Caractère intéressé ou désintéressé de la gestion

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Caractère intéressé ou désintéressé de la gestion"

Transcription

1 SECTION 1 Caractère intéressé ou désintéressé de la gestion Alors que la notion générale de lucrativité n est pas définie par la loi, celle de gestion désintéressée est précisée à l article 261, 7-1 o d du Code général des impôts. Une association est gérée de façon désintéressée si les trois conditions suivantes sont réunies : l organisme est géré et administré à titre bénévole par des personnes n ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l exploitation ; l organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit ; les membres de l organisme et leurs ayants droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d une part quelconque de l actif, sous réserve du droit de reprise des apports A. Gestion à titre bénévole 1. Situation des dirigeants Sauf exceptions (n os s.), les dirigeants ne doivent avoir aucun intérêt, direct ou indirect, dans les résultats de l organisme (CGI art. 261, 7-1 o d). A défaut, la gestion n est pas bénévole et l association présente un caractère lucratif. La gratuité de la gestion implique en principe que les dirigeants renoncent à toute forme de rémunération, même s ils consacrent à l association une part importante de leur temps. Comme nous le verrons dans les développements qui suivent, ce principe a été abondamment illustré par la jurisprudence. Il faut toutefois signaler que le Conseil d Etat a jugé en octobre 2006 que le versement de rémunérations aux dirigeants d une association ne fait pas obstacle au caractère désintéressé de la gestion si les rémunérations sont proportionnées aux ressources de l association et constituent la contrepartie des sujétions effectivement imposées aux dirigeants dans l exercice de leur mandat (CE n o : RJF 12/06 n o 1512 ; espèce dans laquelle l association a été jugée lucrative compte tenu de l importance des prélèvements opérés par ses dirigeants). Selon nos informations, il s agit d une décision isolée et le Conseil d Etat devrait revenir à une position plus conforme au CGI dès qu il en aura l occasion. a. Dirigeants à prendre en compte Dirigeants de droit Les dirigeants de droit de l association s entendent des personnes qui, selon ses statuts, sont désignées pour assurer sa direction au niveau le plus élevé (CJCE aff. 267/00 : RJF 6/02 n o 736). En pratique, il s agit des membres du conseil d administration ou de l organe délibérant qui en tient lieu, quelle qu en soit la dénomination. Sous réserve des exceptions mentionnées n os s., l octroi d une rémunération à tout ou partie de ces dirigeants a pour conséquence de conférer un caractère lucratif à l association. Ainsi jugé, par exemple, à l encontre : d une association ayant versé à son secrétaire général, membre du conseil d administration, une rémunération de F en 1981 et F en 1982 (CAA Paris n o 2458 : RJF 6/91 n o 805); d une association de restauration d une abbaye qui a versé à l un de ses dirigeants, de 1991 à 1993, une rémunération annuelle de l ordre de F (TA Toulouse n o : RJF 6/02 n o 619). Précisions Selon l administration, un dirigeant qui est salarié et mis à disposition par un tiers (entreprise privée, administration, etc.) ne peut pas être considéré comme bénévole (BOI-IS-CHAMP n o 330) ; sa présence peut donc remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l association (n o 30243). Dirigeants de droit également salariés de l association Il arrive que des dirigeants de droit soient rémunérés par l association, non en qualité de dirigeants, mais en contrepartie d une activité effective exercée au sein de l organisme à un titre autre que celui de dirigeant

2 CRITERES DE NON-LUCRATIVITE Ed. Francis Lefebvre Dans ce type de situation, l administration refuse de dissocier les deux fonctions (BOI-IS-CHAMP n o 160) et conclut implicitement à l absence de gestion bénévole de l association. La jurisprudence ne semble pas définitivement fixée. Un arrêt du Conseil d Etat a jugé que le seul fait que le dirigeant soit rémunéré entraîne l assujettissement aux impôts commerciaux, peu important la nature des fonctions rémunérées (CE n o : RJF 6/86 n o 579). Mais des décisions plus récentes des juges du fond ont adopté une position plus libérale. Deux décisions, notamment, ont expressément admis la séparation des fonctions de dirigeant et de salarié : l une concernant une association dispensant des cours de grec moderne, dont le président recevait une rémunération au titre de son activité d enseignement (CAA Paris n o ); l autre rendue à propos d une maison d enfants exploitée dans le cadre de l aide sociale à l enfance, dont le directeur, trésorier adjoint de l association, recevait un salaire et des indemnités de logement, de chauffage et d assurance (TA Clermont-Ferrand n o ). Le Conseil d Etat a lui-même rendu une décision favorable, mais dans un contexte particulier où le cumul des fonctions n avait été que temporaire : il s agissait d un centre médical dont le directeur n avait exercé les fonctions de président de l association qu à titre transitoire, en raison de l ouverture du centre (CE n o : RJF 11/97 n o 1029). Dirigeants de fait Le recours à des dirigeants de fait rémunérés fait basculer l organisme dans le champ des impôts commerciaux. La notion de dirigeant de fait n est pas définie par la loi. Pour la jurisprudence, il s agit des personnes qui exercent effectivement la gestion et l administration de l association, en ce sens qu elles prennent les décisions de dernier ressort relatives à la politique de l organisme, notamment dans le domaine financier, et effectuent les tâches de contrôle supérieures (CJCE aff. 267/00 : RJF 6/02 n o 736). Cette définition rejoint celle de l administration, pour qui les dirigeants de fait s entendent des personnes qui remplissent des fonctions normalement dévolues aux dirigeants de droit, qui exercent un contrôle effectif et constant de l association et qui en définissent les orientations (BOI-IS-CHAMP n o 380). En pratique, les juges se fondent sur un ensemble d éléments pour déterminer, au cas par cas, si une personne est ou non dirigeante de fait compte tenu des fonctions qu elle exerce et des pouvoirs dont elle dispose pour engager l association envers les tiers. t Exemple Constitue le dirigeant de fait d une association la personne qui la gère et l administre, effectue en son nom personnel les achats de l association et se présente vis-à-vis des tiers comme son seul dirigeant (CE n o : RJF 3/93 n o 330). Même solution pour la salariée d un théâtre d art et d essai qui a été à l initiative de la création de l association, laquelle porte son nom, a installé le siège de l association à son domicile, bénéficie d une procuration sur les comptes de l association, participe aux réunions du conseil d administration, effectue l essentiel des choix de la compagnie et s est initialement présentée au vérificateur comme la personne responsable de l association (CAA Paris n os et : RJF 11/98 n o 1271). C est à l administration qu incombe la charge de la preuve d une gestion de fait. Pour apporter cette preuve, l administration s appuie sur un ensemble d éléments susceptibles de démontrer que les représentants statutaires de l association n en sont pas les dirigeants réels : signature des contrats engageant durablement l association, disposition des comptes bancaires sans contrôle effectif des dirigeants de droit, etc. (BOI-IS-CHAMP n o 390). Pour éviter une telle remise en cause de leur statut fiscal d organisme sans but lucratif, les associations dont les représentants statutaires sont peu impliqués dans la direction de l association doivent prendre des précautions, une attention particulière devant être apportée à l apparence de la situation vis-à-vis des tiers. Voici quelques exemples de précautions à prendre : les pouvoirs des personnes en charge de l administration de l association doivent faire l objet de procurations non générales que l association pourra présenter en cas de contrôle ; les procès-verbaux d assemblée doivent montrer que ces personnes n agissent que conformément aux ordres qui leur sont donnés ; il faut prévoir la signature d un ou plusieurs dirigeants de droit pour tous les actes engageant la vie de l association (embauche de salariés, conclusion d un bail, souscription d un emprunt, etc.) ; en cas de contrôle fiscal, ce sont les dirigeants de droit de l association qui doivent recevoir le vérificateur. 462

3 Précisions La participation en qualité de simple observateur ou avec voix consultative d un directeur salarié au conseil d administration de l association n est pas perçue par l administration comme révélant par elle-même une gestion de fait. L administration invite ses services à ne poursuivre la requalification de la fonction de directeur salarié en dirigeant de fait que s il apparaissait que les membres du conseil d administration n exercent pas leur rôle, en particulier celui de contrôler et, le cas échéant, de révoquer ce salarié et le laissent en fait déterminer la politique générale de l organisme à leur place (BOI précité n o 400). b. Rémunération à prendre en compte Les rémunérations à prendre en compte pour déterminer si une association est gérée à titre bénévole sont celles que reçoivent les dirigeants de droit ou de fait. La notion de rémunération recouvre non seulement le versement de sommes d argent mais aussi l octroi d avantages divers consentis par l organisme et par ses éventuelles filiales. Ces avantages peuvent prendre des formes multiples : mise à disposition d un logement ou d une voiture, prise en charge de remboursements d emprunt à caractère personnel, etc. Il n y a pas lieu de distinguer selon que les rémunérations sont octroyées de manière habituelle ou à titre exceptionnel (CJCE aff. 267/00 : RJF 6/02 n o 736). Soulignons que, dans l examen de la gestion désintéressée, le fait que les dirigeants consentent eux-mêmes des avantages à l association en contrepartie de ceux dont ils bénéficient n est pas pris en compte par les juges. En d autres termes, la jurisprudence n est pas sensible à un éventuel équilibre entre les avantages mutuellement consentis : l association qui accorde des avantages à son dirigeant n a pas une gestion désintéressée, quels que soient les avantages que ce dernier lui consent en retour. t Exemple Présentent un caractère lucratif : un aéro-club qui effectue d importants transferts de fonds sur les comptes bancaires privés de son dirigeant et prend en charge une partie de ses dépenses personnelles, peu important que les activités exercées par ce dirigeant (instruction) et son épouse (secrétariat et comptabilité) au service de cette association ne donnent pas lieu à rémunération (CAA Paris n o : RJF 12/96 n o 1403 et CE CAPC n o : RJF 6/97 n o 536); l association qui rémunère un de ses dirigeants, alors même que les sommes versées ne sont que la juste rémunération de l activité déployée par l intéressé et que l autre membre fondateur de l organisme a reversé à l association des sommes d un montant supérieur (TA Toulouse n o : RJF 6/02 n o 619). Salaires proprement dits L absence de rémunération des dirigeants suppose en premier lieu l absence de salaire, condition illustrée par de très nombreuses décisions jurisprudentielles. Le plus souvent, les juges soulignent le caractère important ou non symbolique des rémunérations allouées pour motiver l absence de gestion bénévole. Certains arrêts se contentent d ailleurs de cette énonciation, sans indiquer le montant des salaires (mais ce montant figure dans les conclusions des commissaires du gouvernement). Voici des exemples de rémunérations importantes ayant conduit les juges à rejeter la gestion désintéressée : association qui organise des combats de boxe professionnels et verse à son dirigeant une rémunération de F en 1991 (CAA Marseille n o , 4 e ch. : Dr. fisc. 49/05 comm. 784); association dont l objet est «le développement spirituel et harmonieux de l être humain» qui verse à l un de ses dirigeants F par mois en 1985, 1986 et 1987 (CAA Paris n o : RJF 12/99 n o 1527); association de défense des automobilistes qui verse à l un de ses dirigeants une rémunération mensuelle de F en 1986 (CAA Lyon n o : RJF 5/01 n o 606); association rosicrucienne qui verse à l un de ses dirigeants plus de F pour les seuls mois de janvier et février 1989 (TA Lyon n o : RJF 5/01 n o 625). Peu de décisions se sont prononcées sur des rémunérations de faible montant. La circonstance que la rémunération soit peu élevée ne semble pas faire obstacle à la remise en cause du bénévolat des dirigeants. Ainsi jugé, par exemple, pour : une association qui assurait l exploitation d une librairie dans des locaux appartenant à son dirigeant de fait auquel elle avait versé une rémunération annuelle de F en 1981, F en 1982 et F en 1983 (CE n o : RJF 3/93 n o 330);

4 CRITERES DE NON-LUCRATIVITE Ed. Francis Lefebvre une radio associative ayant versé en 1984 une rémunération de F à son président et17248fàsatrésorière (CE n o : RJF 10/98 n o 1093). Il est vrai que, pour 1985, les rémunérations étaient beaucoup plus élevées : F au président et F à un membre du conseil d administration (CE n o : RJF 10/98 n o 1093). On notera cependant qu en l absence de tout autre élément, le versement d une indemnité mensuelle de F en 1979 n a pas suffi à caractériser une gestion non bénévole (CE n o : RJF 12/84 n o 1416, solution toutefois rendue dans une espèce où c est l association qui revendiquait son caractère lucratif, ayant un très important montant de TVA à récupérer). Rappelons également que l administration admet que les dirigeants reçoivent une rémunération, dans la limite des trois quarts du Smic (n os s.). Prise en charge de dépenses personnelles Les avantages consentis sous forme d une réduction des dépenses des dirigeants sont pris en compte pour apprécier le caractère bénévole de la gestion de l association. Sont, par exemple, de nature à remettre en cause le caractère non lucratif de l association : la prise en charge de remboursements d emprunt et de dépenses de train de vie (CE n o : RJF 6/92 n o 792); la mise à disposition gratuite d une voiture, avec prise en charge par l association de l ensemble des frais d entretien et de carburant (CAA Lyon n o : RJF 5/01 n o 490); la prise en charge de frais d hôtel, de restaurant, d avion, de location de voiture ou de séjours à l étranger (le dirigeant et son épouse faisaient également des retraits d espèces importants dans la caisse associative) (CAA Marseille n o 08MA04730). Augmentation des ressources personnelles L appréciation de la gestion bénévole passe par la prise en compte des avantages consentis sous forme d une augmentation des ressources ou recettes personnelles des dirigeants. Une association qui octroie de tels avantages présente un caractère lucratif. Ainsi jugé, par exemple, pour : des transferts de fonds opérés sur les comptes bancaires personnels du dirigeant d un aéro-club (CAA Paris n o : RJF 12/96 n o 1403 et CE CAPC n o : RJF 6/97 n o 536); le reversement à une société en nom collectif, dont les dirigeants étaient les épouses du président et du trésorier de l association, des excédents dégagés par le camping exploité par l association (CE n os : RJF 8-9/91 n o 1061). Même solution à l encontre d une association qui détient 99,5 % du capital d une société commerciale et qui s abstient de souscrire aux augmentations de capital au pair de sa filiale. En permettant aux autres actionnaires, membres de l association, de souscrire en totalité à ces augmentations de capital, l association consent un avantage qui n est pas compatible avec une gestion désintéressée (CE n o : RJF 11/00 n o 1234). Loyers versés aux dirigeants par l association La situation de l association locataire de ses dirigeants, que ce soit directement ou par société interposée, a donné lieu à une abondante jurisprudence. Lorsque les conditions du bail sont anormales et procurent de ce fait un avantage aux dirigeants de l association, le caractère désintéressé de la gestion de l association est remis en cause. Tel est le cas, notamment, lorsque le loyer est anormalement élevé (en ce sens, par exemple, CE n o 1490 : RJF 12/79 n o 699 ; pour un bail emphytéotique non assorti d un loyer modeste, CAA Bordeaux n o : RJF 10/01 n o 1197). La gestion désintéressée de l association est également remise en cause, alors même que le loyer est fixé à un niveau normal, lorsque le bail prévoit des clauses particulièrement avantageuses pour le propriétaire. Par exemple, le contrat prévoit la prise en charge par l association des dépenses incombant normalement au propriétaire, ainsi qu une clause de retour gratuit en fin de bail des améliorations apportées par le locataire (CAA Nantes n o : RJF 11/94 n o 1189). Lorsque les conditions du bail sont normales, le seul fait que l association soit locataire de ses dirigeants n est pas de nature à remettre en cause le caractère désintéressé de sa gestion (CE n o : RJF 8-9/97 n o 772, solution rendue à propos d une fondation mais transposable aux associations ; voir également CE n o et : RJF 3/14 n o 221, à propos d un château loué à une SCI appartenant aux enfants du président de l association). Cependant, ce type de relations entre une association et ses dirigeants peut être un élément parmi d autres (faisceau d indices) de la lucrativité de l organisme. Ainsi, alors même que le 464

5 loyer qu elle versait n était pas anormalement élevé, il a été conclu au caractère lucratif d une association gérant un tennis dont les installations lui étaient louées par une société ayant pour associés trois de ses dirigeants (dont deux étaient propriétaires du terrain), et dont les recettes étaient exclusivement constituées des loyers versés par l association. En l espèce, on se trouvait en réalité en présence de copropriétaires d un terrain en zone urbaine qui avaient valorisé et exploité leur patrimoine immobilier par l intermédiaire d une société (laquelle avait fait édifier les courts de tennis) et d une association (laquelle exploitait ces installations sportives) (CAA Bordeaux n o / : RJF 6/96 n o 720). On notera d ailleurs que la conclusion d un bail avec les dirigeants est au nombre des informations à porter sur le questionnaire à remplir par les associations qui interrogent l administration sur leur régime fiscal (cadre I-4 o du questionnaire reproduit n o 31065). Avantages indirects Pour apprécier si la gestion est bénévole, sont pris en compte non seulement les versements et avantages directement octroyés au dirigeant mais aussi, le cas échéant, les éléments de rémunération qui lui sont consentis par l intermédiaire d une tierce personne. On en verra ici deux séries d applications relativement fréquentes. Avantages consentis par l intermédiaire d une entreprise Il n y a pas de gestion désintéressée lorsqu il y a communauté d intérêts entre une association et une entreprise. Ce principe jurisprudentiel a été repris et formalisé par l administration : une association présente un caractère lucratif si elle a pour objet principal de fournir des débouchés à une entreprise ou d exercer une activité complémentaire à celle d une entreprise dans laquelle un de ses dirigeants a, directement ou indirectement, des intérêts (BOI-IS-CHAMP n o 460) t Exemple Présentent un caractère lucratif : l association qui a pour objet d organiser des réunions entre ses adhérents et les clients d une agence matrimoniale, l association et l entreprise ayant la même direction de fait et le même siège social (CE n o : RJF 10/88 n o 1073); l association à but «spirituel» qui recourt aux services d une société en nom collectif créée à l initiative de l association et dirigée par l un de ses membres fondateurs (CAA Paris n o : RJF 12/99 n o 1527); une association rosicrucienne qui procure différents avantages à une société dont deux de ses dirigeants et l épouse de l un d eux sont à la fois salariés et propriétaires (TA Lyon n o : RJF 5/01 n o 625); une association à laquelle son directeur salarié et dirigeant de fait a vendu, directement ou par l intermédiaire d une société dont il est le gérant, des biens et des prestations de services (CE n o : RJF 11/07 n o 1233). Avantages consentis aux personnes liées aux dirigeants La gestion bénévole d une association est remise en cause lorsque des rémunérations et avantages divers sont accordés à des personnes liées aux dirigeants en raison de la communauté d intérêts qui les unit. Ainsi jugé, par exemple : pour des avantages financiers aux conjoints des dirigeants (CE n os : RJF 8-9/91 n o 1061); pour des avantages matériels importants utilisation gratuite des installations d un club de golf pour quinze personnes consentis à divers membres de la famille des dirigeants (CAA Paris n o : RJF 5/96 n o 566). L administration applique cette jurisprudence (BOI-IS-CHAMP n o 470). Précisions a. Lorsque des avantages matériels sont consentis à des personnes liées aux dirigeants, le refus d admettre la gestion désintéressée peut également être motivé par l existence d une distribution de bénéfices (pour des exemples, voir n o 30415). b. Il n est pas interdit aux membres de la famille des dirigeants d être salariés de l association, pourvu que les conditions du contrat de travail soient normales. Remboursements de frais Les dirigeants peuvent se faire indemniser des frais qu ils exposent dans l intérêt de l association. Ces remboursements ne remettent pas en cause le caractère désintéressé de la gestion de l association si les conditions suivantes sont réunies : les frais remboursés ont été engagés dans le cadre de l action de l organisme ;

6 CRITERES DE NON-LUCRATIVITE Ed. Francis Lefebvre les remboursements sont effectués au franc le franc, ce qui signifie en particulier que les remboursements forfaitaires sont prohibés. Les remboursements qui remplissent ces conditions ne sont pas à prendre en compte pour apprécier si le plafond des trois quarts du Smic ou le plafond applicable aux grandes associations est atteint (BOI-IS-CHAMP n o 410) c. Exceptions au principe de non-rémunération des dirigeants Exception légale en faveur des grandes associations Les associations et les fondations qui disposent de ressources financières propres supérieures à a peuvent sous certaines conditions rémunérer un, deux ou trois de leurs dirigeants de droit sans que le caractère désintéressé de leur gestion soit remis en cause (CGI art. 261, 7-1 o d). Ce dispositif s applique également aux syndicats professionnels (BOI-IS-CHAMP n o 220), aux congrégations et aux fonds de dotation (BOI-IS-CHAMP n o 20). Statuts et modalités de fonctionnement de l association Première condition posée pour que l octroi d une rémunération aux dirigeants ne remette pas en cause le caractère désintéressé de la gestion de l association, ses statuts et ses modalités de fonctionnement doivent assurer sa transparence financière, son fonctionnement démocratique et l adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés. La transparence financière de l organisme suppose que les statuts prévoient explicitement la possibilité de rémunérer certains dirigeants et que le versement de la rémunération ait été expressément décidé par l organe délibérant de l association à la majorité des deux tiers de ses membres (CGI art. 261, 7-1 o d). Prenant en considération la difficulté à rassembler un tel quorum dans des associations comptant de nombreux membres, l administration admet, lorsque l organe délibérant est l assemblée générale, que la décision soit prise à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés (BOI-IS-CHAMP n o 180). Dans tous les cas, l administration estime que la décision doit être prise hors de la présence du dirigeant concerné (BOI précité n o 180). En outre, les conditions suivantes doivent être réunies (CGI ann. II art. 242 C) : le montant des rémunérations versées à chaque dirigeant est indiqué dans une annexe aux comptes de l organisme ; le représentant statutaire ou le commissaire aux comptes présente un rapport à l organe délibérant sur les conventions prévoyant la rémunération des dirigeants ; les comptes de l organisme sont certifiés par un commissaire aux comptes. Le fonctionnement démocratique de l organisme est garanti par (CGI art. 261, 7-1 o d) : l élection régulière et périodique de ses dirigeants ; un contrôle effectif de la gestion de l organisme par ses membres. Le fonctionnement démocratique est présumé lorsque l association a passé avec l Etat une convention pluriannuelle d objectif en cours de validité (BOI précité n o 210). L adéquation de la rémunération aux sujétions des dirigeants est supposée acquise si les trois conditions suivantes sont réunies (CGI ann. II art. 242 C) : la rémunération versée est la contrepartie de l exercice effectif de son mandat par le dirigeant ; la rémunération est proportionnée aux sujétions effectivement imposées au dirigeant, notamment en termes de temps de travail ; la rémunération est fixée à un niveau comparable à celui des rémunérations couramment versées pour des responsabilités de nature similaire et de niveau équivalent. L administration exige une condition supplémentaire : des règles d encadrement des cumuls doivent être établies par l organisme (BOI précité n o 220). Montant minimal de ressources propres Deuxième condition à respecter, l association ou la fondation doit disposer d un montant minimal de ressources propres, c est-à-dire hors financements publics, fixé à a pour pouvoir rémunérer un dirigeant, à a pour pouvoir rémunérer deux dirigeants et à a pour pouvoir rémunérer trois dirigeants. Le montant des ressources propres doit être constaté par un commissaire aux comptes. Les ressources prises en compte sont les ressources financières : rémunération de services rendus, dons, subventions d origine privée, cotisations, etc., à l exclusion des apports en nature ou en industrie. Sont exclus, par assimilation à des fonds publics, les fonds versés par une personne morale de droit privé contrôlée, en droit ou en fait, et financée majoritairement par une personne morale de droit public (CGI ann. II art. 242 C). 466

7 Les seuils de a, a ou a doivent être atteints en moyenne sur les trois exercices précédant celui au cours duquel l association souhaite rémunérer un ou plusieurs de ses dirigeants. L administration en conclut que sont exclus du dispositif de rémunération des dirigeants les organismes n ayant pas atteint leur quatrième année d existence (BOI-IS-CHAMP n o 300). Pour la détermination du montant des ressources de l association ou de la fondation, sont prises en compte celles des organismes qui lui sont affiliés, à condition que ces derniers remplissent eux-mêmes les conditions de transparence financière et de fonctionnement démocratique posées par la loi. Un organisme affilié ne peut cependant faire «remonter» ses ressources qu auprès d une seule association ou fondation (CGI ann. II art. 242 C). Plafond de rémunération La rémunération versée à chaque dirigeant ne peut pas dépasser trois fois le plafond de la sécurité sociale, soit a par mois en 2014 ( a pour l année entière). Sur les conditions de prise en compte des remboursements de frais, voir n o Selon l administration, cette limite s applique à l ensemble des rémunérations versées à une même personne, qu elle soit dirigeante d une ou de plusieurs associations et même si la rémunération est relative à d autres fonctions que celles de dirigeant. Cette règle ne peut toutefois aboutir à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion d une association qui ne rémunère pas le dirigeant, même s il est rémunéré par d autres associations par ailleurs (BOI-IS-CHAMP n o 240). Situation des dirigeants mis à disposition Les commentaires de l administration sur cette question sont contradictoires. L administration affirme d abord qu un dirigeant mis à disposition et qui est rémunéré n est pas un bénévole, sans qu il y ait lieu de distinguer selon qu il est payé par l association qui l accueille ou par son entreprise ou administration d origine (BOI-IS-CHAMP n o 330). Elle en déduit logiquement que le dirigeant doit être pris en compte pour la détermination du nombre de dirigeants pouvant être rémunérés ; s il travaille à temps partiel pour l association, le plafond de rémunération autorisée doit être réduit au prorata de son temps de travail (BOI précité n o 340). Mais quelques lignes plus loin, l administration admet que les dirigeants mis à disposition ne soient pas pris en compte dans le nombre de dirigeants susceptibles d être rémunérés, à la seule condition que soit respectée la règle du non-cumul des modalités de rémunérations (plafond des trois quarts du Smic ou dispositif légal de rémunération) (BOI précité n o 350). L administration précise cependant que les rémunérations versées dans le cadre de ces mises à disposition doivent être traitées comme des subventions publiques (BOI précité n o 350), formulation qui laisse à penser que la portée de la mesure de tolérance devait être limitée aux mises à disposition effectuées par des organismes publics. Toutefois, cette restriction aux seules mises à disposition publiques n étant pas indiquée explicitement dans l instruction, les associations ayant des dirigeants mis à disposition par des organismes ou entreprises privés devraient pouvoir se prévaloir de la tolérance administrative. Obligations déclaratives Dans les six mois qui suivent la clôture de l exercice au titre duquel la rémunération a été perçue, l association doit transmettre aux services fiscaux dont elle dépend un document mentionnant l identité des dirigeants qu elle rémunère et attestant du montant des ressources prises en compte pour l appréciation des conditions de seuils de a, a ou a (CGI ann. II art. 242 C). Conséquences de l octroi d une rémunération aux dirigeants Si les conditions exposées ci-avant sont réunies, l octroi d une rémunération à un ou plusieurs dirigeants reste sans incidence sur l appréciation du caractère désintéressé de la gestion de l organisme. Mais il faut noter que l administration mentionne également la rémunération des dirigeants dans l examen du second critère de non-lucrativité, à savoir l examen de la concurrence. La rémunération de «nombreux dirigeants» (sic) pourrait selon elle être la marque d une utilisation abusive des excédents, qui ferait basculer l organisme dans le champ des impôts commerciaux (BOI-IS-CHAMP n o 630). La portée de cette position ne doit pas être surestimée. D une part, on voit mal comment l association pourrait rémunérer de «nombreux dirigeants» alors que le dispositif légal limite à trois le nombre de dirigeants susceptibles d être rémunérés. D autre part, la question de l examen des modalités d exercice de l activité ne se pose que s il est préalablement démontré que l organisme dont la gestion est désintéressée entre en concurrence avec le secteur marchand. Or, la jurisprudence se montre extrêmement réticente à admettre l existence d une telle concurrence

8 CRITERES DE NON-LUCRATIVITE Ed. Francis Lefebvre En ce qui concerne le régime fiscal de la rémunération du dirigeant au regard de l impôt sur le revenu, voir n o Tolérance administrative des trois quarts du Smic L administration admet, pour les dirigeants de droit comme pour les dirigeants de fait, qu une rémunération brute mensuelle totale inférieure ou égale aux trois quarts du Smic ne remette pas en cause le caractère désintéressé de la gestion d une association (BOI-IS-CHAMP n o 100). Cependant, l administration pose l interdiction du cumul avec le dispositif légal de rémunération prévu pour les grandes associations. Ainsi, si une association rémunère trois dirigeants dans les conditions prévues par l article 261, 7-1 o d du CGI (n os s.), l administration n admet pas que d autres dirigeants soient rémunérés dans la limite des trois quarts du Smic (BOI précité n o 410). Pour déterminer si le plafond des trois quarts du Smic est dépassé, les éléments de rémunération à prendre en compte sont ceux précédemment passés en revue : salaires proprement dits, avantages divers, cadeaux, etc. Sur les conditions de prise en compte des remboursements de frais, voir n o Si la rémunération ainsi définie n excède pas les trois quarts du Smic, l association conserve une gestion bénévole qui lui permet d échapper aux impôts commerciaux, à supposer bien sûr que les autres conditions de la non-lucrativité soient réunies. Si, en revanche, la somme des différents éléments de rémunération excède les trois quarts du Smic, l association n a pas une gestion désintéressée et présente par conséquent un caractère lucratif. Précisions Depuis le 1 er janvier 2014, la rémunération mensuelle pouvant être octroyée sans conséquence fiscale à un dirigeant d association s élève à 1 084,06 a (le montant du Smic étant de 1 445,42 a sur la base de 35 heures). Pluralité de dirigeants Le niveau de rémunération des trois quarts du Smic s apprécie par dirigeant et non par association. Une association peut donc rémunérer plusieurs de ses dirigeants. Si aucun d entre eux ne perçoit plus que les trois quarts du Smic, la gestion de l association conservera son caractère bénévole (BOI-IS-CHAMP n o 370). Dans le cas où les dirigeants sont liés par une communauté d intérêts familiaux, juridiques ou financiers, l administration semblait vouloir totaliser les rémunérations versées pour l appréciation du plafond des trois quarts du Smic. Cette position n est pas reprise dans la base Bofip. Dirigeant commun à plusieurs associations Une personne qui dirige plusieurs associations peut, a priori, être rémunérée dans la limite des trois quarts du Smic par chacune des associations concernées. L administration avait indiqué que si ces différentes associations sont liées entre elles, il faut faire masse des rémunérations versées au dirigeant. Cette position concernait les associations liées par leur objet ou leur activité et qui ont des dirigeants communs, cette situation devant s apprécier en tenant compte du nombre de dirigeants communs, de leur poids relatif et de l existence ou non de liens économiques entre les organismes. Cette position n est pas reprise dans la base Bofip. d. Modalités d imposition des dirigeants Les dirigeants qui perçoivent une rémunération au titre de leur mandat social sont imposables à l impôt sur le revenu, soit dans la catégorie des traitements et salaires, soit dans celle des bénéfices non commerciaux. Sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires les dirigeants rémunérés dans le cadre du dispositif légal prévu au profit des associations disposant de ressources propres supérieures à a (CGI art. 80, al. 3). Ces dirigeants sont imposés selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Cependant, les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais qui leur sont octroyés sont obligatoirement imposables (CGI art. 80 terdecies). Les autres dirigeants relèvent des bénéfices non commerciaux, sans qu il y ait lieu de distinguer selon que le plafond des trois quarts du Smic est ou non dépassé. Malgré la qualification de BNC, la rémunération de la fonction d administrateur devrait échapper à la TVA. Pour un exemple jurisprudentiel d imposition dans la catégorie des BNC d un avantage en nature (mise à disposition d un logement) consenti à un administrateur non salarié d une association, voir CE n o : RJF 10/91 n o

9 Si le dirigeant est également salarié de l association, la rémunération qu il perçoit à ce titre est imposable dans la catégorie des traitements et salaires, selon les règles de droit commun applicables à cette catégorie de revenus. Dans le cas où l association est assujettie à l impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, il peut arriver que les sommes versées ou les avantages matériels consentis aux dirigeants fassent l objet d une requalification en bénéfices distribués. Les sommes ou avantages en cause sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans aucun abattement. Cette requalification peut par exemple être opérée à l encontre d un dirigeant salarié dont le salaire est jugé trop élevé par rapport aux services qu il rend à l association. La fraction considérée comme excessive de la rémunération sera imposable entre les mains du dirigeant en tant que bénéfices distribués (et ne sera pas déductible des résultats de l association). En pratique, l imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers intervient surtout lorsque l administration remet en cause le caractère désintéressé de la gestion d une association, en raison des avantages qu elle consent à ses dirigeants : prise en charge de dépenses personnelles, versement d un loyer anormalement élevé, etc. Précisions a. Dans le cas où des résultats positifs sont retenus par l administration pour l assiette de l impôt sur les sociétés, le bénéficiaire est assujetti à l impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l article o du CGI (CE n o : RJF 6/92 n o 823). b. En l absence de résultat positif taxable à l impôt sur les sociétés, la taxation du bénéficiaire par application des dispositions combinées des articles o et 111-a du CGI ne peut être opérée qu en présence d une confusion de patrimoine entre le dirigeant et l association (CE n o : RJF 12/90 n o 1487 ; CE n o : RJF 4/92 n o 476 ; CAA Lyon n os 12LY00528 et 12LY00529). Mais la taxation peut être établie sur la base de l article 111-c du CGI (rémunérations et avantages occultes) si l association soumise à l impôt sur les sociétés n a pas inscrit en comptabilité les rémunérations et avantages en nature octroyés à son dirigeant (CAA Paris n o : RJF 3/93 n o 446). c. Si l administration procède à l abandon du redressement d impôt sur les sociétés notifié à l association, elle ne peut pas maintenir le redressement d impôt sur le revenu du dirigeant sur le fondement de l article du CGI, qu il s agisse du 1 o (résultats positifs) ou du 2 o (absence de résultats positifs) de cet article (CAA Marseille n o : RJF 6/00 n o 785). Mais les sommes en cause peuvent être imposées entre les mains du dirigeant sur un autre fondement, notamment au titre de l article 111-c du CGI s il yaeurémunération ou avantage occulte. 2. Situation des salariés de l association Une association peut recourir aux services d un personnel salarié, même pour des fonctions de direction (personnel d encadrement, directeur technique, gestionnaire), pourvu que la personne investie de ces fonctions soit choisie en dehors du collège des administrateurs. En effet, le bénévolat n est exigé que des dirigeants (CJCE aff. 267/00 : RJF 6/02 n o 736 ; CAA Nancy n o ). On notera d ailleurs que l administration admet que les membres de la famille des dirigeants puissent être salariés de l association, dès lors que leur rémunération est conforme aux usages du secteur et qu elle est justifiée compte tenu du travail fourni (BOI-IS-CHAMP n o 470). Participation des salariés à la vie associative Les salariés peuvent être membres de l association à titre personnel. En revanche, ils ne doivent pas faire partie de ses dirigeants, qu il s agisse de dirigeants de droit ou de fait. L administration admet néanmoins que le conseil d administration (ou l organe collégial qui en tient lieu) comprenne des salariés, si les conditions suivantes sont réunies (BOI-IS-CHAMP n o 450) : les salariés ne représentent pas plus du quart des membres du conseil d administration (sauf si des dispositions législatives ou réglementaires permettent une représentation plus importante des salariés) ; les salariés figurent au conseil d administration selon les modalités et sous les limites qui doivent être prévues par les statuts, notamment lorsque ceux-ci règlent les modalités de représentation de l ensemble du personnel ou lorsqu ils prévoient que les salariés peuvent être adhérents de l association ; les salariés n exercent pas un rôle prépondérant au sein du conseil d administration. En particulier, ils ne doivent pas siéger au bureau

10 CRITERES DE NON-LUCRATIVITE Ed. Francis Lefebvre Pour ces personnes chargées de représenter les salariés au conseil d administration, le plafonnement de la rémunération aux trois quarts du Smic n est pas exigé par l administration. Précisions En pratique, les associations ont intérêt à vérifier que leurs statuts n incluent pas de droit dans le conseil d administration le directeur salarié de l association (mais sa participation au conseil d administration en qualité de simple observateur ou avec voix consultative est admise par l administration : voir précisions sous le n o 30160). A l égard des salariés désignés par le personnel, il faut également veiller à ce que les conditions de cette désignation soient conformes aux règles relatives à la représentation du personnel. Rémunération des salariés La rémunération des salariés des associations ne fait l objet d aucune limite particulière, sous réserve des observations suivantes. En premier lieu, les salaires versés doivent correspondre à un travail effectif et présenter un caractère normal eu égard à l importance des services rendus et compte tenu des usages professionnels. A défaut, le caractère désintéressé de la gestion peut être remis en cause. Dans ce cas, en effet, l association procure des avantages à des personnes autres que celles au profit desquelles son activité doit s exercer, ce qui caractérise une distribution de bénéfices. En second lieu, l administration entend proscrire certains modes de rémunération. Elle estime qu affecte le caractère désintéressé de l organisme et constitue l indice d une démarche lucrative le fait de prévoir un complément de rémunération déterminé en considération d un résultat physique (nombre de contrats conclus ou d articles vendus) ou une modulation déterminée en fonction du chiffre d affaires de l organisme ou d un solde comptable (BOI-IS-CHAMP n o 490). Une décision a confirmé cette analyse, estimant que l intéressement des salariés aux résultats obtenus par une part variable de salaire est un indice de lucrativité (CAA Bordeaux n o , 4 e ch. : RJF 2/06 n o 153). En revanche, l administration admet le versement d un intéressement lié à l amélioration du service non lucratif rendu par l organisme. A notre avis, des accords d intéressement ou des plans d épargne salariale sont également autorisés. B. Distribution de bénéfices La réalisation de bénéfices est neutre sur le plan fiscal. Une association peut réaliser des excédents, sans qu il y ait lieu de distinguer selon que ces excédents sont accidentels, habituels ou systématiquement recherchés (CJCE aff. 174/00 : RJF 6/02 n o 736 ; CE n o : RJF 2/08 n o 132, qui a admis le caractère non lucratif d une association recherchant systématiquement les bénéfices dès lors que l administration ne prouvait pas que lesdits excédents n étaient pas affectés aux activités de l association). Mais pour se voir reconnaître une gestion désintéressée, une association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit (CGI art. 261, 7-1 o d). C est donc l affectation des bénéfices qui est déterminante : si les bénéfices sont affectés à l exécution des prestations de l association, celle-ci conserve son statut fiscal d organisme sans but lucratif (en ce sens, par exemple, CE n o : RJF 4/00 n o 465 ; CE n o , précité); si les bénéfices sont distribués, l association n a pas une gestion désintéressée, puisqu il y a alors recherche de profits, c est-à-dire d avantages pécuniaires, pour les membres de l organisme. La notion de distribution de bénéfices est très large. Sont visés tous les prélèvements sur les ressources qui ne s inscrivent pas dans la logique de l objet statutaire de l association, c est-à-dire les rémunérations, distributions directes des résultats et avantages injustifiés de quelque nature qu ils soient (prise en charge de dépenses personnelles, rémunérations exagérées ou injustifiées, rémunérations de comptes courants, prélèvements en nature, prêts à des taux préférentiels, etc.). La qualité du bénéficiaire est indifférente. Le critère de la distribution de bénéfices est souvent retenu par les juges lorsque des avantages matériels importants sont directement procurés à l un des membres ou des salariés de l association. Pour les dirigeants ou leurs ayants droit, c est le plus souvent l absence de bénévolat qui est invoquée, encore que les juges retiennent parfois cumulativement les deux motifs pour conclure à l absence de gestion désintéressée. t Exemple Ont été jugés lucratifs : l association sportive d aïkido qui prend en charge une partie des dépenses personnelles d un de ses salariés, met gratuitement ses installations à la disposition de ce salarié qui y dispense des cours 470

11 et y organise des stages payants, alors qu au surplus l épouse de ce salarié réalise des recettes commerciales en vendant aux adhérents, avec une marge appréciable, des tenues de sport (CE n o : RJF 12/81 n o 1054); l association qui loue un château appartenant à son directeur salarié et assume les charges afférentes aux travaux faits dans cet immeuble (CE n o : RJF 5/91 n o 582); le club de golf associatif qui offre à l un de ses membres un droit d utilisation gratuite de ses installations pour quinze personnes de sa famille, eu égard au montant des droits et cotisations annuels payés par les membres actifs de l association (CAA Paris n o : RJF 5/96 n o 566). Il y a également distribution de bénéfices, d une façon générale, en cas de non-réaffectation des excédents dans l œuvre. Présentent ainsi un caractère lucratif : une association organisant des séjours de vacances, qui a réalisé des bénéfices annuels d environ F de 1989 à 1991, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu ils auraient été en totalité utilisés à des fins correspondant à l objet social de l association (CAA Douai n o : RJF 4/01 n o 453); une association rosicrucienne, qui a réalisé un excédent de recettes de 6 millions de francs (représentant près de 25 % des cotisations comptabilisées) dont la quasi-totalité a servi à accorder des avances à plusieurs associations et entreprises, sans que l intérêt de ces avances soit justifié pour l association (TA Lyon n o : RJF 5/01 n o 625); une clinique qui consacre l essentiel de ses excédents de recettes à la réalisation de travaux immobiliers et à des placements financiers, sans les affecter à une réduction de ses tarifs d hospitalisation (CAA Douai n os , , et : RJF 7/02 n o 765 ; CE (na) n o : RJF 12/04 n o 1230). En revanche, une association qui a pour objet la désintoxication et la réhabilitation des toxicomanes présente une gestion désintéressée, bien qu elle reverse une partie des excédents qu elle dégage à une autre association, dès lors que ces versements ont servi à l achat de documents et de livres destinés aux toxicomanes qu elle accueille (CAA Lyon n o : RJF 2/03 n o 154). Ajoutons que la mise en réserves des bénéfices et leur placement en attente de leur utilisation ultérieure n est pas assimilable à une distribution (en ce sens, CAA Bordeaux n o : RJF 12/04 n o 1231). Précisions Contrairement à la jurisprudence, l administration rattache la question des excédents de recettes à l examen du critère de la concurrence. Si elle admet la réalisation d excédents, voire leur accumulation temporaire, elle estime qu une utilisation manifestement abusive de ces excédents (rémunération de nombreux dirigeants, engagement de dépenses somptuaires au profit des membres, etc.) trahit des modalités de gestion qui empêchent de considérer l association comme non lucrative (BOI-IS-CHAMP n o 630) C. Attribution de l actif Les membres d une association et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d une part quelconque de l actif de l organisme, sous réserve du droit de reprise des apports (CGI art. 261, 7-1 o d). A défaut, l association n a pas une gestion désintéressée. Cette condition pose rarement problème en pratique, puisque la loi de 1901 interdit aux associations d attribuer à leurs membres le produit de leur liquidation. De fait, rares sont les décisions se référant expressément au critère d attribution de l actif pour assujettir une association aux impôts commerciaux. La question peut cependant se poser pour les associations d Alsace-Moselle, compte tenu de leur régime juridique dérogatoire. Si elles veulent éviter d être fiscalisées, ces associations doivent s abstenir de prévoir dans leurs statuts que leur patrimoine sera dévolu à leurs membres en cas de dissolution ou de retrait de leur capacité juridique (BOI-IS-CHAMP n o 510). t Exemple Ont été jugées lucratives : l association locataire aux termes d un contrat prévoyant, en fin de bail, une clause de retour gratuit au bailleur des constructions édifiées par elle (CAA Paris n o : RJF 5/96 n o 566); l association chargée de la gestion du parc des expositions et des loisirs d une commune, dont les statuts prévoyaient l attribution obligatoire des biens à cette commune en cas de dissolution (CAA Nantes n os , , , , : RJF 1/02 n o 12). Mais le caractère désintéressé n est pas remis en cause si, en cas de dissolution, le patrimoine d une association est dévolu à un autre organisme ayant un but effectivement non lucratif (BOI-IS-CHAMP n o 500)

12 SECTION 3 Entretien de relations privilégiées avec des entreprises Même lorsqu elle remplit l ensemble des critères de non-lucrativité étudiés ci-avant, une association présente toujours un caractère lucratif si elle a pour objet de fournir des services aux entreprises qui en sont membres, dans l intérêt de ces dernières. L objet de l association est alors de permettre le développement de l activité de ses membres. La nature de l activité revêt par elle-même un caractère lucratif. La jurisprudence, constante, utilise souvent la formule de «prolongement de l activité commerciale des membres». Pour l administration, il y a entretien de relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel, ce qui signifie que l action de l association permet, de manière directe, de diminuer les charges ou d accroître les produits des entreprises concernées (BOI-IS-CHAMP n os 1s.) t Exemple Présentent un caractère lucratif : l association qui organise chaque année un salon des antiquaires et dont l activité vise à servir directement les intérêts des commerçants qui en sont membres (CAA Lyon n o : RJF 8-9/02 n o 909); l association dont l objet est de favoriser les échanges de prestations de services rémunérées entre agriculteurs, ce qui permet à ses adhérents de rentabiliser leurs moyens d exploitation (CAA Douai n o : RJF 5/01 n o 597); l association couveuse d entreprises qui développe une activité de services au profit d une part, de porteurs de projets dont l objectif est de valoriser commercialement leurs travaux de recherche, et d autre part, d entreprises déjà constituées (BOI-IS-CHAMP n o 100); sauf cas particuliers, les associations de gouvernance des pôles de compétitivité qui ont, par nature, pour objet de développer l activité des entreprises du secteur économique concerné et notamment de celles membres du pôle (BOI-IS-CHAMP n o 90). Ne sont pas concernés par la règle selon laquelle les associations qui entretiennent des relations privilégiées avec les entreprises présentent de ce seul fait un caractère lucratif (BOI-IS-CHAMP n o 60) : les activités relevant d un rôle fédératif (services rendus par les unions et fédérations à leurs membres) ; les activités relevant de la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres (il faut également noter que les syndicats professionnels bénéficient d exonérations spécifiques en matière d impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale) ; les services rendus aux membres pour les besoins de leur activité non lucrative SECTION 4 Consultation de l administration L administration a mis en place, dans chaque direction des services fiscaux, un «correspondant association» spécialement chargé de renseigner les associations sur leur situation fiscale. La liste de ces correspondants est disponible sur Internet ( rubrique Contacts, Professionnels : vos correspondants spécialisés). Les associations qui souhaitent interroger le correspondant association sont invitées à remplir un questionnaire (reproduit ci-après) au vu duquel l administration se prononce. Elle est tenue de répondre dans les trois mois mais aucune sanction n est prévue en cas de défaut de réponse. Si l administration prend formellement position, l association peut, dans les deux mois et à condition de ne pas invoquer d éléments nouveaux, demander à ce que sa situation fasse l objet d un second examen par une formation collégiale (LPF art. L 80 CB). L intérêt de la consultation du correspondant association réside dans le fait que les positions qu il prend sont opposables à l administration sur le fondement de l article L 80 B du Livre des procédures fiscales. Il en résulte que si l association obtient du correspondant la confirmation

13 CRITERES DE NON-LUCRATIVITE Ed. Francis Lefebvre écrite que ses activités ne sortent pas du cadre de son objet non lucratif, elle est à l abri de tout redressement qui résulterait d une appréciation différente faite ultérieurement de sa situation. L administration ne pourra modifier sa position que pour l avenir, après en avoir informé l association. Les limites de la consultation sont doubles. D abord, il est évident que la prise de position de l administration ne l engage que sur la base des informations communiquées et de la situation observée au moment où elle se prononce. Or, cette situation peut évoluer. Notamment, une association non concurrentielle une année N peut se trouver en situation objective de concurrence l année N + 1. Ensuite, les associations doivent avoir conscience qu elles prennent un risque en saisissant a priori l administration de leur situation fiscale. Si le correspondant départemental (ou, le cas échéant, la formation collégiale) conclut à leur caractère lucratif, elles ne pourront pas échapper aux obligations fiscales correspondantes, sauf à aller au contentieux après redressement, avec le risque de devoir acquitter droits et pénalités de retard sur plusieurs années. Il faut effectivement relever que la décision de l administration, bien qu elle ait pour effet de mettre à la charge de l association des obligations particulières (déclarer et payer les impôts commerciaux) et puisse donc être considérée comme une décision faisant grief à l association, ne peut faire l objet d un recours pour excès de pouvoir car elle n est pas détachable de la procédure d imposition (CE n o : RJF 6/08 n o 719). Questionnaire fiscal L attention est tout particulièrement appelée sur la nécessité de remplir avec soin ce document et de répondre à toutes les questions. En effet, la portée de l avis donné par le correspondant départemental est subordonnée à l exactitude et à la précision des réponses. Cet avis serait susceptible d être remis en cause si les renseignements fournis se révélaient insuffisants ou inexacts ou si le mode de fonctionnement de l organisme venait à être modifié. Pour les lignes non servies, la réponse sera considérée comme étant «Néant». I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT L ORGANISME 1 o IDENTIFICATION PRECISIONS NOM (titre ou raison sociale, tel qu il figure aux DATE DE CREATION : statuts et est publié au JO) : ADRESSE : DATE DE PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL : du siège DATE DE DEBUT D ACTIVITE : des établissements DATE DE TRANSFORMATION EVENTUELLE : tél. mél. STATUT JURIDIQUE : SITUATION FISCALE DE L ORGANISME (indiquer la nature des déclarations déposées et le lieu de dépôt) : impôt sur les sociétés : OBJET STATUTAIRE : TVA : NUMERO SIREN ou SIRET : CET : AFFILIATION (fédération, groupement...) : (Dans l affirmative, préciser s il y a des secteurs distincts d activité) taxes annexes : taxe sur les salaires : autres : 2 o COMPOSITION DE L ORGANISME PRECISIONS Nombre de membres : personnes physiques personnes morales sociétés commerciales associations autres (à détailler) 480

14 3 o QUALITE DES MEMBRES PRECISIONS (suite) sont-ils tous convoqués aux assemblées générales? sont-ils convoqués individuellement aux assemblées générales? disposent-ils d une voix délibérative? sont-ils éligibles à l organe de direction (conseil d administration, bureau)? ont-ils les mêmes droits (droit de vote, éligibilité...)? 4 o MOYENS MIS EN ŒUVRE PRECISIONS matériel (détail et valeur) : personnel : effectif le cas échéant liens de certains membres du personnel avec les dirigeants ou fondateurs et nature de l emploi exercé locaux : en qualité de propriétaire en qualité de locataire (préciser le montant du loyer annuel, le nom du propriétaire, ses relations avec l organisme et, s il est membre de l organisme, la fonction qu il y occupe) II. GESTION DE L ORGANISME 1 o DIRECTION PRECISIONS indiquer les noms, adresses et activités professionnelles des dirigeants (personnes membres du conseil d administration ou de tout autre organe similaire, fondateurs, le cas échéant dirigeants de fait) : - indiquer si des salariés sont membres du conseil d administration Dans l affirmative, préciser à quel titre et dans quelle proportion - indiquer si les dirigeants le sont également dans d autres organismes sans but lucratif Dans l affirmative, préciser lesquels : s ils sont liés juridiquement, financièrement ou économiquement à l association en cause 2 o REMUNERATIONS DIVERSES PRECISIONS a) Dirigeants et fondateurs Montant par dirigeant (1) des rémunérations et indemnités annuelles versées au titre : des salaires des honoraires des avantages en nature (logement, voiture, etc.) ou autres (services gratuits, rémunérations de compte courant, etc.). des remboursements de frais : forfaitaires réels 481

La fiscalité des associations. Les critères de non-lucrativité. fiche pratique 7. 1. La gestion désintéressée

La fiscalité des associations. Les critères de non-lucrativité. fiche pratique 7. 1. La gestion désintéressée La fiscalité des associations Mise à jour : avril 2005 fiche pratique 7 Les critères de non-lucrativité 1. La gestion désintéressée, 2. Une activité non concurrentielle Les locaux de l association L association

Plus en détail

Se référer aux textes 210 S ORGANISER ET AGIR

Se référer aux textes 210 S ORGANISER ET AGIR DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 4H-5-06 n o 208 du 18 décembre 2006 NOR : BUD F 06 10049 J PRÉSENTATION Le régime fiscal applicable aux organismes sansbutlucratif(associationsrégiesparla

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 4 H-5-06 N 208 du 18 DECEMBRE 2006 IS. TP. TVA. DISPOSITIONS DIVERSES. COLLECTIVITES AUTRES QUE LES SOCIETES. ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF. (C.G.I.,

Plus en détail

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE Article 1 - Constitution La présente association est une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

Plus en détail

LES MATINALES DU CRA

LES MATINALES DU CRA LES MATINALES DU CRA 11 MARS 2014 COMMENT OPTIMISER VOTRE REVENU DANS LE CADRE D UN LBO? Intervenant : Christelle POULIQUEN Avocat associé Société d avocats AFFIS 1 Rue de Villersexel 75007 PARIS Comment

Plus en détail

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale Lettre d'information - Septembre - Octobre 2007 MESURES FISCALES ET PATRIMONIALES EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU POUVOIR D ACHAT ENTREPRISES 1. Défiscalisation des heures supplémentaires 2. Parachutes

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

N 20 14 / 001 14/02/2014

N 20 14 / 001 14/02/2014 N 20 14 / 001 14/02/2014 Origine : Direction de la Règlementation et des Affaires Juridiques Contact : Département de la Règlementation du Recouvrement Draj.reglementationrecouvrement@rsi.fr Annexes :

Plus en détail

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES DÉDUCTIBLES RAPPEL Pour être déductibles des recettes, les dépenses effectuées par les titulaires de revenus non commerciaux doivent répondre aux conditions suivantes : être nécessitées par l exercice

Plus en détail

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition

Plus en détail

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS 1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Décret n o 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d éligibilité

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE DE LA SARL

GUIDE PRATIQUE DE LA SARL PASCAL DÉNOS Diplômé d expertise-comptable et Commissaire aux Comptes DESS en Banques et Finances GUIDE PRATIQUE DE LA SARL et de l EURL Création et gestion de la SARL, de l EURL, de la SELARL, de la SELU

Plus en détail

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 Janvier 2014 Ce guide a pour objet de préciser l interprétation

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

26 Contrat d assurance-vie

26 Contrat d assurance-vie 42 26 Contrat d assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s engage à verser un capital en cas de vie ou de décès de l assuré, au profit du souscripteur ou d un tiers, moyennant une prime. Placement

Plus en détail

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées NOTE SUR LES SUBVENTIONS - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées - Les produits de la tarification ne sont pas des subventions A. Récapitulatif des obligations des associations

Plus en détail

Présentation du fonds de dotation

Présentation du fonds de dotation Présentation du fonds de dotation Mardi 9 avril 2013 Lors de l Assemblée Générale de la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés) 10 rue Coquillière 75001 PARIS Maître Laurent

Plus en détail

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre 2014. L.I.R. n 104/1

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre 2014. L.I.R. n 104/1 Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre 2014 L.I.R. n 104/1 Objet : Evaluation de certains avantages accordés par l employeur à ses salariés a) Mise à la disposition à

Plus en détail

Donation de droits démembrés

Donation de droits démembrés Ed. Francis Lefebvre DEMEMBREMENT DE PROPRIETE SECTION 2 Donation de droits démembrés Les démembrements de propriété entre usufruitier et nu-propriétaire sont le plus souvent subis. Le décès d un conjoint

Plus en détail

1. Quelles sont les nécessités et obligations comptables. 2. Pourquoi établir un bilan, un compte de résultat, un budget?

1. Quelles sont les nécessités et obligations comptables. 2. Pourquoi établir un bilan, un compte de résultat, un budget? Sommaire 1. Quelles sont les nécessités et obligations comptables 2. Pourquoi établir un bilan, un compte de résultat, un budget? 3. Quels outils? 4. Quelle fiscalité? 5. Quels documents conserver? Introduction

Plus en détail

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -

Plus en détail

Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise

Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise 1 Une réduction d impôt sur le revenu est applicable en cas de souscription, avant le 31 décembre 2012, au capital d une petite et moyenne

Plus en détail

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales, de

Plus en détail

S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U

S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U N O T A I R E S OUVERTURE DE SUCCESSION LISTE DES PIECES A FOURNIR AU NOTAIRE Concernant le défunt : - Deux extraits de son acte de décès, - Livret de famille et

Plus en détail

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? Le 27 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? I. POUR LES ENTREPRISES 1.1 Nouvelle taxe exceptionnelle sur les hautes

Plus en détail

QUESTIONS/REPONSES : L ASSOCIATION ET SON FONCTIONNEMENT

QUESTIONS/REPONSES : L ASSOCIATION ET SON FONCTIONNEMENT QUESTIONS/REPONSES : L ASSOCIATION ET SON FONCTIONNEMENT Bureau 1. Une association peut-elle ne comporter qu un seul organe dirigeant, par exemple un conseil d administration et pas un bureau? 2. L ancien

Plus en détail

Actualité Juridique & Fiscale

Actualité Juridique & Fiscale Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature Avantages en nature Textes de référence : Arrêté du 10 décembre 2002 relatif l évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. Observation préalable : Afin d accompagner

Plus en détail

Le versement transport (VT)

Le versement transport (VT) Le versement transport (VT) Textes de référence : Articles L2333-64 et L2531-2 du code général des collectivités territoriales Lettre circulaire Acoss n 2006-116 du 9 novembre 2006 Lettre circulaire Acoss

Plus en détail

La location de son entreprise

La location de son entreprise La location de son entreprise La location-gérance permet à un dirigeant d une entreprise de mettre en location son entreprise. La location-gérance se fait pour un temps défini et permet au bailleur de

Plus en détail

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs n 7 > 4 avril 2014 info Sommaire > Droit fiscal : déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 - opérations particulières concernant les coopérateurs ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration

Plus en détail

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS Article 1 Constitution Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions

ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions L ISF : Un barème très élevé Seuil d imposition : 1 300 000. Tranche Taux Calcul < 800 000 0% Assiette x 0 Entre 800 000 et 1 300 000 0,50% (A x

Plus en détail

Les sociétés agricoles

Les sociétés agricoles Les sociétés agricoles L exercice d une activité agricole peut se faire soit dans le cadre d une entreprise individuelle soit dans le cadre d une société. Dans cette dernière situation, la loi prévoit

Plus en détail

Régime fiscal des immeubles monuments historiques ou assimilés 2013

Régime fiscal des immeubles monuments historiques ou assimilés 2013 1 Régime fiscal des immeubles monuments historiques ou assimilés 2013 Comme chaque année, nous vous présentons le régime fiscal applicable aux revenus des monuments historiques, lequel s est vu quelque

Plus en détail

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 18 février 2009. L.I.R. n 104/1

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 18 février 2009. L.I.R. n 104/1 Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 18 février 2009 L.I.R. n 104/1 Objet : Évaluation de certains avantages accordés par l employeur à ses salariés a) Mise à la disposition à

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

641/644 Rémunérations du personnel

641/644 Rémunérations du personnel comptes, des rémunérations versées aux 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant global des rémunérations versées à ces personnes les mieux rémunérées n a pas à être communiqué lorsque

Plus en détail

Créer en solo : EI, AE, EURL, SASU Quel statut juridique choisir pour réaliser votre projet? Maître Muriel LEON Ordre des Avocats

Créer en solo : EI, AE, EURL, SASU Quel statut juridique choisir pour réaliser votre projet? Maître Muriel LEON Ordre des Avocats Créer en solo : EI, AE, EURL, SASU Quel statut juridique choisir pour réaliser votre projet? Maître Muriel LEON Ordre des Avocats Plan de l intervention 1. Contexte du projet 2. Statut du projet Partie

Plus en détail

NOTICE EXPLICATIVE QUI SOUSCRIT CETTE DÉCLARATION?

NOTICE EXPLICATIVE QUI SOUSCRIT CETTE DÉCLARATION? N 2777-D-NOT N 51275 # 07 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE ET PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DUS À LA SOURCE SUR LES REVENUS DISTRIBUÉS ET LES INTÉRÊTS

Plus en détail

Régime fiscal de la marque

Régime fiscal de la marque 29 avril 2008 Régime fiscal de la marque Par Véronique STÉRIN Chargée d études et de recherche Institut de recherche en propriété intellectuelle-irpi et Valérie STÉPHAN Responsable du département fiscal-dgaepi

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS Les présentes mises à jour concernent le quatrième tirage 2000. PACS ( Pacte civil de solidarité ) - Page 6 Le régime applicable entre

Plus en détail

LA LOCATION DE LOCAUX EQUIPES

LA LOCATION DE LOCAUX EQUIPES LA LOCATION DE LOCAUX EQUIPES Un schéma d optimisation d fiscale et patrimoniale 1 place du 18 juin 1940-74940 ANNECY LE VIEUX Tél. : 04.50.23.10.40 fax : 04.50.23.39.83 Mél. : contact@agika.fr Document

Plus en détail

Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle

Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle Alger, le 08 février 2015 Note à Messieurs les : - Présidents des Conseils d Administration ; - Présidents Directeurs Généraux ; - Directeurs Généraux ; - Présidents des Directoires ; - Directeur Général

Plus en détail

Salon des Entrepreneurs Paris 2007-14ème Édition. Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir?

Salon des Entrepreneurs Paris 2007-14ème Édition. Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir? Salon des Entrepreneurs Paris 2007-14ème Édition Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir? Intervenants Angèle CAMUS Expert-comptable Philippe SAUZE Gan

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 3 A-2-03 N 79 du 30 AVRIL 2003 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. CHAMP D APPLICATION EXONERATION. LOCATIONS DE LOGEMENTS MEUBLES OU GARNIS A USAGE D

Plus en détail

LA LOCATION VENTE. C est pourquoi la question de la location-vente est soulevée parfois.

LA LOCATION VENTE. C est pourquoi la question de la location-vente est soulevée parfois. LA LOCATION VENTE Dans la plupart des cas en matière de transfert de propriété de biens immobiliers, nous employons la technique du contrat de vente immobilière pure et simple. Lors de la signature dudit

Plus en détail

Le plan d épargne entreprise (ou PEE)

Le plan d épargne entreprise (ou PEE) Pégase 3 Le plan d épargne entreprise (ou PEE) Dernière révision le 18/05/2009 http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr Sommaire Versement des participants... 4 Versement de l intéressement sur le

Plus en détail

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC I DETERMINATION DE LA RESIDENCE Au plan fiscal, les conséquences résultant pour un résident et ressortissant français de son installation au Maroc dépendent

Plus en détail

STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE

STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE Chapitre 1 - BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION Article 1 Il est fondé entre les adhérent-e-s aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet

Plus en détail

Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? :

Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? : Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? : Conférence d information du Me Cécile SADELER Chambre des Notaires de Paris Existe-t-il réellement une liberté de transmettre?

Plus en détail

LE CROWDFUNDING CADRE JURIDIQUE & FISCAL

LE CROWDFUNDING CADRE JURIDIQUE & FISCAL LE CROWDFUNDING CADRE JURIDIQUE & FISCAL PAR ME XAVIER SENNÈS Présentation au CROS Aquitaine Bordeaux, le 07.11.2014 SOMMAIRE I. CONTEXTE FINANCIER & POLITIQUE FAVORABLE AU CROWDFUNDING II. CADRE JURIDIQUE

Plus en détail

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 Les lois de finances de la fin 2012 ont modifié sur de nombreux points le mode d'imposition des dividendes des SARL et des EURL à l'i.s S'agissant des dividendes

Plus en détail

Déductibilité des cotisations «Madelin» pour les agents généraux d assurance aux traitements et salaires

Déductibilité des cotisations «Madelin» pour les agents généraux d assurance aux traitements et salaires Déductibilité des cotisations «Madelin» pour les agents généraux d assurance aux traitements et salaires La cour administrative d'appel de Lyon 1 a fait une lecture pénalisante des articles du Code général

Plus en détail

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Ce qu il faut retenir Article 74 de la loi de finances pour 2006 Dans la situation actuelle, il peut arriver que le montant total

Plus en détail

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

BELGIQUE. 1. Principes généraux. BELGIQUE Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 1. Principes généraux.

Plus en détail

ISF Point information Octobre 2014. Audit Expertise comptable Conseil

ISF Point information Octobre 2014. Audit Expertise comptable Conseil ISF Point information Octobre 2014 ISF Point information 2 SOMMAIRE Pages RAPPEL DE QUELQUES REGLES 3 à 6 PROBLEMATIQUE LIEE AU PATRIMOINE PROFESSIONNEL 7 à 13 LES CLIGNOTANTS FISCAUX 14 ISF Point information

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1 PREAMBULE Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1. Le «quasi salarié» : Le dirigeant de SA et de SAS ou le gérant minoritaire de SARL. Sa rémunération relève des traitements et salaires. Il peut

Plus en détail

Convention entre l Etat et l UESL relative à la Garantie des Risques Locatifs

Convention entre l Etat et l UESL relative à la Garantie des Risques Locatifs Convention entre l Etat et l UESL relative à la Garantie des Risques Locatifs Entre l Etat, représenté par le ministre de l emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l économie, des

Plus en détail

GUIDE DE LA PORTABILITE

GUIDE DE LA PORTABILITE GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

ASSOCIATION CULTURELLE

ASSOCIATION CULTURELLE DROIT ASSOCIATION CULTURELLE N 2 RÈGLES DE FONCTIONNEMENT - DIRIGEANTS - ASSURANCES - BAIL - GESTION SEPTEMBRE 2014 Département Ressources professionnelles LE CND Un centre d art pour la danse 1, rue Victor-Hugo

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION

Plus en détail

Aspects fiscaux des placements en société

Aspects fiscaux des placements en société Aspects fiscaux des placements en société Sommaire 1. Généralités 2. Exploiter d abord l épargne fiscale 2.1. L engagement individuel de pension via une assurance externe (EIP) 2.2. Une pension libre complémentaire

Plus en détail

Statuts du Collectif des Plateformes d Affiliation

Statuts du Collectif des Plateformes d Affiliation I - BUT ET COMPOSITION Art. 1 : DENOMINATION Il est fondé un syndicat régi par les présents statuts, sous la dénomination de : Collectif des Plateformes d Affiliation (CPA). Art. 2 : OBJET Ce syndicat

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée

Plus en détail

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la Loi 1901, ayant pour titre :...

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la Loi 1901, ayant pour titre :... Statuts d'association : exemple de statuts type Si l'on s'en tient strictement aux termes de la loi 1901, il n'y a pas de statuts modèles. Cependant,l'utilisation de statuts-type facilite la création d'une

Plus en détail

Forum associatif Coulounieix Chamiers 7 septembre 2013 Aspects juridiques et droit des associations

Forum associatif Coulounieix Chamiers 7 septembre 2013 Aspects juridiques et droit des associations Forum associatif Coulounieix Chamiers 7 septembre 2013 Aspects juridiques et droit des associations Centre de Ressources et d Information des Bénévoles Ce que l on va aborder Propos introductifs : l esprit

Plus en détail

BANQUE POPULAIRE GESTION PRIVÉE SCPI SCELLIER BBC FRUCTIRESIDENCE BBC. BANQUE & ASSURANCE www.banquepopulaire.fr

BANQUE POPULAIRE GESTION PRIVÉE SCPI SCELLIER BBC FRUCTIRESIDENCE BBC. BANQUE & ASSURANCE www.banquepopulaire.fr BANQUE POPULAIRE GESTION PRIVÉE SCPI SCELLIER BBC FRUCTIRESIDENCE BBC BANQUE & ASSURANCE www.banquepopulaire.fr Avertissement - Facteurs de risques Lorsque vous investissez dans une SCPI de type «Scellier

Plus en détail

S T A T U T S (Association loi 1901)

S T A T U T S (Association loi 1901) CERCLE DAMIEN KONDOLO (La Fraternelle de la République Démocratique du Congo en Europe) S T A T U T S (Association loi 1901) Nous, membres de diverses institutions philanthropiques, réunis en Assemblée

Plus en détail

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés

Plus en détail

STATUTS DE L UNION TECHNIQUE DE LA MUTUALITE MALIENNE

STATUTS DE L UNION TECHNIQUE DE LA MUTUALITE MALIENNE STATUTS DE L UNION TECHNIQUE DE LA MUTUALITE MALIENNE TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 ER : FORMATION ET OBJET DE LA MUTUELLE Article 1 er : Il est créé une Union Nationale de groupements mutualistes

Plus en détail

Le statut social du dirigeant : salarié ou indépendant. Allen & Overy 2012 1

Le statut social du dirigeant : salarié ou indépendant. Allen & Overy 2012 1 Le statut social du dirigeant : salarié ou indépendant Allen & Overy 2012 1 Agenda Contrat de travail et / ou mandat social 1. Aspects de droit du travail 2. Aspects de droit des sociétés 3. Aspects de

Plus en détail

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 N 2041 GH N 50149 #18 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. REVENUS

Plus en détail

Vous conseiller pour les démarches clés

Vous conseiller pour les démarches clés Vous conseiller pour les démarches clés Les principales formalités DANS LES 48 H DANS LA SEMAINE DANS LE MOIS DANS LES 6 MOIS Faire la déclaration de décès au service de l Etat Civil de la mairie pour

Plus en détail

Comment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût?

Comment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût? Comment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût? Certaines sociétés commerciales soumises à l impôt sur les sociétés possèdent un actif immobilier à leur bilan. Il s agit le

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement L'intéressement Textes de référence : Loi n 2001-152 du 19 /02/2001 Lettre circulaire Acoss n 2001-056 du 10 avril 2001 rappelant les modifications apportées aux mécanismes de l épargne salariale Circulaire

Plus en détail

Le régime des monuments historiques

Le régime des monuments historiques Cabinet Fiscal Urios André, docteur en droit, Conseil fiscal et patrimonial, conseil en investissement et transactions immobilières Le régime des monuments historiques Le régime des monuments historiques

Plus en détail

Dossier page 2 à 6. Brèves en page 7. La Loi Madelin (non-salariés non agricoles) Newsletter d informations juridiques et fiscales Expert

Dossier page 2 à 6. Brèves en page 7. La Loi Madelin (non-salariés non agricoles) Newsletter d informations juridiques et fiscales Expert VOTRE CONSEILLER Newsletter d informations juridiques et fiscales Fippatrimoine.com N 51 MARS 2013 ÉLÉPHANT PATRIMOINE Gérard CHIQUOT 9 rue de Courtalin - Marne La Vallée 77700 Magny Le Hongre g.chiquot@fippatrimoine.com

Plus en détail

Définitions. Définitions sur le logement

Définitions. Définitions sur le logement Définitions sur le logement Logement Un logement est défini par son utilisation : c est un local séparé et indépendant utilisé pour l habitation. Il doit être séparé d autres locaux par des murs ou cloisons

Plus en détail

Comptes de tiers (Classe 4)

Comptes de tiers (Classe 4) Comptes de tiers (Classe 4) Les comptes de tiers, notamment le compte 40 «Fournisseurs et comptes rattachés» et le compte 41 «Clients et comptes rattachés», peuvent être subdivisés pour identifier : les

Plus en détail

STATUTS CONSTITUTIFS. Fonds de dotation MECENAT-MSE. FONDS DE DOTATION «Mécénat- MSE»

STATUTS CONSTITUTIFS. Fonds de dotation MECENAT-MSE. FONDS DE DOTATION «Mécénat- MSE» STATUTS CONSTITUTIFS Fonds de dotation MECENAT-MSE 1 L an DEUX MILLE ONZE Le 21 avril A Marseille, STATUTS CONSTITUTIFS du fonds de dotation MECENAT-MSE Le Conseil d administration de l association MODERNISER

Plus en détail

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant

Plus en détail

Statuts. Les soussignés :

Statuts. Les soussignés : Statuts Les soussignés : APICIL PRÉVOYANCE, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel 69300 Caluire

Plus en détail

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16

Plus en détail

Les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2014 adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013

Les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2014 adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013 Les principales dispositions du projet de loi de finances pour adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013 IMPÔT SUR LE REVENU Barème CGI. art.197 Décote CGI. art. 197 Barème

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

ASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI NOUS CITOYENS STATUTS

ASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI NOUS CITOYENS STATUTS ASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI NOUS CITOYENS STATUTS Article 1er : Dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2013-301 QPC du 5 avril 2013. Mme Annick D. épouse L.

Commentaire. Décision n 2013-301 QPC du 5 avril 2013. Mme Annick D. épouse L. Commentaire Décision n 2013-301 QPC du 5 avril 2013 Mme Annick D. épouse L. (Cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles outre-mer) La Cour de cassation a renvoyé

Plus en détail

Associations Dossiers pratiques

Associations Dossiers pratiques Associations Dossiers pratiques Les fondations en questions Gouvernance, spécificités comptables, avantages fiscaux Découvrez les règles propres aux différents types de fondations 1 - Quelles sont les

Plus en détail