REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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1 CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D AZUR Quatrième Section Jugement n rectifié EHPAD de Cassis (Etablissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes) Trésorerie de La Ciotat Exercices 2013 et 2014 Rapport n Audience publique du 10 janvier 2017 Délibéré le 10 janvier 2017 Prononcé le 2 février 2017 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d Azur VU l article R du code des juridictions financières ; VU le jugement n du 2 février 2017 envoyé le 2 février 2017 et notifié le 14 février 2017 ; VU l arrêté n du 23 décembre 2016 du président de la chambre fixant l organisation des formations de délibéré et leurs compétences pour 2017 ; VU le rapport du rapporteur et les conclusions du procureur financier ; Après avoir entendu Mme Ricaud, première conseillère, en son rapport, et délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; ORDONNE CE QUI SUIT : ATTENDU que l article R du code des juridictions financières dispose : «I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou 1 / 9

2 le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande. II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités» ; qu il y a lieu de procéder à la rectification desdites erreurs matérielles ; ATTENDU que par jugement n du 2 février 2017 susvisé, la chambre a constitué M. X, débiteur envers l EHPAD de Cassis d une somme au titre de la charge n 2 de dixneuf mille cinq cent quatre-vingt-quatorze euros et quarante-quatre centimes ; ATTENDU qu une erreur matérielle affecte la rédaction de ce jugement dont le dispositif mentionne au titre de la charge n 2 un débet de dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatorze euros et quarante-quatre centimes ; qu il y a donc lieu de remplacer le montant erroné précité par celui de dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatorze euros et quatorze centimes ; EN CONSEQUENCE, le présent jugement se substitue au jugement n du 2 février 2017 susvisé. VU le réquisitoire n du 3 août 2016 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable jusqu au 31 janvier 2014 et de Mme Y, comptable à compter du 11 er février 2014 ; VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l instruction à M. X et Mme Y, comptables, le 10 août 2016 et le 12 août 2016 respectivement et au directeur de l EHPAD de Cassis, le 13 août 2016 ; VU les comptes de l EHPAD de Cassis pour les exercices 2013 et 2014 ; VU le code des juridictions financières ; VU l article 60 de la loi de finances n du 23 février 1963 modifiée ; VU le décret n du 10 décembre 2012 portant application de l article 60.VI, 2 ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée ; VU le décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; VU les pièces produites au cours de l instruction, notamment les justifications en réponse transmises par M. X enregistrées au greffe de la chambre le 31 août 2016 ; VU les pièces produites au cours de l instruction, notamment les justifications en réponse transmises par Mme Y enregistrées au greffe de la chambre le 7 septembre 2016 ; VU les pièces produites au cours de l instruction, notamment les justifications en réponse transmises par l ordonnateur, enregistrées au greffe de la chambre le 7 septembre 2016 ; Sur le rapport n à fin de jugement des comptes de Mme Ricaud, première conseillère, enregistré au greffe de la chambre le 16 septembre 2016 ; VU les conclusions du procureur financier ; 2 / 9

3 Après avoir entendu en audience publique la rapporteure et les conclusions orales de M. Larue, procureur financier ; M. X, Mme Y, informés de l audience, n étant ni présents, ni représentés ; Après en avoir délibéré hors la présence de la rapporteure et du procureur financier ; ATTENDU qu aucune circonstance de force majeure n est ni avérée, ni invoquée par une des parties à l instance ; Charge n 1 : Paiement de la prime de service à du personnel titulaire non médical recruté en contrat à durée indéterminée pour un montant de ,92 en 2013 et ,69 en 2014 Exercice 2013 : Mandats collectifs n 655 du 14/06/13 et n 1282 du 14/11/13 Exercice 2014 : Mandats collectifs n 792 et 793 du 18/06/14, n 1564 et 1565 du 18/11/14 et n 1730 et 1731 du 10/12/14 En ce qui concerne le réquisitoire ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 3 août 2016, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d Azur pour une présomption de manquement de M. X et de Mme Y à leurs obligations au motif du règlement en 2013 et en 2014 de la prime de service à des agents titulaires non médicaux sans disposer des pièces justificatives requises ; ATTENDU que M. X, comptable du 2 janvier 2012 au 31 janvier 2014, en retraite depuis le 1 er juillet 2015, a indiqué être dans l impossibilité matérielle de consulter les dossiers afférents à sa gestion et s en remettre à Mme Y qui lui a succédé pour produire des éléments de réponse, une procuration ayant été établie en ce sens ; ATTENDU que Mme Y ne conteste pas le manquement qui résulte, selon elle, d une méconnaissance des exigences de la réglementation tant par les services de l ordonnateur que par celle du comptable en matière de pièces justificatives ; ATTENDU que Mme Y qui a pris ses fonctions en 2014, a précisé avoir examiné ces sujets en 2015 et demandé à l établissement de produire les pièces exigées ; En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations ATTENDU qu avant le paiement, le comptable doit exiger les pièces prévues à l annexe I de l article D du CGCT ; qu au cas particulier, il s agit du paragraphe 22 rubrique qui prévoit pour le versement des primes et indemnités aux personnels non médicaux la production d une décision individuelle d attribution prise par le directeur et pour les agents contractuels d une mention au contrat ; que pour la prime de service, s ajoute le décompte précisant les modalités de détermination du crédit global affecté au paiement de la prime ; ATTENDU qu au cas présent les décisions individuelles d attribution n étaient pas jointes, de même que le décompte précisant les modalités de détermination du crédit global affecté au paiement de la prime ; 3 / 9

4 ATTENDU que la comptable a reconnu le manquement concernant le versement de la prime de service sans disposer des pièces justificatives requises, qu elle a alerté les services de l ordonnateur sur ce point en lui demandant de prévoir la mention des éléments permettant le versement de la prime dans les futurs contrats et de produire les décisions individuelles nécessaires ; ATTENDU qu aux termes du paragraphe I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, «les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables ( ) du paiement des dépenses ( )» et que leur «responsabilité personnelle et pécuniaire ( ) se trouve engagée dès lors ( ) qu une dépense a été irrégulièrement payée ( )» ; ATTENDU qu aux termes de l article 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, «le comptable public est tenu d exercer le contrôle : ( ) 2 S agissant des ordres de payer : ( ) d) De la validité de la créance dans les conditions prévues à l article 20 ( )» ; que selon l article 20, «le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur ( ) la production des pièces justificatives ( )» ; que l article 38 dispose que «lorsqu à l occasion de l exercice des contrôles prévus au 2 de l article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l ordonnateur» ; ATTENDU que les comptables ont engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire en s abstenant de suspendre le paiement des mandats susmentionnés alors qu ils ne disposaient pas des décisions individuelles d attribution de la prime visée dans le réquisitoire ; En ce qui concerne le préjudice financier ATTENDU que dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que le paiement de cette prime en l absence de décision individuelle et de décompte général du crédit global affecté à cette prime, a causé un préjudice à l EHPAD de quarante mille quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-douze centimes au titre de l exercice 2013 et trente-sept mille cinq cent vingt-sept euros et soixante-neuf centimes au titre de l exercice 2014 ; ATTENDU que la comptable estime que le paiement de la prime de service en l absence de pièces justificatives prévues n a pas causé de préjudice à l établissement du fait du caractère règlementaire de la prime ; ATTENDU que l ordonnateur soutient que l EHPAD n a pas subi de préjudice, la prime litigieuse étant réglementairement prévue et versée au personnel y ouvrant droit ; ATTENDU que l appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ; ATTENDU qu en l absence de contrôle de la production des pièces justificatives leur permettant de contrôler la validité de la créance, les paiements présentent un caractère indu et ont causé un préjudice financier à l établissement ; ATTENDU qu aux termes de l article 60.VI, 3 ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée, «lorsque le manquement du comptable ( ) a causé un préjudice financier à l organisme public concerné ( ), le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; Qu ainsi, conformément aux dispositions de l article R du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X débiteur de l EHPAD de Cassis pour la somme de quarante mille quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-douze centimes et Mme Y débitrice de l EHPAD de Cassis pour la somme de trente-sept mille cinq cent vingt-sept euros et soixante-neuf centimes ; 4 / 9

5 ATTENDU qu aux termes du paragraphe VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 10 août 2016 pour M. X et le 12 août pour Mme Y ; Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense ATTENDU qu aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse totale des sommes mises à leur charge s ils ont respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; que cette condition est déterminée «sous l appréciation du juge des comptes» ; ATTENDU qu aucune indication exploitable concernant l existence (ou non) d un contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) et son éventuelle application n a été produite au titre de l exercice 2013, la comptable indiquant uniquement que le CHD établi était imprécis et que les contrôles aléatoires qu elle a effectués n ont pas porté sur la prime de service ; ATTENDU que le CHD établi en septembre 2013 pour l année 2014 ne prévoyait pas, au niveau de la paye, le contrôle de la prime de service, le contrôle hiérarchisé de la dépense peut donc être considéré comme respecté en 2014 ; Charge n 2 : Remboursement de mises à disposition de personnels au centre hospitalier de La Ciotat pour ,14 en 2013 et 1 641,36 en 2014 En ce qui concerne le réquisitoire ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 3 août 2016, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d Azur pour une présomption de manquement du comptable à ses obligations au motif du remboursement au centre hospitalier de La Ciotat de mises à disposition d agents en 2013 et 2014 sans disposer de la délibération de l EHPAD autorisant la conclusion de conventions de mise à disposition, et des conventions elles-mêmes ; ATTENDU que la délibération par laquelle le conseil d administration de l EHPAD a approuvé la convention de gestion commune entre l EHPAD de Cassis et le centre hospitalier de La Ciotat et ses annexes produite par la comptable ne concerne pas les mises à disposition de personnels, que cette convention ne peut donc être considérée comme celle exigée comme pièce justificative par la rubrique 2164 de l annexe 1 à l article D du CGCT et devant être approuvée par délibération ; ATTENDU que la comptable a d ailleurs fourni un avenant n 1 à la convention précitée relatif à la mise à disposition de personnels non médicaux ; ATTENDU que cet avenant, établi à la demande de la comptable et signé le 11 mai 2015 à effet du l er janvier 2015, ne peut cependant valoir rétroactivement pièce justificative des dépenses engagées en 2013 et 2014 ; ATTENDU que M. X, comptable du 2 janvier 2012 au 31 janvier 2014, en retraite depuis le 1 er juillet 2015, a indiqué être dans l impossibilité matérielle de consulter les dossiers afférents à sa gestion et s en remettre à Mme Y qui lui a succédé pour produire des éléments de réponse, une procuration ayant été établie en ce sens ; 5 / 9

6 ATTENDU que Mme Y a produit la délibération du conseil d'administration de l EHPAD du 13 novembre 2008, la convention du 29 décembre 2008, qu elle reconnaît que la rédaction de ce document manque de rigueur quant à la mise à disposition des personnels ; ATTENDU que la comptable a fait également état d une convention signée le 8 juin 2008 entre les deux établissements qui n'a pas été remise en cause et apporte plus de précisions, qu elle indique notamment dans son article 1 l'intervention possible des agents de l'hôpital à la Maison de retraite de Cassis et les conditions de remboursement ; ATTENDU que Mme Y a indiqué que le comptable a remboursé les frais de personnel désignés à la charge n 2 sur la base de ces deux documents (convention de juin 2008 et de décembre 2008) ; ATTENDU que concernant les conventions de mise à disposition, il a été communiqué l'avenant du 11 mai 2015 qui, comme indiqué dans le document, a été produit à la demande de la comptable afin de préciser les conditions de mise à disposition des personnels des deux établissements, entérinées par la convention du 8 juin 2008, mais reprises de façon trop imprécise dans la convention de décembre 2008 ; En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations ATTENDU qu avant le paiement, le comptable doit exiger les pièces prévues à l annexe I de l article D du CGCT ; qu au cas particulier, il s agit des pièces figurant à la rubrique 2164 qui prévoit notamment la convention de mise à disposition et la délibération approuvant cette convention ; ATTENDU qu au cas présent les comptables disposaient d'une liste d'agents pouvant valoir pièce justificative en qualité d'état liquidatif ; ATTENDU que la convention du 8 juin 2008 qui prévoit la possibilité de mettre du personnel à disposition de l EHPAD «en tant que de besoin (...) à des agents de tous grades pour faire face à des besoins ponctuels (article I) (...) l EHPAD adressera au CH de la Ciotat un état mensuel récapitulant l'activité des agents mis à disposition et précisant les nom, prénom, grade, date et horaires de service effectués (article 2), l EHPAD de Cassis, sur présentation d'un titre de recettes qui sera établi trimestriellement remboursera au CH de la Ciotat les montants correspondants aux salaires et charges des agents mis à disposition (...)» est insuffisamment précise, ne mentionnant ni la catégorie des agents, ni les quotités de temps de travail, qu elle ne permet donc pas au comptable de connaître les personnels mis à disposition ; ATTENDU que la délibération du conseil d'administration de la maison de retraite de Cassis du 13 novembre 2008 approuvant «la mise en œuvre de la convention de gestion commune avec le CH de La Ciotat» et la convention correspondante du 29 décembre 2008 dont l'article 4 prévoit le remboursement par l'ehpad que le CH de La Ciotat «facturera à l'ehpad «des activités mutualisées visées en annexe»», que l'annexe porte sur les domaines de coopération et ne concerne pas les mises à disposition de personnel, qu en conséquence, ni la convention de décembre 2008, ni son annexe, ne pouvait être considérée comme la convention exigée comme pièce justificative par la rubrique précitée de l'annexe I à l'article D du CGCT et devant être approuvée par délibération ; ATTENDU que l'avenant n 1 à la convention précitée relatif à la mise à disposition de personnels non médicaux, établi à la demande de la comptable et signé le 11 mai 2015 à effet du l er janvier 2015, qui conforte l analyse de la chambre, ne pouvait valoir rétroactivement pièce justificative des dépenses engagées en 2013 et 2014 ; 6 / 9

7 ATTENDU que l'article du décret n du 13 octobre 1998 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition, version au 31/12/2014, prévoit, dans son article 1, que «La convention de mise à disposition conclue entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités. La convention peut porter sur la mise à disposition d'un ou de plusieurs agents (...)» ; ATTENDU que la combinaison des deux conventions produites ne permet pas de lister précisément les personnes pouvant et ayant été mises à disposition et dont le coût a été remboursé par l'ehpad au CH de La Ciotat ; ATTENDU en outre, qu il n'est fait aucune référence à une consultation du conseil d'administration ni à son approbation pour la signer ; ATTENDU qu'au moment des paiements, les comptables ne possédaient pas les justificatifs prévus par la nomenclature pour effectuer les paiements ; ATTENDU qu aux termes du paragraphe I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, «les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables ( ) du paiement des dépenses ( )» et que leur «responsabilité personnelle et pécuniaire ( ) se trouve engagée dès lors ( ) qu une dépense a été irrégulièrement payée ( )» ; ATTENDU qu aux termes de l article 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, «le comptable public est tenu d exercer le contrôle : ( ) 2 S agissant des ordres de payer : ( ) d) De la validité de la créance dans les conditions prévues à l article 20 ( )» ; que selon l article 20, «le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur ( ) la production des pièces justificatives ( )» ; que l article 38 dispose que «lorsqu à l occasion de l exercice des contrôles prévus au 2 de l article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l ordonnateur» ; ATTENDU que les comptables ont engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire en s abstenant de suspendre le paiement des mandats susmentionnés alors qu ils ne disposaient pas des pièces justificatives requises ; En ce qui concerne le préjudice financier ATTENDU que dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que le remboursement de ces mises à disposition, en l absence de délibération les approuvant et des conventions de mise à disposition elles-mêmes, a causé un préjudice à l EHPAD de dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatorze euros et quatorze centimes en 2013 et mille six cent quarante et un euros et trente-six centimes en 2014 ; ATTENDU que la comptable estime que le remboursement des mises à disposition n a pas causé de préjudice à l EHPAD de Cassis, celui-ci ayant manifesté à plusieurs reprises (convention de coopération du 8 juin 2008, délibération du conseil d administration du 13 novembre 2008 relative à la convention de direction commune, convention de direction commune du 29 décembre 2008) sa volonté de renforcer les mutualisations de personnels entre les deux établissements ; ATTENDU que selon l ordonnateur, l établissement n a pas subi de préjudice, les remboursements de mises à disposition ayant été moins coûteux que le recours à l intérim ; 7 / 9

8 ATTENDU que le constat de l appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ; ATTENDU qu en l absence de production des pièces justificatives requises, et notamment la délibération approuvant les mises à disposition et les conventions de mise à disposition, la volonté des parties n est ni établie, ni clairement manifestée, et que par conséquent le manquement des comptables a causé un préjudice financier à l établissement ; ATTENDU qu aux termes de l article 60.VI, 3 ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée, «lorsque le manquement du comptable ( ) a causé un préjudice financier à l organisme public concerné ( ), le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; Qu ainsi, conformément aux dispositions de l article R du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X débiteur de l EHPAD de Cassis pour la somme de dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatorze euros et quatorze centimes au titre de l exercice 2013 et Mme Y débitrice de l EHPAD de Cassis pour la somme de mille six cent quarante et un euros et trente-six centimes au titre de l exercice 2014 ; ATTENDU qu aux termes du paragraphe VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 12 août 2016 ; Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense ATTENDU qu aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse totale des sommes mises à leur charge s ils ont respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; que cette condition est déterminée «sous l appréciation du juge des comptes» ; ATTENDU qu aucune indication exploitable concernant l existence (ou non) d un contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) et son éventuelle application n a été produite au titre de l exercice 2013, la comptable indiquant uniquement que le CHD établi était imprécis et que les contrôles aléatoires qu elle a effectués n ont pas porté sur la prime de service ; ATTENDU que le CHD établi en septembre 2013 pour l année 2014 n incluait pas le mandat n 1123 du 8 août 2014, le contrôle hiérarchisé de la dépense peut être considéré comme respecté en 2014 ; Par ces motifs : DÉCIDE Article 1 er : Au titre de la charge n 1, M. X est constitué débiteur de l EHPAD de Cassis pour la somme de quarante mille quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-douze centimes, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 août Article 2 : Au titre de la charge n 1, Mme Y est constituée débitrice de l EHPAD de Cassis pour la somme de trente-sept mille cinq cent vingt-sept euros et soixante-neuf centimes, augmentée des intérêts de droit à compter du 12 août / 9

9 Article 3 : Au titre de la charge n 2, M. X est constitué débiteur de l EHPAD de Cassis pour la somme de dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatorze euros et quatorze centimes, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 août Article 4 : Au titre des charges n 2, Mme Y est constituée débitrice de l EHPAD de Cassis pour la somme de mille six cent quarante et un euros et trente-six centimes, augmentée des intérêts de droit à compter du 12 août Article 5 : La décharge de M. X et de Mme Y ne pourra être donnée qu après apurement des sommes à acquitter, fixée ci-dessus. Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d Azur, le 20 avril deux mil dix-sept. Délibéré par M. Clément Contan, président de section, M. Daniel Gruntz, président de section, M. Matthieu Juving, conseiller. En présence de Mme Sylvie Reyne, greffière de séance. La greffière de séance, Le président de séance, Sylvie Reyne Clément CONTAN La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 9 / 9

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