GUY LEBLANC, demandeur,

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1 GUY LEBLANC, demandeur, c. COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, organisme public. L'OBJET DU LITIGE Le 13 mars 2002, M. Guy Leblanc s adresse à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la «CSST») pour obtenir copie des indemnités de remplacement de revenus (chèques) qui lui ont été versées et reliées à son incapacité totale de 159 %. Le 21 mars 2002, la responsable de l accès de la CSST, M e Linda Desbiens, accuse réception de la demande et, le 4 avril suivant, M e Diane Poitras lui expédie 24 pages constituant les «panoramas informatiques pertinents qui nous ont été transmis par la Direction régionale de Lanaudière, de même qu une lettre explicative.» Elle spécifie que «les panoramas informatiques» sont les seuls documents détenus par la CSST qui réfèrent au taux d incapacité de 159 % le concernant. Elle l invite à prendre rendez-vous avec le personnel de la CSST pour recevoir des précisions supplémentaires. M e Poitras complète sa réponse par l envoi à M. Leblanc, le 5 avril 2002, d une lettre de M me Lisette Rivest, spécialiste en indemnisation à la Direction régionale de Lanaudière. Cette dernière explique le pourcentage de 159 % attribué à M. Leblanc ainsi que les panoramas informatiques.

2 Insatisfait, M. Leblanc requiert l intervention de la Commission d'accès à l'information (la «Commission»), le 11 avril 2002, pour que soit révisée cette décision de la CSST. Le 1 er octobre 2002, une audience se tient à Montréal en présence de M e Poitras, le demandeur ayant été autorisé à assister à l audience par lien téléphonique. LA PREUVE M. Leblanc confirme avoir reçu l affidavit de M e Diane Poitras, daté du 4 juin 2002, et les pièces s y rattachant (pièce O-1). M e Poitras répète à l audience la nature de sa déclaration assermentée, et plus particulièrement que : - Le 4 avril 2002, [elle lui] transmettait [ ] une réponse accompagnée des panoramas «RCOR-CDE», «RCOR- MEV», «RTBO-CAP», «RCBE-LTM» et «INQU» indiquant notamment les montants versés, pour les pourcentages d incapacité totalisant 159 %, entre 1989 et Une lettre explicative rédigée par Mme Lisette Rivest, spécialiste à la Direction régionale de Lanaudière, accompagnait cet envoi; (Pièce 0-6) - Les documents décrivant les montants versés pour les pourcentages d incapacité totalisant 159 % (1989 à 1991) que détient la CSST [lui] ont été remis; (Pièces O-1, O-2 et O-7 en liasse) - Après vérification auprès de M. Jean-Marc Labbé, Direction de la comptabilité et des contrôles financiers, les chèques émis par la CSST et encaissés sont conservés, par la Banque Royale du Canada, pour une période de 10 ans à compter de la date d émission (cinq ans format papier, cinq ans sur microfilm), selon une entente de service à cet effet avec la banque; (Pièces O-3 et O-4 en liasse) - Les chèques recherchés par M. Leblanc, pour les montants versés entre 1989 et 1991 ont donc tous été détruits à ce jour, conformément à l entente en vigueur avec la Banque Royale du Canada.

3 M e Poitras affirme que les montants versés à M. Leblanc pour la période de 1989 à 1991 apparaissent aux panoramas informatiques qui lui ont été donnés (pièce O-2 en liasse), mais que les chèques ont été détruits, selon les délais de conservation, et qu il est impossible de les récupérer. Elle réfère à la copie des extraits pertinents des ententes conclues entre la CSST et la Banque Royale du Canada pour les périodes du 1 er juin 1989 au 31 mai 1993 (pièce O-3 en liasse) et du 1 er juin 1993 au 31 mai 1997 (pièce O-4 en liasse). Au même effet, elle dépose l extrait de l entente convenue avec la Banque Nationale du Canada en vigueur depuis celle du 31 mai 1997 (pièce O-5 en liasse). Elle spécifie que les chèques sont automatiquement détruits par la Banque le jour anniversaire de la date du chèque. M e Poitras affirme avoir effectué toutes les vérifications qui s imposent pour trouver les documents recherchés par M. Leblanc et que les seuls documents détenus par la CSST en lien avec sa demande lui ont été acheminés. Elle réitère l offre soumise à M. Leblanc de consulter son dossier. M. Leblanc confirme avoir rencontré, le 9 juillet 2002, M me Lisette Rivest et MM. Stéphane Gendreau et Martel pour se faire expliquer la teneur des panoramas informatiques (pièce O-2 en liasse). Il mentionne avoir enregistré mécaniquement les propos tenus lors de cette rencontre. Il avance que ces personnes lui camouflent de l information, ne sont pas «en mesure de répondre à mes questions», n ont pas voulu lui expliquer le détail des versements reliés au taux de 159 % et à qui les montants ont été versés. Il dénonce la «bureaucratie» existant au bureau régional de la CSST à Joliette et la «magouille» dont il se dit victime de la part de la CSST. Il fait valoir qu il ne lâchera pas tant qu on ne l aura pas informé adéquatement. M. Leblanc mentionne que la CSST a coupé ses prestations en raison de son implication bénévole. Il renouvelle sa demande pour obtenir le détail complet

4 des paiements effectués en lien avec l incapacité de 159 %. Il prétend n avoir reçu aucun salaire du 12 novembre 1987 au 3 mai 1990 et s interroge sur le motif pour lequel la CSST lui a réclamé, en 1989, un trop payé de $. M e Poitras réplique que la lettre de M me Rivest du 5 avril 2002 renferme les explications détaillées (document RCOR-CDE) sur le pourcentage d incapacité de 159 %, le montant de l indemnité versé en conséquence et les pourcentages établis par le médecin traitant avec le code de séquelles correspondant aux barèmes de la nouvelle loi régissant la CSST (document RCOR-MEV) (pièces O-6 et O-7 en liasse). Elle avance que l incompréhension du dossier vient peut-être du fait que le dossier de M. Leblanc a débuté avec l ancienne loi et s est poursuivi avec la loi actuellement en vigueur. Elle assure que le détail des montants versés à M. Leblanc et le résultat des pourcentages attribué à ce dernier, jusqu à concurrence du taux de 159 %, sont des informations qui lui ont été fournies. Elle affirme que la CSST ne détient pas d autres documents que ceux déjà remis. APPRÉCIATION M. Leblanc a exercé un droit qui lui est reconnu par les articles 83 et 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la «Loi») : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements 1 L.R.Q., c. A-2.1.

5 personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. [ ] J ai bien noté les motifs soumis par M. Leblanc et ses préoccupations manifestées à l audience. Toutefois, le rôle de la Commission se limite à déterminer si celui-ci a bien reçu de la CSST tous les documents détenus par celle-ci en relation avec la demande. J ai lu attentivement les documents déposés par la CSST. Cette dernière preuve documentaire et le témoignage de M e Poitras m ont convaincu que la CSST a remis à M. Leblanc tous les documents en sa possession et qu il n en existe pas d autres. La Commission est également d avis que la CSST a fourni toutes les explications à M. Leblanc relativement à sa demande d accès et n avait pas, selon l article 15 de la Loi, à confectionner un nouveau document pour répondre à celleci : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de M. Guy Leblanc. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 23 octobre 2002 M e Diane Poitras Procureure de l'organisme

00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24. Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après

00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24. Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après 00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24 Demandeur c. LA CAPITALE, COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALE Entreprise OBJET DU LITIGE L'entreprise a transmis au demandeur une copie intégrale du dossier qu'il a réclamée.

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