STATUT DU PERSONNEL DE CUISINE ET DE SERVICE DES ASSOCIATIONS DE CUISINES ET RESTAURANTS SCOLAIRES DE LA VILLE DE GENEVE (ACRS)
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- Beatrice Laurent
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1 STATUT DU PERSONNEL DE CUISINE ET DE SERVICE DES ASSOCIATIONS DE CUISINES ET RESTAURANTS SCOLAIRES DE LA VILLE DE GENEVE (ACRS) avalisé par la Ville de Genève 1. Bases légales 1. Le présent Statut a été établi sur la base de dispositions contenues dans le Règlement relatif aux conditions de subventionnement des associations de cuisines et restaurants scolaires de la Ville de Genève (articles 6 al. 2 lit. e, 8 lit. l et 12) approuvé par le Conseil administratif le 21 septembre Il est rappelé que l adhésion au présent Statut et le respect de ses clauses constituent une condition d obtention des subventions que la Ville de Genève verse aux associations de cuisines et restaurants scolaires. 3. Outre le respect des règles contenues dans le présent Statut, les conditions d emploi et de travail du personnel des associations de cuisines et restaurants scolaires de la Ville de Genève (ci-après le personnel des ACRS) doivent satisfaire les exigences légales suivantes : a) Code des obligations (CO ; titre dixième : art. 319 et suivants ; RS 220) ; b) Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce (LTr ; Loi sur le travail ; RS ) ; c) la législation sur les assurances sociales. 4. Il est précisé que le rapport contractuel existant entre les Associations et leurs employé-e-s est exclusivement rattaché au droit privé. 2. Catégories d emploi 1. Les professions exercées par le personnel des ACRS sont les suivantes : a) chef cuisinier / cheffe cuisinière ; b) cuisinier adjoint / cuisinière adjointe ; c) employé-e de cuisine (catégorie 1) ; d) employé-e de cuisine (catégorie 2) ; e) aide de cuisine nettoyeur / aide de cuisine nettoyeuse. 2. A chaque catégorie professionnelle correspondent un cahier des charges et une grille salariale. Il est précisé que la description du poste est toutefois exemplative et que les employé-e-s pourront également être appelés à exécuter d autres travaux imposés par les circonstances, dans la double mesure : où ils-elles pourront s en charger et que les règles de la bonne foi permettent de les leur demander. 3. Les employé-e-s peuvent être engagés pour une durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou partiel. Le travail sur appel est interdit.
2 Statut du personnel des ACRS de la Ville de Genève 2 3. Engagement 1. Tout contrat de travail doit être conclu par une lettre d engagement contresignée pour accord par l employé-e. Cette lettre précise notamment : la durée (indéterminée ou déterminée) du contrat, le premier jour d emploi, le terme du contrat (en cas de durée déterminée), la catégorie d emploi de l employé-e (cf. art. 2 al. 1 lit. a-e, supra), le lieu du travail, le taux d activité (en heures hebdomadaires), l horaire de travail, le montant du salaire brut (a/ mensuel ou b/ horaire et mensualisé) et le régime applicable aux repas ; elle renvoie au présent Statut. Chaque partie en conserve une copie. 2. Le présent Statut, le cahier des charges et la grille salariale sont annexés à la lettre d engagement et constituent le contrat de travail. Un double de l ensemble de ces documents est signé par chaque employé-e et restitué à l employeur. 4. Temps d essai 1. Sauf stipulation contraire dans la lettre d engagement, la durée du temps d essai est d un mois (maximum trois mois). Il est précisé que cette période sera prolongée d une durée équivalant à une éventuelle interruption ou suspension du travail et résultant d une maladie, d un accident ou de l accomplissement non sollicité d une obligation légale. 2. Durant le temps d essai, le délai de congé est de sept jours. 5. Durée du travail 1. Pour un poste à plein temps (100%) la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures, accomplies en principe, du lundi au vendredi. 2. Pour les employé-e-s : a) dont les horaires, de plus de trois heures, imposent la prise d un repas durant le service 1, b) qui mangent effectivement sur le lieu de travail et c) qui restent à disposition pour le service, le temps consacré aux repas mais au maximum 30 minutes par repas est considéré comme du temps de travail et est donc inclus dans la durée hebdomadaire de travail. 3. Les employé-e-s peuvent être appelés à effectuer des heures de travail supplémentaires. Sont qualifiées de telles, les heures dépassant la durée hebdomadaire contractuelle du temps de travail. Elles sont en principe compensées par du temps libre de même durée. Si la compensation est impossible, elles sont payées à 100% du salaire brut jusqu à une durée de travail hebdomadaire totale de 40 heures et à 125% dès la 41 ème heure. 6. Vacances 1. Le droit aux vacances des employé-e-s est de 4.2 semaines par année de service (= 5 semaines de vacances pour une année complète / 47 semaines de travail par année complète x 39.5 semaines de travail accomplies). 2. Elles sont entièrement rémunérées. 1 Par exemple : de 10h00 à 15h00, mais pas de 11h30 à 14h00 ni de 10h00 à 13h00.
3 Statut du personnel des ACRS de la Ville de Genève 3 3. En cas d année de service incomplète ou en cas de contrat de durée déterminée ne correspondant pas à une année scolaire, les vacances sont octroyées pro rata temporis. 4. Les vacances doivent nécessairement être prises durant les périodes des vacances scolaires telles que fixées par le Conseil d Etat. 7. Jours fériés et congés spéciaux 1. Conformément à la Loi genevoise sur les jours fériés, sont considérés comme tels les 1 er janvier, vendredi saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1 er août, Jeûne genevois, Noël et 31 décembre. A cette liste s ajoute le 1 er mai. 2. Les jours fériés tombant durant l année scolaire et alors que les écoles sont fermées ne sont pas travaillés et ne donnent donc lieu à aucune compensation, ni indemnisation. Lorsque de tels jours sont exceptionnellement travaillés, ils sont compensés par l octroi d un congé de même durée. Ils ne sont en aucun cas indemnisés. 3. Les employé-e-s ont droit aux congés spéciaux suivants, pour autant qu ils coïncident avec des jours de travail effectifs et durant lesquels les écoles sont ouvertes : a) propre mariage de l employé-e : 3 jours ; b) mariage du père ou de la mère, d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ; c) accouchement de l'épouse/de la partenaire : 1 jour ; d) décès de l'épouse/époux/du partenaire, d'un enfant, du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère, du grand-père ou de la grand-mère ou d'un frère ou d'une soeur, à dater du décès jusqu'à l'inhumation : 1 à 3 jours ; e) recrutement ou inspection militaires : 0.5 à 1 jour ; f) déménagement du propre ménage du collaborateur : 1 jour. 4. En cas de maladie grave d un enfant ou d'une personne en faveur de laquelle l employé-e remplit une obligation de soin ou d'entretien, un congé spécial rémunéré peut être convenu avec l employeur, moyennant un certificat médical dès le 1 er jour. Lorsque ces personnes ne font pas ménage commun avec l employé-e, un congé sans traitement peut être octroyé. 8. Continuité de la relation contractuelle et travail accessoire 1. Les rapports de travail entre les employé-e-s et les associations couvrent l année entière, sans interruption. Font exception à ce principe : l engagement, la résiliation et les contrats de durée déterminée. 2. Sur une période d une année, l activité est fournie 39.5 semaines durant (= 38.5 semaines durant les périodes scolaires + 1 semaine de travail hors des périodes scolaires), soit pour un emploi à plein temps (100%) durant 1'548 heures effectives de travail (= 39.5 semaines de travail x 40 heures par semaine [4 jours fériés hors vacances scolaires x 8 heures par jour en moyenne]). 3. La prise d activité lucrative ou bénévole durant les semaines non travaillées, soit au maximum durant 8.3 semaines par année civile (= 52 semaines par année 39.5 semaines de travail 4.2 semaines de vacances par année obligatoires),
4 Statut du personnel des ACRS de la Ville de Genève 4 est autorisée. L employé-e toutefois doit impérativement prendre, au minimum, ses 4.2 semaines de vacances en temps de repos effectif, cela afin de préserver/renouveler sa capacité de travailler à long terme. 4. La prise d activité lucrative ou bénévole durant les semaines non travaillées est toutefois sujette à une déclaration obligatoire écrite préalable, soit au moins deux semaines avant le début de ladite activité, auprès de l employeur. 9. Salaire 1. Le montant du salaire brut est spécifié dans la lettre d engagement. Il respecte les montants minimum et maximum de la catégorie professionnelle (cf. article 2 Statut) et de la classe de salaire fixés par les grilles salariales (cf. annexe 3). 2. La part de l employé-e des cotisations sociales usuelles est déduite du salaire (AVS/AI/APG/AC/AM, LAA, LPP). Il en va de même des repas, si ceux-ci ne constituent pas une prestation en nature, ainsi que, le cas échéant, des impôts à la source. 3. Le salaire est mensualisé pour tous les employé-e-s. Il est versé douze fois par an, au plus tard le 28 de chaque mois. L article 10 demeure réservé. 4. L indexation du salaire à l augmentation de l indice du coût de la vie se fait le 1 er janvier de chaque année, conformément au taux retenu pour les employé-e-s de l administration municipale de la Ville de Genève. 5. Tout autre montant éventuellement versé aux employé-e-s, l est à bien plaire (sous réserve de l article 10, infra). Un tel versement est effectué à l entière discrétion de l employeur, tant pour ce qui est du principe de son octroi, que du choix de la somme payée, et ne saurait en aucun cas créer un droit des employé-e-s, quand bien même il serait octroyé à plusieurs reprises. 10. Allocation complémentaire 1. Une allocation complémentaire est payée à chaque employé, en principe avec le salaire du mois de décembre. 2. Cette allocation est, pour une année de service, au minimum de 35% du salaire mensuel moyen reçu par l employé-e durant les six mois précédents. Ce pourcentage peut être librement augmenté par l employeur jusqu à un maximum de 100% de ce salaire mensuel moyen. Une fois augmenté, le pourcentage ne peut plus être réduit sans l accord de l employé. 3. Disposition transitoire : En dérogation à ce qui précède (al. 1 et 2) et afin de prendre en compte les salaires existant à l entrée en vigueur du présent Statut, aucune allocation ne peut être octroyée à un-e employé-e dont la rémunération annuelle ou annualisée atteint ou excède le maximum salarial. Par maximum salarial, on entend le cumul de douze salaires mensuels et de l allocation complémentaire correspondant au type de profession et à la classe salariale de l employé-e (art. 2 et 9 al.1 Statut et annexe 3 : grilles salariales :
5 Statut du personnel des ACRS de la Ville de Genève 5 colonnes B et D) 2. A condition que le montant de la rémunération annuelle ou annualisée soit inférieur à ce maximum, une allocation totale ou partielle peut être accordée. 4. En cas d année de service incomplète, l allocation complémentaire est payée pro rata temporis. 11. Repas 1. L employeur applique l une des pratiques suivantes : a) Les repas effectivement pris sont payés par les employé-e-s à raison de fr. 9. pour le repas de midi et déduits du salaire pour les périodes durant lesquelles l employé-e travaille ; b) Les repas effectivement pris constituent une prestation en nature qui s ajoute au salaire. Ils doivent être déclarés comme tels sur le certificat de salaire et à la Caisse cantonale genevoise de compensation ; c) Aucun repas n est pris par l employé-e qui ne souhaite pas en bénéficier. 2. A défaut d indication dans la lettre d engagement, c est la deuxième hypothèse qui est applicable. 12. Devoirs de diligence et de fidélité 1. Les employé-e-s exécutent avec soin le travail qui leur est confié et sauvegardent fidèlement les intérêts légitimes de l employeur. Ils agissent de bonne foi dans l intérêt de l employeur et s abstiennent de tout ce qui peut nuire à ce dernier. 2. Les employé-e-s sont en outre soumis aux instructions et directives de l employeur qu ils ont l obligation de respecter. Si un-e employé-e estime que ces instructions ne sont pas suffisamment précises, il est de son devoir de requérir un complément d informations. 3. Les employé-e-s sont soumis à un devoir de discrétion relatif à toutes les affaires d'ordre commercial, technique et financier dont ils auraient à connaître, et ce non seulement pendant les rapports de travail, mais également après leur cessation. 4. Dès lors que l activité des associations vise à offrir des repas à des enfants, l employeur attend des employé-e-s qu ils adoptent une attitude irréprochable à l égard de ceux-ci. 2 Exemple 1 : le maximum salarial pour un cuisinier adjoint est selon la grille salariale (version 2007) de fr. 53'969.50, soit fr. 4' payés treize fois (avec l allocation complémentaire entière). Comme à l entrée en vigueur du présent statut, ce même employé bénéficie déjà d une rémunération annuelle de fr. 55'200. (= fr. 4'600. x 12 versements), cela sans allocation complémentaire, il ne peut recevoir aucune indemnité de ce type. Exemple 2 : Si la rémunération annuelle de ce même employé est de 50'400. (= fr. 4'200. x 12 versements), il recevra une allocation complémentaire d au minimum 1'470. (= fr. 4'200. x 35%) et au maximum de fr. 3' (= fr. 53' fr. 50'400. ). Exemple 3 : Si la rémunération annuelle de ce même employé est de 43'200. (= fr. 3'600. x 12 versements), il recevra une allocation complémentaire d au minimum 1'260. (= fr. 3'600. x 35%) et au maximum de fr. 3'600. (= 1 salaire mensuel).
6 Statut du personnel des ACRS de la Ville de Genève 6 5. La tenue des employé-e-s doit demeurer en tout temps correcte. Toute consommation d alcool et de produits stupéfiants, de quelque nature que ce soit, est strictement interdite durant les heures de travail et durant les pauses. Les employé-e-s devront de même se présenter à la (re-)prise du travail sans, en rien, être sous l emprise de telles substances. Le lieu de travail est non-fumeurs. A l exception des situations d urgence, l utilisation du téléphone portable à des fins privées est interdite durant les heures de travail. 13. Protection de la personnalité 1. L employeur protège les droits de la personnalité des employé-e-s, tant physiquement que psychiquement, cela contre les atteintes provenant de tous tiers : supérieurs, collègues, fournisseurs, etc. 2. Lorsqu un-e employé-e estime que ses droits sont atteints de quelque manière que ce soit, il-elle en fait part aussitôt que possible, par écrit, à l employeur de manière à ce que ce dernier puisse prendre les mesures qui s imposent. 14. Assurances sociales 1. Les employé-e-s sont assurés par l employeur contre les risques d accidents, conformément à la législation fédérale en vigueur (LAA). Les primes relatives à l assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l employeur et celles relatives à l assurance obligatoire contre les accidents non professionnels à la charge des employé-e-s. 2. En cas d incapacité de travailler pour cause de maladie, les employé-e-s bénéficient d un contrat collectif conclu par l employeur. L indemnité de perte de gain est au minimum de 80% du salaire brut, versée dès le premier jour d incapacité et jusqu à concurrence de 720 jours, le tout dans une période de 900 jours consécutifs. L attention des employé-e-s est expressément attirée sur le fait que la couverture d assurance cesse avec la fin de la relation de travail et qu ils-elles ne seront plus en droit, à compter de ce moment, de bénéficier d indemnités pour perte de gain en cas de maladie. 3. Les employé-e-s sont en outre tenus de s assurer contre la maladie conformément aux prescriptions légales (LAMal), les primes relatives à cette assurance étant à leur charge ou, en cas de dispense légale (p. ex. travailleurs étrangers), de fournir chaque année une attestation d assurance à l employeur. 4. Les employé-e-s dont le salaire annuel atteint le montant déterminant fixé par la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) sont obligatoirement affiliés à une caisse de prévoyance professionnelle. 5. Il est précisé à titre informatif qu en cas de service militaire, de protection civile ou de maternité, l indemnité de perte de gain est versée conformément à la LAPG et à la LAMat (loi genevoise). 6. Les employé-e-s informent immédiatement l employeur de tout accident ou maladie entraînant un traitement médical et/ou une incapacité partielle ou totale de travailler. En cas d accident ou de maladie de plus de trois jours, les employée-s ont l obligation de fournir à l employeur un certificat médical justifiant de leur état de santé.
7 Statut du personnel des ACRS de la Ville de Genève 7 L employeur se réserve de surcroît la possibilité de demander à l employé-e de se présenter, pour un contrôle médical, auprès d un médecin qu il désignera. Les frais de consultation d une telle démarche sont à la charge de l employeur. 7. Sous réserve de règles différentes mentionnées dans le présent article, les cotisations sociales relatives à l AVS, AI, APG, AC, Assurance maternité (et LPP) seront prises en charge pour moitié par l employeur, la part des employé-e-s étant directement déduite de leur salaire. 15. Fin des rapports de travail 1. Les rapports de travail cessent : a) en cas de contrat de durée déterminée : à l échéance du contrat sans qu il soit besoin de donner le congé ou en respect du délai de résiliation si un tel délai a été stipulé dans le courrier d engagement ; b) en cas de contrat de durée indéterminée et après la fin du temps d essai : en respectant un délai d un mois pour la fin d un mois durant la 1 ère année, de deux mois pour la fin d un mois de la 2 ème à la 9 ème année de travail, de trois mois pour la fin d un mois dès la 10 ème année de travail. 2. Le licenciement ou la démission devront être notifiés par courrier recommandé ou remis en main propre contre signature, le congé ne pouvant être signifié par l employeur aux employé-e-s durant les vacances de ceux-ci. La violation de ce qui précède implique la nullité du congé. 3. En application du principe de la liberté de congé, chacune des parties peut mettre un terme au contrat de durée indéterminée, dans la mesure où elle respecte : le délai de congé (cf. ch. 1 lit.b, supra), l interdiction de résilier en temps inopportun au sens de l article 336c CO et les dispositions légales relatives au congé abusif (art. 336 à 336b CO). 4. Une résiliation avec effet immédiat pour juste motif est réservée. Sont considérés comme tels tous événements ayant rompu le lien de confiance unissant les parties au contrat de travail et rendant impossible la poursuite des rapports de travail jusqu au terme du délai de congé ordinaire. 5. Le contrat peut en outre être résilié sans délai ou dans un délai plus court par accord commun et écrit des parties. Dans ce cas, les droits de l employé-e (salaire, vacances, etc.) ne durent que jusqu au dernier jour, convenu, du rapport de travail. 6. Si le contrat est dénoncé par l employeur, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi est accordé à l employé-e, soit en principe et sauf accord contraire, une demi-journée par semaine jusqu au terme du contrat. 7. L attention des employé-e-s est expressément attirée sur le fait qu il découle de la législation sociale que la résiliation du contrat de travail a notamment les effets et emporte les devoirs suivants : a) l assurance accident expire trente jours après la fin des rapports de travail, l employé-e pouvant toutefois, dans le même délai, convenir directement avec l assureur de ce que le contrat se poursuit pour cent huitante jours ; b) l employé-e devra signaler à son assurance maladie qu il-elle n est plus couvert-e contre les accidents non professionnels ; c) l employé-e peut en outre, à certaines conditions, passer à titre individuel dans l assurance perte de gain s il-elle fait valoir son droit de passage dans les trois mois qui suivent la réception de la communication. Si un-e employé-e le souhaite, il-elle pourra obtenir tous renseignements complémentaires à cet égard sur simple demande, écrite, à l employeur.
8 Statut du personnel des ACRS de la Ville de Genève For et juridictions compétentes 1. Pour les employé-e-s domiciliés en Suisse, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail est compétent pour connaître des actions fondées sur le présent contrat, le recours au Tribunal fédéral étant réservé. Pour les employé-e-s domiciliés à l étranger (UE), les tribunaux de l Etat du domicile ou du siège du défendeur ou ceux de l Etat du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions fondées sur le présent contrat. 2. Les parties étant liées par un rapport de droit privé, toute demande en justice concernant le contrat de travail est de la compétence de la Juridiction des prud hommes. 17. Entrée en vigueur 1. Le présent Statut entre en vigueur le 1 er septembre Il annule et remplace toutes autres dispositions contractuelles conclues antérieurement. La durée des rapports de travail existant lors de l entrée en vigueur est toutefois prise en compte dans le cadre de la détermination des droits et obligations des parties. 2. Il est précisé que le droit au salaire (salaire mensuel et éventuel treizième salaire) des employé-e-s engagé-e-s avant l entrée en vigueur du présent Statut ne sera pas diminué (droits acquis). La quotité de leur rémunération ne sera toutefois plus indexée, cela jusqu à ce que leur rétribution (salaire et allocation complémentaire) soit comprise dans la grille et la classe salariales correspondantes. Les treizièmes salaires dont les employé-e-s ont pu bénéficier avant l entrée en vigueur du présent Statut sont dorénavant nommés «allocations complémentaires» (cf. art. 10). 18. Durée et révision 1. La durée du Statut est illimitée. Il peut être révisé en tout temps par décision de la majorité des Associations. 2. Toute modification est communiquée par écrit à chaque employé-e. Sauf courrier de contestation adressé par recommandé à l employeur dans les 10 jours ouvrables, ceux-ci déclarent expressément accepter les modifications. 3. L accord préalable et écrit de la Ville de Genève devra toutefois être obtenu, ce qui précède étant une condition à la continuation de l octroi des subventions aux Associations. La Ville de Genève pourra également soumettre des propositions aux Associations. Annexes : 1/ cahiers des charges (cf. art. 2 Statut) ; 2/ modèle de lettre d engagement (cf. art. 3 Statut) ; 3/ grilles salariales (cf. art. 9 Statut).
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