SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE. Direction générale Politique sociale. Domaine Réglementation Allocations familiales
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- Josiane Laperrière
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1 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE Direction générale Politique sociale Domaine Réglementation Allocations familiales Circulaire ministérielle n 589 Circulaire à Mesdames les Ministres, à Messieurs les Ministres, à Mesdames les Secrétaires d Etat, à Messieurs les Secrétaires d'etat et aux Présidents des organismes d'allocations familiales pour travailleurs salariés. Bruxelles, le 28 juin 2005 Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d Etat, Monsieur le Secrétaire d'etat, Madame la Présidente, Monsieur le Président, OBJET: Allocations familiales en faveur des enfants enlevés Deux arrêtés royaux et un arrêté ministériel concernant l octroi des allocations familiales en faveur des enfants enlevés ont été publiés au Moniteur belge du 12 mai 2005 (voir annexe). L arrêté royal du 19 avril 2005 portant exécution de l article 69, 2bis L.C. remplace le régime instauré par la circulaire ministérielle n 572 du 3 août 2001 et son addendum du 7 mars 2002, relatif à la désignation de l allocataire en cas d enlèvement de l enfant. Par ailleurs, l arrêté royal du 19 avril 2005 portant exécution de l article 102, 1 er, alinéa 1 er L.C. et l arrêté ministériel du 19 avril permettent de garantir l octroi des allocations familiales en faveur de l enfant enlevé dans les cas où aucun attributaire ne peut être désigné suite à l enlèvement de l enfant. La présente circulaire a pour objet de vous communiquer l ensemble des instructions à suivre concernant les différents aspects du droit aux allocations familiales en faveur des enfants enlevés. A cette fin, un commentaire des nouveaux principes contenus dans ces arrêtés vous est communiqué ci-après (points I et II) ainsi que des remarques générales qui concernent certains principes repris de la circulaire ministérielle n 572 (point III). 1 Arrêté ministériel du 19 avril 2005 déterminant les conditions suivant lesquelles les allocations familiales sont octroyées du chef de personnes victimes de l enlèvement de l enfant.
2 I. ARRETE ROYAL DU 19 AVRIL 2005 PORTANT EXECUTION DE L ARTICLE 69, 2bis L.C. L arrêté royal commenté ci-après détermine : - l allocataire en cas d enlèvement de l enfant ; - ce qu il faut entendre sous la notion «enlèvement de l enfant» ; - la période de désignation de cet allocataire. Certains principes portés par cet arrêté royal sont nouveaux ; d autres sont identiques à ceux figurant dans la circulaire ministérielle n Allocataire Peut être considérée comme allocataire la personne qui est désignée par l arrêté royal suivant un ordre de priorité déterminé, sous réserve de remplir deux conditions. Ordre de désignation L ordre de désignation de l allocataire est proche de celui fixé par la circulaire ministérielle n 572 et son addendum en ce sens qu il privilégie le parent, allocataire ou non, par rapport à une autre personne qui était allocataire avant l enlèvement de l enfant. Toutefois, cet ordre a été fixé en tenant compte du fait que l enlèvement réalisé par d autres personnes qu un parent est dorénavant pris en considération (voir point 2). Ainsi, peut être allocataire dans l ordre suivant : 1 le parent (père ou mère) qui était allocataire immédiatement avant l enlèvement de l enfant ; 2 à défaut, la mère qui n était pas allocataire immédiatement avant l enlèvement de l enfant ; 3 à défaut, le père qui n était pas allocataire immédiatement avant l enlèvement de l enfant ; 4 à défaut, si aucun des parents ne peut être désigné, la personne qui était allocataire avant l enlèvement. Il faut souligner que la règle relative à la désignation de l allocataire en cas d enlèvement de l enfant trouve son fondement légal dans l article 69, 2bis, L.C., disposition qui déroge explicitement aux autres règles prévues aux paragraphes 1 er et 2 de l article 69 L.C. Ceci signifie notamment que la règle visée à l article 69, 1 er, alinéa 3, L.C. concernant la désignation de l allocataire en cas de séparation des parents et d exercice conjoint de l autorité parentale n est pas applicable lorsque l enfant est enlevé 2. 2 Si l enlèvement de l enfant s est produit avant le 1 er juin 2005 (date d entrée en vigueur des arrêtés commentés) et que la désignation de l allocataire a eu lieu avant cette date sur base de l article 69, 1 er, alinéa 3, L.C. et conformément aux instructions contenues dans la CM n 572 (alinéa 1 er du point A), cette désignation ne doit pas être revue en application des nouvelles règles. Si, par contre, l enlèvement a lieu à partir du 1 er juin 2005, les nouvelles règles s appliquent; il sera notamment exigé qu une requête ou qu une déclaration d enlèvement soit introduite auprès d une autorité compétente. 2
3 Conditions Deux conditions sont en outre imposées à la personne désignée par l arrêté royal pour pouvoir être considérée comme allocataire: 1 ne pas avoir participé directement ou indirectement à l enlèvement. Ce principe existait déjà dans la CM n avoir sa résidence principale en Belgique 3 et l avoir eue au moment de l enlèvement (cette dernière condition est nouvelle par rapport à la CM n 572). 2. Notion «enlèvement de l enfant» La définition de la notion «enlèvement de l enfant» a été élargie par rapport à la circulaire ministérielle n D une part, la nouvelle définition ne se limite plus au rapt parental proprement dit mais vise tout acte qui a pour but de soustraire illégalement l enfant à l autorité de l un de ses parents, ou de la personne qui était allocataire immédiatement avant l enlèvement ou de l institution dans laquelle l enfant était placé. Il n est donc plus exigé que ce soit le parent, père ou mère, qui ait enlevé (directement ou indirectement) l enfant. Cette modification a été apportée afin d éviter toute discrimination concernant l octroi des allocations familiales à l égard d enfants enlevés. Il convient également de préciser que la nouvelle définition de la notion d enlèvement ne s applique pas aux situations d enfants disparus 4 ; en effet, dans ces situations, aucun acte d enlèvement n a été réalisé ou n est porté à la connaissance de l organisme d allocations familiales. - D autre part, les exigences concernant la déclaration d enlèvement ont été assouplies en ce sens que cette déclaration peut dorénavant être adressée aussi auprès d autorités administratives belges compétentes en matière d enlèvement d enfant. L acte d enlèvement est dès lors pris en considération lorsqu il fait l objet d une plainte ou d une déclaration à la police, au parquet ou auprès des autorités administratives précitées. Cette modification permet ainsi de tenir compte non seulement d une déclaration d enlèvement dans le cadre d une procédure pénale mais également d une déclaration dans le cadre d une procédure civile 5. Il apparaît en effet, dans certaines situations, que le parent victime de l enlèvement de l enfant souhaite ne pas entamer de poursuite pénale afin de faciliter la médiation avec le ravisseur et favoriser au maximum le retour rapide de l enfant. Il faut entendre par autorités administratives belges compétentes en matière d enlèvement de l enfant le Service public fédéral Justice (Direction générale législation/droits fondamentaux 3 Il s agit de la résidence principale au sens de l article 3, alinéa 1 er, 5, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. 4 Pour rappel, l octroi des allocations familiales en faveur des enfants disparus est réglé par la CM n 545 du 27 septembre 1996 et la CO n 1299 du 19 septembre Notamment dans le cadre de la Convention sur les aspects civils de l enlèvement international d enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980 et de la Convention européenne sur la reconnaissance et l exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai
4 et libertés) et le Service public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement (Direction générale des Affaires consulaires) 6. - Enfin, comme par le passé, l acte d enlèvement doit concerner un enfant mineur. 3. Période de désignation de l allocataire et entrée en vigueur de l arrêté royal Alors que l octroi des allocations familiales était limité à une période de cinq ans à partir de l enlèvement de l enfant sur base de la circulaire ministérielle n 572, l arrêté commenté permet d accorder les allocations familiales à partir de l enlèvement de l enfant et aussi longtemps que ce dernier n a pas atteint l âge de 18 ans. Les dispositions de l arrêté royal commenté entrent en vigueur le 1 er juin Le droit aux allocations familiales peut dont être établi sur base de ces nouvelles dispositions à partir du mois de juin 2005, étant entendu que la date de l enlèvement peut être antérieure au 1 er juin Si le droit aux allocations familiales accordé en application de la circulaire ministérielle n 572 s est éteint (par exemple suite au fait que la période maximale d octroi de cinq ans a été atteinte), mais que les nouvelles conditions d octroi fixées par l arrêté royal commenté sont satisfaites, le droit pourra être rétabli à partir du 1 er juin II. ARRETE ROYAL DU 19 AVRIL 2005 PORTANT EXECUTION DE L ARTICLE 102, 1 er L.C. et ARRETE MINISTERIEL DU 19 AVRIL 2005 DETERMINANT LES CONDITIONS SUIVANT LESQUELLES LES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT OCTROYEES DU CHEF DE PERSONNES VICTIMES DE L ENLEVEMENT DE L ENFANT L enlèvement de l enfant peut également avoir des conséquences sur la désignation de l attributaire. En effet, suite à l enlèvement de l enfant, il peut arriver qu il n y ait plus d attributaire. C est le cas lorsque le ravisseur est le seul attributaire possible et qu il disparaît à l étranger avec l enfant ou que le droit aux allocations familiales est soumis à la condition que l enfant fasse partie du ménage de l attributaire (par ex. les grands-parents), condition qui ne peut plus être remplie en raison de l enlèvement de l enfant. Afin d éviter de telles situations, l Office national d allocations familiales pour travailleurs salariés a été chargé de payer, sous certaines conditions, les allocations familiales lorsqu il n y a plus d attributaire suite à l enlèvement de l enfant. 6 Ces autorités sont compétentes lorsqu il s agit d un enlèvement international d enfants. 4
5 1. Principe Le droit aux allocations familiales octroyé par l ONAFTS en vertu de l arrêté royal précité peut être ouvert du chef: - du père ou de la mère victime de l enlèvement de l enfant ; - à défaut, de la personne victime de l enlèvement de l enfant qui était allocataire pour cet enfant immédiatement avant l enlèvement. Les personnes ainsi désignées doivent avoir leur résidence principale en Belgique 7. Si le père et la mère sont tous deux victimes de l enlèvement de l enfant, l ordre de priorité pour l ouverture du droit entre les attributaires fixé à l article 64 L.C. est applicable. La définition donnée à la notion «enlèvement de l enfant» est identique à celle qui figure dans l arrêté royal concernant la désignation de l allocataire (voir point I ci-avant). 2. Conditions L arrêté ministériel fixe les différentes conditions relatives à l octroi des allocations familiales par l ONAFTS : - les allocations familiales sont accordées aux montants visés à l article 40 L.C. Pour le calcul de ces montants (détermination du rang), l enfant enlevé fait fictivement encore partie du ménage de l allocataire où il séjournait avant l enlèvement ; de même, si l enfant était placé dans une institution avant l enlèvement, le montant des allocations familiales est calculé comme si l enfant séjournait encore dans cette institution. Les suppléments liés à la situation de l enfant, c est-à-dire les suppléments d âge (articles 44/44bis L.C.) et les suppléments pour enfant handicapé (article 47 L.C.), sont également applicables. En ce qui concerne ces derniers suppléments, ils peuvent continuer à être payés tant que la décision médicale antérieure à l enlèvement de l enfant reste valable. Par ailleurs, la condition relative au lien entre l attributaire et l enfant bénéficiaire visée à l article 51, 2 L.C. est applicable lorsque le droit est examiné du chef de la personne qui était allocataire avant l enlèvement; - le droit aux allocations familiales peut être accordé à partir de la date de l enlèvement de l enfant et jusqu à la majorité de ce dernier ; - enfin, le droit est résiduaire. D une part, le droit est tributaire de l absence d un droit aux allocations familiales en application d autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, ou en vertu de dispositions applicables au personnel d une institution de droit international public. D autre part, le droit n est pas accordé si un droit existait avant l enlèvement dans le régime des indépendants. 7 Voir note n 3. 5
6 3. Entrée en vigueur Un droit éventuel aux allocations familiales ne peut être établi qu à partir du 1 er juin 2005, date d entrée en vigueur des nouvelles dispositions, étant entendu que la date de l enlèvement peut être antérieure au 1 er juin Informations à communiquer par les organismes d allocations familiales L ONAFTS est le seul organisme habilité par la loi pour payer les allocations familiales lorsque l attributaire fait défaut suite à l enlèvement de l enfant. Les organismes d allocations familiales qui ont connaissance de cas pour lesquels l ONAFTS pourrait intervenir sur base des arrêtés précités sont tenus de les signaler audit Office. III. REMARQUES GENERALES Sous ce point figurent certaines instructions reprises de la circulaire ministérielle n Montant des allocations familiales Les allocations familiales pour l enfant enlevé sont toujours payées aux montants qui sont mentionnés dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés 8 et fixés comme si l enfant faisait encore partie du ménage ou de l institution où il séjournait avant l enlèvement. Les modifications dans le chef de l attributaire auront également leurs répercussions éventuelles sur le montant des allocations familiales. Si l enfant était placé dans une institution conformément à l article 70 L.C. avant l enlèvement, les deux tiers des allocations familiales ne peuvent être payées à l institution ou à l autorité compétente. 2. Enfant bénéficiaire - Les allocations familiales pour un enfant enlevé peuvent seulement être payées aussi longtemps qu il n a pas atteint la limite d âge de 18 ans. Si l enfant enlevé a son anniversaire avant le 1 er septembre, les allocations familiales peuvent être payées jusqu à la limite d âge de 18 ans conformément à l article 62, 1 er des L.C. Si l enfant enlevé a par contre son anniversaire après le 31 août, il peut encore éventuellement être considéré comme bénéficiaire entre le 31 août de l année civile au cours de laquelle il atteint l âge de 18 ans et la date à laquelle il atteint l âge de 18 ans s il peut être démontré de manière satisfaisante qu il remplit les conditions pour être bénéficiaire (p.ex. études ou incapacité). 8 Toutefois, les montants sont accordés uniquement aux taux 40 L.C. (sans supplément social) lorsque le droit est accordé par l ONAFTS à défaut d attributaire (voir point II ci-avant). 6
7 - Par ailleurs, conformément à l article 52, alinéa 1 er des L.C., les allocations familiales ne sont en principe pas dues en faveur des enfants qui sont élevés ou suivent des cours hors du Royaume. En vertu de l article 52, alinéa 3, des L.C., j ai décidé d accorder, après avoir pris l avis du Comité de gestion de l Office national d allocations familiales pour travailleurs salariés, une dérogation générale à ces conditions en faveur des enfants enlevés qui satisfont aux autres conditions mentionnées dans cette circulaire. 3. Abrogation La circulaire ministérielle n 572 et son addendum sont abrogés. EN BREF Octroi des allocations familiales en faveur des enfants enlevés. AR concernant la désignation de l allocataire. AR autorisant l ONAFTS à accorder les allocations familiales quand il n y a plus d attributaire. Remarques générales. Je vous saurais gré de porter la présente circulaire à la connaissance de vos services d'exécution et de la transmettre le cas échéant aux institutions publiques placées sous votre tutelle et qui paient elles-mêmes les allocations familiales à leur personnel. Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d Etat, Monsieur le Secrétaire d'etat, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués. Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE 7
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