TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N M. C... AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Mme Eve Wohlschlegel Rapporteur

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS CN N M. C... Mme Eve Wohlschlegel Rapporteur M. Sébastien Ellie Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Poitiers (2ème chambre) Audience du 18 mai 2017 Lecture du 7 juin 2017 C+ Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, M. C..., représenté par la SELARL Mitard- Baudry, demande au tribunal : 1 ) d annuler l arrêté du 12 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Bois Plage en Ré s est opposé à la déclaration préalable qu il a déposée en vue de la création d un portail d accès véhicules sur un terrain situé au 2 rue Single Pied ; 2 ) d annuler la délibération du conseil municipal du 3 juillet 2001 approuvant le plan local d urbanisme ainsi que la délibération du conseil municipal du 4 novembre 2014 modifiant le plan local d urbanisme, à défaut d annuler les article UA 3, UB 3 et UX 3 du plan local d urbanisme tels qu ils résultent de ces délibérations ; 3 ) d enjoindre au maire de la commune de Bois Plage en Ré, à titre principal, de lui accorder l autorisation d effectuer ces travaux ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4 ) de mettre à la charge de la commune de Bois Plage en Ré la somme de euros au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative ainsi que les dépens de l instance.

2 N Il soutient que : - la compétence du signataire de cette décision n est pas établie ; - cette décision est entachée d un défaut de motivation ; - cette décision est fondée sur les dispositions de l article UB 3 du règlement du plan local d urbanisme qui est illégal en ce qu il prévoit une interdiction générale et absolue de création d un accès lorsque celui-ci donne sur un parking ; - les articles UA 3 et UX 3 du règlement du plan local d urbanisme sont illégaux pour le même motif. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2016, la commune de Bois-Plage-en-Ré, représentée la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de euros soit mise à la charge de M. C... au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n est fondé ; - à titre subsidiaire, la décision peut être fondée sur un autre motif tiré de la méconnaissance de l article UB 11 du règlement du plan local d urbanisme. Par ordonnance du 27 décembre 2016, la clôture de l instruction a été fixée au 16 janvier Un mémoire, présenté par M. C..., enregistré le 16 janvier 2017, n a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, - les conclusions de M. Ellie, rapporteur public, - et les observations de Me Baudry, représentant M. C..., et de Me Brossier, représentant la commune de Bois Plage en Ré. 1. Considérant que par arrêté du 12 mai 2015, le maire de la commune de Bois Plage en Ré s est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C... en vue de procéder à la création d un portail d accès véhicule sur un terrain situé au 2 rue Single Pied ; que M. C... demande au tribunal d annuler cet arrêté et doit être regardé comme demandant au tribunal, à l appui de ses conclusions aux fins d annulation, de déclarer l illégalité, par voie d exception, de la délibération du conseil municipal du 3 juillet 2001 approuvant le plan local d urbanisme ainsi que la délibération du conseil municipal du 4 novembre 2014 modifiant le plan local d urbanisme, ou à défaut des articles UA 3, UB 3 et UX 3 du plan local d urbanisme tels qu ils résultent de ces délibérations ;

3 N Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision attaquée : 2. Considérant qu aux termes de l article UB 3 du plan local d urbanisme (PLU) de la commune de Bois Plage en Ré : «( ) Aucune opération ne peut prendre accès ( ) sur les parkings. ( )» ; que la commune de Bois Plage en Ré indique que les travaux déclarés par M. C... le 16 mars 2015 portent sur un projet identique à celui qui avait déjà fait l'objet, le 24 septembre 2002 et le 11 mars 2005, d'une décision d opposition du maire au motif que ces travaux avaient pour effet de créer un portail d accès sur un parking en méconnaissance de ces dispositions ; qu elle soutient que M. C... n'a pas formé de recours contre ces deux décisions d opposition, qui seraient ainsi devenues définitives ; 3. Considérant toutefois qu il ne ressort d aucune des pièces du dossier que l espace enherbé sur lequel M. C... avait demandé à prendre accès ait été affecté au stationnement les 1 er août 2002 et 11 janvier 2005, lorsqu il a déposé les déclarations de travaux dont la commune se prévaut ; que l aménagement que ce parking a reçu depuis lors constitue, dans ces conditions, une circonstance de fait nouvelle qui s oppose à ce que la décision attaquée du 12 mai 2015 soit regardée comme une décision confirmative des décisions opposées à M. C... les 24 septembre 2002 et 11 mars 2005 ; qu il en résulte que la présente requête n est pas tardive et que la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée ; Sur les conclusions aux fins d annulation : 4. Considérant, en premier lieu, que pour justifier l opposition à déclaration préalable litigieuse, le maire s est borné à viser le PLU et à indiquer que «le projet consiste à créer un portail d accès véhicule de 3 mètres de large sur 1,58 mètres de hauteur, en zone UB du POS» et que «l ouverture projetée ouvre sur des emplacements de parking public» ; que M. C... est fondé à soutenir que ces éléments ne lui permettaient pas de connaître les dispositions précises du PLU qui ont motivé le rejet de sa demande et que l arrêté du 12 mai 2015 est insuffisamment motivé en droit ; 5. Considérant, en second lieu, que sauf dispositions législatives contraires, les riverains d une voie publique ont le droit d accéder librement à leur propriété, et notamment, d entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule ; qu un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, ne peut être interdit que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique, qui comprend notamment les espaces publics affectés au stationnement ; 6. Considérant qu il ressort des termes de l article UB 3 cité au point 2 que les auteurs du PLU ont interdit toute création d un accès à une propriété privée lorsque cet accès s ouvre sur un parking, sans prévoir la possibilité de rechercher, le cas échéant, si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à une telle demande ; qu il en résulte que l arrêté du 12 mai 2015 se fonde sur des dispositions qui édictent une interdiction générale et absolue et qui sont illégales ; 7. Considérant que l administration peut faire valoir devant le juge de l excès de pouvoir que la décision dont l annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu il appartient alors au juge, après avoir mis à même l auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher

4 N si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d apprécier s il résulte de l instruction que l administration aurait pris la même décision si elle s était fondée initialement sur ce motif ; que dans l affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu elle ne prive pas le requérant d une garantie procédurale liée au motif substitué ; 8. Considérant que dans son mémoire en défense, communiqué à M. C..., la commune de Bois Plage en Ré demande au tribunal de substituer au motif erroné de la méconnaissance des dispositions de l article UB 3 du PLU, retenu par la décision attaquée, un autre motif, tiré de la méconnaissance de l article UB 11 du règlement du PLU, qui prévoit que les portails soient en lames de bois verticales jointives et soient peints suivant le nuancier de l île de Ré ; 9. Considérant toutefois, d une part, qu il ressort des visas de la décision attaquée que l architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet et, d autre part, qu il était loisible au maire d assortir son autorisation des prescriptions que justifiaient le respect des exigences de l article UB 11 précitées ; qu il ne résulte donc pas de l instruction que le maire aurait pris la même décision s il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu il n y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée ; 10. Considérant qu il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que l arrêté du 12 mai 2015 doit être annulé ; que pour l application de l article L du code de l urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n est de nature à entraîner l annulation de l arrêté contesté ; Sur les conclusions aux fins d injonction : 11. Considérant que l exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. C... soit réexaminée ; qu il y a lieu, par suite, d enjoindre au maire de Bois Plage en Ré de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; qu il n y a pas lieu d assortir cette injonction d une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L du code de justice administrative et sur les dépens : 12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bois Plage en Ré demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bois Plage en Ré la somme de euros demandée par M. C... au même titre ; 13. Considérant que la présente instance n a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. C... à ce titre doivent être rejetées ;

5 N D E C I D E : Article 1 er : L arrêté du 12 mai 2015 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Bois Plage en Ré de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée par M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Bois Plage en Ré versera à M. C... la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... et à la commune de Bois-Plage-en-Ré. Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Lemoine, président, Mme Wohlschlegel, conseiller, M. Henry, conseiller. Lu en audience publique le 7 juin Le rapporteur, Le président, Signé Signé E. WOHLSCHLEGEL D.LEMOINE Le greffier, Signé C.NOIRIEL

6 N La République mande et ordonne au préfet de la Charente Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, C. NOIRIEL

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