SECTION 3 ÉVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE [DB
|
|
- Roger Després
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 SECTION 3 ÉVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE [DB 5F223] Références du document 5F223 5F2231 Date du document 10/02/99 Annotations SECTION 3 Lié au BOI 5F-1-04 Lié au BOI 5F-7-03 Lié au BOI 5F-6-02 Lié au BOI 5F Lié au BOI 5F-4-00 Évaluation des avantages en nature 1Il a été précisé au titre 1er (cf. 5F 1137 ) que les avantages en nature entrent dans les bases d'imposition des titulaires de traitements, salaires, pensions ou rentes viagères. Le mode d'évaluation de ces avantages, fixé par le deuxième alinéa de l'article 82 du CGI, est le suivant : 2- pour les salariés et retraités dont la rémunération en espèces n'excède pas le chiffre limite (plafond) fixé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'évaluation de l'avantage en nature s'effectue suivant les règles prévues en matière de sécurité sociale ; 3- pour les autres titulaires de traitements, salaires, pensions ou rentes viagères, l'avantage en nature est estimé à sa valeur réelle. 4Ces principes comportent une exception relative aux personnels de la gendarmerie (cf. supra 5 F 1137, n 1 ). 5 Remarque. - Certaines professions sont redevables à la sécurité sociale de cotisations forfaitaires pour l'ensemble de leur rémunération (personnel des hôtels, cafés, restaurants, gens de maison, etc.). Il est rappelé que les intéressés sont soumis à l'impôt non pas selon un régime identique à celui de la sécurité sociale, mais sur leurs revenus réels. Dès lors, l'évaluation des avantages en nature concédés aux membres de ces professions doit être conduite selon les règles de droit commun applicables à l'ensemble des autres salariés. SOUS-SECTION 1 Salariés et retraités dont les rémunérations en espèces sont d'un montant inférieur à celui du plafond de la Sécurité sociale 1En vertu des dispositions de l'article 82, 2e alinéa, du CGI, l'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite (plafond) fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime d'assurances. 2Pour l'application de ces dispositions, les termes «sommes effectivement perçues en espèces» s'opposent aux avantages en nature et s'entendent donc du montant brut des rémunérations annuelles avant déduction de la part salariale des cotisations sociales et abstraction faite de l'évaluation des avantages en nature. Ce texte appelle les commentaires suivants. SECTION 3 ÉVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE [DB 5F223] 1
2 A. RÉFÉRENCES AU RÉGIME PRÉVU EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE 3Aux termes de l'article L du Code de la sécurité sociale, sont considérées comme des rémunérations pour le calcul des cotisations des assurances sociales toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en nature. L'article R , alinéa 5 du code de la sécurité sociale, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit d'autre part que les arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent la valeur représentative des avantages en nature à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. 4L'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 (JO du 22 janvier 1975) dispose que, pour les travailleurs salariés et assimilés dont la rémunération ne dépasse pas le plafond prévu à l'article 13 de l'ordonnance n du 21 août 1967 et auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement, la valeur de ces avantages est évaluée forfaitairement dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 dudit arrêté. 5Des dispositions analogues règlent l'évaluation des avantages en nature concédés aux salariés relevant de la Mutualité sociale agricole, la valeur des avantages étant fixée dans ce cas par le décret n du 1er juin 1968 en ce qui concerne la nourriture et par le décret n du 31 octobre 1972 pour le logement. B. AVANTAGES EN NATURE CONCERNÉS 6L'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 précité prévoit une évaluation forfaitaire de l'avantage en nature représenté par : - la nourriture (article 1er de l'arrêté) ; - le logement (article 2 de l'arrêté). 7Le montant des autres avantages en nature est donc apprécié dans tous les cas d'après leur valeur réelle (article 5 de l'arrêté). 8Il est toutefois admis que l'estimation forfaitaire de l'avantage logement couvre non seulement la valeur locative des locaux dont le salarié a la jouissance, mais aussi certaines prestations accessoires (fourniture du chauffage, de l'éclairage, de l'eau). C. SALARIÉS, RETRAITÉS CONCERNÉS 9Les évaluations prévues en matière de sécurité sociale ne doivent être retenues que si le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire de l'avantage n'est pas supérieur au chiffre limite (plafond) fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime d'assurances. Le montant de ce plafond, fixé par décret, est indiqué ci-après en annexe. 10Pour apprécier si les rémunérations effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire de l'avantage excèdent ou non le plafond de la sécurité sociale, il doit être tenu compte du montant global des rémunérations perçues en espèces par l'intéressé.ce montant global s'entend du montant brut des rémunérations annuelles avant déduction de la part salariale des cotisations sociales et abstraction faite de l'évaluation des avantages en nature. Lorsque le salarié reçoit des salaires de plusieurs employeurs, les sommes perçues à ce titre doivent être totalisées pour effectuer la comparaison (en revanche, il doit être fait abstraction des rémunérations perçues, le cas échéant, par le conjoint ou les enfants à charge du titulaire de l'avantage en nature). D. ESTIMATION DES AVANTAGES 11L'estimation forfaitaire des avantages en nature diffère selon que le salarié relève ou non de la Mutualité sociale agricole. I. Salariés ne relevant pas de la Mutualité sociale agricole SECTION 3 ÉVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE [DB 5F223] 2
3 12Lorsque l'employeur fournit la nourriture, cet avantage est évalué forfaitairement, par journée, à deux fois le minimum garanti (salaire minimum prévu à l'article L du Code du travail) ou, pour un seul repas, à une fois ledit minimum (article 1er de l'arrêté du 9 janvier1975). Le montant du minimum garanti est fixé par décret. Ce montant est indiqué en annexe à la présente soussection. 13Lorsque l'employeur fournit le logement, cet avantage est évalué forfaitairement par semaine à cinq fois le minimum garanti (salaire minimum prévu à l'article L du Code du travail) ou, par mois, à vingt fois ce minimum. L'évaluation par semaine ou par mois s'entend des semaines ou des mois complets, quel que soit le nombre de jours ouvrables qu'ils comportent (article 2 de l'arrêté du 9 janvier 1975). 14Les montants ainsi déterminés constituent des évaluations minimales. Les stipulations des conventions collectives ou des accords applicables à l'activité professionnelle considérée peuvent remplacer l'évaluation forfaitaire par des taux supérieurs, d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs. Dans cette hypothèse, ce sont les taux de ces conventions ou accords qui doivent être retenus (article 4 de l'arrêté du 9 janvier 1975). II. Salariés relevant de la Mutualité sociale agricole 15Pour les salariés relevant de la Mutualité sociale agricole nourris par leur employeur, l'évaluation de la nourriture est égale. pour une journée, à deux fois et demie le minimum garanti [article 2 du décret n du 1er juin 1968]. 16Lorsque ces salariés sont logés, la valeur de l'avantage logement est fixée, pour un mois, à huit fois le minimum garanti [décret n du 31 octobre 1972]. Remarque. - Le montant du minimum garanti (salaire minimum prévu à l'article L du Code du travail) est fixé par décret. Ce montant est indiqué ci-après en annexe à la présente sous-section. III. Retraités 17L'estimation des avantages en nature accordés aux retraités est effectuée dans les mêmes conditions que pour les salariés. E. PRISE EN COMPTE DES RETENUES OU PRÉLÈVEMENTS EFFECTUÉS, LE CAS ÉCHÉANT, AU TITRE DES AVANTAGES EN NATURE SUR LES SALAIRES OU PENSIONS 18Les retenues ou prélèvements effectués sur les salaires ou pensions au titre des avantages en nature ne doivent pas être déduits des rémunérations ou des pensions proprement dites. Ils doivent venir en diminution de la valeur des avantages en nature à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sans que le solde puisse être négatif. Annexe SECTION 3 ÉVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE [DB 5F223] 3
4 SECTION 3 ÉVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE [DB 5F223] 4
5 SECTION 3 ÉVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE [DB 5F223] 5
6 SECTION 3 ÉVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE [DB 5F223] 6
7 SECTION 3 ÉVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE [DB 5F223] 7
8 SECTION 3 ÉVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE [DB 5F223] 8
9 SECTION 3 ÉVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE [DB 5F223] 9
REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1
RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6
Plus en détailLa rémunération de l apprenti :
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailCode du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailNOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)
NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 16 DU 4 FEVRIER 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 B-11-10 INSTRUCTION DU 15 JANVIER 2010 IMPOT SUR LE REVENU. PLAFOND DE RESSOURCES DU LOCATAIRE POUR LE BENEFICE
Plus en détailLe compte épargne temps
Le compte épargne temps La loi n 2008 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail procède à une profonde clarification des modalités de mise en place
Plus en détailCercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité
Cercle Patrimonial Débat sur la Fiscalité Oujda, le 10 octobre 2013 Cadre légal marocain d imposition des salariés Benchmark sur les différents modèles de la fiscalité des produits de retraite (1/4) Dans
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS
STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles
Plus en détailPlan d'epargne Retraite Populaire
Plan d'epargne Retraite Populaire Préparez votre retraite en bénéficiant d une fiscalité avantageuse (1) grâce au Plan d Épargne Retraite Populaire. EN BREF Le Plan d Épargne Retraite Populaire est un
Plus en détailparticuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente
particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente La prévoyance en France La prévoyance sociale obligatoire Les couvertures complémentaires Les prestations de base, complétées par
Plus en détailTRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE
TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats
Plus en détailALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI
2041 GP N 50688#14 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. ALLOCATIONS
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES
Plus en détailLe régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie
Le régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie Le souscripteur peut récupérer les sommes investies. Cette faculté lui est personnelle et est appelée rachat. Le rachat peut être total, partiel
Plus en détailLa prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise
Plus en détailCHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet
Plus en détailAvenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET
Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule
Plus en détailLa Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)
La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES
Plus en détailLe cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant
Janvier 2015 Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant France métropolitaine et D.O.M. (hors Mayotte) BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE / ÉPARGNE ET ASSURANCE / SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS
Plus en détailRégimes complémentaires de retraite et prévoyance
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi
Plus en détailRégime de retraite pour les employés de la Ville de Mascouche
Rapport de la situation financière Présenté au conseil municipal le 19 janvier 2015 Numéro d enregistrement auprès de l Agence du revenu du Canada 0395541 Numéro d enregistrement auprès de la Régie des
Plus en détailLe plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»
Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Ce qu il faut retenir Article 74 de la loi de finances pour 2006 Dans la situation actuelle, il peut arriver que le montant total
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2008-081
Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du
Plus en détailL'ASSURANCE VIE PLACEMENT
L'ASSURANCE VIE PLACEMENT Une note de R i v i e r a F a m i l y O f f i c e Mise à jour : septembre 2004 Malgré les réformes de septembre 1997 et d octobre 1998, le cadre fiscal de l assurance vie demeure
Plus en détailTRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC
TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC I DETERMINATION DE LA RESIDENCE Au plan fiscal, les conséquences résultant pour un résident et ressortissant français de son installation au Maroc dépendent
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE 2011 5 B-13-11
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE 2011 5 B-13-11 IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D IMPOT SUR LE REVENU. CONSEQUENCES DE L ABROGATION DU COMPTE EPARGNE CODEVELOPPEMENT. COMMENTAIRES
Plus en détailLe Plan Épargne Retraite-Banque Populaire (PER-BP) est un placement dédié à la préparation de votre retraite dans un cadre fiscal (1) avantageux.
Plan d'epargne Retraite Banque Populaire Préparez votre retraite dans un cadre fiscal(1) avantageux grâce au Plan Épargne Retraite-Banque Populaire (PER-BP). EN BREF Le Plan Épargne Retraite-Banque Populaire
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 B-11-05 N 34 du 21 FEVRIER 2005 IMPOT SUR LE REVENU. DEDUCTION DU REVENU GLOBAL DES COTISATIONS VERSEES AU TITRE DE L EPARGNE RETRAITE, NOTAMMENT
Plus en détailVu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;
Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu
Plus en détailPREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :
1 PREAMBULE Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1. Le «quasi salarié» : Le dirigeant de SA et de SAS ou le gérant minoritaire de SARL. Sa rémunération relève des traitements et salaires. Il peut
Plus en détailLE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE
LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE (Art L 136-7-II du code de la sécurité sociale ; Art 125-0 A, 757 B et 990 I du code général des impôts; Instructions Bulletin Officiel des Impôts n 16 du 23
Plus en détail625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)
625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5 AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) Nature de l avenant Le présent avenant ne s applique qu au preneur pour lequel des prestations
Plus en détailMODALITÉS DE TRANSFERT
14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul
Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations
Plus en détailRetraite 83 euro. Retraite 83 euro. La retraite supplémentaire des salariés en toute sécurité
Retraite 83 euro La retraite supplémentaire des salariés en toute sécurité Retraite 83 euro Les contrats de retraite article 83 sont désormais ouverts aux versements individuels et facultatifs des salariés.
Plus en détailLa solution santé et prévoyance modulable de Generali.
La solution santé et prévoyance modulable de Generali. 2 Pour faire face aux aléas de la vie La Prévoyance Entreprise 6-20 de Generali est un contrat de prévoyance/santé qui vous permet d apporter à vos
Plus en détailFiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :
DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales, de
Plus en détailFrance. Conditions d ouverture des droits. Calcul des prestations. Indicateurs essentiels. France : le système de retraite en 2012
France France : le système de retraite en 212 Dans le secteur privé, le système de retraite repose sur deux piliers obligatoires : un régime général lié à la rémunération et des dispositifs professionnels
Plus en détailJuin. Modernisation du Marché du Travail
Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,
Plus en détailContribution de solidarité
FLASH D INFORMATIONS N 19/2012 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O. du 27/11/1982) - Décret
Plus en détailVos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé
Vos contacts Pour tous renseignements ou questions relatives : aux cotisations : contacter votre caisse de MSA, pour toute autre question : contacter l ANIPS au 09 69 32 34 27 (numéro non surtaxé). de
Plus en détailContribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette».
REMUNERATION Note d'information n 13-07 du 22 janvier 2013 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O.
Plus en détailCopyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58
Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 C-4-08 N 61 du 9 JUIN 2008 PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES PAR DES PARTICULIERS. DONS DE TITRES DE SOCIETES ADMIS AUX
Plus en détailCe qu il faut savoir en 20 points
Ce qu il faut savoir en 20 points 1. Comptabilité allégée : o registre des ventes : les obligations comptables des autoentrepreneurs sont réduites. Ils peuvent simplement tenir un livre chronologique mentionnant
Plus en détailNOTICE FISCALE DES CONTRATS D ASSURANCE VIE
NOTICE FISCALE DES CONTRATS Cette notice est destinée à vous informer des principales dispositions fiscales actuellement en vigueur, s appliquant aux contrats individuels d assurance sur la vie (épargne,
Plus en détailProgramme «financement» - Partie I Données de cadrage
Programme «financement» - Partie I Données de cadrage Indicateur n 4 : Évolution de la structure des recettes du régime général et des régimes d assurances sociales des administrations de sécurité sociale
Plus en détailFICHE PRATIQUE N 4. Plan d Epargne pour la Retraite COllective (PERCO)
FICHE PRATIQUE N 4 Plan d Epargne pour la Retraite COllective (PERCO) Principes Grâce à l adhésion à un dispositif facultatif, le PERCO offre la possibilité aux salariés de Thales de se constituer un capital
Plus en détail85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr
Compte épargne temps 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 9 mars 2010 Mise à jour du 1 er juin 2010 Références
Plus en détailCIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010
CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
Plus en détailUNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)
UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE Matière : Fiscalité I Corrigé Auditoire : 2 ème année Sciences Comptables Année universitaire 1997/1998 Session de contrôle (Durée 2H) Question de cours
Plus en détailDOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013
N 2041 GH N 50149 #18 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. REVENUS
Plus en détailPrésentation des dispositifs d épargne retraite individuelle et collective
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 juin 2010-9 h 30 «L épargne retraite individuelle et collective» Document N 2 Document de travail, n engage pas le Conseil Présentation des dispositifs
Plus en détailOddo & Cie. Premavenir. Novembre 2014
Oddo & Cie Premavenir Sommaire Sections 1 Cadre juridique et fiscal des contrats d épargne retraite «PERP» 3 2 Présentation du contrat Premavenir de AG2R La Mondiale 8 3 Frais 13 Annexe Solidité du groupe
Plus en détail12.1. Le cumul emploi-retraite
12.1. Le cumul emploi-retraite Le cumul emploi-retraite est un dispositif qui permet de cumuler le bénéfice d une pension avec la perception de revenus d activité. Dans un premier temps soumis à certaines
Plus en détailface face Retraite Et si on parlait de votre retraite?
face à face Et si on parlait de votre retraite? K. Dodge / Masterfile Nous allons vivre longtemps... Espérance de vie à la naissance 100 90 80 70 60 63,4 69,2 74,6 82,9 82,7 L allongement de l espérance
Plus en détailSource: Loi sur les prestations de pension, par. 21(13.1) et 31(4), Règlement, par. 18.1, 18.2 et 18.3.1
Mise à jour #30 Révisé Mai 2005 Fonds de Revenu de Retraite Immobilisé (FRRI) Source: Loi sur les prestations de pension, par. 21(13.1) et 31(4), Règlement, par. 18.1, 18.2 et 18.3.1 EFFET DU RÈGLEMENT
Plus en détailCOMPTE EPARGNE TEMPS
WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,
Plus en détailSOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la
SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailLes fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale
Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale Il existe trois mécanismes d épargne salariale : La Participation : La participation des salariés aux résultats de
Plus en détailMise en place de solutions individuelles et collectivespour
Mise en place de solutions individuelles et collectivespour un TNS dans une TPE/PME Le paysage des solutions de retraite Produits individuels PERP Sortie en capital MADELIN Sortie en rente PEE PERCO Produits
Plus en détailDossier page 2 à 6. Brèves en page 7. La Loi Madelin (non-salariés non agricoles) Newsletter d informations juridiques et fiscales Expert
VOTRE CONSEILLER Newsletter d informations juridiques et fiscales Fippatrimoine.com N 51 MARS 2013 ÉLÉPHANT PATRIMOINE Gérard CHIQUOT 9 rue de Courtalin - Marne La Vallée 77700 Magny Le Hongre g.chiquot@fippatrimoine.com
Plus en détailREGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 4 A-10-05 N 81 du 10 MAI 2005 CRÉDIT D IMPOT EN FAVEUR DE L APPRENTISSAGE (C.G.I., art. 244 quater G, 199 ter F, 220 H et 223 O.) NOR : BUD F
Plus en détailBUDGET DE LA MUTUALITE DES EMPLOYEURS POUR 2015
BUDGET DE LA MUTUALITE DES EMPLOYEURS POUR 2015 1 Résultat Budget Prévisionnel Budget Budget Article Compte 2013 2014 2014 2015 2016 Nombre - indice 761,00 780,01 775,17 789,70 804,47 DEPENSES BUDGET DES
Plus en détailLes moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques
Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques L arrêté du 24 décembre 2012, publié au JORF n 0301 du 27 décembre 2012 texte 13, portant application
Plus en détailinfo ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs
n 7 > 4 avril 2014 info Sommaire > Droit fiscal : déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 - opérations particulières concernant les coopérateurs ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration
Plus en détailRevenus de remplacement : modalités déclaratives
Revenus de remplacement : modalités déclaratives Les revenus de remplacement sont destinés à compenser la perte de rémunération pendant une période d inactivité partielle ou totale. Sont notamment considérés
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 66 DU 5 AOÛT 2011 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 I-3-11 INSTRUCTION DU 1 ER AOÛT 2011 AMENAGEMENT DES REGLES D IMPOSITION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES PRODUITS
Plus en détailCIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002
ministère de l Équipement des Transports du Logement du Tourisme et de la Mer Paris, le 22 octobre 2002 direction de l établissement national des invalides de la marine sous-direction des affaires juridiques
Plus en détailGuide pratique de l épargnant
Guide pratique de l épargnant Article 83 euro rendre votre contrat / Effectuer des versements individuels facultatifs / La vie de votre contrat en 8 questions / C otre complément de revenu / Consulter
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 98 DU 17 NOVEMBRE 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 I-4-10 INSTRUCTION DU 15 NOVEMBRE 2010 IMPOSITION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES PRODUITS DES CONTRATS D
Plus en détailLes contrats retraite en Loi Madelin
Les contrats retraite en Loi Madelin Une retraite obligatoire insuffisante Par rapport à un salarié, le travailleur indépendant est un peu "le parent pauvre" du système de protection sociale français.
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 D-2-09 N 11 DU 4 FEVRIER 2009 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT MENSUEL DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE NON IMPUTABLE. (C.G.I.,
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction
Plus en détailRetentissement de la réforme de l'ircantec 2008 sur la retraite des Praticiens Hospitaliers.
Retentissement de la réforme de l'ircantec 2008 sur la retraite des Praticiens Hospitaliers. Dr Raphaël BRIOT ; Dr Jean GARRIC Syndicat National des Praticiens Hospitaliers d'anesthésie-réanimation RÉSUMÉ
Plus en détailPLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL
2041 GT N 50883#13 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. PLAFONNEMENT
Plus en détailISF - Calcul de l'impôt - Plafonnement
Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-40-60-20130614 DGFIP ISF - Calcul de l'impôt - Plafonnement Positionnement
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 B-8-08 N 27 du 3 MARS 2008 IMPOT SUR LE REVENU. DEDUCTION DU REVENU GLOBAL. SOMMES VERSEES SUR UN COMPTE EPARGNE CODEVELOPPEMENT. COMMENTAIRE
Plus en détailTexte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/04/15 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 O B J E T : Commentaire des dispositions
Plus en détailLe statut de votre conjoint
Le RSI est votre interlocuteur social unique pour toute votre protection sociale personnelle obligatoire. votre CaissE Édition : Caisse nationale du RSI - Mise à jour : Parimage - Dépôt légal : février
Plus en détailTOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte
Plus en détailLIVRET D ÉPARGNE SALARIALE
LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale 2 - Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale Sommaire Les dispositifs de participation
Plus en détailPROJET - POUR DISCUSSIONS SEULEMENT AUCUNES RECOMMENDATIONS À CE STADE-CI. Université de Moncton
PROJET - POUR DISCUSSIONS SEULEMENT Université de Moncton Régime de pension des professeurs, professeures et bibliothécaires Actualisation du régime Étape 3 Évaluation des coûts Préparé par Conrad Ferguson
Plus en détailINDEMNITÉS JOURNALIÈRES ET COTISATIONS CRPCEN
NOTICE D INFORMATION Pour tout renseignement, contacter : Tél. : 01 44 90 20 62 Fax : 01 44 90 20 68 cotisation@crpcen.fr INDEMNITÉS JOURNALIÈRES ET COTISATIONS CRPCEN Cette fiche expose les différents
Plus en détailMETTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE
GUIDE PRATIQUE DE L ASSURANCE COLLECTIVE METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives
Plus en détailM. BONUS Louis. mercredi 15 octobre 2014. Le 10/11/2014
M. BONUS Louis mercredi 15 octobre 2014 1 Sommaire Sommaire... 2 La méthode de raisonnement... 3 Le graphique... 4 Le tableau de synthèse... 4 Les données saisies... 19 Les tableaux intermédiaires de calcul...
Plus en détailLe plan d épargne entreprise (ou PEE)
Pégase 3 Le plan d épargne entreprise (ou PEE) Dernière révision le 18/05/2009 http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr Sommaire Versement des participants... 4 Versement de l intéressement sur le
Plus en détailL IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE
L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE Introduction L impôt de solidarité sur la fortune est un impôt annuel dû par les personnes physiques détenant un patrimoine net supérieur à 790 000 au 1 er janvier
Plus en détailDOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2011
2041 GV N 50988#09 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2011 RÉSIDENCE ALTERNÉE DES ENFANTS MINEURS (BOI 5 B-3-04) Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation
Plus en détailLe régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail
Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail En principe, l ensemble des sommes versées aux salariées en contrepartie ou à l occasion du travail sont considérées comme une
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Entreprises de travail temporaire > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul
Base de calcul En votre qualité d entrepreneur de travail temporaire, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la
Plus en détailDEPART EN RETRAITE DU LCL : QUE FAUT-IL SAVOIR?
DEPART EN RETRAITE DU LCL : QUE FAUT-IL SAVOIR? Le départ de l entreprise est obligatoirement le dernier jour d un mois. La date de retraite se situe obligatoirement le 1 er jour du mois, en général, le
Plus en détailProjet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque
Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER 2012 7 S-1-12
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER 2012 7 S-1-12 IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. REDUCTION D IMPOT AU TITRE DES DONS EFFECTUES AU PROFIT DE CERTAINS ORGANISMES D INTERET
Plus en détailLa Fiscalité de l Épargne Salariale
FISCALITÉ La Fiscalité de l Épargne Salariale Le cadre fiscal et social pour l entreprise A - Les versements dans les dispositifs Pour l entreprise Nature du versement Charges sociales et taxes patronales
Plus en détail