du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 août e chambre Audience publique du 14 juillet 2010

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1 Tribunal administratif N du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 août e chambre Audience publique du 14 juillet 2010 Recours formé par Madame..., contre des décisions de l Université du Luxembourg en matière de stage pédagogique JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 août 2009 par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame..., demeurant à L-, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l annulation de deux décisions du 22 juin 2007 du jury de soutenance qui a déclaré insuffisant le dossier de Madame... et qui a contraint celle-ci à prolonger sa formation pédagogique de trois trimestres, de la décision non datée de validation du résultat d examen par le conseil d examen, de la décision du jury de soutenance du 13 juin 2008, ainsi que de la décision de validation du conseil d examen non datée prononçant sa mise à l écart du stage pédagogique ; Vu l exploit de l huissier de justice Roland Funk, demeurant à Luxembourg, du 18 août 2009, portant signification de ce recours à l Université du Luxembourg, établissement public d enseignement supérieur, représenté par son recteur sinon son conseil d administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège à L-1511 Luxembourg, 162A, Avenue de la Faïencerie ; Vu le mémoire en réponse, erronément intitulé «mémoire en réplique», déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 novembre 2009 par Maître Sanae Igri, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l Université du Luxembourg, ledit mémoire ayant été notifié le même jour par acte d avocat à avocat au mandataire de la demanderesse ; Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 décembre 2009 par Maître Jean-Marie Bauler au nom de la demanderesse, ledit mémoire ayant été notifié le 9 décembre 2009 par acte d avocat à avocat au mandataire de l Université du Luxembourg ; Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 janvier 2010 par Maître Sanae Igri au nom de l Université de Luxembourg, ledit mémoire ayant été notifié le même jour par acte d avocat à avocat au mandataire de la demanderesse ; Vu les pièces versées au dossier et notamment les décisions critiquées ; Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Jonathan Holler, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, et Maître Sanae Igri en leurs plaidoiries respectives à l audience publique du 20 janvier 2010 ; 1

2 Vu l avis du tribunal administratif du 9 mars 2010 prononçant la rupture du délibéré pour permettre aux parties de verser des pièces ; Vu les pièces complémentaires déposées au greffe du tribunal administratif le 8 avril 2010 par Maître Jean-Marie Bauler ; Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Jonathan Holler, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, et Maître Sanae Igri en leurs plaidoiries respectives à l audience publique du 14 avril 2010 à laquelle l affaire a été refixée pour continuation des débats et réexposée. Par arrêté du 20 décembre 2005 du ministre de l Education nationale et de la Formation professionnelle, ci-après appelé «le ministre», Madame... fut admise au stage pour les fonctions de professeur de lettres avec effet à partir du 1 er janvier Au mois de juin 2007, Madame... passa une première fois l examen sanctionnant la formation pédagogique d ordre théorique et d ordre pratique devant la commission telle que prévue par l article 16, alinéa 3 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l enseignement postprimaire, ci-après désignés respectivement par la «commission» et par «le règlement grand-ducal du 2 juin 1999». Par décision du 22 juin 2007, intitulée «décision motivée du jury de soutenance», le dossier de Madame... faisant partie de son examen fut déclaré insuffisant sur deux volets, à savoir les pièces issues de la formation modulaire et celles issues du tutorat, seul le mémoire ayant été jugé suffisant. Madame... prolongea sa formation pédagogique de trois trimestres durant l année scolaire 2007/2008 en vue d obtenir lors de la prochaine soutenance de son dossier une appréciation suffisante dans les deux parties jugées insuffisantes, le tout par référence aux dispositions de l alinéa 8 de l article 16 du règlement grand-ducal du 2 juin Par décision du 13 juin 2008, intitulée «décision motivée du jury de soutenance», la commission décida que les pièces issues du tutorat restaient toujours insuffisantes. Par courrier du 4 juillet 2008, le directeur d études de la formation pédagogique des enseignants du secondaire écrit à Madame... qu après validation par le conseil d examen du résultat par elle obtenu à l examen final, il était au regret de l informer que son dossier pédagogique a été jugé insuffisant et que suite à ce second échec, conformément aux dispositions de l article 16 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999, elle est écartée du stage, tout en lui communiquant la décision motivée précitée du 13 juin 2008 du jury de soutenance. Par arrêté du 13 août 2008, le ministre décida que Madame... était écartée du stage pour les fonctions de professeur de lettres, avec effet au 1 er septembre Le ministre prit le même jour un second arrêté de mise à l écart du stage et le 28 août 2008 une troisième décision similaire. 2

3 Par requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 octobre 2008, Madame... fit introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l annulation de la décision du ministre du 13 août 2008 ainsi que de celle du directeur d études du 4 juillet 2008, précitées. Par requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 novembre 2008, elle fit encore introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l annulation de la décision du ministre du 28 août 2008 ainsi que de celle du directeur d études du 4 juillet 2008, précitées, tout en reprenant dans le cadre de ce recours son argumentation développée dans celui précité portant le numéro Par jugement du 7 janvier 2009, le tribunal joignit les deux recours pour déclarer irrecevables le recours introduit sous le numéro du rôle dans son intégralité ainsi que le recours principal en réformation introduit sous le numéro du rôle. Pour le surplus, le tribunal déclara le recours subsidiaire en annulation introduit sous le numéro du rôle recevable et fondé dans la mesure où il était dirigé contre la décision du 4 juillet 2008 du directeur d études auprès de l Université du Luxembourg qu il annula pour cause d incompétence de l autorité qui l a prise, tout en déclarant le recours non justifié pour le surplus. En outre, le tribunal rejeta la demande en allocation d une indemnité de procédure de la demanderesse et condamna celle-ci aux frais. Par requête d appel, inscrite sous le numéro 25414C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 17 février 2009, Madame... fit entreprendre le jugement précité du 7 janvier Par un arrêt du 14 juillet 2009, la Cour administrative déclara l appel recevable et au fond le dit partiellement justifié. Partant, par réformation du jugement, elle déclara recevable le recours introduit sous le numéro du rôle et le dit fondé à l instar de celui joint, inscrit sous le numéro du rôle, quant à l annulation de la décision directoriale pour incompétence de l autorité ayant statué, tout en déclarant l appel non fondé pour le surplus. La Cour administrative rejeta les demandes en allocation d une indemnité de procédure de la demanderesse et la condamna aux dépens de l instance d appel. Par requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 août 2009, Madame... a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l annulation des deux décisions du 22 juin 2007 du jury de soutenance qui a déclaré insuffisant le dossier de la demanderesse et qui a prolongé sa formation pédagogique de trois trimestres, de la décision non datée de validation du résultat d examen par le conseil d examen, de la décision du jury de soutenance du 13 juin 2008, ainsi que de la décision de validation du conseil d examen non datée qui l a définitivement écartée du stage pédagogique. Dans la mesure où aucune disposition légale n instaure de recours au fond en la présente matière, seul un recours en annulation a pu être introduit contre les décisions déférées, de sorte que le tribunal doit se déclarer incompétent pour connaître du recours principal en réformation. En ce qui concerne le recours subsidiaire en annulation, l Université du Luxembourg, ci-après dénommée «l Université», soulève l irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, en se basant sur l article 13 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, au motif que le recours aurait été introduit plus de trois mois après que la demanderesse aurait eu connaissance des décisions critiquées à travers la lettre précitée du directeur d études du 4 juillet Elle relève en outre que la 3

4 demanderesse aurait introduit un recours gracieux contre la prédite décision du directeur d études du 4 juillet 2008 ainsi qu un recours contentieux contre la décision précitée du 4 juillet 2008 et de celle du ministre du 13 août La demanderesse se prévaut, en termes de réplique, de l article 14 du règlement grandducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l Etat et des communes, en vertu duquel les délais de recours ne commenceraient pas à courir à défaut pour la décision de contenir une indication sur les voies de recours. Comme les décisions litigieuses ne contiendraient pas une telle indication, le délai de recours n aurait pas commencé à courir en l espèce. Dans son mémoire en duplique, l Université répond que la demanderesse aurait introduit le 21 août 2008 un recours gracieux auprès du doyen de l Université contre la décision précitée du 4 juillet 2008 du directeur d études et, «pour autant que de besoin», contre la décision du jury de soutenance ainsi que contre celle du conseil ayant validé le résultat de l examen. Elle en déduit que la demanderesse aurait dû introduire son recours dans un délai de trois mois à partir de la formation de la décision implicite de refus, soit à l expiration du délai de trois mois à compter de l introduction du recours gracieux, c est-àdire au plus tard dans un délai de six mois à compter de l introduction du recours gracieux. Aux termes de l article 13 de la loi précitée du 21 juin 1999 : «Sauf dans les cas où les lois ou les règlements fixent un délai plus long ou plus court et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l expiration d un délai imparti pour agir en justice, le recours au tribunal n est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance. (2) Toutefois si la partie intéressée a adressé un recours gracieux à l autorité compétente avant l expiration du délai de recours fixé par la disposition qui précède ou d autres dispositions législatives ou règlementaires, le délai du recours contentieux est suspendu et un nouveau délai commence à courir à partir de la notification de la nouvelle décision qui intervient à la suite de ce recours gracieux. (3) Si un délai de plus de trois mois s est écoulé depuis la présentation du recours gracieux sans qu une nouvelle décision ne soit intervenue, le délai du recours contentieux commence à courir à partir de l expiration du troisième mois.» En l espèce, il ressort des pièces du dossier que la demanderesse a introduit le 21 août 2008 un recours interne précontentieux tant à l encontre de la décision du directeur d études précitée du 4 juillet 2008, qu à l encontre de la décision du jury de soutenance et de la décision du conseil qui a validé le résultat de l examen, étant donné que l emploi dans le recours gracieux des termes «pour autant que de besoin», en ce qui concerne ces deux dernières décisions, n est pas de nature à limiter l objet du recours précontentieux à la seule décision du directeur d études. S il se dégage encore des pièces du dossier que la commission des litiges de l Université a été saisie le 25 août 2008 par le recteur de l Université et qu elle a émis le 11 novembre 2008 son avis sur la réclamation de la demanderesse, il ne ressort d aucun élément du dossier que celle-ci a fait l objet d une décision de la part du conseil universitaire, de sorte qu il y a lieu d admettre, conformément aux termes du paragraphe 3 de l article 4 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de 4

5 l ordre administratif, qu à l expiration d un délai de trois mois à compter de l introduction dudit recours gracieux, celui-ci était à considérer comme rejeté. S il est certes vrai, comme l a soutenu à bon droit la partie défenderesse, que le délai de recours contentieux, en ce qui concerne la décision du jury de soutenance du 13 juin 2008 et la décision de validation afférente du conseil d examen, a commencé à courir après expiration d un délai de trois mois à partir de l introduction du recours gracieux, il n en demeure pas moins que cette règle prévue par l article 13 (3), précité, ne peut jouer qu à condition que l autorité ayant statué se soit conformée à l obligation d indiquer dans la décision initiale les voies de recours conformément à l article 14 du règlement grand-ducal précité du 8 juin En effet, cette dernière disposition fait obligation à l'administration, notamment dans le cas d une décision refusant de faire droit à une requête de l administré, comme cela est le cas en l espèce, étant donné que la demanderesse a été à la base de l initiative de soutenance de son dossier devant la commission compétente conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 2 juin 1999, d'informer l administré sur les voies de recours, l'omission de cette formalité entraînant que les délais impartis pour les recours ne commencent pas à courir. En l espèce, force est de constater que ni la décision du jury de soutenance du 13 juin 2008, ni celle portant validation du résultat d examen du conseil, telle que matérialisée par le courrier précité du directeur d études du 4 juillet 2008, ne comporte une indication sur les voies de recours, de sorte que le délai de recours, en ce qui concerne ces deux décisions, n a pas pu commencer à courir et que partant le recours de la demanderesse en tant qu il vise ces décisions n est pas tardif. En ce qui concerne la recevabilité du recours en annulation en tant qu il est dirigé contre les deux décisions du jury de soutenance du 22 juin 2007 et contre la décision afférente de validation du résultat obtenu par la demanderesse par le conseil d examen, il y a lieu d admettre, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, que le recours n est pas tardif, étant donné qu aucun délai de recours contentieux n a pu commencer à courir, faute d indication des voies de recours par lesdites décisions. Le moyen tiré de la tardivité du recours est partant à rejeter. En second lieu, l Université excipe de l irrecevabilité du recours en annulation eu égard à l autorité de la chose jugée. Elle fait valoir que tous les points attaqués par la demanderesse dans son recours auraient déjà été toisés par le tribunal administratif dans son jugement précité du 7 janvier 2009, ainsi que par la Cour administrative dans son arrêt précité du 14 juillet 2009, et que ces décisions seraient revêtues de l autorité de la chose jugée. Elle donne encore à considérer que l admission de la recevabilité du présent recours créerait un risque de contrariété de décisions, ce qui serait contraire au principe d une bonne administration de la justice. La demanderesse conclut au rejet de cette fin de non-recevoir en faisant valoir que les décisions visées par le présent recours n auraient pas encore fait l objet d un recours contentieux. 5

6 A défaut de disposition spécifique aux juridictions administratives, il y a lieu de se référer à l article 1351 du Code civil qui dispose que : «L autorité de la chose jugée n a lieu qu à l égard de ce qui a fait l objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité». L autorité de la chose jugée n existe que pour autant qu il y ait identité de cause, d objet et de parties, et elle s attache au dispositif d une décision juridictionnelle, ensemble les motifs la sous-tendant directement. En l espèce, force est de constater que si les parties et la cause sont certes identiques dans les deux affaires, il n y a toutefois pas identité d objet, étant donné que les recours sont dirigés contre des décisions différentes. En effet, si les deux premiers recours, qui ont abouti à l arrêt précité de la Cour administrative du 14 juillet 2009, étaient dirigés, d une part, contre la décision du ministre du 13 août 2008 et celle du directeur d études du 4 juillet 2008 et, d autre part, contre la décision du ministre du 28 août 2008 et celle du directeur d études du 4 juillet 2008, le présent recours est dirigé contre les deux décisions du jury de soutenance du 22 juin 2007, de la décision non datée de validation du résultat d examen par le conseil, de la décision du jury de soutenance du 13 juin 2008, ainsi que de la décision de validation non datée du conseil prononçant la mise à l écart de Madame... du stage pédagogique. Il s ensuit que l exception tirée de l autorité de chose jugée opposée par la demanderesse ne peut être accueillie. En troisième lieu, l Université dénie à la partie demanderesse un intérêt à agir au motif que les décisions du jury de soutenance et du conseil d examen ne constitueraient pas des décisions susceptibles d un recours. La partie défenderesse fait valoir que les décisions attaquées ne constitueraient que des actes préparatoires de la décision finale dont la prise incomberait au ministre et qu elles ne seraient pas susceptibles de produire par elles-mêmes des effets juridiques qui affectent la situation personnelle et patrimoniale de la demanderesse, alors que ce serait la décision du ministre qui produirait des effets juridiques dans le chef de la demanderesse et notamment son écartement du stage. C est à tort que la partie défenderesse fait plaider que les décisions déférées ne constitueraient que des actes préparatoires dans la procédure devant mener à la prise de la décision finale du ministre d écarter la demanderesse du stage pédagogique. En effet, la décision du jury de soutenance tout comme la décision du conseil validant le résultat d examen constituent de véritables décisions de nature à faire grief, c est-à-dire des actes susceptibles de produire par eux-mêmes des effets juridiques affectant la situation personnelle ou patrimoniale de celui qui réclame. La décision finale du ministre d écarter un candidat du stage pédagogique, tel que cela a d ailleurs été retenu par la Cour administrative dans son arrêt précité du 14 juillet 2009, procède d un automatisme, étant donné que la compétence du ministre à cet égard est liée, la décision relative à l échec ou à la réussite à l examen sanctionnant la formation pédagogique d ordre théorique et pratique étant prise par la commission de soutenance et validée par le conseil, qui ne constitue dès lors pas un simple acte préparatoire. Il s ensuit que la partie demanderesse a un intérêt suffisant à agir à l encontre des décisions du jury de soutenance et du conseil d examen, étant donné que ce sont ces décisions qui déterminent son sort, la décision d écartement du stage du ministre en cas d échec réitéré 6

7 à l examen sanctionnant la formation pédagogique, conformément à l article 16 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999, n en étant que la conséquence. Aucun autre moyen d irrecevabilité n ayant été invoqué, le recours en annulation est recevable pour avoir par ailleurs été introduit dans les formes prévues par la loi. Quant au fond, la demanderesse critique en premier la composition du jury de soutenance pour défaut d impartialité objective tant en ce qui concerne la promotion 8 de l année 2006/2007, que la promotion 9 de l année 2007/2008, dans la mesure où des membres de la commission de soutenance auraient également fait partie du conseil ayant validé le résultat de l examen, ce qui serait contraire à l'article 16 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 en ce qu'il y aurait de la sorte un autocontrôle effectué par l'un des membres du conseil de sa mission de membre du jury, ce qui reviendrait à anéantir l'objectif fixé par le règlement grand-ducal du 2 juin 1999 qui prévoirait la validation de la décision du jury par un organe différent dans un souci évident de protection du stagiaire contre un éventuel arbitraire. Elle critique également la présence de son tuteur, à savoir Monsieur..., au sein du jury de soutenance et au sein du conseil ayant validé la décision du jury de soutenance et son propre rapport de tutorat, ce qui serait contraire aux principes généraux du droit, sinon à l article 6 de la Convention européenne des droits de l homme. Elle conclut partant à l annulation des décisions déférées. Aux termes de l alinéa 1 er de l article 16 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999, la formation pédagogique d ordre théorique et d ordre pratique est sanctionnée par un examen, lequel, d après l alinéa 2 de l article 16, consiste en la soutenance d un dossier, comprenant lui-même trois parties y plus amplement énumérées. Suivant l alinéa 3 du même article 16 «la soutenance du dossier a lieu devant une commission composée de trois membres désignés par l Institut de formation. La décision est validée par les coordinateurs de modules et de discipline réunis en conseil. La décision motivée est transmise au stagiaire par voie écrite». L alinéa 5, deuxième phrase de l article 16 prévoit que «pour l obtention du diplôme de formation pédagogique, chacune des trois parties doit être jugée suffisante par la commission». Aux termes de l alinéa 6 de l article 16 : «en cas de réussite, la commission décerne une des mentions suivantes : satisfaisant, avec distinction, avec grande distinction». Suivant l alinéa 8 du même article 16, si le stagiaire n a pas obtenu le diplôme de formation pédagogique à l issue des cinq trimestres, il est tenu de proroger sa formation de trois trimestres, qui s étalent sur une année scolaire, pour obtenir une appréciation suffisante dans la ou les parties jugées insuffisantes par la commission instituée pour la soutenance. Enfin, suivant son dernier alinéa, l article 16 prévoit qu «en cas d échec, le stagiaire est écarté du stage pédagogique». Force est de constater que si l article 16 ne contient aucune disposition imposant une composition déterminée à la commission de soutenance, il prévoit toutefois en son alinéa 3 que le conseil, qui valide la décision de la commission de soutenance, est composée des coordinateurs de module et de discipline. Il y a également lieu de retenir que ledit article ne 7

8 contient pas de disposition prohibant la participation d une personne déterminée à la commission de soutenance ou au conseil de validation. En d autres termes, aucune disposition n interdit au tuteur du stagiaire de faire partie de ladite commission ou du conseil d examen respectivement aux coordinateurs de modules et de discipline de faire partie de la commission de soutenance. Il n est pas contesté en cause que les coordinateurs de module et de discipline qui ont validé les décisions litigieuses de la commission de soutenance, à savoir en l occurrence Messieurs... et... pour la promotion 2007 et Messieurs... et... pour la promotion 2008, ont également été membres de la commission de soutenance. De même, il est constant que le tuteur de la demanderesse, à savoir Monsieur..., a été membre en sa qualité de coordinateur de discipline tant de la commission de soutenance, que du conseil de validation lors de chacune des deux sessions d examen. Indépendamment de la question de l applicabilité en l espèce de l article 6 de la Convention européenne des droits de l homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l homme en matière d impartialité des juges ayant introduit la distinction entre impartialité objective et impartialité subjective, il n est pas contestable que tout candidat à un examen est en droit d'escompter que l'impartialité du jury lui sera garantie. Or, le fait que les coordinateurs de module et de discipline, qui d après les termes de l article 16, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 2 mai 1999, précité, sont appelés à valider la décision de la commission de soutenance, ont déjà fait partie de la commission de soutenance et ont partant déjà exprimé leur avis, n est pas, à lui seul, de nature à justifier un soupçon de partialité dans le chef de la commission de soutenance, et partant à vicier le résultat de l examen. En effet, dans la mesure où la décision d échec ou de réussite incombe à la seule commission de soutenance, ainsi que cela se dégage des dispositions précitées des alinéas 5 et 6 de l article 16 du règlement grand-ducal du 2 mai 1999, les coordinateurs de module et de discipline qui, réunis en conseil, sont appelés à valider la décision de la commission de soutenance, ne sont pas habilités à réexaminer au fond la décision de la commission, mais sont uniquement habilités à vérifier la régularité du déroulement et des modalités de l examen. La demanderesse n est dès lors pas fondée à soutenir que les coordinateurs de module et de discipline, en validant le résultat de l examen, ont également validé leur propre décision, étant encore relevé que la commission de soutenance est composée de trois membres devant agir de façon collégiale et non séparée. La partie demanderesse conclut encore à l annulation des décisions déférées pour défaut d impartialité subjective du jury de soutenance. Elle renvoie à cet égard au mémoire en réponse, déposé par le délégué du gouvernement dans la première affaire, qui aurait conclu que la présence du tuteur dans le jury de soutenance pourrait être favorable pour le stagiaire. Elle relève que la question de l impartialité ne se poserait pas seulement en termes de partialité négative, mais également en termes de partialité positive. Elle ajoute qu elle aurait été la seule candidate depuis l instauration du stage pédagogique en 1996 à voir son tuteur participer au jury de soutenance. Il ne suffit pas de prétendre qu un jury était partial ou apparaissait comme tel, mais il appartient à la demanderesse d apporter des éléments susceptibles d établir cette partialité. Or, force est au tribunal de constater que la demanderesse ne produit aucun élément concret dont il pourrait se déduire que son tuteur ait fait preuve de partialité à son égard. En 8

9 outre, le tribunal est amené à retenir, à l instar de la partie défenderesse, que la seule présence du tuteur au sein de la commission d'examen n est pas en soi incompatible avec le principe d impartialité. S il est certes possible que le tuteur de la demanderesse, ayant suivi celle-ci au cours de son stage, a porté sur elle un regard légèrement différent de celui des autres membres du jury, cela ne signifie pas et ne laisse pas supposer pour autant qu il n a pas été en mesure d évaluer la demanderesse d une manière suffisamment objective. S y ajoute que le tuteur est la personne la mieux placée pour connaître les pièces versées au dossier par le stagiaire dont il a la tutelle, sans qu il en résulte nécessairement un soupçon de parti pris dans le chef du tuteur. Il convient, dans ce contexte, de mettre l accent sur la continuité voulue par le règlement grand-ducal du 2 juin 1999, tant au niveau de l examen de fin de stage par rapport aux cinq modules qui l ont précédé qu au niveau des deux sessions d examen parcourues par le même stagiaire, afin de voir utilement constater les progrès effectués par l intéressé en vue de passer le cap de la réussite escomptée à la fin du stage. Quant à l affirmation de la demanderesse selon laquelle elle aurait été la seule candidate à avoir vu son tuteur cumuler la fonction de membre de la commission de soutenance et celle de membre du conseil de validation, cette affirmation, qui reste à l état de simple allégation, n est pas à elle seule déterminante pour conclure à un défaut d impartialité dans le chef de son tuteur Monsieur... Le moyen tiré d une violation du principe d impartialité, pris en toutes ses branches, est partant à rejeter comme non fondé. La demanderesse invoque en troisième lieu une violation de l article 16 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999, en ce que son dossier comporterait deux pièces qui n auraient pas été signées et qui auraient néanmoins été certifiées par Monsieur..., à savoir le rapport de tutorat et le relevé des activités de tutorat établis par Monsieur... Elle estime que sans signature, l authenticité de ces documents ne serait pas garantie et qu il existerait un risque de fraude. Elle en déduit que ces documents non signés n auraient pas dû être certifiés et qu ils n auraient pas dû être pris en compte. La partie défenderesse conclut à l irrecevabilité de ce moyen au vu du principe de l autorité de la chose jugée, dès lors que ce moyen aurait déjà été toisé par le tribunal administratif dans son jugement précité du 7 janvier Le tribunal ne saurait cependant suivre l Université dans son raisonnement, dès lors que l autorité de chose jugée s attache au dispositif du jugement et aux moyens qui le soustendent. Le moyen présentement invoqué par la partie demanderesse n ayant pas sous-tendu le dispositif du jugement précité, le tribunal peut procéder à son analyse sans méconnaître le principe de l autorité de la chose jugée. En l espèce, il ressort des pièces versées que le rapport d évaluation des activités en tutorat et le relevé des activités en tutorat n ont pas été signés par Monsieur... Elles ont toutefois été certifiées par le coordinateur de discipline, à savoir Monsieur... Force est au tribunal de constater qu il ne ressort d aucun élément du dossier que ces pièces n auraient pas été prises en compte par la commission de soutenance, la certification 9

10 par Monsieur... attestant au contraire qu elles ont été versées au dossier de soutenance. Il résulte de l'article 16 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 que les pièces issues du tutorat doivent faire l objet d une certification par le coordinateur de discipline et par le coordinateur de module, mais non, comme relevé à juste titre par l Université, de la signature par le tuteur, l article 16, prescrivant à ce propos en son alinéa 2 que : «L'examen consiste en la soutenance d'un dossier qui comprend : - les pièces certifiées délivrées par les coordinateurs de module pour les modules de formation suivis pendant les cinq premières périodes du stage pédagogique. - les pièces certifiées délivrées par les coordinateurs de discipline pour les activités menées par le stagiaire dans le cadre du tutorat. - le mémoire défini à l'article 15 du présent règlement». Il s ensuit que l absence de signature sur certains documents - au-delà de l absence de pertinence de ce moyen - n est pas de nature à remettre en cause la légalité des décisions de la commission de soutenance et du conseil d examen. La demanderesse soutient encore que son tuteur aurait refusé de certifier certains documents, à savoir trois rapports de tutorat en sa faveur. Elle affirme que ces documents auraient été sciemment écartés par le tuteur en sa fonction de coordinateur de discipline puisqu il ne les aurait pas certifiés. Dans ce contexte, elle donne à considérer qu il ne lui appartiendrait pas d apporter la preuve impossible que ces documents ont été pris en considération, mais qu il incomberait à la partie défenderesse de démontrer qu elle les a pris en compte, la certification en constituant le meilleur moyen de preuve. Quant au refus du tuteur de certifier certains documents, à savoir les certificats établis par les professeurs, et, il y a lieu de relever que les pièces en question, à savoir trois appréciations générales rédigées par des professeurs en faveur de la demanderesse, ne constituent pas des pièces issues du tutorat, de sorte qu elles n étaient en tout état de cause pas soumises à la formalité de la certification prescrite par l article 16, alinéa 2 cité ci-dessus. Le moyen tiré d une violation de l article 16 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 laisse partant d être fondé. La demanderesse invoque ensuite l illégalité de la décision du jury de soutenance du 22 juin 2007 pour vice de forme, au motif qu il existerait deux versions de cette décision. Elle affirme qu une première version aurait été rédigée par les trois membres du jury, puis validée par le conseil. Lors d une réunion des stagiaires ajournés, elle aurait reçu une deuxième version du rapport de soutenance, à laquelle un alinéa aurait été rajouté à la décision postérieurement à la signature. Elle conteste dans ce contexte l attestation testimoniale des membres de la commission de soutenance certifiant que l ajout en question aurait été fait à sa demande pour l aider dans la poursuite de son stage. Elle estime que cette manière de procéder constituerait une atteinte inacceptable aux exigences de transparence et de sécurité juridique des décisions prises par le jury, ainsi qu à celles suivant lesquelles tout acte doit renfermer en lui-même les conditions de sa légalité. Enfin, l existence de ces décisions aurait pour conséquence une insécurité juridique pour elle alors qu elle ignorerait sur laquelle des deux décisions le ministre s est basé pour prendre sa décision. 10

11 Il ressort des pièces produites qu il existe formellement deux décisions signées du jury de soutenance, datées du 22 juin 2007, dont l une comporte une motivation complétée en ce qu un alinéa a été rajouté à la fin qui est libellé comme suit : «Comme deux pièces sur trois sont tout juste suffisantes, le jury préconise que Mme remanie ces deux pièces en se basant sur le travail fait en , et qu elle présente une pièce nouvelle sur l évaluation». Le volet décisionnel de ces deux documents est cependant identique, à savoir le constat que tant les pièces issues de la formulation modulaire que celles issues du tutorat sont insuffisantes, tandis que le mémoire professionnel est suffisant. Il y a dès lors lieu de retenir que cet ajout n est pas de nature à modifier d une quelconque façon la décision du jury. Au contraire, force est de constater que cet ajout non seulement ne saurait être considéré comme ayant influencé ou comme étant susceptible d avoir pu influencer la décision, mais encore qu il ne constitue même pas l un des motifs de la décision, mais uniquement un conseil prodigué par les membres du jury à l attention de la demanderesse, lui suggérant de remanier certaines pièces en vue d une future soutenance. Il ne se dégage par ailleurs d aucun élément du dossier que la décision du jury de soutenance comportant l ajout en question n ait pas été validée par le conseil d examen. Et même à admettre que tel soit le cas, cela ne saurait porter à conséquence, étant donné que la décision est la même, l ajout litigieux n étant qu une recommandation du jury à la demanderesse sur la préparation de la deuxième session, étant relevé que cette précision a été ajoutée à la demande de la demanderesse, ainsi que cela se dégage des trois attestations testimoniales établies par les trois membres du jury, à savoir Messieurs... et... respectivement le 20 et le 21 novembre 2008, et Madame le 21 novembre 2008, et non utilement contestées par la demanderesse. Il s ensuit que l existence de cet ajout est sans incidence sur la légalité et la régularité de la décision du jury du 22 juin Il se dégage de l ensemble des considérations qui précèdent que le recours formé par la demanderesse est à rejeter comme n étant pas fondé. Au vu de l issue du litige, la demande de Madame... en allocation d une indemnité de procédure d un montant de euros est à rejeter comme n étant pas fondée. Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l égard de toutes les parties ; se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ; reçoit le recours en annulation en la forme ; au fond, le dit non justifié, partant en déboute ; rejette la demande en allocation d une indemnité de procédure formulée par la demanderesse ; condamne la demanderesse aux frais. 11

12 Ainsi jugé par : Martine Gillardin, vice-président, Françoise Eberhard, juge, Annick Braun, juge, et lu à l audience publique du 14 juillet 2010 par le vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri. s. Judith Tagliaferri s. Martine Gillardin Reproduction certifiée conforme à l original Luxembourg, le Le Greffier du Tribunal administratif 12

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