I/ Introduction. II/ Situation actuelle

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1 Message accompagnant la modification de l'ordonnance concernant le traitement des membres du corps de la police cantonale Le Conseil d Etat du canton du Valais au Grand Conseil Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, Avec le présent message, nous avons l honneur de vous soumettre, pour approbation, une modification de l'ordonnance du 20 décembre 1995 concernant le traitement des membres du corps de la police cantonale, modification concernant exclusivement les questions du congé de maternité, de l'allocation de maternité et du congé d'adoption. I/ Introduction A partir du 1 er juillet 2005, est en vigueur la modification du 3 octobre 2003 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG), laquelle prévoit comme nouveauté essentielle l'introduction d'une nouvelle allocation fédérale de maternité. L'entrée en vigueur de cette disposition nécessite un réexamen des dispositions cantonales concernant le congé de maternité du personnel de la fonction publique (fonctionnaires, personnel enseignant, membres de la police cantonale, etc.), ceci notamment pour garantir une coordination de ces deux législations. S'agissant des catégories de personnel de l'etat autres que le corps de la police cantonale, le réexamen a porté sur des ordonnances et règlements relevant de la compétence exclusive du Conseil d'etat. Pour les membres de la police cantonale, les ordonnances concernant le statut et le traitement de ce corps doivent par contre être soumises à l'approbation du Grand Conseil, conformément à l'article 8 de la loi sur la police cantonale du 20 janvier II/ Situation actuelle 1. Le congé de maternité est régi actuellement par l'article 21 de l'ordonnance du 20 décembre 1995 concernant le traitement des membres du corps de la police cantonale qui présente les caractéristiques essentielles suivantes : En cas de maternité, le droit au traitement court durant seize semaines, pour autant que les rapports de service se poursuivent au moins six mois après l'accouchement.

2 Si les rapports de travail cessent au moment de l'accouchement, ou si la reprise du travail n'intervient pas dans les six mois qui suivent l'accouchement, le droit au traitement court pendant huit semaines au maximum. Si, après l'accouchement, le temps de travail est inférieur à six mois, le droit au traitement est réduit pro rata temporis. Les absences liées à des complications d'ordre médical en rapport avec la grossesse, attestées par le médecin, survenant un mois avant l'accouchement, sont comptées dans le congé maternité. 2. Le congé d'adoption est, quant à lui, accordé en cas d'accueil en vue d'adoption d'enfants non encore soumis à la scolarité obligatoire. Sa durée est de la moitié de celle du congé de maternité. De plus, selon la pratique constante, ce congé d'adoption est réservé exclusivement au personnel féminin. 3. Jusqu'au 1 er juillet 2005, il n'existe pas d'allocation de maternité sur le plan fédéral. III/ Caractéristiques principales de la nouvelle allocation de maternité fédérale 1. L'allocation de maternité est versée pour autant que la femme ait un statut de salariée au jour de l'accouchement, qu'elle ait exercé une activité lucrative pendant au minimum cinq mois durant les neuf mois précédant l'accouchement, et qu'elle ait été assurée obligatoirement au sens de la LAVS durant les neuf mois précédant l'accouchement. Ces conditions sont cumulatives. 2. Le montant de l'allocation est de 80% du revenu moyen de l'activité lucrative obtenu avant l'accouchement, avec toutefois une limite maximale de fr. 172,-- par jour. 3. Le droit à l'allocation prend naissance le jour de l'accouchement et s'éteint après quatorze semaines. Il prend toutefois fin avant ce terme si la mère reprend une activité lucrative. 4. Les absences médicales précédant l'accouchement et attestées par un médecin ne sont pas décomptées dans le congé de maternité. 5. Une réduction du droit aux vacances pour cause de congé maternité n'est pas autorisée. 6. S'agissant du droit transitoire, une allocation partielle sera versée pour les enfants nés moins de quatorze semaines avant le 1 er juillet Le financement de l'allocation est assuré par les cotisations ordinaires concernant les allocations pour perte de gain (APG). Ces cotisations sont maintenues à leur taux actuel, en tous les cas pour les deux premières années. Ultérieurement, elles risquent d'augmenter légèrement (de l'ordre de 0,1% pour les employeurs et les employés). 8. Les nouvelles dispositions fédérales ne traitent pas du congé d'adoption, cette question étant laissée à l'appréciation des cantons. 2

3 IV/ Principes retenus par la modification de l'ordonnance A l'instar des solutions retenues pour les fonctionnaires et le personnel enseignant, la modification de l'ordonnance soumise à approbation retient les principes suivants : Maintien pour le personnel du droit au traitement actuel. Encaissement par l'etat de l'allocation de maternité pendant la période où il verse le traitement. Encaissement direct de l'allocation de maternité par les personnes pour la période (éventuelle) où l'etat ne verse plus le traitement. Maintien de la différence entre le droit au traitement selon que le personnel poursuit ou non son activité auprès de l'etat. Imputation sur le droit au traitement, et jusqu'à concurrence de deux semaines, des absences liées à des complications d'ordre médical en rapport avec la grossesse intervenues avant l'accouchement, dans la mesure où le congé maternité dépasse quatorze semaines. Non octroi du traitement lorsque l'accouchement intervient à un moment où les rapports de service n'existent plus ou ont été suspendus (congé non payé, année sabbatique). Non anticipation du congé de maternité. Octroi d'un congé d'adoption aussi bien pour le personnel masculin que féminin. Fixation de la durée du congé d'adoption au ¾ de celle du congé de maternité. V/ Commentaire article par article Article 21 Vu la solution du maintien du droit actuel au traitement en cas de maternité, les trois premiers alinéas de l'article 21 ne sont pas modifiés. Les nouvelles dispositions fédérales (art. 16d LAPG et 329 f du Code des obligations) garantissent un congé de maternité de quatorze semaines après l'accouchement. Pour tenir compte de cette nouvelle situation, l'alinéa 4 ramène à un maximum de deux semaines l'imputation sur le congé maternité de seize semaines pour les absences liées à des complications d'ordre médical en rapport avec la grossesse survenant avant l'accouchement. L'alinéa 6 traitant du congé d'adoption est abrogé, car cette question est traitée de manière plus détaillée par le nouvel article 21ter. En bonne logique, le droit au traitement en cas de maternité, comme tout droit au traitement, est lié à l'existence des rapports de service. En conséquence, si les rapports de service n'existent plus, il en va de même pour le droit au traitement en cas de maternité. La même solution vaut lorsque les rapports de service sont suspendus, ce qui est le cas lorsque la collaboratrice est au bénéfice d'un congé non payé. En un tel cas, en effet, les obligations principales respectives de l'employé de fournir un travail et de l'employeur de verser un salaire n'existent plus. Pour lever toute équivoque, ces points sont précisés à l'alinéa 7. 3

4 L'alinéa 8 pose le principe de la non acceptation d'une anticipation du congé de maternité, ce dernier ne pouvant commencer à courir qu'à partir de l'accouchement. Cette solution est dictée d'une part par un souci d'harmonie avec la solution retenue par les dispositions fédérales. Elle découle d'autre part du but même du congé de maternité qui est de permettre à la jeune mère de se remettre des suites de son accouchement et de s'occuper de son enfant dans les conditions les plus favorables. Article 21bis Cette disposition reprend la solution valant de manière générale pour les allocations en cas de service civil ou de service militaire. Selon celle-ci, lorsque l'etat verse le traitement, il perçoit lui-même les allocations fédérales. Par contre, lorsqu'il ne sert plus de traitement, ces allocations sont versées directement au personnel. Article 21ter Même si, comme relevé ci-dessus, les nouvelles dispositions fédérales ne traitent pas du congé d'adoption, la modification des dispositions concernant le congé de maternité est l'occasion de réexaminer la question du congé d'adoption. Dans ce cadre, il est apparu tout d'abord nécessaire d'étoffer quelque peu les dispositions légales concernant cet objet, dispositions qui étaient fort sommaires. Deuxièmement, il s'imposait, pour des raisons juridiques découlant du principe de l'égalité de traitement, de consacrer le principe selon lequel le congé d'adoption vaut pour les personnes des deux sexes, et n'est pas réservé exclusivement au personnel féminin. Conformément au principe de l'égalité de traitement, il n'existe, en effet, aucune différence de fait permettant à cet égard d'appliquer un traitement différent selon que le parent adoptif est de sexe masculin ou féminin. A l'alinéa 3, il est prévu une augmentation de la durée du congé d'adoption, lequel passe de la moitié du congé de maternité au ¾ de celui-ci. Une telle augmentation s'avère justifiée. En effet, si une adoption ne pose pas les mêmes problèmes d'ordre médical ou physique qu'un accouchement, elle requiert des parents adoptifs un engagement important en temps et en énergie, et ce aussi bien en ce qui concerne l'accueil de l'enfant au sein de la famille que les démarches préparatoires à l'adoption. Par définition, de telles démarches préparatoires sont effectuées avant l'adoption, et, l'alinéa 4 prévoit en conséquence que le congé d'adoption peut, à concurrence d'un maximum de deux semaines, être pris de manière anticipée pour permettre précisément l'accomplissement de telles démarches. L'alinéa 5 traite de la situation où les deux parents adoptifs ont droit à un congé d'adoption au sens de la législation valaisanne. Il s'agit du cas où l'un des parents est par exemple policier, et l'autre, enseignant ou fonctionnaire. Dans ce cas, il est apparu adéquat, en vue d'éviter une augmentation trop importante des droits des intéressés par rapport à la situation actuelle, de poser une limite valant pour le cumul des deux congés d'adoption à seize semaines, durée correspondant au congé de maternité. Cette durée maximum peut être répartie entre les deux parents selon leur gré. 4

5 Dispositions transitoires En ce qui concerne le droit transitoire, les questions se rapportant à l'allocation fédérale de maternité sont réglées de manière précise par les dispositions fédérales et il peut, en conséquence, être simplement renvoyé à ces dispositions. S'agissant du droit au traitement, a été retenue une solution simple, savoir celle consistant à déclarer applicable le droit en vigueur au moment de l'accouchement ou de l'adoption. VI/ Aspects financiers Actuellement, en cas de maternité, l'etat verse le traitement en supportant seul cette charge. A partir du 1 er juillet 2005, l'etat, pour la période pendant laquelle il verse le traitement, et jusqu'à concurrence d'une durée maximale de quatorze semaines, percevra l'allocation fédérale de 80% du salaire moyen. D'autre part, aucune augmentation des cotisations APG n'est prévue au moins dans les deux ans à venir. Au vu de ces éléments, les nouvelles dispositions se traduiront par un allègement notable des charges financières de l'etat en matière de congé maternité, et ce pendant les deux prochaines années. S'agissant du congé d'adoption, les charges financières de l'etat vont augmenter, puisque l'ordonnance prévoit une extension de ce droit. Le nombre de cas d'adoption est cependant nettement inférieur à celui des cas de maternité, d'où s'ensuit que cette augmentation n'aura pas une importance significative. Nous saisissons la présente occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, l assurance de notre haute considération et vous recommander avec nous à la protection divine. Sion, le 29 juin 2005 Le président du Conseil d Etat : Claude Roch Le chancelier d Etat : Henri v. Roten 5

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