Décrets, arrêtés, circulaires

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1 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 6 mars 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public (meubles rembourrés, ascenseurs et autres) NOR : INTE A Le ministre d Etat, ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire, Vu la directive 98-34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l information, et notamment la notification n o 2005/0442/F ; Vu le code de la construction et de l habitation, et notamment l article R ; Vu l arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu les avis de la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité, Arrête : Art. 1 er. Sont approuvées les modifications et adjonctions apportées aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public annexées au présent arrêté. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après la date de sa publication. Toutefois, pour l application du troisième paragraphe de l article CO 53, la durée de validité des procèsverbaux en vigueur à la date de publication du présent arrêté et justifiant des performances des portes palières selon les anciennes dispositions de cet article est prolongée de trois ans. Art. 3. Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 6 mars Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, C. GALLIARD DE LAVERNÉE ANNEXE Modification apportée au chapitre unique du livre I er du règlement Les dispositions de l article GN 14 sont remplacées par les dispositions suivantes : «1. Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non harmonisée est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s applique pas aux produits fabriqués conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord instituant l Espace économique européen ou de la Turquie qui permettent d assurer un niveau de protection contre l incendie équivalent. Toutefois, un produit peut se voir refuser la mise sur le marché ou être retiré du marché si celui-ci n assure pas ce niveau de protection. Ces décisions sont précédées d une procédure contradictoire. 2. Lorsqu une certification de produit, telle que l admission à la marque NF, est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s applique pas aux produits dont l équivalence du niveau de protection contre

2 l incendie a été certifiée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord instituant l Espace économique européen ou de la Turquie. Cette équivalence s apprécie notamment en termes d aptitude à l emploi dans les systèmes de protection contre l incendie mentionnés dans le présent règlement. L organisme certificateur doit être accrédité selon la norme NF EN par un organisme signataire de l accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d accréditation. Il délivre des attestations de conformité selon les exigences du guide ISO/CEI Lorsque des produits sont soumis au marquage CE, tout élément de preuve de conformité autre que celle permettant ce marquage mentionné dans le présent règlement cesse d être exigible à compter de la date d entrée en vigueur de cette obligation de marquage. Au cours de la période dite de coexistence pendant laquelle les producteurs peuvent utiliser les spécifications techniques françaises ou les spécifications techniques européennes, la preuve de la conformité de ces produits par référence aux spécifications techniques françaises est admise. 4. Lorsqu ils ont été effectués sur la base d un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires d autres Etats membres de la Communauté européenne ou d Etats parties à l accord instituant l Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI par un organisme signataire de l accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d accréditation sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français accrédités.» Modifications apportées au chapitre II du titre I er Dans le troisième paragraphe de l article CO 53, les termes : «Les blocs-portes de la cage d ascenseur doivent être CF de degré un quart d heure ou PF de degré une demi-heure.» sont remplacés par les termes : «Les portes palières de la gaine d ascenseur doivent être E30.» Modifications apportées au chapitre III du titre I er Les dispositions du premier paragraphe de l article AM 18 sont remplacées par les dispositions suivantes : «l. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de catégorie M3. Toutefois, les matériaux bois ou dérivés du bois d une épaisseur égale ou supérieure à 9 mm sont acceptés. Les sièges rembourrés doivent satisfaire aux deux critères définis dans l instruction technique relative au comportement au feu des sièges rembourrés. L enveloppe recouvrant le rembourrage doit toujours être maintenue bien close et en bon état. Son entretien doit être effectué suivant les prescriptions d une fiche technique fournie à l exploitant par le fabricant. Son remplacement ne doit pas affecter le comportement au feu du siège.» Modifications apportées au chapitre IX du titre I er Les dispositions figurant après le premier tiret du deuxième paragraphe de l article AS 1 sont remplacées par les dispositions suivantes : «La puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100 kva. Chaque tableau électrique situé en gaine répond aux caractéristiques fixées par l article EL 9, troisième tiret, paragraphe a.» Les dispositions du quatrième paragraphe de ce même article sont remplacées par les dispositions suivantes : «4. Les parois de gaines doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les matériaux appliqués éventuellement sur les faces intérieures des parois doivent être de catégorie M1 ou B-s1, d0.» Les dispositions du cinquième paragraphe de ce même article sont remplacées par les dispositions suivantes : «5. Les revêtements intérieurs des cabines d ascenseurs doivent être constitués par des matériaux de catégorie M3 ou D-sl, d0 et, en plancher, de catégorie M4 ou Dfl-s1.» Les dispositions du premier paragraphe de l article AS3 sont remplacées par les dispositions suivantes : «1. Tout ascenseur pouvant recevoir plus de huit personnes doit être muni d une trappe de secours et d une échelle métallique permettant d atteindre le toit de la cabine en cas d arrêt accidentel ; cette échelle peut être placée dans la cabine elle-même, sur son toit ou le long de celle-ci.» Les dispositions de l article AS 6 sont remplacées par les dispositions suivantes : «Les panneaux intérieurs et extérieurs des balustrades doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2 ou C-s2, d0. Les bandes doivent être réalisées en matériaux de catégorie M4 ou E, le dessus des plateaux en matériaux de catégorie M 4 ou Dfl-s1.» Les dispositions de l article AS 8 sont remplacées par les dispositions suivantes : «Les appareils doivent être entretenus par un personnel spécialisé et dûment qualifié appartenant soit à un service de l établissement lui-même, soit à une entreprise exerçant régulièrement cette activité et avec laquelle il aura été signé un contrat d entretien.

3 En outre, l entretien des ascenseurs doit être exécuté conformément aux dispositions de l arrêté interministériel en vigueur.» Le titre de l article AS 9 est remplacé par le titre suivant : «Vérifications techniques des ascenseurs» Les dispositions de ce même article sont remplacées par les dispositions suivantes : «Avant leur remise en service suite à une transformation importante, les ascenseurs doivent faire l objet d une vérification, fonctionnement compris, par une personne ou un organisme agréé, dans les conditions prévues à la section II du chapitre I er du présent titre. En outre, l exploitant est tenu de faire procéder annuellement par une personne ou un organisme agréé : à un examen du maintien de la conformité acquise lors de la mise en service ou après une transformation importante ; à un examen de l état de conservation des éléments de l installation ; à la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité.» Les dispositions de l article AS 10 sont remplacées par les dispositions suivantes : «Avant leur remise en service suite à une transformation importante, les ascenseurs doivent faire l objet d une vérification, fonctionnement compris, par une personne ou un organisme agréé, dans les conditions prévues à la section II du chapitre I er du présent titre. En outre, l exploitant est tenu de faire procéder : a) Annuellement, par une personne ou un organisme agréé : à un examen du maintien de la conformité acquise lors de la mise en service ou après une transformation importante ; à un examen de l état de conservation des éléments de l installation ; à la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité. b) Au milieu de la période annuelle ci-dessus, à un examen supplémentaire des chaînes et crémaillères, par le service ou l entreprise chargé de l entretien.» Modifications apportées au chapitre IX du titre II Dans l article U 23, les termes : «NF EN ISO 12952» sont remplacés par les termes : «NF EN ISO et 2». Dans le troisième paragraphe de l article U 36, les termes «conforme à la norme française NF P » sont supprimés. Le premier paragraphe de l article U 44 est complété par les dispositions suivantes : «Les détecteurs situés à l intérieur des locaux à sommeil, à l exception de ceux se trouvant au sein des espaces définis à l article U 10 3 et 4, devront comporter un indicateur d action situé de façon visible dans la circulation horizontale les desservant.» Modifications apportées au chapitre XIV du titre II Dans le troisième paragraphe de l article J 31, les termes : «conforme à la norme française NF P » sont supprimés. Modifications apportées aux dispositions du chapitre II du livre III du règlement Les dispositions de l article PE 25 sont remplacées par les dispositions suivantes : «1. Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent respecter les dispositions des articles AS 6 et AS Les portes palières des ascenseurs doivent déboucher dans les parties communes ; ces portes doivent être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l appareil. 3. Les gaines des ascenseurs doivent être protégées dans les mêmes conditions que les cages des escaliers visés à l article PE 11 6, les portes palières devant être E30 selon la norme NF EN (2004). Lorsqu une gaine d ascenseur encloisonnée abrite un réservoir d huile, elle doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public. La commande d ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine doit se produire automatiquement au moyen :

4 soit d un détecteur d incendie disposé en haut de gaine et d un déclencheur thermo-fusible à 70 o C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d un système de sécurité incendie de catégorie A ; soit d un déclencheur thermo-fusible à 70 o C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n est pas équipé d un système de sécurité incendie de catégorie A. Cette commande automatique n est pas obligatoirement doublée d une commande manuelle.» Le désenfumage de la gaine encloisonnée d un ascenseur n est pas exigible si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l ascenseur, un débit d extraction minimal de 20 volumes/heure. Le volume à prendre en compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 mètres, et la température ambiante à prendre en compte est de 40 o C en l absence de cette information du constructeur. La mise en place d une amenée d air en partie basse de la gaine n est pas obligatoire pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d un ascenseur. L encloisonnement peut être commun à un escalier et à plusieurs ascenseurs, à condition que : l ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l escalier permet d accéder aux étages ; la gaine n abrite pas de réservoir d huile. 4. Les parois des gaines d ascenseurs doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les revêtements intérieurs éventuels de ces parois doivent être en matériaux de catégorie M1 ou B-s1, d0. 5. Les locaux des machines d ascenseurs, s ils existent, doivent être isolés au moyen de murs et de planchers coupe-feu de degré 1 heure. La porte d accès au local doit être coupe-feu de degré une demi-heure et munie d un ferme-porte. Le local des machines doit être ventilé sur l extérieur, directement ou par l intermédiaire d un conduit distinct de celui de la gaine de l ascenseur, par ventilation naturelle ou mécanique. Les machines d ascenseurs peuvent être situées en gaine lorsque les conditions suivantes sont réunies : la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100 kva ; chaque tableau électrique situé en gaine doit répondre aux dispositions fixées par l article EL. 9, troisième tiret, paragraphe a ; lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l ascenseur, tout nouveau départ de l ascenseur doit être impossible. En l absence de cette information du constructeur, la température ambiante à prendre en compte est de 40 o C; la résistance au feu des parois de gaine traversées par des éléments de l installation de l ascenseur, à l exception des boutons de commande et de signalisation, doit être conservée. 6. Les réservoirs d huile des installations d ascenseurs hydrauliques situés en dehors des gaines doivent être implantés dans des volumes qui répondent aux dispositions du paragraphe 5 énoncées ci-dessus. Tout réservoir d huile doit être équipé d un dispositif de rétention permettant de retenir la totalité du volume d huile du réservoir.» Modifications apportées aux dispositions du chapitre V du livre III du règlement Dans le premier alinéa de l article PU 6, les termes : «avec indicateur d action dans les couloirs», le point qui les suit et la virgule qui les précède, sont supprimés. Ce même alinéa est complété par les dispositions suivantes : «Les détecteurs situés dans les locaux à sommeil devront comporter un indicateur d action situé de façon visible dans la circulation horizontale les desservant.» Modifications apportées au chapitre II du livre IV du règlement Les dispositions du troisième alinéa du premier paragraphe de l article CTS 1 sont remplacées par les dispositions suivantes : «Les autres livres, titres, sections et articles du règlement ne sont pas applicables, sauf s ils sont expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre.» Dans le troisième paragraphe de ce même article, le terme : «vingt» est remplacé par le terme : «dixneuf». Modifications apportées à l instruction technique 263 Dans le troisième alinéa du paragraphe (b) de cette instruction, les termes : «IT » sont remplacés par les termes : «IT ».

5 Création d une instruction technique d application de l article AM 18 du règlement Il est créé une instruction technique d application de l article AM 18 du règlement de sécurité. Cette instruction est rédigée ainsi qu il suit : «Instruction technique relative au comportement au feu des sièges rembourrés (Prise pour l application de l article AM 18 du règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public) Les sièges rembourrés doivent être conçus et réalisés de manière telle qu ils satisfassent aux critères de performance spécifiés dans la présente instruction. Les essais sont effectués conformément aux dispositions de la norme NF D Les deux critères suivants doivent être satisfaits à l issue de chacune des épreuves prévues dans la norme : longueurs latérales détruites maximales sur le dossier et l assise inférieures ou égales à 200 millimètres de part et d autre de l axe médian ; perte de masse inférieure ou égale à 300 grammes. L évaluation de gamme permet d évaluer la conformité d une enveloppe de référence commerciale donnée, associée à un rembourrage spécifié, dans les limites de variation d un seul paramètre de l enveloppe (épaisseur, grammage, aspect de surface ou autre paramètre influent). Un tel essai comporte la réalisation d un nombre réduit d épreuves, laissé à l appréciation du laboratoire, parmi l échantillonnage fourni par le demandeur. Il est validé si les résultats obtenus sur les différentes éprouvettes sont identiques. A l issue de l essai, le laboratoire délivre au demandeur une attestation de conformité comportant : le nom de la société ; les références commerciales des composants des éprouvettes ; la référence au rapport d essai ; la description du type de siège ; la conclusion de l essai sous la forme «conforme/non conforme aux exigences de l arrêté du 25 juin 1980 modifié (art. AM 18)» ; la portée de l attestation de conformité. La durée de validité de cette attestation est de cinq ans.»

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