MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

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1 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES Paris, le 17 janvier 2011 SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DES GREFFES Circulaire Note Bureau des recrutements, de la formation et de Date d application : la valorisation des acquis de la formation et de l expérience professionnelle RHG4 N téléphone : N télécopie : LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS à Monsieur le premier président de la Cour de cassation Monsieur le procureur général de ladite cour Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d appel Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près lesdites cours (métropole outre-mer) Messieurs les présidents des tribunaux supérieurs d appel Messieurs les procureurs de la République près lesdits tribunaux Monsieur le directeur de l Ecole nationale de la magistrature Madame la directrice de l Ecole nationale des greffes POUR INFORMATION N : SJ RHG4/ Mots clés : Rapport du jury - Concours - Greffiers - Session Titre détaillé Publication : Rapport sur le déroulement des concours externe et interne de recrutement des greffiers des services judiciaires au titre de l année 2010 (session des 1 er et 2 juillet 2010). : INTERNET - INTRANET permanente PIÈCE(S) JOINTE(S) : RAPPORT DU JURY - STATISTIQUES - COPIES

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3 CONCOURS EXTERNE ET INTERNE DE GREFFIERS 2010 RAPPORT DU JURY A l issue des épreuves qui se sont déroulées les 1 er et 2 juillet 2010, pour l écrit, et du 27 septembre au 8 octobre 2010, pour l oral, le jury présente les observations suivantes : I/ Concernant les épreuves écrites A/ Remarques générales Le jury se voit dans l obligation de relever, qu une fois encore, les copies sont fréquemment entachées de nombreuses fautes d orthographe et de syntaxe. L expression, parfois très proche du langage parlé, révèle souvent des qualités rédactionnelles insuffisantes. Enfin, l absence d un plan ou à tout le moins, d une présentation suffisamment construite des réponses aux questions posées, fait toujours craindre un manque de rigueur de raisonnement et de maîtrise des connaissances. Comme l écriture, qui doit être bien lisible, et la présentation, qui doit être assez soignée, tous ces éléments participent évidemment à la notation des copies. B/ Les épreuves d admissibilité 1/ - Concours externe a) Le cas pratique Le jury s inquiète de ce que le libellé de l épreuve prête manifestement à confusion. Il ne s agit pas d un cas pratique juridique au sens où on l entend à la faculté de droit. Mais il ne s agit pas non plus d une mise en situation professionnelle, le greffier n ayant pas en fait à réaliser habituellement ce type d exercice. Le jury considère que l épreuve peut être définie par ces deux objectifs: En premier lieu, il s agit d évaluer la capacité du candidat à exploiter dans un temps limité un important dossier documentaire en identifiant rapidement les thèmes et idées essentiels. Beaucoup d oublis, ou le traitement déséquilibré d une question survalorisée, ont révélé la difficulté à appréhender la problématique proposée dans son ensemble et à en rendre compte de façon complète. En second lieu, il s agit d apprécier la capacité du candidat à présenter la note rédigée de manière structurée. Cette structuration appelle un travail rigoureux d élaboration du plan qui doit déjà, par lui-même, démontrer la bonne compréhension de la problématique dans tous ses aspects documentés. De trop nombreuses copies se sont au contraire présentées comme une sorte de catalogue fastidieux et de surcroît souvent désordonné.

4 b) Deux questions Le jury rappelle qu il faut impérativement opter pour une matière et répondre aux deux questions de cette matière et non pas choisir entre l une de ces deux questions ou encore répondre à une question choisie dans une matière et à une seconde choisie dans une autre. Cette consigne, pourtant simple et bien exprimée, a trop souvent été négligée entraînant évidemment des pertes de points importantes. Le jury constate que le niveau des copies était dans l ensemble soit plutôt bon, soit plutôt mauvais, plus rarement moyen. S agissant des mauvaises copies, en dépit de sujets relativement classiques, le jury a noté des connaissances vraiment insuffisantes dénotant d évidence un manque de révision. Par ailleurs, beaucoup de candidats ont eu des difficultés à développer leurs réponses de manière personnelle se contentant de rappeler pour ne pas dire recopier les règles codifiées. 2/ - Concours interne a) Deux séries de questions A défaut de précision dans l intitulé de l épreuve, le jury a choisi de poser quatre questions sur l organisation judiciaire et administrative et deux questions pour la matière optionnelle. Le jury regrette que de nombreux candidats aient manifestement fait l impasse sur les questions d organisation administrative qui ont souvent été traitées trop brièvement voire non traitées. Les réponses ont même quelquefois été inventées afin de masquer l absence de connaissances, au risque de véritables incongruités. S agissant de l organisation judiciaire, le jury déplore également des connaissances insuffisantes assez surprenantes s agissant du concours interne et de candidats ayant pu bénéficier d une préparation dans le cadre de la formation continue régionale. De façon générale, il est apparu que les candidats ont semblé privilégier les questions optionnelles. Sur ces questions, sauf en droit du travail où les copies ont été assez médiocres, le niveau a été globalement plus satisfaisant, sans doute du fait d une meilleure préparation et surtout des connaissances acquises par les candidats dans le cadre de leur pratique professionnelle. b) Le résumé de texte Là encore, au vu du niveau général des devoirs, l absence de préparation des candidats est flagrante. Le résumé de texte constitue un exercice qui requiert de l entraînement et un respect des consignes très rigoureux, notamment quant au nombre de mots imposé. Il a semblé au jury que les candidats n avaient attaché que peu d importance à cette règle, pourtant

5 essentielle, puisqu un grand nombre de copies comprenaient plus de 50 mots en plus ou en moins, ce qui représentait plus de 10 % d écart et donc un dépassement parfois très important de la marge admise. Le jury a sanctionné les candidats qui, manifestement négligents ou pire de mauvaise foi, ont déclaré un nombre de mots totalement différent du nombre réel mais se rapprochant judicieusement du nombre demandé. Quant au fond, le sujet pouvait faire naître chez les candidats une opinion personnelle que malheureusement, beaucoup d entre eux ont exprimée, alors que s agissant d un résumé de texte, il n est pas possible de faire figurer des éléments extérieurs au texte lui-même. Le jury constate encore un trop grand nombre de paraphrases et une absence de plan structuré, la plupart des copies se contentant d idées juxtaposées sans lien ni logique. Enfin, les mots-clefs et les idées essentielles du texte, pourtant facilement identifiables, n ont pas toujours tous été repris, tandis que certaines notions plus accessoires ont parfois été surdéveloppées. II - Concernant les épreuves d admission A/ L épreuve de culture générale Le jury remarque le niveau d études relativement homogène et généralement élevé des candidats, très nombreux étant ceux qui sont titulaires d un master I ou d un master II. Il regrette cependant qu ils n aient pas davantage cherché à se démarquer en faisant preuve de plus de spontanéité et d originalité au lieu de faire des réponses assez convenues ou qu ils s imaginaient sans doute être attendues par le jury. Le jury relève que le niveau de diplôme n est pas forcément en corrélation avec la note obtenue, certains des candidats les plus brillants n ayant suivi qu un cursus plus modeste. Beaucoup de candidats on présenté un exposé de qualité contenant de nombreuses références et démontrant une culture générale certaine et une réelle curiosité intellectuelle. Il faut toutefois stigmatiser quelques énormités dénotant au contraire des ignorances rédhibitoires, ainsi d André Malraux qualifié de philosophe du 17 ème siècle ou de l impossibilité de répondre sur des questions d actualité grand public. Il faut également inciter les candidats à plus de réserve et de modération. En effet, certains n hésitent pas à tenir des propos de comptoir excessifs tout à fait inappropriés : la justice est trop laxiste... on est jugé à la tête du client.... S agissant de la motivation pour le métier de greffier, souvent bien exprimée, le jury s étonne toutefois de ce que certains candidats ne s étaient manifestement que très peu documentés sur le rôle du greffier dans l institution judiciaire et sur les différentes fonctions qu il peut exercer et les tâches dévolues correspondantes. Ils se sont parfois contentés de réciter une description théorique apprise par coeur. Les mêmes n avaient souvent qu une connaissance très restreinte du fonctionnement des juridictions auquel ils semblent ne pas s être spécialement intéressés pour préparer l épreuve ce qui est pour le moins surprenant.

6 B/ L épreuve du RAEP Les candidats ont pu être déstabilisés par cette épreuve nouvelle inquiets de ce que le jury attendait d eux mais aussi de la difficulté de la préparation du dossier. Le jury constate que s agissant du concours externe, le choix de l épreuve de RAEP n est pas toujours un choix judicieux, s agissant de candidats n ayant qu une expérience professionnelle limitée, comme par exemple les assistants de justice. Le jury recommande aux candidats d opter pour l épreuve de RAEP quand ils sont convaincus d un parcours personnel leur permettant de mettre en valeur des compétences acquises utiles pour le métier de greffier, et non pas par peur de l épreuve alternative de culture générale. De façon générale, le jury constate que, dans l ensemble, la présentation formelle des dossiers a été très correcte la plupart étant dactylographiés et même quelques uns agréablement reliés. Le jury insiste sur l effort qui doit être fourni par les candidats pour identifier et développer de façon vraiment individualisée leurs atouts au regard de leurs expériences et non pas égrener la simple énumération descriptive des différents postes occupés. Le jury recommande aux candidats de ne pas mésestimer voire totalement occulter certaines périodes de leur parcours personnel. Certains se sont en effet auto-censurés à propos d activités associatives par exemple, ne leur paraissant sans doute pas en rapport direct avec le métier de greffier, pourtant tout à fait intéressantes du point de vue de leur expérience personnelle et des compétences acquises. Le jury attache beaucoup d importance aux documents qui doivent être produits et est plutôt d avis que chaque candidat s efforce à en présenter deux. Le jury rappelle que le choix et la présentation écrite puis orale de ces documents imposent aux candidats un travail de personnalisation qui est essentiel. Ils doivent sélectionner des documents pertinents, c est-à-dire leur permettant de mettre en avant celles de leurs compétences qu ils ont mobilisées en rapport avec ces documents et plus spécialement celles qui sont requises pour les fonctions de greffier. A l instar de la présentation des documents, la rédaction et l exposé des deux notes en réponse aux questions sur les acquis professionnels et sur les motivations sont très importants. Ils sont essentiels pour appréhender la capacité du candidat à analyser ses compétences et à exprimer ses motivations en prenant parti sur ses goûts personnels pour telle ou telle fonction dans tel ou tel domaine de l activité judiciaire et en formulant ses projets et ses souhaits pour son avenir professionnel. Le jury recommande de libeller comme suit les consignes données sur ce point : 1 - Caractérisez les éléments qui constituent selon vous les acquis de votre expérience professionnelle et vous atouts au regard des connaissances, compétences et aptitudes recherchées pour l exercice du métier de greffier des services judiciaires (1 à 2 pages dactylographiées).

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8 CONCOURS EXTERNE ET INTERNE GREFFIER 2010 Session des 1 er et 2 juillet 2010 L ouverture des concours externe et interne pour le recrutement des greffiers des services judiciaires a été autorisée, au titre de l année 2010, par arrêté du 15 avril 2010 publié au Journal officiel de la République française le 20 avril Le nombre total de places offertes aux concours était fixé à 152, soit : - 91 places pour le concours externe, - 61 places pour le concours interne. La date limite de retrait des dossiers et de clôture des inscriptions était fixée au 17 mai Les épreuves écrites (obligatoires et facultatives) se sont déroulées les 1 er et 2 juillet 2010 dans 36 centres d examen en métropole et 7 centres d examen en outre-mer. Les épreuves orales se sont déroulées du 27 septembre au 8 octobre 2010 à l Espace Vinci, 25 rue des Jeûneurs PARIS. Les membres du jury ont été désignés par arrêté du 10 juin 2010 : - Monsieur Dominique FERRIÈRE, président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur- Mer, président du jury, - Monsieur Didier AMELIN, greffier en chef, directeur de greffe du tribunal d instance du Raincy, - Monsieur Olivier BLEZEL, greffier en chef, responsable chargé de la gestion des ressources humaines au service administratif régional de la cour d appel de Chambéry, - Madame Véronique BRELIER, greffière en chef, responsable chargé de la gestion informatique au service administratif régional de la cour d appel de Lyon, - Madame Annie CARRIAT, greffière en chef, responsable chargé de la gestion budgétaire et des marchés publics au service administratif régional de la cour d appel de Limoges, - Madame Linda CEDILEAU, greffière en chef, directrice de greffe du tribunal de grande instance de Troyes, - Madame Natacha DJERDJ, greffière en chef, directrice de greffe du tribunal d instance de Saint-Denis, - Monsieur Jean-Noël DUNAND-PALLAZ, greffier en chef, directeur de greffe du conseil de prud hommes de Chambéry, 1

9 - Monsieur Marc GISCLOUX, greffier en chef, directeur de greffe du conseil de prud hommes de Bastia, - Madame Sandrine GUÉRIN, greffière en chef au tribunal d instance de Bourges, - Madame Anne-Sophie JOURDAIN-QUIDEAU, greffière en chef au tribunal de grande instance de Saint-Malo, - Madame Mélanie LORIDAN, greffière en chef au service administratif régional de Chambéry, - Madame Sabine MUNOZ, greffière en chef au tribunal de grande instance d Amiens, - Monsieur Christophe PÉRÉSAN, greffier en chef, directeur de greffe du conseil de prud hommes de Rouen, - Madame Vanessa ROUGERIE, greffière en chef à la direction des services judiciaires, sousdirection des ressources humaines des greffes, département B3, - Madame Philippine STASUZZO, greffière en chef, responsable chargé de la gestion informatique au service administratif régional de la cour d appel de Besançon, - Mme Corinne VERNOUX, greffière en chef au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, - Mme Elsa VIETTE, greffière en chef, directrice de greffe du tribunal d instance de Dreux. En outre, 55 correcteurs ont apporté leur aide au jury à l occasion des épreuves écrites obligatoires. 2

10 ÉLÉMENTS STATISTIQUES EXTERNE H F TOTAL Candidats inscrits Candidats présents Candidats admissibles Candidats admis - liste principale Les 2256 candidats ont été autorisés à concourir. taux de présence à l écrit : 51,60 % taux d admissibilité : 29,47 % taux de présence à l oral : 93,29 % Candidats admis - liste complémentaire INTERNE H F TOTAL Candidats inscrits Candidats présents Candidats admissibles Les 777 candidats ont été autorisés à concourir. taux de présence à l écrit : 47,75 % taux d admissibilité : 20,49 % taux de présence à l oral : 100 % Candidats admis - liste principale / Evolution des données statistiques au cours des 6 dernières années EXTERNE Postes offerts Inscrits Présents Admis LP LC INTERNE Postes offerts Inscrits Présents Admis LP

11 2/ Profil des candidats admis sur les listes principales Concours externe situation professionnelle H F TOTAL % Titulaire B (agent de l Etat) ,89 Titulaire C (agent de l Etat) ,34 Assistant de justice ,33 Non titulaire ,33 Secteur privé ,89 Etudiant ,11 Chômeur , ,00 niveau de diplôme BAC ,89 BAC + 3 BAC ,33 BAC , ,00 tranche d âge , , , , ,00 Concours interne situation professionnelle H F TOTAL % Titulaire A (agent de l Etat) Titulaire B (agent de l Etat) ,12 Titulaire C (agent de l Etat hors Justice) ,38 Titulaire C (Justice)/non titulaire/assistant de justice ,49 Titulaire C (fonction publique territoriale) ,00 niveau de diplôme BAC ,38 BAC + 3 BAC ,40 BAC ,79 BAC ,91 CAP - BEP ,51 Sans diplôme ,00 tranche d âge , , , ,00 4

12 NIVEAU DES CANDIDATS 1/ Epreuves obligatoires d admissibilité EXTERNE Moyenne 1 Nombre de copies Meilleure note Epreuve n 1 Cas pratique 7, ,75 Droit civil 9, ,75 Procédure civile 10, ,50 Epreuve n 2 Droit pénal 8, ,75 Procédure pénale 8, ,75 Droit du travail 7, ,75 Procédure prud homale 8, ,75 Nombre de points obtenus par le dernier candidat déclaré admissible : 4 0 sur 80 (soit un seuil de 10/20). INTERNE Moyenne 1 Nombre de copies Meilleure note Droit civil 7, ,75 Procédure civile 7, ,61 Epreuve n 1 Droit pénal 7, ,75 Procédure pénale 8, ,25 Droit du travail 5, ,25 Procédure prud homale 8, ,25 Epreuve n 2 Résumé de texte 7, ,25 Nombre de points obtenus par le dernier candidat déclaré admissible : 40 sur 80 (soit un seuil de 10/20). 1 La moyenne tient compte de toutes les notes (y compris les notes éliminatoires). 5

13 2/ Epreuves obligatoires d admission Epreuve n 3 EXTERNE Moyenne 1 Nombre de candidats Meilleure note Conversation avec le jury 10, RAEP 11, Nombre de points obtenus par le dernier candidat déclaré admis : - Liste principale : 144/240 (soit 12/20), - Liste complémentaire : 126,52/240 (soit 10,54/20). INTERNE Moyenne 1 Nombre de candidats Meilleure note Epreuve n 3 RAEP 10, Nombre de points obtenus par le dernier candidat déclaré admis : Liste principale : 130/240 (soit 10,83/20). 1 La moyenne tient compte de toutes les notes (y compris les notes éliminatoires). 6

14 LISTE DES SUJETS Session des 1 er et 2 juillet Concours externe deux épreuves écrites d admissibilité EPREUVE N 1 (durée : 4 heures ; coefficient 4) Résolution d un cas pratique à partir d un dossier documentaire se rapportant à des problématiques concrètes d ordre administratif ou juridique et procédural. La réponse apportée au cas pratique sera construite sous la forme d une note structurée qui aura pour objectif de mettre le candidat en situation professionnelle. SUJET : Le directeur délégué à l administration régionale judiciaire de la cour d appel doit animer une table ronde à l occasion d un colloque consacré à «l insertion professionnelle des personnes handicapées.» Y participeront des personnes de tous horizons et notamment des acteurs d autres administrations. Afin de préparer cette rencontre, il vous remet un dossier documentaire et vous demande, en votre qualité de correspondant local handicap, de rédiger une note consacrée aux problématiques actuelles sur l emploi des travailleurs handicapés au sein du ministère de la justice et des libertés. EPREUVE N 2 (durée : 3 heures ; coefficient 4) Deux questions, au choix du candidat après communication des sujets, portant sur l une des options suivantes : Option n 1 : le droit civil : 1) la gestion d affaires. 2) l émancipation. Option n 2 : la procédure civile : 1) l administration judiciaire de la preuve : les mesures d instruction. 2) Les moyens de défense. Option n 3 : le droit pénal : 1) l application de la loi pénale dans le temps. 2) Les mesures permettant au juge d éviter l emprisonnement. Option n 4 : la procédure pénale : 1) l instruction et le jugement devant les juridictions de mineurs. 2) Les voies de recours ordinaires. Option n 5 : le droit du travail : 1) la prévention des risques professionnels. 2) Le travail du dimanche. 1

15 Option n 6 : la procédure prud homale : 1) les modes de saisine du conseil de prud hommes. 2) Le référé prud homal. 2. Concours interne deux épreuves écrites d admissibilité EPREUVE N 1 (durée : 4 heures ; coefficient 4) Deux séries de questions à réponse courte : première série : des questions relatives à l organisation administrative et judiciaire française SUJET : Traiter les quatre questions suivantes relatives à l organisation administrative et judiciaire française : 1. les attributions du Conseil d Etat. 2. la compétence du tribunal des conflits. 3. l assemblée plénière du tribunal de grande instance. 4. la composition de la cour d assises. et deuxième série : des questions, au choix du candidat après communication des sujets, portant sur l une des options suivantes : SUJET : Choisir l une des options suivantes et traiter les deux questions correspondantes : Option n 1 : le droit civil : 1. les actes de l état civil. 2. les vices du consentement en matière contractuelle. Option n 2 : la procédure civile : 1. l élaboration du jugement : délibéré, contenu et prononcé. 2. l exécution provisoire. Option n 3 : le droit pénal : 1. le sursis avec mise à l épreuve. 2. la prescription de la peine. Option n 4 : la procédure pénale : 1. la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 2. la publicité des débats de l audience de jugement. Option n 5 : le droit du travail : 1. la démission du salarié. 2. les pouvoirs de l employeur en matière disciplinaire. 2

16 Option n 6 : la procédure prud homale : 1. l assistance et la représentation des parties. 2. le conseil rapporteur. EPREUVE N 2 (durée : 3 heures ; coefficient 4) Résumé d un texte se rapportant à des problèmes généraux d ordre juridique ou administratif. SUJET : Texte : «Réflexions sur la place de la culture générale dans les concours» Marc FRANGI, maître de conférences en droit public à l université de Lyon Actualités juridiques de la fonction publique Dalloz novembre-décembre Résumer en 525 mots maximum le texte joint. Une marge de 10 % en plus ou en moins est tolérée. Le candidat doit préciser en fin de résumé le nombre de mots utilisés. On appelle «mot» toute lettre ou groupe de lettres séparées des autres par un blanc, une apostrophe ou un tiret (mot composé). ********** 3

17 CONCOURS EXTERNE ET INTERNE GREFFIER 2010 Session des 1 er et 2 juillet 2010 SÉLECTION DES COPIES EXTERNES ATTENTION Les copies sélectionnées et présentées ci-après ne constituent pas un corrigé-type, mais une sélection par le jury des copies les plus caractéristiques du niveau général des candidats à ce concours.

18 CAS PRATIQUE Note à l attention du directeur délégué à l administration régionale judiciaire de la cour d appel Monsieur, veuillez trouver ci-joint une note rédigée en cinq points relative aux problématiques actuelles sur l emploi des travailleurs handicapés au sein du ministère de la justice et des libertés. I. Approche historique : état des lieux et cadre légal Les premières règlementations introduisant une «obligation d emploi» remontent au 19 ème siècle et concernent les militaires. Suite aux deux guerres mondiales et à la demande du premier ministre Georges Pompidou, François Bloch-Leiné publie en 1967 un rapport plaidant pour l ouverture de la société aux personnes handicapées. En 1975, deux lois importantes sont adoptées et instaurent notamment la commission technique d orientation et de reclassement professionnel (Cotorep), les centres d aides par le travail (CAT) ainsi que l allocation adulte handicapé. Ensuite, la loi du 10 juillet 1987 a fait obligation aux employeurs privés et publics, occupant plus de vingt salariés ou agents, d employer au moins 6% de personnes handicapées dans leurs effectifs, avec pour objectif de créer une dynamique en faveur de l accès à l emploi des personnes handicapées. En cas de non-respect de l obligation d emploi, les seules entreprises du secteur privé doivent verser une contribution financière au «Fonds de développement pour l insertion des handicapés». Enfin, la loi du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances instaure un véritable droit à compensation et intensifie la prise en compte de la situation de handicap, notamment au travail. La mesure phare de la loi est la création par le décret du 4 mai 2006 du «Fonds d insertion des personnes handicapées dans la fonction publique» (FIPH), alimentée par les contributions des employeurs publics qui ne respectent par leur obligation d emploi. Il doit faciliter l insertion professionnelle des travailleurs handicapés qui souhaitent intégrer la fonction publique ou y être maintenu en emploi. Les personnes handicapées bénéficient d un véritable droit au travail, garanti par l article L du code du travail. Pour être effectif, il nécessite la mise en œuvre de politiques concertées d accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées. Le ministère de la justice et des libertés est le premier à s être doté d une délégation ministérielle aux personnes handicapées. En France, cinq millions de personnes souffrent de handicaps divers. 1/4

19 Parmi celles qui sont aptes au travail, 30% sont au chômage, d où la nécessité d intégrer la problématique du handicap au cœur même d une politique de gestion des ressources humaines qui doit conjuguer modernisation et humanisation. Les bénéficiaires de l obligation d emploi sont définis à l article L du code du travail. II. Le plan d action triennal du ministère de la justice et des libertés : «handicap 2010» Le ministère de la justice et des libertés a mis en place un plan d action triennal , «handicap 2010» visant au recrutement et au maintien dans l emploi des personnes handicapées. L objectif est d atteindre l obligation d emploi de 6% des effectifs. Le ministère souhaite développer une politique favorisant une logique qualitative et non quantitative, agir pour l accessibilité des locaux, des documents administratifs et des supports, développer une politique de sensibilisation, d information et de formation, notamment en participant à des salons spécialisés. Le plan prévoit différents axes d amélioration sur trois ans. Les actions s articulent autour de cinq valeurs phares : la mobilisation, la compréhension, la valorisation, la formation et le partage. Douze actions prioritaires ont été définies, parmi lesquelles le développement de formations spécifiques, l organisation de séminaires et de colloques, ou encore la mise en place d un site intranet : handicap.justice.gouv.fr. Pour mener à bien ces actions, le plan prévoit de solliciter les nombreux acteurs présents sur le terrain : la direction des services judiciaires, la protection judiciaire de la jeunesse, l administration pénitentiaire mais aussi les représentants du personnel, les médecins de prévention, les assistantes sociales, les correspondants handicap régionaux, etc. Dans la logique de ce plan, le taux d emploi qui était de 2,43% en 2007 est passé à 3,1% en III. Les voies de recrutement des travailleurs handicapés au sein du ministère de la justice et des libertés La voie normale d accès à la fonction publique est le recrutement par concours. À ce titre, les candidats handicapés peuvent bénéficier d un aménagement des épreuves (temps, assistance ). Les travailleurs handicapés peuvent également intégrer le ministère de la justice par la voie contractuelle. Le ministère publie alors des annonces de recrutements réservés aux travailleurs handicapés, par exemple pour intégrer le corps des greffiers des services judiciaires, le corps des directeurs des services pénitentiaires ou celui des surveillants de l administration pénitentiaire. 2/4

20 Les candidats sont embauchés sur la base d un contrat d une durée égale à celle du stage prévu pour un stagiaire de l Etat, d un établissement hospitalier, d une collectivité territoriale et d un établissement public, renouvelable une seule fois et à l issue duquel les intéressés peuvent être titularisés s ils sont jugés professionnellement et médicalement aptes à exercer les fonctions occupées pendant la durée du contrat. Les travailleurs handicapés bénéficient d une formation professionnelle. Ils bénéficient d une rémunération d un montant au moins équivalent à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l accès au corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés. Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celle de tout fonctionnaire. Enfin, le recrutement d un travailleur handicapé peut intervenir par contrat donnant vocation à titularisation. Ce dispositif ne déroge pas aux conditions générales d accès à la fonction publique. IV. L intégration du travailleur handicapé Pour réussir l intégration du travailleur handicapé, le correspondant handicap doit contribuer au respect des conditions nécessaires à la bonne adaptation de l agent à son poste de travail et mettre en œuvre le partenariat avec les acteurs spécialisés et le service des ressources humaines. Son rôle consiste à accueillir le travailleur handicapé, déterminer ses besoins, veiller à l aménagement de son poste de travail et participer au suivi. Il est impératif de préparer l accueil de l agent handicapé, puis de l accompagner dans sa prise de fonctions. Il faut avoir connaissance du handicap pour pouvoir l anticiper. Le parcours d insertion du travailleur handicapé est semé d obstacles, non seulement pour la personne elle-même mais également pour ses collègues ou supérieurs hiérarchiques. Un point essentiel consiste à faire évoluer les mentalités. La nécessité d avoir un matériel adapté au handicap de l agent est également un point crucial. À ce titre, les employeurs publics peuvent bénéficier de financements de la part du Fonds pour l insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Ces aides peuvent notamment porter sur l aménagement des postes de travail, l adaptation des postes de travail destinés à maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l exercice de leurs fonctions, l amélioration des conditions de vie du travailleur handicapé, la formation et l information des personnels susceptibles d être en relation avec des travailleurs handicapés. V. L accessibilité des établissements recevant du public La loi du 11 février 2005 impose que les établissements recevant du public soient progressivement adaptés afin que toute personne handicapée puisse y accéder et bénéficier de toutes les prestations offertes. 3/4

21 Elle oblige à prendre en compte dans un délai de dix ans tous les handicaps (physiques, sensoriels, cognitifs et psychiques), dans les zones accessibles au public des établissements recevant du public existants et à construire. La loi impose donc une obligation d accessibilité au 1 er janvier 2015 pour tous les établissements recevant du public. De plus, un décret paru le 18 mai 2006 prévoit une obligation de diagnostic pour le 1 er janvier Les bâtiments du ministère de la justice et des libertés sont donc concernés par ces dispositions. Il faut établir un bilan des travaux nécessaires en vue d établir une programmation pluriannuelle de mise aux normes des bâtiments existants au regard de la nouvelle réglementation. Le patrimoine judiciaire comporte 748 établissements recevant du public, dont 15% sont accessibles. Au plan financier, il est prévu que participe, à côté du ministère de la justice, le Fonds interministériel pour l accessibilité aux personnes handicapées. Globalement, l amélioration de l accueil des handicapés passe par la sensibilisation du personnel judiciaire, le développement des partenariats avec les associations, la mise en place de façon pérenne des dispositifs en vue d assurer l accueil et la prise en charge des personnes handicapées au sein des juridictions, la désignation d un «correspondant handicaps» dans chaque tribunal de grande instance. 4/4

22 DROIT CIVIL LA GESTION D AFFAIRES Avec la répétition de l indu, la gestion d affaires est l un des deux quasi-contrats définis par le code civil. Les quasi-contrats sont, selon l article 1371 de ce code, «les faits purement volontaires de l homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties». Il n y a donc pas de conclusion formelle d un contrat, mais la loi considère que certains actes engagent la personne. La gestion d affaires est réglementée aux articles 1372 et suivants. Pour que la situation de fait puisse être considérée comme une gestion d affaires, et donc comme un quasi-contrat, un certain nombre de conditions doit être rempli (I). La gestion d affaires fait alors naître certaines obligations à la charge du gérant et du géré (II). I - Les conditions de la gestion d affaires Ce quasi-contrat est le fait de gérer volontairement l affaire d autrui, cette personne étant appelée le maître de l affaire. Des conditions tiennent aux personnes du gérant et du maître de l affaire (A), d autres tiennent aux actes accomplis par le gérant (B). A - Conditions tenant aux personnes concernées Concernant leurs rapports entre elles, il ne faut pas qu il existe d obligations préalables qui seraient issues d un contrat ou d un titre judiciaire. L action du gérant doit être volontaire et doit porter sur les affaires d autrui. Par conséquent, si le gérant croyait s occuper de ses propres affaires, nous ne serons pas dans la situation de ce quasi-contrat, mais il pourra alors éventuellement y avoir un enrichissement sans cause, quasi-contrat né de la jurisprudence. Le maître de l affaire peut être informé de la situation et laisser faire le gérant, on est alors presque dans le cadre d un contrat tacite. Mais il est fréquent que l action du gérant ne soit pas connue du maître. Cela n empêche nullement la reconnaissance du quasi-contrat. Dans les deux cas, il ne faut pas que le géré se soit opposé aux actes du gérant, soit préalablement soit au moment où il en est informé. Les actes du gérant ne seraient alors plus licites. Si ces premières conditions sont remplies, quels sont les actes qui engagent le gérant et le géré? B - Conditions tenant aux actes accomplis Le gérant doit accomplir aussi bien des actes personnels que conclure des contrats avec des tiers. Deux éléments doivent caractériser ces actes. 1/5

23 Ils doivent être utiles et opportuns. Ils doivent donc être accomplis dans l intérêt du maître de l affaire. Cela n exclut pas que le gérant y trouve lui aussi un intérêt, mais celui-ci ne doit pas être exclusif (Cour de cassation, chambre commerciale, 16 novembre 1976). Ce caractère d utilité s apprécie au moment de l acte et non au moment de l action en justice. Il existe un exception à cette exigence d opportunité, il s agit du cas où le maître de l affaire a ultérieurement ratifié l acte. Peu importe alors que l acte ait été inutile (Chambre commerciale, 4 décembre 1972). Les actes de gestion d affaires doivent également être raisonnables, ce qui signifie que le gérant doit agir en bon père de famille. Il doit apporter au maître un soin diligent, ne pas être négligent. Ces conditions sont nécessaires d un point de vue moral car s il ne faut pas poser de barrière aux actes d altruisme, il ne faut pas non plus favoriser l immixtion dans les affaires d autrui. Si l ensemble des conditions évoquées est rempli, la gestion d affaires pourra être reconnue et produira alors ses effets. II - Les effets de la gestion d affaires Comme tout quasi-contrat, la gestion d affaires fait naître des obligations entre les personnes concernées. Ces obligations sont ici réciproques puisqu aussi bien le gérant (A) que le géré (B) en sont tenus. A - Les obligations à la charge du gérant Une fois sa gestion commencée, le gérant ne peut plus s en dégager, faute de quoi il serait considéré comme négligent. Il est donc tenu de poursuivre et d achever cette gestion. La fin peut être constituée par le moment où le géré est à nouveau en état de pourvoir lui-même à ses intérêts, mais elle peut aussi ne survenir qu après le décès du maître de l affaire, au moment où «l héritier (pourra) en prendre la direction» (article 1373 CC). Lorsque la gestion d affaires prend fin, le gérant doit en rendre compte au géré ou à son héritier. Si les affaires ont été mal conduites, que le gérant a commis des fautes, il en sera responsable. Dans ce cas, il pourra être tenu de verser des dommages et intérêts au maître de l affaire, dans la mesure où celui-ci a subi un préjudice en raison de l intervention du gérant d affaires. Mais le gérant n est pas le seul à être tenu à des obligations, la gestion d affaires fait en réalité naître un engagement réciproque des deux parties. B - Les obligations à la charge du maître de l affaire Dans la mesure où le gérant a pris soin des affaires du géré, celui-ci devra l en indemniser. Le montant de cette indemnité est celui des dépenses effectuées et si elles ont été 2/5

24 utiles. En principe, les actes du gérant ne sont pas rémunérés, on ne lui reverse que ce qu il a dépensé par avance, mais il ne reçoit pas de rémunération supplémentaire. Par conséquent, si le gérant a commis une faute, les dommages et intérêts dus au maître de l affaire viendront en réalité en déduction de son indemnisation. Des actes peuvent avoir été conclus avec des tiers pour la gestion d affaires. Dans ce cas, il faut distinguer deux hypothèses : - soit le gérant s est présenté comme agissant au nom et pour le compte du géré, il y a représentation parfaite et le maître de l affaire est tenu des obligations nées de cet engagement (première chambre civile, 10 février 1982), à moins qu il n existe une stipulation expresse contraire ; - soit le gérant a agi en son nom propre, et c est alors lui qui demeure tenu par le contrat conclu avec un tiers. L ÉMANCIPATION Le mineur, jusqu à ses 18 ans, quoique sujet de droit, est considéré comme un incapable juridique. Il est placé sous la responsabilité de ses parents - éventuellement d un tuteur - qui sont chargés de la gestion de ses biens (c est l administration légale ou judiciaire, ou la tutelle) et de sa personne (c est l autorité parentale). Néanmoins, il existe une institution du droit civil qui permet au mineur, sous certaines conditions, de devenir plus autonome, il s agit de l émancipation. Le code civil lui consacre les articles à 413-8, et ce depuis la loi du 5 mars 2007 n qui est venue réformer la protection juridique des majeurs et des mineurs. L émancipation doit être abordée dans sa mise en place (I) et dans ses effets (II). I. La mise en place de l émancipation Il est nécessaire de respecter une procédure soumise à un contrôle judiciaire (A), qui n est ouverte qu à certaines personnes. L émancipation est par nature limitée dans le temps (B). A - La procédure d émancipation Dans la mesure où l émancipation doit conduire à accorder à une personne encore mineure une grande indépendance juridique, il est nécessaire qu un contrôle judiciaire soit établi, afin de pouvoir s assurer que cette situation correspond bien à l intérêt de l enfant. Cette tâche a été confiée au juge des tutelles, juge traditionnellement chargé de veiller aux intérêts des personnes vulnérables, aussi bien majeures que mineures. Le recours contre cette décision est depuis le 1 er janvier 2010 porté devant la cour d appel et non plus devant le Tribunal de grande instance. 3/5

25 Afin de s assurer de l intérêt du mineur à l émancipation, et de recueillir son opinion, l audition de celui-ci est obligatoire depuis La décision du juge des tutelles devant être motivée, il pourra notamment s appuyer sur les déclarations de l enfant. Toutefois, l enfant ne peut être lui-même à l origine de son émancipation, n ayant pas la capacité d ester en justice. La demande peut être introduite par quelques personnes que le code civil énumère : les parents du mineur ou un seul d entre eux (dans ce cas, l autre doit être entendu sauf impossibilité, mais il n a pas le pouvoir de s opposer à l émancipation), le conseil de famille ou un de ses membres en l absence de parents. Dans ce dernier cas de mineur orphelin, le code lui offre tout de même la possibilité de requérir le juge de convoquer le conseil de famille, et donc le droit d être à l origine de la demande même s il ne la forme pas lui-même. Si l émancipation est accordée, elle ne pourra par nature qu être d une durée limitée. B - La durée de l émancipation L émancipation ne peut intervenir avant les 16 ans du mineur. Le législateur a estimé qu il s agissait d un âge raisonnable auquel le mineur n est plus tout à fait un enfant et peut avoir acquis la capacité de gérer seul sa vie et ses affaires. Par exception, l article du CC dispose que «le mineur est émancipé de plein droit par le mariage». Dans un tel cas, la procédure examinée plus haut n a pas lieu d être. Néanmoins, cette disposition devrait s appliquer de moins en moins, le mariage des mineurs étant aujourd hui interdit en principe. Si toutefois un mariage d un ou une mineure était autorisé selon la procédure idoine, il y aurait effectivement émancipation automatique de ce(tte) marié(e). L émancipation n a pas vocation à durer dans le temps. En effet, elle cesse automatiquement à la survenance des 18 ans de l enfant, celui-ci devenant alors majeur et titulaire de plein droit d une entière capacité juridique. L émancipation peut également cesser au décès du mineur émancipé s il survient avant ses 18 ans. L émancipation est donc assez strictement réglementée dans sa mise en place et son champ d application, mais cela se justifie par l importance de ses effets. II. L autonomie renforcée du mineur émancipé Du jour de son émancipation, le mineur acquiert une capacité juridique importante (A) mais qui n est toutefois pas l entière capacité d un majeur (B). A - Une capacité juridique importante Le mineur émancipé acquiert tout d abord une autonomie économique, puisque l administration ou la tutelle cesse, le compte devant en être rendu au mineur. Celui-ci se voit remettre les pièces nécessaires à la continuation de la gestion de ses biens, ainsi que l inventaire de ces derniers. 4/5

26 L autonomie est également civile, puisque l autorité parentale cesse et que le mineur devient «capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile». Les actes qui devaient auparavant être accomplis par le ou les représentants légaux du mineur pourront désormais l être par lui seul. Il en va notamment ainsi des actes de disposition comme les contrats de vente. Enfin, l autonomie existe également sur le plan de la responsabilité civile. Le mineur émancipé devient seul responsable des dommages qu il causerait à autrui, par un acte légal aussi bien que par un acte pénalement réprimé. L article 1384 alinéa 4 est ainsi évincé par l article alinéa 2, de même que l article 388 du code de procédure pénale (ancien) (Chambre criminelle, 9 mars 1972). Toutefois, la capacité juridique du mineur émancipé souffre de quelques limites qui distingue sa situation de celle d un majeur. B - Des limites à la capacité juridique du mineur émancipé Certains actes doivent encore être soumis à une autorisation, alors que d autres demeurent absolument interdits au mineur émancipé. En effet, selon l article du CC, le mineur ne peut ni se marier ni se donner en adoption sans respecter les règles applicables aux mineurs non émancipés, c est-à-dire obtenir les autorisations légales. De même, le mineur émancipé ne peut ni être commerçant, ce qui est expressément prévu par l article du CC, ni conclure un pacte civil de solidarité, ce qui doit être déduit des articles y afférents, puisqu aucun ne prévoit de dérogation à l exigence de majorité des partenaires. Quoiqu il ne s agisse pas d une limite à l autonomie ou à la capacité du mineur émancipé, il faut noter que son émancipation, pas plus que sa majorité, ne dispense ses parents de leur obligation d entretien et d éducation si le mineur n a pas la situation financière lui permettant de s assumer seul (deuxième chambre civile, 9 juillet 1973). L émancipation est un moyen pour l enfant d obtenir plus d autonomie, mais pas une raison pour les parents de le laisser livré à lui-même. 5/5

27 PROCÉDURE CIVILE L ADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA PREUVE : LES MESURES D INSTRUCTION Pour pouvoir agir en justice, il faut avoir subi un dommage quelconque et donc détenir un intérêt légitime au succès ou au rejet d une prétention. Ainsi, il faut être titulaire d un droit d action. Une fois l instance ouverte, les parties doivent être en mesure de prouver les faits qu ils invoquent pour leur prétention par le biais de l administration judiciaire de la preuve. Cette dernière peut prendre plusieurs formes. Il peut s agir tout d abord d un simple échange de pièces entre les parties en application du principe de loyauté. Il est possible également de contester les preuves littérales par le biais des procédures de vérification d écriture ou d inscription de faux. Enfin, une personne peut demander au juge d ordonner une mesure d instruction dans le cas où elle n aurait pas d éléments suffisants pour prouver un fait voire même dans le but de conserver la preuve de certains faits dont pourrait dépendre la solution du litige dans le cadre des mesures d instruction in futurum (article 145CPC). Elles peuvent être demandées par les parties mais aussi décidées d office par le juge. La décision de ce dernier relève des jugements avant-dire-droit ; elle n a donc pas l autorité de chose jugée et ne dessaisit pas le juge. Ainsi, il faut se demander comment sont mises en œuvre ces mesures d instruction. Elles peuvent être exécutées par le juge (I) mais également par un technicien (II). I - Les mesures d instruction exécutées par le juge Le juge peut effectuer des vérifications personnelles et ordonner la comparution des parties (A). Mais, il peut également s appuyer sur des déclarations de tierce personne (B). A - Les vérifications personnelles du juge et la comparution des parties En utilisant ces mesures d instruction, le juge peut prendre de lui-même une connaissance plus précise de l affaire. Dans la première hypothèse, il s agit de constater de lui-même la preuve des faits litigieux et le cas échéant de se déplacer sur les lieux du litige (article 179 CPC). Toutefois, dans le respect du principe du contradictoire, le juge doit avoir pris un jugement en ce sens et les parties doivent d abord avoir été entendues. La comparution personnelle des parties relève de l appréciation des juges du fond. Il s agit ici d interroger les parties sur les faits litigieux. Elle peut se faire en présence l une de l autre ou séparément dans le cas de domaine sensible. 1/5

28 Ici, les parties doivent comparaître personnellement, elles peuvent être assistées de leur représentant mais elles seules doivent répondre aux questions (articles 190 et 191 CPC). Ces dernières peuvent également émaner de la partie adverse et être posées par l intermédiaire du juge. Enfin, les parties peuvent refuser de répondre voire de signer le procès-verbal de déclaration. Dans ce cas, le juge a la faculté de décider que cette abstention équivaut à un commencement de preuve par écrit (article 198 CPC). B - Les déclarations des tiers La preuve testimoniale n est pas admise dans tous les litiges. Ainsi, les enfants n ont pas le droit de témoignage lors de l action en divorce de leurs parents (Civ. 2 ème, 14 novembre 1973). Dans les actions où elle est admise, elle peut prendre deux formes : l attestation et l enquête. L attestation permet à un tiers de relater par écrit les faits auxquels il a assisté (article 202 CPC). Elles doivent être produites par les parties ou à la demande du juge. Ce dernier doit de lui-même communiquer celles qui lui sont adressées par courrier par exemple voire même s il s agit d un rapport d un détective privé (Bordeaux, 19 décembre 2002). Enfin, rien n interdit que l auteur de l attestation soit entendu par voie d enquête par la suite. L enquête est le pendant pour les tiers de la comparution personnelle des parties. En effet, il s agit pour le juge de recueillir des déclarations orales de la part des tiers. Les témoins doivent être entendus séparément et ils doivent prêter serment. En effet, le faux témoignage est un délit passible de peines d emprisonnement et d amende. Enfin toutes les dépositions sont recueillies dans un procès-verbal. Il existe, par ailleurs, deux types d enquêtes. L enquête ordinaire permet à une partie de demander «une enquête pour préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve» (article 222 CPC). La partie doit d elle-même préciser les témoins qu elle souhaite voir comparaître. Ce sera alors au juge de préciser le délai ou la date à laquelle l enquête aura lieu (article 225 et suivant CPC). Enfin, l enquête sur le champ permet au juge de décider d entendre sans délai les témoins à l audience ou dans son cabinet (article 231 CPC). Le juge peut effectuer lui-même les mesures d instruction mais dans des domaines techniques, il peut avoir recours à un technicien. II - Les mesures d instruction opérées par un technicien Le technicien peut avoir un rôle minime dans le cadre des consultations ou des constatations (B) ou un rôle plus important dans l hypothèse d une expertise (A). A - L expertise Elle a lieu quand la constatation ou la consultation n est pas suffisante pour le juge. Ce dernier peut nommer un ou plusieurs experts agréés auprès de la cour d appel ou non. Il fixe 2/5

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