DEFISCALISATION DES DONS

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1 DEFISCALISATION DES DONS Introduction : ce document est réalisé à titre indicatif dans le contexte légal en vigueur au 14 janvier Le sujet de cette fiche est la défiscalisation des dons, à laquelle les ensembles indépendants sont a priori éligibles s ils respectent les conditions décrites ci- dessous. En revanche, les ensembles musicaux indépendants ne peuvent pas être reconnus d intérêt général puisqu ils exercent une activité lucrative. Défiscalisation des dons et notion d intérêt général sont deux notions clairement distinctes. LES TEXTES A. DON EMIS PAR UN PARTICULIER 1. CADRE LEGAL : Article 200 du Code Général des Impôts (Modifié par Décret n du 4 mai art. 1) 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : (...) f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; (...) Note de la FEVIS : on entend couramment par «gestion désintéressée» la non rémunération des dirigeants, c est-à-dire des membres du CA pour une association.

2 2. Plus en détail : BULLETIN OFFICIEL DES FINANCES PUBLIQUES 1 IR - Réductions d'impôt accordées au titre des dons faits par les particuliers Conditions d'application - Versements effectués au profit d'œuvres ou organismes d'intérêt général (...) V. Œuvres dont l'activité principale est la présentation au public de spectacles Les organismes bénéficiaires du dispositif doivent respecter des conditions tenant à leur nature, à leur activité, à l'objet des spectacles présentés, limitativement énumérés au f du 1 de l'article 200 du CGI, enfin à l'affectation des dons. A. Conditions tenant à l'organisme concerné et à l'activité exercée 170 Les organismes publics (État, collectivités territoriales, établissements publics et généralement toutes les personnes morales de droit public, tels que les groupements d intérêt public ) ou privés (associations, fondations ) dont la gestion est désintéressée au sens de BOI-IS-CHAMP ne peuvent bénéficier du dispositif que lorsque la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l organisation d expositions d art contemporain constitue leur activité principale. Cette notion doit s appréhender de la manière qui rende le mieux compte du poids réel de l activité de présentation au public de spectacles ou d organisation d expositions d art contemporain. 180 Le critère financier (part du chiffre d affaires généré par cette activité) apparaît comme le plus objectif. Toutefois, ce critère peut dans certaines situations ne pas être le plus pertinent. Dans ce cas, il convient de privilégier d autres critères tels que l affectation des effectifs, les moyens mis en œuvre ou le temps consacré aux différentes activités de l organisme. 190 Par ailleurs, ces organismes sont susceptibles de bénéficier des dispositions en faveur du mécénat quel que soit leur régime fiscal, y compris si leurs activités sont considérées comme lucratives. La nécessité pour l organisme d être géré de manière désintéressée conduit à exclure du dispositif les spectacles présentant un des objets mentionnés au n 200 qui seraient proposés par des sociétés commerciales. 1 Source :

3 Enfin, il est précisé que la gestion désintéressée est présumée lorsque l activité est exercée par une collectivité publique. Dès lors, l examen de cette condition n a pas à être effectué. B. Conditions tenant à l objet des spectacles présentés au public 200 Les organismes concernés doivent impérativement présenter au public des œuvres ayant un caractère dramatique, lyrique, musical, chorégraphique, cinématographique ou de cirque, ou organiser des expositions d art contemporain. 210 Revêtent un caractère dramatique, lyrique ou chorégraphique les représentations théâtrales dont l action s organise autour d un thème central (comédies, tragédies, drames, vaudevilles, opéras, opérettes, ballets classiques, modernes ou folkloriques et récitals de danse, théâtres de marionnettes, théâtres de mime, spectacles de rues etc.). 220 Les œuvres musicales comprennent notamment les concerts symphoniques, concerts de musique légère, concerts de musique de chambre, concerts de musique moderne pouvant inclure une composante plastique, graphique ou vidéo, concerts de jazz, comédies musicales, concerts «pop» et, d une manière générale, les harmonies (chœurs, chorales ou d instruments, ou les deux ensemble). 230 Les œuvres cinématographiques correspondent, conformément aux dispositions de l article L du code de la propriété intellectuelle, à des œuvres consistant dans des séquences animées d images, sonorisées ou non. 240 Les spectacles de cirques traditionnels sont constitués d une succession de numéros consistant notamment en des spectacles équestres ou d animaux dressés, ou d exercices acrobatiques. Il peut également s agir de créations contemporaines comportant notamment des représentations en salles de spectacles (et pas exclusivement sous chapiteau) qui s'inscrivent dans une dramaturgie scénographiée (mise en scène d'un récit) souvent caractérisées par l'absence d'animaux de cirque. 250 L organisation d expositions d art contemporain consiste en la diffusion au public d une ou plusieurs œuvres, d'artistes- auteurs vivants ou décédés depuis moins de 70 ans bénéficiant de la protection prévue à l'article L du code de la propriété intellectuelle, quel que soit le support de ces œuvres (dessin, peinture, sculpture, photographie, vidéographie ). 260 Sont également éligibles les «installations» qui consistent en une œuvre combinant différents médias en vue de modifier l expérience que peut se faire le spectateur d un espace singulier ou de circonstances déterminées, et les «performances» où un ou plusieurs artistes exécute une action artistique comportementale devant un public. 270 En revanche, les organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence sont expressément exclus du dispositif. Les œuvres cinématographiques présentant un tel caractère sont celles figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la culture lors de la délivrance du visa

4 d'exploitation cinématographique (article L du code du cinéma et de l'image animée). Les représentations théâtrales à caractère pornographique sont désignées par le ministre chargé de la culture après avis d une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture. C. Conditions tenant à l affectation des dons 280 Le bénéfice du dispositif est subordonné à la condition que les dons soient exclusivement affectés à l activité de présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou à l organisation d expositions d art contemporain. Il n a pas vocation à s appliquer aux autres activités qui pourraient être exercées par ces organismes telles que la production discographique ou la formation artistique. S'agissant des dons effectués par un particulier à une collectivité publique, telle que l'etat ou une collectivité territoriale, il est précisé que pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, ces versements doivent être rigoureusement identifiés au sein de la comptabilité publique et utilisés conformément à leur objet. B. DON EMIS PAR UNE ENTREPRISE SOUMISE A L IR OU A L IS Article 238bis du Code Général des Impôts, Modifié par LOI n du 14 mars art Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'etat ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;

5 II. LA PROCEDURE A. Emettre un reçu fiscal 2 L avantage fiscal est subordonné à la production par le donateur d un certificat joint à sa déclaration de revenus. Ce certificat, délivré par l association bénéficiaire du don, doit comporter l ensemble des mentions prévues dans un modèle fixé par un arrêté du 26 juin 2008 publié au Journal officiel du 28 juin Il appartient alors au responsable de l association d établir ce reçu fiscal au nom de chaque donateur, particulier ou entreprise. Note de la FEVIS : Un modèle de reçu fiscal est mis à votre disposition sur l intranet. B. Poser une question à l administration fiscale : faire une demande de rescrit 3 Si vous envisagez de demander à l administration fiscale de se prononcer sur votre situation (ce n est pas obligatoire), cette question que vous posez est dénommée «rescrit fiscal». Il est utile de bien déterminer le caractère de votre activité parmi ceux mentionnés à l article 200 du CGI avant même de prendre contact par téléphone avec le «correspondant associations» des finances publiques de votre département 4. Note de la FEVIS : il est conseillé de bien vérifier la concordance de tous les documents envoyés, notamment les statuts de votre association, avec les conditions légales décrites plus haut. La procédure du rescrit fiscal général vous permet de demander à l'administration fiscale de vous expliquer comment votre situation doit être traitée au regard des impôts. La réponse de l'administration, appelée rescrit fiscal, vous donne des garanties juridiques, sous certaines conditions : Contenu. Votre demande doit être écrite et contenir les informations suivantes : votre nom // votre adresse, votre numéro de téléphone, et, éventuellement votre adresse électronique // une présentation précise, complète et sincère de votre situation // le texte fiscal sur la base duquel vous saisissez l administration pour qu elle prenne position et, dans la mesure du possible, l analyse que vous en faites. 2 Source : 3 Source - OuSAd 4 Consultez cette page pour trouver votre correspondant local

6 Envoi. Vous devez adresser votre demande par pli recommandé avec demande d avis de réception, à la direction dont dépend le service auprès duquel vous êtes tenu de souscrire vos obligations déclaratives. Vous pouvez aussi déposer votre demande contre décharge. Délai de réponse. L'administration vous répond dans un délai de 3 mois à partir de la réception de votre demande ou, en cas de demande incomplète, à partir de la réception des compléments demandés. En cas de désaccord avec la réponse de l administration fiscale, vous pouvez solliciter un second examen de votre demande. Vous devez formuler cette nouvelle demande : - selon les mêmes règles de contenu et d'envoi que pour votre demande initiale, - sans invoquer d'éléments nouveaux, - au plus tard 2 mois après réception de la réponse de l'administration à votre demande initiale. Vous pouvez demander à être entendu par les personnes qui vont effectuer le second examen de votre demande. L'administration fiscale vous notifie une nouvelle réponse au plus tard 3 mois après réception de votre demande de second examen. Note de la FEVIS : nous vous encourageons, en cas de désaccord, à demander un entretien pour être entendu.

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