La rupture conventionnelle homologuée

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "La rupture conventionnelle homologuée"

Transcription

1 Page 1 Source : Liaisons Sociales Quotidien 6 mai 2014 La rupture conventionnelle homologuée Si la Cour de cassation a multiplié, ces derniers mois, les arrêts sur la rupture conventionnelle, ce n est visiblement pas dans le but d entraver le recours à ce mode de séparation. Après avoir rappelé qu elle peut être signée dans un contexte conflictuel, la Haute juridiction a en effet précisé que certaines irrégularités dans le processus de conclusion de la convention ne sont pas susceptibles d en remettre en cause la validité, dès lors qu aucune atteinte à la liberté de consentement, clé de voûte du dispositif, ne s en dégage. La compatibilité avec la transaction a même été admise, sous certaines réserves toutefois. Ce qu il faut retenir Toute irrégularité dans le processus de conclusion n est pas de nature à entraîner l annulation de la convention de rupture. Cass. soc., 29 janvier 2014, nos , , FS-PB Voir le texte de l'arrêt commenté en pages... 2 à 5 La conclusion d une transaction après une rupture conventionnelle est admise si elle intervient postérieurement à l homologation ou à la notification de l autorisation de l inspecteur du travail, et si elle a pour objet de régler un différend relatif à l exécution du contrat de travail. Cass. soc., 26 mars 2014, n FP-PBR Voir le texte de l'arrêt commenté en pages... 6 et 7 Pour dispenser le salarié de l exécution de l obligation de nonconcurrence, le délai suivant la première présentation de la notification de la rupture dont dispose contractuellement l employeur a pour point de départ la date de la rupture fixée par la convention de rupture. Cass. soc., 29 janvier 2014, n FS-PB Voir le texte de l'arrêt commenté en pages... 8 et 9 Même dans un contexte conflictuel lié à des avertissements et reproches professionnels, l employeur peut prendre l initiative d une rupture conventionnelle. Cass. soc., 15 janvier 2014, n FS-PB Voir le texte de l'arrêt commenté en pages et 11 En présence d une autorisation administrative accordée à l employeur et au salarié protégé pour procéder à la rupture conventionnelle, le juge judiciaire ne peut apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié. Cass. soc., 26 mars 2014, n FP-PBR Voir le texte de l'arrêt commenté en pages et 13 Pour apprécier l obligation de mise en œuvre d un PSE, les ruptures conventionnelles ne doivent être prises en compte que si les contrats de travail ont été rompus après l homologation des conventions par l administration du travail. Cass. soc., 29 octobre 2013, n FS-PB Voir le texte de l'arrêt commenté en pages et 15

2 Page 2 Toute irrégularité dans le processus de conclusion n est pas de nature à entraîner l annulation de la convention LES SOLUTIONS Le défaut d information du salarié d une entreprise ne disposant pas d institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l autorité administrative, n a pas pour effet d entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun. Le choix du salarié de se faire assister lors de cet entretien par son supérieur hiérarchique, dont peu importe qu il soit titulaire d actions de l entreprise, n affecte pas la validité de la rupture conventionnelle. Cass. soc., 29 janvier 2014, n FS-PB Le salarié ayant conçu un projet de création d entreprise, la cour d appel a souverainement retenu que l absence d information sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l emploi en vue d envisager la suite de son parcours professionnel n avait pas affecté la liberté de son consentement. Cass. soc., 29 janvier 2014, n FS-PB Une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d expiration du délai de quinze jours prévu par l article L du Code du travail ne peut entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l une des parties ou de la priver de la possibilité d exercer son droit à rétractation. Cass. soc., 29 janvier 2014, n FS-PB LE COMMENTAIRE En dehors de la démonstration d un vice du consentement, il apparaît plus que compromis pour un salarié de remettre en cause la validité de la rupture conventionnelle à laquelle il a consenti. En témoigne une série d arrêts rendus le 29 janvier 2014 par la Cour de cassation. Trois salariés ayant tenté de tirer directement parti de l inobservation par l employeur de diverses formalités telles que l information sur les possibilités d assistance lors du ou des entretiens de négociation, l indication de la possibilité de prendre contact avec le service public de l emploi ou encore la fixation de la date d expiration du délai de rétractation, ont été déboutés, la validité de la convention n étant pas automatiquement affectée par ces irrégularités. DÉFAUT D INFORMATION SUR LES POSSIBILITÉS D ASSISTANCE LORS DE L ENTRETIEN Les dispositions du Code du travail sur la rupture conventionnelle homologuée prévoient qu au cours du ou des entretiens de négociation de la convention, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix, titulaire ou non d un mandat, appartenant au personnel de l entreprise, soit par un conseiller extérieur inscrit sur une liste dressée par l autorité administrative dans le cas où l entreprise serait dépourvue d institutions représentatives du personnel (C. trav., art. L ).

3 Page 3 Dans l une des affaires tranchées le 29 janvier (n ), le salarié prétendait que faute d avoir été préalablement informé par l employeur sur la possibilité de se faire assister par un conseiller extérieur (l entreprise étant dépourvue d IRP), la convention devait être annulée. Pourtant, les textes n imposent pas à l employeur de procéder à une telle information. Il est seulement prévu que si le salarié choisit de se faire assister, il en informe l employeur avant l entretien. La question divisait cependant les différentes cours d appel car l exigence de bonne foi conduit à considérer que l employeur doit faire part au salarié des différentes possibilités d assistance. Pour sa part, la Cour de cassation n entend pas attacher à cette formalité des effets dévastateurs. Elle précise ainsi "que le défaut d information du salarié d une entreprise ne disposant pas d institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l autorité administrative n a pas pour effet d entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun". En clair, en dehors de tout vice du consentement démontré par le salarié, l absence d information est en elle-même sans incidence. La Haute juridiction ajoute, s agissant de la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l entreprise, qu il est parfaitement possible pour lui de choisir son supérieur hiérarchique. Ceci n affecte pas non plus la validité de la rupture conventionnelle, dès lors que ce choix est bien celui du salarié et qu aucune pression ou manœuvre n a été exercée à cette occasion pour l inciter à consentir à la rupture conventionnelle. Cette liberté de choix permet même, sous la réserve précitée, d être assisté par un supérieur hiérarchique titulaire d actions de l entreprise, alors même que le salarié faisait valoir après coup qu un actionnaire pouvait être présumé avoir pour but de préserver les intérêts de l entreprise plutôt que les siens. DÉFAUT D INFORMATION SUR LA POSSIBILITÉ DE CONTACTER PÔLE EMPLOI Dans une deuxième affaire (n ), un salarié réclamait l annulation de sa convention de rupture, faute pour l employeur de l avoir informé, durant la négociation, de la possibilité de prendre contact avec Pôle emploi en vue d envisager la suite de son parcours professionnel. Concrètement, les dispositions du Code du travail n ont pas repris cette obligation prévue à l origine par l article 12 de l ANI du 11 janvier Le formulaire d homologation Cerfa comporte toutefois une mention préremplie, dans la partie 2 correspondant au "Déroulement des échanges pour convenir de la rupture conventionnelle", indiquant de "Rappeler au salarié la possibilité qu il a de contacter les services, notamment le service public de l emploi, qui pourront l aider à prendre sa décision en pleine connaissance de ses droits". De même, la circulaire DGT du 22 juillet 2008 indique que "pour garantir la liberté de consentement du salarié, il est essentiel que celui-ci sache qu il peut au cours de la discussion recueillir les informations et avis nécessaires à sa décision".

4 Page 4 Pour la Cour de cassation, il ne s agit toutefois pas d une formalité substantielle, à défaut de laquelle le consentement du salarié devrait être automatiquement considéré comme atteint d un vice du consentement, lequel est seul susceptible d affecter la validité de la convention de rupture. L arrêt précise ainsi "qu après avoir constaté que le salarié avait conçu un projet de création d entreprise, la cour d appel a souverainement retenu que l absence d information sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l emploi en vue d envisager la suite de son parcours professionnel n avait pas affecté la liberté de son consentement". ERREUR SUR LA DATE D EXPIRATION DU DÉLAI DE RÉTRACTATION À compter de la signature de la convention, les parties disposent d un délai de 15 jours calendaires pour renoncer à la rupture (C. trav., art. L ). Les modalités de décompte de ce délai doivent faire l objet d une attention particulière (le délai court à compter du lendemain du jour de la signature, tous les jours de la semaine comptent, le délai expire le 15e jour à minuit et doit être prorogé jusqu au premier jour ouvrable suivant en cas d expiration un samedi, dimanche, un jour férié ou chômé), et ce pour deux raisons : d une part, la convention doit indiquer la date d expiration du délai de rétractation. Il ne s agit pas d une exigence directement fixée par la loi, mais figurant dans le formulaire d homologation ; d autre part, la demande d homologation ne peut être adressée qu à l issue de ce délai, sous peine de refus opposé par l administration. Dans la troisième affaire tranchée le 29 janvier (n ), la Cour de cassation était interrogée sur l incidence d une erreur dans la date d expiration mentionnée dans la convention. Dans les faits, la demande d homologation avait bien été envoyée une fois le délai de 15 jours calendaires expiré, mais la date d expiration du délai de rétractation figurant dans la convention (signée le vendredi 27 novembre 2009) mentionnait le vendredi 11 décembre au lieu du lundi 14 décembre. Le salarié estimait que la convention était nécessairement nulle et devait produire les effets d un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un point de vue que ne partage pas la Cour de cassation qui pose au contraire pour principe "qu une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d expiration du délai de quinze jours prévu par l article L du Code du travail ne [peut] entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l une des parties ou de la priver de la possibilité d exercer son droit à rétractation". L erreur de plume n ayant eu aucune de ces conséquences, la convention a été validée. Concrètement, il importe donc que, dans les faits, le salarié ait pu disposer d un délai de 15 jours plein et entier, ce qui suppose que la demande d homologation ait pour sa part été envoyée à la bonne date, c est-à-dire au lendemain de l expiration du délai impératif de 15 jours.

5 Page 5 IRRÉGULARITÉ DE NATURE À ENTRAÎNER L ANNULATION DE LA CONVENTION Par exception, si un exemplaire de la convention de rupture n est pas remis au salarié dés sa signature, ce dernier peut alors demander l annulation de la convention (Cass. soc., 6 février 2013, n ). Cette irrégularité présente en effet un caractère substantiel pour la Cour de cassation. La remise d un exemplaire au salarié est en effet nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l homologation et pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d exercer son droit de rétractation en connaissance de cause.

6 Page 6 La conclusion d une transaction après une rupture conventionnelle est admise sous réserves LA SOLUTION Il résulte de l application combinée des articles L , L , L , L du Code du travail et 2044 du Code civil qu un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l homologation de la rupture conventionnelle par l autorité administrative ou, s agissant d un salarié bénéficiant d une protection mentionnée aux articles L et L du Code du travail, postérieurement à la notification aux parties de l autorisation, par l inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle, et d autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail, mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Cass. soc., 26 mars 2014, n FP-PBR LE COMMENTAIRE Dans la mesure où la rupture conventionnelle suppose le commun accord des parties, la question de sa compatibilité avec une transaction ayant par définition pour objet de régler un différend entre elles s est très rapidement posée après son introduction par la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin La Cour de cassation a enfin tranché ce point dans un arrêt du 26 mars, en rendant possible la conclusion d une transaction postérieurement à l homologation (ou à la notification de l autorisation administrative pour les salariés protégés). Cette transaction ne peut toutefois pas avoir pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat. RÉSERVES TENANT À LA DATE ET À L OBJET DE LA TRANSACTION Dans cette affaire, une rupture conventionnelle avait été signée, le 9 juin 2009, avec un salarié protégé au titre d un mandat de délégué syndical et de conseiller prud hommes. Le 3 septembre, l inspecteur du travail a notifié aux parties une autorisation de procéder à la rupture. Dès le lendemain, elles ont conclu une transaction aux termes de laquelle le salarié renonçait "à l ensemble de ses droits, actions et prétentions dont il pourrait disposer au titre de la rupture de son contrat de travail", en contrepartie du versement d une indemnité de Le salarié a ensuite réclamé en justice l annulation de cette transaction qui avait, selon lui, été antidatée et conclue en réalité avant même la délivrance de l autorisation administrative. Débouté par les juges du fond, il a formé un pourvoi en cassation, donnant ainsi l occasion à la Haute juridiction de se prononcer sur l admissibilité de la transaction à la suite d une rupture conventionnelle.

7 Page 7 L arrêt du 26 mars précise ainsi qu un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction qu à deux conditions cumulatives : la transaction doit intervenir "postérieurement à l homologation de la rupture conventionnelle par l autorité administrative ou, s agissant d un salarié bénéficiant d une protection mentionnée aux articles L et L du Code du travail, postérieurement à la notification aux parties de l autorisation, par l inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle" ; la transaction doit avoir "pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat, mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture". SOUS PEINE DE NULLITÉ DE LA TRANSACTION En l occurrence, la première condition liée à la date de conclusion était remplie, puisque la transaction avait été conclue le 4 septembre, donc après que l inspecteur du travail avait notifié, le 3 septembre, sa décision d autorisation. Mais la seconde, tenant à l objet de la transaction, ne l était pas. La Cour de cassation relève en effet que "la transaction conclue entre le salarié et l employeur avait pour objet de régler un différend relatif non pas à l exécution du contrat de travail, mais à sa rupture". Il s en déduisait que cette transaction était nulle, conclut l arrêt. Si la transaction est admise, c est donc à la condition qu elle porte uniquement sur un différend lié à l exécution du contrat (des impayés d heures supplémentaires par exemple), et à la condition supplémentaire que ce différend ne porte pas sur un élément déjà compris dans la convention de rupture. En revanche, dans la mesure où la rupture conventionnelle suppose le commun accord des parties sur le principe de la rupture (C. trav., art. L ), il est formellement exclu que la transaction ait pour objet de régler un différend portant sur ce point, et plus particulièrement d interdire au salarié d en contester les conditions en justice. Une transaction ne saurait donc empêcher un salarié d invoquer ultérieurement un vice du consentement par exemple. La Cour de cassation entend ainsi préserver le droit, légalement reconnu au salarié, de contester dans les 12 mois, la convention ou son homologation (C. trav., art. L ). Exit donc les transactions par lesquelles un salarié renonce à tout recours judiciaire en contestation de la rupture. Cette précision n étonne guère puisque la Cour de cassation avait déjà récemment condamné l inscription, dans la convention de rupture elle-même, d une clause de renonciation à tout recours, sans qu en soit pour autant affectée la validité de la rupture (Cass. soc., 26 juin 2013, n FS-PBR). À noter que la nullité d une transaction conclue consécutivement à une rupture conventionnelle (dans le cas où les conditions jurisprudentielles précitées ne seraient pas remplies) ne devrait pas non plus affecter de ce seul fait la validité de la rupture homologuée. Elle permettra simplement au salarié de pouvoir exercer un recours juridictionnel sur les points qui étaient inscrits dans l accord transactionnel.

8 Page 8 Point de départ du délai de levée d une clause de non-concurrence après une rupture conventionnelle LA SOLUTION Aux termes de l article L du Code du travail, la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l homologation par l autorité administrative. Il en résulte que le délai de 15 jours au plus tard suivant la première présentation de la notification de la rupture dont dispose contractuellement l employeur pour dispenser le salarié de l exécution de l obligation de non-concurrence a pour point de départ la date de la rupture fixée par la convention de rupture. Cass. soc., 29 janvier 2014, n FS-PB LE COMMENTAIRE Les modalités de renonciation à la clause de non-concurrence, fixées contractuellement ou conventionnellement, sont souvent envisagées sous l angle de la démission ou du licenciement. Elles peuvent s avérer difficiles à transposer à une rupture conventionnelle, s agissant tout particulièrement du point de départ du délai de renonciation. Bien souvent ce délai court à compter de la notification de la rupture. Dans un arrêt du 29 janvier, la Cour de cassation précise qu en cas de rupture conventionnelle, le délai de levée de la clause court à compter de la date de la rupture indiquée par les parties dans la convention. DÉLAI GÉNÉRIQUE COURANT À COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA RUPTURE Dans cette affaire, la clause de non-concurrence permettait à l employeur de délier le salarié "au plus tard dans les 15 jours qui suivent la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail". La formulation était parfaitement adaptée à une rupture prenant la forme d un licenciement, mais bien moins à une rupture conventionnelle puisqu aucune "notification" n est formellement requise. La Cour de cassation était précisément saisie de la question du point de départ de ce délai dans un tel cas. Plusieurs options étaient envisageables : retenir la date de signature de la convention (c est ce qu invoquait le salarié) ; retenir la date d expiration du délai de rétractation (position adoptée par la cour d appel) ; ou encore la date d effet de la rupture mentionnée dans la convention (position défendue par l employeur).

9 Page 9 DATE DE LA RUPTURE INDIQUÉE DANS LA CONVENTION C est la troisième alternative qui a finalement été retenue par la Cour de cassation: "le délai de quinze jours au plus tard suivant la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail dont dispose contractuellement l employeur pour dispenser le salarié de l exécution de l obligation de non-concurrence a pour point de départ la date de la rupture fixée par la convention de rupture". L arrêt rappelle utilement que la date de la rupture, sur laquelle les parties s entendent dans la convention, ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l homologation par l autorité administrative (C. trav., art. L ). Au-delà de ce cas d espèce, dès lors que la clause de renonciation n envisage pas précisément ses modalités de mise en œuvre dans le cas d une rupture conventionnelle, et cale le point de départ du délai de dispense par référence à la date de la rupture du contrat ou à la date de notification de la rupture, il faudra retenir la date de la rupture indiquée dans la convention signée par les parties (figurant dans le formulaire d homologation).

10 Page 10 Même dans un contexte conflictuel, l employeur peut prendre l initiative d une rupture conventionnelle LA SOLUTION L existence, au moment de sa conclusion, d un différend entre les parties au contrat de travail n affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l article L du Code du travail. Doit en conséquence être cassé l arrêt qui retient que la rupture conventionnelle du contrat de travail produit les effets d un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu il existait au jour de la conclusion de la convention de rupture un différend entre les parties sur l exécution du contrat, l employeur ayant infligé au salarié deux avertissements en raison, selon lui, de la mauvaise qualité de son travail six mois et trois mois avant l établissement de la convention de rupture, et ayant formulé de nouveaux reproches à l encontre du salarié sur l exécution des tâches qui lui étaient confiées, avant de le convoquer à deux entretiens aux fins d évoquer l éventualité d une rupture conventionnelle du contrat de travail et de définir les termes de la convention de rupture. Cass. soc., 15 janvier 2014, n FS-PB LE COMMENTAIRE En mai 2013, la Cour de cassation a "sauvé" la rupture conventionnelle homologuée en admettant qu elle puisse être valablement conclue dans un contexte conflictuel. En effet, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un vice du consentement, en dehors de toute pression, menace ou contrainte exercée sur le salarié en vue d obtenir sa signature (Cass. soc., 23 mai 2013, n FS-PBR - Cass. soc., 3 juillet 2013, n ). Dans un arrêt rendu le 15 janvier 2014, la Cour de cassation rappelle ce principe et franchit une nouvelle étape en considérant que le seul fait que l employeur ait pris l initiative de proposer au salarié une rupture conventionnelle est sans influence. CONVOCATION À UN ENTRETIEN EN VUE D ÉVOQUER L ÉVENTUALITÉ D UNE RCH Dans cette affaire, un salarié réclamait la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse d une rupture conventionnelle homologuée par l administration en décembre Il fondait directement son recours sur l existence d un différend avec l employeur : celui-ci lui avait infligé deux avertissements en raison de la mauvaise qualité de son travail, six mois et trois mois avant l établissement de la convention de rupture ; après une première tentative de rupture conventionnelle qui avait échoué en raison du refus d homologation délivré par l administration, l employeur avait formulé de nouveaux reproches à son encontre sur l exécution des tâches qui lui étaient confiées ; puis il l avait convoqué par lettres recommandées à deux entretiens, l un le 29 octobre afin d évoquer l éventualité d une rupture conventionnelle du contrat de travail, l autre le 6 novembre pour définir les termes de la convention de rupture.

11 Page 11 Pour la cour d appel de Versailles statuant en juin 2012 (donc avant que la Cour de cassation ait affirmé la compatibilité entre la rupture conventionnelle et un différend préexistant), ces divers éléments, y compris le fait que l employeur avait pris l initiative de la rupture, permettaient effectivement de caractériser un différend entre les parties, ce qui rendait nulle la convention signée. L employeur s est pourvu en cassation et la Haute Juridiction lui a donné gain de cause. VALIDITÉ EN L ABSENCE DE CONTRAINTE La Cour de cassation censure l arrêt d appel en martelant à nouveau le principe posé le 23 mai 2013 : "l existence, au moment de sa conclusion, d un différend entre les parties au contrat de travail n affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture". Il faut en déduire que la circonstance que l employeur ait précédemment infligé des sanctions au salarié, ou que, dans un contexte de reproches sur l exécution du travail, il ait pris l initiative de "proposer" au salarié une rupture conventionnelle ne suffit pas à vicier la rupture. D ailleurs, l article L du Code du travail, en vertu duquel "la rupture ne peut être imposée par l une ou l autre des parties", n interdit pas à l employeur de prendre une telle initiative, dès lors qu il ne s agit que "d envisager" une rupture conventionnelle et non de l imposer au salarié. Il n y a donc pas lieu de considérer que seul le salarié pourrait proposer une rupture conventionnelle. Il va, en revanche, de soi que si, au cours de l entretien auquel le salarié a été invité, une contrainte quelconque est exercée en vue de le pousser à signer, le vice du consentement pourra alors être retenu. La convention sera atteinte de nullité, et les juges du fond requalifient habituellement la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Rappelons, par exemple, que, dans l arrêt du 23 mai 2013, le vice du consentement a été jugé caractérisé dans le cas d un employeur ayant "menacé [une] salariée de voir ternir la poursuite de son parcours professionnel en raison des erreurs et manquements de sa part justifiant un licenciement et [l ayant] incitée, par une pression, à choisir la voie de la rupture conventionnelle". L employeur qui prend l initiative de convoquer le salarié à un entretien doit donc veiller aux termes employés puisqu il s agit simplement "d envisager l éventualité" d une rupture conventionnelle que le salarié reste parfaitement en droit de refuser.

12 Page 12 Salariés protégés : la validité de la rupture conventionnelle doit être contestée devant le juge administratif LA SOLUTION Le juge judiciaire ne peut, en l état de l autorisation administrative accordée à l employeur et au salarié bénéficiant d une protection mentionné aux articles L et L du Code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie, apprécier la validité de ladite rupture et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié. La cour d appel aurait donc dû se déclarer incompétente pour connaître de la validité de la rupture conventionnelle autorisée par l inspecteur du travail et renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Cass. soc., 26 mars 2014, n FP-PBR LE COMMENTAIRE Lorsqu elle est conclue avec un salarié protégé, la rupture conventionnelle présente la spécificité de ne pas avoir à être homologuée par le Direccte. Elle est en effet subordonnée, par dérogation, à la procédure d autorisation par l inspecteur du travail (C. trav., art. L ). Compte tenu de la portée du contrôle opéré par ce dernier, la Cour de cassation a décidé, par un arrêt du 26 mars 2014, que le juge judiciaire n avait pas compétence pour se prononcer sur la validité d une telle rupture conventionnelle. Seul le juge administratif doit donc être saisi par le salarié protégé, conformément à ce que préconisait déjà la DGT dans l importante circulaire de 2012 relative à la rupture du contrat de travail des salariés protégés. ALLÉGATION D UN VICE DU CONSENTEMENT En l espèce, un salarié protégé au titre d un mandat de délégué syndical et de conseiller prud hommes avait saisi la juridiction prud homale afin de faire constater l existence d un vice du consentement affectant la validité de la rupture conventionnelle autorisée par l inspecteur du travail. En admettant que le conseil de prud hommes accueille cette demande, cela reviendrait à remettre en cause le bien-fondé de l autorisation donnée par l inspecteur du travail, puisque lors des opérations de contrôle préalables à la délivrance de l autorisation, ce dernier doit déjà s assurer de la liberté de consentement du salarié (Circ. DGT n , 22 juillet 2008). Or la jurisprudence judiciaire se refuse de longue date, au nom du principe de séparation des deux ordres de juridiction, à remettre en cause la légalité d une autorisation administrative de rupture du contrat (v. Cass. soc., 4 mai 1972, n ).

13 Page 13 De ce point de vue, le salarié s était à l évidence tourné vers une juridiction incompétente. Mais un doute résultait toutefois de la rédaction de l article L du Code du travail, en vertu duquel "Tout litige concernant la convention, l homologation ou le refus d homologation relève de la compétence du conseil des prud hommes, à l exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif". Soit le législateur a entendu ainsi déroger à la compétence du juge administratif, y compris pour les salariés protégés, soit cette disposition ne concerne que les ruptures conventionnelles soumises à homologation, c est-à-dire celles conclues avec des salariés non titulaires d un mandat. APPLICATION DU PRINCIPE DE SÉPARATION DES POUVOIRS EN FAVEUR DU JUGE ADMINISTRATIF Dans le présent arrêt, la Cour de cassation a finalement tranché en faveur de la compétence du juge administratif : en présence d une autorisation de l inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut apprécier la validité de la rupture conventionnelle, y compris lorsque la contestation du salarié porte sur la validité du consentement. Cette solution rejoint la position de l administration : "Les recours formés contre la décision de l inspecteur du travail autorisant ou refusant l autorisation de rupture conventionnelle peuvent être introduits devant le ministre chargé du travail (C. trav., art. R ) et/ou devant le tribunal administratif implanté dans le ressort de l établissement distinct auquel est rattaché le salarié et non devant le conseil de prud hommes comme pour les homologations de droit commun" (Circ. DGT n 07/2012, 30 juillet 2012, fiche 14, p. 81). La Cour de cassation met ainsi un terme aux positions divergentes des différentes cours d appel, certaines retenant, pour les salariés protégés, une compétence au moins résiduelle du conseil de prud hommes (CA Toulouse, 4e ch., sect. 1, 13 septembre 2012, n 10/05691). Dès lors qu il s agit de remettre en cause la validité de la rupture, c est le juge administratif qui doit seul être saisi par les salariés protégés.

14 Page 14 Seules les ruptures conventionnelles effectives peuvent rendre un PSE obligatoire LA SOLUTION Si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l application de l article L du Code du travail, lorsqu elles constituent une modalité de réduction des effectifs pour une cause économique, c est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l homologation des conventions par l administration du travail. Ne peuvent ainsi être retenues les conventions, qui faute d avoir été homologuées, n ont pas entraîné la rupture du contrat de travail. Cass. soc., 29 octobre 2013, n FS-PB LE COMMENTAIRE En mars 2011, afin d empêcher que le recours à des ruptures conventionnelles homologuées puisse permettre de contourner la législation relative aux licenciements économiques, la Cour de cassation a posé pour principe que "lorsqu elles ont une cause économique et s inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l employeur en matière de plan de sauvegarde de l emploi" (Cass. soc., 9 mars 2011, n ). Dans un arrêt du 29 octobre 2013, la Haute juridiction précise, s il en était besoin, que les ruptures conventionnelles visées par cette jurisprudence sont celles qui, après homologation, se sont concrétisées par une rupture du contrat de travail. Il n y a donc pas lieu de retenir, dans l appréciation du seuil de déclenchement de l obligation d établir un PSE, les ruptures conventionnelles qui après avoir été signées, ont finalement été abandonnées du fait d un refus d homologation par l administration du travail. DEMANDES D HOMOLOGATION REJETÉES Dans cette affaire, une entreprise avait mis en œuvre, en janvier 2009, un projet de licenciement pour motif économique portant sur sept salariés. Après son licenciement, un des salariés licencié a réclamé la nullité de la rupture au motif qu un PSE aurait dû être établi. En effet, une vague de ruptures conventionnelles avait été signée dans les mois précédents. Or, légalement, lorsqu une entreprise d au moins 50 salariés a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de 30 jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions imposant la mise en place d un PSE (C. trav., art. L ). Ces ruptures conventionnelles ayant une cause économique devaient donc, selon le salarié, être comptabilisées comme des licenciements économiques, conformément à la jurisprudence du 9 mars 2011.

15 Page 15 Mais un élément majeur permettait de distinguer le présent cas de celui tranché en 2011, puisqu en l espèce, les ruptures conventionnelles dont se prévalait le salarié n avaient pas été suivies d effet, l administration ayant refusé de délivrer une homologation en raison du contexte économique. Les contrats n avaient donc pas été rompus. Il est vrai que l arrêt du 9 mars 2011 impose de comptabiliser "les ruptures conventionnelles", sans préciser qu il s agit des ruptures homologuées. Le demandeur s est engouffré dans cette brèche, mais, dans son arrêt du 29 octobre, la Cour de cassation évite toute tentative de dévoiement de sa jurisprudence et procède au recadrage nécessaire. PAS DE COMPTABILISATION À DÉFAUT DE RUPTURE EFFECTIVE DU CONTRAT La Haute juridiction précise ainsi que "si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l application de l article L du Code du travail, lorsqu elles constituent une modalité d un processus de réduction des effectifs pour une cause économique, c est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l homologation des conventions par l administration du travail". En conséquence, "ne peuvent être retenues les conventions qui, faute d avoir été homologuées, n ont pas entraîné la rupture du contrat de travail". Tant qu il n était pas démontré que plus de dix contrats de travail avaient été "rompus après l homologation de conventions de rupture", pendant la période de trois mois précédant celle au cours de laquelle la procédure de licenciement avait été engagée, il n y avait donc aucune obligation de mise en œuvre d un PSE sur le fondement de l article L du Code du travail. Décryptage des mentions des arrêts de la Cour de cassation F Formation à trois, dite formation restreinte FS Formation de section composée d au moins cinq conseillers FP Formation plénière de chambre D Arrêt diffusé aux abonnés, banques de données juridiques, revues P Arrêt publié au bulletin mensuel de la Cour de cassation B Arrêt publié au bulletin d information bimensuel de la Cour de cassation R Arrêt commenté au rapport annuel de la Cour de cassation I Arrêt mis en ligne sur le site Internet de la Cour de cassation La dénomination P + F (publié et flash) équivaut à la mention P + B qui doit, à terme, la remplacer.

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part

Plus en détail

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

Droit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015

Droit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015 Lettre d information 19 Droit social R È G L E M E N T A T I O N Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015 ~ Portage salarial Ordonnance du 2 avril 2015 ~ Convention

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

À quoi sert l entretien préalable au licenciement?

À quoi sert l entretien préalable au licenciement? À quoi sert l entretien préalable au licenciement? L entretien préalable constitue une phase substantielle de la procédure légale de licenciement, créée dans le but d instaurer un vrai dialogue pouvant

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS Décembre 2013 CONCURRENCE VOTRE CONCURRENT NE RESPECTE PAS LES REGLES? ATTENTION AU DENIGREMENT 3 LA SIMPLE FAUTE DEONTOLOGIQUE NE SUFFIT PLUS A CARACTERISER UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE 3 PROCEDURE

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

Fiche n 1 Procédure de mise en œuvre d un licenciement économique collectif donnant lieu à un plan de sauvegarde de l emploi

Fiche n 1 Procédure de mise en œuvre d un licenciement économique collectif donnant lieu à un plan de sauvegarde de l emploi Fiche n 1 Procédure de mise en œuvre d un licenciement économique collectif donnant lieu à un plan de sauvegarde de l emploi Les dispositions sont applicables aux entreprises de 50 salariés et plus, en

Plus en détail

Contrat d agence commerciale

Contrat d agence commerciale http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels n 4 > 4 mars 2015 info ACTUALITÉ JURIDIQUE Sommaire Droit social Egalité de traitement et avantages catégoriels Clauses de non concurrence Droit d accès aux SMS non personnels par l employeur Droit fiscal

Plus en détail

Dernière date de mise à jour : 31 mai 2015 ARTICLE 1 : DEFINITIONS CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Dernière date de mise à jour : 31 mai 2015 ARTICLE 1 : DEFINITIONS CONDITIONS GENERALES DE VENTE Dernière date de mise à jour : 31 mai 2015 CONDITIONS GENERALES DE VENTE PREAMBULE : ARTICLE 1 : DEFINITIONS "Abonnement" désigne le Contrat conclu entre l Utilisateur et SchoolMouv en vue de permette

Plus en détail

Contrat d'abonnement A l'offre NetBox

Contrat d'abonnement A l'offre NetBox Contrat d'abonnement A l'offre NetBox Identification du Client Personne physique ou professionnelle Non & Prénom M. Mme Mlle Date de naisance Nationalité Pièce d identité (1) CIN Passeport N 0 : Date et

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

Conditions générales de don du WWF Belgique C.F.

Conditions générales de don du WWF Belgique C.F. Conditions générales de don du WWF Belgique C.F. 1. Primauté et acceptation des présentes conditions générales de don 1.1. Par «WWF» au sens des présentes conditions générales de don, on entend l ASBL

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

Les principaux changements en droit du travail depuis 2 ans

Les principaux changements en droit du travail depuis 2 ans Panorama Les principaux changements en droit du travail depuis 2 ans MICHAËL AMADO Avocat MARIELLE VANNIER Avocate TIFFANY VACHERESSE Avocate Michaël Amado, Marielle Vannier et Tiffany Vacheresse dressent

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 ASTREINTE Heures de présence au sein de l établissement 4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 Les heures de présence effectuées au sein de l établissement, dans une chambre mise à la disposition

Plus en détail

Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs habilités et leurs clients Article 1er. En application

Plus en détail

CONTRAT DE SOUSCRIPTION «ALERTES par SMS ou e-mail» Compléter les zones grisées, signer et renvoyer à l adresse suivante :

CONTRAT DE SOUSCRIPTION «ALERTES par SMS ou e-mail» Compléter les zones grisées, signer et renvoyer à l adresse suivante : CONTRAT DE SOUSCRIPTION «ALERTES par SMS ou e-mail» Compléter les zones grisées, signer et renvoyer à l adresse suivante : Crédit agricole Centre-est Relation Clients 69541 CHAMPAGNE MONT D OR CEDEX Entre

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS Mars 2014 DROIT CIVIL LE DROIT D OPTION DU BAILLEUR OU DU LOCATAIRE COMMERCIAL LORS DE LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT PEUT ETRE EXERCE A TOUT MOMENT 3 LE SORT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT EN CAS D ABSORPTION

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Comment participer? Règlement du jeu «Ma Fnac en photo»

Comment participer? Règlement du jeu «Ma Fnac en photo» Comment participer? 1 Prenez en photo la devanture de votre Fnac préférée. 2 Envoyez votre photo à social.media@fnac.com en précisant votre nom et prénom ainsi que le nom de la Fnac photographiée. 3 Si

Plus en détail

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel

Plus en détail

5/ Une exigence supplémentaire : l adhésion syndicale de l employeur

5/ Une exigence supplémentaire : l adhésion syndicale de l employeur TISSOT SOCIAL ENTREPRISE - 104 informer tous les ans des modifications apportées à ce texte. A défaut de délégués du personnel, cette information sera faite auprès des salariés directement (C. trav., art.

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

Conditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet

Conditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet informatiquetélécominternet Conditions Générales de Vente Internet www.teicee.com 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN Table des matières 1 Identification de l entreprise 3 2 Objet 3 3 Conditions de vente

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES CONDITIONS GENERALES Applicables aux produits d épargne proposés par VTB Bank (France) SA (31/03/2014) Dispositions générales Article 1 : Offre de VTB Bank (France) SA VTB Bank (France) SA (la Banque)

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE CONDITIONS GENERALES DE VENTE ARTICLE 1 : OBJET - CHAMP D APPLICATION 1.1. Les présentes conditions générales de vente s appliquent à toutes les ventes conclues à distance par la société Tant qu il y aura

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 10 août 2007, à Zurich, Suisse dans la composition suivante: Slim Aloulou (Tunisie), Président Mick McGuire (Angleterre), membre Michele

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS Décembre 2014 SOMMAIRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 2014 DU DECRET N 2014-917 DU 19 AOUT 2014 (ARTICLE D.411-1-3 CPI) 3 ORDONNANCE 2014-1348 DU

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET Article 1 : Objet et champ d'application Les présentes Conditions Générales de Vente s appliquent, sans restriction ni réserve à l ensemble des ventes

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010)

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010) Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010) Frais excessifs, tarification difficilement compréhensible, les litiges entre les banques et leurs clients sont nombreux. Des

Plus en détail

SÉCURISATION DE L EMPLOI

SÉCURISATION DE L EMPLOI Accompagner les dirigeants de l ess dans la gestion des ressources humaines DOSSIER JURIDIQUE SÉCURISATION DE L EMPLOI Réalisé par : La Loi sur la sécurisation de l emploi La loi de sécurisation de l emploi

Plus en détail

- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER

- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER - 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER Principes généraux Article premier Responsabilité de

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social. Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail Bureau des relations individuelles

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES Auteur: Me Marie Dupont, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

CONTRAT DE MAINTENANCE INTERcom

CONTRAT DE MAINTENANCE INTERcom CONTRAT DE MAINTENANCE INTERcom Pour un crédit de.points. ENTRE LES SOUSSIGNES SERVICES soft Eurl Dont le Siège social est : 1 er Groupe, Bt B Place du 1 er Mai Alger Ci après dénommer «LE PRESTATAIRE»

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial GE ERALITES Article 1. Champ d application 1. La section III s applique aux différends survenant entre les parties qui ont conclu une convention écrite afin de régler leur différend par la voie du mini-trial.

Plus en détail

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

TRAVAIL EMPLOI FORMATION TRAVAIL EMPLOI FORMATION Accès aux documents administratifs Comité d entreprise MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Direction générale du travail Service

Plus en détail

MEMENTO DU CONSEILLER DU SALARIE

MEMENTO DU CONSEILLER DU SALARIE MEMENTO DU CONSEILLER DU SALARIE Mis à jour au 24 octobre 2008 La loi n 89-549 du 2 août 1989 relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion, a introduit, dans le code

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle

Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle Indemnités négociées ou facultatives Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle Référence Internet Saisissez la Référence Internet dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr

Plus en détail

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES

Plus en détail

Etat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances

Etat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances Etat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances Christelle ELINEAU-YANNAKIS Doctorante à l Université Jean Moulin - Lyon III Contrat d assurance Déclaration des risques Sanction Le contrat

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Décision n 2010-45 QPC 6 octobre 2010. M. Mathieu P.

Décision n 2010-45 QPC 6 octobre 2010. M. Mathieu P. Décision n 2010-45 QPC 6 octobre 2010 M. Mathieu P. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par le Conseil d État d une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée à l occasion

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS

Plus en détail

REGLEMENT COMPLET Jeu «Gagnez un séjour Thalasso» Du 31 mars au 24 mai 2014

REGLEMENT COMPLET Jeu «Gagnez un séjour Thalasso» Du 31 mars au 24 mai 2014 REGLEMENT COMPLET Jeu «Gagnez un séjour Thalasso» Du 31 mars au 24 mai 2014 Article 1 Organisation et thème Eovi-Mcd mutuelle, mutuelle ayant son siège social 44 rue Copernic, 75016 Paris, soumise aux

Plus en détail

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article

Plus en détail

Libre choix du réparateur en assurance automobile

Libre choix du réparateur en assurance automobile Mise à jour du 05/01/2015 Libre choix du réparateur en assurance automobile Que dit la Loi? La Loi impose aux Assureurs de mentionner la faculté pour l assuré, en cas de dommage garanti par le contrat,

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce

Plus en détail

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz. Conditions générales Mercedes-Benz Accessories GmbH Une société du groupe Daimler Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Plus en détail

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet

Plus en détail