en détailFoire aux questions. 1. Comment savoir quels ajustements s appliquent aux trois fonctions suivantes :
Foire aux questions Mise à jour le 5 janvier 2011 Liste des questions 1. Comment savoir quels ajustements s appliquent aux trois fonctions suivantes : Technicien / Technicienne en coordination du travail
Plus en détailTable des matières Mise en contexte...3 Historique...3 1995...3 Lettre d entente no 54... 3 1996...3 Diagnostic du plan Imbeault, le plan qui est
Section locale 2000 Table des matières Mise en contexte...3 Historique...3 1995...3 Lettre d entente no 54... 3 1996...3 Diagnostic du plan Imbeault, le plan qui est actuellement en vigueur... 3 1997...3
Plus en détail(Ordonnance n 109/08) Efficace le 1 septembre, 2008 CODE DE DÉONTOLOGIE VISANT LES TRANSACTIONS D ACHAT DIRECT
OBJECTIF CODE DE DÉONTOLOGIE VISANT LES TRANSACTIONS D ACHAT DIRECT Le Code de déontologie («Code») établit les normes minimales que les intermédiaires en gaz naturel doivent respecter lorsqu ils achètent,
Plus en détailArticle premier Forme et siège 4 Article 2 Buts 4 Article 3 Moyens 5. Article 4 Membres en général 5. Droits et obligations des membres
STATUTS TABLE DES MATIÈRES I. Forme, buts et moyens Article premier Forme et siège 4 Article 2 Buts 4 Article 3 Moyens 5 II. Membres Article 4 Membres en général 5 Article 5 Droits et obligations des membres
Plus en détailMontréal, le 1 er août 2014. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2
Montréal, le 1 er août 2014 M. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2 Objet : Plainte de M. à l endroit de la CIBC N/Réf.
Plus en détailÉtude comparative sur les salaires et les échelles salariales des professeurs d université. Version finale. Présentée au
Étude comparative sur les salaires et les échelles salariales des professeurs d université Version finale Présentée au Syndicat général des professeurs et professeures de l Université de Montréal (SGPUM)
Plus en détailAccord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée
Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée Préambule Le présent accord illustre le rôle que les partenaires sociaux peuvent jouer dans la stratégie européenne pour l emploi, adoptée
Plus en détailType d'action REQUÊTE pour ordonnance spéciale fondée sur l'article 158 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. REJETÉE.
EYB 2014-239422 Résumé Cour supérieure Villégiature du Lac Carling inc. (Proposition de) 500-11-041210-119 (approx. 8 page(s)) 3 juillet 2014 Décideur(s) Roy, Claudine Type d'action REQUÊTE pour ordonnance
Plus en détailLe Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 64 E LÉGISLATURE. Projet de loi n 1
Le Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 64 E LÉGISLATURE Projet de loi n 1 Loi sur la représentativité des sexes sur le marché du travail Présenté par Mme Jade Boivin Ministre du Travail
Plus en détailPOLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES
POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.
Plus en détailPolitique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION
Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION 1.1 Objet. La présente politique de l'acei en matière de règlement
Plus en détailCOMMISSION DE SERVICES POLICIERS D OTTAWA RÈGLEMENT SUR LA RÉDUCTION DU NOMBRE DE FAUSSES ALERTES. RÈGLEMENT N o 1 DE 2010 Adopté le 26 avril 2010
1 COMMISSION DE SERVICES POLICIERS D OTTAWA RÈGLEMENT SUR LA RÉDUCTION DU NOMBRE DE FAUSSES ALERTES RÈGLEMENT N o 1 DE 2010 Adopté le 26 avril 2010 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N o 1 DE 2013 Adopté le 27 mai
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailSTATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)
STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) Le présent document est une version refondue des Statuts du Régime de pension complémentaire de la Banque
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT
Plus en détailPROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE
PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans
Plus en détailPROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE
PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans
Plus en détailFICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.
FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». HAUTEUR BASE LÉGALE MODE DE CALCUL TAUX D INTÉRÊT LÉGAL Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. -Loi du 05/05/1865 relative au prêt à l intérêt. (M.B.
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailStatuts de la Fédération Européenne de Psychothérapie Psychanalytique Suisse Romande
Statuts de la Fédération Européenne de Psychothérapie Psychanalytique Suisse Romande (en vigueur depuis le 28 janvier 2010) Section Adultes et Section Enfants et Adolescents I. Dispositions générales Art.
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : N. P. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 11 Appel n o : GE-13-726 ENTRE : N. P. Appelante et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL
Plus en détailStatuts de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF)
Statuts de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF) Mai 0 Geschäftsstelle Rosenweg 5 C 000 Bern Telefon 0 6 0 Fax 0 76 9 info@hebamme.ch www.hebamme.ch Table des matières I. Nom, siège et buts de la
Plus en détailUN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER?
UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER? Par : Paul Mayer, du cabinet d avocats Fasken Martineau Les décisions récentes des tribunaux ont clairement démontré qu un avocat ne peut légalement
Plus en détailComité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»
Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/09/102 DÉLIBÉRATION N 09/055 DU 1 ER SEPTEMBRE 2009 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR
Plus en détailDroits et obligations des travailleurs et des employeurs
Droits et obligations des travailleurs et des employeurs La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) vise à assurer des conditions de santé et de sécurité minimales dans les entreprises québécoises.
Plus en détailGuide Questionnaire d analyse. Préparé par : Jean-Pierre Brisebois
Guide Questionnaire d analyse Préparé par : Jean-Pierre Brisebois Le 19 février 2003 1 Contenu I) Introduction. p.3 II) Conseils pratiques p.4 III) Lexique. p.12 IV) Diagramme.. p.15 Annexe - 1 : Tableau
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS
Plus en détailLe M.B.A. professionnel
Le M.B.A. professionnel Un M.B.A. à temps partiel pour les professionnels qui travaillent un programme unique Le nouveau M.B.A. professionnel de la Faculté de gestion Desautels de l Université McGill est
Plus en détailVOL. 3, NO. 2 AUTOMNE 2009 TABLE DES MATIÈRES
VOL. 3, NO. 2 AUTOMNE 2009 VOL. 3, NO. 2 AUTOMNE 2009 TABLE DES MATIÈRES LES NOUVEAUX VISAGES DE LA SURVEILLANCE 3 À QUI LA COMPÉTENCE? 7 CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS À LA LOI SUR L ÉQUITÉ SALARIALE 11 DROITS
Plus en détailRapport sur la rémunération des cadres de direction du secteur public : année scolaire 2011/2012 Conseil scolaire francophone District scolaire n o 93
Rapport sur la rémunération des cadres de direction du secteur public : année scolaire 2011/2012 Conseil scolaire francophone District scolaire n o 93 Le conseil d administration (CA) favorise et adopte
Plus en détailTRANSPORT EN COMMUN - SERVICE DE DESCENTE ENTRE DEUX ARRÊTS VISANT EN EXCLUSIVITÉ LES FEMMES : DISCRIMINATION FONDÉE SUR LE SEXE?
Cat. 2.120-2.8 TRANSPORT EN COMMUN - SERVICE DE DESCENTE ENTRE DEUX ARRÊTS VISANT EN EXCLUSIVITÉ LES FEMMES : DISCRIMINATION FONDÉE SUR LE SEXE? M e Michel Coutu, conseiller juridique Direction de la recherche
Plus en détailRÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.
RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor
Plus en détailCIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)
Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux
Plus en détailREPUBLIQUE TUNISIENNE. Ecole Supérieure d Agriculture de Mograne
REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L AGRICULTURE MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Institution de la Recherche et de l Enseignement Supérieur Agricoles Université Carthage
Plus en détailPUBLICITÉ, DOCUMENTATION COMMERCIALE ET CORRESPONDANCE
Négociation - Dérivés sur taux d intérêt Négociation - Dérivés sur actions et indices Back-office - Contrats à terme Back-office - Options Technologie Réglementation MCeX CIRCULAIRE Le 3 septembre 2008
Plus en détailRÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC
Loi médicale (L.R.Q., c. M-9, a. 3) Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 90) SECTION I COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 1. Le Conseil d'administration nomme 11 médecins pour agir à titre de membres
Plus en détailLoi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN
Plus en détailAVERTISSEMENT CONCERNANT LA NORME 20 EN MATIÈRE D ÉVALUATION MUNICIPALE
AVERTISSEMENT CONCERNANT LA NORME 20 EN MATIÈRE D ÉVALUATION MUNICIPALE Le 31 janvier 2013, le conseil d administration de l Ordre a adopté la norme 20.1 afin de refléter les travaux du ministère des Affaires
Plus en détailVOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée
VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnels, cadres et directeurs de service de l Université Laval Contrats numéros 54890 et 54892 Août 2010 À TOUS LES PROFESSIONNELS,
Plus en détailGolf Club La Côte. Statuts de l association du Golf Club La Côte
Golf Club La Côte Statuts de l association du Golf Club La Côte Contenu Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article
Plus en détailAssociation déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
C.E.P.R.E.M.A.P. Décembre 2004 CENTRE POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SES APPLICATIONS C.E.P.R.E.M.A.P. Association déclarée régie par la Loi de 1901 Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S
Plus en détailI. Raison sociale But Durée Siège
VAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA Statuts I. Raison sociale But Durée Siège Art. 1 Art. 2 Art. 3 VAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING AG VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING SA VAUDOISE
Plus en détailCONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ENTRE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ENTRE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI ET LE SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA RECHERCHE DE L UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 2011-2014 PRÉAMBULE
Plus en détailSTATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION
STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION ARTICLE 1 er : L arrondissement, constituée sous le régime de la Loi du 1 er juillet 1901 et en conformité avec le Code de la Famille et de l Aide Sociale, groupe
Plus en détailPROJET DE LOI 10 : LES IMPACTS POSSIBLES SUR VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE
PROJET DE LOI 10 : LES IMPACTS POSSIBLES SUR VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE Service des ressources humaines et affaires juridiques 20 octobre 2014 TABLE DES MATIÈRES Contenu Introduction 1 Les dispositions
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE ACCSYS TECHNOLOGIES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE ACCSYS TECHNOLOGIES 1. Généralités 1.1. Les présentes Conditions Générales sont applicables sur l ensemble des devis, offres et contrats concernant la vente
Plus en détailCOGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993
COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre
Plus en détailStatuts de l association Amis du Château de la Grande Riedera ACGR
Statuts de l association Amis du Château de la Grande Riedera ACGR ACGR case postale CH-7 Le Mouret / FR/ Suisse La forme masculine, utilisée dans les présents statuts, s applique par analogie aux personnes
Plus en détailLoi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)
Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution
Plus en détailCaisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec
Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec États financiers Accompagnés du rapport des vérificateurs Certification Fiscalité Services-conseils
Plus en détaila) d assurer le meilleur fonctionnement possible de l organisation ;
DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF DU SECS Adopté au Conseil d administration 13 avril 4 1.0 Principes directeurs Ce protocole s inspire de la volonté du SECS-CSQ : a) d assurer le meilleur fonctionnement
Plus en détailREMUNERATION. Passage au nouveau système 2015
REMUNERATION Passage au nouveau système 2015 Document d'information au personnel Etat au 12 décembre 2014 En bref Le 18 décembre 2013, le Parlement jurassien a adopté en seconde lecture le décret sur les
Plus en détailServices de conciliation en assurance Cadre de collaboration et de surveillance. Approuvé par le CCRRA en juin 2015
Services de conciliation en assurance Cadre de collaboration et de Approuvé par le CCRRA en juin 2015 Mise à jour du Forum conjoint des autorités de réglementation du marché financier Réseau de conciliation
Plus en détailIntroduction et sommaire
Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation Introduction et sommaire 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Tél. : 416-204-3242 Téléc.
Plus en détailLe 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22
SOMMAIRE Restructuration obligatoire pour tous les régimes Processus de restructuration Autres dispositions Tableau des principaux amendements depuis le 12 juin 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ
Plus en détailS T A T U T S du GOLF CLUB DE SION CHAPITRE I. Article 1. Nom
S T A T U T S du GOLF CLUB DE SION CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Nom Sous la désignation Golf Club de Sion (en abrégé : GCS) est constituée une association au sens des articles 60 et suivants
Plus en détailLettre d invitation. Toute offre parvenue au-delà des date et heure limites ci-dessus indiquées ne sera pas acceptée.
Lettre d invitation MINISTERE DE LA PROSPECTIVE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L EVALUATION DE L ACTION PUBLIQUE Le Directeur de Cabinet A Madame / Monsieur le Directeur COTONOU Objet : Invitation à soumissionner
Plus en détailBureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications
Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications 2009-2010 Rapport sur les plans et les priorités L honorable Peter Gordon MacKay, C.P., député Ministre de la Défense nationale TABLE
Plus en détailLOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI
Plus en détailENTENTE ASSURANCE COLLECTIVE
ENTENTE ASSURANCE COLLECTIVE www.fc-csn.ca BV5087F (2014-09) La force du nombre Depuis 1988, la Fédération du commerce (CSN) et son partenaire, SSQ Groupe financier, allient leurs forces et leur expertise
Plus en détailCONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)
CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail
Plus en détailGuide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
Plus en détailCent quinzième session. Rome, 25-29 septembre 2006
Août 2006 F COMITÉ FINANCIER Cent quinzième session Rome, 25-29 septembre 2006 Recommandations et décisions de la Commission de la fonction publique internationale et du Comité mixte de la Caisse commune
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE LOCATION
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION UTILISATION DU SCOOTER Sous peine d'être déchu de l'assurance, le locataire s'engage à ne pas laisser conduire le scooter par d'autres personnes que lui même ou celles
Plus en détailContrats d assurance vie avec droits acquis
Contrats d assurance vie avec droits acquis Introduction Le budget fédéral de novembre 1981 proposait des modifications fondamentales à l égard du traitement fiscal avantageux accordé aux contrats d assurance
Plus en détailCOTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES SUPPRESSION DE L EXONÉRATION EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Plus en détailLE CONTRÔLE INTERNE GUIDE DE PROCÉDURES
LE CONTRÔLE INTERNE GUIDE DE PROCÉDURES Direction du développement des entreprises Préparé par Jacques Villeneuve, c.a. Conseiller en gestion Publié par la Direction des communications : janvier 1995 Réédité
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailCONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME
CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) est une organisation
Plus en détailLa Régie des rentes du Québec
La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec est chargée d appliquer la Loi sur le régime de rentes du Québec et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. De plus, elle administre
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailLE TITRE FAIT LA DIFFÉRENCE L Ordre et le MICC : un partenariat profitable!
Volume 2, numéro 3 Mai 2012 LE TITRE FAIT LA DIFFÉRENCE L Ordre et le MICC : un partenariat profitable! Par Caroline Soulas, chef marketing, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Le ministère
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détailLoi sur la sécurité privée
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné
Plus en détailAVIS SUR L ACCÈS DES ENFANTS AYANT DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES AUX SERVICES DE GARDE À L ENFANCE
Cat. 2.120-12.48 AVIS SUR L ACCÈS DES ENFANTS AYANT DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES AUX SERVICES DE GARDE À L ENFANCE M e Claire Bernard, conseillère juridique Direction de la recherche et de la planification
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
[TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailLIGNE DIRECTRICE SUR LA CONFORMITÉ
LIGNE DIRECTRICE SUR LA CONFORMITÉ Avril 2009 Table des matières Préambule... 3 Introduction... 4 Champ d application... 5 Entrée en vigueur et processus de mise à jour... 6 1. Cadre de gestion de la conformité...
Plus en détailPoint No. 9 de l ordre du jour: Examen des systèmes de rémunération et de sécurité sociale appliqués au personnel d UNIDROIT
COMMISSION DES FINANCES 76 ème session Rome, 25 septembre 2014 UNIDROIT 2014 F.C. (76) 7 Original: anglais/français septembre 2014 FR Point No. 9 de l ordre du jour: Examen des systèmes de rémunération
Plus en détailExposé-sondage. Conseil des normes actuarielles. Avril 2013. Document 213018
Exposé-sondage Révisions aux Normes de pratique applicables aux régimes de retraite Hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité Conseil des normes actuarielles Avril 2013
Plus en détailManuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION
1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur
Plus en détailConseil économique et social
Nations Unies ECE/CECI/2015/7 Conseil économique et social Distr. générale 26 juin 2015 Français Original : anglais Commission économique pour l Europe Comité de l innovation, de la compétitivité et des
Plus en détailNouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés)
Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) INTRODUCTION Historique 1. Le 6 octobre 1989, le Conseil de l IRE a approuvé une recommandation de révision
Plus en détailOutil d autoévaluation LPRPDE. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Outil d autoévaluation LPRPDE Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques table des matières Utilité de cet outil... 3 Utilisation de cet outil... 4 PARTIE 1 : Guide
Plus en détailÉNONCÉ DE PRINCIPES LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE DES PRODUITS D ASSURANCE
ÉNONCÉ DE PRINCIPES LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE DES PRODUITS D ASSURANCE Le présent document reflète le travail d organismes de réglementation membres du CCRRA. Les opinions qui y sont exprimées ne doivent
Plus en détailRECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA NOMINATION ET AU RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR DES ÉTUDES (R-02)
RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA NOMINATION ET AU RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR DES ÉTUDES (R-02) RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA
Plus en détailRAPPORT FINAL. Étude sur la littératie financière chez les jeunes POR # 441-07
POR # 441-07 RAPPORT FINAL Étude sur la littératie financière chez les jeunes Préparé pour : L Agence de la consommation en matière financière du Canada Date du rapport : Août 2008 This report is also
Plus en détail- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER
- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER Principes généraux Article premier Responsabilité de
Plus en détailPARTIE I : PRATIQUES DÉLOYALES DE TRAVAIL ET VIOLATION DE DROITS
TABLE DES MATIÈRES Introduction 3 Comment Remplir Les Formules De Demandes Et De Plaintes 5 Vue D ensemble De La Loi Sur Les Relations Du Travail 6 Groupes Régis Totalement Ou Partiellement Par D autres
Plus en détail2. Scission de l'action et du strip VVPR de la SA Ets Fr. Colruyt : 1 action existante donne droit à 5
Ets Franz Colruyt Société anonyme Siège social : Edingensesteenweg, 196 1500 Halle TVA BE 0400.378.485 RPM Bruxelles Les actionnaires sont convoqués à une Assemblée générale extraordinaire de la SA Ets
Plus en détailArticle L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 LEGISLATION RECENTE EN MATIERE D ASSURANCE-VIE Article L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même
Plus en détailENTENTE À INTERVENIR. entre d une part : LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. et d autre part :
ENTENTE À INTERVENIR entre d une part : LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC et d autre part : LE SECRÉTARIAT INTERSYNDICAL DES SERVICES PUBLICS (SISP) LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX (CSN) LA FÉDÉRATION
Plus en détailLES CRITÈRES D'ATTRIBUTION ET RÈGLES D APPLICATION DE RÉMUNÉRATIONS ADDITIONNELLES POUR LES EMPLOYÉS COUVERTS PAR L UNITÉ SCRC
LES CRITÈRES D'ATTRIBUTION ET RÈGLES D APPLICATION DE RÉMUNÉRATIONS ADDITIONNELLES POUR LES EMPLOYÉS COUVERTS PAR L UNITÉ SCRC PRÉPARÉ PAR LE COMITÉ PATRONAL SUR L'ÉGALITÉ SALARIALE LE 30 JANVIER 2006
Plus en détailConseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited
Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,
Plus en détail