MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

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1 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES Paris, le 17 janvier 2011 SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DES GREFFES Circulaire Note Bureau des recrutements, de la formation et de Date d application : la valorisation des acquis de la formation et de l expérience professionnelle RHG4 N téléphone : N télécopie : LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS à Monsieur le premier président de la Cour de cassation Monsieur le procureur général de ladite cour Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d appel Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près lesdites cours (métropole outre-mer) Messieurs les présidents des tribunaux supérieurs d appel Messieurs les procureurs de la République près lesdits tribunaux Monsieur le directeur de l Ecole nationale de la magistrature Madame la directrice de l Ecole nationale des greffes POUR INFORMATION N : SJ RHG4/ Mots clés : Rapport du jury - Concours - Greffiers - Session Titre détaillé Publication : Rapport sur le déroulement des concours externe et interne de recrutement des greffiers des services judiciaires au titre de l année 2010 (session des 1 er et 2 juillet 2010). : INTERNET - INTRANET permanente PIÈCE(S) JOINTE(S) : RAPPORT DU JURY - STATISTIQUES - COPIES

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3 CONCOURS EXTERNE ET INTERNE DE GREFFIERS 2010 RAPPORT DU JURY A l issue des épreuves qui se sont déroulées les 1 er et 2 juillet 2010, pour l écrit, et du 27 septembre au 8 octobre 2010, pour l oral, le jury présente les observations suivantes : I/ Concernant les épreuves écrites A/ Remarques générales Le jury se voit dans l obligation de relever, qu une fois encore, les copies sont fréquemment entachées de nombreuses fautes d orthographe et de syntaxe. L expression, parfois très proche du langage parlé, révèle souvent des qualités rédactionnelles insuffisantes. Enfin, l absence d un plan ou à tout le moins, d une présentation suffisamment construite des réponses aux questions posées, fait toujours craindre un manque de rigueur de raisonnement et de maîtrise des connaissances. Comme l écriture, qui doit être bien lisible, et la présentation, qui doit être assez soignée, tous ces éléments participent évidemment à la notation des copies. B/ Les épreuves d admissibilité 1/ - Concours externe a) Le cas pratique Le jury s inquiète de ce que le libellé de l épreuve prête manifestement à confusion. Il ne s agit pas d un cas pratique juridique au sens où on l entend à la faculté de droit. Mais il ne s agit pas non plus d une mise en situation professionnelle, le greffier n ayant pas en fait à réaliser habituellement ce type d exercice. Le jury considère que l épreuve peut être définie par ces deux objectifs: En premier lieu, il s agit d évaluer la capacité du candidat à exploiter dans un temps limité un important dossier documentaire en identifiant rapidement les thèmes et idées essentiels. Beaucoup d oublis, ou le traitement déséquilibré d une question survalorisée, ont révélé la difficulté à appréhender la problématique proposée dans son ensemble et à en rendre compte de façon complète. En second lieu, il s agit d apprécier la capacité du candidat à présenter la note rédigée de manière structurée. Cette structuration appelle un travail rigoureux d élaboration du plan qui doit déjà, par lui-même, démontrer la bonne compréhension de la problématique dans tous ses aspects documentés. De trop nombreuses copies se sont au contraire présentées comme une sorte de catalogue fastidieux et de surcroît souvent désordonné.

4 b) Deux questions Le jury rappelle qu il faut impérativement opter pour une matière et répondre aux deux questions de cette matière et non pas choisir entre l une de ces deux questions ou encore répondre à une question choisie dans une matière et à une seconde choisie dans une autre. Cette consigne, pourtant simple et bien exprimée, a trop souvent été négligée entraînant évidemment des pertes de points importantes. Le jury constate que le niveau des copies était dans l ensemble soit plutôt bon, soit plutôt mauvais, plus rarement moyen. S agissant des mauvaises copies, en dépit de sujets relativement classiques, le jury a noté des connaissances vraiment insuffisantes dénotant d évidence un manque de révision. Par ailleurs, beaucoup de candidats ont eu des difficultés à développer leurs réponses de manière personnelle se contentant de rappeler pour ne pas dire recopier les règles codifiées. 2/ - Concours interne a) Deux séries de questions A défaut de précision dans l intitulé de l épreuve, le jury a choisi de poser quatre questions sur l organisation judiciaire et administrative et deux questions pour la matière optionnelle. Le jury regrette que de nombreux candidats aient manifestement fait l impasse sur les questions d organisation administrative qui ont souvent été traitées trop brièvement voire non traitées. Les réponses ont même quelquefois été inventées afin de masquer l absence de connaissances, au risque de véritables incongruités. S agissant de l organisation judiciaire, le jury déplore également des connaissances insuffisantes assez surprenantes s agissant du concours interne et de candidats ayant pu bénéficier d une préparation dans le cadre de la formation continue régionale. De façon générale, il est apparu que les candidats ont semblé privilégier les questions optionnelles. Sur ces questions, sauf en droit du travail où les copies ont été assez médiocres, le niveau a été globalement plus satisfaisant, sans doute du fait d une meilleure préparation et surtout des connaissances acquises par les candidats dans le cadre de leur pratique professionnelle. b) Le résumé de texte Là encore, au vu du niveau général des devoirs, l absence de préparation des candidats est flagrante. Le résumé de texte constitue un exercice qui requiert de l entraînement et un respect des consignes très rigoureux, notamment quant au nombre de mots imposé. Il a semblé au jury que les candidats n avaient attaché que peu d importance à cette règle, pourtant

5 essentielle, puisqu un grand nombre de copies comprenaient plus de 50 mots en plus ou en moins, ce qui représentait plus de 10 % d écart et donc un dépassement parfois très important de la marge admise. Le jury a sanctionné les candidats qui, manifestement négligents ou pire de mauvaise foi, ont déclaré un nombre de mots totalement différent du nombre réel mais se rapprochant judicieusement du nombre demandé. Quant au fond, le sujet pouvait faire naître chez les candidats une opinion personnelle que malheureusement, beaucoup d entre eux ont exprimée, alors que s agissant d un résumé de texte, il n est pas possible de faire figurer des éléments extérieurs au texte lui-même. Le jury constate encore un trop grand nombre de paraphrases et une absence de plan structuré, la plupart des copies se contentant d idées juxtaposées sans lien ni logique. Enfin, les mots-clefs et les idées essentielles du texte, pourtant facilement identifiables, n ont pas toujours tous été repris, tandis que certaines notions plus accessoires ont parfois été surdéveloppées. II - Concernant les épreuves d admission A/ L épreuve de culture générale Le jury remarque le niveau d études relativement homogène et généralement élevé des candidats, très nombreux étant ceux qui sont titulaires d un master I ou d un master II. Il regrette cependant qu ils n aient pas davantage cherché à se démarquer en faisant preuve de plus de spontanéité et d originalité au lieu de faire des réponses assez convenues ou qu ils s imaginaient sans doute être attendues par le jury. Le jury relève que le niveau de diplôme n est pas forcément en corrélation avec la note obtenue, certains des candidats les plus brillants n ayant suivi qu un cursus plus modeste. Beaucoup de candidats on présenté un exposé de qualité contenant de nombreuses références et démontrant une culture générale certaine et une réelle curiosité intellectuelle. Il faut toutefois stigmatiser quelques énormités dénotant au contraire des ignorances rédhibitoires, ainsi d André Malraux qualifié de philosophe du 17 ème siècle ou de l impossibilité de répondre sur des questions d actualité grand public. Il faut également inciter les candidats à plus de réserve et de modération. En effet, certains n hésitent pas à tenir des propos de comptoir excessifs tout à fait inappropriés : la justice est trop laxiste... on est jugé à la tête du client.... S agissant de la motivation pour le métier de greffier, souvent bien exprimée, le jury s étonne toutefois de ce que certains candidats ne s étaient manifestement que très peu documentés sur le rôle du greffier dans l institution judiciaire et sur les différentes fonctions qu il peut exercer et les tâches dévolues correspondantes. Ils se sont parfois contentés de réciter une description théorique apprise par coeur. Les mêmes n avaient souvent qu une connaissance très restreinte du fonctionnement des juridictions auquel ils semblent ne pas s être spécialement intéressés pour préparer l épreuve ce qui est pour le moins surprenant.

6 B/ L épreuve du RAEP Les candidats ont pu être déstabilisés par cette épreuve nouvelle inquiets de ce que le jury attendait d eux mais aussi de la difficulté de la préparation du dossier. Le jury constate que s agissant du concours externe, le choix de l épreuve de RAEP n est pas toujours un choix judicieux, s agissant de candidats n ayant qu une expérience professionnelle limitée, comme par exemple les assistants de justice. Le jury recommande aux candidats d opter pour l épreuve de RAEP quand ils sont convaincus d un parcours personnel leur permettant de mettre en valeur des compétences acquises utiles pour le métier de greffier, et non pas par peur de l épreuve alternative de culture générale. De façon générale, le jury constate que, dans l ensemble, la présentation formelle des dossiers a été très correcte la plupart étant dactylographiés et même quelques uns agréablement reliés. Le jury insiste sur l effort qui doit être fourni par les candidats pour identifier et développer de façon vraiment individualisée leurs atouts au regard de leurs expériences et non pas égrener la simple énumération descriptive des différents postes occupés. Le jury recommande aux candidats de ne pas mésestimer voire totalement occulter certaines périodes de leur parcours personnel. Certains se sont en effet auto-censurés à propos d activités associatives par exemple, ne leur paraissant sans doute pas en rapport direct avec le métier de greffier, pourtant tout à fait intéressantes du point de vue de leur expérience personnelle et des compétences acquises. Le jury attache beaucoup d importance aux documents qui doivent être produits et est plutôt d avis que chaque candidat s efforce à en présenter deux. Le jury rappelle que le choix et la présentation écrite puis orale de ces documents imposent aux candidats un travail de personnalisation qui est essentiel. Ils doivent sélectionner des documents pertinents, c est-à-dire leur permettant de mettre en avant celles de leurs compétences qu ils ont mobilisées en rapport avec ces documents et plus spécialement celles qui sont requises pour les fonctions de greffier. A l instar de la présentation des documents, la rédaction et l exposé des deux notes en réponse aux questions sur les acquis professionnels et sur les motivations sont très importants. Ils sont essentiels pour appréhender la capacité du candidat à analyser ses compétences et à exprimer ses motivations en prenant parti sur ses goûts personnels pour telle ou telle fonction dans tel ou tel domaine de l activité judiciaire et en formulant ses projets et ses souhaits pour son avenir professionnel. Le jury recommande de libeller comme suit les consignes données sur ce point : 1 - Caractérisez les éléments qui constituent selon vous les acquis de votre expérience professionnelle et vous atouts au regard des connaissances, compétences et aptitudes recherchées pour l exercice du métier de greffier des services judiciaires (1 à 2 pages dactylographiées).

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8 CONCOURS EXTERNE ET INTERNE GREFFIER 2010 Session des 1 er et 2 juillet 2010 L ouverture des concours externe et interne pour le recrutement des greffiers des services judiciaires a été autorisée, au titre de l année 2010, par arrêté du 15 avril 2010 publié au Journal officiel de la République française le 20 avril Le nombre total de places offertes aux concours était fixé à 152, soit : - 91 places pour le concours externe, - 61 places pour le concours interne. La date limite de retrait des dossiers et de clôture des inscriptions était fixée au 17 mai Les épreuves écrites (obligatoires et facultatives) se sont déroulées les 1 er et 2 juillet 2010 dans 36 centres d examen en métropole et 7 centres d examen en outre-mer. Les épreuves orales se sont déroulées du 27 septembre au 8 octobre 2010 à l Espace Vinci, 25 rue des Jeûneurs PARIS. Les membres du jury ont été désignés par arrêté du 10 juin 2010 : - Monsieur Dominique FERRIÈRE, président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur- Mer, président du jury, - Monsieur Didier AMELIN, greffier en chef, directeur de greffe du tribunal d instance du Raincy, - Monsieur Olivier BLEZEL, greffier en chef, responsable chargé de la gestion des ressources humaines au service administratif régional de la cour d appel de Chambéry, - Madame Véronique BRELIER, greffière en chef, responsable chargé de la gestion informatique au service administratif régional de la cour d appel de Lyon, - Madame Annie CARRIAT, greffière en chef, responsable chargé de la gestion budgétaire et des marchés publics au service administratif régional de la cour d appel de Limoges, - Madame Linda CEDILEAU, greffière en chef, directrice de greffe du tribunal de grande instance de Troyes, - Madame Natacha DJERDJ, greffière en chef, directrice de greffe du tribunal d instance de Saint-Denis, - Monsieur Jean-Noël DUNAND-PALLAZ, greffier en chef, directeur de greffe du conseil de prud hommes de Chambéry, 1

9 - Monsieur Marc GISCLOUX, greffier en chef, directeur de greffe du conseil de prud hommes de Bastia, - Madame Sandrine GUÉRIN, greffière en chef au tribunal d instance de Bourges, - Madame Anne-Sophie JOURDAIN-QUIDEAU, greffière en chef au tribunal de grande instance de Saint-Malo, - Madame Mélanie LORIDAN, greffière en chef au service administratif régional de Chambéry, - Madame Sabine MUNOZ, greffière en chef au tribunal de grande instance d Amiens, - Monsieur Christophe PÉRÉSAN, greffier en chef, directeur de greffe du conseil de prud hommes de Rouen, - Madame Vanessa ROUGERIE, greffière en chef à la direction des services judiciaires, sousdirection des ressources humaines des greffes, département B3, - Madame Philippine STASUZZO, greffière en chef, responsable chargé de la gestion informatique au service administratif régional de la cour d appel de Besançon, - Mme Corinne VERNOUX, greffière en chef au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, - Mme Elsa VIETTE, greffière en chef, directrice de greffe du tribunal d instance de Dreux. En outre, 55 correcteurs ont apporté leur aide au jury à l occasion des épreuves écrites obligatoires. 2

10 ÉLÉMENTS STATISTIQUES EXTERNE H F TOTAL Candidats inscrits Candidats présents Candidats admissibles Candidats admis - liste principale Les 2256 candidats ont été autorisés à concourir. taux de présence à l écrit : 51,60 % taux d admissibilité : 29,47 % taux de présence à l oral : 93,29 % Candidats admis - liste complémentaire INTERNE H F TOTAL Candidats inscrits Candidats présents Candidats admissibles Les 777 candidats ont été autorisés à concourir. taux de présence à l écrit : 47,75 % taux d admissibilité : 20,49 % taux de présence à l oral : 100 % Candidats admis - liste principale / Evolution des données statistiques au cours des 6 dernières années EXTERNE Postes offerts Inscrits Présents Admis LP LC INTERNE Postes offerts Inscrits Présents Admis LP

11 2/ Profil des candidats admis sur les listes principales Concours externe situation professionnelle H F TOTAL % Titulaire B (agent de l Etat) ,89 Titulaire C (agent de l Etat) ,34 Assistant de justice ,33 Non titulaire ,33 Secteur privé ,89 Etudiant ,11 Chômeur , ,00 niveau de diplôme BAC ,89 BAC + 3 BAC ,33 BAC , ,00 tranche d âge , , , , ,00 Concours interne situation professionnelle H F TOTAL % Titulaire A (agent de l Etat) Titulaire B (agent de l Etat) ,12 Titulaire C (agent de l Etat hors Justice) ,38 Titulaire C (Justice)/non titulaire/assistant de justice ,49 Titulaire C (fonction publique territoriale) ,00 niveau de diplôme BAC ,38 BAC + 3 BAC ,40 BAC ,79 BAC ,91 CAP - BEP ,51 Sans diplôme ,00 tranche d âge , , , ,00 4

12 NIVEAU DES CANDIDATS 1/ Epreuves obligatoires d admissibilité EXTERNE Moyenne 1 Nombre de copies Meilleure note Epreuve n 1 Cas pratique 7, ,75 Droit civil 9, ,75 Procédure civile 10, ,50 Epreuve n 2 Droit pénal 8, ,75 Procédure pénale 8, ,75 Droit du travail 7, ,75 Procédure prud homale 8, ,75 Nombre de points obtenus par le dernier candidat déclaré admissible : 4 0 sur 80 (soit un seuil de 10/20). INTERNE Moyenne 1 Nombre de copies Meilleure note Droit civil 7, ,75 Procédure civile 7, ,61 Epreuve n 1 Droit pénal 7, ,75 Procédure pénale 8, ,25 Droit du travail 5, ,25 Procédure prud homale 8, ,25 Epreuve n 2 Résumé de texte 7, ,25 Nombre de points obtenus par le dernier candidat déclaré admissible : 40 sur 80 (soit un seuil de 10/20). 1 La moyenne tient compte de toutes les notes (y compris les notes éliminatoires). 5

13 2/ Epreuves obligatoires d admission Epreuve n 3 EXTERNE Moyenne 1 Nombre de candidats Meilleure note Conversation avec le jury 10, RAEP 11, Nombre de points obtenus par le dernier candidat déclaré admis : - Liste principale : 144/240 (soit 12/20), - Liste complémentaire : 126,52/240 (soit 10,54/20). INTERNE Moyenne 1 Nombre de candidats Meilleure note Epreuve n 3 RAEP 10, Nombre de points obtenus par le dernier candidat déclaré admis : Liste principale : 130/240 (soit 10,83/20). 1 La moyenne tient compte de toutes les notes (y compris les notes éliminatoires). 6

14 LISTE DES SUJETS Session des 1 er et 2 juillet Concours externe deux épreuves écrites d admissibilité EPREUVE N 1 (durée : 4 heures ; coefficient 4) Résolution d un cas pratique à partir d un dossier documentaire se rapportant à des problématiques concrètes d ordre administratif ou juridique et procédural. La réponse apportée au cas pratique sera construite sous la forme d une note structurée qui aura pour objectif de mettre le candidat en situation professionnelle. SUJET : Le directeur délégué à l administration régionale judiciaire de la cour d appel doit animer une table ronde à l occasion d un colloque consacré à «l insertion professionnelle des personnes handicapées.» Y participeront des personnes de tous horizons et notamment des acteurs d autres administrations. Afin de préparer cette rencontre, il vous remet un dossier documentaire et vous demande, en votre qualité de correspondant local handicap, de rédiger une note consacrée aux problématiques actuelles sur l emploi des travailleurs handicapés au sein du ministère de la justice et des libertés. EPREUVE N 2 (durée : 3 heures ; coefficient 4) Deux questions, au choix du candidat après communication des sujets, portant sur l une des options suivantes : Option n 1 : le droit civil : 1) la gestion d affaires. 2) l émancipation. Option n 2 : la procédure civile : 1) l administration judiciaire de la preuve : les mesures d instruction. 2) Les moyens de défense. Option n 3 : le droit pénal : 1) l application de la loi pénale dans le temps. 2) Les mesures permettant au juge d éviter l emprisonnement. Option n 4 : la procédure pénale : 1) l instruction et le jugement devant les juridictions de mineurs. 2) Les voies de recours ordinaires. Option n 5 : le droit du travail : 1) la prévention des risques professionnels. 2) Le travail du dimanche. 1

15 Option n 6 : la procédure prud homale : 1) les modes de saisine du conseil de prud hommes. 2) Le référé prud homal. 2. Concours interne deux épreuves écrites d admissibilité EPREUVE N 1 (durée : 4 heures ; coefficient 4) Deux séries de questions à réponse courte : première série : des questions relatives à l organisation administrative et judiciaire française SUJET : Traiter les quatre questions suivantes relatives à l organisation administrative et judiciaire française : 1. les attributions du Conseil d Etat. 2. la compétence du tribunal des conflits. 3. l assemblée plénière du tribunal de grande instance. 4. la composition de la cour d assises. et deuxième série : des questions, au choix du candidat après communication des sujets, portant sur l une des options suivantes : SUJET : Choisir l une des options suivantes et traiter les deux questions correspondantes : Option n 1 : le droit civil : 1. les actes de l état civil. 2. les vices du consentement en matière contractuelle. Option n 2 : la procédure civile : 1. l élaboration du jugement : délibéré, contenu et prononcé. 2. l exécution provisoire. Option n 3 : le droit pénal : 1. le sursis avec mise à l épreuve. 2. la prescription de la peine. Option n 4 : la procédure pénale : 1. la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 2. la publicité des débats de l audience de jugement. Option n 5 : le droit du travail : 1. la démission du salarié. 2. les pouvoirs de l employeur en matière disciplinaire. 2

16 Option n 6 : la procédure prud homale : 1. l assistance et la représentation des parties. 2. le conseil rapporteur. EPREUVE N 2 (durée : 3 heures ; coefficient 4) Résumé d un texte se rapportant à des problèmes généraux d ordre juridique ou administratif. SUJET : Texte : «Réflexions sur la place de la culture générale dans les concours» Marc FRANGI, maître de conférences en droit public à l université de Lyon Actualités juridiques de la fonction publique Dalloz novembre-décembre Résumer en 525 mots maximum le texte joint. Une marge de 10 % en plus ou en moins est tolérée. Le candidat doit préciser en fin de résumé le nombre de mots utilisés. On appelle «mot» toute lettre ou groupe de lettres séparées des autres par un blanc, une apostrophe ou un tiret (mot composé). ********** 3

17 CONCOURS EXTERNE ET INTERNE GREFFIER 2010 Session des 1 er et 2 juillet 2010 SÉLECTION DES COPIES EXTERNES ATTENTION Les copies sélectionnées et présentées ci-après ne constituent pas un corrigé-type, mais une sélection par le jury des copies les plus caractéristiques du niveau général des candidats à ce concours.

18 CAS PRATIQUE Note à l attention du directeur délégué à l administration régionale judiciaire de la cour d appel Monsieur, veuillez trouver ci-joint une note rédigée en cinq points relative aux problématiques actuelles sur l emploi des travailleurs handicapés au sein du ministère de la justice et des libertés. I. Approche historique : état des lieux et cadre légal Les premières règlementations introduisant une «obligation d emploi» remontent au 19 ème siècle et concernent les militaires. Suite aux deux guerres mondiales et à la demande du premier ministre Georges Pompidou, François Bloch-Leiné publie en 1967 un rapport plaidant pour l ouverture de la société aux personnes handicapées. En 1975, deux lois importantes sont adoptées et instaurent notamment la commission technique d orientation et de reclassement professionnel (Cotorep), les centres d aides par le travail (CAT) ainsi que l allocation adulte handicapé. Ensuite, la loi du 10 juillet 1987 a fait obligation aux employeurs privés et publics, occupant plus de vingt salariés ou agents, d employer au moins 6% de personnes handicapées dans leurs effectifs, avec pour objectif de créer une dynamique en faveur de l accès à l emploi des personnes handicapées. En cas de non-respect de l obligation d emploi, les seules entreprises du secteur privé doivent verser une contribution financière au «Fonds de développement pour l insertion des handicapés». Enfin, la loi du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances instaure un véritable droit à compensation et intensifie la prise en compte de la situation de handicap, notamment au travail. La mesure phare de la loi est la création par le décret du 4 mai 2006 du «Fonds d insertion des personnes handicapées dans la fonction publique» (FIPH), alimentée par les contributions des employeurs publics qui ne respectent par leur obligation d emploi. Il doit faciliter l insertion professionnelle des travailleurs handicapés qui souhaitent intégrer la fonction publique ou y être maintenu en emploi. Les personnes handicapées bénéficient d un véritable droit au travail, garanti par l article L du code du travail. Pour être effectif, il nécessite la mise en œuvre de politiques concertées d accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées. Le ministère de la justice et des libertés est le premier à s être doté d une délégation ministérielle aux personnes handicapées. En France, cinq millions de personnes souffrent de handicaps divers. 1/4

19 Parmi celles qui sont aptes au travail, 30% sont au chômage, d où la nécessité d intégrer la problématique du handicap au cœur même d une politique de gestion des ressources humaines qui doit conjuguer modernisation et humanisation. Les bénéficiaires de l obligation d emploi sont définis à l article L du code du travail. II. Le plan d action triennal du ministère de la justice et des libertés : «handicap 2010» Le ministère de la justice et des libertés a mis en place un plan d action triennal , «handicap 2010» visant au recrutement et au maintien dans l emploi des personnes handicapées. L objectif est d atteindre l obligation d emploi de 6% des effectifs. Le ministère souhaite développer une politique favorisant une logique qualitative et non quantitative, agir pour l accessibilité des locaux, des documents administratifs et des supports, développer une politique de sensibilisation, d information et de formation, notamment en participant à des salons spécialisés. Le plan prévoit différents axes d amélioration sur trois ans. Les actions s articulent autour de cinq valeurs phares : la mobilisation, la compréhension, la valorisation, la formation et le partage. Douze actions prioritaires ont été définies, parmi lesquelles le développement de formations spécifiques, l organisation de séminaires et de colloques, ou encore la mise en place d un site intranet : handicap.justice.gouv.fr. Pour mener à bien ces actions, le plan prévoit de solliciter les nombreux acteurs présents sur le terrain : la direction des services judiciaires, la protection judiciaire de la jeunesse, l administration pénitentiaire mais aussi les représentants du personnel, les médecins de prévention, les assistantes sociales, les correspondants handicap régionaux, etc. Dans la logique de ce plan, le taux d emploi qui était de 2,43% en 2007 est passé à 3,1% en III. Les voies de recrutement des travailleurs handicapés au sein du ministère de la justice et des libertés La voie normale d accès à la fonction publique est le recrutement par concours. À ce titre, les candidats handicapés peuvent bénéficier d un aménagement des épreuves (temps, assistance ). Les travailleurs handicapés peuvent également intégrer le ministère de la justice par la voie contractuelle. Le ministère publie alors des annonces de recrutements réservés aux travailleurs handicapés, par exemple pour intégrer le corps des greffiers des services judiciaires, le corps des directeurs des services pénitentiaires ou celui des surveillants de l administration pénitentiaire. 2/4

20 Les candidats sont embauchés sur la base d un contrat d une durée égale à celle du stage prévu pour un stagiaire de l Etat, d un établissement hospitalier, d une collectivité territoriale et d un établissement public, renouvelable une seule fois et à l issue duquel les intéressés peuvent être titularisés s ils sont jugés professionnellement et médicalement aptes à exercer les fonctions occupées pendant la durée du contrat. Les travailleurs handicapés bénéficient d une formation professionnelle. Ils bénéficient d une rémunération d un montant au moins équivalent à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l accès au corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés. Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celle de tout fonctionnaire. Enfin, le recrutement d un travailleur handicapé peut intervenir par contrat donnant vocation à titularisation. Ce dispositif ne déroge pas aux conditions générales d accès à la fonction publique. IV. L intégration du travailleur handicapé Pour réussir l intégration du travailleur handicapé, le correspondant handicap doit contribuer au respect des conditions nécessaires à la bonne adaptation de l agent à son poste de travail et mettre en œuvre le partenariat avec les acteurs spécialisés et le service des ressources humaines. Son rôle consiste à accueillir le travailleur handicapé, déterminer ses besoins, veiller à l aménagement de son poste de travail et participer au suivi. Il est impératif de préparer l accueil de l agent handicapé, puis de l accompagner dans sa prise de fonctions. Il faut avoir connaissance du handicap pour pouvoir l anticiper. Le parcours d insertion du travailleur handicapé est semé d obstacles, non seulement pour la personne elle-même mais également pour ses collègues ou supérieurs hiérarchiques. Un point essentiel consiste à faire évoluer les mentalités. La nécessité d avoir un matériel adapté au handicap de l agent est également un point crucial. À ce titre, les employeurs publics peuvent bénéficier de financements de la part du Fonds pour l insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Ces aides peuvent notamment porter sur l aménagement des postes de travail, l adaptation des postes de travail destinés à maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l exercice de leurs fonctions, l amélioration des conditions de vie du travailleur handicapé, la formation et l information des personnels susceptibles d être en relation avec des travailleurs handicapés. V. L accessibilité des établissements recevant du public La loi du 11 février 2005 impose que les établissements recevant du public soient progressivement adaptés afin que toute personne handicapée puisse y accéder et bénéficier de toutes les prestations offertes. 3/4

21 Elle oblige à prendre en compte dans un délai de dix ans tous les handicaps (physiques, sensoriels, cognitifs et psychiques), dans les zones accessibles au public des établissements recevant du public existants et à construire. La loi impose donc une obligation d accessibilité au 1 er janvier 2015 pour tous les établissements recevant du public. De plus, un décret paru le 18 mai 2006 prévoit une obligation de diagnostic pour le 1 er janvier Les bâtiments du ministère de la justice et des libertés sont donc concernés par ces dispositions. Il faut établir un bilan des travaux nécessaires en vue d établir une programmation pluriannuelle de mise aux normes des bâtiments existants au regard de la nouvelle réglementation. Le patrimoine judiciaire comporte 748 établissements recevant du public, dont 15% sont accessibles. Au plan financier, il est prévu que participe, à côté du ministère de la justice, le Fonds interministériel pour l accessibilité aux personnes handicapées. Globalement, l amélioration de l accueil des handicapés passe par la sensibilisation du personnel judiciaire, le développement des partenariats avec les associations, la mise en place de façon pérenne des dispositifs en vue d assurer l accueil et la prise en charge des personnes handicapées au sein des juridictions, la désignation d un «correspondant handicaps» dans chaque tribunal de grande instance. 4/4

22 DROIT CIVIL LA GESTION D AFFAIRES Avec la répétition de l indu, la gestion d affaires est l un des deux quasi-contrats définis par le code civil. Les quasi-contrats sont, selon l article 1371 de ce code, «les faits purement volontaires de l homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties». Il n y a donc pas de conclusion formelle d un contrat, mais la loi considère que certains actes engagent la personne. La gestion d affaires est réglementée aux articles 1372 et suivants. Pour que la situation de fait puisse être considérée comme une gestion d affaires, et donc comme un quasi-contrat, un certain nombre de conditions doit être rempli (I). La gestion d affaires fait alors naître certaines obligations à la charge du gérant et du géré (II). I - Les conditions de la gestion d affaires Ce quasi-contrat est le fait de gérer volontairement l affaire d autrui, cette personne étant appelée le maître de l affaire. Des conditions tiennent aux personnes du gérant et du maître de l affaire (A), d autres tiennent aux actes accomplis par le gérant (B). A - Conditions tenant aux personnes concernées Concernant leurs rapports entre elles, il ne faut pas qu il existe d obligations préalables qui seraient issues d un contrat ou d un titre judiciaire. L action du gérant doit être volontaire et doit porter sur les affaires d autrui. Par conséquent, si le gérant croyait s occuper de ses propres affaires, nous ne serons pas dans la situation de ce quasi-contrat, mais il pourra alors éventuellement y avoir un enrichissement sans cause, quasi-contrat né de la jurisprudence. Le maître de l affaire peut être informé de la situation et laisser faire le gérant, on est alors presque dans le cadre d un contrat tacite. Mais il est fréquent que l action du gérant ne soit pas connue du maître. Cela n empêche nullement la reconnaissance du quasi-contrat. Dans les deux cas, il ne faut pas que le géré se soit opposé aux actes du gérant, soit préalablement soit au moment où il en est informé. Les actes du gérant ne seraient alors plus licites. Si ces premières conditions sont remplies, quels sont les actes qui engagent le gérant et le géré? B - Conditions tenant aux actes accomplis Le gérant doit accomplir aussi bien des actes personnels que conclure des contrats avec des tiers. Deux éléments doivent caractériser ces actes. 1/5

23 Ils doivent être utiles et opportuns. Ils doivent donc être accomplis dans l intérêt du maître de l affaire. Cela n exclut pas que le gérant y trouve lui aussi un intérêt, mais celui-ci ne doit pas être exclusif (Cour de cassation, chambre commerciale, 16 novembre 1976). Ce caractère d utilité s apprécie au moment de l acte et non au moment de l action en justice. Il existe un exception à cette exigence d opportunité, il s agit du cas où le maître de l affaire a ultérieurement ratifié l acte. Peu importe alors que l acte ait été inutile (Chambre commerciale, 4 décembre 1972). Les actes de gestion d affaires doivent également être raisonnables, ce qui signifie que le gérant doit agir en bon père de famille. Il doit apporter au maître un soin diligent, ne pas être négligent. Ces conditions sont nécessaires d un point de vue moral car s il ne faut pas poser de barrière aux actes d altruisme, il ne faut pas non plus favoriser l immixtion dans les affaires d autrui. Si l ensemble des conditions évoquées est rempli, la gestion d affaires pourra être reconnue et produira alors ses effets. II - Les effets de la gestion d affaires Comme tout quasi-contrat, la gestion d affaires fait naître des obligations entre les personnes concernées. Ces obligations sont ici réciproques puisqu aussi bien le gérant (A) que le géré (B) en sont tenus. A - Les obligations à la charge du gérant Une fois sa gestion commencée, le gérant ne peut plus s en dégager, faute de quoi il serait considéré comme négligent. Il est donc tenu de poursuivre et d achever cette gestion. La fin peut être constituée par le moment où le géré est à nouveau en état de pourvoir lui-même à ses intérêts, mais elle peut aussi ne survenir qu après le décès du maître de l affaire, au moment où «l héritier (pourra) en prendre la direction» (article 1373 CC). Lorsque la gestion d affaires prend fin, le gérant doit en rendre compte au géré ou à son héritier. Si les affaires ont été mal conduites, que le gérant a commis des fautes, il en sera responsable. Dans ce cas, il pourra être tenu de verser des dommages et intérêts au maître de l affaire, dans la mesure où celui-ci a subi un préjudice en raison de l intervention du gérant d affaires. Mais le gérant n est pas le seul à être tenu à des obligations, la gestion d affaires fait en réalité naître un engagement réciproque des deux parties. B - Les obligations à la charge du maître de l affaire Dans la mesure où le gérant a pris soin des affaires du géré, celui-ci devra l en indemniser. Le montant de cette indemnité est celui des dépenses effectuées et si elles ont été 2/5

24 utiles. En principe, les actes du gérant ne sont pas rémunérés, on ne lui reverse que ce qu il a dépensé par avance, mais il ne reçoit pas de rémunération supplémentaire. Par conséquent, si le gérant a commis une faute, les dommages et intérêts dus au maître de l affaire viendront en réalité en déduction de son indemnisation. Des actes peuvent avoir été conclus avec des tiers pour la gestion d affaires. Dans ce cas, il faut distinguer deux hypothèses : - soit le gérant s est présenté comme agissant au nom et pour le compte du géré, il y a représentation parfaite et le maître de l affaire est tenu des obligations nées de cet engagement (première chambre civile, 10 février 1982), à moins qu il n existe une stipulation expresse contraire ; - soit le gérant a agi en son nom propre, et c est alors lui qui demeure tenu par le contrat conclu avec un tiers. L ÉMANCIPATION Le mineur, jusqu à ses 18 ans, quoique sujet de droit, est considéré comme un incapable juridique. Il est placé sous la responsabilité de ses parents - éventuellement d un tuteur - qui sont chargés de la gestion de ses biens (c est l administration légale ou judiciaire, ou la tutelle) et de sa personne (c est l autorité parentale). Néanmoins, il existe une institution du droit civil qui permet au mineur, sous certaines conditions, de devenir plus autonome, il s agit de l émancipation. Le code civil lui consacre les articles à 413-8, et ce depuis la loi du 5 mars 2007 n qui est venue réformer la protection juridique des majeurs et des mineurs. L émancipation doit être abordée dans sa mise en place (I) et dans ses effets (II). I. La mise en place de l émancipation Il est nécessaire de respecter une procédure soumise à un contrôle judiciaire (A), qui n est ouverte qu à certaines personnes. L émancipation est par nature limitée dans le temps (B). A - La procédure d émancipation Dans la mesure où l émancipation doit conduire à accorder à une personne encore mineure une grande indépendance juridique, il est nécessaire qu un contrôle judiciaire soit établi, afin de pouvoir s assurer que cette situation correspond bien à l intérêt de l enfant. Cette tâche a été confiée au juge des tutelles, juge traditionnellement chargé de veiller aux intérêts des personnes vulnérables, aussi bien majeures que mineures. Le recours contre cette décision est depuis le 1 er janvier 2010 porté devant la cour d appel et non plus devant le Tribunal de grande instance. 3/5

25 Afin de s assurer de l intérêt du mineur à l émancipation, et de recueillir son opinion, l audition de celui-ci est obligatoire depuis La décision du juge des tutelles devant être motivée, il pourra notamment s appuyer sur les déclarations de l enfant. Toutefois, l enfant ne peut être lui-même à l origine de son émancipation, n ayant pas la capacité d ester en justice. La demande peut être introduite par quelques personnes que le code civil énumère : les parents du mineur ou un seul d entre eux (dans ce cas, l autre doit être entendu sauf impossibilité, mais il n a pas le pouvoir de s opposer à l émancipation), le conseil de famille ou un de ses membres en l absence de parents. Dans ce dernier cas de mineur orphelin, le code lui offre tout de même la possibilité de requérir le juge de convoquer le conseil de famille, et donc le droit d être à l origine de la demande même s il ne la forme pas lui-même. Si l émancipation est accordée, elle ne pourra par nature qu être d une durée limitée. B - La durée de l émancipation L émancipation ne peut intervenir avant les 16 ans du mineur. Le législateur a estimé qu il s agissait d un âge raisonnable auquel le mineur n est plus tout à fait un enfant et peut avoir acquis la capacité de gérer seul sa vie et ses affaires. Par exception, l article du CC dispose que «le mineur est émancipé de plein droit par le mariage». Dans un tel cas, la procédure examinée plus haut n a pas lieu d être. Néanmoins, cette disposition devrait s appliquer de moins en moins, le mariage des mineurs étant aujourd hui interdit en principe. Si toutefois un mariage d un ou une mineure était autorisé selon la procédure idoine, il y aurait effectivement émancipation automatique de ce(tte) marié(e). L émancipation n a pas vocation à durer dans le temps. En effet, elle cesse automatiquement à la survenance des 18 ans de l enfant, celui-ci devenant alors majeur et titulaire de plein droit d une entière capacité juridique. L émancipation peut également cesser au décès du mineur émancipé s il survient avant ses 18 ans. L émancipation est donc assez strictement réglementée dans sa mise en place et son champ d application, mais cela se justifie par l importance de ses effets. II. L autonomie renforcée du mineur émancipé Du jour de son émancipation, le mineur acquiert une capacité juridique importante (A) mais qui n est toutefois pas l entière capacité d un majeur (B). A - Une capacité juridique importante Le mineur émancipé acquiert tout d abord une autonomie économique, puisque l administration ou la tutelle cesse, le compte devant en être rendu au mineur. Celui-ci se voit remettre les pièces nécessaires à la continuation de la gestion de ses biens, ainsi que l inventaire de ces derniers. 4/5

26 L autonomie est également civile, puisque l autorité parentale cesse et que le mineur devient «capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile». Les actes qui devaient auparavant être accomplis par le ou les représentants légaux du mineur pourront désormais l être par lui seul. Il en va notamment ainsi des actes de disposition comme les contrats de vente. Enfin, l autonomie existe également sur le plan de la responsabilité civile. Le mineur émancipé devient seul responsable des dommages qu il causerait à autrui, par un acte légal aussi bien que par un acte pénalement réprimé. L article 1384 alinéa 4 est ainsi évincé par l article alinéa 2, de même que l article 388 du code de procédure pénale (ancien) (Chambre criminelle, 9 mars 1972). Toutefois, la capacité juridique du mineur émancipé souffre de quelques limites qui distingue sa situation de celle d un majeur. B - Des limites à la capacité juridique du mineur émancipé Certains actes doivent encore être soumis à une autorisation, alors que d autres demeurent absolument interdits au mineur émancipé. En effet, selon l article du CC, le mineur ne peut ni se marier ni se donner en adoption sans respecter les règles applicables aux mineurs non émancipés, c est-à-dire obtenir les autorisations légales. De même, le mineur émancipé ne peut ni être commerçant, ce qui est expressément prévu par l article du CC, ni conclure un pacte civil de solidarité, ce qui doit être déduit des articles y afférents, puisqu aucun ne prévoit de dérogation à l exigence de majorité des partenaires. Quoiqu il ne s agisse pas d une limite à l autonomie ou à la capacité du mineur émancipé, il faut noter que son émancipation, pas plus que sa majorité, ne dispense ses parents de leur obligation d entretien et d éducation si le mineur n a pas la situation financière lui permettant de s assumer seul (deuxième chambre civile, 9 juillet 1973). L émancipation est un moyen pour l enfant d obtenir plus d autonomie, mais pas une raison pour les parents de le laisser livré à lui-même. 5/5

27 PROCÉDURE CIVILE L ADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA PREUVE : LES MESURES D INSTRUCTION Pour pouvoir agir en justice, il faut avoir subi un dommage quelconque et donc détenir un intérêt légitime au succès ou au rejet d une prétention. Ainsi, il faut être titulaire d un droit d action. Une fois l instance ouverte, les parties doivent être en mesure de prouver les faits qu ils invoquent pour leur prétention par le biais de l administration judiciaire de la preuve. Cette dernière peut prendre plusieurs formes. Il peut s agir tout d abord d un simple échange de pièces entre les parties en application du principe de loyauté. Il est possible également de contester les preuves littérales par le biais des procédures de vérification d écriture ou d inscription de faux. Enfin, une personne peut demander au juge d ordonner une mesure d instruction dans le cas où elle n aurait pas d éléments suffisants pour prouver un fait voire même dans le but de conserver la preuve de certains faits dont pourrait dépendre la solution du litige dans le cadre des mesures d instruction in futurum (article 145CPC). Elles peuvent être demandées par les parties mais aussi décidées d office par le juge. La décision de ce dernier relève des jugements avant-dire-droit ; elle n a donc pas l autorité de chose jugée et ne dessaisit pas le juge. Ainsi, il faut se demander comment sont mises en œuvre ces mesures d instruction. Elles peuvent être exécutées par le juge (I) mais également par un technicien (II). I - Les mesures d instruction exécutées par le juge Le juge peut effectuer des vérifications personnelles et ordonner la comparution des parties (A). Mais, il peut également s appuyer sur des déclarations de tierce personne (B). A - Les vérifications personnelles du juge et la comparution des parties En utilisant ces mesures d instruction, le juge peut prendre de lui-même une connaissance plus précise de l affaire. Dans la première hypothèse, il s agit de constater de lui-même la preuve des faits litigieux et le cas échéant de se déplacer sur les lieux du litige (article 179 CPC). Toutefois, dans le respect du principe du contradictoire, le juge doit avoir pris un jugement en ce sens et les parties doivent d abord avoir été entendues. La comparution personnelle des parties relève de l appréciation des juges du fond. Il s agit ici d interroger les parties sur les faits litigieux. Elle peut se faire en présence l une de l autre ou séparément dans le cas de domaine sensible. 1/5

28 Ici, les parties doivent comparaître personnellement, elles peuvent être assistées de leur représentant mais elles seules doivent répondre aux questions (articles 190 et 191 CPC). Ces dernières peuvent également émaner de la partie adverse et être posées par l intermédiaire du juge. Enfin, les parties peuvent refuser de répondre voire de signer le procès-verbal de déclaration. Dans ce cas, le juge a la faculté de décider que cette abstention équivaut à un commencement de preuve par écrit (article 198 CPC). B - Les déclarations des tiers La preuve testimoniale n est pas admise dans tous les litiges. Ainsi, les enfants n ont pas le droit de témoignage lors de l action en divorce de leurs parents (Civ. 2 ème, 14 novembre 1973). Dans les actions où elle est admise, elle peut prendre deux formes : l attestation et l enquête. L attestation permet à un tiers de relater par écrit les faits auxquels il a assisté (article 202 CPC). Elles doivent être produites par les parties ou à la demande du juge. Ce dernier doit de lui-même communiquer celles qui lui sont adressées par courrier par exemple voire même s il s agit d un rapport d un détective privé (Bordeaux, 19 décembre 2002). Enfin, rien n interdit que l auteur de l attestation soit entendu par voie d enquête par la suite. L enquête est le pendant pour les tiers de la comparution personnelle des parties. En effet, il s agit pour le juge de recueillir des déclarations orales de la part des tiers. Les témoins doivent être entendus séparément et ils doivent prêter serment. En effet, le faux témoignage est un délit passible de peines d emprisonnement et d amende. Enfin toutes les dépositions sont recueillies dans un procès-verbal. Il existe, par ailleurs, deux types d enquêtes. L enquête ordinaire permet à une partie de demander «une enquête pour préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve» (article 222 CPC). La partie doit d elle-même préciser les témoins qu elle souhaite voir comparaître. Ce sera alors au juge de préciser le délai ou la date à laquelle l enquête aura lieu (article 225 et suivant CPC). Enfin, l enquête sur le champ permet au juge de décider d entendre sans délai les témoins à l audience ou dans son cabinet (article 231 CPC). Le juge peut effectuer lui-même les mesures d instruction mais dans des domaines techniques, il peut avoir recours à un technicien. II - Les mesures d instruction opérées par un technicien Le technicien peut avoir un rôle minime dans le cadre des consultations ou des constatations (B) ou un rôle plus important dans l hypothèse d une expertise (A). A - L expertise Elle a lieu quand la constatation ou la consultation n est pas suffisante pour le juge. Ce dernier peut nommer un ou plusieurs experts agréés auprès de la cour d appel ou non. Il fixe 2/5

29 également le délai dans lequel l expertise doit être effectuée, la mission du technicien et enfin sa rémunération. Une fois cette décision prise, c est à l expert d agir. Toutefois, il doit rendre compte fréquemment de l avancement de son travail au juge. Les parties ont également un rôle important puisqu elles sont chargées de remettre au technicien tous les documents qui pourraient lui être nécessaires. En cas de carence, le technicien peut demander au juge qu il ordonne la production de ses pièces. Le technicien a également la possibilité de recourir à d autres personnes dans des spécialités distinctes (article 277 CPC) pour lui demander un avis. Il peut également se faire assister dans l accomplissement de sa mission. Enfin, au moment de rendre sa décision, celle-ci peut se faire oralement à l audience par autorisation du juge. Le technicien peut également déposer un rapport au greffe de la juridiction (article 282 CPC). Dans ce rapport, il a interdiction de donner des conseils, il doit se contenter d émettre un avis. En effet, ce n est pas à lui de rendre une décision, de trancher le litige. B - La consultation et la constatation Le juge peut commettre une personne pour effectuer des constatations. Les constats les plus connus sont certainement les constats d adultère ou les états des lieux. Toutefois, la jurisprudence considère que les constatations ne doivent pas porter atteinte à l intimité et à la vie privée (Paris, 5 novembre 1981). Elles peuvent être prescrites à tout moment après en avoir informé les parties. Le juge doit fixer le délai dans lequel le rapport du commettant devra être rendu et le montant de la rémunération. Les constatations peuvent aussi être présentées oralement. Dans ce cas, le juge doit fixer une date pour la présentation (article 250 et suivant CPC). Au moment de rendre ou de présenter son rapport, le constatant ne doit «porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit» pouvant résulter du constat (article 249 CPC). La consultation suit une procédure similaire mais il s agit dans cette hypothèse d une question technique mais qui ne nécessite pas une expertise complète. Le juge peut donc demander une simple consultation (article 256 CPC). LES MOYENS DE DÉFENSE Selon l article 31 CPC, pour le défendeur, l action en justice est le droit de discuter le bien fondé de la prétention du demandeur. Toutefois, une partie de la doctrine soutient que l action en justice du défendeur est assimilable à ses moyens de défense. En effet, pour faire rejeter la prétention, l adverse, le défendeur peut utiliser plusieurs techniques. Il peut, en effet, décider d attaquer le demandeur sur le fond de sa prétention en essayant de prouver que sa demande est injustifiée (article 71 CPC). Il s agit d un cas traditionnel et «normal» de moyens de défense. Mais, il peut aussi utiliser des moyens de défense pour faire tomber l instance ou les actes. Il faut alors se demander quels sont les différents moyens de défense utilisables dans ces hypothèses? Les moyens de défense 3/5

30 peuvent, en dehors de la défense au fond, consister en exception de procédure (I) ou en fins de non-recevoir (II). I - Les exceptions de procédure Elles peuvent toucher à la juridiction (A) ou aux actes de procédure (B). A - Les exceptions de procédure touchant à la juridiction Elles peuvent tout d abord consister à faire déclarer la juridiction saisie incompétente. Ce moyen de défense peut être soulevé et motivé par les parties (article 75 CPC). Toutefois, elle peut être également relevée d office par le juge, ce qui élimine sa nature de moyens de défense. Si le juge se déclare compétent, il peut dans la même décision statuer sur le fond du litige (article 76 CPC). Au contraire, s il se déclare incompétent, il désigne la juridiction qu il estime compétente et le greffe devra transmettre le dossier de l affaire à la «nouvelle» juridiction. Au contraire, il peut s agir, non plus de déclarer la juridiction incompétente, mais de rapprocher un même litige pendant devant deux juridictions dans le cas de la litispendance (article 100 CPC). Dans une situation de connexité, deux affaires portées devant deux juridictions ont un lien important entre elles et on considère qu il est préférable qu elles soient instruites et jugées ensemble (article 101 CPC). Comme pour l incompétence, l exception peut être demandée par les parties ou être décidée d office par le juge. B - Les exceptions touchant aux actes de procédure Cette exception est constituée des nullités pour vice de fond et les nullités pour vice de forme. Ces nullités peuvent être soulevées au fur et à mesure de l accomplissement des actes (article 112 CPC). Les nullités pour vice de forme touchent donc à la forme même de l acte, aux mentions qui doivent être présentes ou non. Pour pouvoir être déclaré nul, l acte doit présenter une nullité prévue par la loi sauf en cas d inobservation d une formalité substantielle ou d ordre public (comme par exemple le défaut de signature d un huissier). De plus, cette nullité, que ce soit d une formalité substantielle ou d ordre public, doit causer un grief à la personne qui l invoque. La jurisprudence a jugé que le grief doit s apparenter à la notion de dommage pour le défendeur (Civ. 2 ème, 18 janvier 1989). Elles doivent l avoir empêché de préparer sa défense dans un temps suffisant par exemple (article 114 CPC). Toutefois, cette nullité peut être couverte si l acte est régularisé par la suite et que cela fait disparaître le grief (article 115 CPC). L article 117 CPC prévoit des cas limitativement énumérés pour les vices de fond (défaut de capacité d ester en justice, défaut de pouvoir d une partie ). Elles peuvent également être invoquées en tout état de cause sauf s il s agit d une intention dilatoire. Elles sont également couvertes en cas de régularisation. Toutefois, la condition de grief n est plus exigée et l obligation d être prévue par un texte également. En revanche, le juge doit les relever d office (sauf pour le défaut de capacité d ester en justice) lorsqu elles ont un caractère d ordre public (articles 119 et 120 CPC). 4/5

31 Les moyens de défense peuvent aussi avoir pour but d anéantir l instance. II - Les fins de non-recevoir Il existe plusieurs sortes de fins de non-recevoir (A) mais leur régime est commun (B). A - Les catégories de fins de non-recevoir L article 122 CPC prévoit un certain nombre de fins de non-recevoir tels que le défaut de droit d agir, le défaut de qualité, le défaut d intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. On remarque donc que les fins de non-recevoir concernent essentiellement les conditions pour agir en justice (article 31 et suivant), les problèmes de délai et les jugements (article 480 CPC). Toutefois, la question s est longtemps posée de savoir si la liste de l article 122 du code de procédure civile était limitative ou non. Par un arrêt du 14 février 2003, la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que cette liste n était pas complète. Ainsi, la jurisprudence a pu considérer qu il existait des fins de non-recevoir conventionnelles (Paris, 17 mai 2002), ou en cas de tentative de conciliation obligatoire avant toute instance (Comm., 17 juin 2003). Le but est de faire déclarer l adversaire irrecevable en sa demande sans examen de fond, d anéantir l instance avant qu elle ait débuté. B - Le régime des fins de non-recevoir Le régime est en effet proche de celui des exceptions de nullité. Elles peuvent tout d abord être soulevées en tout état de cause sauf si la personne a agi dans une intention dilatoire. Le juge peut alors condamner la partie à des dommages-intérêts (article 123 CPC). De plus, la partie qui l invoque n a pas à justifier d un grief et comme, il l a déjà été précisé, la fin de non-recevoir n a pas à avoir fait l objet d une disposition expresse (article 124 CPC). Toutefois, elles doivent être relevées d office par le juge quand elles sont d ordre public surtout quand elles concernent les voies de recours. Dans d autres cas, il s agit simplement d une faculté pour le juge (défaut d intérêt, chose jugée) : article 125 CPC. Enfin, la situation peut être régularisée et l irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu quand le juge statue ou si la personne ayant qualité pour agir devient partie à l instance (article 126 CPC). 5/5

32 DROIT PÉNAL L APPLICATION DE LA LOI PÉNALE DANS LE TEMPS Le droit pénal est une matière en constante évolution. Enjeu doctrinal, politique, il est souvent modifié par de nouvelles lois, ce qui pose un problème majeur : celui de l application de la loi pénale dans le temps. En effet, lorsque de nouvelles lois modifiant l état du droit pénal sont promulguées, elles peuvent bouleverser cet état en créant par exemple de nouvelles procédures ou de nouvelles infractions. Or, à ce moment là, des instances sont déjà en cours, et que faire lorsqu elles modifient une situation entre les faits et le prononcé du jugement? Cette question est d autant plus importante qu elle se rattache au principe de la légalité des peines de Beccaria, qui indique qu on ne peut pas punir une personne pour des faits qui ne constituaient pas une infraction lorsqu ils ont été commis. C est pourquoi elle est réglée suivant un principe constitutionnel et suivant les articles et suivants du code pénal. Que prévoient ces articles et ce principe quant à l application de la loi pénale dans le temps? Ils dissocient selon si la loi pénale est de fond (I) ou de forme (II). I. Les lois pénales de fond, une application dans le temps soumise à un principe constitutionnel En ce qui concerne les lois pénales de fond, le principe est la non-rétroactivité (A) avec une exception pour les lois les plus douces (B). A - Le principe constitutionnel de non-rétroactivité et sa traduction Les lois de fond, en droit pénal, sont celles qui créent, révoquent, modifient les incriminations, ou encore qui modifient les peines applicables. Le principe de légalité des peines est donc totalement en jeu dans l application de ces lois dans le temps. C est pourquoi elles bénéficient d un principe constitutionnel qui prévoit la non-rétroactivité de ces lois, c est-à-dire qu elles ne sont applicables qu aux faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur - ce qui correspond en général à leur publication au journal Officiel. Ainsi elles ne peuvent en aucun cas être applicables aux instances en cours lors de leur création, et comme il s agit d un principe constitutionnel le législateur ne peut pas y déroger, c est-à-dire prévoir une application immédiate de telles lois. B - L exception pour les lois pénales de fond plus douces Cependant, ce principe souffre d une exception. En effet, lorsqu une loi de fond diminue la peine prévue, ou encore modifie dans le sens de l atténuation ou supprime une 1/5

33 incrimination, cette loi doit être d application immédiate aux affaires qui n ont pas été définitivement jugées. Ceci se justifie par le fait que l individu va bénéficier de la douceur de la loi. Mais un problème se pose, il s agit de la détermination du caractère plus doux de la loi lorsque celle-ci comporte plusieurs modifications. En effet, pour certaines lois, le caractère de certaines dispositions peut être plus doux, alors que plus sévère dans d autres. Alors, si la loi est divisible il y aura application immédiate de la partie plus douce une diminution de la peine et non-rétroactivité de la partie plus sévère la création d une circonstance aggravante. Sinon le caractère global de la loi sera retenu. Mais les lois pénales ne sont pas que de fond, qu en est-il lorsqu elles sont de forme? II. Les lois pénales de forme, l application immédiate sauf exceptions Pour ces lois, le principe est l application immédiate selon l article du code pénal (A) mais avec des exceptions précises (B). A - Le principe d application immédiate Une loi pénale de forme concerne la compétence et l organisation judiciaire, soit les modalités des poursuites, soit la procédure, la prescription, ou encore l exécution et l application des peines. Lorsqu une loi nouvelle de ce type est promulguée, le principe est alors une application immédiate aux instances en cours. Ceci se justifie par le fait que la loi de forme a moins d impact sur l individu, que la question est plus technique. Cependant, il faut noter qu en aucun cas il ne s agit ici d un principe constitutionnel, le législateur peut donc prévoir le contraire. B - Les différentes exceptions à ce principe Le code pénal prévoit pourtant des exceptions à l applicabilité immédiate des lois pénales de forme. En effet, lorsqu il est question de l organisation judiciaire, il n y a pas d application immédiate lorsqu un jugement a déjà été rendu en première instance c est l hypothèse où la loi modifie la compétence de cette juridiction, l affaire ne sera pas jugée une deuxième fois dans la nouvelle juridiction compétente. De plus, les voies de recours sont acquises au justiciable lorsqu il a été jugé et lorsque la nouvelle loi aggrave sa situation au niveau de la prescription, elle n est pas rétroactive. Enfin, en matière d exécution des peines, la loi pénale de forme nouvelle est non rétroactive lorsqu elle aggrave la peine, elle ne sera applicable qu aux faits commis après son entrée en vigueur. 2/5

34 Ainsi la loi de 2008 sur la rétention de sûreté a été censurée par le Conseil constitutionnel sur le point qui prévoyait de l appliquer aux faits antérieurs à la loi, le Conseil considérant que cette disposition devait être considérée comme de fond. LES MESURES PERMETTANT AU JUGE D ÉVITER L EMPRISONNEMENT Les juges directement concernés par la sanction pénale en tant que peine ne sont pas les mêmes au stade du choix de la sanction pénale et au stade de l exécution des peines, car à ce niveau là c est le juge de l application des peines qui est compétent. Cependant, lorsqu il est question «d éviter» la peine, on se situe au stade du choix de la sanction pénale. Lorsque cette peine est un emprisonnement, il s agit d une peine correctionnelle, inférieure ou égale à dix ans même si cela n équivaut en aucun cas seulement à la sanction d un délit. Cette situation étant posée, il existe un principe fondamental en droit pénal concernant les peines, c est le principe d individualisation de la sanction. En effet, le juge doit adapter la peine qu il prononce à l individu qu il condamne, en tenant compte de sa situation, de sa motivation et de sa personnalité entre autres. C est pourquoi, parfois, alors même qu une peine d emprisonnement est prévue pour sanctionner l infraction commise, le juge préfère éviter l emprisonnement. Il est d ailleurs souvent possible d associer cette démarche aux doctrines positivistes et de défense sociale nouvelle qui prônent la réinsertion comme faisant partie de la sanction. Pour ce faire, le juge dispose de différentes mesures, quelles sont-elles? Il s agit, tout d abord des différentes peines alternatives (I), puis de l hypothèse particulière de sursis (II). I. Les peines alternatives, des moyens d éviter l emprisonnement Ces peines alternatives, que le juge peut substituer à l emprisonnement, sont le suivi socio-judiciaire qui favorise la réinsertion (A) ainsi que les travaux d intérêt général et la sanction-réparation qui sont plus dans une logique d indemnisation (B). A - Le suivi socio-judiciaire, un objectif de réinsertion Le suivi socio-judiciaire consiste à substituer dans notre hypothèse l emprisonnement à des mesures de surveillance et d assistance prévues aux articles et du code pénal comme l interdiction de paraître dans un lieu ou l obligation d informer le travailleur social de son changement d adresse. Une surveillance électronique mobile peut aussi être 3/5

35 décidée. La durée de ce suivi est de moins de dix ans pour les délits et moins de vingt pour les crimes. Une injonction de soin peut par ailleurs, être adjointe à ce suivi. Il s agit bien d une mesure permettant au juge d éviter l emprisonnement puisque l article prévoit qu elle peut être prononcée comme peine principale lorsque celle-ci est de nature correctionnelle. L objectif de cette substitution est nettement la réinsertion sociale de l individu. B - Les travaux d intérêt général (TIG) et la sanction-réparation, un esprit d indemnisation Les travaux d intérêt général consistent à effectuer des travaux non-rémunérés pour la collectivité, dans une logique d indemnisation de la société. Ils sont prévus aux articles et du code pénal. Leur durée va de quarante à deux cent dix heures et l accord du prévenu est nécessaire. Il s agit bien d un moyen d éviter l emprisonnement, cette peine y est alternative. C est le cas aussi pour la sanction-réparation, prévue à l article (CP). Elle consiste cette fois en une indemnisation de la victime, en nature, par exemple la remise en état du bien concerné par l infraction. Pour cette sanction, l accord du prévenu et de la victime est nécessaire. Ces peines alternatives permettent donc de substituer des mesures à l emprisonnement. Mais il existe un autre moyen de l éviter sans ce mécanisme de substitution : le sursis à la peine. II. L hypothèse particulière du sursis à l emprisonnement Le sursis peut être simple (A) ou comporter une mise à l épreuve, qui peut elle-même consister en un travail d intérêt général (B). A - Le sursis simple, un moyen d éviter l emprisonnement sur la confiance Le principe est que la peine d emprisonnement est prononcée mais si dans un certain délai la personne ne commet pas de nouvelle infraction, cet emprisonnement sera évité. Le sursis est applicable pour les condamnations inférieures ou égales à cinq ans, quand le prévenu n est pas déjà sous le coup d une condamnation. Si le sursis est respecté, la peine d emprisonnement est réputée non avenue, et ne compte pas pour un sursis dans l avenir ni pour la récidive. Mais s il n est pas respecté, la peine devra être exécutée, ce moyen pour éviter l emprisonnement repose donc sur le comportement de l individu et la confiance que le juge lui prête de ne pas recommencer. 4/5

36 B - Le sursis avec mise à l épreuve, une alternative plus contrôlée Le principe est le même que pour le sursis simple, mais la confiance est moindre donc le contrôle est nécessaire. La personne condamnée avec sursis mais avec mise à l épreuve n effectue pas de peine d emprisonnement, il s agit donc bien d une mesure pour l éviter, mais doit se soumettre à des mesures choisies par le juge. Ce mode de sursis est applicable aux condamnations de moins de cinq ans et il est impossible si l individu en a déjà connu deux avant. Le délai d épreuve va de un a trois ans. Il existe en outre une hypothèse qui regroupe à la fois un mode de peine alternative et le sursis, il s agit du sursis où la mise à l épreuve consiste en un travail d intérêt général, illustration totale des mesures permettant au juge d éviter l emprisonnement. 5/5

37 PROCÉDURE PÉNALE L INSTRUCTION ET LE JUGEMENT DEVANT LES JURIDICTIONS DE MINEURS «La France n est pas assez riche d enfants pour être en droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains». Cette citation alors écrite par le général De Gaulle et Menthon ancien ministre de la justice, dans l exposé des motifs de l ordonnance du 2 février 1945 témoigne de l attention particulière qui doit être faite aux enfants. Cependant, à l initiale, ces derniers n étaient pas titulaires de droits mais le reflet de la puissance paternelle et de l avenir de la lignée. Le droit pénal qui est une branche moderne du droit n a pas tout de suite doté les enfants de la qualité de titulaire de droit. En effet, malgré les quelques dispositions prises au XIXème siècle afin de protéger le mineur de ses parents et employeurs et la création du tribunal pour enfants et adolescents par la loi du 22 juillet 1912, l enfant comme sujet de droit n intervient que très tard. Il s agit notamment de l adoption de la Déclaration des droits de l enfant en 1989 mais surtout la Convention des Nations Unies relative aux droits de l enfant et sa notion fondamentale «d intérêt supérieur» qui a été reconnu comme un principe supérieur de droit par le Conseil d Etat le 22 octobre Toutefois, la problématique de l enfance délinquante est prise en compte dès le lendemain de la libération par le Gouvernement provisoire de la République française. Ce dernier adopte en effet l ordonnance du 2 février 1945 relative à l enfance délinquante. Il convient de s interroger sur l attitude procédurale à adopter face à la délinquance des mineurs. Si certaines législations telles que la Norvège ou la Suède les soustraient à la justice pénale, la France a d abord tenté de les soumettre au droit commun. Toutefois, l ordonnance adoptée au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale épouse une autre attitude procédurale. En effet, outre les mesures administratives qu elle met en œuvre pour prévenir la délinquance, elle crée des juridictions d exception. Ces dernières dérogent de manière légale aux règles du droit commun tant pour l instruction (I) que pour le jugement (II). I - Une dérogation nécessaire à la séparation de l instruction et du jugement L enfance délinquante, quelqu en soient les causes, semble démontrer la perte du rôle socialisant de la cellule familiale et une certaine défaillance de l Etat. 1/6

38 Le malaise social commande une réponse adaptée. Ainsi, il est dérogé aux règles fondamentales de la séparation des pouvoirs tant en raison du profil particulier du juge des enfants (A) que pour l intérêt de l enfant (B). A - Eu égard au statut particulier du juge des enfants Le juge des enfants, tel qu il est issu de l ordonnance du 2 février 1945 déroge aux règles de la séparation des pouvoirs qui a pourtant valeur constitutionnelle. Cette dérogation se justifie par le profil particulier de ce juge. En effet, il est un magistrat du siège nommé par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il bénéficie d une indépendance à l égard du pouvoir exécutif et de l inamovibilité. De plus, il est choisi par le président de la République en raison de l intérêt qu il porte à l enfance. Il bénéficie à ce titre d une spécialisation à l Ecole nationale de la magistrature et au centre de protection de la jeunesse de Vaucresson. Cette formation spéciale lui permet enfin d interagir avec de nombreux acteurs indispensables en la matière. Pour toutes ces raisons, il est compétent pour instruire les contraventions de cinquième classe ainsi que les délits commis par les mineurs (en concurrence avec le juge d instruction). L âge pris en compte est celui du moment des faits. Si ce profil particulier lui évite la sanction du mépris des règles de séparation des pouvoirs, c est surtout parce qu il est un secteur essentiel pour préserver l intérêt de l enfant. B - Eu égard à l intérêt de l enfant Tout d abord la minorité commande l instruction obligatoire. Si le juge d instruction reste compétent pour instruire les délits et les contraventions complexes ainsi que les crimes, le juge des enfants sera plus apte à connaître la personnalité de l enfant. En effet, l instruction porte essentiellement sur cette dernière. Les causes de la délinquance juvénile trouvent régulièrement leurs sources dans la cellule familiale. Il est alors fondamental d enquêter sur ces prémices. Ainsi le juge des enfants pourra ordonner des mesures d enquêtes sociales, des investigations d orientations éducatives qui s imposeront aux partenariats. De même, l intérêt de l enfant orientera le juge vers une instruction officieuse ou officielle. Enfin et surtout, la personnalité particulière de l enfant ne fait pas obstacle à de véritables pouvoirs d instruction. Ainsi, le juge des enfants pourra mettre en examen, placer sous contrôle judiciaire ou saisir le juge des libertés et de la détention pour une éventuelle détention provisoire. Cette dérogation à la séparation des pouvoirs, si elle est fondamentale n est pas suffisante. La minorité de l auteur d une infraction au moment des faits commande une compétence de juridiction spéciale c est-à-dire d exception. II - Une soustraction nécessaire aux juridictions de droit commun Si le droit commun et ses juridictions présentent l avantage de protéger les libertés individuelles, il n en reste pas moins qu elles ne sont pas adaptées aux mineurs. En effet, il est 2/6

39 principalement question d éducation en la matière (A). Cependant, pour éviter le sentiment d immunité à l égard des mineurs il est important de pouvoir opter pour une autre voie. Ainsi, comme le rappelle Luc Chatel, ministre de l éducation nationale, dans sa lutte contre les violences scolaires, la répression est nécessaire (B). A - Un juge unique éducateur À l issue de l instruction, le juge des enfants peut juger l affaire en Chambre du conseil. Dans ces cas, seuls seront présents le greffier qui en la matière a un rôle fondamental (authentification acte de procédure, notes d audience), le procureur de la République (qui est un substitut spécialement chargé des affaires de mineurs), du juge et des partenaires sociaux ainsi que les représentants légaux du mineur. Le juge des enfants est compétent pour juger des délits et des contraventions de cinquième classe qui ont été commis par le mineur dans son ressort, dont les parents résident dans le ressort ou s il a été placé dans ce ressort à titre provisoire ou définitif. Cependant, le juge des enfants statuant en chambre du conseil ne pourra ordonner que des mesures éducatives telles que l administration ou la remise à parents ou encore le placement dans un foyer. En effet, les véritables sanctions seront rendues en collégialité. B - Une collégialité réprimante Le droit de prendre des mesures répressives est confié au tribunal pour enfants et à la cour d assises des mineurs. Le Tribunal pour enfants est composé du juge des enfants et de deux assesseurs qui ne sont pas des magistrats professionnels et désignés pour quatre ans renouvelables, du procureur et du greffier. Après avoir apprécié la culpabilité du mineur, ce tribunal est seul compétent pour prononcer de véritables sanctions. Il pourra, en effet, prononcer de l emprisonnement en tenant compte de l excuse de minorité. De même, il est seul compétent pour connaître des délits punis d une peine de plus de sept ans. C est également le cas en matière de sanctions éducatives (Loi du 9 septembre 2002). Si un mineur a commis un crime, il sera jugé par le Tribunal pour enfants s il avait moins de 16 ans au jour des faits. Si au contraire, il avait 16 ans révolus, il sera jugé par une cour d assises spéciale mise en œuvre par la loi du 25 mai Elle est composée d un conseiller à la cour d appel et de deux assesseurs qui sont des juges pour enfants. Elle peut exclure l excuse de minorité et ne bénéficie pas de la plénitude de juridiction. La justice des mineurs, si elle se singularise par ces règles dérogatoires tend à se rapprocher du régime de droit commun. 3/6

40 En effet, suite à la possibilité de recourir à la procédure de la présentation immédiate, le législateur a également prévu une composition pénale pour mineurs avec la loi du 5 mars Cependant, la délinquance juvénile reste au cœur de nombreuses préoccupations. En témoigne la Commission Varinard qui tente de mettre en place un code des mineurs avec de nombreux droits fondamentaux et une nouvelle organisation procédurale. LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES Les voies de recours sont des procédures permettant d attaquer une décision afin de lui en substituer une meilleure. Si elles entraînent un retard dans le procès elles n en restent pas moins un droit fondamental rappelé par le protocole numéro 7 de la Convention européenne des droits de l Homme (CEDH) et par la loi du 15 juin Ces voies de recours sont gouvernées par trois principes : elles ne sont pas exclues que lorsque la loi le prévoit, elles ont un effet suspensif et elles sont d ordre public. Il existe des voies de recours dites ordinaires et d autres extraordinaires. Tandis que les secondes sont limitées dans les cas d ouverture les premières ne le sont pas et permettent un examen de la décision en fait et en droit. Quelle est la particularité de ces voies de recours ordinaires? Quelles sont leur fonction? Tout d abord, il existe des voies de recours ordinaires dites de rétractation, c est-à-dire qui entraînent la saisine d une juridiction de même degré que celle qui avait rendu la première (I). Ensuite, il existe des voies de reformation qui entraînent la saisine d une juridiction supérieure (II). I - Le droit à la rétractation Il s agit d évoquer ici l opposition qui est une voie de recours ordinaire de rétractation exercée contre les décisions correctionnelles ou de police rendue par défaut (A) et qui présente certains effets (B). A - L accès à l opposition L opposition peut être formée par toutes les parties hormis le ministère public. Il faut une décision rendue par défaut c est-à-dire une décision pour laquelle le prévenu, «autrement cité qu à personne» ou dont il n est pas possible de prouver qu il a eu connaissance de la signification du jugement, n a pas comparu (article 489 du code de procédure pénale). L existence de l opposition est justifiée par le fait que si l individu avait été entendu il aurait pu être jugé moins sévèrement. 4/6

41 Toutefois s ajoute à la condition du défaut l existence d un grief et le fait que le prévenu n ait pas déjà opté pour la voie d appel. La formation de l opposition s effectue devant le ministère public ou en cas de détention par l intermédiaire du chef d établissement pénitentiaire. Un délai de dix jours à compter de la signification doit être respecté sauf dans le cas où il n est pas possible de prouver que l individu a reçu signification du jugement. Dans ce cas, il peut former opposition tant que la peine n est pas prescrite (article 492 al. 2 CPP). B - Les effets de l opposition L opposition a d abord un effet suspensif c est-à-dire que la décision attaquée ne pourra pas être exécutoire tant pendant l exercice de ce recours et jusqu à ce que la nouvelle décision soit rendue. Toutefois, le mandat d arrêt délivré par une juridiction de jugement et l article 492 al.2 du CPP ci-dessus évoqué ne font pas obstacle à l exécution de la décision attaquée. Ensuite, l opposition a un effet extinctif c est-à-dire qu elle entraîne la saisine d une autre juridiction de même degré qui peut être composée comme la première. Enfin, suite à la notification de la nouvelle date d audience, la juridiction statue. Si l individu ne comparaît pas, il ne pourra pas reformer opposition - «opposition sur opposition ne vaut». La loi du 29 décembre 1972 permet cependant de redonner toute la force exécutoire au premier jugement s il n y a pas eu condamnation à une peine d emprisonnement sans sursis supérieure à un an. Si l individu comparaît, dans ce cas là, la juridiction peut soit confirmer le premier jugement, soit l infirmer dans un sens plus favorable ou défavorable au prévenu car l interdiction de la reformation en peines ne s applique qu à l appel qui est une voie de reformation. II - Le droit à la reformation Il s agit ici de l appel qui permet de contester une décision rendue en première instance par défaut ou contradictoire en matière de police, correctionnelle (appel hiérarchique) et depuis la loi du 15 juin 2000 en matière criminelle (appel tournant). Ce droit est soumis à certaines conditions et produit certains effets. A - Les conditions de l appel Le droit au double degré de juridiction comporte deux types d appels : l appel principal et l appel incident. L appel incident est une réplique à l initiative d un adversaire selon Garraud. L appel principal peut être formé contre une décision sur le fond en matière criminelle, contraventionnelle si l amende encourue est supérieure à 3750 euros d amende et en matière délictuelle. 5/6

42 Il peut être formé dans un délai de 10 jours à compter du jugement (si contradictoire) ou de la signification dans le cas contraire. L appel incident lui est soumis à un délai de 5 jours. Le désistement de l appel principal du prévenu ou de la partie civile entraîne la chute des appels incidents y compris celui du ministère public. Toutes les parties à la procédure en première instance pourront faire appel au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou par l intermédiaire du chef d établissement pénitentiaire. B - Effets de l appel Comme l opposition, il produit un effet suspensif. Toutefois, le mandat de dépôt échappe à cette règle de même que les mesures provisoires exécutoires. De plus, l appel produit un effet dévolutif c est à dire que l affaire est soumise au juge d appel dans ces éléments de faits et de droits. Cependant, certaines limites à cet effet dévolutif existent. Ce sont ces limites qui déterminent le pouvoir du juge d appel. Cet effet dévolutif est d abord limité par l objet de l appel. Sont interdites les nouvelles demandes. Ensuite il est limité par les termes de l appel, c est-à-dire qu il ne doit examiner que les chefs qui lui sont soumis. «Tantum devolutum quantum appelatum». Enfin et surtout l effet dévolutif est limité quant à la qualité de l appelant. En effet, il s agit de l interdiction de la reformatio in pejus. Autrement dit le juge d appel ne peut pas aggraver le sort de l appelant. Toutefois, si le ministère public fait appel, cette règle ne joue pas. La Chambre des appels correctionnels ou la nouvelle cour d assises (en matière criminelle) pourra à l issue d une audience soit ne pas examiner l appel (irrecevable) ou examiner celui-ci. Dans ce cas, elle peut infirmer ou confirmer le premier jugement en n omettant pas les règles particulières de l ajournement de peine. Enfin, afin d éviter des procédures trop longues et un sursis à statuer indéterminé, elle peut évoquer l affaire. Autrement dit, en cas d omission ou de violation d une formalité essentielle, elle peut décider de juger elle-même l affaire au lieu de renvoyer celle-ci. Cette faculté ne joue pas en cas d incompétence territoriale des juges de première instance. 6/6

43 DROIT DU TRAVAIL LA PRÉVENTION DES RISQUES Les risques professionnels en droit du travail entrent dans le cadre de la sécurité. Les risques professionnels peuvent être multiples, il peut s agir d accidents du travail, c est l image classique qu on attache aux risques mais la jurisprudence a évolué et a fait entrer dans cette catégorie des risques qu on pourrait qualifier de moraux, comme la dépression, le harcèlement par exemple. Les risques professionnels peuvent être dus à la dangerosité du poste occupé (ex. : profession de sapeur-pompier) ou plus simplement être attachés au lieu ou aux conditions de travail. Si les précautions ne sont pas respectées, les risques peuvent entraîner des arrêts de travail, des invalidités, des maladies professionnelles ou pire encore des décès. C est pour cela que la prévention des risques professionnels a pris une place importante en droit du travail. La prévention a de multiples facettes, il peut s agir d avoir des locaux conformes, l obligation de porter un équipement, avertir d un danger, former les salariés à leurs postes etc. Mais il faut alors se demander sur qui pèse la prévention des risques professionnels? Le première réponse qui vient à l esprit est l employeur, mais il semble qu il ne soit pas le seul acteur dans la prévention, les salariés ainsi que les organismes tels que les syndicats, la commission de santé et de sécurité, les médecins et inspecteurs du travail jouent également un rôle important en matière de prévention des risques. Nous verrons dans un plan en deux parties : - La prévention des risques professionnels : une obligation de résultat de l employeur (I) - Les autres acteurs de la prévention des risques professionnels (II) I - La prévention des risques professionnels : une obligation de résultat de l employeur L employeur est le garant de la sécurité de ses salariés, pour cela il est sujet à de nombreuses obligations concernant la prévention des risques. Il dispose de plusieurs moyens pour parvenir à son obligation de sécurité. Comme toutes les obligations en cas de non-respect de celles-ci, il s expose à des sanctions. A - Moyens à disposition pour une obligation de résultat Concernant le lieu de travail, l article L du code du travail dispose que les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs. Ils doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés. 1/6

44 Pour s en assurer, l employeur a pour obligation de tenir un livre de maintenance, un cahier des charges. Régulièrement, l établissement est inspecté, il faut vérifier que tout est aménagé de façon à garantir la sécurité des travailleurs. En cas de risques, celui-ci doit être inscrit au registre, les risques sont traités prioritairement en fonction de leur gravité ou leur imminence. Il s agit ici d une prévention et évaluation des risques. En effet, de manière plus générale l article L et suivants du code du travail rappellent que les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs consistent en des actions de prévention des risques professionnels, des actions de prévention des risques professionnels, des actions d information et de formation, la mise en place d une organisation et de moyens adaptés. Concernant les salariés, l employeur a donc une obligation de formation et d information. Cela s entend par le fait que les travailleurs doivent être aptes et compétents à leur poste. L employeur doit évaluer l aptitude de ses employés car cela peut s avérer dangereux (ex. : manipulations de produits chimiques). Mais la formation peut être complémentaire au poste occupé, on peut les former en matière de sécurité (ex : formation en cas d incendie ou de premiers secours...) ou encore les informer sur les maladies professionnelles (ex. : réunion d information sur le harcèlement). L employeur doit également mettre à disposition les équipements et outils nécessaires à la sécurité, c est une obligation. Il peut pour cela imposer des équipements de travail ou des tenues de sécurité. Concernant les conditions de travail, l employeur doit veiller à ce qu elles permettent de garantir la sécurité et la santé physique ou mentale du travailleur. On pense bien sûr aux normes de sécurité, mais par exemple un bureau isolé pour une personne fragile mentalement peut entraîner une dépression, il y a donc risque. L employeur est donc tenu d une obligation de sécurité de résultat en matière de prévention des risques professionnels et doit assurer l effectivité. Il doit pour cela, comme il est rappelé à l article L du code du travail, éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités (c est par exemple le cas de métiers à risque), combattre les risques à la source, adapter le travail de l homme, remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l est pas ou ce qui l est moins. Pour cela, il doit tenir compte des évolutions de la technique, planifier la prévention. Cette prévention se fait en tenant compte de la technique, des conditions de travail, de l organisation du travail, des relations sociales et de l influence des facteurs ambiants. Suite à cette évaluation des risques, l employeur met en œuvre les actions de prévention avec tous les moyens dont il dispose. Si l employeur n obéit pas à cette obligation, il s expose à des sanctions. B - Les sanctions du non-respect de l obligation Comme il s agit d une obligation de résultat, il s agira d une responsabilité sans faute. Autrement dit, le simple fait que l employeur n ait pas respecté son obligation de prévention des risques professionnels entraînera de façon automatique sa responsabilité. De ce fait, en cas 2/6

45 d accident du travail ou maladie professionnelle, le salarié pourra se retourner contre son employeur. L article L du code du travail ajoute que le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour les travailleurs victimes alors que le risque avait été signalé à l employeur et qu il s est matérialisé. L employeur encourt également des sanctions pécuniaires en cas de contrôle (par l inspecteur du travail, le comité d hygiène et de sécurité) s il n a pas répondu à son obligation de prévention des risques. L employeur peut également encourir des sanctions pénales rappelées à l article L du code du travail. Mais dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l employeur n est pas le seul à jouer un rôle important. II - Les autres acteurs de la prévention des risques professionnels Il y a deux catégories d acteurs, d une part les salariés, d autre part les organismes associés au droit du travail. A - Le rôle des travailleurs En matière de protection, eux aussi sont soumis à des obligations. D une part, ils doivent suivre les instructions données par l employeur dans les conditions prévues au règlement intérieur (article L du code du travail). Les travailleurs sont tenus de prendre soin de leur santé et de leur sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par leurs actes. Par exemple, lors que cela se justifie, et que cela est imposé par l employeur, ils doivent porter des équipements de travail, utiliser les moyens de protection etc. Si cela n est pas respecté, l employeur peut sanctionner, cela peut aller jusqu au licenciement (ex. : cas d un chef de chantier qui refusait de porter son casque, l employeur l a licencié car il représentait un danger pour lui-même et pour les autres en ne montrant pas l exemple). D autre part, le travailleur dispose d une faculté, et une certaine partie de la doctrine souhaiterait qu il s agisse d une obligation, il s agit du droit d alerte. L article L du code du travail en explique le principe : le travailleur alerte immédiatement l employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu elle présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé ainsi que toute défectuosité qu il constate dans les systèmes de protection. L employeur est obligé d en tenir compte. Il y aura faute aggravée de l employeur si un incident s est produit alors qu il en avait été informé. Dans le cadre de la prévention, le travailleur dispose également d une autre faculté qui est le droit de retrait. En cas de mesure d alerte, le salarié est en droit de se retirer de son poste, mais seulement pour les tâches ou endroits qui constituent un danger. L employeur ne peut lui imposer de reprendre son activité tant que le danger persiste. Le danger doit être grave et imminent. Outre la défectuosité, il peut s agir d un salarié qui a prévenu d un harcèlement sexuel par exemple et qui active son droit de retrait. Au-delà de la relation employeur-travailleur, il faut prendre en compte le rôle des autres acteurs. 3/6

46 B - Les autres acteurs Il s agit ici d organes de contrôle par exemple tels que la commission d hygiène et de sécurité ou l inspecteur du travail qui doivent veiller à ce que chacun respecte ses obligations dans le domaine de la prévention. D autres ont plus un rôle en amont, il peut s agir du médecin du travail, qui peut prévenir l employeur d un risque qui court sur un de ses salariés (par exemple : l isolement d une personne dépressive). Les délégués syndicaux ou du personnel jouent également un rôle puisqu ils interviennent dans les procédures d alertes et son amenés à consulter le cahier des charges tenus par l employeur. On peut également ajouter une responsabilité de l Etat, car les autorités chargées de la prévention des risques professionnels doivent constamment se tenir informées des dangers, notamment par le biais d études et prendre les mesures appropriées (ex. : l amiante). La prévention des risques professionnels appartient donc de manière sévère à l employeur mais fait également intervenir d autres acteurs. LE TRAVAIL DU DIMANCHE Dans le cadre du droit du travail, la législation française interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Le repos hebdomadaire est donné le dimanche, et ce, dans l intérêt des salariés. Donc, on peut dire que par principe, le travail du dimanche est interdit, mais ce principe est soumis à de nombreuses exceptions, il s agit ici de dérogations. Il faut alors se demander qui peut en bénéficier? Qui peut les fixer? Et peuvent-elles être permanentes? Nous verrons dans un plan en deux parties : - Les dérogations permanentes (I) - Les dérogations temporaires (II) I - Les dérogations permanentes Il existe deux types de dérogations permanentes, les dérogations de droit et les dérogations conventionnelles. A - Les dérogations de droit Les dérogations de droit concernent seulement certains établissements, qui du fait de leur activité, leur fonctionnement ou les besoins du public sont obligés d ouvrir le dimanche. 4/6

47 Il peut s agir d établissements qui doivent fonctionner en continu ou encore qui, pour répondre aux besoins de la clientèle, doivent ouvrir le dimanche. C est un décret du Conseil d Etat qui détermine les catégories d établissements intéressés (L du code du travail), la liste est donc limitative. C est à l employeur qui ouvre le dimanche de prouver qu il appartient à une de ces catégories. Concernant les salariés, ils bénéficient en général d un repos compensateur et ils doivent avoir une journée de repos autre que le dimanche dans la semaine. L article L du code du travail rappelle que les commerces de détail alimentaire peuvent donner le repos hebdomadaire le dimanche à partir de midi. Mais la dérogation permanente au repos dominical peut également venir d une convention. B - La dérogation permanente prévue par convention Par convention, on entend convention collective ou accord de branche. En effet, dans les industries ou entreprises industrielles, ces conventions peuvent prévoir un travail en continu pour des raisons économiques. Pour cela, les repos hebdomadaires seront accordés par roulement (article L du code du travail). À défaut de convention, la dérogation peut être accordée par l inspecteur du travail. La convention est une nécessité, en effet si celle-ci ne prévoit pas le travail du dimanche, l employeur ne pourra pas imposer au salarié de travailler. Si ce dernier refuse, il ne commet pas de faute et l employeur qui l aurait licencié priverait le licenciement de cause réelle et sérieuse. Concernant le travail en continu, l entreprise peut prévoir une équipe de suppléance. Le repos de l équipe de suppléance sera alors attribué un autre jour que le dimanche. L article L du code du travail précise que la rémunération de l équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle d une durée équivalente pour l équipe normale. En dehors des dérogations permanentes, il existe des dérogations temporaires. II - Les dérogations temporaires du repos dominical Ces dérogations proviennent soit du préfet soit du maire. A - Dérogations accordées par le préfet Ces dérogations ne sont accordées que si le repos de tous les salariés, le dimanche, d un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l établissement. La dérogation peut se faire soit pour toute l année soit pour certaines époques. Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour une durée limitée (L du code du travail). Elle peut s étendre aux établissements de la même localité pour un respect de la concurrence. 5/6

48 Mais ce travail dominical ne peut se faire qu en échange d un repos compensateur, une rémunération plus élevée, qu un autre jour soit accordé en repos. Cela s applique essentiellement aux communes touristiques ou thermales à certaines époques de l année. La liste de ces communes est établie par le préfet. B - Les dérogations accordées par le maire L article L du code du travail énonce que le nombre de dimanches ne peut excéder cinq par an. Ils doivent être désignés par avance. Il s agit par exemple d ouvertures exceptionnelles pour les magasins (dimanches des soldes ou en période de fête). Les salariés ont également droit à un repos compensateur et à une majoration de salaire. En conclusion, même si le repos le dimanche reste le principe, on constate qu il existe de nombreuses dérogations. Celles-ci ne peuvent être que légales ou conventionnelles, sinon celui qui ouvre le dimanche s expose à des sanctions (elles sont d ordre pécuniaire). Mais le travail le dimanche doit donner lieu à des repos compensateurs ou majorations de salaires. Cela ne concerne par certains domaines tel que le tourisme par exemple. 6/6

49 PROCÉDURE PRUD HOMALE LE RÉFÉRÉ PRUD HOMAL La loi du 18 janvier 1979, qui a eu pour objectif d étendre la compétence du conseil de prud hommes à l ensemble du territoire et à toutes les professions, a institué le référé prud homal. Cette création a été une revendication depuis longtemps puisque lors du conseil de prud hommes en 1911, le souhait avait été émis que les pouvoirs de référé du Président du Tribunal de grande instance soient étendus au conseil de prud hommes. Ainsi, la loi du 18 janvier 1979 a rendu obligatoire la création d un référé au sein de chaque conseil de prud hommes. Cette procédure de référé est une exception au préliminaire de conciliation dont celuici se déroule devant le bureau de conciliation. Le référé est une procédure simple et rapide. La décision rendue est provisoire et dénuée de l autorité de chose jugée au principal. Le référé est régi par les articles R et suivants du code du travail ainsi que les articles 484, 486 et 488 à 492 du code de procédure civile. Il convient de traiter dans un premier temps du régime général (I) puis la procédure de référé. I. Le régime général du référé prud homal A. Composition et organisation Le référé prud homal relève de la formation de référé. Celle-ci se caractérise par le paritarisme sous échevinage. Elle est composée comme le bureau de conciliation, c est-à-dire d un conseiller prud homme salarié et d un conseiller prud homme employeur. La présidence est assurée alternativement entre ces derniers. Cette formation de référé est commune à l ensemble du conseil des prud hommes. Par conséquent, le principe d autonomie des sections de ce conseil n est pas respecté. Ainsi, les conseillers de cette formation auront à connaître des litiges qui n auraient pas compétence à statuer au fond. Cette formation de référé doit se réunir au moins une fois par semaine. Les jours et heures des audiences peuvent être modifiés par le Président du conseil de prud hommes, après avis du vice-président. B. Compétence et pouvoirs 1) Compétence La compétence d attribution de la formation de référé est la même que celle du Conseil de prud hommes. La formation de référé a compétence pour juger les litiges qui relèvent au fond de la compétence du conseil de prud hommes. 1/6

50 En effet, il a toujours été admis que le juge des référés n est que l émanation de la juridiction qu il préside. D ailleurs, l article R du code du travail énonce «dans tous les cas d urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud hommes ( )». Mais ce principe ne signifie pas que la formation de référé, dans la limite de ses pouvoirs, peut connaître de tous les litiges relevant de la compétence du Conseil de prud hommes. En effet, certains litiges relèvent de la compétence exclusive de celui-ci, notamment le bureau de jugement qui est le seul à pouvoir statuer sur les litiges relatifs à la contestation de créances salariales et de la garantie de l AGS dans le cas d un redressement ou liquidation judiciaire. Le bureau de jugement jugera en la forme des référés, c est-à-dire qu il emprunte les règles procédurales du référé (assignation par exemple) mais la décision a autorité de chose jugée au principal. La formation de référé territorialement compétente est celle du conseil de prud hommes territorialement compétent. 2) Pouvoirs Une confusion est souvent faite entre la compétence et les pouvoirs. La première permet de déterminer la juridiction qui devra statuer sur le litige alors que les pouvoirs sont les mesures, ce que la juridiction peut faire. Les pouvoirs sont énoncés aux articles R à R du code du travail. Ces pouvoirs sont pratiquement identiques à ceux du Président du Tribunal de grande instance. a) L urgence L urgence est seulement prévue à l article R du code du travail. Cette notion n a pas de définition textuelle, elle relève de l appréciation souveraine des conseillers prud hommes. Selon R. Perrot, il y a urgence toutes les fois qu un retard dans la prise de décision serait de nature à compromettre les intérêts du demandeur». Cette urgence doit être constatée dans l ordonnance mais cela ne requiert pas de motivation spéciale. b) Absence de contestation sérieuse ou que justifie l existence d un différend L existence d une contestation sérieuse est souvent invoquée par le défendeur pour rejeter la saisine de la formation de référé. Il y a absence de contestation sérieuse lorsque ce qui est réclamé est évident. Ainsi constitue par exemple une contestation sérieuse l interprétation d une convention collective (Cass. Soc. 9 mars 1977). La notion de «ou que justifie l existence d un différend» est difficile également à cerner. Elle vise en général la situation où une partie demande qu une mesure urgente soit prise, notamment une expertise. Mais l existence d une contestation sérieuse peut justifier l intervention de la formation de 2/6

51 référé. Celle-ci peut être légitime pour préparer un litige. En effet, l article 145 du code de procédure civile est applicable devant les juridictions civiles. La formation de référé pourra ainsi ordonner une mesure in futurum. c) Un dommage imminent au trouble manifestement illicite La formation de référé peut recourir à des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cessez un trouble manifestement illicite et ce, même en l absence d une contestation sérieuse. Dans cette situation, l urgence n a pas à être constatée. d) Provision ou obligation de faire La formation de référé peut accorder une provision ou ordonner une obligation de faire lorsqu il n y a pas de contestation sérieuse. La constatation de l urgence, d un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite n est pas requise. Ainsi, la formation de référé pourra accorder une provision, c est-à-dire une avance provisoire sur une somme que la juridiction de fond pourra allouer. Ainsi, cette provision peut porter sur divers titres (rémunération, primes, heures supplémentaires etc.). La formation de référé peut accorder la somme totale demandée du moment que l existence et le montant de celle-ci ne soient pas contestés. Le référé-provision est très utilisé. D ailleurs, la formation de référé a des pouvoirs plus larges que le bureau de conciliation car elle n est pas tenue par la limite des six mois de salaire et elle peut accorder des sommes dues à l employeur. Enfin, la formation de référé peut ordonner une obligation de faire qui est en général la remise de pièces détenues par l employeur. Cette obligation de faire peut être ordonnée sous astreinte. II. La procédure du référé prud homal A. L autonomie de l instance L instance devant la formation de référé est distincte de celle au fond. La formation de référé n est pas juge du principal. Par conséquent, il n y a pas de litispendance entre ces deux instances. L exception de connexité peut avoir été soulevée devant les bureaux de conciliation et jugement sans l avoir été devant la formation de référé. Cette autonomie de l instance explique aussi la non-application du principe de l unicité de l instance. En effet, les parties peuvent saisir d abord la formation de référé puis le conseil de prud hommes au fond, ou vice-versa ou en même temps. B. Saisine de la formation de référé 3/6

52 Le demandeur a la choix des modes de saisine. Il peut soit procéder par voie d assignation, soit par demande ou par présentation volontaire. Si l assignation a été choisie, celle-ci doit être remise au plus tard la veille de l audience. Elle doit remplir les exigences requises pour les actes d huissier et par l article 58 du code de procédure civile. Elle doit également indiquer les jours et heures de l audience. L assignation et la convocation faites par le secrétariat-greffe lorsque l assignation n a pas été choisie, doivent mentionner? que toute décision peut être prise au seul vu des pièces produites par le demandeur. Dans le cas où la convocation revient au greffe avec la mention «n habite pas à l adresse indiquée», il faudra que le demandeur procède par voie de signification. Il n y a pas de délai imposé entre la convocation, l assignation et l audience. La formation de référé devra seulement s assurer que le défendeur ait pu préparer sa défense. Dans le cas contraire, l audience sera reportée. C. L audience Les débats sont publics, le principe du contradictoire doit être respecté. Les parties doivent comparaître en personne. Elles peuvent se faire assister dans tous les cas mais ne peuvent être représentées qu en cas de motif légitime. L assistant et le représentant doivent être l une des personnes mentionnées à l article R du code du travail ou par un conseiller prud homme d un autre conseil de prud hommes. Le demandeur puis le défendeur sont entendus. Quand la formation de référé s estime éclairée, elle clôt les débats. Elle peut rendre sa décision sur le champ, à une audience ultérieure ou par mise à disposition du greffe. En raison de la célérité qui doit caractériser toute audience, des mesures d instruction peuvent être ordonnées, un ou des conseillers prud hommes peuvent être désignés. Dans le cas où la formation de référé constate que le litige excède ses pouvoirs, peut, dans le cas où il y a une particulière urgence, renvoyer l affaire devant le bureau du jugement, et ce après avoir obtenu l accord des parties et avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique. Enfin, dans le cas où la formation de référé se trouve en partage de voix, l affaire doit être renvoyée devant la même formation présidée par le juge départiteur, juge d instance. Cette audience doit intervenir dans un délai de 15 jours. Le non-respect de ce délai n est pas sanctionné. D. La décision Cette décision doit énoncer les prétentions et moyens des parties et doit être motivée. Elle n a pas autorité de chose jugée au principal. Ainsi, le bureau de jugement pourra revenir sur cette décision. 4/6

53 Cependant, elle a autorité dans son domaine du provisoire car la formation de référé ne peut revenir sur sa décision qu en cas de circonstances nouvelles. La décision est donc provisoire et immédiatement exécutoire par provision. Ainsi, en cas d appel, l exécution de la décision n est pas suspendue. L exécution provisoire peut être arrêtée par le premier président de la cour d appel, conformément à l article 524 du code de procédure civile. La décision peut faire l objet d un appel, à moins qu en raison de l objet de la demande ou du montant de celle-ci, elle est rendue en dernier ressort. La décision statuant sur la compétence fait l objet d un appel et non d un contredit. La décision rendue par défaut doit faire l objet d une opposition. Enfin, le pourvoi en cassation des décisions rendues en dernier ressort est ouvert, il devra suivre la procédure avec représentation obligatoire, contrairement à l appel et à l opposition. LES MODES DE SAISINE DU CONSEIL DE PRUD HOMMES La saisine est la formalité par laquelle un plaideur porte son différend devant le juge afin que celui-ci examine la recevabilité de la demande et la dise bien ou mal fondée. Le mode normal (en droit commun) de saisine est l assignation. Mais en 1974, il y a eu la volonté de faciliter l accès de la justice aux justiciables. Ainsi, l article R du code du travail prévoit que «le conseil de prud hommes est saisi soit par une demande soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation». Ces modes de saisine doivent remplir certaines exigences et produisent des effets. Il conviendra d étudier dans une première partie les différents modes de saisine (I) puis les effets de ceux-ci (II). I. Les modes de saisine A. La présentation volontaire Ce mode de saisine est très peu utilisé. En effet, il suppose que les parties ne s opposent pas véritablement mais recherchent un terrain d entente sur un point de désaccord. D ailleurs, le code du travail ne prévoit aucun formalisme particulier. Le secrétariat-greffe devra constater dans un procès-verbal la comparution des parties. La demande et l identité des parties doivent être clairement mentionnées. 5/6

54 B. La demande Aux termes de l article R : «la demande est formée au greffe du conseil de prud hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée». En raison de l oralité de la procédure, cette demande peut être orale et cette oralité n empêche pas l écrit. Elle peut donc être écrite. Qu elle soit orale ou écrite, elle doit comporter des mentions obligatoires. 1) Demande orale Le demandeur peut se présenter devant le secrétariat-greffe et lui dicter sa demande. Le greffier devra rédiger un procès-verbal et lui indiquera les jour et heure de l audience. Ce procès-verbal sera daté puis signé par le demandeur. Dans la pratique, un formulaire est communiqué au demandeur. Ce document mentionne les mentions obligatoires ainsi que les principaux chefs de demandes. Ce formulaire est soit rempli sur place, rapporté ou adressé par lettre recommandée. 2) Demande écrite Le demandeur peut déposer ou adresser par lettre recommandée sa demande écrite. 3) Mentions obligatoires La demande doit comporter les mentions énoncées à l article 58 du code de procédure civile ainsi dans le cas d une pluralité de demandes, l indication de chacun des chefs de demande. Les demandes doivent être chiffrées sous peine d irrecevabilité à moins qu il s agisse d une demande indéterminée. Cependant, la cour de cassation a considéré que la demande non chiffrée n entraîne pas de ce seul chef l irrecevabilité, c est l objet de la demande qui importe. Le conseil de prud hommes devra simplement demander au demandeur de chiffrer sa demande. II. Les effets des modes de saisine Quel que soit le mode utilisé, celui-ci a pour effet d interrompre la prescription de l action même si le conseil de prud hommes est incompétent. Cet effet interruptif n est acquis seulement si un jugement au fond ou un procès-verbal de conciliation est intervenu. Il ne s applique pas en cas de désistement ou de caducité. Il y a également l interruption de la prescription des salaires qui est de cinq ans et celle des autres créances (toute créance due par l employeur née à l occasion du travail, non assimilable à un salaire et ne présentant pas un caractère de périodicité) dont la prescription est de trente ans. 6/6

55 CONCOURS EXTERNE ET INTERNE GREFFIER 2010 Session des 1 er et 2 juillet 2010 SÉLECTION DES COPIES INTERNES ATTENTION Les copies sélectionnées et présentées ci-après ne constituent pas un corrigé-type, mais une sélection par le jury des copies les plus caractéristiques du niveau général des candidats à ce concours. Les copies de droit du travail ne sont pas diffusées en raison du niveau de ces épreuves.

56 QUESTIONS RELATIVES A L ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE FRANÇAISE 1. LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D ETAT Le Conseil d Etat est la juridiction suprême des juridictions administratives. Il a à la fois des attributions consultatives et juridictionnelles. Le Conseil d Etat est le conseiller du gouvernement. Le gouvernement doit obligatoirement le consulter pour tout projet de loi et acte réglementaire (articles 37 et 38 de la Constitution de 1958). Il vérifie la légalité des projets de loi et des actes réglementaires. Il indique au gouvernement que son projet de loi entre bien dans les matières où le gouvernement peut proposer une loi. L avis du Conseil d Etat ne lie pas le gouvernement. Le Conseil d Etat a également des attributions juridictionnelles. Il est juge de cassation des jugements rendus en premier et dernier ressort par les tribunaux administratifs. Il est juge de cassation des arrêts des cours administratives d appel. Le Conseil d état est aussi compétent pour juger en premier et dernier ressort de certains contentieux. Le décret du 2 février 2010 a apporté quelques modifications. Il a diminué un peu ces contentieux. Le Conseil d Etat peut être interrogé par les juridictions administratives sur une question préjudicielle. 2. LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DES CONFLITS Le tribunal des conflits a été crée afin de trancher un conflit de compétence entre les juridictions de l ordre administratif et de l ordre judiciaire. Il est composé de magistrats du siège, conseillers à la Cour de cassation désignés par celle-ci et de conseillers désignés par le Conseil d Etat. Il est présidé par le premier ministre et en cas d empêchement par le garde des sceaux. Mais, dans les faits, il est présidé par son vice-président. Le vice-président est nommé par les conseillers d Etat et de la Cour de cassation, membres du tribunal des conflits. Le tribunal des conflits intervient dans trois cas. Il intervient en cas de conflit positif. Une juridiction de l ordre judiciaire a été saisie d une affaire et s estime compétente. De son côté, le préfet estime que cette affaire relève de la compétence d une juridiction de l ordre administratif. Il prend un déclinatoire de compétence et le transmet au procureur de la République du tribunal de grande instance qui s est saisi de l affaire. Cette juridiction de l ordre judiciaire reçoit le déclinatoire de compétence et doit indiquer si elle s estime compétente ou non. Si elle estime que cette affaire relève de la compétence du juge administratif, elle se déclare incompétente. Les parties doivent alors saisir le juge administratif. Au contraire, la juridiction judiciaire estime qu elle est compétente et en avise le préfet. Le préfet saisit alors le tribunal des conflits. 1/4

57 Le tribunal des conflits doit alors trancher et décider quelle juridiction est compétente. Soit, il décide que la juridiction judiciaire était compétente. Celle-ci qui avait fait un sursis à statuer en attendant la décision du tribunal des conflits, juge à nouveau l affaire. Soit, le tribunal des conflits estime que la juridiction compétente est administrative. Les parties doivent alors saisir la juridiction administrative. Toute la procédure qui s est déroulée devant le juge judiciaire est annulée. En cas de conflit négatif, les juridictions administratives et judiciaires ont été saisies successivement et se sont déclarées toutes les deux incompétentes. Les parties sont face à un véritable déni de justice. La dernière juridiction saisie et qui s est déclarée incompétente doit saisir le tribunal des conflits. Le tribunal des conflits indique quelle est la juridiction compétente. Les parties sont invitées à saisir celle-ci. L affaire Rosay a été à l origine du conflit négatif et a permis d apporter une solution à ce problème de déni de justice. En 1939 et 1963, des solutions ont été mises en place pour éviter les conflits d attribution entre les juridictions de l ordre judiciaire et de l ordre administratif. Lorsque l une de ces juridictions est confrontée à un problème de compétence, elle surseoit à statuer et peut demander au tribunal des conflits quelle est la juridiction compétente. 3. L ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Le tribunal de grande instance est la juridiction de droit commun, du premier degré. Il peut se réunir en différentes assemblées générales. Il peut se réunir en assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Cette assemblée plénière comporte une commission permanente. L assemblée plénière se réunit à la demande des deux tiers des membres de la commission permanente. Le président du tribunal de grande instance préside l assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Elle comprend les membres de l assemblée des magistrats du siège et du parquet, les membres des assemblées des fonctionnaires du greffe, le secrétariat du paquet autonome, les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage. L assemblée plénière procède à un échange de points de vue, discute sur des questions qui ont été soumises à l avis de l assemblée des magistrats du siège et du parquet, de l assemblée des fonctionnaires du greffe. Ces questions ont fait au préalable l objet d un vote par ces différentes assemblées. L assemblée plénière du tribunal de grande instance discute de questions relatives à l organisation, l administration de la juridiction. Elle donne un avis sur le projet de convention de la construction d une maison de justice. La commission permanente joue un rôle important dans la préparation des réunions de l assemblée plénière. Elle élabore et arrête le règlement intérieur de celle-ci. Elle donne son avis sur les demandes d attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux qui ne sont pas financés sur le budget de la juridiction. Elle fait des propositions pour améliorer l accueil du public, lui faciliter ses démarches. Elle assure les relations et 2/4

58 liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels qui travaillent avec la juridiction et les autorités locales, commune, département. Le président du tribunal de grande instance doit communiquer à la commission permanente les projets de décisions qui seront débattus à l assemblée plénière au moins quinze jours avant la date de la réunion. La commission fait alors connaître ses avis et ses propositions au président. 4. COMPOSITION DE LA COUR D ASSISES La cour d assises est compétente pour juger des crimes. Elle a plénitude de juridiction. Il existe au moins une cour d assises dans les départements où siège une cour d appel, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de celle-ci. De plus, il existe une cour d assises au chef du lieu du département du ressort de la cour d appel. La cour d assises est une juridiction non permanente. Elle siège par session tous les trois mois. La cour d assises comprend la cour et le jury. La cour est composée d un président et de deux assesseurs. Ces magistrats sont des juges professionnels, à la différence du jury. Le président préside la cour d assises. Le président de la cour d assises est un président de chambre ou un conseiller de la cour d appel. Le premier président de la cour d appel le désigne par l ordonnance qui fixe la date d ouverture des sessions. Il est désigné pour la durée de chaque trimestre et pour chaque cour d assises. Le président de la cour d assises est assisté de deux assesseurs. Il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires qui siègent aux audiences mais ne prennent pas part aux délibérations sauf en cas d empêchement d un assesseur titulaire. Cet empêchement est constaté par une ordonnance motivée du premier président. Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d appel soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance où siège la cour d assises. Le premier président de la cour d appel désigne par ordonnance les assesseurs pour la durée d un trimestre et pour chaque cour d assises. Ne peuvent pas faire partie de la cour d assises des magistrats qui ont poursuivi ou instruit l affaire qui est soumise à la cour d assises. Ils ne doivent pas avoir participé à l arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond concernant la culpabilité de l accusé. La cour d assises est également composée d un jury qui sont des citoyens tirés au sort, sur une liste annuelle. Elle comprend neuf jurés et deux suppléants. En appel, elle est composée de douze jurés et de deux suppléants. Les jurés doivent remplir des conditions d aptitude : - être de nationalité française, savoir lire et écrire, être âgé de plus de 23 ans, jouir de ses droits politiques, civils et de famille ; - ils ne doivent pas être frappés de certaines incapacités et incompatibilités (articles 256 et 257 du CPC) ; - ils ne doivent pas être placés sous mesures de protection judiciaire : tutelle, curatelle, sauvegarde de justice ; 3/4

59 - ils ne doivent pas être condamnés à un crime ou un délit d une peine égale ou supérieure à 6 mois d emprisonnement et mentionnée au bulletin n 1 du casier judiciaire ; - de même, les personnes placées sous mandat de dépôt ou d arrêt ou en état d accusation ou de contumace ne peuvent être jurés ; - ne peuvent être jurés les fonctionnaires, agents de l Etat, de la fonction publique territoriale qui ont été révoqués, les officiers ministériels qui ont été destitués, les membres des ordres professionnels qui ont été révoqués ; - ne peuvent être jurés, les personnes qui ont été déclarées en faillite ; - des incompatibilités professionnelles empêchent d être jurés ; - les jurés ne peuvent pas être des hommes politiques, membres du gouvernement, députés, sénateurs, du conseil constitutionnel, du conseil d Etat, des magistrats de l ordre judiciaire ou administratif, faire partie des ministères, du corps des préfecture et des services de police, de gendarmerie, de l administration pénitentiaire ; - enfin, ne peut pas être juré, celui qui a déjà accompli ces fonctions depuis moins de cinq ans. Le jury est formé à partir d une liste annuelle tirée de la liste électorale. Les jurés sont d abord tirés au sort à partir de la liste électorale par les maires de chaque commune. Le maire communique cette liste au greffier de la cour d assises. Ensuite, une commission qui se tient au siège de la cour d appel procède à un nouveau tirage au sort. Trente jours au moins, avant l ouverture des assises, un nouveau tirage au sort est effectué par le président du tribunal de grande instance où siège la cour d assises en audience publique. La cour d assises est assistée d un greffier qui prend des notes lors des audiences. Le ministère public est représenté soit par un avocat général ou le procureur général si la cour d assises se tient à la cour d appel sinon c est le procureur de la République près du tribunal de grande instance ou un de ses substituts. 4/4

60 DROIT CIVIL LES ACTES DE L ETAT CIVIL Les actes de l état civil déterminent l état d une personne physique et la suivent tout au long de sa vie, de son premier souffle à son dernier souffle. Il convient d examiner les personnes concernées par ces actes, les acteurs puis les différents actes établis, les nullités qui peuvent subvenir et enfin leur force probante. I Les acteurs Les actes sont établis par un officier d état civil, que l on rencontre en mairie mais qui peut aussi se déplacer en cas d impossibilité par le déclarant de se déplacer. Il retranscrit les déclarations qu on lui fait ou il constate par lui-même avec les documents remis (certificat d accouchement ou de décès ). Pour le mariage, des témoins peuvent être acteurs de l état civil. Enfin, parfois la famille des déclarants peut être amenée à agir, pour une opposition ou un consentement à un mariage. En cas de difficulté sérieuse, l officier d état civil peut être amené à saisir le procureur de la République. L officier d état civil doit tenir ses actes sur un registre ou trois registres (naissance, mariage, décès) qui comporte un numéro et un timbre spécial. Un double de ces registres est conservé au greffe du tribunal de grande instance dont dépend la commune. II Les actes Le premier acte établi est l acte de naissance. Il doit être établi dans les trois jours suivant l accouchement. Sont mentionnés : la date, l heure, le lieu, le sexe, la filiation (si elle existe) le nom et le prénom de l enfant. L acte de mariage est établi le jour le jour du mariage. Il mentionne le nom et prénom des époux, leur profession, leur adresse, leur volonté de se prendre pour époux, le nom des témoins et s il a été établi un contrat de mariage. L acte de décès est dressé par l officier de l état civil sur les déclarations qui lui sont faites et au vu du certificat médical établi par un médecin constatant le décès. Il mentionne le nom, le prénom du défunt, ses dates et lieu de naissance et le nom de la personne déclarante ainsi que ses prénoms, âge, profession et domicile selon l article 79 du code civil. Des mentions peuvent êtres inscrites comme le pacte civil de solidarité (PACS), l adoption simple. En cas d adoption plénière, l acte de naissance est complètement modifié, il apparaît ainsi la filiation du parent adoptant et non plus biologique. La transcription doit être faite sur les registres de l état civil français lors d une naissance ou un mariage à l étranger. Un répertoire civil est dressé au tribunal de grande instance où sont répertoriés tous les jugements qui font l objet d une mention sur l acte de naissance. 1/3

61 III Les nullités Un acte peut être entaché d une nullité absolue, c est-à-dire qu il n est pas valable s il est rédigé par un particulier ou ne comporte ni numéro, ni toutes les informations indispensables. Il peut aussi être entaché d une faute de frappe, mauvaise orthographe, dans ce cas l officier d état civil doit avertir le procureur de la République du tribunal dont il dépend. IV Leur force probante Les actes ont toute leur force à l égard des tiers dès lors qu ils sont établis par la mairie compétente avec sceau et la signature de l officier de l état civil. Le livret de famille est un récapitulatif des actes de l état civil d une famille reprenant les actes de naissance des parents, des enfants, l éventuel acte de mariage des parents et les actes de décès des éventuels enfants morts. LES VICES DU CONSENTEMENT EN MATIÈRE CONTRACTUELLE Un contrat ne peut être établi que si les contractants ont exprimé leur accord sur tous les termes de celui-ci. Une nullité du contrat peut intervenir si le consentement du contractant est entaché d un vice. Ce vice peut être dû à une erreur, un dol ou subi sous la violence. I L erreur L erreur peut être commise sur la cause ou l objet du contrat qui sont des conditions essentielles à la validité de celui-ci. Il sera alors considéré comme nul. L erreur peut concerner l identité d un contractant, cela n a pas une importance capitale, si elle ne concerne pas une donation, un lergs Elle peut encore concerner la substance de la chose, c est-à-dire la matière qui la compose et ses qualités. Elle n a pas de conséquence grave s il s agit de l endroit où le paiement doit être effectué ou un détail du contrat qui n aurait pas empêché le contractant à signer le contrat. L erreur sur le prix est plus délicate puisque tous les points ont dû être envisagés avant la signature du contrat. Le prix est un élément essentiel à ne pas négliger sauf s il est considéré comme convenu que le prix réglementaire s applique comme lors d un rendez-vous chez un médecin. II Le dol Le dol est un vice car il sous-entend une volonté de tromper ou d escroquer. Le contractant s engage en ne sachant pas ce que cache son adversaire. En ce cas, le contrat sera nul s il est prouvé qu en toute connaissance de cause la partie lésée n aurait pas contracté. Si la partie aurait quand même contracté en connaissant le défaut, le contrat ne sera pas nul. 2/3

62 III La violence Le contrat sera considéré comme nul si le consentement d une partie a été donné sous la contrainte ou la menace, si une quelconque violence ou un moyen de pression a été exercé sur la partie. La violence ne doit pas avoir été faite sur la personne elle-même, mais pas non plus sur ses ascendants ou descendants pour former un moyen de pression. Elle ne doit pas non plus concerner l âge, le sexe ou l état de la personne. La violence ne peut plus être invoquée si le contrat a été approuvé par les parties dans le délai accordé ou si la partie violentée a laissé passer le temps ou le contrat aurait pu être annulé. 3/3

63 PROCÉDURE CIVILE L ÉLABORATION DU JUGEMENT : DÉLIBÉRÉ, CONTENU ET PRONONCÉ L élaboration du jugement doit répondre à des règles précises prévues par le code de procédure civile. Il est important de respecter ces différentes règles sachant que certaines inobservations ou omissions peuvent avoir des conséquences telles que l annulation en émettant une réserve liée à la possibilité de procéder à différentes rectifications. Le délibéré a lieu entre les juges devant lesquels l affaire a été débattue. Toutefois, le juge rapporteur peut assister seul aux débats et en rendre compte aux autres juges au moment du délibéré qui prennent la décision ensemble à la majorité des voix. Les délibérations sont secrètes. Précisons que le jugement ne doit pas indiquer dans son contenu «à l unanimité» ce qui est au contraire au secret nécessaire. Le jugement doit être rédigé en langue française au nom du peuple français, il doit indiquer : - la juridiction de laquelle il émane ; - le nom des juges qui ont délibéré, cette indication est importante, en effet une erreur dans le nom d un juge peut être régularisée s il figure bien sur la note d audience, par contre l omission complète de la composition du tribunal entraîne l annulation ; - la date du prononcé, en effet certaines voies de recours partent de cette date et non de la notification ; - le nom du ministère public s il a assisté aux débats ainsi que celui du greffier ; - l identification des parties ; - le nom du représentant s il y a lieu ; - le nom des tiers à qui le jugement est notifié en matière gracieuse. Le corps du jugement doit faire figurer les prétentions et moyens des parties, un simple visa des dernières conclusions récapitulatives et de leur date suffit. Le jugement doit être motivé, en effet dans le souci d un procès équitable toute personne a droit à un jugement motivé qui lui permettra de comprendre le pourquoi de la décision (à mentionner toutefois que la motivation n est pas toujours obligatoire, par exemple dans un jugement d adoption). La motivation doit concerner tous les chefs de demande. On arrive ensuite au dispositif qui demande une attention toute particulière, le juge doit statuer sur toutes les demandes, en effet c est au dispositif que se rattache l autorité de chose jugée et de la force exécutoire. Enfin, le jugement doit être signé par le président (en cas d empêchement, l un des juges qui a participé au délibéré peut signer mais cela doit être indiqué sur le jugement) et par le greffier (la signature du greffier fait foi jusqu à inscription de faux). Le prononcé du jugement peut se faire de suite après les délibérations. En effet, certaines affaires permettent aux juges de délibérer sur le siège, dans ce cas, le prononcé a lieu 1/3

64 de suite après l audience. Les juges peuvent également décider de se retirer en chambre du conseil pour délibérer et de rendre le prononcé de suite après les délibérations. En général, cela est plutôt réservé à certaines juridictions d exception et concernant des affaires non complexes. Dans les autres cas et surtout devant le tribunal de grande instance, habituellement le président indique une date de délibéré à une date ultérieure ; il est d ailleurs rare que le prononcé se fasse encore en audience publique (sauf dans un cas particulier où le président pense qu en raison de la faute commise, cela peut appuyer la décision prise, exemple : malversation de la part d un notaire) mais dans la majorité des cas, depuis le décret du 28 décembre 2005, le prononcé a lieu par la mise à disposition au greffe de la juridiction à une heure précise. Précisons que si le prononcé du jugement est prorogé à une date ultérieure, pour motif grave sérieux, un avis doit être envoyé indiquant les motifs et la date du prononcé ou de la mise à disposition au greffe. L EXÉCUTION PROVISOIRE L exécution provisoire permet au gagnant d un procès d exécuter immédiatement la décision rendue par son jugement sans attendre, en cas de possibilité de recours, que celui-ci ait acquis la force de chose jugée. L exécutoire provisoire peut être interdite par la loi, elle peut être de droit ou ordonner à la demande d une partie ou même d office si le juge l estime nécessaire. Elle est de droit en ce qui concerne les ordonnances de référé, les ordonnances du juge de la mise en état accordant une provision au créancier, les décisions ordonnant une mesure notamment en matière de divorce et celles ordonnant une mesure conservatoire. Elle peut être ordonnée à la demande d une partie ou d office par le juge mais dans ce cas, il revient au juge de décider en fonction de la situation du débiteur et du créancier s il estime qu il est de bonne justice de l ordonner. Effectivement, certaines situations peuvent entraîner des effets irrévocables ; prenons l exemple d une personne qui ferait un prêt bancaire pour pouvoir exécuter la décision. Il existe des possibilités pour atténuer le caractère de l exécution provisoire. En effet, le défendeur qui a été condamné peut demander au juge de consigner la somme correspondant à ce qu il doit verser, sauf s il s agit de dettes d aliments ou si l exécution provisoire est de droit. Cela évite en cas d infirmation en appel de devoir procéder à restitution puisque la somme n a pas été versée à la partie gagnante. Le défendeur ne fera que récupérer son dû. L exécution provisoire peut aussi être subordonnée à la constitution d une garantie qui évitera des conséquences excessives en cas d infirmation en appel. En cas de garantie, le jugement ne devient exécutoire qu une fois la garantie versée. Finalement, c est également une sécurité pour la partie gagnante dans la mesure où elle prend un risque en faisant exécuter son jugement avant expiration des voies de recours. 2/3

65 Il est bien entendu des cas où il est important que la décision soit de suite exécutable, prenons particulièrement l exemple des ordonnances de référé qui par leur principe même agissent dans l urgence souvent en face de situation qui demande réparation immédiate. Si l exécution provisoire a été refusée ou qu elle n a pas été demandée ou encore dans le cas où le juge a omis de statuer, la partie ne peut la demander, en cas d appel, qu au premier président de la cour d appel qui peut la refuser s il estime que cela peut entraîner des conséquences manifestement excessives ou que la partie condamnée est dans l impossibilité de l exécuter. De même, en cas d appel si l appelant, en cas d exécution provisoire, n a pas exécuté la décision, le président ou le conseiller de la mise en état s il est saisi, à la demande de l intimé et après observations des parties, peut ordonner la radiation de l affaire sous les réserves déjà indiquées ci-dessus. Le président de la Cour de cassation peut lui aussi décider de radier l affaire en cas d inexécution du jugement ayant exécution provisoire. On constate que de nombreuses mesures ont été mises en place par le code de procédure civile afin de garantir au mieux les intérêts de toutes les parties, suivant les cas spécifiques de chacun et cela dans le but de rendre une justice équitable. 3/3

66 DROIT PÉNAL LE SURSIS AVEC MISE A L ÉPREUVE Le sursis est une décision qui permet de surseoir à l exécution d une peine pendant un certain délai. Si aucune nouvelle infraction n est commise pendant le délai de l épreuve, la condamnation sera réputée non avenue. Il existe trois types de sursis : le sursis simple, le sursis avec mise à l épreuve et le sursis assorti de l obligation d accomplir un travail d intérêt général. Il existe certaines conditions afin qu une juridiction puisse accorder un sursis avec mise à l épreuve. Ces conditions sont moins strictes que celles concernant le sursis simple. Tout d abord, le sursis ne peut pas être accordé en matière criminelle. À la différence du sursis simple, il n y a pas de condition tenant à des condamnations préalables. Un sursis avec mise à l épreuve peut être accordé quand bien même le prévenu aurait été condamné préalablement à une peine d emprisonnement. Il en va différemment s il a été condamné à deux sursis avec mise à l épreuve. Par contre, il y a des conditions tenant à la peine prononcée. Il est applicable aux condamnations à l emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d un crime ou d un délit de droit commun. Cette durée est portée à dix ans en cas de récidive légale. Lorsque la juridiction de jugement décide d un sursis avec mise à l épreuve, elle doit fixer la durée du délai d épreuve. Il doit être compris entre un an et trois ans, et si la personne est en état de récidive légale, il est de cinq ans. Le sursis peut être total ou partiel. Il appartient à la juridiction de déterminer la durée. À la différence du sursis simple, le condamné devra se soumettre à un certain nombre d obligations pendant le délai d épreuve. Si certaines de ces obligations sont impératives, d autres sont soumises à l appréciation de la juridiction en fonction des faits et de la personnalité de la personne. Les obligations que la juridiction est obligée de prononcer sont visées à l article du code pénal. Ce sont des mesures de contrôle : répondre aux convocations du juge de l application des peines, du travailleur social La juridiction ne peut en écarter. À côté de ces mesures, il y a également des mesures d aide afin de soutenir le condamné : aide à caractère social, aide matérielle C est un soutien à sa réinsertion. La juridiction peut en plus prononcer des mesures qui sont prévues à l article du code pénal. Il y a des obligations positives (ex. : exercer une activité professionnelle) et des obligations négatives (ex. : ne pas fréquenter les débits de boisson). 1/2

67 Le président de la juridiction doit rappeler au condamné les conséquences d un nonrespect des obligations pendant le délai d épreuve et de la commission d une nouvelle infraction. C est le juge de l application des peines qui contrôlera le respect des obligations pendant l exécution de la peine. Il désignera un travailleur social ou le service pénitentiaire d insertion et de probation. Durant le délai d épreuve, le juge de l application des peines peut modifier les obligations auxquelles le condamné est soumis, en supprimer, en ajouter. La révocation du sursis ne dépendra pas seulement de la commission d une nouvelle infraction pendant le délai fixé. Le non-respect des obligations pourra entraîner cette révocation. Elle pourra être prononcée par le juge de l application des peines ou la juridiction de jugement du lieu de la nouvelle infraction. Cette dernière doit être soit un crime ou un délit de droit commun suivi d une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis. La révocation peut être totale ou partielle. Si le condamné ne commet aucune infraction pendant le délai d épreuve (ou une infraction n entraînant pas révocation du sursis) et s il a respecté toutes les mesures imposées, la condamnation sera réputée non avenue. LA PRESCRIPTION DE LA PEINE Lorsqu il y a prescription de la peine, cette dernière ne peut plus être exécutée. Cette prescription peut résulter du fait que le condamné est introuvable, de l absence de diligence du parquet dans l exécution de la peine. Les délais sont différents selon le type d infraction. Les peines prononcées pour les crimes sont prescrites au bout de vingt ans. Pour les délits, la durée est de cinq ans et pour les contraventions, le délai de prescription est de trois ans. Le délai court à compter du moment où la décision est devenue définitive, c est-à-dire que les délais de voie de recours sont épuisés. 2/2

68 PROCÉDURE PÉNALE LA COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une voie procédurale de poursuite par laquelle le procureur de la République saisit une juridiction répressive aux fins d homologation des peines proposées au prévenu qui les a acceptées après avoir reconnu l infraction. Modalité originale de mise en mouvement de l action publique, la CRPC, parce qu elle exclut tout débat sur la culpabilité devant la juridiction de jugement, est strictement encadrée par les dispositions des articles et suivants du code de procédure pénale. Elle n est possible que pour les infractions délictuelles les moins graves, à savoir les délits punis à titre principal d une amende ou d une peine d emprisonnement d une durée n excédant pas cinq ans. Elle est de plus exclue pour les délits commis par un mineur, les délits de presse, les délits politiques, les homicides involontaires ainsi que pour les délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. La procédure de CRPC se déroule en deux temps, l expression de la reconnaissance de culpabilité devant le procureur de la République précédant son homologation par le juge. Celle-ci restant incertaine, le procureur de la République a la possibilité de «doubler» la convocation à la CRPC d une convocation par officier de police judiciaire à une audience ultérieure du tribunal correctionnel dont la saisine sera caduque si la procédure de CRPC va à son terme. L expression de la reconnaissance de culpabilité se réalise dans un premier temps. Elle suppose une présentation devant le procureur de la République et, éventuellement, l écoulement d un délai de réflexion. La mise en œuvre de la CRPC à l initiative du procureur de la République réclame la présentation du prévenu, soit convoqué à cette fin, soit déférer à l issue d une garde à vue. Cette présentation permet au procureur de la République de notifier la prévention à l intéressé, c est-à-dire les faits qui lui sont reprochés, leur qualification légale ainsi que les textes d incrimination et de répression applicables. Elle est également l occasion pour le procureur de la République de lui indiquer les peines qu il entend requérir. Il est ainsi permis d envisager une peine d emprisonnement dont la durée ne saurait excéder une année ni la moitié de la peine encourue, assortie en tout ou partie d un sursis et éventuellement objet d un aménagement. Si une peine d emprisonnement ferme est proposée, le procureur de la République doit indiquer s il entend la mettre immédiatement à exécution ou si l intéressé sera ultérieurement convoqué devant le juge de l application des peines. Est également possible une peine d amende dont le montant ne peux excéder celui légalement encouru. Sont pareillement applicables toutes les peines complémentaires attachées à l infraction considérée. 1/3

69 La présentation donne lieu au recueil des aveux de la personne obligatoirement en présence de son avocat, au besoin commis d office à cette fin, puis à l acceptation des peines proposées. La personne peut librement s entretenir avec son avocat, à l écart, avant de faire connaître sa décision. Elle peut même demander à bénéficier à un délai de réflexion de dix jours. Le procureur de la République peut toutefois dans ce cas la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire. Un placement en détention provisoire peut même être requis si l une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois et si sa mise à exécution immédiate est envisagée. Une nouvelle comparution devant le procureur de la République, dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision de placement, permettra le recueil de l acceptation des peines proposées. Il faut souligner que cette procédure peut faire suite à l initiative du délinquant luimême qui, s il a fait l objet d une citation directe ou d une convocation par officier de police judiciaire, peut, dans une lettre recommandée adressée au parquet, reconnaître les faits qui lui sont reprochés et demander l application de la CRPC. Le procureur de la République peut donner suite à cette demande, la citation ou la convocation initiale ne devenant caduque qu en cas d homologation. L homologation de la reconnaissance de culpabilité constitue le deuxième temps de la procédure. Elle suppose que le parquet forme une requête à cette fin auprès du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui. L audience d homologation est publique et n impose pas la présence du ministère public. Le juge procède à l audition de la personne, en présence de son avocat. Il vérifie la réalité des faits qui lui sont reprochés et l exactitude de leur qualification juridique. Il se prononce sur l homologation des peines proposées par le procureur de la République, ne pouvant nullement les modifier. Sa décision fait l objet d une ordonnance motivée. Toute victime identifiée de l infraction est informée et invitée à comparaître à cette audience, le cas échéant accompagnée de son conseil. Elle peut s y constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. À défaut d une telle possibilité, la victime doit être informée par le parquet qu elle peut demander que l auteur des faits soit cité devant le tribunal correctionnel pour lui permettre de se constituer partie civile. Cette juridiction statue alors sur les intérêts civils, au vu du dossier de la procédure versé aux débats. La décision d homologation est susceptible d appel formé par le condamné, le procureur de la République et la victime. L ordonnance a l effet d un jugement de condamnation immédiatement exécutoire. Mais le juge peut tout aussi bien rejeter la requête en homologation, soit qu il doute de la réalité de la culpabilité de la personne, soit qu il juge les peines proposées inadaptées. En pareille situation, et de la même façon si la personne refuse les peines qui lui sont proposées, le procureur de la République se voit contraint à l emploi d un autre mode de saisine des juridictions répressives, sous réserve des convocations antérieures jusque là suspendues à l issue de la CRPC. Quelle que soit la voie choisie par le parquet, il ne saurait être question de faire un quelconque remploi de la reconnaissance de culpabilité consentie par la personne poursuivie. 2/3

70 LA PUBLICITÉ DES DÉBATS DE L AUDIENCE DE JUGEMENT Si la décision sur le fond doit toujours être prononcée en audience publique, la tenue des débats lors de l audience de jugement ne fait pas forcément l objet de la même publicité. Le principe est évidemment celui de la publicité des débats aux fins de permettre notamment au public de se faire le garant de leur régularité et de la bonne administration de la justice. Toutefois, l exception des huis clos est admise lorsque la publicité des débats pourrait être dangereuse pour l ordre public, la sérénité des débats, la dignité des personnes ou les intérêts d un tiers. L article 400 du code de procédure pénale définit ainsi les cas de huis clos devant le tribunal correctionnel et l article 306 du CPP, avec une formule plus restrictive, les cas admis devant la cour d assises. Ce dernier texte, en cas de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d agressions sexuelles, laisse à la victime le soin de décider de la publicité : le huis clos est de droit à sa demande et est exclu sans son accord. Par ailleurs, compte tenu de la nature des faits évoqués devant la cour d assises, il est permis au président de cette juridiction d interdire aux mineurs ou à certains d entre eux d assister aux débats. Ces règles sont également applicables devant les juridictions pour mineurs (tribunal pour enfants et cour d assises des mineurs) si la personne poursuivie, mineur au moment des faits et devenue majeure au jour de l ouverture des débats, en fait la demande sauf si un autre protagoniste poursuivi, mineur au moins au moment des faits, s y oppose. 3/3

71 PROCÉDURE PRUD HOMALE L ASSISTANCE ET LA REPRÉSENTATION DES PARTIES Devant le conseil de prud hommes, les parties doivent comparaître en personne à cause de la mission essentiellement conciliatrice de cette juridiction. Cependant, en cas de motif légitime apprécié souverainement par les juges, les parties peuvent se faire assister ou représenter par les personnes suivantes : les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d activité, les délégués permanents ou non permanents des organisations d employeurs ou de salariés, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, les avocats. L employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l entreprise ou de l établissement. L avoué peut également assister ou représenter les parties devant la cour d appel. Le conseil de prud hommes peut autoriser un mineur qui ne peut être représenté par son père, sa mère ou son tuteur à agir devant lui. Concernant la représentation des parties par un membre du conseil de prud hommes, elle est permise dès lors qu il ne s agit pas de la section ou de la chambre à laquelle il appartient (L du code du travail). Cependant, la Cour de cassation, en vertu de l article 6-1 de la Convention européenne des droits de l homme va plus loin en interdisant l exercice du mandat de représentation par les conseillers prud hommes devant leur conseil. LE CONSEILLER RAPPORTEUR Pour mettre l affaire en état d être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peuvent désigner un ou deux conseillers rapporteurs. La formation de référé peut également procéder à cette mesure pour prendre ses décisions. Pour respecter le principe de parité, lorsqu il est désigné deux conseillers rapporteurs, l un doit être un conseiller prud homme salarié, l autre un conseiller prud homme employeur. La mission du conseiller rapporteur consiste à chercher tous les renseignements utiles à la solution du litige. Ainsi, il peut entendre des témoins, demander aux parties de lui fournir tous les documents de nature à éclairer le conseil de prud hommes. Cependant, il ne peut les contraindre à le faire. Le conseiller rapporteur, dans l exercice de sa mission, doit respecter le principe du contradictoire. À l issue de sa mission, il rédige un rapport dont copie est délivrée aux parties. Toutefois, le rapport peut être oral. Dans son rapport, le conseiller rapporteur doit faire preuve d impartialité : il ne peut en aucun cas donner un avis sur le litige. Il doit se borner à évoquer les faits. 1/1

72 RÉSUMÉ DE TEXTE Le texte porté à l étude, extrait de la publication fin 2009 édition DALLOZ, fait état d une réflexion de Marc FRANGI, maître de conférence en droit public, de la nécessité du maintien de l épreuve de culture générale dans les concours de la fonction publique et des grandes écoles. Cette épreuve est accusée par le gouvernement d être un outil d exclusion sociale et de discrimination. L auteur, en revanche, considère cet outil objectif, permettant un égal accès des citoyens à la fonction publique, assurant ainsi l unité nationale par le partage de valeurs communes conformément à l esprit et aux dispositions de l article 16 de la Déclaration de Il s agit d une spécificité française peu répandue à l étranger, notamment en Italie, Allemagne, Suède et Grande Bretagne où elle s assimile davantage à des connaissances scolaires. En France, la culture générale a un caractère double de forme et de fond avec l acquisition d une méthodologie et une approche pluridisciplinaire de la société. Malgré ces connaissances transversales, il est à déplorer l absence des sciences exactes, de la technologie et de la culture grecque et latine. Or, c est un sujet capital en termes de ressources humaines et de politique de l emploi. Face à l argumentation d une discrimination pour l intégration des Français d origine étrangère dans la fonction publique, une étude d Hubert Pérez menée en 2003 révèle l insuffisance de l information sur les carrières publiques auprès des classes populaires qui préfèrent les cursus universitaires. En outre, les concours de catégorie B et C (avec ou sans baccalauréat) sont souvent présentés par des titulaires de diplômes universitaires. La suppression de l épreuve de culture générale ne limitera ni ce phénomène ni la nécessité d un pré-requis de connaissances générales pour l accès à la fonction publique. Ainsi, le projet de suppression ou diminution de cette épreuve par Monsieur Santini, secrétaire d Etat s avère infondé. Face à sa menace de disparition, c est l ensemble du recteur enseignant et associatif qui devrait s interroger sur leurs pratiques professionnelles et une définition plus encadrée de la notion de culture générale. L objectif de la culture générale est de procurer des outils de réflexion servant le candidat pour un concours mais aussi tout au long de sa vie professionnelle. La culture générale permet l assimilation de connaissances relatives à la société et d apprendre à communiquer et s exprimer dans un esprit analytique et synthétique afin d appréhender une question dans sa globalité nécessaire aux fonctionnaires situés en bas de la hiérarchie ainsi qu aux cadres administratifs. C est «l école du commandement» affirmée par Charles de Gaulle qui s applique par analogie aux techniques de «management» tant du secteur public que privé. 1/2

73 La culture générale permet à un dirigeant d être un technicien et un citoyen capable d adapter ses décisions et de connaître la société qu il sert au travers de l héritage d une culture humaniste. Le reproche d épreuve élitiste et académique à laquelle on préfère le recrutement privilégiant la professionnalisation, il est de l intérêt d un fonctionnaire et de son service donc d intérêt public que l épreuve de culture générale et sa pratique soient maintenues dans la préparation aux concours de recrutement dans les administrations, les grandes écoles et dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la carrière des agents. Nombre de mots = 554 2/2

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