Les avis de la Chambre des Métiers. Etiquetage des denrées alimentaires

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1 Les avis de la Chambre des Métiers Etiquetage des denrées alimentaires

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3 page 2 de 7 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Néanmoins, tout en saluant le fait qu une exemption en matière de déclaration nutritionnelle ait été expressément prévue par les auteurs du projet, elle regrette vivement le fait que la notion européenne de «fabrication artisanale» ait été écartée en l espèce au profit de l établissement d un lien avec le règlement grand-ducal du 16 mars 2005 portant adaptation de la définition des micro, petites et moyennes entreprises, définissant ainsi les catégories d entreprises exemptées à partir de leurs effectifs et seuils financiers. Elle demande donc aux auteurs que soit prévue une exemption générale pour l ensemble des entreprises artisanales détenant une autorisation d établissement au sens de la loi du 2 septembre Enfin, la mise en route du présent projet de règlement grand-ducal venant d être lancée seulement après l entrée en vigueur du règlement européen INCO, mais clarifiant des aspects très importants dudit texte, la Chambre des Métiers sollicite qu il soit tenu compte de cette date tardive lors des contrôles par les inspecteurs de façon à permettre au secteur une adaptation de l étiquetage des denrées alimentaires après avoir pris connaissance des modalités du présent règlement grandducal. * * * Par sa lettre du 19 décembre 2014, Madame la Ministre de la Santé a bien voulu demander l avis de la Chambre des Métiers au sujet de l avant-projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. 1. Considérations générales L avant-projet de règlement grand-ducal vise à mettre en place par le biais d un même texte plusieurs législations européennes concernant le domaine de la sécurité alimentaire au niveau national. Pour ce qui est des dispositions en relation avec le règlement européen UE 1169/2011 (INCO information du consommateur sur les denrées alimentaires), la Chambre des Métiers regrette que les autorités en charge du dossier n aient pas légiféré plus tôt, l entrée en vigueur du texte étant fixée au 13 décembre Ceci aurait en effet permis aux entreprises concernées d obtenir une interprétation claire des exigences en temps utile et par la suite la garantie d une sécurité juridique au niveau des délais de transposition pour pouvoir s adapter en connaissance de cause aux nouvelles exigences. En effet, bien que les entreprises du secteur aient été au courant des nouvelles modalités depuis un certain temps et qu elles avaient la possibilité de s informer de façon plus précise sur base des multiples formations organisées par la Chambre des Métiers (qui a aussi diffusé l information par courriers et publications), un certain flou demeurait dans l interprétation des textes, flou que le présent projet de règlement grand-ducal se propose enfin de clarifier, ce que la Chambre des Métiers salue. Dans cet ordre d idées, et comme le règlement INCO est applicable à partir du 13 décembre 2014 dernier, la Chambre des Métiers demande aux autorités en charge du contrôle de bien vouloir tenir compte de la date tardive pour la mise en route de CdM/JM/th/Avis_14-127_Etiquetage

4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 7 l avant-projet sous avis lors des inspections y relatives, ce afin que les entreprises puissent s adapter correctement aux modalités en découlant. 2. Commentaires des articles 2.1. Chapitre 1 - Information des consommateurs sur les denrées alimentaires INCO Article 1 er Cet article détermine au niveau national certaines notions qui ne sont pas définies dans le règlement UE 1169/2011 mais relevant d une importance primordiale afin de faciliter une application cohérente des textes. Sont ainsi définies les notions de «denrée alimentaire non-préemballée», de «vente immédiate», de «structures encadrées» et de «lot». En effet, comme bon nombre de modalités d étiquetage prévues dans le règlement européen ne sont pas applicables à des denrées alimentaires «non-préemballées», il importe de disposer d une définition claire concernant ce terme. Contrairement au règlement UE 1169/2011, la définition nationale se propose d invoquer une définition positive ; une denrée alimentaire sera donc considérée comme «non préemballée» si elle est vendue en vrac ou emballée sur le lieu de vente à la demande du consommateur ou encore préemballée en vue de sa vente immédiate. Cette définition peut donc aussi bien inclure des pains vendus en vrac que des sandwichs emballés sur le lieu de vente ou encore des sandwichs/salades/quiches préemballés en vue d une vente immédiate. La définition se fait donc également par référence à la définition de «vente immédiate», qui elle concerne «une denrée alimentaire destinée à être vendue le jour suivant sa fabrication et qui n est pas vendue en libre-service». La Chambre des Métiers est d avis que le libellé de la présente définition peut porter à confusion et propose aux auteurs de reformuler ladite phrase de la façon suivante : «une denrée alimentaire destinée à être vendue au plus tard le jour suivant sa fabrication». Suite à cette détermination, la Chambre des Métiers estime donc qu une denrée alimentaire pourra être vendue au maximum 48 heures après sa fabrication. Les deux définitions sont surtout à alléguer dans le cadre des articles 9 et 44 du règlement UE 1169/2011 et qui visent les mentions obligatoires en relation avec les denrées alimentaires (article 9) ainsi que les dispositions à appliquer aux denrées alimentaires non préemballées (article 44). Suite à ces déterminations, il apparaît qu une partie des produits réalisés dans le secteur des métiers de l Artisanat se retrouveront dans la catégorie des produits non préemballés et seront ainsi à pourvoir d un étiquetage restreint. Eu égard au fait que la notion de vente immédiate se limite à un délai maximal de 48 heures, la Chambre des Métiers rend les auteurs attentifs au fait que de nombreuses fabrications artisanales dont la date limite de consommation va au-delà de ce délai et qui sont préemballées en fonction de leur nature seront quand même soumises à l obligation d un étiquetage de toutes les mentions obligatoires, ce qui risque de mener à des charges administratives élevées et disproportionnées pour certaines entreprises de ce secteur. CdM/JM/th/Avis_14-127_Etiquetage

5 page 4 de 7 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg La Chambre des Métiers demande donc en l espèce une adaptation de cette obligation aux réalités du terrain, et ce même si les produits concernés ne tombent pas dans ladite définition de vente immédiate notamment s ils ne sont pas vendus en libre-service. Pour ce qui est de la définition de «structures encadrées», la Chambre des Métiers est d avis que cette nouvelle définition s avère bien utile dans le cadre de l information sur les substances et produits provoquant des allergies et intolérances pour la population «interne» desdites structures. Par contre, elle se doit de souligner que dans les cantines scolaires ou les maisons de soins pour personnes âgées, est souvent présente une clientèle «extérieure» qui doit disposer des informations relatives aux produits et substances provoquant des allergies et intolérances selon les exigences réglementaires prévues. Ainsi, la Chambre des Métiers recommande de préciser au niveau de l article 7 concernant les structures encadrées pour lesquelles des informations écrites ne sont pas obligatoires qu il s agit dans ces cas-ci des denrées alimentaires destinées aux consommateurs «internes». La dernière définition concernant le «lot» ne suscite pas de commentaires spécifiques de la part de la Chambre des Métiers Article 2 Cet article précise que les mentions obligatoires sont à faire figurer en langue française, allemande ou luxembourgeoise. La Chambre des Métiers n a pas de remarque à ce sujet Article 3 L article 9 du règlement européen UE 1169/2011 prévoit qu à partir de 2016, tous les produits préemballés seront à pourvoir obligatoirement d une déclaration nutritionnelle. Dans ce contexte, la Chambre des Métiers a eu à plusieurs reprises des entrevues avec les autorités compétentes afin de leur expliquer que cette obligation s avère totalement disproportionnée pour le secteur des entreprises de l Artisanat qui notamment fabriquent une multitude de denrées alimentaires en fonction des saisons, des régions et des besoins individuels de leurs clients et qui selon les déclinaisons et leur nature sont à présenter le cas échéant dans des emballages (donc préemballées). Ainsi, l apposition d une déclaration nutritionnelle sur toute la panoplie de ces produits constituerait un travail énorme pour le secteur et aucune valeur ajoutée pour le consommateur n en découlerait. L annexe V point 19 du règlement UE 1169/2011 prévoit dans ce contexte une exemption pour les «denrées alimentaires, y compris de fabrication artisanale, fournies directement par le fabricant en faibles quantités au consommateur final ou à des établissements de détail locaux fournissant directement le consommateur final». La Chambre des Métiers avait ainsi proposé au législateur de se baser sur cette formulation et d exempter tout le secteur des métiers de l Artisanat de l alimentation. CdM/JM/th/Avis_14-127_Etiquetage

6 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 5 de 7 L exposé des motifs de l avant-projet sous avis explique que l interprétation de la notion de «faibles quantités» prévue ici ne fournit pas de précision claire et les auteurs du présent avant-projet proposent ainsi de relier l exemption au règlement grand-ducal du 16 mars 2005 portant adaptation de la définition des micro, petites et moyennes entreprises et qui définit les catégories d entreprises à partir des effectifs et seuils financiers (article 3 (1) : «La catégorie des micros, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d affaire annuel n excède pas 50 millions d euros ou dont le total du bilan annuel n excède pas 43 millions d euros»). Ainsi, l article 3 du projet sous avis prévoit que l obligation de déclaration nutritionnelle prévue à l article 9 du règlement UE 1169/2011 n est pas nécessaire pour les denrées alimentaires produites par des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l article 4 du prédit règlement grand-ducal du 16 mars 2005 qui fournissent directement le consommateur final ou les établissements de détail locaux. La Chambre des Métiers tient en premier lieu à saluer le fait qu une exemption en la matière ait été reprise expressément par les auteurs du projet sous rubrique. Néanmoins, elle regrette que la notion européenne de «fabrication artisanale» ait été écartée en l espèce. En effet, la présente façon de légiférer semble aller à l encontre de l objectif prévu par l annexe V point 19 du règlement INCO qui vise expressément à une exemption des denrées alimentaires de fabrication artisanale, puisqu elle se propose ici d interpréter l exemption seulement en fonction de la taille de l entreprise sans considérer ni la nature de l activité, ni la nature du produit. Bien qu une majorité des établissements artisanaux soit dispensée sur base du règlement grand-ducal projeté de l obligation d une déclaration nutritionnelle, la Chambre des Métiers regrette que le législateur n ait pas pris en considération toutes les réalités du terrain afin de libérer les entreprises concernées de cette charge démesurée et superflue. Elle demande donc aux auteurs que soit prévue une exemption générale pour l ensemble des entreprises artisanales détenant une autorisation d établissement au sens de la loi du 2 septembre 2011 En ce qui concerne le choix du terme «établissements de détail locaux», la Chambre des Métiers remarque qu elle n a pas su trouver une définition relative à cette expression dans les différentes législations européennes ou nationales. Au niveau européen, la Basic Food Law, le règlement UE 178/2002 propose un libellé pour «commerce de détail», qui comporte «la manipulation et/ou la transformation de denrées alimentaires ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris les terminaux de distribution, les traiteurs, les restaurants d'entreprise, la restauration collective, les restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires, les commerces, les plateformes de distribution vers les grandes surfaces et les grossistes». Au niveau national, le «commerce de détail» est défini par l ensemble des activités consistant en l achat de marchandises pour les revendre directement au consommateur final (loi du 2 septembre 2011 réglementant l accès à la profession d artisan, de commerçant, d industriel ainsi qu à certaines professions libérales, article 2, point 10.). CdM/JM/th/Avis_14-127_Etiquetage

7 page 6 de 7 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Ainsi, la Chambre des Métiers comprend que dans le présent contexte, la notion d «établissements de détail locaux» est à assimiler au terme de «commerces de détail locaux». Afin de garantir dans ce cade une sécurité juridique aux entreprises du secteur, la Chambre des Métiers propose d utiliser un terme existant avec une référence correspondant à la législation en question Article 4 Cet article rend obligatoire l indication d une dénomination de vente pour les produits alimentaires non-préemballés. Bien qu une telle indication ne soit pas obligatoirement prévue dans le règlement européen (INCO), la Chambre des Métiers est d avis qu elle contribuera à une information correcte du consommateur Article 5 Cet article précise que la liste des substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances est à précéder d une mention contenant le terme «allergène». En effet, bien que le règlement européen INCO ne donne pas de précision à cet égard, le consommateur pourrait confondre cette liste avec une liste énumérant la totalité des ingrédients du produit. Puisque cet article précise que la mention précédant ladite liste des substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances doit contenir le terme «allergène», la Chambre des Métiers estime que les entreprises peuvent dans ce contexte tout aussi bien utiliser la terminologie «ingrédients allergènes» ou «substances allergènes» voire encore tout simplement le terme «allergène» pour devancer ces éléments. Les mentions obligatoires dans le cadre de l information du consommateur pouvant être libellées en langue luxembourgeoise, française ou allemande, la Chambre des Métiers s interroge quant à savoir si le législateur ne devrait pas également prévoir le terme correspondant en langue allemande et luxembourgeoise comme par exemple «allergieauslösende Zutaten/Produkte» ou encore «allergerne Zutaten/ Produkte». Dans ce même ordre d idées, la Chambre des Métiers estime nécessaire de relever que la présente disposition est applicable aux produits non-préemballés alors que le règlement européen INCO prévoit que la liste des substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances pour les produits préemballés (s il y a omission de la liste des ingrédients) est à précéder du terme «contient», ce qui risque de porter confusion aussi bien pour le consommateur que pour les entreprises concernées Article 6 L article 6 précise que les informations concernant les substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances sont à mettre à disposition du client sans demande expresse de ce dernier de façon écrite et bien visible. La Chambre des Métiers estime utile que pareille information soit accessible directement et de façon écrite mais elle tient à souligner que les possibilités pour répondre à cette obligation sont multiples. CdM/JM/th/Avis_14-127_Etiquetage

8 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 7 de 7 Ainsi, elle est d avis qu aussi longtemps que le client est en mesure de disposer de l information relative par écrit avant son acte d achat, l entreprise agit de façon correcte. L information pourra ainsi se faire sur base d un dossier présent dans le magasin/ le restaurant/ le salon de consommation ou bien encore par une borne électronique renseignant sur ces éléments ou tout autre moyen répondant à cette exigence Article 7 Cet article a été commenté avec la définition de «structure encadrée». La Chambre des Métiers tient néanmoins à relever en l espèce une erreur matérielle à la fin de l article 7 : «[ ] disposent de procédures écrites qui permettent de s assurer que ces consommateurs soient approvisionnés avec des denrées alimentaires exemptes des de substances auxquelles envers lesquelles ils présentent des allergies et intolérances» Chapitre 2 Marquage du lot Ce chapitre assure la transposition en droit national de la directive 2011/91/UE du 13 décembre 2011 relative aux mentions ou marques permettant d identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire. A noter que le projet d article 8 point (2) b) exempte les denrées alimentaires qui sur les lieux de vente au consommateur final, ne sont pas préemballées, sont emballées à la demande de l acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate. Le point d) du même article exempte les doses individuelles de glaces de l obligation d un marquage de lot et l article 13 prévoit la possibilité d utiliser la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation pour identifier le lot. La Chambre des Métiers estime que lesdites exemptions et dispositions contribueront à réduire la charge administrative pour les entreprises tout en garantissant une traçabilité impeccable en relation avec la sécurité alimentaire. Les chapitres 3, 4, 5 et 6 ne donnent pas lieu à observations particulières de la part de la Chambre des Métiers. * * * La Chambre des Métiers ne peut approuver l avant-projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 5 février 2015 Pour la Chambre des Métiers (s.) Tom WIRION Directeur Général (s.) Roland KUHN Président CdM/JM/th/Avis_14-127_Etiquetage

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