INDEMNITE D EXERCICE DE MISSION DES PREFECTURES

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1 INDEMNITE D EXERCICE DE MISSION DES PREFECTURES Références : Loi du 26 janvier 1984 modifiée, article 88 ; Décret du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifié ; Décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures ; Décret du 25 janvier 2007 portant majoration à compter du 1 er février 2007 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ; Arrêté du 24 décembre 2012, INTA A, fixant les montants de référence de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures. Circulaire «IEMP» / CDG 77 Page 1

2 I LES BÉNÉFICIAIRES DE L IEMP Le décret détermine les personnels de l'état bénéficiaires de cette indemnité. L'arrêté dont la date d effet est rétroactive (soit le 1 er janvier 2012) fixe pour chaque corps un montant forfaitaire annuel de référence auquel peut être appliqué un coefficient compris entre 0,8 et 3 (les collectivités pouvant toutefois prévoir une limite inférieure à 0,8). En référence avec les corps de la fonction publique de l'état, peuvent bénéficier de cette indemnité les fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires, les agents non titulaires de droit public, si la délibération le prévoit expressément, appartenant aux grades suivants : Filière Grades Montant annuel maximal de référence Administrative Rédacteur, rédacteur principal de première classe et de 1492 Adjoints administratifs principaux de 1478 première classe et de Adjoints administratifs de première et 1153 de Animation Animateurs, animateurs principaux de 1492 première classe et de Adjoints d animation principaux de 1478 première et de Adjoints d animation de première et de 1153 Médico sociale Conseillers socio-éducatifs 1885 Sportive Assistants socio-éducatifs et assistants 1219 socio-éducatifs principaux Agents sociaux principaux de première 1478 classe et de Agents sociaux de première classe et de 1153 Agents spécialisés des écoles 1478 maternelles principaux de première et de Agents spécialisés des écoles 1153 maternelles de première classe Educateurs des APS, éducateur des 1492 APS principal de première classe et de Opérateurs des APS principaux et 1478 qualifiés Opérateurs des APS et aides opérateurs 1153 Technique Agents de maîtrise et agents de maîtrise principaux Adjoints techniques principaux de première et de Adjoints techniques de première et de Adjoints techniques principaux de première et de spécialité conduite de véhicules Adjoints techniques de première et de spécialité conduite de véhicules Circulaire «IEMP» / CDG 77 Page 2

3 II PROBLEMES PARTICULIERS D APPLICATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Les taux antérieurs issus de l arrêté de 1997 servant de référence peuvent être inférieurs ou supérieurs à condition de l application des nouveaux taux Conséquences lorsque les taux en vigueur dans la collectivité sont plus faibles que ceux fixés par le nouvel arrêté Si les taux en vigueur dans la collectivité sont inférieurs, il y a deux cas de figure à distinguer. Généralement, la délibération en vigueur prévoit une revalorisation des montants systématique en fonction de la réglementation, et il est alors possible de verser les rappels aux agents à compter du 1 er janvier 2012, date d effet du nouvel arrêté. Les agents bénéficient ainsi d une situation plus favorable si la délibération prévoyait des taux inférieurs à ceux fixés par le nouvel arrêté. Encore faut-il que cette précision figure dans la délibération. Néanmoins, si la délibération en vigueur ne prévoit pas une telle revalorisation, il appartient à l'assemblée délibérante de se prononcer sur des nouveaux montants qui seront versés à compter d'une date fixée par délibération, et nécessairement postérieure. Pour certains grades, les taux en vigueur jusqu'à présent dans la collectivité peuvent en effet être inférieurs à ceux mentionnés dans le tableau Conséquences lorsque les taux en vigueur dans la collectivité sont supérieurs à ceux fixés par le nouvel arrêté Se pose la question du maintien à titre personnel de taux antérieurs plus élevés : celui-ci peut être envisagé après délibération prise en application du 3 ème alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : «L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire.». Le principe de parité ne peut en effet être évoqué utilement et à la lettre, du fait des réformes statutaires dans les deux fonctions publiques qui aboutissent à une difficulté d établir jusqu ici les correspondances entre les corps de l État et les cadres d emplois territoriaux Disparition de certains cadres d emplois éligibles Les attachés territoriaux et secrétaires de mairie ne sont plus mentionnés parmi les bénéficiaires de l IEMP énumérés dans le tableau (annexe à l arrêté du 24 décembre 2012). Pour les attachés et les secrétaires de mairie (qui sont désormais éligibles à la prime de fonctions et de résultats), le maintien de l'iemp sur la base des taux antérieurs peut être envisagé dans l'attente de la première modification par délibération du régime indemnitaire des cadres d'emplois éligibles à la prime de fonctions et de résultats. Soit le régime en vigueur dans la collectivité continue à s'appliquer par délibération, soit il conviendra de mettre en place la prime de fonctions et de résultats. En effet, l ancien régime indemnitaire est maintenu, sans pouvoir être modifié, aussi longtemps que la PFR n est pas mise en place (article 88 loi du 26 janvier 1984, circulaire ministérielle du 27 septembre 2010, point 2.2, NOR : IOCB C) Circulaire «IEMP» / CDG 77 Page 3

4 Pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie, il convient de continuer à appliquer les montants maximaux annuels de référence prévus par l arrêté du 26 décembre 1997, bien que celui-ci ait été abrogé par le nouvel arrêté du 24 décembre 2012 : grade de directeur : euros ; grades d attaché principal, d attaché et de secrétaire de mairie : 1 372,04 euros. III MODALITÉS DE VERSEMENT Le montant de l'indemnité est calculé par application au montant de référence annuel d'un coefficient multiplicateur d'ajustement de 3 maximum (article 2 du décret ) Le crédit global Le crédit global est fixé par délibération. Il est calculé sur la base du montant forfaitaire multiplié par le nombre de bénéficiaires dans chaque grade. Toutefois, quand l'effectif du cadre d'emplois dans la collectivité est égal ou inférieur à 2, le crédit global peut être systématiquement calculé sur la base du triple du montant de référence pour le(s) bénéficiaire(s) (Conseil d Etat, requête , 12 juillet 1995). Formule de calcul : Crédit annuel global par grade = Montant de référence annuel pour le grade X coefficient retenu par l organe délibérant pour ce grade X effectif du grade. Contrairement à l IAT ou l IFTS, les montants annuels de référence pour l IEMP ne sont pas indexés sur la valeur du point d indice de la fonction publique Taux individuel L autorité territoriale fixe par arrêté les montants individuels dans la limite et les conditions fixées par l organe délibérant (notamment le respect des critères liés à la manière de servir). Les montants de référence sont fixés par l arrêté du 26 décembre 1997 : il leur est appliqué un coefficient multiplicateur d ajustement entre 0,8 et 3. Il est égal au montant forfaitaire annuel auquel est appliqué un coefficient compris entre 0,8 et 3, sachant qu'un coefficient inférieur à 0,8 est admis pour les fonctionnaires territoriaux (dès lors que la délibération le prévoit). Formule de calcul : Montant individuel de l IEMP accordé à l agent = Montant annuel de référence du grade détenu par l agent X Coefficient compris entre 0 et 3 choisi par l autorité territoriale. Circulaire «IEMP» / CDG 77 Page 4

5 3.3 - Illustration des formules L'attribution individuelle s'effectue dans la limite du crédit global. En conséquence, l'attribution de l'indemnité au taux maximum à un agent nécessite normalement une diminution corrélative à l'encontre des autres agents bénéficiaires afin de respecter les limites financières du crédit global. Une collectivité emploie 5 rédacteurs. Sachant que le montant de référence annuel est fixé à 1492, le crédit global se calcule de la façon suivante : 1492 x 5 bénéficiaires potentiels x 2 (coefficient retenu par l organe délibérant) = Si l'autorité territoriale souhaite attribuer le montant maximum à un seul agent : Soit 1492 x 3 = 4476, les quatre autres rédacteurs se partageront ( ), soit un montant de l IEMP annuel de 2611 pour chacun. La délibération doit fixer également les conditions d'attribution : critères de variation en fonction de la qualité des services rendus, des fonctions exercées, conditions d'exercice des fonctions (réalité des taches effectuées.), périodicité du versement, période de référence. L'autorité territoriale doit appliquer ces critères lors de l'attribution individuelle. IV INTERROGATION SUR LE DISPOSITIF Les montants de référence peuvent être majorés de 25 % pour les personnels affectés dans les 8 départements de la région parisienne considérés comme des «zones géographiques dont l attractivité insuffisante affecte les conditions d exercice des fonctions». La portée du principe de parité conduit à s interroger sur la transposition dans les collectivités territoriales de la majoration de 25 % des montants de référence visant à compenser l attractivité insuffisante de la région parisienne au sein des personnels des préfectures. Liée à la gestion des personnels de l État, elle peut paraître comme dépourvue de signification pour les fonctionnaires territoriaux. Pour le moment, en attente de précisions ministérielles (par voie de circulaire notamment) ou de questions parlementaires, il faut considérer que le dispositif ne s applique pas aux collectivités territoriales. En tout état de cause, cette majoration ne pourra concerner les agents territoriaux relevant du cadre d emplois des attachés et secrétaires de mairie dès lors que le montant de leur IEMP est désormais figé. Circulaire «IEMP» / CDG 77 Page 5

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