du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 octobre e chambre Audience publique du 8 octobre 2014

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1 Tribunal administratif N du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 octobre e chambre Audience publique du 8 octobre 2014 Recours formé par Madame..., contre deux décisions du ministre du Développement durable et des Infrastructures en matière de permis de conduire JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée le 29 octobre 2013 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame...,, née le à (Belgique), de nationalité belge, demeurant actuellement à L-, tendant à l annulation d un arrêté du ministre du Développement durable et des Infrastructures du 8 mai 2013 portant retrait administratif de son permis de conduire au motif qu elle est dépourvue du sens des responsabilités requis, dans l intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d un véhicule et d une décision du 28 août 2013 du même ministre portant refus de lui accorder la mainlevée partielle du retrait administratif de son permis de conduire pour les trajets professionnels et ceux dans l intérêt des soins de ses parents ; Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 janvier 2014 ; Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ; Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maître Marcel Marigo, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, et Monsieur le délégué du Gouvernement Luc Reding en leurs plaidoiries respectives à l audience publique du 1 er octobre Il résulte des explications concordantes des parties ainsi que des pièces versées en cause, et notamment du dossier administratif, que Madame... est titulaire d un permis de conduire des catégories A, F et B depuis le 20 février Madame... fit l objet de trois condamnations pour conduite en état d ivresse en dates des 18 mars 2009, 24 octobre 2012 et 29 mai Le 21 janvier 2013, le ministre du Développement durable et des Infrastructures, ciordonna l ouverture d une enquête administrative en vue d un retrait administratif éventuel du permis de conduire de Madame... 1

2 Cette dernière se présenta le 5 février 2013 au commissariat de la police grand-ducale, circonscription régionale de Capellen, afin d être entendue dans le cadre de l enquête administrative. Le rapport de la police grand-ducale n du même jour retient que Madame... indiqua avoir causé un léger accident de la circulation en 2013 qui aurait été réglé à l amiable et qu elle se présenta à 9.00 heures du matin dans un état alcoolisé au commissariat de police de..., de sorte qu un test d alcoolémie par éthylomètre fut effectué qui indiqua un taux d alcool de 0,78. Ainsi, et dans la mesure où Madame... s était déplacée le matin même en voiture, cette dernière fut confisquée. Dans le coffre de cette voiture, la police grandducale trouva plusieurs bouteilles d alcool vides, ainsi que des boissons alcooliques cachées dans le coffre. Madame... avoua finalement être dépendante à l alcool, tout en exprimant son intention de commencer une cure de désintoxication. Par convocation envoyée sous pli recommandé le 18 mars 2013, Madame... fut invitée à se présenter devant la commission spéciale des permis de conduire pour y être entendue en ses explications et moyens de défense sur le retrait administratif éventuel de son permis de conduire. Lors de la comparution devant la commission spéciale des permis de conduire le 16 avril 2013, Madame... fut informée sur l état de son casier judiciaire, des avertissements taxés et procès-verbaux dont elle a fait l objet, ainsi que sur les éventuelles conséquences résultant d un comportement irresponsable sur la route en termes de contentieux administratif. Madame... y déclara par rapport aux faits pour lesquels elle a été condamnée par jugement du tribunal d arrondissement de et à Luxembourg du 18 mars 2009, que le 28 novembre 2008, elle aurait bu avec un ami pour fêter l anniversaire de ce dernier. Elle n aurait rien mangé depuis le matin et elle aurait bu du vin blanc. Au sujet des faits pour lesquels elle a été condamnée par jugement du tribunal d arrondissement de et à Luxembourg du 24 octobre 2012, elle indiqua qu elle aurait fêté avec une copine le 11 mai Bien qu elle ne serait pas roulée trop vite, elle serait passée dans un contrôle de police. En ce qui concerne le rendez-vous à la police de... le 5 février 2013, elle indiqua qu elle aurait bu la veille. Elle déclara finalement qu elle serait en traitement chez son médecin afin de se désintoxiquer et qu elle ne boirait plus rien pour l instant. Par avis du 16 avril 2013, la commission spéciale des permis de conduire proposa à l unanimité de faire procéder au retrait administratif du permis de conduire de Madame... au motif qu elle aurait donné l impression de ne pas se rendre compte de la gravité des infractions commises et que les faits lui reprochés seraient suffisamment concluants pour admettre qu elle serait dépourvue du sens des responsabilité requis, dans l intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d un véhicule. Par arrêté du 8 mai 2013, le ministre se rallia à l avis de la commission spéciale des permis de conduire et retira le permis de conduire à Madame... au motif qu elle serait dépourvue du sens des responsabilités requises, dans l intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d un véhicule. Par courrier de son mandataire du 23 juillet 2013, Madame... introduisit un recours gracieux contre l arrêté précité du 8 mai 2013 afin de solliciter la mainlevée partielle de l arrêté précité au motif qu elle aurait besoin de son véhicule afin d exercer son métier de kinésithérapeute et pour soigner ses parents qui habiteraient en Belgique. 2

3 En date du 6 août 2013, la commission spéciale des permis de conduire rédigea une note adressée au ministre proposant de confirmer la teneur de l arrêté ministériel du 8 mai 2013 au motif que la demande serait prématurée et ne contiendrait aucun élément nouveau. Par décision du 28 août 2013, le ministre confirma son arrêté du 8 mai 2013 et rejeta partant le recours gracieux introduit par la demanderesse. Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 octobre 2013 et inscrite sous le numéro du rôle, Madame... a fait introduire un recours tendant à l annulation des décisions du ministre des 8 mai et 28 août Aucune disposition légale n instaurant un recours au fond en la présente matière, le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en annulation, recours qui est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. A l appui de son recours, la demanderesse fait valoir que le refus de se voir accorder la mainlevée partielle du retrait de son permis de conduire la mettrait dans une situation délicate dans la mesure où elle serait kinésithérapeute et que son activité majeure consisterait en des visites à domicile. En effet, le fait de ne pas pouvoir se déplacer par ses propres moyens au domicile de sa clientèle, lui causerait une perte importante dans la mesure où les déplacements en transports publics seraient difficiles à organiser. Ainsi, il lui serait impossible de respecter tous les rendez-vous prévus pour la journée, ce qui engendrerait nécessairement d importants retards. Elle donne encore à considérer que sa demande de mainlevée partielle du retrait de son permis de conduire aurait été motivée par la nécessité de prendre en charge ses parents qui résideraient en Belgique et dont elle serait la seule responsable. Ainsi, elle devrait se rendre régulièrement auprès de ces derniers pour s assurer de leur état de santé. Cependant, le trajet en train entraînerait des frais importants dans son chef. Finalement, elle estime ne pas être indigne des clémences, étant donné que le véhicule confisquée en date du 5 février 2013, lui aurait été restituée par décision du tribunal d arrondissement de et à Luxembourg du 29 mai En droit, la demanderesse est d avis que les décisions déférées seraient disproportionnées eu égard aux circonstances de l espèce. En effet, elle n aurait fait l objet que de deux condamnations pénales du chef de conduite en état d ivresse, sans cependant présenter des taux d ivresse importants. En outre, elle n aurait pas causé de troubles majeurs à l ordre public, notamment des accidents ou des coups et blessures involontaires. Elle invoque encore son entière collaboration avec la commission spéciale des permis de conduire et indique que sa dépendance à l alcool aurait été une phase de sa vie qu elle voudrait laisser derrière elle. Elle propose finalement de suivre un stage volontaire ou un cours de sensibilisation, respectivement de soumettre la mainlevée partielle du retrait de son permis de conduire à une période probatoire. Le délégué du gouvernement, insistant sur les multiples infractions au code de la route commises par Madame..., estime que les décisions déférées seraient justifiées en fait et en droit, de sorte que le recours en annulation serait à rejeter. 3

4 Aux termes de l article 2, paragraphe 1 er de la loi du 4 février 1955 : «Le ministre des Transports ou son délégué [ ] peut [ ] retirer [les permis de conduire] [ ] si l intéressé : 3) est dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d un véhicule ; [ ]». Force est au tribunal de constater que la finalité primordiale d un retrait d un permis de conduire est celle de protéger pour le futur la sécurité des usagers de la route contre les personnes représentant un danger potentiel à leur égard et non celle de sanctionner les personnes concernées pour des faits passés. L appréciation si une personne présente les garanties requises doit reposer sur un examen de son comportement global établi sur des éléments suffisamment récents pour être susceptible de renseigner utilement sur l attitude actuelle de la personne intéressée. 1 Cependant, en ce qui concerne la date d appréciation du contrôle du juge ainsi que de ses pouvoirs, force est de constater que la légalité d une décision administrative s apprécie, dans le cadre d un recours en annulation, en prenant en considération la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise, sur base des éléments de fait soumis au ministre, mais indépendamment des éléments de preuve lui soumis. Plus précisément quant au pouvoir du juge de l annulation, l appréciation du caractère proportionnel de la mesure prise par rapport aux faits établis et la sanction d une disproportion est limitée au cas exceptionnel où une flagrante disproportion des moyens laisse entrevoir un usage excessif du pouvoir par cette autorité. 2 En l espèce, force est au tribunal de constater que la demanderesse a fait l objet de trois condamnations pénales endéans une période de seulement quatre années, toutes pour conduite en état d ivresse et, tel qu elle l admet elle-même, elle a, au moment où les infractions ont été commises, présenté une forte dépendance à l alcool. S il est certes exact qu elle indique lors de sa comparution devant la commission spéciale des permis de conduire qu elle serait en traitement de désintoxication, il ne résulte d aucune pièce soumise à l appréciation du tribunal que cette cure de désintoxication ait donné, au moment où la deuxième décision déférée a été prise, en l occurrence le 28 août 2013, un résultat positif en ce sens que la demanderesse maîtrise désormais sa consommation de boissons alcoolisées. Dans ces conditions, c est à bon droit que le ministre a, en dates des 8 mai 2013 et 28 août 2013, pu décider que la demanderesse est dépourvue du sens des responsabilités requises, dans l intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d un véhicule. Etant donné, tel que relevé ci-avant, que la finalité d un retrait d un permis de conduire est celle de protéger pour le futur la sécurité des usagers de la route contre les personnes représentant un danger potentiel à leur égard, les considérations invoquées par la demanderesse qu elle aurait besoin de son véhicule afin d exercer son métier et de s occuper de ses parents ne sont pas pertinentes en l espèce, ni dans le cadre de l examen de l existence des faits à la base de la décision déférée ni dans le cadre du contrôle de proportionnalité à effectuer par le tribunal saisi d un recours en annulation, étant donné que sa dépendance à l alcool a comme conséquence qu elle est à qualifier, en tout état de cause et 1 V. en ce sens CA 12 mars 2009, n 25204C du rôle, Pas. adm. 2012, V Transports, n 32 2 V. CA , n 14771C du rôle, Pas. adm. 2012, V Recours en annulation, n 35 et les références y citées 4

5 indépendamment de la nature des trajets projetés, de personne représentant un risque potentiel pour les usagers de la route. Il suit de l ensemble des considérations qui précèdent que le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé. Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l égard de toutes les parties ; reçoit le recours en annulation en la forme ; au fond, le déclare non justifié, partant, en déboute ; condamne la demanderesse aux frais. Ainsi jugé par : Claude Fellens, vice-président, Annick Braun, premier juge, Jackie Maroldt, attaché de justice, et lu à l audience publique du 8 octobre 2014 par le vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri. s. Judith Tagliaferri s. Claude Fellens Reproduction certifiée conforme à l original Luxembourg, le 8 octobre 2014 Le greffier du tribunal administratif 5

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