TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DE LA MANCHE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Mondésert Juge des référés

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1 N TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN PRÉFET DE LA MANCHE M. Mondésert Juge des référés Audience du 3 juillet 2012 Lecture du 4 juillet 2012 NH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Vu la requête enregistrée le 18 juin 2012 sous le n , présentée par le PRÉFET DE LA MANCHE, élisant domicile à l Hôtel de la Préfecture, Saint-Lô cedex (50009) ; Le PRÉFET DE LA MANCHE demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l article L du code de justice administrative, la suspension de l exécution du marché public relatif à des prestations de maîtrise d œuvre liées à des travaux d extension de locaux de l abattoir de Parigny, conclu le 2 mars 2012 entre la communauté de communes de Saint-Hilaire-du-Harcouët et la société d ingénierie agroalimentaire ACERIA ; Le préfet expose que, suite à la publication d un avis d appel public à la concurrence en vue de la passation d un marché public relatif à des prestations de maîtrise d œuvre portant sur des travaux d extension de locaux de l abattoir de Parigny, la communauté de communes de Saint-Hilaire-du-Harcouët a attribué ce marché à la société d ingénierie agroalimentaire ACERIA ; que le marché a été signé le 2 mars 2012 ; que par courrier du 23 avril 2012, il a été saisi par l Ordre des architectes en raison des irrégularités affectant ce marché ; que le recours est recevable dès lors que sa demande de transmission du marché à la préfecture, en application des dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales, a été présentée dans le délai de deux mois suivant la date de signature du contrat de maîtrise d œuvre et que le recours a été introduit avant l expiration du délai de deux mois à compter de la saisine d un tiers intéressé ; que l article 4.2 du marché de maîtrise d œuvre prévoit de confier la mission de conception architecturale et l établissement du permis de construire à la société attributaire, qui n est pas titulaire du titre d architecte, en précisant que cette dernière est chargée de sous-traiter cette mission à un cabinet d architecte ; qu en procédant ainsi, sans exiger que les candidats aient le titre d architecte ou la qualité de maître d œuvre agréé, alors qu elle savait nécessaire le dépôt d un permis de construire, la communauté de communes de Saint-Hilaire-du- Harcouët a méconnu, d une part, l article L du code de l urbanisme qui dispose qu une collectivité ne peut confier à un prestataire n ayant pas le titre d architecte la maîtrise d œuvre pour la construction d un bâtiment et, d autre part, l article 37 du code de déontologie des architectes qui interdit à un architecte de prendre en sous-traitance une telle mission ;

2 N Vu, enregistré le 26 juin 2012, le mémoire par lequel la communauté de communes de Saint-Hilaire-du-Harcouët conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de euros soit mise à la charge de l État en application de l article L du code de justice administrative ; Elle soutient que la requête est irrecevable, faute pour le préfet de lui avoir communiqué la requête en annulation ; qu il n existe aucun doute sérieux quant à la légalité du marché litigieux ; que l article L du code de l urbanisme n a pas été méconnu dès lors que la demande de permis de construire, conformément au contrat de maîtrise d œuvre, a été assortie d un projet architectural réalisé et signé par un architecte ; que la méconnaissance de l article 37 du code de déontologie des architectes, qui a seulement vocation à régir les relations entre les architectes et leur Ordre, n a pas pour conséquence d entrainer la nullité du marché mais peut seulement conduire à l engagement d une procédure disciplinaire à l encontre de l architecte ; Vu, enregistré le 26 juin 2012, le mémoire en intervention volontaire par lequel la société ACERIA conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de euros soit mise à la charge de l État en application de l article L du code de justice administrative ; Elle déclare souscrire aux exceptions et moyens développés par la communauté de communes de Saint-Hilaire-du-Harcouët et soutient que le permis de construire a bien été établi sur la base d une demande établie par un architecte conformément à l article L du code de l urbanisme, que l impossibilité pour un architecte d assurer en sous-traitance la mission définie à l article 3, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1977 sur l architecture n affecte pas la légalité du marché, qu il n appartient pas à l acheteur public d assurer le respect des règles déontologiques, et que le moyen tiré de la violation de ces règles est inopérant en application du principe de l indépendance des législations ; Vu, enregistré le 27 juin 2012, le mémoire par lequel le préfet conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il expose, en outre, que sa demande de suspension est recevable dès lors qu une requête en annulation a été introduite le même jour ; qu en vertu des articles 1 er et 7 de la loi du 12 juillet 1985 et l article 15 du décret du 29 novembre 1993, tous les éléments de mission de base doivent être confiés au maître d œuvre sans que la collectivité ne puisse opérer un tri parmi ces éléments pour, soit en conserver certains en maîtrise interne, soit pour les confier à un second maître d œuvre ; que par suite, la communauté de communes aurait dû rejeter la candidature de l attributaire dès lors qu elle n ignorait pas que la société ACERIA n avait pas la qualité d architecte ; que la circonstance qu un contrat de sous-traitance ait été conclu postérieurement reste sans effet sur l appréciation initiale de la candidature de cette société ; que le code de déontologie des architectes, institué par décret, a valeur réglementaire ; qu en attribuant le marché à la société ACERIA, ce qui implique la conclusion d un contrat de sous-traitance, la communauté de communes a uniquement compté sur la faute d un architecte et la méconnaissance par ce dernier des règles de déontologie ; Vu, enregistré le 2 juillet 2012, le mémoire par lequel la communauté de communes de Saint-Hilaire-du-Harcouët maintient ses conclusions et ses moyens, en ajoutant que les dispositions du code de justice administrative imposent qu une copie du recours au fond soit jointe à la requête en référé, ce qui n a pas été le cas en l espèce ; que la loi du 12 juillet 1985, en vertu des dispositions de son article 1 er et du décret du 14 mars 1986, n est pas applicable au marché attaqué qui porte sur la rénovation d un abattoir ; que de toute façon, cette loi ne prescrit pas de confier la mission de maîtrise d œuvre à un interlocuteur unique ; que le code de déontologie des architectes n entache pas le marché de nullité ;

3 N Vu le marché dont la suspension est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; 1980 ; Vu le code de déontologie des architectes, codifié par le décret n du 20 mars Vu le code général des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Vu, enregistrée le 18 juin 2012 sous le n , la requête à fin d annulation du marché susvisé, présentée par le PRÉFET DE LA MANCHE ; Après avoir régulièrement convoqué à l audience publique du 3 juillet 2012 à 11 h : - le PRÉFET DE LA MANCHE ; - la communauté de communes de Saint-Hilaire-du-Harcouët ; - la société ACERIA ; Vu le procès-verbal de l audience publique du 3 juillet 2012 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Mondésert, juge des référés ; - les observations de Mme Laisney, représentant le PRÉFET DE LA MANCHE ; - les observations de Me Baugas, pour la communauté de communes de Saint-Hilairedu-Harcouët, qui reprend les termes de ses mémoires en défense et précise notamment : - que la communauté de communes renonce à sa fin de non-recevoir ; - que deux groupements comprenant des architectes ont déposé des offres qui n ont pas été retenues, et ils sont à l origine de la saisine du préfet ; - que dans la pratique les architectes acceptent fréquemment de se placer, comme pour le contrat passé avec la société ACERIA, dans une situation de sous-traitance qui permet de limiter leur responsabilité et de diminuer les coûts par rapport aux groupements dans lesquels ils se trouveraient cotraitants ; Après avoir prononcé, à l issue de l audience, la clôture de l instruction ; Sur l intervention de la société ACERIA : Considérant que la société ACERIA a intérêt au maintien de l exécution du marché dont elle est titulaire, que par suite son intervention est recevable et doit être admise ;

4 N Sur les conclusions à fin de suspension : Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3 ème alinéa de l'article L du code général des collectivités territoriales (...)» ; qu aux termes du troisième alinéa de l article L du code général des collectivités territoriales : «Le représentant de l'etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois» ; Considérant qu en l état de l instruction, le moyen tiré de la méconnaissance l article 37 du code de déontologie des architectes apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du marché litigieux ; que, par suite, il y a lieu d ordonner la suspension de son exécution ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE LA MANCHE est fondé à demander la suspension de l exécution du marché public relatif à des prestations de maîtrise d œuvre liées à des travaux d extension de locaux à l abattoir de Parigny, conclu le 2 mars 2012 entre la communauté de communes de Saint-Hilaire-du-Harcouët et la société d ingénierie agroalimentaire ACERIA ; Sur l application de l article L du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l article L du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l État, qui n est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la communauté de communes de Saint-Hilaire-du- Harcouët et la société ACERIA au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1 er : L intervention de la société ACERIA est admise. Article 2 : L exécution du marché public relatif à des prestations de maîtrise d œuvre portant sur des travaux d extension des locaux de l abattoir de Parigny, conclu le 2 mars 2012 entre la communauté de communes de Saint-Hilaire-du-Harcouët et la société d ingénierie agroalimentaire ACERIA, est suspendue. Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes de Saint-Hilaire-du- Harcouët et de la société ACERIA présentées au titre de l article L du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DE LA MANCHE, à la communauté de communes de Saint-Hilaire-du-Harcouët et à la société d ingénierie agroalimentaire ACERIA.

5 N Fait à Caen, le 4 juillet Le juge des référés, Le greffier, signé X. MONDÉSERT signé C. ALEXANDRE La République mande et ordonne au PRÉFET DE LA MANCHE en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le greffier du tribunal administratif C. ALEXANDRE

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