ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF

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1 PLACEMENTS AGF INC. ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF FRV DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR CRI DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR FRRI DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

2 Addenda relatif à l immobilisation des fonds Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation des fonds portant sur votre produit de retraite enregistré AGF. L addenda et la déclaration de fi ducie de votre produit enregistré énoncent les modalités, les conditions, les règles et les règlements qui régissent votre compte. Les produits de retraite enregistrés offerts par AGF sont assujettis aux modalités de leur addenda applicable et d une déclaration de fiducie, qui ont reçu l approbation des organismes de réglementation. Les conditions et les règles qui s appliquent à chaque produit de retraite enregistré sont énoncées dans ces documents. Vous devriez, dans le cadre de la planification de votre retraite et de la situation qui vous est propre, vous familiariser avec ces exigences. Vous recevez le présent addenda parce que vous avez ouvert un nouveau compte de produit de retraite enregistré qui comporte des dispositions d immobilisation ou parce que des modifi cations ont été apportées à l addenda qui vous a été envoyé précédemment. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec l un des membres de notre service à la clientèle au

3 FRV DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR B2B TRUSTCO FONDS DE REVENU VIAGER TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR ADDENDA CONVENTION SUPPLÉMENTAIRE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER DANS LE CADRE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DE B2B TRUSTCO (NUMÉRO DU RÉGIME TYPE FRR 1047 ET FRR 098) PRÉAMBULE A. Le rentier a le droit, en vertu de la loi intitulée Pension Benefi ts Act, 1997 (Terre-Neuve-et-Labrador), de transférer la valeur de rachat des droits à pension qu il a cumulés aux termes d un régime de retraite régi par les dispositions de la loi intitulée Pension Benefi ts Act, 1997 (Terre-Neuve-et-Labrador), de son Règlement et de ses Directives, d un CRI, d un contrat de rente acheté au moyen de fonds provenant d un régime de retraite enregistré en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) ou d une rente qui est conforme au paragraphe 146(1) de cette loi (le «transfert»). B. Le rentier a établi un fonds de revenu de retraite de B2B Trustco et souhaite que le transfert soit fait à ce fonds. C. Le transfert ne peut être effectué que si les conditions énoncées dans les présentes sont remplies. D. Les parties souhaitent compléter le Fonds de revenu de retraite de B2B Trustco en vue de se conformer aux conditions prescrites. PAR CONSÉQUENT, LA PRÉSENTE CONVENTION ATTESTE que, en contrepartie des engagements et des ententes mutuels énoncés dans les présentes, les parties aux présentes conviennent de ce qui suit : Définitions 1. Aux fi ns du présent addenda, la «Loi de l impôt» désigne la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) et le règlement y afférent, la «Loi» désigne la loi intitulée Pension Benefi ts Act, 1997 (Terre-Neuve-et-Labrador), le «Règlement» désigne le Règlement en vertu de la loi intitulée Pension Benefi ts Act, 1997 (Terre-Neuve-et- Labrador) et «Directive» désigne une directive émise en vertu de la loi intitulée Pension Benefi ts Act, 1997 (Terre-Neuve-et-Labrador), en leur version modifi ée. 2. Aux fi ns du présent addenda, «rentier» désigne le participant ou l ancien participant à un régime de retraite qui a fait un transfert à un FRV conformément à l article 40 de la Loi et, sauf indication contraire, comprend le bénéfi ciaire principal ou l ancien bénéfi ciaire principal du participant ou de l ancien participant si le bénéfi ciaire principal ou l ancien bénéfi ciaire principal a droit à une prestation de pension en raison du décès du participant ou de l ancien participant ou d une rupture du mariage. 3. Aux fi ns du présent addenda, «liste» désigne la liste appropriée établie et tenue conformément à l article 18 du Règlement. 4. Aux fi ns du présent addenda, les termes «compte de retraite immobilisé», «fonds de revenu viager» et «fonds de revenu de retraite immobilisé» ont le sens qui est donné aux termes locked in retirement account, life income fund et locked in retirement income fund dans les Directives n o 4, n o 5 et n o 17, respectivement, et les termes «valeur de rachat», «ancien participant», «rente viagère», «prestation de pension», «régime de retraite», «bénéfi ciaire principal» et «surintendant» ont le sens qui est donné aux termes commuted value, former member, life annuity, pension benefit, pension plan, principal beneficiary et Superintendent à l article 2 de la Loi. 5. Aux fi ns du présent addenda, «contrat de rente viagère» désigne un arrangement pris en vue d acheter, par l entremise d une personne autorisée par les lois du Canada ou d une province canadienne à vendre des rentes, au sens de la Loi de l impôt, une pension non rachetable, conformément à la Directive n o 6, qui ne commencera pas avant que le rentier atteigne l âge de cinquante cinq (55) ans ou, si le rentier fournit une preuve jugée satisfaisante par le fi duciaire que le régime ou l un ou l autre des régimes à partir desquels les fonds sont transférés prévoit le versement d une rente à un âge moins avancé, cet âge. Addenda relatif à l immobilisation des fonds AGF 1

4 FRV de Terre-Neuve-et-Labrador 6. Nonobstant toute disposition de la déclaration de fi ducie du FRR et du présent addenda à l effet contraire, y compris quelque avenant que ce soit qui pourrait en faire partie, «bénéfi ciaire principal» ne comprend aucune personne qui n est pas reconnue à titre d époux ou de conjoint de fait aux fi ns de quelque disposition de la Loi de l impôt visant les fonds enregistrés de revenu de retraite. Cotisations 7. Le rentier reconnaît que toutes les prestations devant être transférées au FRV et tous les revenus de placements sur celles-ci sont assujettis aux dispositions en matière d immobilisation de la Loi. Le rentier reconnaît en outre que la valeur actualisée de ces prestations devant être transférées au FRV est transférée à partir d un régime enregistré de retraite d un ancien employeur, d un compte de retraite immobilisé, d un fonds de revenu de retraite immobilisé ou d un autre fonds de revenu viager. Seul l actif qui est immobilisé conformément à la Loi peut être transféré à un FRV ou détenu dans celui-ci. 8. L actif détenu dans le FRV comprend tous les biens déposés dans le FRV et tous les revenus de placement sur ceux-ci (l «actif du FRV»). Placements 9. L actif du FRV sera investi de façon conforme aux règles de placement prévues dans la Loi de l impôt et dans la déclaration de fi ducie du FRR. Évaluation 10. La méthode et les facteurs servant à établir la valeur de l actif du FRV au moment du décès du rentier, de l établissement d une rente viagère ou du transfert d éléments d actif du FRV, sont indiqués ci-après. L actif du FRV est évalué à sa juste valeur marchande immédiatement avant la date (la «date d évaluation») à laquelle il est utilisé en vue d acheter un contrat de rente viagère ou est par ailleurs transféré ou versé à partir du FRV. En vue d établir la juste valeur marchande, il y a lieu de prendre en considération les opérations semblables conclues selon des modalités de pleine concurrence à la date d évaluation ou à l intérieur d un délai raisonnable avant celle-ci. Dans la mesure du possible, ces opérations devraient comporter une vente contre espèces d éléments d actif de la même catégorie ou du même genre que ceux du FRV. Si une telle comparaison ne peut être faite, il pourrait s agir d opérations conclues selon des modalités de pleine concurrence qui visent des éléments d actif d une catégorie ou d un genre similaire, en apportant les modifi cations requises. En l absence de tels repères, il y a lieu de prendre en considération d autres facteurs que l on pourrait raisonnablement considérer comme pertinents, y compris la valeur comptable ou le coût de remplacement de l actif. Fin de l exercice 11. L exercice du FRV se termine le 31 décembre de chaque année et ne peut excéder douze (12) mois (l «exercice»). Début des versements 12. Le rentier touchera un revenu dont le montant est susceptible de varier selon les années et dont le versement ne commencera pas avant la première des éventualités suivantes, soit la date à laquelle le rentier atteint l âge de cinquante cinq (55) ans ou la première date à laquelle il pourrait recevoir une prestation de pension en vertu de la Loi ou aux termes du régime enregistré de retraite initial à partir duquel l actif a été transféré, au plus tard le dernier jour du deuxième exercice du FRV. Établissement des montants devant être versés 13. Le rentier doit décider du montant du revenu devant lui être versé sur le FRV au cours de chaque exercice du FRV au début de l exercice en question, ou à un autre moment dont il aura convenu avec le fi duciaire, et cette décision s appliquera jusqu à la fi n de l exercice visé. Si le rentier ne décide pas de ce montant, il recevra la somme minimale indiquée ci-après. 14. Le montant du revenu versé sur le FRV au cours d un exercice ne doit pas être inférieur à la somme minimale prescrite pour les fonds enregistrés de revenu de retraite par la Loi de l impôt (la «somme minimale») ni être supérieur à la somme maximale (la «somme maximale»), sous réserve des articles 15, 16, 17, 18 et 19 du présent addenda, où le montant maximal = C/F 2 Addenda relatif à l immobilisation des fonds AGF

5 FRV de Terre-Neuve-et-Labrador et où C = le solde du FRV le premier jour de l exercice; F = la valeur, le premier jour de l exercice, d une pension dont le versement est de 1 $, payable au début de chaque exercice entre cette date et le 31 décembre de l année au cours de laquelle le rentier atteint l âge de quatre vingt dix (90) ans; La valeur de «F» ci-dessus sera établie au premier jour de chaque exercice à l un des taux suivants : a) un taux d intérêt annuel d au plus 6 %; b) pour les quinze (15) premières années suivant la date de l évaluation, un taux d intérêt annuel de plus de 6 % si ce taux n excède pas le taux d intérêt des obligations à long terme émises par le gouvernement du Canada pour le mois de novembre précédant la date d évaluation, selon les données compilées par Statistique Canada et publiées dans la Revue de la Banque du Canada sous la série B du fi chier CANSIM. Si la somme maximale est inférieure à la somme minimale, la somme minimale sera versée. Versements d un revenu temporaire supplémentaire 15. Sous réserve de l article 16 du présent addenda, le rentier aura le droit de toucher un revenu temporaire supplémentaire sur le FRV si les conditions suivantes sont remplies : a) le rentier soumet au fi duciaire une demande de revenu temporaire supplémentaire sur un formulaire approuvé par le surintendant, accompagnée, s il est un ancien participant à un régime de retraite (la «demande de RTS»), du consentement écrit de son bénéfi ciaire principal; b) le total du revenu de retraite qui a été versé au rentier, pour l année civile au cours de laquelle la demande de RPS est présentée, sur tous les régimes de pension, rentes viagères, fonds de revenu viager et fonds de revenu de retraite immobilisés régis par les lois sur les prestations de pension de Terre-Neuve-et-Labrador ou établis ou régis par une loi du Canada ou d une province canadienne, sauf pour ce qui est du revenu provenant d une pension dans le cadre du Régime de pensions du Canada (le «RPC»), est inférieur à 40 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (les «GAP») aux termes du RPC pour l année civile au cours de laquelle la demande de RTS est présentée; c) le rentier n a pas atteint l âge de soixante cinq (65) ans au début de l exercice au cours duquel il présente la demande de RTS. 16. Le montant du revenu temporaire versé sur le FRV au cours d un exercice ne doit pas excéder le montant du revenu temporaire maximal (le «montant du revenu temporaire maximal»), qui est calculé comme suit : Montant du revenu temporaire maximal = A B où A = 40 % du GAP aux termes du RPC pour l année civile au cours de laquelle la demande de RTS est présentée; B = le total du revenu de retraite devant être reçu par le rentier, pour l année civile au cours de laquelle la demande de RTS est présentée, sur tous les régimes enregistrés de retraite, rentes viagères, fonds de revenu viager et fonds de revenu de retraite immobilisés régis par les lois sur les prestations de pension de Terre-Neuve-et-Labrador ou établis ou régis par une loi du Canada ou d une province canadienne, sauf pour ce qui est du revenu provenant d une pension dans le cadre du RPC. Versements effectués au cours de l exercice initial 17. Pour l exercice initial du FRV, la somme maximale et le montant du revenu temporaire maximal seront rajustés proportionnellement au nombre de mois de l exercice divisé par 12, un mois incomplet comptant pour un mois. 18. Si l actif du FRV provient de fonds transférés, directement ou indirectement, au cours du premier exercice du FRV à partir d un autre fonds de revenu viager ou d un fonds de revenu de retraite immobilisé du rentier, la somme maximale et le montant du revenu temporaire maximal seront réputés être zéro. Rajustement des versements en raison d un transfert au FRV 19. Si, au cours d un exercice donné du FRV, un transfert supplémentaire est fait au FRV et que ce transfert n avait jamais été effectué aux termes d un fonds de revenu viager ou d un fonds de revenu de retraite immobilisé auparavant, un retrait supplémentaire sera permis au cours de l exercice en question. Le montant du retrait supplémentaire ne pourra excéder la somme maximale qui serait calculée aux termes du présent addenda si le transfert supplémentaire était fait à un fonds de revenu viager distinct et non au présent FRV. Addenda relatif à l immobilisation des fonds AGF 3

6 FRV de Terre-Neuve-et-Labrador Espérance de vie réduite 20. Nonobstant toute autre disposition du présent addenda, le rentier touchera un versement forfaitaire ou une série de versements si un médecin atteste que, en raison d une incapacité mentale ou physique, son espérance de vie est susceptible d être considérablement réduite; toutefois, s il est un ancien participant à un régime enregistré de retraite, ce paiement ne pourra être fait que si son bénéfi ciaire principal a renoncé aux droits à la rente réversible de la manière prescrite par le surintendant. Retrait de faibles sommes 21. Nonobstant toute autre disposition du présent addenda, le rentier pourra toucher un versement forfaitaire correspondant à la pleine valeur du FRV sur demande au fi duciaire si, au moment où il signe la demande, les conditions suivantes sont remplies : a) il a atteint l âge de cinquante cinq (55) ans ou l âge auquel il aurait eu le droit pour la première fois de recevoir une prestation de pension aux termes du régime enregistré de retraite à partir duquel l actif a été transféré, selon la première éventualité; b) la valeur de l actif qu il détient dans tous les comptes de retraite immobilisés, fonds de revenu viager et fonds de revenu de retraite immobilisé lui appartenant et régis par les lois sur les prestations de pension de Terre-Neuve est inférieure à 40 % du GAP aux termes du RPC pour l année civile en question. 22. La demande de paiement aux termes de l article 21 doit être présentée de la façon suivante : a) sur un formulaire approuvé par le surintendant; b) si le rentier est un ancien participant à un régime enregistré de retraite, elle sera accompagnée d une renonciation au droit à une rente réversible du bénéfi ciaire principal du rentier, de la manière requise par le surintendant. Transferts 23. Le rentier peut, à la condition que le fi duciaire retienne les sommes prescrites aux alinéas 146.3(2)e.1) ou e.2) de la Loi de l impôt, utiliser la totalité ou une partie de l actif du FRV à l une des fi ns suivantes : a) le transfert à un autre fonds de revenu viager; b) le transfert à un fonds de revenu de retraite immobilisé; c) l achat d un contrat de rente viagère immédiate qui répond aux exigences du surintendant et à l alinéa 60l) de la Loi de l impôt; d) avant le 31 décembre de l année au cours de laquelle le rentier atteint l âge de soixante onze (71) ans, le transfert à un compte de retraite immobilisé. 24. Le fi duciaire convient que l actif du FRV devant être transféré sera transféré dans les trente (30) jours après que le rentier aura présenté une demande de transfert écrite, à moins que la durée du placement de cet actif ne se prolonge au-delà de la période de trente (30) jours, et il donnera au rentier les renseignements stipulés à l article 31 du présent addenda, établis en date du transfert. 25. Si des titres identifi ables et cessibles sont détenus aux termes du FRV, le fi duciaire pourra transférer les titres avec le consentement du rentier. Retraits 26. Aucun rachat ou remise de l actif du FRV n est permis, et les retraits se limitent à ceux qui sont permis par la Loi, le Règlement, la Directive et la Loi de l impôt. Achat d un contrat de rente viagère 27. Le rentier affectera l actif restant dans le FRV le 31 décembre de l année au cours de laquelle il atteint l âge de quatre vingt (80) ans à l achat d une rente viagère immédiate qui répond aux exigences du surintendant et de l alinéa 60l) de la Loi de l impôt. Si le rentier n a pas acheté la rente viagère au plus tard le 31 mars de l année en question, le fi duciaire émettra ou fera émettre un contrat de rente viagère. 28. Si une prestation de pension transférée au FRV n a pas été modifi ée en fonction du sexe du rentier, aucune distinction fondée sur le sexe ne sera faite dans la rente viagère achetée au moyen du solde du FRV. 4 Addenda relatif à l immobilisation des fonds AGF

7 FRV de Terre-Neuve-et-Labrador Décès du rentier 29. Au moment du décès du rentier qui était un ancien participant à un régime enregistré de retraite et qui a un bénéfi ciaire principal, le bénéfi ciaire principal survivant aura le droit de toucher un versement forfaitaire correspondant à la pleine valeur du FRV (le «versement»). Si le rentier n a pas de bénéfi ciaire principal qui lui survit ou si le bénéfi ciaire principal survivant renonce à son droit de la manière requise par le surintendant, le bénéfi ciaire désigné aura le droit de recevoir le versement. En l absence de bénéfi ciaire désigné, la succession du rentier aura le droit de toucher le versement. 30. Si le rentier n est pas un ancien participant à un régime enregistré de retraite, la pleine valeur du FRV sera versée au bénéfi ciaire désigné ou, en l absence d une tel bénéfi ciaire, à la succession du rentier. Relevés 31. Au début de chaque exercice, les renseignements suivants seront donnés au rentier : a) les sommes déposées dans le FRV, les revenus cumulés du FRV, les versements effectués sur le FRV et les frais facturés au FRV au cours de l exercice antérieur; b) le solde du FRV; c) la somme minimale qui doit être versée sur le FRV pendant l exercice en cours; d) la somme maximale qui est susceptible d être versée, sur le FRV pendant l exercice en cours. Si le rentier décède avant que le FRV serve à acheter une rente viagère, le fiduciaire donnera à la personne ayant le droit de recevoir le solde du FRV les renseignements indiqués ci-dessus, établis en date du décès du rentier. Incessibilité 32. Le rentier convient par les présentes qu aucun des éléments de l actif du FRV ne peut être cédé, grevé, versé par anticipation ou donné en garantie. Modification 33. Sous réserve de l article 34 des présentes, le fi duciaire peut modifi er le présent addenda, à sa discrétion ou en vue de le rendre conforme à la Loi, au Règlement, à une Directive et à la Loi de l impôt, au moyen d un avis écrit de 90 jours envoyé par courrier recommandé à l adresse du rentier figurant dans ses registres, à la condition qu une telle modifi cation n ait pas pour effet de rendre le FRV inadmissible à titre de fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l impôt. 34. Si une modifi cation projetée du présent addenda devait entraîner une réduction des prestations du rentier aux termes des présentes, cette modifi cation ne sera faite que si le fi duciaire est tenu par la loi de la faire, et le rentier aura le droit de transférer le solde du FRV conformément aux modalités du contrat qui existaient avant que la modifi cation ne soit apportée au cours de la période de 90 jours de l avis, sous réserve des dispositions des alinéas 146.3(2)e.1) ou e.2) de la Loi de l impôt. L avis de la modifi cation projetée du présent addenda doit être envoyé par courrier recommandé à l adresse du rentier fi gurant dans les registres du fi duciaire. 35. Toutes les modifi cations du présent addenda doivent être faites avec l approbation des autorités chargées de l administration de la Loi et de la Loi de l impôt. Déclaration de fiducie du FRR confirmée 36. Le fi duciaire confi rme par les présentes que les dispositions énoncées dans la déclaration de fi ducie du FRR et dans le présent addenda prendront effet à la date indiquée dans le présent addenda. Interprétation 37. En cas de conflit ou d incompatibilité, les dispositions du présent addenda prévaudront sur les dispositions de la déclaration de fi ducie du FRR. 38. Les mentions d une loi, d un règlement ou d une directive ou d une disposition de ceux-ci renvoient à cette loi, à ce règlement, à cette directive ou à cette disposition, en leur version adoptée de nouveau ou remplacée. 39. Le présent addenda est régi par les lois de la province de Terre-Neuve-et-Labrador et les lois fédérales canadiennes qui s y appliquent. Addenda relatif à l immobilisation des fonds AGF 5

8 FRV de Terre-Neuve-et-Labrador Contreparties 40. Le présent addenda peut être signé en plusieurs exemplaires, dont chacun, une fois signé et remis, est réputé être un original, et qui constituent ensemble un seul et même document. EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont lu et signé le présent addenda à la date indiquée à la première page, et celui-ci liera le fi duciaire, ses mandataires et le rentier et leurs successeurs et ayants droit respectifs en date du transfert des éléments d actif au FRV. DOIT ÊTRE REMPLI PAR LE RENTIER : SITUATION DE FAMILLE ACTUELLE DU RENTIER : (Ces données sont nécessaires aux fi ns des formulaires gouvernementaux prescrits.) Célibataire Marié Conjoint de fait Divorcé Séparé Veuf Pour PLACEMENTS AGF INC., À TITRE DE MANDATAIRE DE B2B TRUSTCO, Nom du rentier (en caractères d imprimerie) : Signature du rentier : Date : Si le rentier a un bénéficiaire principal 1, le consentement du bénéficiaire principal, indiqué ci-dessous, à l achat du présent FRV est requis conformément à la Directive numéro 5 émise par le gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador en vertu de la loi intitulée Pension Benefits Act, 1997 (Terre-Neuve), sauf si le FRV est acheté par le rentier qui est un bénéficiaire principal ou un ancien bénéficiaire principal d un participant ou d un ancien participant à un régime de retraite et qui a droit à une prestation de pension en raison du décès du participant ou de l ancien participant ou en raison d une rupture de mariage. DOIT ÊTRE REMPLI PAR LE BÉNÉFICIAIRE PRINCIPAL DU RENTIER : Nom du bénéfi ciaire principal Prénom du bénéfi ciaire principal Date de naissance du bénéfi ciaire principal (jour/mois/année) Je consens par les présentes à ce que le rentier établisse un fonds de revenu viager et au transfert du capital au fonds de revenu viager, conformément aux modalités de la déclaration de fi ducie et du présent addenda. J atteste par les présentes que ma date de naissance indiquée ci-dessus est exacte. Signature du bénéfi ciaire principal 1 «Bénéfi ciaire principal» désigne le conjoint d un participant ou d un ancien participant ou, si le participant ou l ancien participant a un conjoint qui habite avec lui, le participant ou le conjoint qui habite avec lui, au sens de la loi intitulée Pension Benefi ts Act, 1997 (Terre-Neuve). 6 Addenda relatif à l immobilisation des fonds AGF

9 CRI DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR B2B TRUSTCO COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR ADDENDA CONVENTION SUPPLÉMENTAIRE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DANS LE CADRE DU RÉGIME D ÉPARGNE RETRAITE DE B2B TRUSTCO (NUMÉRO DU RÉGIME TYPE RER ET ) PRÉAMBULE A. Le rentier a le droit, en vertu de la loi intitulée Pension Benefi ts Act, 1997 (Terre-Neuve-et-Labrador), de transférer la valeur de rachat des droits à pension qu il a cumulés aux termes d un régime de retraite régi par les dispositions de la loi intitulée Pension Benefi ts Act, 1997 (Terre-Neuve-et-Labrador), de son Règlement et de ses Directives, d un CRI, d un contrat de rente acheté avec des fonds provenant d un régime de retraite enregistré en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) ou d une rente qui se conforme au paragraphe 146(1) de cette loi (le «transfert»). B. Le rentier a établi un régime d épargne retraite de B2B Trustco et souhaite que le transfert soit fait à ce régime. C. Le transfert ne peut être effectué que si les conditions énoncées dans les présentes sont remplies. D. Les parties souhaitent compléter le Régime d épargne retraite de B2B Trustco en vue de se conformer aux conditions prescrites. PAR CONSÉQUENT, LA PRÉSENTE CONVENTION ATTESTE que, en contrepartie des engagements et des ententes mutuels énoncés dans les présentes, les parties aux présentes conviennent de ce qui suit : Définitions 1. Aux fi ns du présent addenda, la «Loi de l impôt» désigne la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) et le règlement y afférent, la «Loi» désigne la loi intitulée Pension Benefi ts Act, 1997 (Terre-Neuve-et-Labrador), le «Règlement» désigne le Règlement en vertu de la loi intitulée Pension Benefi ts Act, 1997 (Terre-Neuve-et- Labrador) et «Directive» désigne une directive émise en vertu de la loi intitulée Pension Benefi ts Act, 1997 (Terre-Neuve-et-Labrador), en leur version modifi ée. 2. Aux fi ns du présent addenda, «rentier» désigne le participant ou l ancien participant à un régime de retraite qui a fait un transfert à un CRI conformément à l article 40 de la Loi et, sauf indication contraire, comprend le bénéfi ciaire principal ou l ancien bénéfi ciaire principal du participant ou de l ancien participant si le bénéfi ciaire principal ou l ancien bénéfi ciaire principal a droit à une prestation de pension en raison du décès du participant ou de l ancien participant ou d une rupture du mariage. 3. Aux fi ns du présent addenda, les termes «compte de retraite immobilisé», «fonds de revenu viager» et «fonds de revenu de retraite immobilisé» ont le sens qui est donné aux termes locked in retirement account, life income fund et locked in retirement income fund dans les Directives n o 4, n o 5 et n o 17, respectivement, et les termes «valeur de rachat», «ancien participant», «rente viagère», «prestation de pension», «régime de retraite», «bénéfi ciaire principal» et «surintendant» ont le sens qui est donné aux termes commuted value, former member, life annuity, pension benefit, pension plan, principal beneficiary et Superintendent à l article 2 de la Loi. 4. Aux fins du présent addenda, «contrat de rente viagère» désigne un arrangement pris en vue d acheter, par l entremise d une personne autorisée par les lois du Canada ou d une province canadienne à vendre des rentes, au sens de la Loi de l impôt, une rente viagère qui répond à la définition de revenu de retraite donnée au paragraphe 146(1) de la Loi de l impôt, aux termes d un contrat d assurance qui répond aux exigences de la Directive n o 4 et de la Directive n o 6 et qui ne commencera pas avant la première des deux éventualités suivantes : a) le rentier atteint l âge de cinquante cinq (55) ans; b) la première date à laquelle l ancien participant a le droit de recevoir une prestation de pension dans le cadre d un régime enregistré de retraite à partir duquel des fonds ont été transférés au CRI en raison de la cessation de son emploi ou de la résiliation du régime. 5. Nonobstant toute disposition de la déclaration de fi ducie du RER et du présent addenda à l effet contraire, Addenda relatif à l immobilisation des fonds AGF 7

10 CRI de Terre-Neuve-et-Labrador y compris quelque avenant que ce soit qui pourrait en faire partie, «bénéfi ciaire principal» ne comprend aucune personne qui n est pas reconnue à titre d époux ou de conjoint de fait aux fins de quelque disposition de la Loi de l impôt visant les régimes enregistrés d épargne retraite. Cotisations 6. Le rentier reconnaît que toutes les prestations devant être transférées au CRI et tous les revenus de placements sur celles-ci sont assujettis aux dispositions en matière d immobilisation de la Loi. Le rentier reconnaît en outre que la valeur actualisée des prestations devant être transférées au CRI est transférée à partir d un régime enregistré de retraite d un ancien employeur ou d un autre CRI. Seul l actif qui est immobilisé conformément à la Loi peut être transféré à un CRI ou détenu dans celui-ci. Un actif qui n est pas immobilisé ne peut être transféré à un contrat ou être détenu dans celui-ci, sauf pour ce qui est d un contrat de rente viagère qui détient ou détiendra des fonds immobilisés, à moins que ceux-ci soient destinés à être détenus dans un compte distinct. 7. L actif détenu dans le CRI comprend tous les biens déposés dans le CRI et tous les revenus de placement sur ceux-ci (l «actif du CRI»). Placements 8. L actif du CRI sera investi de façon conforme aux règles de placement prévues dans la Loi de l impôt et dans la déclaration de fi ducie du RER et ne doivent pas être investis, directement ou indirectement, dans une hypothèque dont le débiteur hypothécaire est le rentier ou le père, la mère, le frère, la sœur ou l enfant de celui-ci ou le bénéfi ciaire principal de l une ou l autre de ces personnes. Transferts 9. Le fi duciaire ne doit permettre aucun transfert, sauf dans les cas suivants : a) le transfert est permis en vertu de la Loi et de l article 146 de la Loi de l impôt; b) le fi duciaire a avisé par écrit le cessionnaire que la somme transférée doit être administrée comme une prestation de pension en vertu de la Loi et le cessionnaire convient d administrer cette somme à ce titre conformément à la Loi. 10. L actif du CRI doit servir à procurer une prestation de pension et ne pourra faire l objet d un retrait que dans les cas suivants : a) avant l échéance, en vue de le transférer à un fonds de retraite ou un régime enregistré de retraite; b) avant l échéance, en vue de le transférer à un autre compte de retraite immobilisé; c) en vue d acheter un contrat de rente viagère, au sens de l article 4 des présentes, et, dans la mesure où la valeur de rachat d une prestation de pension qui a été transférée au CRI a été établie sans distinction fondée sur le sexe, aucune distinction fondée sur le sexe ne sera faite dans la rente viagère achetée avec les fonds; d) avant l échéance, en vue de le transférer à un fonds de revenu viager qui répond aux exigences de la Directive n o 5; e) avant l échéance, en vue de le transférer à un fonds de revenu de retraite immobilisé qui répond aux exigences de la Directive n o 17; f) si une somme doit être versée au contribuable en vue de réduire le montant de l impôt par ailleurs payable en vertu de la partie X.1 de la Loi de l impôt. 11. Sauf pour ce qui est prévu à la partie VI de la Loi, l actif du CRI ne peut être remis ni racheté du vivant du rentier et toute opération visant à remettre ou à racheter l actif du CRI est nulle. Espérance de vie réduite 12. Nonobstant toute autre disposition du présent addenda, le rentier touchera un versement forfaitaire ou une série de versements si un médecin atteste que, en raison d une incapacité mentale ou physique, son espérance de vie est susceptible d être considérablement réduite; toutefois, s il est un ancien participant à un régime enregistré de retraite, ce versement ne pourra être fait que si son bénéfi ciaire principal a renoncé aux droits à la rente réversible de la manière prescrite par le surintendant. Retrait de faibles sommes 8 Addenda relatif à l immobilisation des fonds AGF

11 CRI de Terre-Neuve-et-Labrador 13. Nonobstant toute autre disposition du présent addenda, le rentier pourra toucher un versement forfaitaire correspondant à la pleine valeur du CRI sur demande au fi duciaire si, au moment où il signe la demande, les conditions suivantes sont remplies : a) la valeur de tous les éléments d actif détenus dans tous les comptes de retraite immobilisés, fonds de revenu viager et fonds de revenu de retraite immobilisés lui appartenant et régis par les lois sur les prestations de pension de Terre-Neuve-et-Labrador est inférieure à 10 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension dans le cadre du Régime de pensions du Canada pour l année civile en question; b) (i) il a atteint l âge de cinquante cinq (55) ans ou l âge auquel il aurait eu le droit pour la première fois de recevoir une prestation de pension aux termes d un régime enregistré de retraite à partir duquel des fonds ont été transférés, selon la première éventualité; (ii) la valeur de l actif qu il détient dans tous les comptes de retraite immobilisés, fonds de revenu viager et fonds de revenu de retraite immobilisé lui appartenant et régis par les lois sur les prestations de pension de Terre-Neuve-et-Labrador est inférieure à 40 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension dans le cadre du Régime de pensions du Canada pour l année civile en question. 14. La demande de paiement aux termes de l article 13 doit être présentée de la façon suivante : a) sur un formulaire approuvé par le surintendant; b) si le rentier est un ancien participant à un régime enregistré de retraite, elle sera accompagnée d une renonciation au droit à une rente réversible du bénéfi ciaire principal du rentier, établie de la manière requise par le surintendant. Droits du conjoint 15. La prestation de pension payable au rentier qui est un ancien participant et qui a un bénéfi ciaire principal à la date à laquelle le versement de la rente commence sera une prestation de rente réversible dont au moins 60 % continuera d être versée au survivant, sa vie durant, après le décès, à moins que le bénéfi ciaire principal ne renonce à son droit de la manière prescrite dans le formulaire fourni par le surintendant. Décès du rentier 16. Au moment du décès du rentier qui est un ancien participant à un régime enregistré de retraite et qui a un bénéfi ciaire principal, le bénéfi ciaire principal survivant aura le droit de toucher un versement forfaitaire correspondant à la pleine valeur du CRI (le «versement»). Si le rentier n a pas de bénéficiaire principal qui lui survit ou si le bénéfi ciaire principal survivant renonce à son droit de la manière requise par le surintendant, le bénéficiaire désigné aura le droit de recevoir le versement. En l absence de bénéficiaire désigné, la succession du rentier aura le droit de toucher le versement. 17. Si le rentier n est pas un ancien participant à un régime de retraite, la pleine valeur du CRI sera versée au bénéfi ciaire désigné ou, en l absence d une tel bénéfi ciaire, à la succession du rentier. Rupture du mariage 18. Le CRI est assujetti, avec les modifi cations nécessaires, au partage des prestations de pension en cas de rupture du mariage, conformément aux dispositions de la partie VI de la Loi. Versement en contravention de la loi 19. Si des fonds sont versés en contravention de la Loi ou de la Directive n o 4, la partie versant ces fonds prévoira le versement d une prestation de pension correspondant à celle qui aurait été versée si les fonds n avaient pas été ainsi versés. Incessibilité 20. L actif du CRI ne peut être cédé, grevé, versé par anticipation ou donné en garantie, sauf pour ce qui est permis à l article 37 du Règlement, et toute opération visant à céder, à grever, à verser par anticipation ou à donner en garantie l actif du CRI est nulle. Modification 21. Le fi duciaire peut, unilatéralement et sans avis, modifi er le présent addenda en vue de le rendre conforme à la Loi, au Règlement, à une Directive et à la Loi de l impôt. Déclaration de fiducie du RER confirmée Addenda relatif à l immobilisation des fonds AGF 9

12 CRI de Terre-Neuve-et-Labrador 22. Le fi duciaire confi rme par les présentes que les dispositions énoncées dans la déclaration de fi ducie du RER et dans le présent addenda prendront effet à la date indiquée dans le présent addenda. Interprétation 23. En cas de conflit ou d incompatibilité, les dispositions du présent addenda prévaudront sur les dispositions de la déclaration de fi ducie du RER, à la condition, toutefois, que le CRI se conforme à tout moment aux conditions en matière d enregistrement prévues par la Loi de l impôt. 24. Les mentions aux présentes d une loi, d un règlement ou d une directive ou d une disposition de ceux-ci renvoient à cette loi, à ce règlement, à cette directive ou à cette disposition, en leur version adoptée de nouveau ou remplacée. 25. Le présent addenda est régi par les lois de la province de Terre-Neuve-et-Labrador et les lois fédérales canadiennes qui s y appliquent. Contreparties 26. Le présent addenda peut être signé en plusieurs exemplaires, dont chacun, une fois signé et remis, est réputé être un original, et qui constituent ensemble un seul et même document. EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont lu et signé le présent addenda à la date indiquée à la première page, et celui-ci liera le fi duciaire, ses mandataires et le rentier et leurs successeurs et ayants droit respectifs en date du transfert de l actif au CRI. SITUATION DE FAMILLE ACTUELLE DU RENTIER : (Ces données sont nécessaires aux fi ns des formulaires gouvernementaux prescrits.) Célibataire Marié Conjoint de fait Divorcé Séparé Veuf Pour PLACEMENTS AGF INC., À TITRE DE MANDATAIRE DE B2B TRUSTCO, Nom du rentier (en caractères d imprimerie) : Signature du rentier : Date : 10 Addenda relatif à l immobilisation des fonds AGF

13 FRRI DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR B2B TRUSTCO FONDS DE REVENU DE RETRAITE IMMOBILISÉ TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR ADDENDA CONVENTION SUPPLÉMENTAIRE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU DE RETRAITE IMMOBILISÉ DANS LE CADRE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DE B2B TRUSTCO (NUMÉRO DU RÉGIME TYPE FRR 1047 ET FRR 098) PRÉAMBULE A. Le rentier a le droit, en vertu de la loi intitulée Pension Benefi ts Act, 1997 (Terre-Neuve-et-Labrador), de transférer la valeur de rachat des droits à pension qu il a cumulés aux termes d un régime de retraite régi par les dispositions de la loi intitulée Pension Benefi ts Act, 1997 (Terre-Neuve-et-Labrador), de son Règlement et de ses Directives, d un CRI, d un contrat de rente acheté au moyen de fonds provenant d un régime de retraite enregistré en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) ou d une rente qui est conforme au paragraphe 146(1) de cette loi (le «transfert»). B. Le rentier a établi un fonds de revenu de retraite de B2B Trustco et souhaite que le transfert soit fait à ce fonds. C. Le transfert ne peut être effectué que si les conditions énoncées dans les présentes sont remplies. D. Les parties souhaitent compléter le Fonds de revenu de retraite de B2B Trustco en vue de se conformer aux conditions prescrites. PAR CONSÉQUENT, LA PRÉSENTE CONVENTION ATTESTE que, en contrepartie des engagements et des ententes mutuels énoncés dans les présentes, les parties aux présentes conviennent de ce qui suit : Définitions 1. Aux fi ns du présent addenda, la «Loi de l impôt» désigne la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) et le règlement y afférent, la «Loi» désigne la loi intitulée Pension Benefi ts Act, 1997 (Terre-Neuve-et-Labrador), le «Règlement» désigne le Règlement en vertu de la loi intitulée Pension Benefi ts Act, 1997 (Terre-Neuve-et- Labrador) et «Directive» désigne une directive émise en vertu de la loi intitulée Pension Benefi ts Act, 1997 (Terre-Neuve-et-Labrador), en leur version modifi ée. 2. Aux fi ns du présent addenda, «rentier» désigne le participant ou l ancien participant à un régime de retraite qui a fait un transfert à un FRRI conformément à l article 40 de la Loi et, sauf indication contraire, comprend le bénéfi ciaire principal ou l ancien bénéfi ciaire principal du participant ou de l ancien participant si le bénéfi ciaire principal ou l ancien bénéfi ciaire principal a droit à une prestation de pension en raison du décès du participant ou de l ancien participant ou d une rupture du mariage. 3. Aux fi ns du présent addenda, «liste» désigne la liste appropriée établie et tenue conformément à l article 18 du Règlement. 4. Aux fi ns du présent addenda, les termes «compte de retraite immobilisé», «fonds de revenu viager» et «fonds de revenu de retraite immobilisé» ont le sens qui est donné aux termes locked in retirement account, life income fund et locked in retirement income fund dans les Directives n o 4, n o 5 et n o 17, respectivement, et les termes «valeur de rachat», «ancien participant», «rente viagère», «prestation de pension», «régime de retraite», «bénéfi ciaire principal» et «surintendant» ont le sens qui est donné aux termes commuted value, former member, life annuity, pension benefit, pension plan, principal beneficiary et Superintendent à l article 2 de la Loi. 5. Aux fi ns du présente addenda, «contrat de rente viagère» désigne un arrangement pris en vue d acheter, par l entremise d une personne autorisée par les lois du Canada ou d une province canadienne à vendre des rentes, au sens de la Loi de l impôt, une pension non rachetable, conformément à la Directive n o 6, qui ne commencera pas avant que le rentier atteigne l âge de cinquante cinq (55) ans ou, si le rentier fournit une preuve jugée satisfaisante par le fi duciaire que le régime ou l un ou l autre des régimes à partir desquels les fonds sont transférés prévoit le versement d une rente à un âge moins avancé, cet âge. Addenda relatif à l immobilisation des fonds AGF 11

14 FRRI de Terre-Neuve-et-Labrador 6. Nonobstant toute disposition de la déclaration de fi ducie du FRR et du présent addenda à l effet contraire, y compris quelque avenant que ce soit qui pourrait en faire partie, «bénéfi ciaire principal» ne comprend aucune personne qui n est pas reconnue à titre d époux ou de conjoint de fait aux fins de quelque disposition de la Loi de l impôt visant les fonds enregistrés de revenu de retraite. Cotisations 7. Le rentier reconnaît que toutes les prestations devant être transférées au FRRI et tous les revenus de placements sur celles-ci sont assujettis aux dispositions en matière d immobilisation de la Loi. Le rentier reconnaît en outre que la valeur actualisée de ces prestations devant être transférées au FRRI est transférée à partir d un régime enregistré de retraite d un ancien employeur, d un compte de retraite immobilisé, d un fonds de revenu viager ou d un autre fonds de revenu de retraite immobilisé. Seul l actif qui est immobilisé conformément à la Loi peut être transféré à un FRRI ou détenu dans celui-ci. 8. L actif détenu dans le FRRI comprendra tous les biens déposés dans le FRRI et tous les revenus de placement sur ceux-ci (l «actif du FRRI»). Placements 9. L actif du FRRI sera investi de façon conforme aux règles de placement prévues dans la Loi de l impôt et dans la déclaration de fi ducie du FRRI. Évaluation 10. La méthode et les facteurs servant à établir la valeur de l actif du FRRI au moment du décès du rentier, de l établissement d une rente viagère ou du transfert d éléments d actif du FRRI, sont indiqués ci-après. L actif du FRRI est évalué à sa juste valeur marchande immédiatement avant la date (la «date d évaluation») à laquelle il est utilisé en vue d acheter un contrat de rente viagère ou est par ailleurs transféré ou versé à partir du FRRI. En vue d établir la juste valeur marchande, il y a lieu de prendre en considération les opérations semblables conclues selon des modalités de pleine concurrence à la date d évaluation ou à l intérieur d un délai raisonnable avant celle-ci. Dans la mesure du possible, ces opérations devraient comporter une vente contre espèces d éléments d actif de la même catégorie ou du même genre que ceux du FRRI. Si une telle comparaison ne peut être faite, il pourrait s agir d opérations conclues selon des modalités de pleine concurrence qui visent des éléments d actif d une catégorie ou d un genre similaire, en apportant les modifi cations requises. En l absence de tels repères, il y a lieu de prendre en considération d autres facteurs que l on pourrait raisonnablement considérer comme pertinents, y compris la valeur comptable ou le coût de remplacement de l actif. Fin de l exercice 11. L exercice du FRRI se termine le 31 décembre de chaque année et ne peut excéder douze (12) mois (l «exercice»). Début des versements 12. Le rentier touchera un revenu dont le montant est susceptible de varier selon les années et dont le versement ne commencera pas avant la première des éventualités suivantes, soit la date à laquelle le rentier atteint l âge de cinquante cinq (55) ans ou la première date à laquelle il pourrait recevoir une prestation de pension en vertu de la Loi ou aux termes du régime enregistré de retraite initial à partir duquel l actif a été transféré, au plus tard le dernier jour du deuxième exercice du FRRI. Établissement des montants devant être versés 13. Le rentier doit décider du montant du revenu devant lui être versé sur le FRRI au cours de chaque exercice du FRRI au début de l exercice en question, ou à un autre moment dont il aura convenu avec le fi duciaire, et cette décision s appliquera jusqu à la fi n de l exercice visé. Si le rentier ne décide pas de ce montant, il recevra la somme minimale indiquée ci-après. 14. Le montant du revenu versé sur le FRRI au cours d un exercice ne doit pas être inférieur à la somme minimale prescrite pour les fonds enregistrés de revenu de retraite par la Loi de l impôt (la «somme minimale») ni être supérieur à la somme maximale (la «somme maximale»), sous réserve des articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20 du présent addenda. Si la somme maximale est inférieure à la somme minimale, la somme minimale sera versée. 12 Addenda relatif à l immobilisation des fonds AGF

15 FRRI de Terre-Neuve-et-Labrador 15. La somme maximale correspond à la plus élevée des sommes suivantes : a) le revenu, les gains et les pertes réalisés à partir de l établissement du FRRI jusqu à la fi n du dernier exercice terminé et, relativement à quelque élément d actif que ce soit du FRRI qui provient directement d un élément d actif transféré d un fonds de revenu viager, le revenu, les gains et les pertes réalisés au cours du dernier exercice terminé du fonds de revenu viager dans le cadre du fonds de revenu viager, déduction faite de la somme de tous les revenus versés au rentier sur le FRRI; b) le revenu, les gains et les pertes réalisés au cours de l exercice précédent; c) si le versement est effectué durant l exercice au cours duquel le FRRI a été établi ou durant l exercice suivant son établissement, 6 % de la juste valeur marchande du FRRI au début de l exercice. Versements d un revenu temporaire supplémentaire 16. Sous réserve de l article 17 du présent addenda, le rentier aura le droit de toucher un revenu temporaire supplémentaire sur le FRRI si les conditions suivantes sont remplies : a) le rentier soumet au fi duciaire une demande de revenu temporaire supplémentaire sur un formulaire approuvé par le surintendant, accompagnée, s il est un ancien participant à un régime de retraite (la «demande de RTS»), du consentement écrit de son bénéfi ciaire principal; b) le total du revenu de retraite qui a été versé au rentier, pour l année fi scale au cours de laquelle la demande de RPS est présentée, sur tous les régimes de pension, rentes viagères, fonds de revenu viager et fonds de revenu de retraite immobilisés régis par les lois sur les prestations de pension de Terre-Neuveet-Labrador ou établis ou régis par une loi du Canada ou d une province canadienne, sauf pour ce qui est du revenu provenant d une pension dans le cadre du Régime de pensions du Canada (le «RPC»), est inférieur à 40 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (les «GAP») aux termes du RPC pour l année civile au cours de laquelle la demande de RTS est présentée; c) le rentier n a pas atteint l âge de soixante cinq (65) ans au début de l exercice au cours duquel il présente la demande de RTS. 17. Le montant du revenu temporaire supplémentaire versé sur le FRRI au cours d un exercice ne doit pas excéder le montant du revenu temporaire maximal (le «montant du revenu temporaire maximal»), qui est calculé comme suit : Montant du revenu temporaire maximal = A B où A = 40 % du GAP aux termes du RPC pour l année civile au cours de laquelle la demande de RTS est présentée; B = le total du revenu de retraite devant être reçu par le rentier, pour l année civile au cours de laquelle la demande de RTS est présentée, sur tous les régimes enregistrés de retraite, rentes viagères, fonds de revenu viager et fonds de revenu de retraite immobilisés régis par les lois sur les prestations de pension de Terre-Neuve ou établis ou régis par une loi du Canada ou d une province canadienne, sauf pour ce qui est du revenu provenant d une pension dans le cadre du RPC. Versements effectués au cours de l exercice initial 18. Pour l exercice initial du FRRI, la somme maximale et le montant du revenu temporaire maximal seront rajusté proportionnellement au nombre de mois de l exercice divisé par 12, un mois incomplet comptant pour un mois. 19. Si l actif du FRRI provient de fonds transférés, directement ou indirectement, au cours du premier exercice du FRRI à partir d un fonds de revenu viager ou d un autre fonds de revenu de retraite immobilisé du rentier, la somme maximale et le montant du revenu temporaire maximal seront réputés être zéro. Rajustement des versements en raison d un transfert au FRV 20. Si, au cours d un exercice donné du FRRI, un transfert supplémentaire est fait au FRRI et que ce transfert n avait jamais été effectué aux termes d un fonds de revenu viager ou d un fonds de revenu de retraite immobilisé auparavant, un retrait supplémentaire sera permis au cours de l exercice en question. Le montant du retrait supplémentaire ne pourra excéder la somme maximale qui serait calculée aux termes du présent addenda si le transfert supplémentaire était fait à un fonds de revenu de retraite immobilisé distinct et non au présent FRRI. Addenda relatif à l immobilisation des fonds AGF 13

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