Règles de participation (12/03/2014)

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1 Règles de participation (12/03/2014) 1040 Bruxelles Version /41

2 Sommaire Chapitre I. - Prise de connaissance et acceptation Chapitre II. - Lexique explicatif Chapitre III. - Cadre juridique Section I. - Droit d exploitation de la LOTERIE NATIONALE Section II. - Licences Chapitre IV. - Participer à SCOOORE!... 7 Section I. - Conditions particulières de participation Section II. - Composition du BILLET Subdivision I. - Consultation de la LISTE INTERACTIVE D EVENEMENTS SPORTIFS Subdivision II. - Les PRONOSTIC(S) Subdivision III. - La MISE Subdivision IV. - Les COTES Section III. - La transaction de jeu Subdivision I. - Remise du BILLET Subdivision II. - Enregistrement du BILLET Subdivision III. - Paiement de la MISE Subdivision IV. - Données de la participation sur le TICKET DE JEU Subdivision V. - Validité de la PARTICIPATION Subdivision VI. - Annulation de la PARTICIPATION Section IV. - Les PARIS GAGNANTS Subdivision I. - Les RÉSULTATS SPORTIFS Subdivision II. - Les GAINS Section V. - Dispositions communes Subdivision I. - Anonymat du JOUEUR Subdivision II. - Caractère personnel du compte joueur Subdivision III. - Offres spéciales Subdivision IV. - Infractions Subdivision V. - Plaintes Subdivision VI. - Exclusion de la responsabilité Subdivision VII. - Assistance de tiers Subdivision VIII. - Annexe au RÈGLEMENT DES PARIS Chapitre V. - Règles particulières Bruxelles Version /41

3 Section I. - Football Section II. - Tennis Section III. - Basket-ball Section IV. - Volley-ball Section V. - Handball Section VI. - Base-ball Section VII. - Football américain Section VIII. - Rugby Section IX. - Sport de combat Section X. - Golf Section XI. - Billard Section XII. - Fléchettes Section XIII. - Sports moteurs Section XIV. - Athlétisme Section XV. - Natation Section XVI. - Sport hippique Section XVII. - Cyclisme Section XVIII. - Sport d hiver Section XIX. - Voile Règlement des paris E-SCOOORE! Le présent règlement est applicable à partir du 24 mars 2014 à tous les PARIS de la LOTERIE NATIONALE proposés à distance via les outils de la société de l information. Chapitre I. - Prise de connaissance et acceptation. Article Avant de faire usage des PARIS de la LOTERIE NATIONALE, le JOUEUR doit prendre connaissance du règlement des paris et l'accepter sans réserve. 2. Le joueur fait savoir qu'il accepte le RÈGLEMENT DES PARIS dès qu'il fera usage des PARIS de la LOTERIE NATIONALE. Il s'agit d'une présomption irréfragable. 3. Tant que le JOUEUR n'aura pas complètement compris ou accepté le RÈGLEMENT DES PARIS, il ne pourra pas faire usage de l'offre. Le JOUEUR peut demander un supplément d'information à la LOTERIE NATIONALE sur simple demande Bruxelles Version /41

4 Chapitre II. - Lexique explicatif. Art. 2. Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1 ADVERSAIRE : le (la) sportif (sportive) individuel(le) ou l équipe qui se mesure à un(e) autre sportif (sportive) ou équipe au cours d un ÉVÉNEMENT SPORTIF ; 2 BILLET : le bulletin de jeu (électronique) avec lequel le JOUEUR peut demander à distance d accepter, d enregistrer et de confirmer son (ses) PARI(S) avec un TICKET DE JEU ; 3 COÉQUIPIER : une personne physique associée à un ADVERSAIRE qui participe dans le cadre d un club ou d une équipe à un ÉVÉNEMENT SPORTIF ; 4 COMBINAISON : un PARI COMBI comportant plus d un PRONOSTIC (c.-à-d. un PARI COMBI contenant deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ou dix PRONOSTICS) ; 5 COMMISSION DES JEUX DE HASARD : la commission visée dans la LOI RELATIVE AUX JEUX DE HASARD ; 6 COTE : l'estimation réalisée par la LOTERIE NATIONALE concernant la probabilité d'un PRONOSTIC (sur la base de laquelle le GAIN est calculé en cas de PARI GAGNANT) ; 7 COTE DE : la COTE qui équivaut à un (1.00) en remplacement d'une COTE d'une PARTICIPATION en raison de circonstances déterminées ; 8 COTE TOTALE : le résultat de la multiplication de chaque COTE de chaque PRONOSTIC exact d un PARI COMBI ; 9 DATE/HEURE DE DÉBUT : la date/heure à laquelle le début de l'événement SPORTIF est prévu, telle que celle-ci a été officiellement communiquée par l'organisateur ou en son absence par les annonces ; 10 DOUBLE : indique que pour cette FORMULE un PRONOSTIC ne peut être placé seul mais doit être placé en combinaison avec au moins un autre PRONOSTIC ; 11 DURÉE DE JEU MENTIONNÉE : la période du JEU telle qu indiquée dans une FORMULE, qui peut couvrir la durée entière de l ÉVÉNEMENT SPORTIF concerné ou un intervalle spécifié (p. ex. la première mi-temps, le deuxième round, les 5 premières minutes, les 15 minutes qui suivent le premier corner, etc.); 12 DURÉE DE JEU NORMALE : la durée de jeu régulière de l ÉVÉNEMENT SPORTIF, également appelée FULLTIME, que l ORGANISATEUR fixe dans son règlement ou au début de l ÉVÉNEMENT SPORTIF (p. ex. football : généralement 2 mi-temps de 45 minutes ; hockey sur glace : d habitude 3 périodes de 20 minutes, etc.), en ce compris les interruptions ajoutées ou autorisées par l arbitre pendant la durée régulière du jeu (p. ex. en raison de blessures, de pannes de courant ou autres arrêts), à l exclusion d éventuelles prolongations ultérieures, des séries de pénaltys éventuelles ou de minutes de jeu supplémentaires éventuelles mutuellement convenues par les ADVERSAIRES (sauf mention contraire de la LOTERIE NATIONALE) ; 13 DURÉE DE JEU TOTALE : la DURÉE DE JEU NORMALE, en ce comprises les prolongations éventuelles après la durée de jeu régulière ( overtime ), les séries de penaltys et les minutes de jeu supplémentaires mutuellement convenues par les ADVERSAIRES (pour déterminer le vainqueur de l ÉVÉNEMENT SPORTIF), également appelée FULLTIME+ ; 1040 Bruxelles Version /41

5 14 ÉVÉNEMENT SPORTIF : chaque événement sportif sur lequel il est possible de parier, par exemple une course, un match, un tournoi, une compétition ou même une période ou un événement déterminé au cours de cet événement ; 15 FORMULE : tout type de pronostic pour un ÉVÉNEMENT SPORTIF proposé par la LOTERIE NATIONALE; 16 FORMULE DE BASE : un type de pronostic qui comporte au moins un PRINCIPE DE BASE, pour lequel les règles de base sont généralement définies dans le RÈGLEMENT DES PARIS afin de pouvoir proposer des FORMULES DÉRIVÉES, à condition de remplacer un PRINCIPE DE BASE et d appliquer les règles mutatis mutandis ; 17 FORMULE DÉRIVÉE : le type de pronostic rendu possible suite au remplacement d un PRINCIPE DE BASE dans la FORMULE DE BASE (p. ex. VAINQUEUR peut inspirer la FORMULE DÉRIVÉE VAINQUEUR [PREMIÈRE MI-TEMPS] ) ; 18 FULLTIME : voir DURÉE DE JEU NORMALE; 19 FULLTIME+ : voir DURÉE DE JEU TOTALE ; 20 GAIN : le montant en espèces auquel le droit en cas de PARI GAGNANT ; 21 JEU : l intervalle de temps sur lequel se base la VÉRIFICATION DU PRONOSTIC selon la FORMULE proposée : la DURÉE DE JEU NORMALE, la DURÉE DE JEU TOTALE, ou la DURÉE DE JEU MENTIONNÉE, laquelle peut comporter un élément de l ÉVÉNEMENT SPORTIF (p. ex. la mi-temps au football, un set au tennis, le quatre-temps au basket-ball, le set au volley-ball, la manche au baseball, aux fléchettes, en sport motocycliste et au billard, le trou au golf, la qualification en formule 1, le round en boxe, etc.) ; 22 JOUEUR : toute personne qui utilise l offre de pari interactif de la LOTERIE NATIONALE ; 23 LISTE INTERACTIVE D ÉVÉNEMENTS SPORTIFS : l offre interactive d ÉVÉNEMENTS SPORTIFS élaborée par la LOTERIE NATIONALE, disponible pour le u moyen d un ou de plusieurs outils de la société de l information, mentionnant à chaque fois les FORMULES proposées et les COTES correspondantes pour les RÉSULTATS SPORTIFS possibles, sur lesquels le JOUEUR peut parier ; 24 LOTERIE NATIONALE : la société anonyme de droit public visée dans la LOI SUR LA LOTERIE, qui est connue à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise TVA BE ; 25 LOI RELATIVE AUX JEUX DE HASARD : la loi du 7 mai 1999 régissant les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ; 26 LOI SUR LA LOTERIE : la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la LOTERIE NATIONALE ; 27 MISE : le montant que le JOUEUR est disposé (et autorisé) à jouer, sur la base duquel le GAIN est calculé en cas de PARI GAGNANT ; 28 ORGANISATEUR : l'instance organisatrice de l'événement SPORTIF et, le cas échéant, qui a une compétence régulatrice et/ou qui proclame les RÉSULTATS SPORTIFS ; 29 PARI : PARI SIMPLE, PARI COMBI ou PARI SYSTÈME ; 1040 Bruxelles Version /41

6 30 PARI COMBI : l ensemble des PRONOSTICS pour une sélection d ÉVÉNEMENTS SPORTIFS (une COMBINAISON) ; 31 PARI EN DIRECT : la possibilité d émettre un pronostic sur un ÉVÉNEMENT SPORTIF en cours ; 32 PARI GAGNANT : une PARTICIPATION qui reprend le nombre minimum convenu de PRONOSTICS corrects ; 33 PARI PRÉALABLE (pre-live betting) : la possibilité de pronostiquer un ÉVÉNEMENT SPORTIF qui n est pas encore en cours ; 34 PARI SIMPLE : PARI composé d un ou de plusieurs PRONOSTICS pouvant être placé(s) seul(s) ; 35 PARI SYSTÈME : la formule de jeu qui combine tous les PARIS COMBI valables sur la base des PRONOSTICS choisis par le JOUEUR pour les ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ; 36 PARTICIPATION : le PARI accepté et enregistré par la LOTERIE NATIONALE (au terme de cette opération, le JOUEUR doit normalement recevoir un TICKET DE JEU) ; 37 PRINCIPE DE BASE : principe repris entre crochets dans le présent RÈGLEMENT DES PARIS, ceci pour attirer l attention sur le fait qu il peut être remplacé par un autre similaire (p. ex. [PREMIER] peut également être [DEUXIÈME] ) ; 38 PRONOSTIC : la prévision du RÉSULTAT SPORTIF d'un ÉVÉNEMENT SPORTIF par un JOUEUR ; 39 RÈGLEMENT DES PARIS : toutes les règles applicables telles que visées dans le présent règlement de la LOTERIE NATIONALE ; 40 RÉSULTAT SPORTIF : le résultat sportif (officiel) d'un ÉVÉNEMENT SPORTIF (pas uniquement le score) utilisé à des fins de VÉRIFICATION DU PRONOSTIC ; 41 SINGLE : indique que pour cette FORMULE un PRONOSTIC peut être placé seul (pas nécessairement en combinaison avec d autres PRONOSTICS) ; 42 SYSTÈME INFORMATIQUE : le réseau informatisé de la LOTERIE NATIONALE qui traite les PARIS proposés et les sauvegarde sur un support de données sécurisé en tant que PARTICIPATION ; 43 TABLEAU DE PARIS SYSTÈME : PARI SYSTÈME Nombre minimum requis de PRONOSTICS corrects Nombre requis de PRONOSTICS Nombre total de PARIS COMBI 2/ de deux 2/ de deux 2/ de deux 2/ de deux 3/ de trois 3/ de trois 3/ de trois 4/ de quatre 4/ de quatre 5/ de cinq 5/ de cinq 6/ de six 6/ de six 7/ de sept 8/ de huit 9/ de neuf 44 TICKET DE JEU : la confirmation (électronique) de la PARTICIPATION remise au près enregistrement du BILLET ; 1040 Bruxelles Version /41

7 45 TRIPLE : indique que pour cette FORMULE un PRONOSTIC ne peut être placé seul mais doit être placé en combinaison avec au moins deux autres PRONOSTICS ; 46 TRUCAGE DE MATCHS : toute manipulation illicite visant à influencer ou empêcher le déroulement honnête et/ou le résultat d'un ÉVÉNEMENT SPORTIF ou d'un PRONOSTIC ; 47 VÉRIFICATION DU PRONOSTIC : la vérification de l exactitude d un PRONOSTIC (pour déterminer si un PARI est un PARI GAGNANT ou non). Chapitre III. - Cadre juridique. Section I. - Droit d exploitation de la LOTERIE NATIONALE. Art La LOTERIE NATIONALE organise des PARIS dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales. Cette tâche s'inscrit dans le cadre de la mission légale imposée à la LOTERIE NATIONALE. L'organisation de PARIS est considérée comme une tâche de service public (article 7 de la LOI SUR LA LOTERIE). 2. Le présent RÈGLEMENT DES PARIS vaut sans préjudice des règles de fonctionnement générales pour les PARIS déclarées applicables à tout titulaire d'une licence de classe F1+. Le présent RÈGLEMENT DES PARIS fixe les règles d'exécution et de participation pour l'offre de paris. 3. Les dispositions du présent RÈGLEMENT DES PARIS sont approuvées par le comité de direction de la LOTERIE NATIONALE, conformément à l'article 11 de la LOI SUR LA LOTERIE. Le comité de direction peut modifier le RÈGLEMENT DES PARIS à tout moment. Section II. - Licences. Art. 4. La LOTERIE NATIONALE est titulaire de la licence de classe F1 (numérotée FA148123), octroyée par la COMMISSION DES JEUX DE HASARD en sa séance du 7 novembre 2012 et d une licence complémentaire de classe F1+ (numérotée FA ), octroyée par la COMMISSION DES JEUX DE HASARD en sa séance du 3 juillet Chapitre IV. - Participer à SCOOORE! Section I. - Conditions particulières de participation. Art Le JOUEUR doit avoir atteint l'âge de dix-huit ans et disposer de la capacité juridique. 2. Il est interdit, en tant que JOUEUR ou en tant qu'intermédiaire, de prendre part à un PARI sur un ÉVÉNEMENT SPORTIF dont on pourrait influencer le déroulement ou le résultat de manière illicite. Il est demandé à tous les sportifs, à l'entraîneur, à l'arbitre et à toute personne susceptible d'avoir une influence sportive, d'accorder à ce point une attention toute particulière. Section II. - Composition du BILLET. Subdivision I. - Consultation de la LISTE INTERACTIVE D ÉVÉNEMENTS SPORTIFS. Art La LOTERIE NATIONALE dresse la LISTE INTERACTIVE D ÉVÉNEMENTS SPORTIFS selon son appréciation Bruxelles Version /41

8 2. La LOTERIE NATIONALE se limite aux PRONOSTICS sur des ÉVÉNEMENTS SPORTIFS (par exemple le football). La LISTE INTERACTIVE D ÉVÉNEMENTS SPORTIFS peut être proposée tant pour les PARIS PRÉALABLES que pour les PARIS EN DIRECT. 3. La LOTERIE NATIONALE peut au même moment proposer des FORMULES DE BASE et des FORMULES DÉRIVÉES pour un même ÉVÉNEMENT SPORTIF. 4. Toutes les FORMULES DE BASE et autres sont décrites dans l annexe Les FORMULES DÉRIVÉES sont proposées en remplaçant au moins un PRINCIPE DE BASE de la FORMULE DE BASE par un autre principe. Illustration : A) Exemple de FORMULES DÉRIVÉES sur base de FORMULES DE BASE : FORMULES DE BASE DOUBLE CHANCE [PREMIER] BUTEUR VAINQUEUR FORMULES DÉRIVÉES DOUBLE CHANCE PREMIÈRE MI-TEMPS DEUXIÈME BUTEUR VAINQUEUR PREMIER SET B) Exemple de PRINCIPES DE BASE et variantes possibles (en guise d illustration) : PRINCIPES DE BASE [PREMIER] [DERNIER] Variantes possibles (exemples) deuxième, troisième, quatrième, suivant, dernier, avant-dernier, avant-dernier, antépénultième, [EQUIPE A l équipe visiteur, l équipe en déplacement, les visiteurs, DOMICILIE] [BUTS] (premier/deuxième/ ) but à domicile, but visiteur, point, but, balle de match, jeu, home run, corner, penalty, try, trou, (premier/deuxième/ ) mi-temps, set, quart, trou, manche de qualification, étape, round, fulltime+ [MI-TEMPS] (première/seconde/ ) set, quart, hole, manche, qualification, frame, étape, round, fulltime, fulltime+, [ROUND] (premier/deuxième/ ) étape, set, manche, qualification, lap, 180s, frame, [0,5] 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 ou plus 6. Les FORMULES sur la LISTE INTERACTIVE D ÉVÉNEMENTS SPORTIFS sont indiquées sans les crochets. 7. Chaque FORMULE DÉRIVÉE doit être interprétée mutatis mutandis (conformément aux principes mentionnés à la place des PRINCIPES DE BASE) et appliquée ; les principes de base de la FORMULE DE BASE demeurent cependant valables pour la FORMULE DÉRIVÉE. Art La LOTERIE NATIONALE fixe en toute autonomie les limitations concernant les FORMULES, les PARIS et les PRONOSTICS (p. ex. nombre minimum de PRONOSTICS par PARI, le gain maximum pour un PARI déterminé, etc.). 2. Les PARIS doivent être composés au moins de trois PRONOSTICS. Toutefois la LOTERIE NATIONALE désigne quels sont les PRONOSTICS pouvant être joués en SINGLE ou en DOUBLE. La LOTERIE NATIONALE se réserve le droit d'adapter à nouveau les conditions de certains PARIS (p.ex. SINGLES et DOUBLES). Toutes les PARTICIPATIONS précédant une telle adaptation restent cependant valables. 3. Les limitations concernant les FORMULES, les PARIS et les PRONOSTICS peuvent varier entre autres d un sport à l autre, d une compétition à l autre, d un événement à l autre. 4. La LOTERIE NATIONALE peut à tout moment clore une FORMULE ou suspendre la prise de PARIS pour la FORMULE concernée mais aussi bloquer provisoirement ou définitivement un ou plusieurs PRONOSTICS Bruxelles Version /41

9 Art Les PRONOSTICS sur le BILLET (p. ex. 1, X, 2) représentent les possibilités reprises dans le même ordre que sur la LISTE INTERACTIVE D EVENEMENTS SPORTIFS. Sauf mention contraire dans la LISTE INTERACTIVE D ÉVÉNEMENTS SPORTIFS, le 1 représente l'équipe à domicile et le 2 l'équipe visiteur. Le X signifie match nul, lorsque cette possibilité est disponible (p. ex. dans le cas de la FORMULE VAINQUEUR ). Selon la FORMULE, les possibilités de sélection sur le BILLET peuvent également représenter des possibilités autres que celles reprises dans le point susmentionné (p. ex. trois ADVERSAIRES nommés dans le cas de la FORMULE HEAD TO HEAD ). 2. Lorsque l'événement SPORTIF se déroule sur un terrain neutre, le 1 représente l'équipe à domicile et le 2 l'équipe visiteur et ce, suivant l'ordre de succession des ADVERSAIRES tel que mentionné dans la LISTE INTERACTIVE D ÉVÉNEMENTS SPORTIFS. Si ces indications ne sont pas utilisées, l ADVERSAIRE indiqué à gauche est supposé être l équipe à domicile et l ADVERSAIRE indiqué à droite est supposé être l équipe visiteur. 3. Le PRONOSTIC reste valable si l'événement SPORTIF, devant initialement se dérouler sur le terrain de l'équipe à domicile, doit avoir lieu sur un terrain neutre (le terrain de l'adversaire n'est pas un terrain neutre, sauf si les deux équipes y jouent un match à domicile) suite à une modification ou à une décision de l'organisateur. 4. Les équipes belges peuvent être indiquées dans la langue de la région linguistique où elles disputent leur match à domicile (p.ex. Mons - Club Brugge). Les équipes étrangères sont indiquées dans la langue de leur pays d'origine (p.ex. Internazionale, Lille) ou en anglais (p.ex. Spartak Moscow). Lorsque plusieurs langues officielles sont autorisées dans une région linguistique, le nom de l'équipe peut être indiqué alternativement dans une de ces langues. Dans le cas de compétitions internationales, les équipes belges peuvent également être indiquées en anglais. 5. Le ccepte que la LOTERIE NATIONALE peut utiliser des abréviations (p.ex. dans la LISTE INTERACTIVE D ÉVÉNEMENTS SPORTIFS, sur le BULLETIN DE JEU, sur le support de données de la LOTERIE NATIONALE, ). Le ccepte qu'une faute d'orthographe dans le nom (de l'équipe) (ou dans son abréviation), par exemple d un ADVERSAIRE ou d un COÉQUIPIER, n'invalidera pas le PRONOSTIC. Subdivision II. - Le(s) PRONOSTIC(S). Art Le JOUEUR peut pronostiquer le résultat d un ou de plusieurs ÉVÉNEMENTS SPORTIFS tels que repris dans la LISTE INTERACTIVE D ÉVÉNEMENTS SPORTIFS. Le JOUEUR émet les PRONOSTICS en indiquant les sélections souhaitées ou en cliquant via la LISTE INTERACTIVE D ÉVÉNEMENTS SPORTIFS. 2. Les PRONOSTICS sont indiqués sur le BILLET du JOUEUR, à condition qu aucun événement ne se produise qui empêche cette opération (message d erreur, perturbation ). Le JOUEUR peut consulter et modifier son BILLET tant que le PARI n est pas enregistré en tant que PARTICIPATION. 3. Le JOUEUR choisit librement le nombre de PRONOSTICS par BILLET dans les limites de participation reprises dans le présent RÈGLEMENT DES PARIS. Le JOUEUR peut émettre un PRONOSTIC pour plusieurs ÉVÉNEMENTS SPORTIFS, tout au plus 10 par PARI. La LOTERIE NATIONALE peut limiter le nombre maximal de PRONOSTICS par PARI à moins de 10. Le JOUEUR en est informé le cas échéant. Le JOUEUR peut combiner des PRONOSTICS pour des ÉVÉNEMENTS SPORTIFS issus de différents sports et de différentes compétitions. Le JOUEUR peut combiner différentes FORMULES, sauf dans les cas qui ne l autorisent pas conformément au présent RÈGLEMENT DES PARIS (voir p. ex. 5 ci-après) ou 1040 Bruxelles Version /41

10 selon la LISTE INTERACTIVE D ÉVÉNEMENTS SPORTIFS. 4. Le JOUEUR doit émettre un PRONOSTIC pour au moins trois ÉVÉNEMENTS SPORTIFS (un TRIPLE), sauf quand la LISTE INTERACTIVE D ÉVÉNEMENTS SPORTIFS indique qu un SINGLE ou qu un DOUBLE est également autorisé pour un ÉVÉNEMENT SPORTIF déterminé. 5. Le JOUEUR n est toutefois pas autorisé à combiner dans un même PARI deux PRONOSTICS et/ou FORMULES ou plus (sauf si la LOTERIE NATIONALE le propose explicitement et l accepte et l enregistre comme étant une PARTICIPATION) : A) sur le même ÉVÉNEMENT SPORTIF (p. ex. interdiction de pronostiquer pour le même ÉVÉNEMENT SPORTIF via par exemple VAINQUEUR et DOUBLE VICTOIRE ) ; ou B) qui sont apparentés l un à l autre ou qui dépendent l un de l autre (p. ex. interdiction de pronostiquer sur le même ADVERSAIRE via par exemple les FORMULES VAINQUEUR et VAINQUEUR FINAL en simultané). 6. Une FORMULE qui s appuie sur un nombre ou une heure à pronostiquer peut se présenter de différentes manières. La LISTE INTERACTIVE D ÉVÉNEMENTS SPORTIFS explique cas par cas comment le JOUEUR peut émettre un pronostic (p. ex. intervalle, valeur correcte, UNDER/OVER ). 7. L option VAINQUEUR/POSITION donne la possibilité au JOUEUR de pronostiquer 2 RÉSULTATS SPORTIFS, à savoir (A) la désignation de l ADVERSAIRE qui remporte le JEU, et (B) la désignation de la place obtenue par l ADVERSAIRE, mentionnée dans la FORMULE. Chaque partie possède sa COTE particulière. La COTE associée à la partie (B) correspond à la COTE (A) multipliée par la fraction mentionnée dans l option VAINQUEUR/POSITION. La MISE est répartie de manière égale entre les deux parties. Pour pronostiquer la partie (A), l ADVERSAIRE doit remporter le JEU. Pour pronostiquer la partie (B), l ADVERSAIRE doit obtenir une place mentionnée dans l option VAINQUEUR/POSITION (à savoir derrière la fraction) (p. ex. dans le top 3, à la place 1, 2, 3, ). La VÉRIFICATION DU PRONOSTIC se fait par partie et il ne faut pas que les deux parties aient été pronostiquées. Subdivision III. - La MISE. Art Le JOUEUR peut choisir une MISE à partir d 1 euro par PARI (sauf si la LISTE INTERACTIVE D ÉVÉNEMENTS SPORTIFS déroge à ce minimum, par exemple pour certains PARIS SYSTÈME). 2. Le JOUEUR fixe lui-même la MISE par PARI mais la LOTERIE NATIONALE se réserve le droit de refuser une MISE ou de la modérer. - Dans le cas d un PARI SIMPLE, la MISE correspond au montant choisi. - Dans le cas d un PARI COMBI, la MISE correspond au montant choisi de la case cochée. - Dans le cas d un PARI SYSTÈME, la MISE cochée est multipliée par le nombre de PARIS (voir également le TABLEAU DES PARIS SYSTÈME). La MISE totale dans le cas d un PARI SYSTÈME ne peut cependant pas dépasser ni la MISE maximale fixée dans le présent RÈGLEMENT DES PARIS ni ce qui est autorisé sur le compte joueur. 3. La MISE est diminuée le cas échéant lorsque la législation l impose : 1 des taxes ou impôts ; 2 des taxes ou prélèvements éventuels en faveur du secteur du sport conformément à la législation régionale Bruxelles Version /41

11 Subdivision IV. - Les COTES. Art La COTE pour un PRONOSTIC est mentionnée dans la LISTE INTERACTIVE D ÉVÉNEMENTS SPORTIFS. Les COTES peuvent également être indiquées au moyen d autres canaux (bannières publicitaires, affiches, ). 2. La hauteur de la COTE est une indication de la probabilité du PRONOSTIC selon la LOTERIE NATIONALE. Elle n'offre aucune garantie ou sécurité quant à l'exactitude d'un PRONOSTIC déterminé et/ou quant au déroulement de l'événement SPORTIF. 3. Les COTES sur les divers supports d'information peuvent à tout moment être modifiées et ont une valeur informative non contraignante. La modification d une COTE n a cependant aucune incidence sur la COTE déjà enregistrée d une PARTICIPATION valable, sauf si la COTE DE est attribuée au PRONOSTIC (voir art. 23 du RÈGLEMENT DES PARIS). Une COTE peut entre autres être modifiée suite à des bulletins d information, à une blessure, aux conditions météorologiques, à un changement des circonstances dans lesquelles l'événement SPORTIF se déroule, etc. Cette énumération n'est pas exhaustive. 4. Lorsque le JOUEUR émet un PRONOSTIC, la LOTERIE NATIONALE n est pas tenue de l accepter avec la COTE correspondante. La LOTERIE NATIONALE peut faire une contre-proposition. Le JOUEUR est libre d accepter la contre-proposition ou non. 5. La LOTERIE NATIONALE ne peut être tenue responsable des (modifications aux) COTES, même si celles-ci sont erronément affichées. Section III. - La transaction de jeu. Subdivision I. - Remise du BILLET. Art Le JOUEUR peut présenter le BILLET à distance à la LOTERIE NATIONALE. Le JOUEUR doit d abord contrôler le BILLET. Il est seul responsable du contrôle du BILLET. 2. Le JOUEUR confirme le BILLET au moyen du bouton prévu à cet effet. La confirmation constitue l offre unilatérale d acceptation de la part du JOUEUR à la LOTERIE NATIONALE. 3. Après la confirmation, le JOUEUR n a pas la possibilité de retirer l offre sauf si la LOTERIE NATIONALE lui fait une contre-proposition (p. ex. une nouvelle COTE). Subdivision II. - Enregistrement du BILLET. Art Lorsque le BILLET répond à toutes les conditions et est accepté, le PARI est enregistré comme PARTICIPATION et est transcrit sur un support de données sécurisé. 2. De l enregistrement comme PARTICIPATION, la LOTERIE NATIONALE envoie une confirmation (électronique) au JOUEUR. 3. La LOTERIE NATIONALE peut accepter, suspendre, refuser et/ou limiter une demande de PARTICIPATION. La LOTERIE NATIONALE peut également faire une contre-proposition au JOUEUR. 4. La suspension ou le refus d une PARTICIPATION peut être inspiré de considérations en rapport avec le jeu responsable, d activités de maintenance, de la gestion des risques, de questions de la COMMISSION DES JEUX DE HASARD, etc. 5. Le motif de la suspension ou du refus d un BILLET ne doit pas être spécifié. 6. Le JOUEUR ne peut tirer aucun droit du refus ou de la suspension de l enregistrement d un BILLET pour quelque motif que ce soit. La LOTERIE NATIONALE ne peut être tenue responsable du refus d un BILLET, même si un BILLET similaire d un autre été accepté à un moment comparable Bruxelles Version /41

12 Subdivision III. - Paiement de la MISE. Art La MISE est payée avec des fonds présents sur le compte joueur du JOUEUR. 2. Le JOUEUR reçoit un TICKET DE JEU après paiement de la mise et enregistrement de la PARTICIPATION. 3. Si les fonds présents sur le compte joueur sont insuffisants ou si les limites de jeu sont atteintes, le PARI ne peut être enregistré en tant que PARTICIPATION. Subdivision IV. - Données de la participation sur le TICKET DE JEU. Art. 15. Suite à la PARTICIPATION, le TICKET DE JEU mentionne entre autres : 1 une indication permettant de reconnaître la LOTERIE NATIONALE comme étant l organisateur (p. ex. nom, logo, ) ; 2 la date et l heure de l enregistrement de la PARTICIPATION ; 3 la MISE du JOUEUR; 4 la date de l ÉVÉNEMENT SPORTIF sur lequel le JOUEUR parie ; 5 le type de PARI ; 6 le(s) PRONOSTIC(S) du JOUEUR ; 7 la (les) COTE(S) et éventuellement la COTE TOTALE ; 8 le GAIN potentiel total ; 9 le numéro d ordre éventuel du ticket ; 10 un code à barres éventuel et/ou une série de numéros de code pour le contrôle, l identification et la gestion ; 11 une explication éventuelle, des informations ou des instructions si la LOTERIE NATIONALE le juge utile ; 12 éventuellement des illustrations ou des messages publicitaires en faveur de la LOTERIE NATIONALE et/ou en échange d une compensation financière ou autre en faveur des tiers avec lesquels la LOTERIE NATIONALE juge opportun sur le plan commercial de collaborer pour promouvoir ses activités. Subdivision V. - Validité de la PARTICIPATION. Art La PARTICIPATION ne sera définitive et valable que lorsque les données de participation figurant sur le TICKET DE JEU visé à l art. 15 ont été transcrites par la LOTERIE NATIONALE sur un support de données tel que stipulé au 2 du présent article. 2. La LOTERIE NATIONALE garantit la sécurité des informations relatives aux PARTICIPATIONS sur un support de données sécurisé. Un backup des PARTICIPATIONS est toujours tenu à jour. La LOTERIE NATIONALE décide en toute autonomie des modalités relatives à la sécurisation. Les mesures de sécurité répondent aux conditions de la LOI RELATIVE AUX JEUX DE HASARD et de la COMMISSION DES JEUX DE HASARD. 3. Le support de données a valeur de preuve en cas de contestation. Si, pour quelque motif que ce soit, la transcription sur le support de données n'a pas eu lieu, les MISES sont remboursées (si le compte joueur a été débité) Bruxelles Version /41

13 Subdivision VI. - Annulation de la PARTICIPATION. Art. 17. Le JOUEUR n a pas la possibilité de modifier ou de faire annuler un PARI dès que le BILLET est envoyé pour être enregistré en tant que PARTICIPATION. Section IV. - Les PARIS GAGNANTS. Subdivision I. - Les RÉSULTATS SPORTIFS. Art La VÉRIFICATION DU PRONOSTIC est réalisée : A) pour les sports à durée fixe (p. ex. le football, le basket-ball, ) après la DURÉE DE JEU NORMALE, sauf (1) indication contraire dans le RÈGLEMENT DES PARIS (p. ex. VAINQUEUR FINAL ), (2) si la LISTE INTERACTIVE D ÉVÉNEMENTS SPORTIFS reprend une autre DURÉE DE JEU MENTIONNÉE (p. ex. VAINQUEUR PREMIÈRE MI-TEMPS ) ; B) pour les sports sans durée totale fixe (p. ex. le tennis, ), dès la fin de l ÉVÉNEMENT SPORTIF selon les règles de l ORGANISATEUR (p. ex. score obtenu lorsque le dernier point décisif est marqué (balle de match)). 2. Si la LISTE INTERACTIVE D ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ne mentionne pas la durée de jeu sur base de laquelle a lieu la VÉRIFICATION DU PRONOSTIC, il convient d examiner la FORMULE DE BASE (p. ex. si le VAINQUEUR est proposé en tant que VAINQUEUR - sans plus - la VÉRIFICATION DU PRONOSTIC se fait sur la base de la DURÉE DE JEU NORMAL). 3. Lors de la VÉRIFICATION DU PRONOSTIC, il n est pas tenu compte de la façon dont l ÉVÉNEMENT SPORTIF a été remporté ou clôturé (p. ex. abandon d un des ADVERSAIRES au cours de l ÉVÉNEMENT SPORTIF, la balle de match au tennis, etc.). 4. Lors de la VÉRIFICATION DU PRONOSTIC, il est uniquement tenu compte des RÉSULTATS SPORTIFS connus immédiatement après la fin de l ÉVÉNEMENT SPORTIF. Le vainqueur de l ÉVÉNEMENT SPORTIF est celui qui est désigné comme tel par l ORGANISATEUR. Pour un ÉVÉNEMENT SPORTIF avec présentation sur le podium, la VÉRIFICATION DU PRONOSTIC est réalisée sur la base du classement au moment de cette présentation. Les éventuelles modifications apportées ultérieurement aux RÉSULTATS SPORTIFS n ont aucune influence (p. ex. en cas d appel, de révision ultérieure de l arbitre, ). 5. Si un moment bien précis dans le temps doit être connu en vue de la VÉRIFICATION DU PRONOSTIC (p. ex. la minute du match durant laquelle le premier but est marqué), il est fait usage de l indication du temps mise en images (par l exploitant des droits de diffusion) pendant l ÉVÉNEMENT SPORTIF, pour autant que la LOTERIE NATIONALE puisse se baser sur les images. Si la LOTERIE NATIONALE ne peut pas se baser sur les images, il sera fait usage du flux de données d un partenaire externe capable de constater le moment exact. considéré comme pronostiqué le moment exact auquel le fait concerné s est produit. Le JOUEUR peut à cet effet choisir les intervalles de temps proposés par la LOTERIE NATIONALE. Si par exemple 00:19:05 (heures/minutes/secondes) s affiche lorsque le fait concerné se produit, celui-ci est censé avoir eu lieu au cours de la vingtième minute (c.-à-d. entre 00:19:00 jusques et y compris 00:19:59). 6. Si l ÉVÉNEMENT SPORTIF ne débute pas à la DATE/HEURE DE DÉBUT, la LOTERIE NATIONALE peut procéder à la VÉRIFICATION DU PRONOSTIC s il est certain que le RÉSULTAT SPORTIF ne sera pas divulgué avant la fin du : - troisième jour après la DATE/HEURE DE DÉBUT de l ÉVÉNEMENT SPORTIF dans le cas de PARIS PREALABLES ; et - jour suivant la DATE/HEURE DE DÉBUT de l ÉVÉNEMENT SPORTIF dans le cas de PARIS EN 1040 Bruxelles Version /41

14 DIRECT. 7. Pour la VÉRIFICATION DU PRONOSTIC, l auteur d un autogoal (but marqué contre sa propre équipe) n est pas étant l auteur du but en question mais bien comme l ADVERSAIRE (p. ex. si l équipe à domicile marque un autogoal et que personne ne marque un autre but, l équipe visiteur sera la seule équipe ayant inscrit un but). Lors de la VÉRIFICATION DU PRONOSTIC, les autogoals sont ignorés dans les (parties des) FORMULES qui renvoient à l auteur du but. 8. La VÉRIFICATION DU PRONOSTIC est réalisée par PRONOSTIC. Si une FORMULE est composée de plusieurs éléments (p. ex. SCORE CORRECT ET VAINQUEUR ), chacun de ces éléments doit avoir été pronostiqué pour que l intégralité soit considérée comme étant correcte. Chaque élément doit répondre aux conditions du présent RÈGLEMENT DES PARIS. 9. La FORMULE VAINQUEUR FINAL et les FORMULES associées (p. ex. VAINQUEUR FINAL CONTINENT ), débutent dès que commence le premier ÉVÉNEMENT SPORTIF de la série (p. ex. la compétition, le tournoi, ). Un PRONOSTIC sur un ADVERSAIRE qui, pour quelque motif que ce soit, ne participe plus à la série après le début du tout premier ÉVÉNEMENT SPORTIF, est étant non gagnant pour la VÉRIFICATION DU PRONOSTIC. 10. La VÉRIFICATION DU PRONOSTIC est déjà possible pendant l ÉVÉNEMENT SPORTIF, lorsque la suite du déroulement de cet événement ne peut plus avoir d influence sur l issue du PRONOSTIC (p. ex. dans le cas d un UNDER/OVER 1,5 la VÉRIFICATION DU PRONOSTIC peut avoir lieu dès que le nombre total de buts est supérieur à 1,5). n est plus attribuée au PRONOSTIC dès que le résultat est certain, même si ultérieurement une situation se présente comme visée à l art. 23, 1, E) ou G) du RÈGLEMENT DES PARIS ou dans le cas d une disqualification d un des ADVERSAIRES concernés. 11. Grâce aux règles de l ORGANISATEUR, il est possible de déterminer entre autres l ÉQUIPE d un COÉQUIPIER, la nationalité d une EQUIPE, d un COÉQUIPIER ou d un ADVERSAIRE ainsi que le continent auquel elle/il appartient. En l absence de telles règles, l inscription / l enregistrement de l EQUIPE ou de l ADVERSAIRE chez l ORGANISATEUR est d application. 12. En cas de match nul ou d ex aequo, il faut contrôler, pour la VERIFICATION DU PRONOSTIC, si l un des ADVERSAIRES est reconnu comme étant l unique vainqueur du JEU conformément aux règles de l ORGANISATEUR (p. ex. en raison du classement, des points, ). Si les règles de l ORGANISATEUR reconnaissent plusieurs vainqueurs simultanément ( dead heat ), la MISE est divisée, lors du calcul du GAIN (éventuel), par le nombre de vainqueurs reconnus (p. ex. en cas d ex aequo de 2 ADVERSAIRES, la MISE est divisée par 2 lors du calcul du gain). La part de la MISE portant sur le(s) vainqueur(s) reconnu(s) non sélectionné(s) est considérée «perdante». 13. Sauf indication contraire (p. ex. dans la FORMULE, les règles par sport, ), la VÉRIFICATION DU PRONOSTIC est réalisée selon le principe All bets stand, c.-à-d. tous les PRONOSTICS sont valables dès la PARTICIPATION. Cela signifie que si, pour quelque motif que ce soit, un ADVERSAIRE, sur lequel le pronostiqué, ne participe pas à un JEU qui a lieu -, le PRONOSTIC sera étant perdant pour la VÉRIFICATION DU PRONOSTIC. Subdivision II. - Les GAINS. Art En cas de PARI GAGNANT, la LOTERIE NATIONALE verse le GAIN au JOUEUR conformément aux règles et aux limites en vigueur pour le compte joueur. 2. Le JOUEUR ne perçoit aucun gain partiel dans le cas d un PARI SYSTÈME. Avant de verser des GAINS éventuels, tous les RÉSULTATS SPORTIFS doivent avoir été divulgués pour tous les ÉVÉNEMENTS SPORTIFS du PARI SYSTÈME. 3. La LOTERIE NATIONALE ne peut être tenue responsable des retards éventuels dans la mise à disposition ou le paiement des GAINS Bruxelles Version /41

15 4. Lorsqu'une COTE DE est attribuée à un PRONOSTIC, il ne faut pas attendre le RÉSULTAT SPORTIF de l'événement SPORTIF concerné pour la VÉRIFICATION DU PRONOSTIC et le paiement du GAIN si tous les autres RÉSULTATS SPORTIFS éventuels sont connus. 5. La LOTERIE NATIONALE peut, si nécessaire, corriger une VÉRIFICATION DU PRONOSTIC qui a déjà été réalisée. Le JOUEUR ne peut en tirer aucun droit ni en tenir la LOTERIE NATIONALE responsable même si entre-temps un paiement indu a été effectué. Le ccepte que la LOTERIE NATIONALE puisse récupérer le paiement indu sans notification préalable. Art En fonction de la hauteur du GAIN remporté, la LOTERIE NATIONALE peut demander que le JOUEUR se rende à son siège ou dans un bureau régional afin de vérifier son identité avant de procéder au paiement du GAIN. 2. La LOTERIE NATIONALE publie sur son site Internet l adresse et les coordonnées de son siège et de ses bureaux régionaux. Ces informations peuvent également être obtenues sur simple demande à la LOTERIE NATIONALE. Art Dans le cas d un PARI COMBI, chaque PRONOSTIC de la PARTICIPATION doit être correct pour qu il puisse être question d un PARI GAGNANT. 2. Le GAIN du PARI COMBI est calculé en multipliant la MISE et la COTE de chaque PRONOSTIC. Art Dans le cas d un PARI SYSTÈME, chaque PRONOSTIC de la PARTICIPATION ne doit pas être correct. Un nombre minimum de PRONOSTICS corrects est néanmoins requis (voir également le TABLEAU DES PARIS SYSTÈME). 2. Le GAIN total d un PARI SYSTÈME est obtenu en additionnant le GAIN de chaque PARI COMBI de celui-ci, qui en soi constitue un PARI GAGNANT conformément à l'art. 21, 1 du présent RÈGLEMENT DES PARIS. Art peut être attribuée à un PRONOSTIC : A) dont l issue est déjà connue lorsque le PARI est engagé ; B) qui est engagé après la clôture ou la suspension de la FORMULE concernée ; C) qui est engagé après le commencement du JEU ou de l événement sur lequel porte le pari, à l exception des PARIS EN DIRECT ; D) si l ÉVÉNEMENT SPORTIF débute avant la DATE/HEURE DE DÉBUT ; E) si l ADVERSAIRE déclare forfait ou ne participe pas à l ÉVÉNEMENT SPORTIF concerné de sorte que l ÉVÉNEMENT SPORTIF ne peut débuter ; F) si au commencement du JEU tous les ADVERSAIRES mentionnés dans la FORMULE ne participent pas, sauf indication contraire dans le RÈGLEMENT DES PARIS (p. ex. dans certaines disciplines sportives, pour les formules [BUTEUR], ) ; G) pour chaque ÉVÉNEMENT SPORTIF arrêté, abandonné ou interrompu en cours de JEU, ou qui ne couvre pas l intégralité de la durée du JEU, sans promulgation des RÉSULTATS SPORTIFS (p. ex. en raison des conditions météorologiques, de pannes de courant, du mauvais état du terrain, etc.) au plus tard le : (1) troisième jour après la DATE/HEURE DE DÉBUT en cas de PARI PREALABLE, (2) jour suivant la DATE/HEURE DE DÉBUT en cas de PARI EN DIRECT ; H) lorsque l ÉVÉNEMENT SPORTIF ne se déroule pas chez l équipe jouant à domicile (comme indiqué dans la LISTE INTERACTIVE D ÉVÉNEMENTS SPORTIFS), mais chez l équipe visiteur sauf si les deux ADVERSAIRES jouent leurs matchs à domicile au même endroit ; 1040 Bruxelles Version /41

16 I) lorsque la VÉRIFICATION DU PRONOSTIC sur la base des RÉSULTATS SPORTIFS officiels est impossible ou quand le vainqueur du JEU ou de la série d ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ne peut être déterminé (conformément aux règles de l ORGANISATEUR) ; J) lorque le JEU ne s achève pas conformément aux règles en vigueur ; K) par dérogation à l art. 18, 13, lorsqu un ou plusieurs ADVERSAIRES ne participe(nt) pas au JEU au début de celui-ci, dans le cas d une FORMULE HEAD TO HEAD, HATTRICK, [2] BALLS, MENEUR [PREMIER] [TOUR], QUI SE QUALIFIERA AU CUT ; L) si l offre contient une erreur manifeste (p. ex. une COTE manifestement trop élevée) ou si la LOTERIE NATIONALE a utilisé des informations erronées provenant d un fournisseur professionnel de données (p. ex. en ce qui concerne la DATE/HEURE DE DÉBUT, les COTES, les COÉQUIPIERS, etc.) ; M) dans le cadre d une offre spéciale ou d un bonus proposé par la LOTERIE NATIONALE ; N) en cas de suspicion de fraude, de TRUCAGE DE MATCHS ou d'autres irrégularités susceptibles de mettre en péril l'intégrité de l'événement SPORTIF, dans l'attente éventuel d'un rapport de la COMMISSION DES JEUX DE HASARD ; O) considéré pour quelque motif que ce soit comme étant irrégulier par la LOTERIE NATIONALE. 2. Le PRONOSTIC auquel une COTE DE est attribuée, est toujours considéré comme étant correct. Le cas échéant, la MISE : A) est intégralement remboursée au JOUEUR s'il s'agit d'un SINGLE ; B) est conservée pour les autres PRONOSTICS dans le cas d'une COMBINAISON même si la COMBINAISON n'atteint plus le nombre minimum de PRONOSTICS initialement requis (p.ex. un TRIPLE devient un DOUBLE), sauf si tous les PRONOSTICS ont reçu la COTE DE (la MISE est alors entièrement remboursée). Art Le JOUEUR peut remporter tout au plus cinq cent mille euros ( ) par TICKET DE JEU par vingt-quatre heures. Si pour quelque motif que ce soit, le TICKET DE JEU mentionne un montant supérieur à , le GAIN est automatiquement limité au montant précité. 2. Le droit au paiement du GAIN est exclu, si le JOUEUR n'a pas respecté les conditions du RÈGLEMENT DES PARIS. La LOTERIE NATIONALE peut également suspendre le paiement du GAIN en cas de suspicion de fraude, de TRUCAGE DE MATCHS ou d'autres irrégularités susceptibles de mettre en péril l'intégrité de l'événement SPORTIF ou d'un PARI. Section V. - Dispositions communes. Subdivision I. - Anonymat du JOUEUR. Art. 25. La LOTERIE NATIONALE respecte l'anonymat du JOUEUR, sauf si un JOUEUR renonce explicitement à ce droit ou si la LOTERIE NATIONALE est tenue de communiquer son identité (p. ex. en vue de contrôles dans la banque de données EPIS conformément aux dispositions de la LOI RELATIVE AUX JEUX DE HASARD). Subdivision II. - Caractère personnel du compte joueur Art. 26. Le JOUEUR est tenu d utiliser uniquement son propre compte joueur. Dans le cas d une PARTICIPATION groupée, la LOTERIE NATIONALE n intervient pas dans les litiges qui pourraient naître entre les membres du groupe concerné, sauf si elle doit ou souhaite défendre ses intérêts. Subdivision III. - Offres spéciales 1040 Bruxelles Version /41

17 Art La LOTERIE NATIONALE peut attribuer des offres spéciales aux JOUEURS. La LOTERIE NATIONALE détermine en toute autonomie quand et sous quelles conditions ces offres spéciales sont proposées. Les (principes des) offres spéciales sont décrites de manière plus détaillée dans l annexe 2, qui forme un tout indivisible avec le présent RÈGLEMENT DES PARIS. 2. Quelle que soit leur dénomination (bonus, garanties, autres stimulants commerciaux), les offres spéciales sont limitées dans le temps, personnelles, liées à une offre déterminée, non cumulables et non échangeables en espèces, sauf indication contraire expresse de la LOTERIE NATIONALE. Subdivision IV. - Infractions. Art La peut informer la COMMISSION DES JEUX DE HASARD de toute infraction (supposée) qui relève de la compétence de celle-ci. 2. En cas de soupçon de TRUCAGE DE MATCHS, la LOTERIE NATIONALE peut contacter toutes les instances et/ou parties prenantes concernées. 3. En cas (de tentative) de tricherie, de fraude ou d'abus de confiance en vue d'obtenir le paiement d'un GAIN, en ce compris entre autres les infractions de faux et usage de faux, la LOTERIE NATIONALE dépose une plainte au parquet. 4. Les soupçons et présomptions de pratiques de blanchiment d'argent seront signalés à la Cellule de Traitement des Informations financières et/ou la police ou le parquet. Subdivision V. - Plaintes. Art Sous peine de caducité, les plaintes doivent être introduites au plus tard dans un délai de 140 jours après la DATE/HEURE DE DÉBUT du dernier ÉVÉNEMENT SPORTIF du PARI. 2. Les plaintes doivent être adressées par lettre recommandée à la LOTERIE NATIONALE à l attention du Point de contact / cellule Plaintes. 3. Chaque plainte doit être accompagnée d une description des faits et du problème. Le JOUEUR doit également mentionner clairement son nom, prénom et adresse. Subdivision VI. - Exclusion de la responsabilité. Art La LOTERIE NATIONALE ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages ou pertes éventuels dus à l'inexactitude des informations rendues publiques ou qui en résulteraient, même si celles-ci figurent sur un support d'informations de la LOTERIE NATIONALE. Il incombe au JOUEUR de vérifier l'exactitude des informations rendues publiques. 2. La LOTERIE NATIONALE signalera dans la mesure du possible l'endroit où l'événement SPORTIF se déroulera. En revanche, elle ne pourra être tenue responsable si l'événement a lieu à un autre endroit ou si aucun endroit n'est mentionné. 3. La LOTERIE NATIONALE ne peut être tenue responsable si certains éléments ne seraient pas expressément régis par le présent RÈGLEMENT DES PARIS. Subdivision VII. - Assistance de tiers. Art. 31. La LOTERIE NATIONALE peut se faire assister de tiers (p.ex. au niveau de l'offre, des COTES, etc.). Subdivision VIII. - Annexe au RÈGLEMENT DES PARIS 1040 Bruxelles Version /41

18 Art. 32. Les annexes au RÈGLEMENT DES PARIS constituent un tout indivisible avec le RÈGLEMENT DES PARIS Bruxelles Version /41

19 Chapitre V. - Règles particulières. Art Les règles particulières précisent les règles générales et peuvent y déroger (cf. art. 1 jusques et y compris l art. 32 du RÈGLEMENT DES PARIS). Les règles particulières priment les règles générales. 2. Le JOUEUR peut émettre des pronostics pour tous les sports proposés, même si le présent RÈGLEMENT DES PARIS ne contient aucune disposition spécifique pour le sport concerné (dans ce cas, les règles générales sont applicables). Section I. - Football Art. 34. Aucune règle particulière n est applicable dans le cas du football. Section II. - Tennis Art Chaque tie-break ou match tie-break vaut pour un jeu. 2. Si l ÉVÉNEMENT SPORTIF termine sur un match tie-break, l ÉVÉNEMENT SPORTIF est censé se terminer au troisième set. 3. Le PRONOSTIC demeure valable si (une partie du) le match de tennis est postposé à une date ultérieure. Par dérogation à l art. 23, 1.G) du RÈGLEMENT DES PARIS, la COTE DE n est pas attribuée au PRONOSTIC pour le cas qui y est décrit. 4. n est pas attribuée au PRONOSTIC en cas de changement de court de tennis, de terrain de jeu ou de type de surface du terrain de tennis. 5. est attribuée aux PRONOSTICS dans une FORMULE d un ÉVÉNEMENT SPORTIF dont l un des ADVERSAIRES déclare forfait ou abandonne au cours d un JEU, quitte le match ou est disqualifié, sauf si le cas décrit dans l art. 18, 10 du RÈGLEMENT DES PARIS (si le résultat est déjà certain) se présente. Section III. - Basket-ball Art. 36. Aucune règle particulière n est applicable dans le cas du basket-ball. Section IV. - Volley-ball Art Les règles pour le volley-ball s appliquent à toutes les formes que peut revêtir ce sport, y compris le volley de plage. 2. Lors de la VÉRIFICATION DU PRONOSTIC, le set supplémentaire, généralement connu sous le nom de golden set, n est pas pris en compte pour déterminer le RÉSULTAT SPORTIF. Section V. - Handball Art. 38. Aucune règle particulière n est applicable dans le cas du handball Bruxelles Version /41

20 Section VI. - Base-ball Art La VÉRIFICATION DU PRONOSTIC est réalisée au terme de neuf manches (ou huit manches et demie si l équipe jouant à domicile mène à ce moment-là). 2. est attribuée au PRONOSTIC si l un des lanceurs nommés (pitchers), supposés lancer la balle en premier pour leur équipe, ne lance pas la balle au premier pitch ou ne participe même pas au JEU. 3. Par dérogation à l art. 23, 1.G) du RÈGLEMENT DES PARIS, la COTE DE est attribuée au PRONOSTIC si la proclamation des RÉSULTATS SPORTIFS n a pas lieu le jour où se déroule l ÉVÉNEMENT SPORTIF (DATE/HEURE DE DÉBUT). Section VII. - Football américain Art. 40. Les COTES restent valables en cas d interruption de l ÉVÉNEMENT SPORTIF, c.-à-d. si l ÉVÉNEMENT SPORTIF est arrêté ou abandonné ou s il ne couvre pas la durée complète prévue, à condition que l ÉVÉNEMENT SPORTIF se déroule durant la même semaine du planning de la NFL (du jeudi au mercredi selon l heure locale du stade). Par dérogation à l art. 23, 1.G) du RÈGLEMENT DES PARIS, la COTE DE est attribuée si la proclamation des RÉSULTATS SPORTIFS a lieu en dehors de la semaine de planning de la NFL. Section VIII. - Rugby Art. 41. Aucune règle particulière n est applicable dans le cas du rugby. Section IX. - Sport de combat Art On entend par sport de combat : le judo, la boxe, etc. 2. Dans le cas de sports de combat avec rounds (p. ex. la boxe), l ADVERSAIRE qui n apparaît plus au round suivant (p. ex. lorsque le son de cloche retentit), est supposé avoir été battu au cours du round précédent (p. ex. si l ADVERSAIRE a quitté le ring après le 4 e round et qu il n apparaît pas au début du 5 e round, l ÉVÉNEMENT SPORTIF a été remporté au cours du 4 e round). 3. Le vainqueur du JEU est l ADVERSAIRE désigné comme tel par l ORGANISATEUR quelle que soit la façon dont la victoire a été remportée (par exemple par le nombre de points, par knock-out, par knock-out technique, par disqualification, par forfait durant le match, ). Section X. - Golf Art La VÉRIFICATION DU PRONOSTIC dans le cas d un PRONOSTIC sur une compétition de golf se fait sur base du RÉSULTAT SPORTIF de la compétition y compris les play-offs (sauf indication contraire de la LOTERIE NATIONALE (p. ex. dans la FORMULE)). 2. Ne sont pas comptés comme trous : les trous au cours d un tour abandonné et ceux qui, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas valables pour l ÉVÉNEMENT SPORTIF selon l ORGANISATEUR. 3. Pour la FORMULE [2] BALLS, en cas de ex aequo, on détermine lequel des ADVERSAIRES est le mieux classé lors de la présentation du podium. 4. Le PRONOSTIC demeure valable si (une partie d )un tour est déplacé(e) un autre jour. Par dérogation à l art. 23, 1.G) du RÈGLEMENT DES PARIS, la COTE DE n est pas 1040 Bruxelles Version /41

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